CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

TA BORDEAUX (1re ch.), 17 septembre 2024

Nature : Décision
Titre : TA BORDEAUX (1re ch.), 17 septembre 2024
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (TA)
Demande : 2200604
Date : 17/09/2024
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : ArianeWeb
Date de la demande : 31/01/2022
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 23396

TA BORDEAUX (1re ch.), 17 septembre 2024 : req. n° 2200604

Publication : ArianeWeb

 

Extrait : « 12. Le requérant soutient que l'avenant en cause contient une clause abusive au sens de l'article 1171 du code civil, dès lors qu'il a été contraint de souscrire ce contrat d'amodiation, qui l'engage en qualité de consommateur envers un professionnel de l'immobilier, dans le cadre de l'achat d'un bien, dans des conditions très défavorables puisque le contrat ne comprend aucune clause de résiliation et que Metpark n'exécute pas ses obligations. Toutefois, M. X. ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1171 du code civil, qui ne sont pas applicables aux contrats administratifs portant sur l'occupation du domaine public et ne peut pas davantage se prévaloir des dispositions précitées de l'article de l'article L. 132-1 du code de la consommation dès lors que l'avenant en cause, qui porte sur l'occupation du domaine public, ne peut être regardé comme un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur. En tout état de cause, d'une part, la circonstance que Metpark n'exécuterait pas ses obligations contractuelles demeure sans incidence sur le caractère abusif des clauses du contrat. D'autre part, la circonstance que l'avenant en cause ne prévoit pas de possibilité pour le cocontractant de la régie Parcub, devenue Metpark, de résilier unilatéralement le contrat ne saurait constituer une clause abusive dès lors que cet avenant constitue un contrat administratif portant sur l'occupation du domaine public et que l'amodiation des places de stationnement vise à compenser, par la location à long terme de places de stationnement au sein d'un parc de stationnement public, l'insuffisance des places de stationnement attachées au bien immobilier acquis au regard de la réglementation d'urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro de requête : 2200604. Numéro de rôle : 44856

 

DEMANDEUR :

Monsieur X.

 

DÉFENDEUR :

Monsieur X.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 janvier 2022, le 1er mars 2023, le 23 juin 2023 et le 11 octobre 2023, M. X., représenté par Maître Baltazar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, d'annuler ou de résilier l'avenant au contrat d'amodiation daté du 8 octobre 2014, passé entre Parcub, régie communautaire d'exploitation des parcs de stationnement, la société Bouygues Immobilier et M. X., ainsi que le contrat d'amodiation conclu entre Parcub et la société Bouygues Immobilier le 25 septembre 2014, relatif au parc de stationnement public de la ZAC du quartier de la mairie de Bègles ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la régie métropolitaine d'exploitation de parcs de stationnement Metpark de lui proposer la signature d'un avenant ou une mesure de régularisation, aux fins de supprimer les frais d'entretien ou, à tout le moins, d'en diminuer le montant ;

3°) en tout état de cause, de condamner Metpark à lui verser une somme de 11.000 euros au titre de son préjudice moral ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de Metpark une somme de 2.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'avenant en litige est entaché d'un vice du consentement dès lors qu'il fait référence à deux places de stationnement alors que l'acte notarié ne mentionne qu'une seule place, que le montage contractuel ayant donné lieu à cet avenant ne lui a pas été expliqué, aucune copie du contrat d'amodiation initial du 25 septembre 2014 ne lui ayant été adressée avant la signature de l'avenant, et que la société Bouygues Immobilier lui a laissé croire que la liaison entre la vente des appartements et la cession des places de stationnement ne résultait pas d'un choix de cette société mais de la réglementation d'urbanisme, ce qui a influencé son choix ;

- la procédure de passation du contrat en litige a méconnu les dispositions de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que l'autorisation d'occupation du domaine public dont disposait Parcub, en vertu d'une délibération de Bordeaux Métropole du 21 décembre 2017, n'a pas fait l'objet d'une procédure de sélection préalable alors qu'elle a été consentie en vue d'une exploitation économique ; les conditions dans lesquelles il est devenu partie à ce contrat d'amodiation constituent des circonstances particulières lui permettant d'invoquer ce vice, dès lors qu'il a signé l'avenant au contrat d'amodiation le 8 octobre 2014 alors que l'acte notarié n'a été établi que le 25 février 2015 ; aucune publication des considérations de droit et de fait l'ayant conduite à déroger à la procédure de sélection préalable n'a été effectuée ; un contrat d'amodiation conclu entre un concessionnaire bénéficiant d'une concession d'exploitation du domaine public et un tiers doit être regardé comme une mesure d'exécution de cette concession et l'illégalité d'un acte administratif peut toujours être contestée, par voie d'exception, dans le cadre d'un recours contre une mesure d'application ou d'exécution de cet acte, de sorte qu'aucune tardiveté ne saurait être opposée à sa contestation par voie d'exception de cette délibération ;

- la cession du contrat domanial par l'avenant en litige est illégale dès lors que l'inaliénabilité du domaine public impose que les titres d'occupation privative soient strictement personnels et non cessibles ;

- l'article unique de l'avenant en litige du 8 octobre 2014 est une clause abusive au sens de l'article 1171 du code civil dès lors qu'il a été contraint de souscrire ce contrat d'amodiation dans le cadre de l'achat d'un bien immobilier, dans des conditions très défavorables puisque le contrat ne comprend aucune clause de résiliation, alors même qu'il s'est engagé en qualité de consommateur envers un professionnel de l'immobilier et que son cocontractant n'exécute pas ses obligations ;

- l'annulation du contrat et de l'avenant en cause, loin de porter une atteinte excessive à l'intérêt général, permettrait de satisfaire le plus grand nombre, d'autant que la régie Metpark n'établit pas que le parc de stationnement en cause serait déficitaire et qu'il serait financièrement plus avantageux pour elle de recourir à l'abonnement plutôt qu'à l'amodiation ;

- subsidiairement, il y a lieu d'enjoindre à la régie Metpark de régulariser le contrat d'amodiation en litige dès lors que les frais d'entretien exigés par la régie, qui peuvent être apparentés à une redevance d'occupation, sont disproportionnés au regard de l'entretien effectif du parc de stationnement, qui n'est pas entretenu et ne comporte aucune sécurité pour les véhicules, de la faible emprise que représentent les places amodiées et du tarif appliqué aux abonnés ne disposant pas d'un contrat d'amodiation ;

- la responsabilité de la régie Metpark doit être engagée du fait de la nullité ou de l'inexistence de la cession du contrat d'amodiation ou de la nullité du contrat d'amodiation initial ;

- il a subi un préjudice moral s'élevant à la somme de 11.000 euros.

[*]

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 janvier 2023, le 12 mai 2023, le 15 septembre 2023 et le 10 novembre 2023, la régie métropolitaine d'exploitation de parcs de stationnement (Metpark), représentée par Me Laveissière, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. X. une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avenant signé par M. X. le 8 octobre 2014 prévoit expressément qu'un extrait du contrat initial y est joint, de sorte que lors de la signature de l'avenant, il avait connaissance du contenu du contrat d'amodiation initial et que son consentement n'a pas été vicié ; que l'acte de vente du 25 février 2015 fait également mention du contrat d'amodiation et en reproduit des extraits ;

- l'avenant a été conclu par M. X. avant la signature de l'acte authentique de vente et précisait qu'il était conclu pour deux places de stationnement, de sorte que l'intéressé ne saurait se prévaloir de ce que l'acte de vente ne mentionne qu'une seule place de stationnement ;

- M. X. n'est pas recevable à contester la passation du contrat d'amodiation entre la société Bouygues Immobilier et la régie Parcub, qu'il ne pouvait contester que dans le délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité de la délibération autorisant cette régie à occuper le domaine public ou, à tout le moins, dans un délai raisonnable d'un an, de sorte que les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 21 décembre 2017 sont tardives ;

- le moyen tiré de la méconnaissance par le contrat d'amodiation initial des règles de mise en concurrence préalable est inopérant, un tel vice ne pouvant être invoqué que s'il est d'une particulière gravité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

- ce moyen est infondé, l'obligation d'organiser une procédure de sélection préalable prévue par l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques n'étant pas applicable lorsque le titre est délivré à une personne publique dont la gestion est soumise à la surveillance directe de l'autorité compétente, en application du 2° de l'article L. 2122-1-3 du même code ;

- le contrat d'amodiation était cessible, une telle cession étant prévue par l'article 8 du contrat d'amodiation initial du 25 septembre 2014 ;

- M. X. ne saurait être regardé comme ayant été contraint de souscrire à l'avenant en litige dans des conditions défavorables, cet avenant portant sur des places de stationnement attachées à son logement ;

- M. X. ne saurait se prévaloir de ce que le contrat d'amodiation et l'avenant ne contiennent pas de clause de résiliation à son profit, dès lors que, s'agissant d'un contrat administratif, le cocontractant de l'administration ne peut bénéficier de la possibilité de résilier unilatéralement le contrat, sans que l'absence de cette possibilité dans le contrat puisse être regardée comme constituant une clause abusive ;

- le prononcé d'une mesure de résiliation ou d'annulation porterait une atteinte excessive à l'intérêt général dès lors qu'elle remettrait en cause l'ensemble des avenants conclus avec les autres propriétaires des logements de l'ensemble immobilier et remettrait en cause l'équilibre financier de la régie ;

- il n'appartient pas au juge administratif, qui se limite à un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation du montant d'une redevance d'occupation domaniale, d'ordonner la réévaluation ou la suppression d'une telle redevance ;

- le défaut d'entretien du parc de stationnement allégué par M. X. n'est pas établi, le nettoyage d'un tel parc n'étant en principe effectué qu'une fois par an et les constats d'huissier mentionnés étant antérieurs à 2019, année au cours de laquelle des efforts ont été fournis par Metpark pour améliorer l'état de ses parcs de stationnement ;

- M. X. n'est pas fondé à soutenir que le parc de stationnement ne présenterait aucune garantie de sécurité pour les usagers dès lors que l'accès à ce parc est contrôlé par la délivrance de cartes d'accès et qu'il comporte un système de vidéosurveillance ;

- le montant mensuel de la redevance ne saurait être regardé comme exorbitant dès lors qu'il est inférieur au montant prévu par l'abonnement des personnes ne bénéficiant pas d'un contrat d'amodiation ;

- sa responsabilité ne saurait être engagée, aucun des motifs invoqués par le requérant n'étant susceptible de conduire le tribunal à constater la nullité ou l'inexistence de la cession, ni même une régularisation ; en tout état de cause, ni le préjudice ni le lien de causalité entre la prétendue illégalité fautive et ce préjudice ne sont établis.

Par des mémoires enregistrés le 19 octobre 2022 et le 15 septembre 2023, la société Bouygues Immobilier, représentée par Maître Raoul, conclut au rejet de la demande d'annulation du contrat d'amodiation du 29 septembre 2015 et de son avenant et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. X. en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la conclusion d'un contrat d'amodiation n'est pas interdite, ce montage juridique étant très répandu pour respecter l'obligation de réaliser des aires de stationnement prévue par un règlement d'urbanisme, ainsi qu'il résulte de l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme ;

- la cession du bénéfice du contrat d'amodiation était prévue dans l'acte authentique d'achat signé par M. X., ainsi que dans le contrat de réservation signé par le requérant le même jour que l'avenant en cause, qui comprenait une copie du contrat d'amodiation, de sorte qu'il ne peut prétendre ne pas en avoir eu connaissance avant sa signature ;

- la cession d'un contrat d'amodiation prévue contractuellement entre les parties, ce qui est le cas en l'espèce, n'est pas illégale ;

- M. X. n'apporte aucune précision sur le prétendu caractère exorbitant de la contribution annuelle, qui constitue une redevance prévue par l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

- elle n'est plus partie au contrat d'amodiation et n'est donc pas concernée par la demande de M. X.

[*]

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la consommation ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jaouën,

- les conclusions de Mme Caste, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lagarde, représentant M. X., de Me Proust, représentant la régie Metpark et de Me Duvivier, représentant la société Bouygues Immobilier.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Considérant ce qui suit :

1. La régie communautaire d'exploitation Parcub a conclu le 25 septembre 2014 un contrat avec la société Bouygues Immobilier, portant sur l'amodiation, au bénéfice de cette société, de 89 places de stationnement situées dans le parc de stationnement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Sècheries à Bègles, dont le règlement ne permettait pas la création de places de stationnement et obligeait les constructeurs à signer un contrat d'amodiation afin de satisfaire les exigences de la réglementation d'urbanisme. Le 8 octobre 2014, M. X. a conclu avec la société Bouygues Immobilier un avenant à ce contrat, portant sur la sous-amodiation à son profit de 2 places de stationnement au sein de ce parc. M. X. a conclu avec la société Bouygues Immobilier, par acte notarié en date du 25 février 2015, un contrat de vente en l'état futur d'achèvement portant sur un appartement situé rue des Doris, à Bègles, au sein d'un ensemble immobilier dénommé Green Park, situé dans la ZAC des Sècheries. Ce contrat indique que le vendeur déclare transférer partiellement à l'acquéreur, ce que ce dernier accepte expressément, le bénéfice du contrat d'amodiation conclu par la société Bouygues Immobilier avec la régie Parcub. La régie Parcub est devenue le 1er janvier 2020 la régie métropolitaine d'exploitation de parcs de stationnement Metpark, établissement public métropolitain. M. X. demande au tribunal, à titre principal, d'annuler ou de résilier l'avenant du 8 octobre 2014 ainsi que le contrat d'amodiation du 25 septembre 2014, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la régie Metpark de lui proposer la signature d'un avenant ou une mesure de régularisation, aux fins de supprimer les frais d'entretien ou, à tout le moins, d'en diminuer le montant et, en tout état de cause, de condamner Metpark à lui verser une somme de 11.000 euros au titre de son préjudice moral.

 

Sur les conclusions relatives à la validité du contrat d'amodiation du 25 septembre 2014 et de l'avenant du 8 octobre 2014 :

2. Une partie à un contrat administratif peut saisir le juge du contrat d'un recours de plein contentieux pour en contester la validité. Il revient à ce juge de vérifier que les irrégularités dont se prévaut cette partie sont de celles qu'elle peut, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui. S'il constate une irrégularité, il doit en apprécier l'importance et les conséquences. Après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise et en tenant compte de l'objectif de stabilité des relations contractuelles, il peut soit décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d'une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation.

3. En premier lieu, d'une part, M. X. soutient que la passation de l'avenant du 8 octobre 2014 est entachée d'un vice de consentement au motif que cet avenant porte sur l'amodiation de deux places de stationnement alors que l'acte notarié de vente du 25 février 2015 ne fait mention que d'une place de stationnement. Toutefois, l'avenant en cause mentionne de façon parfaitement claire et explicite qu'il a été conclu pour l'amodiation de deux places de stationnement, de sorte que l'intéressé ne peut raisonnablement soutenir qu'il n'a pas consenti à l'objet de ce contrat lorsqu'il l'a signé. En outre, la circonstance que l'acte de vente de l'appartement dont le requérant est propriétaire, signé le 25 février 2015, postérieurement à l'avenant en cause, ne mentionnerait qu'une place de stationnement et non deux ne peut avoir été de nature à avoir exercé une influence sur le consentement de l'intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.

4. Le requérant soutient, d'autre part, que la passation de l'avenant du 8 octobre 2014 est entachée d'un second vice de consentement dès lors que cet avenant a été conclu dans le cadre de son acquisition d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement, que ce montage contractuel ne lui a pas été expliqué, qu'il n'a pas obtenu copie du contrat d'amodiation initial avant la signature de l'avenant et que la société Bouygues Immobilier, vendeur du bien immobilier, a influencé son choix en lui laissant penser que la cession des places de stationnement résultait non d'un choix de cette société mais de la réglementation d'urbanisme. Toutefois, l'avenant en litige, dument signé par le requérant, mentionne qu'une copie du contrat initial d'amodiation du 25 septembre 2014 y est jointe, peu important à cet égard qu'une erreur de plume indique à tort que ce contrat initial a été signé en 2015 et non en 2014. En outre, il résulte de l'instruction que, concomitamment à la signature de cet avenant, M. X. a également signé un contrat de réservation du bien dont il s'est ensuite porté acquéreur et a, à cette occasion, apposé son paraphe sur la copie des mentions du contrat initial d'amodiation reproduites dans ce contrat. Enfin, ce contrat de réservation expose de manière claire et précise les motifs pour lesquels les places de stationnement attachées au bien immobilier devaient faire l'objet d'un avenant au contrat d'amodiation, la durée de celui-ci et les frais d'entretien afférents. Dans ces circonstances, l'intéressé a disposé, à l'occasion de la signature de l'avenant en litige, de toutes les informations lui permettant d'exercer librement son consentement à la signature de cet avenant. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous (…) ». Aux termes de l'article L. 2122-1-1 du même code : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester (...) ». Enfin, aux termes de l'article L. 2122-1-3 du même code : « L'article L. 2122-1-1 n'est pas non plus applicable lorsque l'organisation de la procédure qu'il prévoit s'avère impossible ou non justifiée. L'autorité compétente peut ainsi délivrer le titre à l'amiable, notamment dans les cas suivants : (...) 2° Lorsque le titre est délivré à une personne publique dont la gestion est soumise à la surveillance directe de l'autorité compétente (...). Lorsqu'elle fait usage de la dérogation prévue au présent article, l'autorité compétente rend publiques les considérations de droit et de fait l'ayant conduite à ne pas mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 2122-1-1. ».

6. Le requérant soutient que la procédure de passation du contrat d'amodiation du 25 septembre 2014 est entachée d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, aucune procédure de sélection n'ayant été mise en œuvre préalablement à l'adoption de la délibération du conseil métropolitain de Bordeaux Métropole du 21 décembre 2017 autorisant la régie Parcub à occuper le domaine public constitué du parc de stationnement des Sècheries, situé à Bègles. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2122-1-3 du même code que la mise en œuvre d'une telle procédure n'était pas exigée dès lors que le titre d'occupation du domaine public était délivré à la régie Metpark, établissement public dont la gestion est soumise à la surveillance directe de Bordeaux Métropole. En outre, la délibération du 21 décembre 2017, qui a fait l'objet d'une publication, fait état des considérations de droit et de fait ayant conduit Bordeaux Métropole à autoriser l'occupation de la parcelle du domaine public constituée par le parc de stationnement des Sècheries à la régie Parcub sans mettre en œuvre une procédure de sélection. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 du contrat d'amodiation du 25 septembre 2014, intitulé « Hypothèse d'une cession du bien pour lequel le contrat d'amodiation a été passé » : « En cas de cession partielle ou totale de l'immeuble, le cocontractant doit indiquer à Parcub en A/R le nom du ou des nouveaux propriétaire(s) avec leur adresse le nombre des cartes d'accès cédées avec les numéros. La cession devra être actée dans l'acte notarié qui devra faire mention de la date de fin du contrat d'amodiation. / La reprise partielle ou totale des droits et obligations liées au présent contrat qui s'impose au nouveau propriétaire sera formalisée par avenant (...) ».

8. Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public. Eu égard aux exigences qui découlent tant de l'affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l'existence de relations contractuelles en autorisant l'occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l'autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales. Une convention d'occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit. Il ne peut y avoir transfert d'une autorisation ou d'une convention d'occupation du domaine public à un nouveau bénéficiaire que si le gestionnaire de ce domaine a donné son accord écrit.

9. Le requérant soutient que les places de stationnement amodiées par la régie Parcub auprès de la société Bouygues Immobilier n'étaient pas cessibles par cette dernière. Toutefois, il résulte du contrat d'amodiation conclu le 25 septembre 2014 entre la régie Parcub, gestionnaire du domaine public constitué du parc de stationnement des Sècheries, et la société Bouygues Immobilier que ce contrat prévoit au contraire expressément, à son article 8, l'hypothèse d'une cession totale ou partielle des droits et obligations liés au contrat d'amodiation à une autre personne que le cocontractant initial et sa formalisation par avenant, sous réserve de la signature de cet avenant, pour accord, par la régie Parcub. En l'occurrence, il résulte de l'instruction que la régie Parcub était partie à l'avenant du 8 octobre 2014 prévoyant la jouissance par le requérant des places amodiées et l'acquittement par ce dernier de la contribution aux frais d'exploitation de ces places chaque année. Dès lors, ce moyen doit être écarté.

10. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 1171 du code civil : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. / L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation ». Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de la conclusion de l'avenant en cause : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. / Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. / Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. (...) Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. / Les clauses abusives sont réputées non écrites. / L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible (...) ».

11. D'autre part, aux termes de l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de la conclusion de l'avenant en cause : « (...) Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. (...) Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. (...) ».

12. Le requérant soutient que l'avenant en cause contient une clause abusive au sens de l'article 1171 du code civil, dès lors qu'il a été contraint de souscrire ce contrat d'amodiation, qui l'engage en qualité de consommateur envers un professionnel de l'immobilier, dans le cadre de l'achat d'un bien, dans des conditions très défavorables puisque le contrat ne comprend aucune clause de résiliation et que Metpark n'exécute pas ses obligations. Toutefois, M. X. ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1171 du code civil, qui ne sont pas applicables aux contrats administratifs portant sur l'occupation du domaine public et ne peut pas davantage se prévaloir des dispositions précitées de l'article de l'article L. 132-1 du code de la consommation dès lors que l'avenant en cause, qui porte sur l'occupation du domaine public, ne peut être regardé comme un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur. En tout état de cause, d'une part, la circonstance que Metpark n'exécuterait pas ses obligations contractuelles demeure sans incidence sur le caractère abusif des clauses du contrat. D'autre part, la circonstance que l'avenant en cause ne prévoit pas de possibilité pour le cocontractant de la régie Parcub, devenue Metpark, de résilier unilatéralement le contrat ne saurait constituer une clause abusive dès lors que cet avenant constitue un contrat administratif portant sur l'occupation du domaine public et que l'amodiation des places de stationnement vise à compenser, par la location à long terme de places de stationnement au sein d'un parc de stationnement public, l'insuffisance des places de stationnement attachées au bien immobilier acquis au regard de la réglementation d'urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté.

13. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ».

14. M. X. soutient que les frais d'entretien exigés par la régie, qui peuvent être apparentés à une redevance d'occupation, sont disproportionnés au regard de l'entretien effectif du parc de stationnement, qui n'est pas entretenu et ne comporte aucune sécurité pour les véhicules, de la faible emprise que représente cette place et du tarif appliqué aux abonnés ne disposant pas d'un contrat d'amodiation. Toutefois, d'une part, les modalités d'exécution du contrat en cause sont sans incidence sur sa validité. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les frais d'entretien, qui s'élèvent à 41,31 euros par mois pour une place de stationnement, seraient disproportionnés dès lors que ces frais sont justifiés par les coûts d'entretien et de maintenance que doit normalement supporter la régie Metpark et que le montant mensuel de l'abonnement hors contrat d'amodiation est fixé à un montant supérieur pour les personnes résidant à moins d'un kilomètre du parc de stationnement. Dès lors, ce moyen doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation ou à la résiliation du contrat d'amodiation du 25 septembre 2014 et de l'avenant du 8 octobre 2014 doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.

 

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la régie Metpark de proposer au requérant la signature d'un autre avenant ou une mesure de régularisation aux fins de supprimer les frais d'entretien ou d'en diminuer le montant :

16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 14 que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le contrat d'amodiation du 25 septembre 2014 et l'avenant du 8 octobre 2014 seraient entachés d'une ou plusieurs irrégularités. Il s'ensuit que les conclusions de M. X. tendant à ce qu'il soit enjoint à la régie Metpark de lui proposer la signature d'un autre avenant ou de régulariser le contrat doivent être rejetées.

 

Sur les conclusions indemnitaires :

17. Dès lors qu'ainsi qu'il a été dit aux points 2 à 14, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le contrat d'amodiation du 25 septembre 2014 et l'avenant du 8 octobre 2014 seraient entachés d'irrégularités de nature à engager la responsabilité de Metpark, le requérant n'est pas fondé à solliciter la condamnation de cette régie à l'indemniser de son préjudice moral.

 

Sur les frais liés au litige :

18. La régie Metpark n'étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées par M. X. sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant une somme de 500 euros à verser à la régie Metpark ainsi qu'une somme de 500 euros à verser à la société Bouygues Immobilier sur le même fondement.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.

Article 2 : M. X. versera à la régie métropolitaine d'exploitation de parcs de stationnement Metpark une somme de 500 euros et à la société Bouygues Immobilier une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la régie métropolitaine d'exploitation de parcs de stationnement Metpark et à la société Bouygues Immobilier.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. X.ourgeois, président, Mme Jaouën, première conseillère, M. Josserand, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

La rapporteure,                                Le président,                         La greffière,

S. JAOUËN                                      M. X.OURGEOIS                I. MONTANGON