TA CLERMONT-FERRAND (2e ch.), 7 mars 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 23404
TA CLERMONT-FERRAND (2e ch.), 7 mars 2024 : RG n° 2100755
Publication : Judilibre
Extrait : « 10. Lorsqu'une partie à un contrat administratif soumet au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
11. D'une part, ainsi qu'il a été vu au point 3 du présent jugement, les contrats en litige constituent des marchés publics qui ont le caractère de contrats administratifs. Les dispositions du code des marchés publics régissent la passation et l'exécution de marchés passés par les personnes publiques mentionnées à son article 2 avec des professionnels pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. Par suite, le centre hospitalier défendeur ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 132-1 et R. 212-1 du code de la consommation qui ne s'appliquent qu'aux relations entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur pour tenter de démontrer le caractère illicite des clauses contenues aux articles 2, 4 et 7 des conditions générales de location des contrats n° 13015 et n° 14008 avec la société Agfa HealthCare France.
12. D'autre part, en se bornant à affirmer dans ses écritures que les clauses relevées font apparaître un déséquilibre significatif dans les relations contractuelles, le centre hospitalier défendeur n'établit pas l'existence d'un tel déséquilibre.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que l'exception de nullité du contrat opposée en défense doit être écartée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 7 MARS 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro de requête : 2100755. Numéro de rôle : 20986.
DEMANDEUR :
Société Dedalus HealthCare France
DÉFENDEUR :
Centre hospitalier de Vichy
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 8 avril 2021 et le 12 mai 2023, la société Dedalus HealthCare France, représentée par la SELARL Sekri Valentin Zerrouk, Me Zerrouk, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier de Vichy a implicitement rejeté son recours gracieux du 7 février 2020 tendant au versement d'une somme de 382.271,65 euros toutes taxes comprises (TTC) correspondant au montant des loyers dus depuis le premier trimestre 2017 au titre des contrats de location n° 13015 du 12 novembre 2013 et n° 14008 du 23 juillet 2014 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Vichy à lui verser cette somme de 382.271,65 euros TTC, assortie des intérêts de retard à compter du 15 novembre 2019 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Vichy à lui verser une somme de 294.349,44 euros due au titre des intérêts de retard prévus à l'article 6 des conditions générales de location des contrats de matériels informatiques n° 13015 et n° 14008, assortie des intérêts de retard à compter du 12 mai 2023 et de la capitalisation de ces intérêts ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Vichy à lui verser une somme de 38.227,16 euros due au titre de l'article 7.2 des conditions générales de location des contrats de matériels informatiques n° 13015 et n° 14008, assortie des intérêts de retard à compter du 12 mai 2023 et de la capitalisation de ces intérêts ;
5°) de condamner le centre hospitalier de Vichy à lui verser une somme de 1.895.031,94 euros due au titre de l'article 7.3 des conditions générales de location des contrats de matériels informatiques n° 13015 et n° 14008, assortie des intérêts de retard à compter du 12 mai 2023 et de la capitalisation de ces intérêts ;
6°) d'enjoindre au centre hospitalier de Vichy de lui restituer le matériel donné en location dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard et par unité non restituée au-delà de ce délai ;
7°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vichy une somme de 10.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle peut prétendre au versement des loyers prévus dans les contrats n° 13015 et n° 14008 et qui ne lui ont pas été payés à compter du 1er janvier 2017 dès lors qu'elle a respecté ses obligations contractuelles ;
- il n'y a pas d'atteinte à l'impératif de bonne gestion des deniers publics et à l'interdiction de consentir des libéralités ;
- les conditions générales de location ne sont pas illicites ;
- il n'y a pas de déséquilibre significatif des contrats ;
- elle peut prétendre au versement d'une somme de 382.271,65 euros TTC au titre des loyers impayés ;
- elle peut prétendre au versement d'une somme de 294.349,44 euros au titre des intérêts de retard prévus à l'article 6 des conditions générales de location des contrats ;
- elle peut prétendre au versement d'une somme de 38.227,16 euros au titre de l'article 7.2 des conditions générales de location des contrats ;
- elle peut prétendre au versement d'une somme de 1.895.031,94 euros au titre de l'article 7.3 des conditions générales de location des contrats ;
- elle sollicite du tribunal qu'il enjoigne au centre hospitalier de Vichy de lui restituer le matériel donné en location.
[*]
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, le centre hospitalier de Vichy conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5.000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en ce qu'elle est dirigée contre une décision matériellement inexistante et en ce qu'elle est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
[*]
Par une ordonnance du 23 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 69D3EA749549878B6D91A9086AB993B0 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Debrion,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
- les observations de Me Dimondo, représentant la société Dedalus HealthCare France,
- et les observations de Me Chenaoui, représentant le centre hospitalier de Vichy.
Une note en délibéré, présentée pour le centre hospitalier de Vichy, a été enregistrée le 13 février 2024.
Une note en délibéré, présentée pour la société Dedalus HealthCare France, a été enregistrée le 29 février 2024.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 novembre 2013, le centre hospitalier de Vichy a conclu avec la société Agfa HealthCare France un contrat de location n° 13015 ayant pour objet la fourniture et l'installation de serveurs AIX de gestion de données médicales pour une durée de soixante mois à compter de la date de livraison du matériel, soit à compter du 28 mars 2014, en contrepartie du règlement de loyers trimestriels d'un montant de 13 583,45 euros toutes taxes comprises (TTC). Le 23 juillet 2014, ce même centre hospitalier a conclu avec la même société un contrat de location n° 14008 portant sur la mise en œuvre de la solution de gestion de contenu et d'archivage à valeur probante dénommé Hexaweb, avec intégration du moteur Hydmedia et mise en œuvre d'une plateforme de stockage et d'archivage Centera pour une durée de soixante mois avec une prise d'effet au 1er janvier 2015, en contrepartie du règlement de loyers trimestriels d'un montant de 21 634,32 euros TTC. Le contrat n° 13015 a pris fin le 28 mars 2019 et le contrat n° 14008 a pris fin le 31 décembre 2019. Par un courrier du 8 novembre 2019, la société Agfa HealthCare France a mis en demeure le centre hospitalier de Vichy de lui régler la somme de 382 271,65 euros TTC avec intérêts de retard dans un délai de quinze jours à compter de la réception de son courrier correspondant au montant total des loyers non acquittés dans le cadre de l'exécution des contrats n° 13015 et n° 14008. Par un courrier du 16 janvier 2020, le centre hospitalier de Vichy a refusé de faire droit à cette mise en demeure. Par un courrier du 7 février 2020, la société Agfa HealthCare France a notamment indiqué au centre hospitalier de Vichy qu'elle avait l'intention de porter cette affaire devant la juridiction compétente afin de recouvrer la totalité de la créance impayée. En l'absence de réponse à ce courrier, la société Agfa HealthCare France, devenue la société Dedalus HealthCare France, a saisi le tribunal et doit être regardée comme demandant de condamner le centre hospitalier de Vichy à lui verser, d'une part, une somme de 382.271,65 euros TTC, assortie des intérêts de retard à compter du 15 novembre 2019 et de la capitalisation de ces intérêts, correspondant au montant des loyers dus depuis le premier trimestre 2017 au titre des contrats de location n° 13015 du 12 novembre 2013 et n° 14008 du 23 juillet 2014, d'autre part, une somme de 294.349,44 euros due au titre des intérêts de retard prévus à l'article 6 des conditions générales de location des contrats de matériels informatiques n° 13015 et n° 14008, assortie des intérêts de retard à compter du 12 mai 2023 et de la capitalisation de ces intérêts, par ailleurs, une somme de 38.227,16 euros due au titre de l'article 7.2 des conditions générales de location des contrats de matériels informatiques n° 13015 et n° 14008, assortie des intérêts de retard à compter du 12 mai 2023 et de la capitalisation de ces intérêts, enfin, une somme de 1.895.031,94 euros due au titre de l'article 7.3 des conditions générales de location des contrats de matériels informatiques n° 13015 et n° 14008, assortie des intérêts de retard à compter du 12 mai 2023 et de la capitalisation de ces intérêts.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier : « I. - Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. (...) ». Aux termes de l'article 1er du code des marchés publics applicable au litige : « I.- Les dispositions du présent code s'appliquent aux marchés publics et aux accords-cadres ainsi définis : / Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services (...) ». Aux termes de l'article 2 du même code : « Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont : 1° L'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ; 2° Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. / Sauf dispositions contraires, les règles applicables à l'Etat le sont également à ceux de ses établissements publics auxquels s'appliquent les dispositions du présent code. De même, sauf dispositions contraires, les règles applicables aux collectivités territoriales le sont également aux établissements publics locaux ».
3. D'une part, il résulte des dispositions citées au point précédent que les marchés entrant dans le champ d'application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs, et, d'autre part, il n'est pas contesté que le centre hospitalier de Vichy figure au nombre des pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 2 du code des marchés publics soumis à ce code. Dès lors, les contrats de location n° 13015 et n° 14008 mentionnés au point 1 et conclus entre ce centre hospitalier et la société Agfa HealthCare France, sont au nombre des marchés publics définis à l'article premier de ce code. En conséquence, et quelles que soient les modalités selon lesquelles ils ont été conclus, le présent litige relatif à l'exécution de ces contrats administratifs relève de la compétence de la juridiction administrative.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le centre hospitalier de Vichy :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ».
5. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier en défense, la requête de la société Dedalus HealthCare France comporte des moyens, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.
6. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat ». Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
7. D'une part, comme le soutient le centre hospitalier de Vichy, le courrier en date du 7 février 2020 que lui a adressé la société Agfa HealthCare France ne saurait, compte tenu des termes qu'il contient, constituer un recours gracieux tendant au versement d'une somme de 382 271,65 euros TTC correspondant au montant des loyers dus depuis le premier trimestre 2017 au titre des contrats de location n° 13015 du 12 novembre 2013 et n° 14008 du 23 juillet 2014 et aucune décision implicite de rejet d'un recours gracieux n'a pu naître à la suite de ce courrier, de sorte que la décision du 8 avril 2020 dont la société Dedalus HealthCare France demande littéralement l'annulation dans ses écritures est une décision matériellement inexistante.
8. Toutefois, dès lors que dans le cadre d'un recours de pleine juridiction, la décision née sur demande préalable n'a que pour objet de lier le contentieux et qu'au cas présent, une telle décision existe bien puisque la société Agfa HealthCare France a, par son courrier du 8 novembre 2019 mentionné au point 1, sollicité du centre hospitalier du Vichy qu'il lui règle la somme précitée de 382.271,65 euros TTC au titre d'impayés de loyers dans le cadre de l'exécution des contrats n° 13015 et n° 14008 susmentionnés et, que, par un courrier du 16 janvier 2020, également mentionné au point 1, le centre hospitalier de Vichy a refusé expressément de lui régler le montant de ces loyers, la fin de non-recevoir tirée du caractère matériellement inexistant de la décision dont l'annulation est demandée ne peut, en tout état de cause, qu'être écartée.
9. D'autre part, à supposer même que le présent litige ne soit pas relatif à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat au sens et pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai de deux mois prévu au premier alinéa de ce même article n'était pas opposable à la société requérante, faute pour le courrier du 16 janvier 2020, notifié le 17 janvier suivant, de comporter la mention des voies et délais de recours conformément à l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur l'exception de nullité du contrat opposée en défense par le centre hospitalier de Vichy :
10. Lorsqu'une partie à un contrat administratif soumet au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
11. D'une part, ainsi qu'il a été vu au point 3 du présent jugement, les contrats en litige constituent des marchés publics qui ont le caractère de contrats administratifs. Les dispositions du code des marchés publics régissent la passation et l'exécution de marchés passés par les personnes publiques mentionnées à son article 2 avec des professionnels pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. Par suite, le centre hospitalier défendeur ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 132-1 et R. 212-1 du code de la consommation qui ne s'appliquent qu'aux relations entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur pour tenter de démontrer le caractère illicite des clauses contenues aux articles 2, 4 et 7 des conditions générales de location des contrats n° 13015 et n° 14008 avec la société Agfa HealthCare France.
12. D'autre part, en se bornant à affirmer dans ses écritures que les clauses relevées font apparaître un déséquilibre significatif dans les relations contractuelles, le centre hospitalier défendeur n'établit pas l'existence d'un tel déséquilibre.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que l'exception de nullité du contrat opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation présentées sur le fondement des contrats n° 13015 et n° 14008 :
14. Dans le dernier état de ses écritures, la société Dedalus HealthCare France demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Vichy à lui verser, de première part, une somme de 382.271,65 euros TTC, assortie des intérêts de retard à compter du 15 novembre 2019 et de la capitalisation de ces intérêts, au titre des loyers impayés dans le cadre de l'exécution des contrats n° 13015 et n° 14008, de deuxième part, une somme de 294.349,44 euros due au titre des intérêts de retard prévus à l'article 6 des conditions générales de location de ces contrats, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 12 mai 2023 et de la capitalisation de ces intérêts, de troisième part, une somme de 38.227,16 euros au titre de l'article 7.2 des conditions générales de location de ces contrats, assortie des intérêts de retard à compter du 12 mai 2023 et de la capitalisation de ces intérêts, de dernière part, une somme de 1.895.031,94 euros due au titre de l'article 7.3 des conditions générales de location de ces contrats, assortie des intérêts de retard à compter du 12 mai 2023 et de la capitalisation de ces intérêts.
15. En premier lieu, comme il a été dit au point 1, le contrat n° 13015 a pour objet la fourniture et l'installation de serveurs AIX de gestion de données médicales et a pris fin le 28 mars 2019. Comme il a également été dit au point 1, le contrat n° 14008 a pour objet la mise en œuvre de la solution de gestion de contenu et d'archivage à valeur probante dénommé Hexaweb, avec intégration du moteur Hydmedia et mise en œuvre d'une plateforme de stockage et d'archivage Centera et a pris fin le 31 décembre 2019. Il résulte de l'instruction que, le 28 mars 2014, le centre hospitalier de Vichy a pris possession du matériel correspondant au contrat n° 13015, a reconnu le matériel conforme au bon de commande et l'a accepté sans restriction, ni réserves et que, avec effet au 1er janvier 2015, ce même centre hospitalier a pris possession du matériel correspondant au contrat n° 14008, a reconnu le matériel conforme au bon de commande et l'a accepté sans restriction, ni réserves. Il résulte également de l'instruction que le centre hospitalier de Vichy a cessé de verser les loyers au titre des contrats de location n° 13015 et n° 14008 à compter du 1er janvier 2017. Pour justifier l'arrêt du versement des loyers, le centre hospitalier de Vichy soutient en défense que le matériel loué était défectueux et inutilisable, que le logiciel n'a jamais fonctionné et que les baies ont dès lors toujours été inutilisables. Toutefois, d'une part, l'alinéa 1er de l'article 6 de ces conditions générales de location mentionne que le locataire est tenu de verser les loyers en contrepartie de la location du matériel, location qui est arrivée au terme de l'échéance prévue initialement par les deux contrats en l'absence de décision de résiliation intervenue antérieurement. D'autre part, aucune des stipulations des conditions générales de location ne prévoit un arrêt du règlement des loyers pour les motifs énoncés par l'établissement public hospitalier vichyssois. Enfin, et en tout état de cause, les dysfonctionnements allégués par le centre hospitalier défendeur ne sauraient être établis par les courriers et courriels auxquels il se réfère dans ses écritures et qu'il a produit au soutien de ces dernières. Dans ces conditions, et dès lors que le centre hospitalier de Vichy ne saurait utilement se prévaloir d'un impératif de bonne gestion des deniers publics et d'interdiction de consentir des libéralités, il convient de condamner ledit centre hospitalier à verser à la société Dedalus HealthCare France la somme demandée de 382.271,65 euros correspondant aux loyers impayés au titre des contrats n° 13015 et n° 14008.
16. En deuxième lieu, le dernier alinéa de l'article 6 des conditions générales de location de chacun des contrats à l'origine du présent litige stipule qu'en cas de non-paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou de ses accessoires, le locataire sera redevable d'un intérêt de retard calculé au taux de 1 % par mois sur une période non inférieure à un mois sans préjudice de l'application de l'article 7.2 de ces conditions générales de location. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la société Dedalus Heathcare France est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Vichy à lui verser les intérêts de retard prévus à cet article 6, qui seront eux-mêmes capitalisés à chaque échéance annuelle et qui doivent être calculés en ce qu'ils portent sur des créances successives.
17. En dernier lieu, l'article 7.2 des conditions générales de location du contrat intitulé « Résiliation du contrat » stipule, à son avant-dernier alinéa, qu'à titre de peine pour inexécution, le locataire devra également régler au bailleur une somme égale à 10 % du montant total des loyers hors taxe échus impayés et des loyers hors taxe restant à échoir à la date de la résiliation. L'article 7.3 stipule quant à lui, à son dernier alinéa, qu'à défaut de restitution du matériel dans le délai de huit jours suivant la survenance de la cause de restitution, le bailleur pourra exercer une action en référé pour obtenir du locataire la restitution du matériel, percevoir une indemnité d'utilisation égale à 1 % par jour de retard, du montant annuel des loyers restant à courir. Il résulte d'une lecture de ces stipulations que les indemnités qu'elles prévoient ne peuvent être obtenues qu'en cas de fin anticipée du contrat. Or, il résulte de l'instruction que les contrats n° 13015 et n° 14008 se sont poursuivis jusqu'à leur terme, soit respectivement jusqu'au 28 mars 2019 et jusqu'au 31 décembre 2019, le courrier du 11 septembre 2019 du centre hospitalier de Vichy devant être seulement regardé comme informant la société Agfa Healthcare France de son intention de procéder à la résiliation du contrat n° 14008 dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette résiliation aurait effectivement été prononcée par l'établissement public hospitalier vichyssois. Dans ces conditions, la société Dedalus Healthcare France ne peut prétendre à aucune indemnisation sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article 7.2 et du dernier alinéa de l'article 7.3 des conditions générales de location des contrats n° 13015 et n° 14008 conclus avec le centre hospitalier de Vichy.
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 17 que la société Dedalus Healthcare France est seulement fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Vichy à lui verser une somme de 382.271,65 euros TTC au titre des loyers impayés dans le cadre de l'exécution des contrats n° 13015 et n° 14008, assortie des intérêts de retard prévus au dernier alinéa de l'article 6 des conditions générales de location de chacun des contrats et de la capitalisation de ces intérêts.
Sur les intérêts aux taux légal et leur capitalisation :
19. L'allocation des intérêts de retard prévus dans les conditions générales de location des contrats n° 13015 et n° 14008 et de leur capitalisation fait obstacle à ce que les intérêts au taux légal et leur capitalisation également demandés par la société requérante lui soient par ailleurs accordés.
Sur les conclusions tendant à la restitution du matériel :
20. Le sens du présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Vichy de restituer à la société requérante le matériel donné en location dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard et par unité non restituée au-delà de ce délai. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que la société Dedalus HealthCare France aurait, conformément aux stipulations de l'article 7.3 des conditions générales de location de chacun des contrats à l'origine du présent litige, indiqué au centre hospitalier de Vichy les lieu et date de restitution du matériel donné en location par ces contrats et que le centre hospitalier de Vichy aurait refusé la restitution du matériel. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. D'une part, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Vichy une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Dedalus HealthCare France et non compris dans les dépens.
22. D'autre part, les conclusions présentées par le centre hospitalier défendeur au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier de Vichy est condamné à verser à la société Dedalus HealthCare France une somme totale de 382.271,65 euros TTC au titre des loyers impayés dans le cadre de l'exécution des contrats n° 13015 et n° 14008 conclus respectivement le 12 novembre 2013 et le 23 juillet 2014. Cette somme sera assortie des intérêts de retard prévus au dernier alinéa de l'article 6 des conditions générales de location de ces contrats et ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés à chaque échéance annuelle selon les modalités prévues à l'article 16 du jugement.
Article 2 : Le centre hospitalier de Vichy versera à la société Dedalus HealthCare France une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Vichy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Dedalus HealthCare France et au centre hospitalier de Vichy.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bentéjac, présidente, - M. Debrion, premier conseiller, - M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
Le rapporteur, La présidente, La greffière,
J-M. DEBRION C. BENTÉJAC C. PETIT