TJ CHARTRES (Jcp), 23 juillet 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 23414
TJ CHARTRES (Jcp), 23 juillet 2024 : RG n° 23/00669
Publication : Judilibre ; JurisData n° 2024-013511
Extraits : 1/ « Il résulte l’article 125 du Code de procédure civile que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. En outre, aux termes de l’ancien article L. 141-4 du code de la consommation applicable à la date de souscription du contrat, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. » Il ressort de ces dispositions légales que le juge peut relever d’office les dispositions du code de la consommation dès lors que le contrat n’est pas conforme à celles-ci. »
2/ « En vertu de l'article L. 312-39, du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. La déchéance du terme ne pourra être prononcée qu'après une mise en demeure préalable adressée au débiteur d'avoir à régulariser les échéances impayées et l'information selon laquelle à défaut, la déchéance du terme sera prononcée.
En outre, il est constant que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En effet, dans un arrêt de principe la Cour de cassation prise en sa première chambre civile a jugé le 3 juin 2015 comme suit : « la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ».
En l’espèce, le paragraphe intitulé « conditions et modalités de résiliation du contrat » du prêt dispose que « le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat[...] » En l'espèce, cette clause contractuelle prévoit expressément l'envoi préalable d'une mise en demeure avant le prononcé de la déchéance du terme. La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était donc tenue d'envoyer une mise en demeure à Madame Y. avant de prononcer une telle déchéance. En l'espèce, elle produit un courrier de mise en demeure avec accusé de réception en date du 19 août 2022 envoyé à Madame Y. aux fins de régulariser la somme de 1.925.48 € correspondant aux échéances impayées. Pour autant, il ressort de l’historique de compte produit par la demanderesse que la déchéance du terme a été prononcée en réalité dès le 22 octobre 2021, soit avant l’envoi d’un courrier de mise en demeure préalable. Dès lors, en l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, cette déchéance n’a pu intervenir de manière régulière.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite à titre subsidiaire le prononcé de cette résolution. Il apparaît qu’à compter de la signature du prêt, en date du 08 août 2019, les mensualités ont été irrégulièrement payées, la dernière mensualité réglée datant du mois de février 2021. De fait, Madame Y. a manqué à son obligation contractuelle principale, celle de régler les mensualités.
Dès lors, eu égard au manquement contractuel, un courrier de mise en demeure ayant été adressé le 19 août 2022 à la débitrice, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de crédit. »
3/ « Selon l’article L.312-39 du code de la consommation dispose que :« En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ». L’article D. 312-16 du même code précise que : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
Selon la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 21-01 du 10 mai 2021, ces clauses sont licites mais l’article D. 312-16 précité n’édicte pas un droit légal à pénalité de 8 %. Il laisse à la discrétion des parties la stipulation d’une pénalité contractuelle dont seul le taux maximal est fixé. Les parties demeurent libres de déterminer un montant exprimé en pourcentage moindre que ce maximum. Aussi, bien que l‘indemnité de 8 % soit autorisée par la loi, il ne s’agit pas pour autant d’une clause qui refléterait une disposition législative ou réglementaire et qui serait impérative.
Or, l’article L. 212-1 alinéa 2 du code de la consommation prévoit que « le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat ». L’examen de la disproportion doit donc s’opérer au regard de l’ensemble des stipulations du contrat.
Saisie par une juridiction tchèque la CJUE a rendu le 21 avril 2016 (CJUE, 21 avr. 2016, aff. C-377/14, Radlinger et Radlingerová), un arrêt ainsi rédigé: «Par ses cinquième et sixième questions qu’il convient de traiter ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les dispositions de la directive 93/13 doivent être interprétées en ce sens que, pour apprécier le caractère disproportionnellement élevé (…) du montant de l’indemnité imposée au consommateur qui n’exécute pas ses obligations, il convient d’évalue l’effet cumulatif de toutes les clauses y relatives figurant dans le contrat concerné (…). « Il convient de répondre (…) que les dispositions de la directive 93/13 doivent être interprétées en ce sens que, pour apprécier le caractère disproportionnellement élevé du montant de l’indemnité imposée au consommateur qui n’exécute pas ses obligations, il convient d’évaluer l’effet cumulatif de toutes les clauses figurant dans le contrat concerné, indépendamment de la question de savoir si le créancier poursuit effectivement la pleine exécution de chacune d’entre elles, et que, le cas échéant, il incombe aux juridictions nationales, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive, de tirer toutes les conséquences qui découlent de la constatation du caractère abusif de certaines clauses, en écartant chacune de celles ayant été reconnues comme abusives, afin de s’assurer que le consommateur n’est pas lié par celles-ci.»
En l’espèce, il est prévu une clause contractuelle prévoyant une indemnité de 8 % en cas de défaillance de l’emprunteur alors même que des intérêts de retard sont également prévus en cas de défaillance de sorte que la clause prévoyant l’indemnité de 8 % constitue une clause abusive. En effet, le seul fait d’avoir conclu à une indemnité de 8 % et à des intérêts de retard a créé un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, ce d’autant plus que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est pas déchue de son droit aux intérêts contractuels et que la déchéance du terme a été irrégulièrement prononcée.
En conséquence, il y a lieu d’écarter l’indemnité conventionnelle du décompte de la créance et de débouter la société BNP PARIAS PERSONAL FINANCE du paiement de cette indemnité. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
JUGES DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/00669. N° Portalis DBXV-W-B7H-F6KX.
DEMANDEUR :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
(RCS PARIS n° XXX), dont le siège social est sis [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, demeurant [adresse], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35, D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame X. épouse Y.
demeurant [adresse], représentée par Maître MONTI de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [adresse], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34, D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Pauline DE LORME
En présence de : Madame Florence HENOUX, magistrat et Monsieur [H] [S], auditeur de justice, lors des débats
Greffiers : Karine SZEREDA lors des débats et Séverine FONTAINE, lors du prononcé
DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 14 mai 2024 et mise en délibéré au 23 Juillet 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé signé le 08 août 2019, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame Y. un prêt personnel pour un montant total de 40.000 € remboursable en 60 échéances au taux débiteur fixe de 5,69 % et au taux annuel effectif global de 5,84 %.
Suite à des mensualités impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Madame Y. par courrier recommandé en date du 19 août 2022.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 février 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Madame Y. devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles L. 312-39 et suivants du code de la consommation, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat, la condamnation de Madame Y. au paiement de la somme de 24.699.95 euros avec intérêts contractuels à compter du 11 août 2022, la somme de 1.975.99 € au titre de l’indemnité de résiliation augmentée des intérêts au taux légal et la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 mai 2023.
Par mention au dossier en date du 11 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 novembre 2023 aux fins de production d’un historique de compte afin de permettre au juge de comptabiliser l’ensemble des versements effectués et pour vérifier la date du premier incident de paiement.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 novembre 2023 puis à l’audience du 6 février 2024 et du 14 mai 2024 où elle a été retenue.
La juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de production d’éléments de solvabilité, absence de consultation du FICP, absence de FIPEN et absence de notice d’assurance.
La société BNP PARIS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures. Elle sollicite que soit constatée la résiliation de plein droit du contrat à compter de la mise en demeure demeurée infructueuse, et à titre subsidiaire, le prononcer de la résolution du contrat. Elle demande également la condamnation de Madame Y. au paiement de la somme de 31.976.23 € au titre de l’offre de contrat avec intérêts contractuels au 11 août 2022 et la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour le surplus, il convient de se référer à ses écritures pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame Y., représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures déposées à l’audience. Elle demande à titre principale que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soit déclarée forclose dans son action. A titre subsidiaire, elle sollicite le prononcer de la nullité de la déchéance du terme et le débouté de l’ensemble des demandes formées par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ou à défaut, la reprise des échéances conformément au contrat pour les mensualités non échues et la limitation au taux légal les intérêts pour les mensualités échues. A titre infiniment subsidiaire, elle demande des délais de paiement sur 24 mois avec une réduction des intérêts au taux légal et une imputation des paiements en priorité sur le capital. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 24 699.95 € à titre de dommages et intérêts, avec compensation le cas échéant entre les sommes respectivement dues par les parties, et sa condamnation au paiement de la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[*]
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur le droit applicable :
Il convient de rappeler que, conformément à l'article 2 du Code civil qui dispose que les lois n'ont point d'effet rétroactif, le contrat reste régi par les lois en vigueur lors de sa souscription. Il n'en va autrement que lorsque la loi elle-même prévoit expressément que certaines de ses dispositions seront applicables aux contrats souscrits avant son entrée en vigueur.
Il résulte de l’article 61 de la loi du 1er juillet 2010 que les dispositions de cette loi nouvelle sont applicables aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2011. Les seules dispositions applicables aux contrats en cours au 1er mai 2011 sont prévues par le décret n° 2011-457 du 26 avril 2011 et ne concernent que les contrats d’ouverture de crédit.
En l'espèce, compte tenu de la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau code de la consommation entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
I. Sur la forclusion :
Il résulte l’article 125 du Code de procédure civile que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En outre, aux termes de l’ancien article L. 141-4 du code de la consommation applicable à la date de souscription du contrat, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. »
Il ressort de ces dispositions légales que le juge peut relever d’office les dispositions du code de la consommation dès lors que le contrat n’est pas conforme à celles-ci.
L’article R. 312-35 du code de la consommation prévoit que les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion - évènement caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En réalité, il ressort de l’historique des paiements que Madame Y. a réglé 17 mensualités ce qui porte le dernier impayé non régularisé au 10 mars 2021. Or l’assignation a été introduite le 3 février 2023, soit moins de deux ans après le dernier impayé non régularisé de sorte que l’action introduite par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est pas forclose.
Il sera rappelé que les dispositions de l’article L. 312-36 du code de la consommation ne sont pas prescrites à peine d’irrecevabilité de la demande.
La société demanderesse sera donc déclarée recevable en sa demande de paiement.
II. Sur la déchéance du terme :
Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En vertu de l'article L. 312-39, du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. La déchéance du terme ne pourra être prononcée qu'après une mise en demeure préalable adressée au débiteur d'avoir à régulariser les échéances impayées et l'information selon laquelle à défaut, la déchéance du terme sera prononcée.
En outre, il est constant que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En effet, dans un arrêt de principe la Cour de cassation prise en sa première chambre civile a jugé le 3 juin 2015 comme suit : « la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ».
En l’espèce, le paragraphe intitulé « conditions et modalités de résiliation du contrat » du prêt dispose que « le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat[...] »
En l'espèce, cette clause contractuelle prévoit expressément l'envoi préalable d'une mise en demeure avant le prononcé de la déchéance du terme. La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était donc tenue d'envoyer une mise en demeure à Madame Y. avant de prononcer une telle déchéance.
En l'espèce, elle produit un courrier de mise en demeure avec accusé de réception en date du 19 août 2022 envoyé à Madame Y. aux fins de régulariser la somme de 1.925.48 € correspondant aux échéances impayées. Pour autant, il ressort de l’historique de compte produit par la demanderesse que la déchéance du terme a été prononcée en réalité dès le 22 octobre 2021, soit avant l’envoi d’un courrier de mise en demeure préalable.
Dès lors, en l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, cette déchéance n’a pu intervenir de manière régulière.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite à titre subsidiaire le prononcé de cette résolution.
Il apparaît qu’à compter de la signature du prêt, en date du 08 août 2019, les mensualités ont été irrégulièrement payées, la dernière mensualité réglée datant du mois de février 2021. De fait, Madame Y. a manqué à son obligation contractuelle principale, celle de régler les mensualités.
Dès lors, eu égard au manquement contractuel, un courrier de mise en demeure ayant été adressé le 19 août 2022 à la débitrice, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de crédit.
III. Sur le montant des sommes dues au titre du prêt :
Sur le droit du prêteur aux intérêts :
Conformément à l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE rapporte la preuve du contrat de crédit personnel. Elle demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Si en l’espèce, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens, force est de constater que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE apporte la preuve de la production de la notice d’assurance, de la remise de la FIPEN, celle-ci étant signée par la demanderesse, de la consultation du FICP le 19 août 2019 et de la vérification de la solvabilité de la débitrice (bulletins de paie, quittance de loyer, déclaration d’impôts, justificatif d’identité).
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’encourt donc pas la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur l’indemnité de résiliation :
Selon l’article L.312-39 du code de la consommation dispose que :« En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L’article D. 312-16 du même code précise que : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
Selon la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 21-01 du 10 mai 2021, ces clauses sont licites mais l’article D. 312-16 précité n’édicte pas un droit légal à pénalité de 8 %. Il laisse à la discrétion des parties la stipulation d’une pénalité contractuelle dont seul le taux maximal est fixé. Les parties demeurent libres de déterminer un montant exprimé en pourcentage moindre que ce maximum.
Aussi, bien que l‘indemnité de 8 % soit autorisée par la loi, il ne s’agit pas pour autant d’une clause qui refléterait une disposition législative ou réglementaire et qui serait impérative.
Or, l’article L. 212-1 alinéa 2 du code de la consommation prévoit que « le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat ». L’examen de la disproportion doit donc s’opérer au regard de l’ensemble des stipulations du contrat.
Saisie par une juridiction tchèque la CJUE a rendu le 21 avril 2016 (CJUE, 21 avr. 2016, aff. C-377/14, Radlinger et Radlingerová), un arrêt ainsi rédigé: «Par ses cinquième et sixième questions qu’il convient de traiter ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les dispositions de la directive 93/13 doivent être interprétées en ce sens que, pour apprécier le caractère disproportionnellement élevé (…) du montant de l’indemnité imposée au consommateur qui n’exécute pas ses obligations, il convient d’évaluer l’effet cumulatif de toutes les clauses y relatives figurant dans le contrat concerné (…).
« Il convient de répondre (…) que les dispositions de la directive 93/13 doivent être interprétées en ce sens que, pour apprécier le caractère disproportionnellement élevé du montant de l’indemnité imposée au consommateur qui n’exécute pas ses obligations, il convient d’évaluer l’effet cumulatif de toutes les clauses figurant dans le contrat concerné, indépendamment de la question de savoir si le créancier poursuit effectivement la pleine exécution de chacune d’entre elles, et que, le cas échéant, il incombe aux juridictions nationales, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive, de tirer toutes les conséquences qui découlent de la constatation du caractère abusif de certaines clauses, en écartant chacune de celles ayant été reconnues comme abusives, afin de s’assurer que le consommateur n’est pas lié par celles-ci.»
En l’espèce, il est prévu une clause contractuelle prévoyant une indemnité de 8 % en cas de défaillance de l’emprunteur alors même que des intérêts de retard sont également prévus en cas de défaillance de sorte que la clause prévoyant l’indemnité de 8 % constitue une clause abusive. En effet, le seul fait d’avoir conclu à une indemnité de 8 % et à des intérêts de retard a créé un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, ce d’autant plus que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est pas déchue de son droit aux intérêts contractuels et que la déchéance du terme a été irrégulièrement prononcée.
En conséquence, il y a lieu d’écarter l’indemnité conventionnelle du décompte de la créance et de débouter la société BNP PARIAS PERSONAL FINANCE du paiement de cette indemnité.
En conséquence, Madame Y. sera condamnée au paiement de la somme de 30.000.23 € au titre du solde de l’offre de prêt personnel en date du 8 août 2019 avec intérêts au taux contractuels à compter du courrier de mise en demeure en date du 19 août 2022.
IV. Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
En l’espèce, Madame Y. ne justifie pas de sa situation personnelle et financière. Il n’est donc pas possible de déterminer sa capacité financière pour établir un échelonnement de la créance. En outre, si elle évoque les difficultés rencontrées antérieurement avec la banque pour procéder à des paiements par chèque au mois d’octobre et novembre 2021 notamment, elle ne justifie d’aucun paiement depuis la délivrance d’un courrier de mise en demeure en date du 19 août 2022.
Dès lors, dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle en délais de paiement.
V. Sur les demandes en réduction du taux d’intérêt et en imputation des paiements :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 1343-5 du code civil, “par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.”
En l’espèce, en l’absence de tout élément sur sa situation économique ou de tout élément développés et fondés justifiant une telle dérogation, Madame Y. sera déboutée de ses demandes.
VI. Sur la demande reconventionnelle en indemnisation :
Selon l’article L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
Selon l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Selon l’article 1231-3 du code civil : « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. » La faute lourde est la négligence d'une extrême gravité, confinant au dol.
En l’espèce, il apparaît que Madame Y. qui a conclu un contrat de prêt personnel n’a pas la qualité de professionnel ou de personne avertie. Il appartenait donc au prêteur de lui fournir les explications nécessaires afin qu’elle puisse déterminer si le contrat de crédit était adaptée à sa situation.
Il apparaît qu’une fiche explicative a effectivement été remise et signée par Madame Y.
Par ailleurs, il ressort de la fiche de renseignements remplie que le salaire net de Madame Y. s’élève à la somme de 3.079 €. Or les documents chiffrées produits, notamment la déclaration d’imposition 2019 sur les revenus 2018, le montant total du revenu imposable pour le foyer fiscal s’élève à la somme de 13.980 € soit 1165 € par mois pour le couple. Il existe dès lors une incohérence particulièrement importante entre ces deux documents. Cette incohérence est également reprise avec les bulletins de salaire produits par Madame Y. En effet, Madame Y. est assistante maternelle et a donc plusieurs employeurs. Pour le mois de juin 2019, elle justifie de 07 bulletins de paie représentant 07 employeurs différents.
Or il apparaît que le cumul net imposable pour l’année 2019 au 22 juillet 2019, pour l’ensemble des bulletins de paie, représente une somme totale de 21.528.64 € soit 3.075.52 € net imposable par mois. Ce montant de salaire est donc cohérent avec le montant mentionné dans la fiche de renseignement. Il n’est donc pas établie que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une erreur en mentionnant un salaire net de 3.079 € sur la fiche de renseignement, s’étant basée sur les fiches de paie les plus récentes à la date du contrat et non sur la déclaration d’impôt concernant des revenus d’une année inférieure et ayant pu évoluer favorablement depuis, sa situation professionnelle au cours de l’année 2018 n’étant pas précisée.
En outre, il y a lieu de souligner que Madame Y. a signé la fiche de renseignement. Elle aurait donc dû, si une telle faute avait effectivement été faite, signaler une telle erreur concernant son revenu alors qu’elle apposait sa signature pour attester de la réalité des informations. Une telle omission de sa part, et ce même en qualité de personne non-avertie, n’aurait pu que constituer une négligence fautive eu égard à l’écart de salaire particulièrement important. Il apparaît qu’en réalité, la banque n’a pas commis de faute dans la retranscription de la situation financière de Madame Y., s’étant appuyée sur les éléments financiers les plus récents à la date du contrat.
Dès lors, il n’apparaît pas que le montant du crédit, certes important, n’était pas adapté à la situation financière de Madame Y. alors qu’elle n’avait aucun autre crédit en cours et que ses revenus mensuels étaient à l’époque suffisamment élevés pour faire face à l’échéance contractuelle. Il n’est donc pas établie que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son devoir de mise en garde envers la débitrice.
En conséquence, Madame Y. sera déboutée de sa demande en indemnisation.
VII. Sur les autres demandes :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame Y., qui succombe, devra supporter les entiers dépens.
Les circonstances de l’espèce justifient de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Juge du contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINACE, SA ayant son siège social situé [adresse], recevable en sa demande en paiement ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel conclu le 8 août 2019 a été irrégulièrement prononcée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINACE, SA ayant son siège social situé [adresse] ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel conclu le 08 août 2019 entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINACE, SA ayant son siège social situé [adresse], d’une part, et Madame X. épouse Y. ;
CONDAMNE Madame X. épouse Y. à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINACE, SA ayant son siège social situé [adresse], la somme de 30.000.23 euros (trente mille euros et vingt-trois centimes) au titre du solde de l’offre de crédit personnel du 8 août 2019 avec intérêts au taux contractuels à compter du 19 août 2022, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINACE, SA ayant son siège social situé 1 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS, de sa demande en paiement au titre de l’indemnité de résiliation ;
DEBOUTE Madame X. épouse Y. de sa demande reconventionnelle en délais de paiement ;
DEBOUTE Madame X. épouse Y. de sa demande reconventionnelle en réduction du taux d’intérêts et en imputation des paiements sur le capital ;
DEBOUTE Madame X. épouse Y. de sa demande reconventionnelle en indemnisation ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame X. épouse Y. aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Pauline DE LORME