TJ CHARTRES (Jcp), 23 juillet 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 23416
TJ CHARTRES (Jcp), 23 juillet 2024 : RG n° 23/02410
Publication : Judilibre
Extrait : « Selon l’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que :« En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ». L’article D. 312-16 du même code précise que : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
Selon la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 21-01 du 10 mai 2021, ces clauses sont licites mais l’article D. 312-16 précité n’édicte pas un droit légal à pénalité de 8 %. Il laisse à la discrétion des parties la stipulation d’une pénalité contractuelle dont seul le taux maximal est fixé. Les parties demeurent libres de déterminer un montant exprimé en pourcentage moindre que ce maximum. Aussi, bien que l‘indemnité de 8 % soit autorisée par la loi, il ne s’agit pas pour autant d’une clause qui refléterait une disposition législative ou réglementaire et qui serait impérative.
Or, l’article L. 212-1 alinéa 2 du code de la consommation prévoit que « le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat ». L’examen de la disproportion doit donc s’opérer au regard de l’ensemble des stipulations du contrat.
Saisie par une juridiction tchèque la CJUE a rendu le 21 avril 2016 (CJUE, 21 avr. 2016, aff. C-377/14, Radlinger et Radlingerová), un arrêt ainsi rédigé: «Par ses cinquième et sixième questions qu’il convient de traiter ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les dispositions de la directive 93/13 doivent être interprétées en ce sens que, pour apprécier le caractère disproportionnellement élevé (…) du montant de l’indemnité imposée au consommateur qui n’exécute pas ses obligations, il convient d’évaluer l’effet cumulatif de toutes les clauses y relatives figurant dans le contrat concerné (…). «Il convient de répondre (…) que les dispositions de la directive 93/13 doivent être interprétées en ce sens que, pour apprécier le caractère disproportionnellement élevé du montant de l’indemnité imposée au consommateur qui n’exécute pas ses obligations, il convient d’évaluer l’effet cumulatif de toutes les clauses figurant dans le contrat concerné, indépendamment de la question de savoir si le créancier poursuit effectivement la pleine exécution de chacune d’entre elles, et que, le cas échéant, il incombe aux juridictions nationales, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive, de tirer toutes les conséquences qui découlent de la constatation du caractère abusif de certaines clauses, en écartant chacune de celles ayant été reconnues comme abusives, afin de s’assurer que le consommateur n’est pas lié par celles-ci.»
En l’espèce, il est prévu une clause contractuelle prévoyant une indemnité de 8 % en cas de défaillance de l’emprunteur alors même que des intérêts de retard sont également prévus en cas de défaillance de sorte que la clause prévoyant l’indemnité de 8 % constitue une clause abusive. En effet, le seul fait d’avoir conclu à une indemnité de 8 % et à des intérêts de retard a crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, ce même si la condamnation de Monsieur X. n’est majorée par aucun intérêt. En effet, le seul fait d’avoir conclu à une indemnité de 8 % et à des intérêts de retard a crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
En conséquence, il y a lieu d’écarter l’indemnité conventionnelle du décompte de la créance et de débouter la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande en paiement de cette indemnité. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
JUGES DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/02410. N° Portalis DBXV-W-B7H-GDLX. JUGEMENT Réputé contradictoire.
DEMANDEUR :
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
(RCS PARIS n° XXX) dont le siège social est sis [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par DECHERF substituant Maître Guillaume FALLOURD, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54, postulant de Maître Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0118, D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur X.
né le [date] [ville], demeurant [adresse], non comparant, ni représenté, D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Pauline DE LORME
En présence de : Madame Florence HENOUX, magistrat et Monsieur Eliott CORSO, auditeur de justice, lors des débats
Greffiers : Karine SZEREDA lors des débats et Séverine FONTAINE, lors du prononcé
DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 14 mai 2024 et mise en délibéré au 23 Juillet 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre de contrat en date du 1er octobre 2020, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur X. un contrat de prêt personnel n°109XX58 pour un montant total de 5.000 € remboursable en 24 mensualités au taux débiteur de 1,49 % et au taux annuel effectif global de 1,50 %.
Suite à des mensualités impayées, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a mis en demeure Monsieur X., en vain, par lettre recommandée du 23 septembre 2022, puis a prononcé la déchéance du terme par courrier en date du 3 novembre 2022.
Suivant offre de contrat en date du 2 mars 2021, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur X. un contrat de prêt personnel n°10YY16 pour un montant total de 10.000 € remboursable en 76 mensualités au taux débiteur de 3,93 % et au taux annuel effectif global de 4,00 %.
Suite à des mensualités impayées, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a mis en demeure Monsieur X., en vain, par lettre recommandée du 14 septembre 2022, puis a prononcé la déchéance du terme par courrier en date du 27 octobre 2022.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2023, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait citer devant le Juge du contentieux de la Protection de CHARTRES Monsieur X., sur le fondement des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- 3.407,58 €, au titre du solde du prêt du 1er octobre 2020, outre intérêts au taux contractuel de 1.49 % à compter du 3 novembre 2022,
- 16,91 € au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 03 novembre 2022,
- 9.973,88 € au titre du prêt du 2 mars 2021, outre intérêts au taux contractuel de 3.93 % à compter du 27 octobre 2022,
- 628,08 € au titre de l’indemnité contractuelle majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022,
Elle sollicite en outre la capitalisation des intérêts et la condamnation de Monsieur X. au paiement de la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 novembre 2023.
Par mention au dossier en date du 9 janvier 2024, la juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur les éléments suivants :
- la nullité du prêt personnel n°109XX58 pour déblocage anticipé des fonds et déchéance du droit aux intérêts pour absence de justificatif de solvabilité, absence de signature de la FIPEN, de la notice d’assurance et de la fiche de dialogue ;
- déchéance du droit aux intérêts concernant le prêt personnel n°10YY16 pour absence de notice d’assurance, absence de signature de la FIPEN et de la fiche de dialogue, justificatif de solvabilité insuffisant.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 mai 2024 où elle a été retenue.
La société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur X., ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défaut de comparution de Monsieur X. n’empêche pas qu’il soit statué au fond.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 2 du code civil qui dispose que les lois n’ont point d’effet rétroactif, le contrat reste régi par les lois en vigueur lors de la souscription. Il n’en va autrement que lorsque la loi elle-même prévoit expressément que certaines de ses dispositions seront applicables aux contrats souscrits avant son entrée en vigueur.
Il résulte de l’article 61 de la loi du 1er juillet 2010 que les dispositions de cette loi nouvelle sont applicables aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2011. Les seules dispositions applicables aux contrats en cours au 1er mai 2011 sont prévues par le décret n° 2011-457 du 26 avril 2011 et ne concernent que les contrats d’ouverture de crédit.
Dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
I. Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel n°109XX58 :
Conformément à l’article L. 312-25 du code de la consommation :
« Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. »
Selon l’article 641 alinéa 1er du code de procédure civile : « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. » Ainsi, le point de départ du délai de sept jours avant déblocage des fonds court à partir du lendemain de la conclusion du contrat de prêt.
De surcroît, selon l’article 642 alinéa 1er du code de procédure civile : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. » Ainsi, le délai de sept jours avant déblocage des fonds s’achève le septième jour à vingt-quatre heures, si bien que ce dernier ne pourra intervenir qu’à partir du lendemain, c’est-à-dire le huitième jour qui suit la conclusion du contrat de prêt.
Il est de jurisprudence constante que les sommes ne peuvent être débloquées avant l'expiration d'un délai de sept jours (Cour de Cassation, 22 janvier 2009).
Comme pour le délai de rétractation, le jour de la signature ne compte pas (C. consom., art. L. 312-19 et L. 312-20), et la mise à disposition des fonds ne peut intervenir qu’après l’expiration du délai de sept jours (si le contrat est signé le 1er, la délivrance des fonds ne pourra intervenir que le 9).
Un versement anticipé entraîne la nullité du contrat (Cass. 1re civ., 22 janv. 2009, n° 03-11.775 : « La méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-17 du Code de la consommation est sanctionnée non seulement pénalement comme le prévoit l’article L. 311-35 du même code mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code civil »).
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’offre de contrat de crédit a été souscrite le 1er octobre 2020.
Or, il apparaît que le déblocage des fonds est intervenu le 7 octobre 2020 pour un montant de 5.000 €, soit le septième jour suivant la conclusion du contrat de prêt, selon courrier en date du 7 octobre 2020 informant Monsieur X. du déblocage des fonds. Ainsi, le délai de sept jours avant déblocage des fonds n’a pas été respecté.
Par conséquent, la nullité du contrat de prêt conclu le 1er octobre 2020 entre la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE et Monsieur X. sera prononcée.
Les parties doivent donc être remises dans l'état antérieur au contrat : le capital prêté doit être remboursé par l'emprunteur et les versements effectués doivent être restitués par le prêteur.
En l’espèce, il ressort de l’historique des paiements que les fonds débloqués par la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE s’élèvent à 5 000 €.
La société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est par conséquent en droit d’obtenir la somme suivante au titre de la restitution.
Capital emprunté : 5 000 euros Déduction des règlements (capital + intérêts + frais) effectués : 1710.49euros Montant de la restitution : 3 289.51 euros
En conséquence, Monsieur X. sera condamné à verser à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 3 289.51 euros au titre de la restitution du capital prêté.
La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d'écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la majoration de l’intérêt légal sera écartée. En outre, il convient de retenir que les intérêts ne courent qu’à compter de l’assignation, le courrier de déchéance du terme n’étant pas transmis par courrier recommandé avec accusé de réception.
II. Sur la demande en paiement de l’indemnité contractuelle pour le prêt n°109XX58 :
En l’espèce, la nullité du contrat étant prononcée, cette nullité s’étend à tous les termes du contrat de sorte qu’il ne peut être prononcée une condamnation à une indemnité contractuelle issue d’un contrat nul.
La société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera déboutée de sa demande à ce titre.
III. Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel n°10YY16 :
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L'article L. 312-29 du code de la consommation, Lorsque le prêteur propose à l'emprunteur un contrat d'assurance en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;
2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis, aux modalités de la mise en jeu de l'assurance ou à la tarification du contrat est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ;
L'article 1315 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996 ; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis à l’emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus, alors que cette remise est exigée par l'article L. 312-29 du code de la consommation lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance comme tel est le cas en l'espèce.
En effet, la synthèse des garanties du contrat d’assurance indique qu’il s’agit d’un complément du document d’information sur le produit d’assurance communiqué par le prêteur. Il est notamment précisé qu’il faut prendre connaissance de la notice d’information qui reprend les exclusions propres à chaque garantie. Elle ne précise en réalité que les risques couverts par l’assurance. Mais ne reprend pas, par exemple, la durée de l’assurance. En réalité, elle vient en complément à la notice d’assurance mais ne remplit pas les exigences de la notice d’assurance imposées par la loi.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L. 341-4 du Code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par l’article L. 312-29 dudit code, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La déchéance du droit aux intérêts étant acquise, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés d’office tendant à la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. En effet, eu égard au montant du taux d’intérêt légal, son application tend à rendre sans effet le prononcé de la déchéance de l’intérêt contractuel.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Il n’y a donc pas lieu à capitalisation, ce d’autant plus qu’elle est exclue en matière de crédit à la consommation.
En l’espèce, Monsieur X. a emprunté une somme totale de 10.000 € et il a remboursé la somme totale de 659,91 €. Il est donc redevable de la somme de 9.340.09 €.
Par suite, il conviendra de le condamner à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 9 340.09 euros en principal au titre du contrat de prêt personnel n°10YY16.
La société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera, quant à elle, déboutée de sa demande en capitalisation des intérêts.
IV. Sur la demande en paiement de l’indemnité contractuelle pour le prêt n°10YY16 :
Selon l’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que :« En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L’article D. 312-16 du même code précise que : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
Selon la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 21-01 du 10 mai 2021, ces clauses sont licites mais l’article D. 312-16 précité n’édicte pas un droit légal à pénalité de 8 %. Il laisse à la discrétion des parties la stipulation d’une pénalité contractuelle dont seul le taux maximal est fixé. Les parties demeurent libres de déterminer un montant exprimé en pourcentage moindre que ce maximum.
Aussi, bien que l‘indemnité de 8 % soit autorisée par la loi, il ne s’agit pas pour autant d’une clause qui refléterait une disposition législative ou réglementaire et qui serait impérative.
Or, l’article L. 212-1 alinéa 2 du code de la consommation prévoit que “le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat”. L’examen de la disproportion doit donc s’opérer au regard de l’ensemble des stipulations du contrat.
Saisie par une juridiction tchèque la CJUE a rendu le 21 avril 2016 (CJUE, 21 avr. 2016, aff. C-377/14, Radlinger et Radlingerová), un arrêt ainsi rédigé: «Par ses cinquième et sixième questions qu’il convient de traiter ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les dispositions de la directive 93/13 doivent être interprétées en ce sens que, pour apprécier le caractère disproportionnellement élevé (…) du montant de l’indemnité imposée au consommateur qui n’exécute pas ses obligations, il convient d’évaluer l’effet cumulatif de toutes les clauses y relatives figurant dans le contrat concerné (…).
«Il convient de répondre (…) que les dispositions de la directive 93/13 doivent être interprétées en ce sens que, pour apprécier le caractère disproportionnellement élevé du montant de l’indemnité imposée au consommateur qui n’exécute pas ses obligations, il convient d’évaluer l’effet cumulatif de toutes les clauses figurant dans le contrat concerné, indépendamment de la question de savoir si le créancier poursuit effectivement la pleine exécution de chacune d’entre elles, et que, le cas échéant, il incombe aux juridictions nationales, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive, de tirer toutes les conséquences qui découlent de la constatation du caractère abusif de certaines clauses, en écartant chacune de celles ayant été reconnues comme abusives, afin de s’assurer que le consommateur n’est pas lié par celles-ci.»
En l’espèce, il est prévu une clause contractuelle prévoyant une indemnité de 8 % en cas de défaillance de l’emprunteur alors même que des intérêts de retard sont également prévus en cas de défaillance de sorte que la clause prévoyant l’indemnité de 8 % constitue une clause abusive. En effet, le seul fait d’avoir conclu à une indemnité de 8 % et à des intérêts de retard a crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, ce même si la condamnation de Monsieur X. n’est majorée par aucun intérêt. En effet, le seul fait d’avoir conclu à une indemnité de 8 % et à des intérêts de retard a crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
En conséquence, il y a lieu d’écarter l’indemnité conventionnelle du décompte de la créance et de débouter la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande en paiement de cette indemnité.
V. Sur les autres demandes :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur X., qui succombe, devra supporter les entiers dépens de la présente procédure.
L’équité et les circonstances de l’espèce justifient de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt n°109XX58 conclu le 1er octobre 2020 entre la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, SA ayant son siège social situé [adresse], et Monsieur X. pour non-respect du délai de déblocage des fonds ;
CONDAMNE Monsieur X. à restituer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, SA ayant son siège social situé [adresse], la somme de 3.289.51 euros (trois mille deux cent quatre-vingt-neuf euros et cinquante-et-un centimes) au titre du solde du capital prêté par contrat de prêt personnel n°109XX58 conclu le 1er octobre 2020 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
ECARTE la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONSTATE que la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, SA ayant son siège social situé [adresse], ne justifie pas avoir remis la notice d’assurance à Monsieur X. pour la conclusion du prêt personnel du 2 mars 2021 n°10YY16 ;
DIT que la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, SA ayant son siège social situé [adresse]est déchue de son droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE en conséquence, Monsieur X. à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, SA ayant son siège social situé [adresse], la somme de 9.340.09 euros (neuf mille trois cent quarante euros et neuf centimes) au titre du solde de l’offre de crédit personnel n°10YY16 en date du 2 mars 2021 ;
ECARTE le taux légal et la majoration de l'article L 313-3 du code monétaire et financier pour le prêt personne n°10YY16 en date du 2 mars 2021 ;
DEBOUTE la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, SA ayant son siège social situé [adresse], de sa demande en paiement des indemnités conventieonnelles ;
DEBOUTE la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, SA ayant son siège social situé [adresse], de sa demande en capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur X. aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Pauline DE LORME