TJ METZ (1re ch. civ.), 19 septembre 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 23420
TJ METZ (1re ch. civ.), 19 septembre 2024 : RG n° 22/00984 ; jugt n° 24/607
Publication : Judilibre
Extrait : « Le caractère abusif de cette clause relative à la déchéance du terme a été soulevé d'office par le Tribunal dans son jugement du 7 décembre 2023. La CAISSE CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a alors fait valoir que la clause litigieuse avait été rédigée conformément aux pratiques et à la jurisprudence applicable à l'époque de la conclusion du contrat, soit en 2006. En l'espèce, si le prêt litigieux a effectivement été souscrit le 1er juin 2006, soit à une date antérieure à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de la Cour de cassation relative au caractère abusif des clauses de déchéance du terme ne prévoyant pas un préavis suffisant, il apparaît en tout état de cause qu’à cette date, l’article L. 132-1 du code de la consommation prévoyait d'ores et déjà qu'étaient abusives les clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Ainsi, la jurisprudence n’est venue que préciser les contours de la notion de clause abusive, notamment en matière de mise en demeure avant déchéance du terme dans les contrats de crédits immobiliers, de sorte que ces jurisprudences sont parfaitement applicables au cas d’espèce. Il résulte de cette jurisprudence que, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable (Civ. 1re, 29 mai 2024, n° 23-12.904).
Par ailleurs, la demanderesse fait valoir que la clause litigieuse n'a pas été appliquée puisque deux courriers de mises en demeure ont été envoyés aux défendeurs avant le prononcé de la déchéance du terme. En l'espèce, il ressort effectivement des courriers de mise en demeure datés du 9 août 2021 envoyés à M. X. et à Mme Y., que, contrairement à ce que prévoyait la clause litigieuse du contrat de prêt, la banque a donné un délai aux défendeurs pour régulariser la situation. Cependant, le délai donné était relativement court puisque le versement de la somme de 1.465,50 euros devait intervenir avant le 26 août 2021 sous peine de déchéance du terme, étant précisé que ce courrier n'a été distribué à Mme Y. que le 18 août 2021. Ce délai ne constitue pas un prévis d'une durée raisonnable au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation puisque dans son arrêt du 29 mai 2024 (n° 23-12.904), la 1re chambre civile avait estimé que le délai de préavis de 15 jours était insuffisant.
Le fait qu'une seconde mise en demeure est intervenue par la suite, le 7 septembre 2021 et que le courrier prononçant la déchéance du terme n'est intervenu que le 27 septembre 2021 est sans conséquence quant au fait que le délai laissé aux défendeurs pour régulariser la situation avant déchéance du terme était trop court. En effet, il ressort de la jurisprudence qu’une mise en demeure de payer visant la déchéance du terme vaut déchéance à l’expiration du délai imparti pour payer (Civ. 1re, 13 mars 2024, n° 22-24.170). Ainsi, il importe peu en l’espèce que la demanderesse ait envoyé aux défendeurs une seconde mise en demeure et n’ai prononcé la déchéance du terme que dans son courrier du 27 septembre 2021, seul compte le délai laissé aux parties dans le premier courrier de mise en demeure soit jusqu’au 26 août 2021. En conséquence, en l'absence de préavis d'une durée raisonnable, il convient de considérer que la déchéance du terme dont se prévaut la demanderesse n'a pas été valablement prononcée.
Par ailleurs, la clause relative à cette déchéance du terme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, il convient de la déclarer abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation.
En l’espèce, la suppression de la clause litigieuse n’est pas de nature à entraîner l’annulation globale du contrat, le contrat de prêt pouvant parfaitement survivre à cette suppression. Il n’y a donc pas lieu de substituer à la clause abusive des dispositions supplétives nationales.
Par ailleurs, il apparaît qu’en l’espèce, l’intégralité de la clause apparaît abusive. Il n’y a donc pas lieu, contrairement à ce que suggère la demanderesse, de n’annuler qu’une partie de la clause. Ainsi, en l'absence de déchéance du terme du prêt valable, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES, prise en la personne de son représentant légal, sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire des défendeurs à lui payer le solde du prêt. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2022/00984. Arrêt n° 24/607. N° Portalis DBZJ-W-B7G-JPNF.
I - PARTIES
DEMANDERESSE :
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES
société coopérative à capital variable, venant aux droits du Crédit Agricole Alsace Vosges, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305
DÉFENDEURS :
1) Monsieur X.
né le [Date naissance 3] à [Localité 7], demeurant [Adresse 5], représenté par Maître Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A301
2) Madame Y.
née le [Date naissance 4] à [Localité 8], demeurant [Adresse 2], Défaillante
II - COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 20 juin 2024 des avocats des parties
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
III - EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS :
Selon un contrat sous seing privé n° 63011019113 en date du 1er août 2006, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES a consenti à M. X. et Mme Y. un prêt habitat d'un montant initial de 121.173 euros, ce prêt ayant permis de solder un prêt immobilier antérieur. Le contrat prévoit que le prêt est remboursable en 300 échéances mensuelles de 622,99 euros, avec un taux d'intérêt annuel révisable qui s'élevait à 3,75 % l'an en 2006.
La durée du prêt a été réduite à 240 mois.
Mettant en avant des impayés, l'établissement bancaire a mis en demeure les codébiteurs de procéder au règlement des échéances dues.
Faute pour les défendeurs de s'être exécutés, la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 27 septembre 2021.
2°) LA PROCÉDURE :
Par acte d'huissier signifié le 28 avril 2022, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 29 avril 2022, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a assigné M. X. et Mme Y. devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Par acte notifié par RPVA le 8 juin 2022, M. X. a constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée par dépôt à étude, l'huissier de justice ayant mentionné qu'un voisin a confirmé l'adresse de la défenderesse, Mme Y. n'a pas constitué avocat.
La présente décision est réputée contradictoire.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023.
Par jugement du 7 décembre 2023, le présent Tribunal a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture puis invité la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES venant aux droits du CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à s'expliquer sur le caractère abusif, partant le caractère réputé non écrit, de la clause contractuelle suivante :
« EXIGIBILITÉ DU PRÉSENT PRÊT
En cas de survenance d'un cas de déchéance du terme ci-dessous-visé, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée adressée à l’Emprunteur.
Le prêt deviendra alors de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais et accessoires :
- en cas de non-paiement des sommes exigibles, concernant quelque dette que ce soit de l'Emprunteur vis à vis du Prêteur,
(…)
- en cas de non-paiement à leurs dates d’échéance des sommes exigibles tant au titre du présent prêt que de tout autre prêt consenti par le Prêteur à l’Emprunteur (...) »,
Une seconde ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par des conclusions récapitulatives, qui sont ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 12 décembre 2023, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal de :
- CONDAMNER les défendeurs solidairement à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES la somme de 36.688.56 € avec intérêt au taux contractuel de 0,45 % l’an à compter du 7 avril 2022 au titre du prêt d’un montant initial de 121.173 € ;
- CONDAMNER les défendeurs solidairement à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER les défendeurs solidairement en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES fait valoir :
- que si depuis 2012, la Cour de Justice de l'Union Européenne invite, en cas de clause abusive, le juge national à évincer la clause en question et l'empêche de la réviser pour rétablir l'équilibre du contrat, elle a néanmoins fixé deux limites ; que la première limite est que si la suppression de la clause abusive entraîne l'annulation globale du contrat et qu'elle pénalise le consommateur, le juge national est autorisé à substituer à la clause abusive les dispositions supplétives nationales ; que selon la seconde limite, peut être maintenue en partie une clause de déchéance du terme dont seules certaines des clauses sont abusives dès lors que la suppression de ces éléments n'affecte pas sa substance ;
- qu'en l'espèce, la demanderesse a, à plusieurs reprises, mis en demeure M. X., d'assumer ses engagements, la déchéance du terme ayant été prononcée le 27 septembre 2021 après mises en demeure infructueuse des 9 août et 7 septembre 2021 ; qu'ainsi, la clause de déchéance du terme n'a pas été appliquée conformément à son libellé mais qu'après une sommation officielle ;
- qu'en outre, le prêt a été souscrit par les défendeurs le 1er juin 2006 soit à une date antérieure à la jurisprudence visée dans le jugement du 7 décembre 2023, la clause d'exigibilité anticipée immédiate correspondant à la jurisprudence applicable en 2006 ;
[*]
Par des conclusions, qui sont ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 mai 2024, M. X. demande au tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1352 du code civil ainsi que de l'article L. 241-1 du code de la consommation, de :
- DÉCLARER la demande de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE irrecevable et en tous les cas mal fondée en tant que reposant sur une déchéance du terme ;
Subsidiairement,
- DÉCLARER Clause de « DECHEANCE DU TERME » réputée non écrite et donc nulle et non avenue ;
- DÉBOUTER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- DIRE et JUGER qu’il appartiendra à Monsieur X. de reprendre le règlement des mensualités du prêt immobilier dans les termes des dispositions contractuelles ;
- CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE à verser à Monsieur X. la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de la présente procédure.
- DIRE et JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir ;
M. X. réplique :
- que les échéances du prêt n'ont pas été débitées du compte alors même qu'il présentait un solde créditeur ;
- qu'il a légitimement pensé que la situation était régularisée au vu de la situation créditrice du compte bancaire de prélèvement ;
- qu'il concède avoir connu des retards de paiement, lesquels ont été régularisés ;
- que la somme de 1426,53 euros correspondant selon l'établissement bancaire à un retard de paiement a été réglée par sa conjointe, Mme A. B. ;
- qu'il a exécuté de bonne foi la relation contractuelle ;
- que les conditions de la déchéance du terme ne sont pas remplies de telle manière qu'elle est frappée d'irrégularité ;
- qu'il est en droit de reprendre le règlement des échéances du prêt initialement souscrit, faute de déchéance du terme ;
- que par courrier du 7 août 2023, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE l'a informé de la poursuite de son contrat sous de nouvelles conditions, compte tenu de l'évolution du taux applicable et ce, sans mentionner de déchéance du terme ; qu'il convient en outre de préciser que la demanderesse continue de prélever chaque mois l'assurance du crédit immobilier ;
- s'agissant du libellé de la clause de déchéance du terme, qu'elle présente un caractère abusif en ce qu'elle autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date ; que la clause étant abusive, il faut la supprimer totalement, ce qui n'empêchera pas le contrat de « survivre » à l'annulation de la clause abusive ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IV - MOTIVATION DU JUGEMENT :
A titre liminaire, il convient de souligner que dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. X. demande au tribunal, de « DECLARER la demande de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE irrecevable et en tous les cas mal fondée en tant que reposant sur une déchéance du terme ». Cependant, dans le fond de ses conclusions, aucun moyen d'irrecevabilité n'est développé.
Il sera donc constaté qu'aucune cause d'irrecevabilité n'est soulevée.
1°) SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DU SOLDE DU PRÊT :
Selon une offre de prêt immobilier éditée le 19 juillet 2006 que chacun des emprunteurs a acceptée le 1er août 2006, la Société coopérative à capital variable CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES aux droits de laquelle vient désormais la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES a consenti à M. X. et Mme Y. un prêt habitat d'un montant initial de 121.173 euros destiné à l'acquisition d'une résidence principale à [Localité 6].
En l'absence de règlement du prêt par ses clients depuis le 5 juin 2021, le prêteur de deniers se prévaut de la déchéance du terme par lui prononcée le 27 septembre 2021 laquelle a été précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 août 2021 et d'une seconde mise en demeure en date du 7 septembre 2021.
Le contrat de prêt, qui porte la référence n°63011019113, contient la clause suivante :
« EXIGIBILITÉ DU PRESENT PRET
En cas de survenance d'un cas de déchéance du terme ci-dessous-visé, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée adressée à l’Emprunteur.
Le prêt deviendra alors de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais et accessoires :
- en cas de non paiement des sommes exigibles, concernant quelque dette que ce soit de l'Emprunteur vis à vis du Prêteur,
(…)
- en cas de non-paiement à leurs dates d’échéance des sommes exigibles tant au titre du présent prêt que de tout autre prêt consenti par le Prêteur à l’Emprunteur (...) ».
Selon L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les clauses abusives sont réputées non écrites, le contrat restant applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Le caractère abusif de cette clause relative à la déchéance du terme a été soulevé d'office par le Tribunal dans son jugement du 7 décembre 2023. La CAISSE CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a alors fait valoir que la clause litigieuse avait été rédigée conformément aux pratiques et à la jurisprudence applicable à l'époque de la conclusion du contrat, soit en 2006.
En l'espèce, si le prêt litigieux a effectivement été souscrit le 1er juin 2006, soit à une date antérieure à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de la Cour de cassation relative au caractère abusif des clauses de déchéance du terme ne prévoyant pas un préavis suffisant, il apparaît en tout état de cause qu’à cette date, l’article L. 132-1 du code de la consommation prévoyait d'ores et déjà qu'étaient abusives les clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Ainsi, la jurisprudence n’est venue que préciser les contours de la notion de clause abusive, notamment en matière de mise en demeure avant déchéance du terme dans les contrats de crédits immobiliers, de sorte que ces jurisprudences sont parfaitement applicables au cas d’espèce.
Il résulte de cette jurisprudence que, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable (Civ. 1re, 29 mai 2024, n° 23-12.904).
Par ailleurs, la demanderesse fait valoir que la clause litigieuse n'a pas été appliquée puisque deux courriers de mises en demeure ont été envoyés aux défendeurs avant le prononcé de la déchéance du terme.
En l'espèce, il ressort effectivement des courriers de mise en demeure datés du 9 août 2021 envoyés à M. X. et à Mme Y., que, contrairement à ce que prévoyait la clause litigieuse du contrat de prêt, la banque a donné un délai aux défendeurs pour régulariser la situation. Cependant, le délai donné était relativement court puisque le versement de la somme de 1.465,50 euros devait intervenir avant le 26 août 2021 sous peine de déchéance du terme, étant précisé que ce courrier n'a été distribué à Mme Y. que le 18 août 2021.
Ce délai ne constitue pas un prévis d'une durée raisonnable au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation puisque dans son arrêt du 29 mai 2024 (n° 23-12.904), la 1re chambre civile avait estimé que le délai de préavis de 15 jours était insuffisant.
Le fait qu'une seconde mise en demeure est intervenue par la suite, le 7 septembre 2021 et que le courrier prononçant la déchéance du terme n'est intervenu que le 27 septembre 2021 est sans conséquence quant au fait que le délai laissé aux défendeurs pour régulariser la situation avant déchéance du terme était trop court. En effet, il ressort de la jurisprudence qu’une mise en demeure de payer visant la déchéance du terme vaut déchéance à l’expiration du délai imparti pour payer (Civ. 1re, 13 mars 2024, n° 22-24.170). Ainsi, il importe peu en l’espèce que la demanderesse ait envoyé aux défendeurs une seconde mise en demeure et n’ai prononcé la déchéance du terme que dans son courrier du 27 septembre 2021, seul compte le délai laissé aux parties dans le premier courrier de mise en demeure soit jusqu’au 26 août 2021.
En conséquence, en l'absence de préavis d'une durée raisonnable, il convient de considérer que la déchéance du terme dont se prévaut la demanderesse n'a pas été valablement prononcée.
Par ailleurs, la clause relative à cette déchéance du terme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, il convient de la déclarer abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation.
En l’espèce, la suppression de la clause litigieuse n’est pas de nature à entraîner l’annulation globale du contrat, le contrat de prêt pouvant parfaitement survivre à cette suppression. Il n’y a donc pas lieu de substituer à la clause abusive des dispositions supplétives nationales.
Par ailleurs, il apparaît qu’en l’espèce, l’intégralité de la clause apparaît abusive. Il n’y a donc pas lieu, contrairement à ce que suggère la demanderesse, de n’annuler qu’une partie de la clause.
Ainsi, en l'absence de déchéance du terme du prêt valable, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES, prise en la personne de son représentant légal, sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire des défendeurs à lui payer le solde du prêt.
2°) SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES, prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES, prise en la personne de son représentant légal, sera condamnée à régler à Monsieur X. la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE :
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 29 avril 2022.
En l'espèce, le défendeur sollicite que l'exécution provisoire soit écartée s'il est fait droit aux prétentions de son adversaire. Comme ce n'est pas le cas, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente procédure.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE qu'aucune cause d'irrecevabilité n'est soulevée ;
DÉCLARE abusive et réputée non écrite la clause suivante, du contrat de prêt n°63011019113 du 1er août 2006 ;
« EXIGIBILITÉ DU PRESENT PRET
En cas de survenance d'un cas de déchéance du terme ci-dessous-visé, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée adressée à l’Emprunteur.
Le prêt deviendra alors de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais et accessoires :
- en cas de non-paiement des sommes exigibles, concernant quelque dette que ce soit de l'Emprunteur vis à vis du Prêteur,
(…)
en cas de non-paiement à leurs dates d’échéance des sommes exigibles tant au titre du présent prêt que de tout autre prêt consenti par le Prêteur à l’Emprunteur (...) »
CONSTATE l'absence de déchéance du terme du prêt valable ;
DÉBOUTE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de condamnation solidaire des défendeurs au paiement du solde du prêt ;
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES, prise en la personne de son représentant légal à régler à Monsieur X. la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président