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TJ NICE (4e ch. civ.), 14 juin 2024

Nature : Décision
Titre : TJ NICE (4e ch. civ.), 14 juin 2024
Pays : France
Juridiction : T. jud. Nice
Demande : 22/01868
Date : 14/06/2024
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 21/04/2022
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23424

TJ NICE (4e ch. civ.), 14 juin 2024 : RG n° 22/01868

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Aux termes de l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Conformément à l'article 2224 du code civil, le point du délai de prescription se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir. En matière de prêt immobilier, dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. Il s'ensuit que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, tandis que celle relative au capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme. La déchéance du terme doit dès lors avoir été prononcée pour que le délai de prescription commence à courir, ce qui n'est pas le cas si le prêteur a poursuivi le prélèvement des échéances du prêt conformément au tableau d'amortissement en cas de vente du bien immobilier financé.

Il est désormais acquis que les clauses de déchéance du terme insérées dans les contrats de crédit immobilier doivent impérativement imposer une mise en demeure préalable laissant au débiteur un délai raisonnable pour s'exécuter (Cass, 1re civ., 22 mars 2023). L'article L. 212-1 du code de la consommation déroge ainsi au droit commun de l'article 1225 du code civil offrant la faculté aux parties d'insérer au contrat une clause prévoyant que la résolution résulte du seul fait de l'inexécution.

En l'espèce, l'article IV, intitulé « Exigibilité anticipée de la créance », des conditions générales du prêt est rédigé de la manière suivante : « I - Il demeure expressément convenu que toutes les sommes dues au titre de la même opération, en principal, intérêts et accessoires, seront immédiatement exigibles et qu'il ne pourra être demandé au prêteur la réalisation du solde du crédit, dans l'un ou l'autre des cas suivantes : 1°) si une somme quelconque due par les emprunteurs et devenue exigible, qu'il s'agisse de la première ou deuxième période, n'est pas payée dans le délai d'un mois de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, ou dans les huit jours d'une sommation de payer, […] 4°) en cas de vente des biens financés ou donnés en garantie sans l'accord préalable de la Banque. »

Il n'est pas discuté que M. X. a vendu les biens financés par le prêt suivant acte authentique du 11 janvier 2018 sans l'accord préalable de la banque, laquelle aurait été fondée à prononcer la déchéance du terme pour cette cause visée la clause résolutoire. Toutefois, la société Crédit Immobilier de France Développement n'a pas prononcé la déchéance du terme après mise en demeure, laquelle ne pouvait intervenir de plein droit du seul fait de la vente des biens immobiliers. Si M. X. fait valoir qu'il avait informé la société Crédit Immobilier de France Développement en produisant un mail rédigé en langue anglaise, il ne fournit pas la réponse à ce message et rien ne permet d'attester qu'il a bien été reçu par l'établissement prêteur. La date de la vente des biens immobiliers, réalisée en méconnaissance des termes du contrat de prêt, ne constitue donc pas de plein droit le point de départ du délai d'action de la société Crédit Immobilier de France Développement sans que cette dernière ait prononcé la déchéance du terme du prêt. Par ailleurs, l'examen des mouvements de fonds révèle que, postérieurement à la vente, et même si plusieurs prélèvements ont été rejetés, M. X. a procédé à des paiements des échéances de son prêt jusqu'au 17 septembre 2020.

Par lettre recommandée du 14 décembre 2020, la société Crédit Immobilier de France Développement a mis en demeure M. X. de lui payer la somme de 7.923,75 euros en l'avisant qu'à défaut, elle se prévaudrait de la déchéance du terme 30 jours après la réception de cette mise en demeure. Cette lettre a été remise à M. X. le 25 janvier 2021.

Par lettre recommandé du 15 mars 2021, la société Crédit Immobilier de France Développement a informé M. X. qu'elle prononçait la déchéance du terme et exigeait le paiement immédiat de la somme de 130.558,79 euros. Cette lettre, adressée à M. X. au Qatar où il réside, n'a pas été reçue.

Toutefois, la lettre du 14 décembre 2020 précisant l'intention de la société Crédit Immobilier de France Développement de se prévaloir de la clause d'exigibilité du prêt et le délai dont disposait M. X. pour y faire obstacle, elle remplit les conditions pour emporter la déchéance du terme.

Le point de départ du délai d'action de la société Crédit Immobilier de France Développement doit dès lors être fixé à la date de déchéance du terme, soit le 26 février 2021.

Le délai biennal de prescription n'était donc pas expiré lorsque la société Crédit Immobilier de France Développement a fait assigner M. X. le 21 avril 2022 pour obtenir le paiement du solde du prêt en capital, intérêts et frais.

L'action de la société Crédit Immobilier de France Développement n'est pas prescrite et sera déclarée recevable. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT DU 14 JUIN 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/01868. N° Portalis DBWR-W-B7G-OFAA

Nous, Madame SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en État, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

 

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL / DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :

SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD)

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER, Société Anonyme dont le siège social était [Adresse 3], suite à la fusion absorption de la BANQUE PATRMOINE ET IMMOBILIER (BPI) par le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) selon projet de fusion simplifiée approuvé par le Conseil d’administration de BPI le 18/01/2017 et par le Conseil d’administration de CIFD le 18/01/2017. [Adresse 2], [Localité 4], représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE

 

DÉFENDEUR AU PRINCIPAL / DEMANDEUR A L’INCIDENT :

M. X.

[Adresse 7], [Adresse 7], [Localité 6] (Pays), représenté par Maître Marylin PINELLI de l’ASSOCIATION VALLI PP - PINELLI M, avocats au barreau de NICE, avocat postulant, Maître Monique FAUCHON, avocat au barreau de PARIS et LONDRES, avocat plaidant

 

Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile 75970CFE76E1470116B0DAABBCD7DB21,

Ouï les parties à notre audience du 11 avril 2024, La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 11 juin 2024 a été rendue le 14 juin 2024, après prorogation du délibéré, par Madame SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Madame BOTELLA, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Suivant acte authentique dressé le 30 juillet 2007 par Maître X., notaire à [Localité 8], M. X. a acquis en l'état futur d'achèvement un appartement et un parking constituant les lots 215 et 113 d'un immeuble dénommé le Bristol Park situé [Adresse 1] à [Localité 5] au prix de 468.000 euros.

Pour financer l'achat de ce bien, M. X. a accepté le 3 février 2008 l'offre de prêt de 300.000 euros émise par la société Banque Patrimoine et Immobilier (ci-après la société BPI) qui prévoyait, outre des garanties au nombre desquelles une promesse d'affectation hypothécaire, l'exigibilité anticipée du prêt en cas de vente des biens financés ou donnés en garantie dans l'accord préalable de la banque.

La société BPI a été absorbée le 1er mai 2017 par la société Crédit Immobilier de France Développement suivant projet de fusion approuvé le 18 janvier 2017 par les conseils d'administration des deux sociétés.

Selon acte authentique dressé le 11 janvier 2018 par maître Y., notaire à [Localité 5], M. X. a cédé les biens financés par le prêt au prix de 476.000 euros sans avoir désintéressé l'établissement prêteur.

A compter du 15 janvier 2018, les mensualités de remboursement du prêt n'ont pas été régulièrement payées.

Par lettre du 14 décembre 2020, la société Crédit Immobilier de France Développement a mis en demeure M. X. de lui régler les échéances impayées à hauteur de 7.923,75 euros en l'avisant qu'à défaut, elle se prévaudrait de la déchéance du terme du prêt.

Par lettre du 15 mars 2023, la société Crédit Immobilier de France Développement a informé M. X. de la déchéance du prêt et l'a mis en demeure de lui régler la somme de 130.558,97 euros.

Par acte extrajudiciaire du 21 avril 2022, la société Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la société Banque Patrimoine Immobilier, a fait assigner M. X. pour obtenir le paiement des sommes de 138.819,79 euros au titre du solde du prêt outre les intérêts à taux légal, de 5.917,94 euros d'indemnité forfaitaire et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X. a saisi le juge de la mise en état par conclusions d'incident notifiées le 20 septembre 2022.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 7 novembre 2023, M. X. sollicite que l'action de la société Crédit Immobilier de France Développement soit déclarée irrecevable, principalement pour défaut de qualité à agir et subsidiairement pour prescription, ainsi que le paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir, il expose que la fusion de la société Crédit Immobilier de France Développement et de la société BPI est inopposable aux tiers. Il soutient que les formalités exigées par l'article R. 236-2 et par l'ancien article R. 236-2-1 du code de commerce n'ont pas été réalisées. Il en déduit que la société absorbante est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir à son encontre, débiteur de la société Banque Patrimoine Immobilier absorbée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, il expose que la vente des biens immobiliers financés par le prêt est intervenue le 11 janvier 2018 aux termes d'un acte publié au service de publicité foncière le 19 janvier 2018. Il rappelle que l'article L.218-2 du code de commerce ouvre un délai d'action de deux ans aux professionnels pour les biens ou services fournis aux consommateurs. Or, il indique que la vente emportant exigibilité immédiate de la créance est intervenue plus de deux ans avant l'assignation introductive d'instance du 21 avril 2022, ce qui rend l'action en paiement irrecevable car prescrite. Il précise que la banque avait été informée de l'imminence de la vente des biens financés par le crédit par un mail du 20 novembre 2017 et fait valoir qu'aucun paiement n'est intervenu pour interrompre la prescription.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 6 décembre 2022, la société Crédit Immobilier de France Développement conclut au rejet des fins de non-recevoir ainsi qu'à la condamnation de M. X. à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la fusion absorption est parfaitement régulière car l'insertion d'un avis au BODACC n'est pas requise lorsque, pendant une période de 30 jours ininterrompue avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion, la société a publié sur son site internet ce projet de fusion et ce, conformément à l'article R. 236-2-1 alinéa 1er du code de commerce. Elle expose verser aux débats la déclaration de régularité et de conformité du 1er mai 2017 publiée le 3 mai 2017, les procès-verbaux des conseils d'administration de la société CIFD et de la société BPI du 18 janvier 2017 contenant l'approbation de la fusion-absorption ainsi que les extraits K-Bis des sociétés.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action, elle soutient qu'elle n'a découvert la vente du bien qu'en 2021 lorsqu'elle a entrepris des recherches en vue d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire. Elle ajoute qu'entre 2018 et 2020, l'emprunteur a procédé à 45 règlements des échéances, paiement qui ont interrompu le délai de prescription conformément à l'article 2240 du code civil.

[*]

L'incident a été retenu à l'audience du 11 avril 2024 et la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024 prorogé au 14 juin 2024.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L'article 122 du même code précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

 

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir :

L'article 31 du code de procédure civile prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article L. 236-1 du code de commerce prévoit qu'une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent.

Aux termes de l'article R. 236-2 du même code, le projet de fusion fait l'objet d'un avis inséré, par chacune des sociétés participant à l'opération, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Au cas où les actions de l'une au moins de ces sociétés sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes les actions de l'une d'entre elles au moins ne revêtent pas la forme nominative, un avis est en outre inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires.

Cependant, l'article R. 236-3 précise que cette insertion n'est pas requise lorsque, pendant une période ininterrompue commençant au plus tard trente jours avant la date fixée pour l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion ou, lorsque l'assemblée générale n'est pas appelée à se prononcer, avant la date à laquelle l'organe compétent a décidé la fusion, la société publie sur son site internet principal le projet de fusion, dans des conditions de nature à garantir la sécurité et l'authenticité des documents.

Toutefois, il est acquis que, en cas de fusion, sans création d'une société nouvelle, la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société bénéficiaire confère de plein droit à cette dernière, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération, qualité pour agir contre les débiteurs de la société absorbée, indépendamment de l'accomplissement des formalités de publicité applicables à cette opération (Cass. com., 30 nov. 2022, n° 20-19.184, F-B).

En l'espèce, il ressort de l'extrait K-Bis de la société Crédit Immobilier de France Développement que l'opération de fusion absorption de la société Banque Patrimoine Immobilier, approuvée selon deux procès-verbaux des conseils d'administration de chacune des sociétés le 18 janvier 2017, a été publiée au registre du commerce et des sociétés le 29 mai 2017.

Cette fusion a opéré, de plein droit, transmission universelle du patrimoine de la société Banque Patrimoine à la société Crédit Immobilier de France Développement en conférant à cette dernière, dès le 18 janvier 2017, qualité pour agir en paiement contre les débiteurs de la société absorbée, la société Banque Patrimoine Immobilier.

Les formalités de publicité résultant des articles R. 236-2 et R. 236-3 du code de commerce ont, en effet, pour objet de permettre notamment aux créanciers de l'une des sociétés de s'opposer ou de contester la fusion envisagée, ce que ne peuvent faire les débiteurs de la société absorbée.

Dès lors, la société Crédit Immobilier de France Développement a qualité et intérêt à agir à l'encontre de M. X., débiteur de la société Banque Patrimoine Immobilier.

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité sera rejetée.

 

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action :

Aux termes de l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Conformément à l'article 2224 du code civil, le point du délai de prescription se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir.

En matière de prêt immobilier, dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

Il s'ensuit que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, tandis que celle relative au capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme.

La déchéance du terme doit dès lors avoir été prononcée pour que le délai de prescription commence à courir, ce qui n'est pas le cas si le prêteur a poursuivi le prélèvement des échéances du prêt conformément au tableau d'amortissement en cas de vente du bien immobilier financé.

Il est désormais acquis que les clauses de déchéance du terme insérées dans les contrats de crédit immobilier doivent impérativement imposer une mise en demeure préalable laissant au débiteur un délai raisonnable pour s'exécuter (Cass, 1re civ., 22 mars 2023). L'article L. 212-1 du code de la consommation déroge ainsi au droit commun de l'article 1225 du code civil offrant la faculté aux parties d'insérer au contrat une clause prévoyant que la résolution résulte du seul fait de l'inexécution.

En l'espèce, l'article IV, intitulé « Exigibilité anticipée de la créance », des conditions générales du prêt est rédigé de la manière suivante :

« I - Il demeure expressément convenu que toutes les sommes dues au titre de la même opération, en principal, intérêts et accessoires, seront immédiatement exigibles et qu'il ne pourra être demandé au prêteur la réalisation du solde du crédit, dans l'un ou l'autre des cas suivantes :

1°) si une somme quelconque due par les emprunteurs et devenue exigible, qu'il s'agisse de la première ou deuxième période, n'est pas payée dans le délai d'un mois de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, ou dans les huit jours d'une sommation de payer, […]

4°) en cas de vente des biens financés ou donnés en garantie sans l'accord préalable de la Banque. »

Il n'est pas discuté que M. X. a vendu les biens financés par le prêt suivant acte authentique du 11 janvier 2018 sans l'accord préalable de la banque, laquelle aurait été fondée à prononcer la déchéance du terme pour cette cause visée la clause résolutoire.

Toutefois, la société Crédit Immobilier de France Développement n'a pas prononcé la déchéance du terme après mise en demeure, laquelle ne pouvait intervenir de plein droit du seul fait de la vente des biens immobiliers.

Si M. X. fait valoir qu'il avait informé la société Crédit Immobilier de France Développement en produisant un mail rédigé en langue anglaise, il ne fournit pas la réponse à ce message et rien ne permet d'attester qu'il a bien été reçu par l'établissement prêteur.

La date de la vente des biens immobiliers, réalisée en méconnaissance des termes du contrat de prêt, ne constitue donc pas de plein droit le point de départ du délai d'action de la société Crédit Immobilier de France Développement sans que cette dernière ait prononcé la déchéance du terme du prêt.

Par ailleurs, l'examen des mouvements de fonds révèle que, postérieurement à la vente, et même si plusieurs prélèvements ont été rejetés, M. X. a procédé à des paiements des échéances de son prêt jusqu'au 17 septembre 2020.

Par lettre recommandée du 14 décembre 2020, la société Crédit Immobilier de France Développement a mis en demeure M. X. de lui payer la somme de 7.923,75 euros en l'avisant qu'à défaut, elle se prévaudrait de la déchéance du terme 30 jours après la réception de cette mise en demeure. Cette lettre a été remise à M. X. le 25 janvier 2021.

Par lettre recommandé du 15 mars 2021, la société Crédit Immobilier de France Développement a informé M. X. qu'elle prononçait la déchéance du terme et exigeait le paiement immédiat de la somme de 130.558,79 euros. Cette lettre, adressée à M. X. au Qatar où il réside, n'a pas été reçue.

Toutefois, la lettre du 14 décembre 2020 précisant l'intention de la société Crédit Immobilier de France Développement de se prévaloir de la clause d'exigibilité du prêt et le délai dont disposait M. X. pour y faire obstacle, elle remplit les conditions pour emporter la déchéance du terme.

Le point de départ du délai d'action de la société Crédit Immobilier de France Développement doit dès lors être fixé à la date de déchéance du terme, soit le 26 février 2021.

Le délai biennal de prescription n'était donc pas expiré lorsque la société Crédit Immobilier de France Développement a fait assigner M. X. le 21 avril 2022 pour obtenir le paiement du solde du prêt en capital, intérêts et frais.

L'action de la société Crédit Immobilier de France Développement n'est pas prescrite et sera déclarée recevable.

 

Sur les demandes accessoires :

Succombant en son incident, M. X. sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 500 euros à la société Crédit Immobilier de France Développement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible d'appel,

REJETONS les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription ;

DECLARONS l'action de la société Crédit Immobilier de France Développement recevable ;

CONDAMNONS M. X. à payer la somme de 500 euros à la société Crédit Immobilier de France Développement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. X. aux dépens de l'incident ;

RENVOYONS la cause et les parties à l'audience de mise en état du 6 novembre 2024 à 9 h 00 et invitons Maître D. à communiquer ses conclusions avant cette date ;

Et le juge de la mise en état a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER                                LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT