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TJ PONTOISE (1re ch.), 11 juin 2024

Nature : Décision
Titre : TJ PONTOISE (1re ch.), 11 juin 2024
Pays : France
Juridiction : T. jud. Pontoise
Demande : 22/05195
Date : 11/06/2024
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 27/09/2022
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23426

TJ PONTOISE (1re ch.), 11 juin 2024 : RG n° 22/05195

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Monsieur X. fait valoir que, si le tribunal devait estimer que l'exclusion de la garantie s'applique, il devra être constaté que la clause est abusive.

L'article L. 212-1 du code de la consommation dispose que, […]. Or, l'article L. 321-1-1 du code de la route dispose que le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non soumis à réception est puni d’une contravention de la cinquième classe.

La demande de l'assurance consistant à conditionner sa garantie au respect de la loi par son assuré n'a pas pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. La demande visant à juger la clause comme étant abusive sera donc rejetée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 11 JUIN 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/05195. N° Portalis DB3U-W-B7G-MYKS. Code NAC : 58B.

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 11 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président, Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe, Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente.

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 23 avril 2024 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente

 

DEMANDERESSE :

SA L’ÉQUITÉ

dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Lucille SUDRE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Maître Dominique NICOLAI-LOTY, avocat plaidant au barreau de Paris

 

DÉFENDEUR :

Monsieur X.

né le [Date naissance 1] à [Localité 5], demeurant [Adresse 3], représenté par Maître Célia BONDOUX, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Maître Lee TAKHEDMIT, avocat plaidant au barreau de Paris

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Monsieur X. a souscrit, le 25 avril 2018, par l'intermédiaire de la société AMV, courtier, auprès de la société L’ÉQUITÉ, un contrat d'assurance pour assurer sa motocyclette Honda CRF250R de 250 cm3, étant précisé que le véhicule est non homologué. Suivant jugement du 19 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Meaux a déclaré Monsieur X. coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur avec au moins deux circonstances aggravantes (le conducteur n'étant pas titulaire du permis de conduire et ne s'étant pas arrêté alors qu'il venait de causer un accident afin d'échapper à sa responsabilité). Il a été condamné à un emprisonnement délictuel de neuf mois avec sursis, avec obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Il a été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur Y., avec renvoi sur intérêts civils, étant précisé que la société L'Equité a été reçue en son intervention volontaire, lui rendant opposable le jugement sur intérêts civils.

Selon le procès-verbal de transaction régularisé le 10 janvier 2022, la société L'Equité a versé à Monsieur Y. la somme de 355.547,15 euros (venant s'ajouter à la provision de 37.000 € qui avait été versée), certains postes ayant toutefois été réservés dans l'attente de la créance définitive de la caisse primaire d'assurance-maladie et d'éventuelles prestations au titre de la prévoyance.

Selon procès-verbal de transaction régularisé le 18 octobre 2022, la société L'Equité a versé à Monsieur Y. la somme complémentaire de 402.222,32 euros.

Suivant exploit du 27 septembre 2022, la société anonyme L’ÉQUITÉ a fait assigner Monsieur X. afin de le voir condamner à lui rembourser la somme de 355.547,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts, outre 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, la société anonyme L’ÉQUITÉ a porté sa demande principale à la somme de 794.749,47 euros et à 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure.

Au soutien de ses demandes, elle a fait valoir les éléments suivants :

- le 3 juin 2018, Monsieur X., qui faisait une « roue arrière » dans le cadre d'un rodéo avec sa moto, a violemment percuté Monsieur Y. alors que ce dernier traversait la chaussée au passage piéton, engendrant un traumatisme crânien et une hémorragie cérébrale ainsi qu'une hospitalisation à l'hôpital de [4] à [Localité 6],

- il a pris la fuite et ne s'est rendu à la police que parce que celle-ci disposait d'éléments permettant de l'identifier,

- la garantie « responsabilité civile » est exclue, dans la mesure où l'assuré n'était pas titulaire d'un permis de conduire lors du sinistre et s'est, en outre, rendu coupable de fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat déclarant ne pas avoir fait l'objet d'un retrait de permis de conduire supérieur à trois mois au cours des 36 derniers mois, de sorte que le contrat d'assurance est nul,

- l'exécution provisoire doit être ordonnée

[*]

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2024, Monsieur X. a sollicité le débouté de la partie adverse, ainsi que sa condamnation à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

À l'appui de ses demandes, il fait valoir qu'il s'est rendu de lui-même à la police, qu'il n'a commis aucune fausse déclaration intentionnelle ayant modifié l'opinion du risque auprès de l'assureur, ce qui implique que la garantie « responsabilité civile » est acquise lorsque l'assuré conduit un véhicule non homologué sans permis, dans la mesure où, dans ce cas, le permis de conduire n'est pas imposé par la réglementation en vigueur. Si le tribunal devait juger que la garantie « responsabilité civile » est exclue en cas de conduite sans permis d'un véhicule non homologué, il conviendra de dire que la clause litigieuse prévue à l'article neuf des conditions générales du contrat est abusive et la déclarer nulle et non écrite.

[*]

Suivant ordonnance de clôture du 8 février 2024, la date de plaidoirie a été fixée au 23 avril 2024. Le dossier a été mis en délibéré le 11 juin 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la question de l'action récursoire :

L'action récursoire est l'action que peut intenter contre son propre assuré la compagnie d'assurances responsabilité civile qui a dû indemniser la victime d'un accident afin de réclamer à son assuré le remboursement des sommes payées à ladite victime.

Le contrat d'assurance, dans ses conditions générales acceptées par le défendeur, prévoit que la compagnie se réserve le droit d'exercer une action en remboursement auprès de la personne responsable sauf s'il s'agit d'un enfant mineur ou majeur fiscalement à charge de l'assuré et qui a conduit le véhicule à l'insu de celui-ci.

L'action récursoire a donc un fondement contractuel et peut être exercée par l'assurance.

 

Sur la question de l'exclusion de garantie :

L'article L. 211-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par « véhicule » tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.

L'article R. 221-4 du code de la route dispose que les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants (…) Catégorie A1 : Motocyclettes avec ou sans side-car, d'une cylindrée maximale de 125 cm³, d'une puissance n'excédant pas 11 kilowatts et dont le rapport puissance/ poids ne dépasse pas 0,1 kilowatt par kilogramme. Catégorie A2 : Motocyclettes avec ou sans side-car d'une puissance n'excédant pas 35 kilowatts et dont le rapport puissance/ poids n'excède pas 0,2 kilowatt par kilogramme. La puissance ne peut résulter du bridage d'un véhicule développant plus de 70 kW.

En l'espèce, la motocyclette incriminée constitue bien un véhicule terrestre à moteur ainsi que compris par le code des assurances. Pour une motocyclette faisant plus de 125 cm3, le permis dont doit disposer le conducteur est le permis A2. L'absence de permis de Monsieur X. est visé par la prévention retenue par le tribunal correctionnel pour laquelle celui-ci a été condamné le 19 octobre 2021.

Le fait que le véhicule ne soit pas homologué importe peu. Nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, Monsieur X. ne peut se prévaloir du fait de rouler avec un véhicule sur route alors qu'il n'en a pas le droit pour se soustraire à sa responsabilité à l'égard de son assureur étant précisé que le fait de rouler sur une route avec un véhicule non homologué est constitutif d'une infraction pénale. À partir du moment où Monsieur X. a pris la décision et la responsabilité de faire rouler un véhicule non homologué sur la route, il devait s'assurer de posséder le permis correspondant à cette catégorie de véhicules.

Il résulte du contrat d'assurance souscrit par Monsieur X. sous forme électronique le 25 avril 2018 que :

- l'assuré a déclaré qu'il n'avait pas fait l'objet d'un retrait de permis de conduire supérieur à trois mois au cours des derniers 36 mois,

- l'assuré a reconnu avoir reçu les informations à caractère commercial sur le contrat, accepter le contrat d'assurance établi sur la base de ses réponses et être engagé contractuellement,

- l'article 9.2 précise que sont exclus « les sinistres survenant lorsque le conducteur du véhicule assuré n'a pas l'âge requis ou ne peut justifier être titulaire du certificat (brevet de sécurité routière, permis de conduire), en état de validité (ni annulé, ni suspendu, ni périmé) exigé par les règlements publics en vigueur »,

- « la compagnie se réserve le droit d'exercer une action en remboursement auprès de la personne responsable sauf s'il s'agit d'un enfant mineur ou majeur fiscalement à charge de l'assuré et qui a conduit le véhicule à l'insu de celui-ci »

Force est de constater que le sinistre est survenu alors que le conducteur du véhicule n'était pas en mesure de justifier être titulaire du permis adéquat.

La clause d'exclusion de garantie s'applique donc en l'espèce sans qu'il ne soit besoin que le tribunal statue sur la question de la fausse déclaration de l'assuré lors de la souscription de la police d'assurance, cette seule exclusion de garantie suffisante a ordonné le remboursement des sommes versées par l'assurance à Monsieur Y. victime.

 

Sur la question du caractère abusif de la clause d'exclusion de garantie :

Monsieur X. fait valoir que, si le tribunal devait estimer que l'exclusion de la garantie s'applique, il devra être constaté que la clause est abusive.

L'article L. 212-1 du code de la consommation dispose que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

Or, l'article L. 321-1-1 du code de la route dispose que le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non soumis à réception est puni d’une contravention de la cinquième classe.

La demande de l'assurance consistant à conditionner sa garantie au respect de la loi par son assuré n'a pas pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

La demande visant à juger la clause comme étant abusive sera donc rejetée.

Il convient donc de condamner Monsieur X. à payer à la société anonyme L'Equité la somme de 794.749,47 euros, ainsi que sollicité par la partie demanderesse, cette somme étant établie suivant procès-verbaux des 10 janvier 2022 (attestant du versement de la somme de 355.547,15 euros, en plus de la provision de 37.000 € déjà versée) et 18 octobre 2022 (attestant du versement de la somme de 402.222,32 euros).

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022, date de l'assignation.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

 

Sur les demandes accessoires :

Monsieur X. sollicite que le tribunal écarte l'exécution provisoire en précisant qu'il compte interjeter appel d'une décision de condamnation et ne pourra pas régler une somme aussi importante, ce qui aurait pour effet de l'exposer à la radiation de son appel. La partie demanderesse fait valoir que l'exécution provisoire est parfaitement compatible avec la nature de l'affaire et que le défendeur a la possibilité de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire auprès du Premier président de la cour d'appel.

L'article 514 du code de procédure civile a une portée générale et dispose que toutes les décisions de première instance bénéficient de l'exécution de droit à titre provisoire. L'article 514-1 du code de procédure civile confère au juge la possibilité d'écarter cette exécution provisoire, pour tout ou partie du jugement, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, même s'il apparaît que Monsieur X. dispose de revenus confortables, ainsi que noté dans son procès-verbal d'audition, il n'en reste pas moins qu'il ne lui est pas possible de verser l'entière somme faisant objet de la présente condamnation. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, ordonner l'exécution provisoire sur le tout l'exposerait à un risque de radiation de son dossier en appel. Il apparaît qu'ordonner l'exécution provisoire sur le tout entraînerait des conséquences manifestement excessives pour le demandeur et ne serait donc pas compatible avec la nature de l'affaire.

Néanmoins, il ne serait pas justifié, au vu des éléments du dossier, d'écarter totalement l'exécution provisoire. Ainsi, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit, mais de limiter celle-ci à hauteur de 25.000 €.

Par ailleurs, les dépens seront mis à la charge de Monsieur X. Il est équitable de ne pas faire droit aux demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Condamne Monsieur X. à payer à la société anonyme L'Equité la somme de 794.749,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,

Rejette le surplus des demandes et notamment les demandes formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, mais limite celle-ci à la somme de 25.000 euros,

Ecarte l'exécution provisoire de droit pour le surplus comme étant incompatible avec la nature de l'affaire,

Condamne Monsieur X. au paiement des dépens.

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 11 juin 2024.

Le Greffier,                                       Le Président,

Madame DESOMBRE                    Monsieur FORTON