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TJ RENNES, 6 juin 2024

Nature : Décision
Titre : TJ RENNES, 6 juin 2024
Pays : France
Juridiction : T. jud. Rennes
Demande : 22/00038
Date : 6/06/2024
Nature de la décision : Admission, Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 1/12/2022
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23428

TJ RENNES, 6 juin 2024 : RG n° 22/00038 

Publication : Judilibre

 

Extrait (motifs) : « En application de ces dispositions, il a été jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable doit être réputée non écrite dès lors que le consommateur est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Est également jugée abusive la clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni prévis d’une durée raisonnable.

En l’espèce, le prêt souscrit par Monsieur X. auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] stipule dans ses conditions particulières et générales, à la rubrique VIII- Dispositions générales - 8) Clause d’exigibilité - Toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, frais et accessoires, par la survenance de l’un quelconque des événements ci-après : (...) - en cas de non-paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts, frais et accessoires ; (...) L’emprunteur dispose de la possibilité de recourir au juge compétent pour contester le bien-fondé de la décision de déchéance du terme. »

Cette clause qui sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant du prêt consenti, ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, lequel se voit ainsi exposé à une aggravation soudaine de ses conditions de remboursement. La circonstance que l’emprunteur conserve la faculté de recourir à un juge pour contester l’application de la clause à son égard n’est pas de nature à rétablir cette inégalité entre les parties au contrat dès l’instant que cette possibilité ne lui est offerte qu’une fois la sanction de la déchéance prononcée entraînant le remboursement de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt. Il importe peu également que le droit commun impose l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.

En effet, telle que libellée, cette clause qui, précisément, ne reprend pas le droit applicable, ne dit pas expressément que la déchéance du terme sera conditionnée à l’envoi préalable d’une mise en demeure et ne prévoit aucun délai raisonnable après celle-ci pour que le débiteur s’acquitte des sommes réclamées. Au contraire, utilisant les termes « immédiatement exigible », elle laisse faussement croire à l’emprunteur qui n’est pas un professionnel du droit, qu’il est tenu à un règlement immédiat du capital et des intérêts sans disposer d’aucun délai pour régulariser l’arriéré, au mépris de ses droits, créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de l’emprunteur dont les conditions de remboursement se trouvent aggravées. Enfin, contrairement à ce que soutient la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13], la manière dont la clause a été exécutée est indifférente. L’argumentation subsidiaire tenant à la régularité du prononcé de la déchéance du terme ne peut donc prospérer.

En l’absence de preuve contraire rapportée par le créancier poursuivant, la clause litigieuse constitue donc une clause abusive qui doit être déclarée non écrite.

La déchéance du terme étant rétroactivement privée de fondement juridique, elle ne pouvait être mise en œuvre, ce dont il en résulte que seule est exigible et partant susceptible d’exécution forcée la somme correspondant aux échéances mensuelles impayées prévues par le tableau d’amortissement. »

Extrait (dispositif) : « Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, - DIT que la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt n° n°0104495644803 à la rubrique VIII- Dispositions générales - 8) Clause d’exigibilité - Toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, frais et accessoires, par la survenance de l’un quelconque des événements ci-après : (...) - en cas de non-paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts, frais et accessoires ; (...) L’emprunteur dispose de la possibilité de recourir au juge compétent pour contester le bien-fondé de la décision de déchéance du terme. » est réputée non écrite comme abusive ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

JUGEMENT D’ORIENTATION DU 6 JUIN 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/00038. N° Portalis DBYC-W-B7G-KDI7.

A l’audience d’orientation tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le six juin deux mil vingt quatre, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution, Assisté de Madame Annie PRETESEILLE greffier,

 

ENTRE :

La société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13]

immatriculée au RCS de Rennes sous le n° XXX, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité sis Centre commercial [11] à [Localité 13]. Demandeur et créancier poursuivant représenté par la SELARL HAROLD AVOCATS ASSOCIES V, agissant par Maître Marie CHAINAY, Avocat associé au Barreau de Rennes, demeurant [Adresse 3]

 

ET :

Monsieur X.

né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 15] (Sénégal), de nationalité française, domicilié [Adresse 6], Débiteur saisi, ayant pour avocat la SELARL CRESSARD LE GOFF, agissant par Maître Bruno CRESSARD, Avocat associé au Barreau de Rennes,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PROCÉDURE :

Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 9 août 2022, publié au service de la publicité foncière de RENNES 1 le 4 octobre 2022 Volume 2022 S n°XX, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13], poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur une maison d’habitation appartenant à Monsieur X., située commune de [Adresse 14], cadastrée section AL n°[Cadastre 4], pour une contenance totale de 10a 38ca, plus amplement désignée dans le cahier des conditions de vente déposé le 6 décembre 2022 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RENNES.

Par acte d’huissier de justice en date du 1er décembre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13], a fait assigner Monsieur X. à comparaître devant le juge de l’exécution pour :

statuer ce que de droit conformément à R. 322-5 2° du Code des procédures civiles d’exécution, des articles R. 322-15 et R. 322-18 dudit code,

fixer le montant retenu de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts, à la somme de 157.054,93 €,

dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir.

Conformément à l’article R. 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, voir fixer, dès à présent, la date d’adjudication, commettre pour faire visiter les biens et droits immobiliers saisis, Maître A., commissaire de justice à la résidence de [Localité 9], [Adresse 2], ou de tel autre Huissier qu’il plaira à Madame la juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.

Le cas échéant, entendre statuer sur les incidents et les modalités de ladite vente dans les conditions ci-dessus rappelées.

Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente, ou mis à la charge des saisis, en cas d’arrêt de la poursuite à leur initiative.

Après trois renvois à la demande des parties aux fins de vente de gré à gré du bien immobilier objet de la saisie d’abord, de la vente d’un autre bien immobilier appartenant au débiteur saisi et dont le produit de la vente devait permettre de solder la dette ensuite, l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 septembre 2023.

A cette date, le créancier poursuivant a fait état de l’échec de la tentative de vendre de gré à gré le bien immobilier objet de la procédure de saisie immobilière ainsi que de la vente du second bien immobilier. Il a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée.

Monsieur X. n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023.

A cette date, la réouverture des débats à l’audience du 11 janvier 2024 a été ordonnée afin que le créancier poursuivant fasse valoir ses observations sur le moyen d’ordre public tiré du caractère abusif de la clause contractuelle stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans prévoir de mécanisme permettant la régularisation d’un retard de paiement d’une échéance, son caractère réputé non écrit et partant, sur les conséquences en découlant quant à la mesure d’exécution forcée engagée.

[*]

Après deux renvois destinés à permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions, l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 mai 2024, le conseil de la Caisse de Redit Mutuel de [Localité 13] s’en rapportant à ses écritures notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 19 mars 2024 aux termes desquelles il est demandé de :

« Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes,

Vu les articles L. 311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

Vu les articles R. 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

Vu les articles 1224 à 1126 du Code civil,

Vu l’article L. 212-1 du Code de la consommation,

A titre principal

- Juger non abusive la clause 8 du contrat de prêt

A titre subsidiaire

- Juger que la déchéance du terme a été valablement prononcée,

- Fixer le montant retenu de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts, à la somme de 157.054,93 euros,

- Dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir.

A titre très subsidiaire, si la clause 8 était jugée abusive,

- Fixer le montant retenu de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts, à la somme de 62.126,72 euros, sauf à parfaire avec les mensualités postérieures à celles du 5 mars 2024, qui deviendraient exigibles,

- Dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir.

En tout état de cause,

- Débouter M. X. de l’ensemble de ses demandes,

- Statuer ce que de droit conformément à R. 322-5 2° du code des procédures civiles d’exécution, des articles R. 322-15 et R. 322-18 dudit code,

- Conformément à l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, voir fixer, dès à présent, la date d’adjudication, commettre pour faire visiter les biens et droits immobiliers saisis, Maître A., commissaire de justice à la résidence de [Localité 9], [Adresse 2], ou de tel autre Huissier qu’il plaira à Madame le Juge de l’Exécution de désigner, laquelle pourra se faire assister, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.

- Le cas échéant, entendre statuer sur les incidents et les modalités de ladite vente dans les conditions ci-dessus rappelées.

- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente, ou mis à la charge des saisis, en cas d’arrêt de la poursuite à leur initiative.”

[*]

Monsieur X. a constitué avocat mais n’a pas justifié de la notification de ses écritures à la partie adverse. Celles-ci seront en conséquence écartées des débats.

Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13], il est expressément renvoyé à ses écritures en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

En vertu de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

 

Sur le titre exécutoire :

En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 4° du Code des procédures civiles d’exécution en produisant un acte en la forme authentique en date du 20 janvier 2020 reçu par Maître Z., notaire à [Localité 8], revêtu de la formule exécutoire contenant un crédit immobilier consenti par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] à Monsieur X. dans les conditions suivantes : CREDIT A TAUX FIXE n°0104495644803 » pour un montant de 176.519 € remboursable en 96 mensualités de 1.941,46 € intégrant des intérêts au taux nominal de 0,98 % l’an.

En garantie de ce prêt, l’immeuble saisi a été affecté d’un privilège de copartageant avec subrogation inscrit au service de la publicité foncière de [Localité 12] 1er bureau le 14 février 2020, volume 2020 V n°YY.

 

Sur la clause abusive relative à la déchéance du terme :

Selon l’article 212-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article L. 241-1 du Code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.

La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).

Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.

En application de ces dispositions, il a été jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable doit être réputée non écrite dès lors que le consommateur est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

Est également jugée abusive la clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni prévis d’une durée raisonnable.

En l’espèce, le prêt souscrit par Monsieur X. auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] stipule dans ses conditions particulières et générales, à la rubrique VIII- Dispositions générales - 8) Clause d’exigibilité -

Toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, frais et accessoires, par la survenance de l’un quelconque des événements ci-après :

(...)

- en cas de non-paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts, frais et accessoires ;

(...)

L’emprunteur dispose de la possibilité de recourir au juge compétent pour contester le bien-fondé de la décision de déchéance du terme. »

Cette clause qui sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant du prêt consenti, ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, lequel se voit ainsi exposé à une aggravation soudaine de ses conditions de remboursement.

La circonstance que l’emprunteur conserve la faculté de recourir à un juge pour contester l’application de la clause à son égard n’est pas de nature à rétablir cette inégalité entre les parties au contrat dès l’instant que cette possibilité ne lui est offerte qu’une fois la sanction de la déchéance prononcée entraînant le remboursement de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt.

Il importe peu également que le droit commun impose l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.

En effet, telle que libellée, cette clause qui, précisément, ne reprend pas le droit applicable, ne dit pas expressément que la déchéance du terme sera conditionnée à l’envoi préalable d’une mise en demeure et ne prévoit aucun délai raisonnable après celle-ci pour que le débiteur s’acquitte des sommes réclamées. Au contraire, utilisant les termes « immédiatement exigible », elle laisse faussement croire à l’emprunteur qui n’est pas un professionnel du droit, qu’il est tenu à un règlement immédiat du capital et des intérêts sans disposer d’aucun délai pour régulariser l’arriéré, au mépris de ses droits, créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de l’emprunteur dont les conditions de remboursement se trouvent aggravées.

Enfin, contrairement à ce que soutient la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13], la manière dont la clause a été exécutée est indifférente. L’argumentation subsidiaire tenant à la régularité du prononcé de la déchéance du terme ne peut donc prospérer.

En l’absence de preuve contraire rapportée par le créancier poursuivant, la clause litigieuse constitue donc une clause abusive qui doit être déclarée non écrite.

La déchéance du terme étant rétroactivement privée de fondement juridique, elle ne pouvait être mise en œuvre, ce dont il en résulte que seule est exigible et partant susceptible d’exécution forcée la somme correspondant aux échéances mensuelles impayées prévues par le tableau d’amortissement.

Au vu du décompte au 8 juin 2022 (pièce 4 demandeur), les échéances échues impayées correspondent à celles échues entre le 4 août 2021 (date du premier impayé non régularisé) et le 4 juin 2024 (dernière échéance échue impayée à la date du jugement ) représentant 35 échéances x 1.941,46 € = 67.951,10 € outre les intérêts au taux contractuel de 0,98% l’an sur la part des échéances échues impayées correspondant au remboursement du capital, à l’exclusion du capital restant dû et des pénalités contractuelles.

C’est à cette somme qu’il convient de fixer la créance de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13].

 

Sur la demande de vente forcée :

L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de Monsieur X. sur le bien saisi.

Le recouvrement forcé de la créance, par voie de saisie immobilière, est nécessaire en raison même du montant de la créance et de l’absence de proposition de règlement.

Aucune demande de vente amiable n’a été régulièrement formulée.

Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R. 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.

A la demande du créancier poursuivant, les modalités de visite de l’immeuble saisi seront fixées telles que précisées dans le dispositif du jugement.

Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR. CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

- DIT que la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt n° n°0104495644803 à la rubrique VIII- Dispositions générales - 8) Clause d’exigibilité - Toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, frais et accessoires, par la survenance de l’un quelconque des événements ci-après :

(...)

- en cas de non-paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts, frais et accessoires ;

(...)

L’emprunteur dispose de la possibilité de recourir au juge compétent pour contester le bien-fondé de la décision de déchéance du terme.

est réputée non écrite comme abusive ;

- FIXE le montant retenu pour la créance de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] à l’encontre de Monsieur X. en vertu du prêt immobilier à taux fixe n°0104495644803 consenti par acte notarié du 20 janvier 2020 à la somme de 67.951,10 € outre les intérêts au taux contractuel de 0,98% l’an sur la part des échéances échues impayées correspondant au remboursement du capital, à l’exclusion du capital restant dû et des pénalités contractuelles ;

- ORDONNE la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie, par adjudication judiciaire à l’audience du jeudi 3 octobre 2024 à 10 heures qui sera tenue à [Adresse 10] à [Localité 12],

- DIT que cette vente se fera aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 6 décembre 2022 ;

- DIT que l’immeuble saisi pourra être visité jusqu’à deux reprises avec le concours de tout huissier de justice qu’il plaira au créancier poursuivant, lequel fixera les heures de visite et pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,

DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants,

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier,                                       Le Juge de l’exécution,