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CA BORDEAUX (1re ch. civ.), 3 mai 2024

Nature : Décision
Titre : CA BORDEAUX (1re ch. civ.), 3 mai 2024
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (CA), 1re ch.
Demande : 21/05225
Date : 3/05/2024
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 21/09/2021, 26/10/2021
Décision antérieure : T. Proxim. Sarlat, 8 juillet 2021 : RG n° 11-20-106
Décision antérieure :
  • T. Proxim. Sarlat, 8 juillet 2021 : RG n° 11-20-106
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23441

CA BORDEAUX (1re ch. civ.), 3 mai 2024 : RG n° 21/05225

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Vu l'article 1353 du code civil précité. En vertu de l'article 1346-2 alinéa 1er du code civil, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.

Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il apparaît que M. X. ne remet pas en cause l'existence d'une clause de réserve de propriété en faveur de la société prêteuse cédée par le vendeur du véhicule.

Dès lors, en application de l'article 1346-2 alinéa 1er du code civil précité, celle-ci, en ce qu'elle constitue une sûreté et non un déséquilibre significatif entre les parties au contrat, ne saurait être déclarée abusive au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation.

Ce moyen n'est donc pas fondé. »

 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 3 MAI 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/05225. N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKFT. Nature de la décision : AU FOND. JONCTION AVEC DOSSIER RG 21/05847. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 8 juillet 2021 par le Tribunal de proximité de SARLAT (RG : 11-20-106) 58A6D47CC8CB9BE96B5A1C60E7A8594F suivant deux déclarations d'appel du 21 septembre 2021 (RG 21/05225) et du 26 octobre 2021 (RG 21/05847)

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [Date naissance 4] à [Localité 9] (pays), de nationalité P., demeurant [Adresse 6], représenté par Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC

 

INTIMÉES :

Madame Y.

née le [Date naissance 3] à [Localité 8] (pays), demeurant [Adresse 2], et actuellement [Adresse 5], non représentée, assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses ( article 659 du code de procédure civile 263932D62B51AB080628770C56A5FF53 )

SA CA CONSUMER FINANCE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1], représentée par Maître LIOTARD substituant Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile B85D525D8D5030285E5B8CDF386E109B 71192CCF7D68F6ECF7E8E35EE0AB5BBF, l'affaire a été débattue le 19 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Paule POIREL

Conseiller : M. Emmanuel BREARD

Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Véronique SAIGE

ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile F23D2CC483AC17020CAB97538F82B395.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.

Le 20 novembre 2016, M. X. et Mme Y. ont conclu un contrat de prêt affecté relatif à l'acquisition d'un véhicule automobile de marque et modèle Mercedes Classe GLA 200 CDI, avec la SA CA Consumer Finance d'un montant de 19.900 euros, remboursable en 73 mensualités au taux effectif global de 5,488 % (taux nominal de 4,370 %).

Par actes des 15 et 16 décembre 2020, la SA CA Consumer Finance a assigné M. X. et Mme Y. pour défaut de paiement.

Par jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2021, le tribunal de proximité de Sarlat a :

- prononcé la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels,

- condamné solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 17.731,16 euros au titre du solde du contrat de prêt souscrit le 20 novembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2020,

- rejeté le surplus des demandes reconventionnelles de M. X., en ce compris la demande de délai de paiement,

- ordonné au profit de la SA CA Consumer Finance la restitution du véhicule financé sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 15 jour à compter de la signification du jugement de première instance, faute de quoi la SA CA Consumer Finance sera autorisé à l'appréhender par huissier en quelque lieu et quelques mains que ce soit,

- dit que le véhicule de marque et modèle Mercedes Classe GLA 200 CDI portant le numéro de série WDC XXX sera vendu aux enchères publiques afin que le prix en résultant vienne en déduction du montant de la créance de la SA CA Consumer Finance ;

- condamné solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. X. et Mme Y. aux entiers dépens.

M. X. a relevé appel de ce jugement par déclarations du 21 septembre et 26 octobre 2021, en ce qu'il a :

- prononcé la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels,

- condamné solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 17.731,16 euros au titre du solde du contrat de prêt souscrit le 20 novembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2020,

- rejeté le surplus des demandes reconventionnelles de M. X., en ce compris la demande de délai de paiement,

- ordonné au profit de la SA CA Consumer Finance la restitution du véhicule financé sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 15 jour à compter de la signification du jugement de première instance, faute de quoi la SA CA Consumer Finance sera autorisé à l'appréhender par huissier en quelque lieu et quelques mains que ce soit,

- dit que le véhicule de marque et modèle Mercedes Classe GLA 200 CDI portant le numéro de série WDC XXX sera vendu aux enchères publiques afin que le prix en résultant vienne en déduction du montant de la créance de la SA CA Consumer Finance,

- condamné solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. X. et Mme Y. aux entiers dépens.

Par ordonnance du 11 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel formé le 26 octobre 2021 à l'encontre de la SA CA Consumer Finance et ordonné la jonction des deux procédures d'appel.

[*]

Par dernières conclusions déposées le 31 octobre 2023, M. X. demande à la cour de :

- déclarer recevable l'appel formé par M. X. à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de proximité de Sarlat La Caneda le 8 juillet 2021,

Y faisant droit,

- réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Sarlat-La-Canéda le 8 juillet 2021 en ce qu'il a :

- Condamné solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la SA CA Consumer Finance, la somme de 17 731,16 euros au titre du solde du contrat de prêt souscrit le 20 novembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2020.

- Rejeté le surplus des demandes reconventionnelles de M. X., en ce compris la demande de délai de paiement,

- Ordonné au profit de la SA CA Consumer Finance la restitution du véhicule financé sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 15 jour à compter de la signification du jugement de première instance, faute de quoi la SA CA Consumer Finance sera autorisé à l'appréhender par huissier en quelque lieu et quelques mains que ce soit,

- Dit que le véhicule de marque et modèle Mercedes CLASSE GLA 200 CDI portant le numéro de série WDC XXX aux enchères publiques afin que le prix en résultant vienne en déduction du montant de la créance de la SA CA Consumer Finance,

- Condamné solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné solidairement M. X. et Mme Y. aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,

A TITRE PRINCIPAL,

- juger que le consentement de M. X., de nationalité portugaise, ne parlant pas un mot de français, lors de la souscription du contrat de crédit affecté litigieux lui a été soustrait au moyen de manœuvres dolosives, illicites et immorales - juger que la SA CA Consumer Finance a engagé sa responsabilité envers M. X. pour manquement à son devoir de mise en garde et de conseil et commis une faute en ne vérifiant pas la solvabilité des emprunteurs et en ne le mettant pas en garde sur sa probable défaillance,

En conséquence,

- débouter la CA Consumer Finance de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre M. X.,

- condamner la CA Consumer Finance à régler à M. X. la somme de 17.731,16 euros à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice subi qui résulte de la perte de chance de ne pas contracter l'emprunt.

A TITRE SUBSIDIAIRE, pour le cas où la Cour estimerait que la CA Consumer Finance n'a pas manqué à son devoir de mise en garde et d'information à l'égard de M. X.,

- juger que la CA Consumer Finance n'a pas présenté à M. X. une fiche d'information normalisée conforme de ce financement (FIPEN) avant qu'il ne décide de souscrire ce crédit en qualité de co-emprunteur.

- juger que la CA Consumer Finance n'a pas vérifié la solvabilité de M. X.,

- juger que la CA Consumer Finance n'a pas consulté avant l'émission de l'offre de crédit le fichier FICP,

- juger que clause de subrogation du prêteur dans le bénéfice des droits du vendeur contenue dans le contrat de prêt signé le 20 novembre 2019 doit donc être déclarée abusive et réputée non écrite.

- juger que le véhicule Mercedes objet du crédit affecté a été vendu par Mme Y. pour acquérir un véhicule Jaguar qui a été vendu pour le prix de 10 000,

- juger que l'indemnité de 8% réclamée par la CA Consumer Finance constitue une clause pénale,

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Sarlat La Caneda le 8 juillet 2021 en ce qu'il a prononcé la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels.

- ordonner la production par la société CA Consumer Finance d'un nouveau décompte de créance actualisé tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et des règlements effectués par M. X. entre les mains de la SELARL BLG Huissiers 24.

- condamner la société CA Consumer Finance à rembourser à M. X. les intérêts indûment perçus majorés des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- ordonner la compensation des créances dues entre les parties,

- débouter la CA Consumer Finance de sa demande de restitution du véhicule MERCEDES qui a depuis été vendu et de sa demande de vente aux enchères,

- réduire à l'euros symbolique l'indemnité légale réclamée par la SA Consumer Finance,

- jugé que Mme Y. devra garantir M. X. de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de la Société CA Consumer Finance,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

- accorder à M. X. les plus larges délais de paiement pour s'acquitter du solde de sa dette.

En tout état de cause,

- condamner la CA Consumer Finance et Mme Y. à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37-2 de la Loi du 10 juillet 1991.

Les condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Karine Perret, Avocat aux offres de droit.

[*]

Par dernières conclusions déposées le 5 décembre 2023, la société SA CA Consumer Finance, demande à la cour de :

- constater que la société CA Consumer Finance a saisi le Conseiller de la mise en état d'une fin de non-recevoir,

Si le Conseiller venait à juger l'appel recevable :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il :

- Condamne solidairement Mme Y. et M. X. à payer à la société CA Consumer Finance, la somme 17 731,16 euros, au titre du solde du prêt souscrit le 20 novembre 2019,

- Ordonne, au profit de la société CA Consumer Finance, la restitution du véhicule financé sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement de première instance, faute de quoi la SA CA Consumer Finance sera autorisé à l'appréhender par huissier, en quelque lieu et quelques mains que ce soit,

- Dit que le véhicule de marque et modèle MERCEDES Classe GLA 200 CDI portant le numéro de série WDC XXX sera vendu aux enchères publiques afin que le prix en résultant vienne en déduction du montant de la créance de la société CA Consumer Finance,

- Dire et juger que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la société CA Consumer Finance,

- Rejette l'exception de nullité soulevée par M. X.,

- Rejette la demande indemnitaire et la demande de délais de paiement de M. X.,

- Condamner M. X. à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. X. aux entiers dépens.

Mme Y., bien que régulièrement assignée, ne s'est pas fait représenter à la présente instance.

[*]

L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 19 février 2024.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 février 2024.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il sera relevé que suite à l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 11 janvier 2023, le recours de l'appelant a été déclaré recevable. Aussi, la demande faite par la société intimée tendant à voir constater l'existence d'une fin de non-recevoir est devenue sans objet.

 

I - Sur le devoir de mise en garde et de conseil de la société CA Consumer Finance.

M. X. reproche au premier juge d'avoir retenu que la souscription du prêt objet du présent litige était compatible avec ses capacités financières et celles de Mme Y.

Au visa des articles L. 312-12 et L. 312-14 du code de la consommation applicables, il souligne que le prêteur doit lui fournir avant la conclusion du contrat une fiche d'information précontractuelle, les informations nécessaires pour appréhender l'étendue de son engagement et si le financement est adapté à ses besoins, les explications quant à l'exécution du contrat de crédit, les incidences de ce dernier sur sa situation financière et les conséquences d'un défaut de remboursement, une vérification de sa capacité de remboursement.

Il ajoute qu'au vu de l'article R. 313-14 du même code, sa solvabilité doit être évaluée et vérifiée par le prêteur au vu de ses revenus et actifs, de ses dépenses et qu'un devoir de mise en garde envers l'emprunteur non averti doit être délivré, un prêt excessif engageant la responsabilité de l'établissement de crédit.

Il précise que l'article D. 312-8 du code de la consommation, au vu du montant de l'emprunt concerné, oblige le prêteur à réclamer les justificatifs de domicile, d'identité et de revenu de l'emprunteur.

Cette obligation de vérification incombant à l'intimée, il rappelle que celle-ci se prévaut d'un revenu mensuel des emprunteurs d'un montant total de 2.538 €, d'une absence de charge au titre d'emprunt ou de loyer, ce au vu des trois derniers bulletins de salaire et du contrat à durée indéterminée de Mme Y. et de la consultation sans inscription du FICP.

Néanmoins, il insiste sur le fait qu'il n'est pas rapporté la preuve de la remise d'un avertissement par le prêteur à l'emprunteur en cas de refus de communiquer les informations relatives à sa situation financière, notamment au vu des adresses différentes des deux emprunteurs mentionnées sur les bulletins de salaires de chacun d'entre eux, et en l'absence de justificatif d'adresse.

Il observe que la fiche de dialogue ne mentionne aucune charge, ce qui a eu pour effet que seuls les revenus ont été pris en compte pour calculer la capacité de remboursement, alors même qu'il pouvait être réclamé un avis d'imposition, des justificatifs de leurs charges.

Il estime que les déclarations non étayées des emprunteurs ne sont pas suffisantes, alors qu'il se trouvait sans emploi, ne percevant que des allocations chômage, qu'il faisait face à d'importantes charges, notamment en présence d'un enfant mineur, et de crédits.

Il indique qu'en outre Mme Y. avait alors démissionné de son emploi, qu'elle ne percevait plus de revenus, que leur compte était à découvert, qu'ils avaient souscrit un prêt d'un montant de 2.000 € auprès de la société Cofidis et qu'il existait donc un risque manifeste d'endettement excessif au vu du contrat concerné.

Il remarque que le prêt, trois mois après sa conclusion, présentait déjà un incident de paiement et qu'il a existé une faute de la part de l'organisme prêteur.

De surcroît, il prétend, en application des articles 1128, 1137 du code civil, que son consentement lui a été soustrait de manière frauduleuse au moyen de manœuvres du fait du défaut de d'informations fournies par son cocontractant.

Il dénonce le fait que n'étant pas l'acquéreur du véhicule, ne disposant pas des revenus suffisants pour souscrire le prêt objet du présent litige, ne comprenant pas un mot de français, il lui a néanmoins été demandé de signer le contrat de prêt en tant que co-emprunteur.

Il dit ne pas avoir compris la portée de son engagement, sans que la société intimée ne se soit assurée de sa pleine et entière compréhension, alors qu'il n'est pas produit de FIPEN, ce qui démontrerait selon ses dires le vice de son consentement. Il considère que le premier juge s'est contredit en refusant l'existence d'un tel vice, mais en retenant l'absence de ce document aux fins de prononcer la déchéance des intérêts du prêt.

Il s'offusque de ce qu'il puisse être allégué que Mme Y. ait pu lui traduire les documents concernés, alors que l'obligation d'information pèse sur la société prêteuse.

Il déduit de ces manquements l'obligation pour la société CA Consumer Finance l'obligation de réparer son préjudice consistant en la perte de chance de ne pas avoir contracté le prêt, de ne pas avoir pris une décision éclairée.

Il argue de ce que le véhicule objet du prêt a été repris en contrepartie d'un véhicule Jaguar par la seule Mme Y., lequel a été revendu moyennant une somme de 10.000 € perçue par cette seule dernière.

Il entend donc que son adversaire soit non seulement débouté de ses demandes, mais également condamné à lui verser une somme de 17.731,16 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice.

* * *

L'article 1137 du code civil énonce que « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».

L'article 1353 du même code ajoute que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

L'article L. 312-12 du code de la consommation prévoit que « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.

Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.

Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à L'article L. 312-7 ».

L'article L. 312-14 du même code précise que « Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.

Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges ».

La cour constate en premier lieu que l'appelant, afin de fonder sa demande de dommages et intérêts conteste non seulement que l'obligation de lui donner toutes les informations précontractuelles ait été remplie par la partie intimée, mais allègue également qu'il n'était pas en mesure de mesurer l'engagement qu'il prenait.

Néanmoins, il sera relevé qu'en dehors du fait qu'il soit de nationalité portugaise, M. X. ne justifie d'aucune difficulté à lire, écrire ou comprendre la langue française. De surcroît, il ne résulte pas de ces éléments que l'intéressé, qui ne le soutient pas, n'ait pas compris l'objet du contrat, à savoir souscrire un crédit pour acquérir un véhicule.

Le fait qu'il ait signé le contrat et fourni la copie de ses bulletins de paie, de sa carte d'identité et mentionné qu'il ait accepté le document fourni ne peut que matérialiser un engagement, l'intéressé admettant qu'il ne vivait plus avec la co-empruntrice et n'avait pas de lien matrimonial avec celle-ci.

Dès lors, M. X. n'établit pas ignorer le principe de l'opération souscrite, ni le montant de celle-ci, mentionné en chiffre. Il est exact que la société prêteuse ne justifie pas de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées pour un crédit à la consommation, ni de la moindre information spécifique quant aux caractéristiques de l'emprunt souscrit.

Cependant, au vu des éléments mentionnés dans la fiche de dialogue annexée au contrat en date du 20 novembre 2019, M. X. ne pouvait pas davantage ignorer non seulement que ses charges courantes n'avaient pas été prises en compte, mais également ses éventuels prêts précédents.

Mieux, l'intéressé, faute de rapporter la preuve d'une maîtrise limitée de la langue française, sera considéré comme ayant lui-même été de mauvaise foi lors de la formation du crédit en omettant de signaler son passif, ses charges courantes et le fait qu'il était au chômage, ce qu'il ne pouvait ignorer.

Cette abstention fautive de la part de l'appelant, quand bien même il existerait une carence de la part de la société prêteuse, ne peut qu'avoir empêché cette dernière de l'informer ou de le conseiller de manière adaptée à propos de la souscription du prêt en date du 20 novembre 2019. En effet, seuls les renseignements inexacts donnés par l'intéressé, qui a au surplus passé sous silence la démission de Mme Y., ont permis la souscription du crédit affecté ayant financé le véhicule Mercedes Benz objet du litige, alors même qu'en signant la fiche de dialogue, il a réaffirmé le fait que les éléments indiqués par ses soins étaient exacts.

Il s'ensuit que M. X., qui ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, ne saurait arguer des manquements de son adversaire et donc de la moindre responsabilité contractuelle ou au titre d'un dol de celui-ci, lors du contrat objet du présent litige.

Il s'ensuit que l'intéressé sera débouté de ce chef de demande et la décision attaquée sera confirmée sur ce point.

 

II - Sur la demande de restitution du véhicule.

M. X. se prévaut de l'avis n°16011P rendu par la Cour de Cassation le 28 novembre 2016 pour affirmer que la clause d'un contrat de financement accessoire à la vente d'un véhicule prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur, doit être réputée non écrite car abusive en application des dispositions de l'article 1250-1 du code civil, devenu 1346 du même code.

Il avance que la subrogation conventionnelle suppose que le paiement émane d'un tiers, ce que n'est pas le prêteur de fonds dans le cas d'espèce et donc que la subrogation objet du litige a pour effet d'entraver son droit de propriété sur le bien acquis et de créer un déséquilibre significatif à son détriment.

Il en déduit que les dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation, relatives aux clauses abusives conclues entre professionnels et particuliers, s'appliquent du fait du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, que celle-ci doit être déclarée non écrite et ne saurait lui être opposée.

C'est pourquoi, il soutient que la décision attaquée doit être réformée de ce chef.

A titre subsidiaire, il indique que la restitution du véhicule financée est impossible, celui-ci étant vendu, qu'il n'est pas à l'origine de cette cession pour racheter un véhicule Jaguar.

Il verse aux débats en ce sens la facture n°F019408 de la société Originals Cars du 11 décembre 2019 au nom de Mme Z. mentionnant la reprise de la voiture Mercedes Benz immatriculée [Immatriculation 7] en vu de l'achat d'une automobile Jaguar, la copie de la carte grise de ce même engin au nom de Mme Y. barrée d'une mention vendue le 2 décembre 2019 et l'attestation de cette dernière du 9 septembre 2020 par laquelle elle déclarait être l'unique propriétaire du véhicule.

Il sollicite en outre que Mme Y., en ce qu'elle a seule conservé le prix de revente du véhicule Jaguar d'un montant de 10.000 € sans l'affecter au règlement du crédit souscrit auprès de l'intimée, soit condamnée à le garantir du paiement des sommes dues.

* * *

Vu l'article 1353 du code civil précité.

En vertu de l'article 1346-2 alinéa 1er du code civil, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.

Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il apparaît que M. X. ne remet pas en cause l'existence d'une clause de réserve de propriété en faveur de la société prêteuse cédée par le vendeur du véhicule.

Dès lors, en application de l'article 1346-2 alinéa 1er du code civil précité, celle-ci, en ce qu'elle constitue une sûreté et non un déséquilibre significatif entre les parties au contrat, ne saurait être déclarée abusive au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation.

Ce moyen n'est donc pas fondé.

S'agissant de l'argument tiré de la vente du véhicule Mercedes Benz financé, il n'est versé au soutien de l'existence de la cession de cet engin qu'une photocopie de la carte grise barrée et mentionnant « Vendu le 2/12/2019 » et suivi de ce qui semble être la signature de Mme Y. (pièce n°41 de l'appelant). Or, il sera rappelé que ce document ne constitue qu'une autorisation de circulation et non pas un titre de propriété ou une attestation de cession. Surtout, il sera relevé par la cour que les autres pièces dont se prévaut l'appelant ne concernent pas ce véhicule (en particulier les pièces n°40, 42, 43, et 44), mais uniquement le véhicule de marque Jaguar ayant appartenu à Mme Y. La cession du véhicule financé n'est donc pas établie et la restitution de ce dernier peut donc toujours être sollicitée.

C'est pourquoi, la demande contraire de l'appelant sera rejetée et le jugement attaqué confirmé de ce chef.

 

III - Sur la demande de délais de paiement.

M. X., se prévalant des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, indique que, depuis la décision du premier juge, il verse une somme mensuelle de 100 € au titre de son engagement financier, suite à une saisie attribution.

Il réclame un décompte de créance adverse actualisé faisant apparaître les règlements effectués par ses soins, dit ne pas être de mauvaise foi mais devoir faire face aux nombreuses dettes que Mme Y. lui a laissées et assumer les charges liées à sa vie courante et de sa fille mineure. Il précise verser aux débats les justificatifs de ses revenus et bénéficier de l'aide juridictionnelle totale.

Il sollicite qu'il lui soit accordé les plus larges délais de paiement et que les paiements effectués s'imputent par priorité sur le capital et que les intérêts cessent de courir.

* * *

L'article 1343-5 du code civil stipule « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

Il ressort de l'ensemble des pièces communiquées par l'appelant qu'au vu des difficultés financières rencontrées par ce dernier, les délais de grâce sollicités par ses soins, en ce qu'ils sont limités à une durée de 24 mois, ne permettront en aucun cas à l'appelant de régler la créance objet du présent litige.

De même, il sera relevé que l'intéressé n'a effectué aucun versement spontané depuis le début du litige et n'a donc rien fait pour améliorer sa situation financière et désintéresser la société intimée.

La demande de délais de grâce sera donc rejetée et la décision attaquée confirmée de ce chef.

 

IV - Sur les demandes annexes.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il en est de même pour la partie bénéficiant de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.

Au vu de ce qui précède, l'équité n'exige qu'il soit accordé la moindre somme au titre des frais irrépétibles au profit d'une des parties au titre de la présente instance d'appel.

Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. X., qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR,

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de proximité de Sarlat le 8 juillet 2021 ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes faites au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 lors de la présente procédure d'appel ;

Condamne M. X. aux entiers dépens de la présente instance.

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,                                       Le Président,