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CA BORDEAUX (1re ch. civ.), 31 mai 2024

Nature : Décision
Titre : CA BORDEAUX (1re ch. civ.), 31 mai 2024
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (CA), 1re ch.
Demande : 21/06208
Date : 31/05/2024
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 10/11/2021
Décision antérieure : TJ Angoulême, 23 septembre 2021 : RG n° 19/00359
Décision antérieure :
  • TJ Angoulême, 23 septembre 2021 : RG n° 19/00359
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23445

CA BORDEAUX (1re ch. civ.), 31 mai 2024 : RG n° 21/06208

Publication : Judilibre

 

Extrait : « En vertu de l'article 564 du code de procédure civil, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. De même, en application de l'article 567 du même code, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.

L'article L. 132-1 du code de la consommation applicable prévoit que «  […] ». Il est constant qu'en application de cet article, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cour de Cassation première chambre civile 22 mars 2023 n° 21-16.476 et n° 21-16.044). L'article L. 312-22 de ce code dispose « […] ». L'article L. 312-23 du code de la consommation mentionne qu'« […] ». L'article L.312-9 du même code indique que « […] ».

En ce qui concerne en premier lieu la question de la clause abusive, il sera observé que l'article 11 des conditions générales du contrat de prêt stipule notamment « Dans l'un des cas ci-dessus, Société Générale notifiera à l'emprunteur ou en cas de décès, à ses ayants-droit ou au notaire chargé du règlement de la succession et à la caution, par lettre recommandée avec AR qu'elle se prévaut de la présente clause et prononce l'exigibilité anticipée du prêt. Société Générale n'aurait pas à faire prononcer en justice la déchéance du terme qui lui demeurerait acquise nonobstant tous paiements ou régularisations postérieurs à l'exigibilité prononcée. B - Indemnités - Intérêts de retard - Toutes sommes dues au titre du prêt, y compris au cas d'exigibilité anticipée, porteront du jour de leur exigibilité normale ou anticipée et jusqu'à complet paiement, porteront du jour de leur exigibilité normale ou anticipée et jusqu'à complet paiement, intérêts, sans mise en demeure préalable, au taux stipulé dans les conditions particulières. - Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat desdites sommes, le taux ci-dessus pourra être majoré de trois points jusqu'à ce que l'emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Cette stipulation ne remet pas en question le cas d'exigibilité survenue et ne peut valoir accord de délai de règlement. - Par contre, si le prêteur exige le remboursement immédiat des sommes dues, il peut demander une indemnité qui ne peut dépasser 7 % desdites sommes ».

S'agissant de la recevabilité des demandes des époux X. tant en ce qui concerne la majoration du taux d'intérêts, l'indemnité sollicitée à titre de clause pénale que la demande reconventionnelle au titre de l'obligation précontractuelle d'information, la cour observe qu'il s'agit soit de moyens de défense soulevé aux fins de diminuer les montants sollicités, soit d'une demande reconventionnelle. Ces demandes sont donc recevables devant la cour.

Sur le fond, il n'est pas remis en cause que les sommes réclamées par la société prêteuse au titre du taux d'intérêts majoré de 3 points et de 7 % des sommes dues le sont en application de cette clause. Néanmoins, en ce que celle-ci prévoit ces sanctions en cas de résiliation sans délai, la totalité de cette clause doit être déclarée non écrite en ce que celle-ci crée à ce seul titre un déséquilibre entre les parties au détriment des appelants consommateurs. De surcroît, du fait du caractère non écrit de cette clause, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à réduire à néant les clauses pénales ou de majoration du taux d'intérêt contractuel.

Aussi, la décision attaquée sera infirmée en ce qu'elle a condamné les époux X. à payer à la société prêteuse la somme de 119.251,75 € augmentée de 7,05% à compter du 21 janvier 2019 au titre du prêt n°81105XX846. »

 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 31 MAI 1984

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/06208. N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNDE. Nature de la décision : AU FOND. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (RG : 19/00359) E77FA86791ADAB2016CF116CD1F3A7CD suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2021.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

né le [Date naissance 1] à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

Madame Y. épouse X.

née le [Date naissance 2] à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représentés par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

 

INTIMÉES :

SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 3], représentée par Maître NELSON substituant Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX

SA SOGECAP

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège social sis [Adresse 7], représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Sophie BEAUFILS de l'AARPI G.B AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile B85D525D8D5030285E5B8CDF386E109B 71192CCF7D68F6ECF7E8E35EE0AB5BBF, l'affaire a été débattue le 4 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Paule POIREL

Conseiller : M. Emmanuel BREARD

Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile F23D2CC483AC17020CAB97538F82B395.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.

Le 21 mars 2012, M. X. et Mme Y. épouse X. ont contracté auprès de la SA Société Générale un prêt immobilier n°81105XX846 pour un montant de 130.000 euros payable en 180 mensualités sur quinze ans, avec intérêt à 4,05 % l'an. Relativement à ce prêt, M. X. a souscrit une assurance emprunteur auprès de la SA Sogecap.

Le 21 septembre 2015, M. X. a subi un accident vasculaire cérébral l'empêchant de continuer son activité d'éleveur céréalier. À compter du mois de février 2017, les époux X. n'ont plus honoré les échéances du prêt. Après mise en demeure, l'établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme le 29 novembre 2018,

Par acte d'huissier de justice du 12 février 2019, la Société Générale a fait assigner M. X. et Mme X. devant le tribunal judiciaire d'Angoulême.

Par acte d'huissier de justice du 11 septembre 2019, les époux X. ont fait assigner la société Sogecap en intervention forcée. La jonction des procédures est intervenue le 24 juin 2020.

Par jugement contradictoire du 23 septembre 2021 le tribunal judiciaire d'Angoulême a :

- condamné solidairement M. X. et Mme X. à payer à la Société Générale la somme de 119.251,75 euros (cent dix neuf mille deux cent cinquante et un euros et soixante-quinze centimes), augmentée de 7,05 % à compter du 21 janvier 2019 et jusqu'au paiement total, au titre du prêt n°81105XX846,

- rejeté la demande en capitalisation annuelle des intérêts de la société générale,

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Sogecap,

- déclaré en conséquence recevable l'action en garantie de M. X. et de Mme X.,

- rejeté la demande en garantie de M. X. et de Mme X. à l'encontre de la société Sogecap,

- rejeté la demande en dommages intérêts de 5.000 euros (cinq mille euros) formée par M. X. et Mme X.,

- rejeté les demandes de la Société générale, de M. X. et de Mme X. et de la société Sogecap au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. X. et Mme X. aux dépens, avec recouvrement direct par Maître Christophe Pouzieux, avocat associé de la SCP CMCP,

- ordonné l'exécution provisoire de la cette décision.

M. X. et Mme X. ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 novembre 2021, en ce qu'il a :

- condamné solidairement M. X. et Mme X. à payer à la Société Générale la somme de 119.251,75 euros, augmentée de 7,05 % à compter du 21 janvier 2019 et jusqu'au paiement total, au titre du prêt n°81105XX846,

- rejeté la demande en garantie de M. X. et de Mme X. à l'encontre de la société Sogecap,

- rejeté la demande en dommages intérêts de 5.000 euros formée par M. X. et Mme X.,

- rejeté les demandes de M. X. et de Mme X. au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. X. et Mme X. aux dépens, avec recouvrement direct par Maître Christophe Pouzieux, avocat associé de la SCP CMCP,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

[*]

Par dernières conclusions déposées le 17 janvier 2024, M. X. et Mme X. demandent à la cour de :

- recevoir la Société EOS France, es qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la Société France Titrisation, venant aux droits de la banque Société Générale, en son intervention volontaire et en sa reprise de l'instance initialement engagée par la banque Société Générale,

- infirmer le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Angoulême (N° RG 19/00359) de ses chefs expressément critiques par les époux X., à savoir en ce qu'il a :

- condamné solidairement M. X. et Mme X. à payer à la Société Générale la somme de 119 251,75 euros, augmentée de 7,05 % à compter du 21 janvier 2019 et jusqu'au paiement total, au titre du prêt n°81105XX846,

- rejeté la demande en garantie de M. X. et de Mme X. à l'encontre de la société Sogecap,

- rejeté la demande en dommages intérêts de 5.000 euros formée par M. X. et Mme X.,

- rejeté les demandes de M. X. et de Mme X. au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. X. et Mme X. aux dépens, avec recouvrement direct par Maître Christophe Pouzieux, avocat associe de la SCP CMCP,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus, rejetant ainsi les appels incidents des sociétés EOS France, es qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représente par la Société France Titrisation, venant aux droits de la banque Société Générale, et Sogecap,

STATUANT A NOUVEAU :

A TITRE LIMINAIRE :

- juger que les fins de non-recevoir soulevées par la Société EOS France, es qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représentée par la Société France TITRISATION, venant aux droits de la banque Société Générale ne relèvent pas de la compétence de la cour statuant au fond, et en conséquence les rejeter.

En toute hypothèse,

- déclarer recevables les prétentions nouvelles des époux X. en cause d'appel et débouter la Société EOS France, es qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représente par la Société France Titrisation, venant aux droits de la banque Société Générale, de toutes demandes contraires.

SUR LE FOND :

- réduire à néant les clauses pénales de majoration du taux d'intérêt contractuel de trois points et d'indemnité forfaitaire prévues en cas de défaillance de l'emprunteur par les conditions générales du prêt immobilier souscrit le 21 mars 2012 par les époux X. auprès de la Société Générale.

En conséquence,

- limiter la condamnation a paiement des époux X. au titre de ce prêt immobilier du 21 mars 2012 à la somme de 110 352,57 euros.

- débouter la Société EOS France, es qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représente par la Société France Titrisation, venant aux droits de la banque Société Générale, de toutes demandes plus amples ou contraires.

A titre reconventionnel,

- condamner la Société EOS France, es qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représentée par la Société France Titrisation, venant aux droits de la banque Société Générale, à payer à M. X. la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation précontractuelle d'information sur les risques garantis par l'assurance de prêt à laquelle elle lui a fait adhérer.

Avant dire droit,

- ordonner une mesure d'expertise judiciaire médicale, désignant pour y procéder, tel expert qu'il lui plaira, avec mission classique en la matière, et notamment aux fins de se prononcer sur l'état de santé de M. X. et de dire si celui-ci correspond à une perte totale et irréversible d'autonomie, et dans l'affirmative depuis quelle date.

- fixer la provision à valoir sur rémunération de l'expert, et la mettre à la charge de la société Sogecap .

- débouter la société Sogecap de toutes demandes plus amples ou contraires.

En toute hypothèse,

- condamner la société Sogecap a garantir et relever indemnes les époux X. à hauteur du montant du prêt restant dû, et en conséquence, condamner la société Sogecap à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de la Société EOS France, es qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représentée par la Société France Titrisation, venant aux droits de la banque Société Générale.

- condamner in solidum les sociétés EOS France, es qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représentée par la Société France Titrisation, venant aux droits de la banque Société Générale, et Sogecap aux dépens de première instance et d'appel, outre à payer aux époux X. une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

- débouter les sociétés Sogecap et EOS France, es qualités de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représentée par la Société France Titrisation, venant aux droits de la banque Société Générale, de toutes demandes plus amples ou contraires.

[*]

Par dernières conclusions déposées le 12 février 2024, la société Sogecap demande à la cour de :

- recevoir Sogecap en ses écritures et l'y dire bien fondée,

A titre principal,

- débouter M. et Mme X., de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Sogecap de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur ce point,

- condamner M. et Mme X. à verser à Sogecap une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En tout état de cause,

- condamner M. et Mme X. à verser à Sogecap une indemnité de 3.000 euros devant la Cour en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner M. et Mme X. aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Emmanuelle Menard, Avocat associé de la SELARL Racine, Avocat au Barreau de Bordeaux, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande d'expertise sollicitée avant dire droit par M. et Mme X.,

- débouter M. et Mme X. de leur demande tendant à mettre à la charge de Sogecap la provision à valoir sur les frais d'expertise,

- dire que l'Expert aurait pour mission de :

- se faire remettre tous documents médicaux nécessaires à sa mission, tout en recourant en tant que de besoin à tout sapiteur de son choix dans un domaine de compétence différent du sien,

- rapporter l'histoire clinique de M. X.,

- décrire tous les soins médicaux, paramédicaux mis en œuvre depuis le 21 septembre 2015 jusqu'à la date de consolidation,

- dire si M. X. s'est trouvé en état de perte totale et irréversible d'autonomie, à savoir : définitivement incapable de se livrer à la moindre occupation ni au moindre travail lui procurant gain ou profit et obligé d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, et dans l'affirmative, à compter de quelle date,

- juger que les frais d'expertise seraient avancés par M. et Mme X. demandeurs à l'expertise,

- surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport.

Par dernières conclusions déposées le 23 novembre 2023, la société SAS EOS France venant aux droits de la Société Générale, demande à la cour de :

- recevoir la Société EOS France, agissant, en vertu d'une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant ' recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représentée par la société France Titrisation en son intervention volontaire et en sa reprise de l'instance initialement engagée par Société Générale,

- déclarer M. X. et Mme X. irrecevables et, subsidiairement, mal fondés en toutes leurs demandes dirigées à l'endroit du Fonds Commun de Titrisation Foncred V représentée par la société France Titrisation et les en débouter,

Par conséquent,

- confirmer le jugement du 23 septembre 2021 rendu par le Tribunal judiciaire d'Angoulême en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Société Générale de sa demande de capitalisation des intérêts ainsi que de sa demande régularisée au titre de l'article du 700 du code de procédure civile,

Par conséquent,

- condamner solidairement M. X. et Mme X. à payer EOS France es qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V représentée par la société France Titrisation la somme de 119.251,75 euros au titre du prêt immobilier n°81105XX846 du 21 mars 2012, selon décompte arrêté au 21 janvier 2019, assorti des intérêts au taux de 7,05%, jusqu'à parfait paiement,

- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts

- condamner solidairement M. X. et Mme X. à payer à payer EOS France es qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V représentée par la société France Titrisation la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. X. et Mme X. aux entiers dépens,

Y ajoutant,

- condamner solidairement M. X. et Mme X. à payer à payer EOS France es qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V représentée par la société France Titrisation la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais de procédure engagés devant la cour d'appel de Bordeaux

[*]

L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 4 mars 2024.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 février 2024.

Par notes en délibérés reçues au greffe les 6 et 15 mars 2024, les appelants et la société Fonds Commun de Titrisation Foncred V ont fait valoir leurs observations sur la question soulevée d'office par la cour lors des débats liée au caractère abusif de l'article 11 du contrat de crédit souscrit.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION.

A titre liminaire, la cour constate l'accord des parties quant à l'intervention volontaire de la société Fonds Commun de Titrisation Foncred V, venant aux droits de la société Générale, en application des articles 4 et 329 du code de procédure civile.

 

I - Sur la contestation de la demande en paiement de la société Fonds Commun de Titrisation Foncred V.

Les appelants, se prévalant des articles L. 312-22 et L. 312-23 du code de la consommation, 1152, 1226 du code civil applicables estiment que la majoration d'intérêts ou l'indemnité forfaitaire de 7 % de sommes dues prévues par l'article 11 du contrat en cas de défaillance de l'emprunteur relève du régime de la clause pénale et que celle-ci présente un caractère excessif.

Ils entendent que ces montants soient réduits à néant.

Ils précisent que le montant réclamé de ce fait n'est pas fondé et qu'il ne saurait être assorti d'intérêts au taux de 7,05 % à compter du 21 janvier 2019, celui-ci devant être limité à la somme de 110.352,57 €.

Ils contestent être irrecevables en cette demande en ce que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir par application des articles 907 et 789 du code de procédure civile, laquelle doit donc être rejetée. De même, ils soulignent qu'il s'agit d'un moyen tendant à faire écarter partiellement la demande principale adverse et que ce moyen est donc recevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

Ils soutiennent en revanche que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la capitalisation des intérêts, à défaut que celle-ci soit prévue par les articles L. 312-21 et L. 312-23 du code de la consommation, quand bien même elle aurait été stipulée contractuellement.

Par ailleurs, arguant des articles L. 111-1 et suivant, L. 312-9 du code de la consommation, ils dénoncent l'absence de notice d'assurance précisant les risques garantis et les modalités de mise en jeu de l'assurance annexée au contrat de prêt litigieux.

Ils admettent qu'un document est versé en ce sens par le prêteur, mais indiquent qu'il n'est pas justifié que celui-ci était annexé à l'offre de prêt objet du contrat.

De même, ils relèvent qu'il ressort de la fiche standardisée d'information remise à M. X. le 3 mars 2012, que l'assurance concernée vise une garantie décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité et incapacité.

Ils en déduisent que la banque a manqué à son obligation précontractuelle d'information à propos des risques garantis, les a induits en erreur sur ce dernier point, le contrat souscrit ne concernant que les risque décès et perte totale et irréversible d'autonomie (ci-après PTIA).

Ils fondent leur demande d'indemnisation sur ce grief, rappelant en outre que la demande d'adhésion au contrat d'assurance est sommaire en ce qu'elle ne définit pas les risques garantis, alors qu'il s'agit du seul document signé par les emprunteurs en l'absence de preuve de remise d'une notice d'assurance signée et paraphée, en violation selon leurs dires avec l'article L.141-4 du code des assurances.

Ils dénient que ce moyen constitue une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, affirmant que cette question relève du conseiller de la mise en état et que l'article 567 du code de procédure civile rend les demandes reconventionnelles recevables en appel dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Or, ils mettent en avant qu'ils sollicitent un montant correspondant à la moitié des sommes réclamées par la partie adverse au titre du paiement du prêt accordé, suite au manquement par l'établissement bancaire à son obligation précontractuelle d'information des risques garantis.

Sur la question de la clause abusive, rappelant des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation applicable et l'article 11 précité du contrat de prêt, ils considèrent que la résiliation par une mise en demeure sans préavis d'une durée raisonnable créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à leur détriment et doit donc être réputée non écrite.

La société Fonds Commun de Titrisation Foncred V avance que les époux X. n'ont pas contesté en première instance les demandes de remboursement de prêt, se contentant de solliciter le relevé indemne de l'assureur.

Elle soutient qu'ils ont donc reconnu la dette et que leurs contestations à ce titre sont irrecevables en vertu des dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile.

Elle réclame que le montant accordé par le premier juge soit confirmé, à défaut que la majoration du taux d'intérêt puisse constituer une clause pénale et que l'indemnité sollicitée à ce dernier titre soit excessive au regard des enjeux en présence.

Sur la demande reconventionnelle des époux X., elle fait valoir que la notice d'assurance a été communiquée comme le mentionne le contrat lui-même, outre qu'elle est produite aux débats, tout en insistant sur le fait que le coût de l'assurance au sein de la fiche standardisée d'information limitait la couverture à l'assurance décès, à la PTIA et à la perte d'emploi de l'assuré et qu'il est mentionné par la fiche standardisé d'information qu'elle n'a pas de valeur contractuelle.

Elle note encore que l'article 6 de la fiche standardisée d'information renvoi à la notice d'assurance et que ses clients n'ont pu être induits en erreur.

Elle souligne que la capitalisation des intérêts est prévue au contrat de crédit à l'article 11B et que celle-ci est donc de droit.

S'agissant de la question de la clause abusive, elle déclare s'en remettre à l'appréciation de la cour et qu'en cas de prononcé du caractère non écrit de la clause de déchéance du terme, les époux X. n'en restent pas moins redevables des échéances échues impayées au jour de la clôture de la procédure d'appel, soit 91.157,52 € au jour, assortie d'intérêts au taux de 7,05 %.

* * *

En vertu de l'article 564 du code de procédure civil, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

De même, en application de l'article 567 du même code, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.

L'article L. 132-1 du code de la consommation applicable prévoit que « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L.534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1356 à 1361, 1363 et 1364 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public ».

Il est constant qu'en application de cet article, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cour de Cassation première chambre civile 22 mars 2023 n° 21-16.476 et n° 21-16.044).

L'article L. 312-22 de ce code dispose 'En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret'.

L'article L. 312-23 du code de la consommation mentionne qu'« Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.

Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ».

L'article L.312-9 du même code indique que « Lorsque le prêteur propose à l'emprunteur l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :

1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;

2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ;

3° Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément.

Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Toute décision de refus doit être motivée.

Le prêteur ne peut pas modifier les conditions de taux du prêt prévues dans l'offre définie à l'article L.312-7, que celui-ci soit fixe ou variable, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance de groupe qu'il propose.

L'assureur est tenu d'informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance ».

En ce qui concerne en premier lieu la question de la clause abusive, il sera observé que l'article 11 des conditions générales du contrat de prêt stipule notamment « Dans l'un des cas ci-dessus, Société Générale notifiera à l'emprunteur ou en cas de décès, à ses ayants-droit ou au notaire chargé du règlement de la succession et à la caution, par lettre recommandée avec AR qu'elle se prévaut de la présente clause et prononce l'exigibilité anticipée du prêt. Société Générale n'aurait pas à faire prononcer en justice la déchéance du terme qui lui demeurerait acquise nonobstant tous paiements ou régularisations postérieurs à l'exigibilité prononcée.

B - Indemnités - Intérêts de retard

Toutes sommes dues au titre du prêt, y compris au cas d'exigibilité anticipée, porteront du jour de leur exigibilité normale ou anticipée et jusqu'à complet paiement, porteront du jour de leur exigibilité normale ou anticipée et jusqu'à complet paiement, intérêts, sans mise en demeure préalable, au taux stipulé dans les conditions particulières.

- Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat desdites sommes, le taux ci-dessus pourra être majoré de trois points jusqu'à ce que l'emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Cette stipulation ne remet pas en question le cas d'exigibilité survenue et ne peut valoir accord de délai de règlement.

- Par contre, si le prêteur exige le remboursement immédiat des sommes dues, il peut demander une indemnité qui ne peut dépasser 7 % desdites sommes ».

S'agissant de la recevabilité des demandes des époux X. tant en ce qui concerne la majoration du taux d'intérêts, l'indemnité sollicitée à titre de clause pénale que la demande reconventionnelle au titre de l'obligation précontractuelle d'information, la cour observe qu'il s'agit soit de moyens de défense soulevé aux fins de diminuer les montants sollicités, soit d'une demande reconventionnelle.

Ces demandes sont donc recevables devant la cour.

Sur le fond, il n'est pas remis en cause que les sommes réclamées par la société prêteuse au titre du taux d'intérêts majoré de 3 points et de 7% des sommes dues le sont en application de cette clause.

Néanmoins, en ce que celle-ci prévoit ces sanctions en cas de résiliation sans délai, la totalité de cette clause doit être déclarée non écrite en ce que celle-ci crée à ce seul titre un déséquilibre entre les parties au détriment des appelants consommateurs.

De surcroît, du fait du caractère non écrit de cette clause, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à réduire à néant les clauses pénales ou de majoration du taux d'intérêt contractuel.

Aussi, la décision attaquée sera infirmée en ce qu'elle a condamné les époux X. à payer à la société prêteuse la somme de 119.251,75 € augmentée de 7,05% à compter du 21 janvier 2019 au titre du prêt n°81105XX846.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner solidairement les appelants à verser à la société Fonds Commun de Titrisation Foncred V la somme de 91.157,52 € avec intérêts au taux de 7,05 % à compter du 12 février 2019, suivant le décompte fourni par cette partie.

Sur la question de la capitalisation des intérêts, il résulte des articles L.312-22 et L.312-23 du code de la consommation précité que cette sanction n'est pas prévue par ces dispositions légales, alors qu'ils énumèrent de façon limitative les sanctions en cas de déchéance du crédit. Aussi, quand bien même cette mesure serait prévue par une stipulation contractuelle, cette dernière s'opposant aux dispositions légales visant à protéger le consommateur, une telle sanction ne saurait être mise à sa charge.

Ce chef de demande sera rejeté et la décision attaquée sera confirmée à ce titre.

A propos de la demande reconventionnelle des époux X. au titre de l'absence d'information de la société prêteuse au titre de l'assurance, la cour observe qu'il est fait mention au contrat principal uniquement à une assurance décès et PTIA (pièce 2 de la société Fonds Commun de Titrisation Foncred V page 3).

En ce qui concerne la fiche standardisée d'information (pièce 15 de cette même partie), celle-ci mentionne que ce document n'a pas de valeur contractuelle, contrairement à l'engagement pour les emprunteurs, n'ayant pour but que d'informer les futurs souscripteurs avant que le contrat ne soit formé. Aussi le fait que cet écrit mentionne une garantie non souscrite au final, ne saurait être opposée au prêteur.

Il sera encore remarqué que la seule référence au sein du contrat à la remise d'une notice d'information sur l'assurance ne peut constituer qu'un indice et qu'il n'existe pas d'autres éléments corroborant cette mention en faveur de la souscription d'une assurance pour les risques invalidité et incapacité.

Mieux, il n'apparaît pas que celle-ci ait été souhaitée par les clients et donc qu'il ait existé une demande d'information à ce titre.

C'est pourquoi, la demande des époux X. à ce titre sera rejetée.

 

II - Sur la garantie de la Sogecap.

Les époux X. font valoir que M. X. est dans l'incapacité de reprendre toute activité professionnelle, a besoin de l'assistance quotidienne et permanente de son épouse, se trouve donc en perte totale et irréversible d'autonomie et peut donc bénéficier de l'assurance du prêt objet du litige souscrite auprès de la société Sogecap.

Ils reprochent aux premiers juges d'avoir retenu que l'intéressé ne rapportait pas la preuve d'une perte totale d'autonomie et d'avoir rejeté la demande d'expertise sollicitée par l'assureur lui-même.

Tout d'abord, ils rappellent que la notice d'information sur l'assurance versée aux débats par Sogecap définit la perte totale et irréversible d'autonomie comme l'incapacité de se livrer à la moindre occupation, ni au moindre travail lui procurant gain ou profit et obligé d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.

Selon eux, le risque garanti ayant une définition contractuelle, donc ne relevant pas de décision d'organisme de sécurité sociale, il dépend de l'interprétation de l'assureur. Or, s'agissant d'un contrat d'adhésion, ils considèrent que l'expertise sollicitée est indispensable et qu'il ne saurait être opposé leur carence dans l'administration de la preuve de l'état de santé de M. X.

Ils mettent en avant le fait que l'intéressé s'est vu reconnaître un taux d'incapacité supérieur à 80% par la sécurité sociale, ce qui signifie qu'il ne peut accomplir les actes de la vie courante, notamment les soins d'hygiène, l'habillage, le lever, qu'il ne peut se déplacer sans assistance ou accompagnement ou manger sans couverts adaptés ou se livrer à la moindre occupation. Ils en déduisent rapporter un commencement de preuve de l'état allégué et qu'il doit être fait droit à leur demande d'expertise.

En toute hypothèse, arguant du rapport d'examen médical du 23 novembre 2018 du docteur A., ils soutiennent qu'il est établit une gêne fonctionnelle constante chez M. X. entraînant une atteinte permanente à son intégrité physique et/ou psychique. Ils notent qu'il ressort de ce rapport, outre les éléments qui précèdent, une mise en invalidité par la MSA, l'obtention d'une allocation adulte handicapé au bénéfice de l'intéressé entre le 1er mars 2018 et le 31 mai 2022. Ils indiquent en outre verser aux débats différentes pièces administratives et médicales établissant l'état de santé de M. X.

* * *

L'article 1134 du code civil énonce que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

Il résulte de l'article 144 du code de procédure civile que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

L'article 146 alinéa 2 du même code précise qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Il apparaît qu'il revient aux appelants de rapporter la preuve de ce que l'état de santé de M. X. remplit les conditions pour se prévaloir de la garantie perte totale et irréversible d'autonomie prévue au contrat d'assurance connexe à la convention de prêt souscrite le 10 mars 2012.

En particulier, il n'est pas remis en cause que la clause contractuelle définissant cette garantie stipule que « est considéré en état de PTIA, tout adhérent reconnu définitivement incapable de se livrer à la moindre occupation ni au moindre travail lui procurant un gain ou profit et obligé d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ».

Or, si M. X. ne saurait reprendre la totalité de son activité précédente d'agriculteur, notamment du fait de son état de santé et de son taux d'incapacité de 85 % (en ce sens pièce 25 des appelants), il ne résulte pas en revanche des certificats médicaux que l'intéressé soit inapte à un travail intellectuel ou à exercer une activité dans un cadre protégé.

En effet, de telles possibilités ne sont pas écartées par les certificats médicaux produits aux débats en l'état, en particulier le rapport médical du docteur A. en date du 23 novembre 2018 (pièce 2 des appelants). Il n'est donc pas justifié d'incapacité à effectuer la moindre occupation ou travail au sens de la convention d'assurance précitée.

Dès lors, la motivation des premiers juges, que la cour fera sienne pour le surplus, ne peut qu'être approuvée et la demande d'expertise, en ce qu'il n'appartient pas au juge d'appel de suppléer à la carence des parties dans l'administration de la preuve, sera rejetée.

De surcroît, en ce qu'il n'est pas justifié par les époux X. que M. X. remplit les conditions lui permettant de bénéficier de la garantie PTIA, leur demande à ce titre sera également rejetée et le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.

 

III - Sur les demandes annexes.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Au vu de ce qui précède, l'équité n'exige pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'une des parties à la présente instance.

Les demandes faites à ce titre seront donc rejetées.

Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, les époux X., qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Menard, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR,

PAR CES MOTIFS,

Reçoit l'intervention volontaire de la société Fonds Commun de Titrisation Foncred V, venant aux droits de la société Générale ;

Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Angoulême le 23 septembre 2021, sauf en ce que cette juridiction a condamné solidairement M. et Mme X. à payer à la société Générale la somme de 119.251,75 € assortie d'intérêts au taux de 7,05 % à compter du 21 janvier 2019 et jusqu'au paiement total, au titre du prêt n°81105XX846 ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

Condamne solidairement Mme et M. X. à payer à la société Fonds Commun de Titrisation Foncred V, venant aux droits de la société Générale, la somme de 91.157,52 € avec intérêts au taux de 7,05 % à compter du 12 février 2019 ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes faites au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les époux X. aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Menard.

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,                                       Le Président,