CA NANCY, 17 octobre 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 23455
CA NANCY, 17 octobre 2024 : RG n° 24/00352
Publication : JurisData
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
RÉSUMÉ JURIS-DATA (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Résumé
Il incombe à la cour d'appel statuant sur un jugement d'orientation d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause d'un prêt conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur par laquelle le créancier se reconnaît la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable, s'il résulte des éléments de fait et de droit débattus qu'une telle faculté est susceptible de créer un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur. En effet, le principe posé par l'article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution ne s'oppose pas à l'examen d'office du caractère abusif d'une clause contractuelle par le juge national qui y est tenu, dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
L'article R. 212-2 du Code de la consommation énonce que « dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ». Le délai de préavis de dix jours laissé à l'emprunteur pour régulariser tout ou partie d'une échéance impayée n'est pas d'une durée raisonnable au regard de l'aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte que la clause résolutoire de déchéance du terme est présumée abusive. Par ailleurs, la banque n'apporte pas d'éléments permettant de remettre en cause cette présomption, étant précisé que l'appréciation du caractère abusif de la clause ne saurait dépendre des modalités effectives dans lesquelles la déchéance du terme a été prononcée en l'espèce. Dans ces conditions, la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, dix jours après la demande du prêteur adressée par écrit, en cas de défaut de paiement de tout ou partie d'une échéance à sa date, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. La clause est donc réputée non écrite.
La banque a notifié la résolution unilatérale du contrat, ayant pour conséquence le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, plus de cinq mois après la mise en demeure de payer. Il en résulte que le prêteur a permis aux emprunteurs défaillants de satisfaire à leur engagement dans un délai raisonnable avant de leur notifier la résolution du contrat en raison de la persistance de l'inexécution. Au surplus, il n'est pas contesté que les emprunteurs étaient redevables de sept échéances impayées lors de la mise en demeure préalable de payer, caractérisant ainsi la gravité de l'inexécution. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, par application des dispositions combinées des articles 1226 du Code civil et L. 312-39 du Code de la consommation, que la résolution unilatérale du contrat a été régulièrement prononcée, ayant pour conséquence l'exigibilité des sommes dues au titre du prêt. La créance de la banque étant exigible, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution étaient réunies.