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CA PAU (1re ch.), 30 juillet 2024

Nature : Décision
Titre : CA PAU (1re ch.), 30 juillet 2024
Pays : France
Juridiction : Pau (CA), 1re ch.
Demande : 22/03050
Décision : 24/02456
Date : 30/07/2024
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Décision antérieure : TJ Pau, 4 octobre 2022 : RG n° 19/00012
Numéro de la décision : 2456
Décision antérieure :
  • TJ Pau, 4 octobre 2022 : RG n° 19/00012
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23459

CA PAU (1re ch.), 30 juillet 2024 : RG n° 22/03050 ; arrêt n° 24/02456 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Monsieur X. soutient qu'il n'a jamais eu connaissance des conditions particulières du contrat ni des conditions générales dont il affirme qu'elles ne lui ont jamais été remises lors de la souscription. En l'espèce, lors de la conclusion de la demande d'adhésion au contrat GSP en date du 27 juillet 2015, Monsieur X. a déclaré avoir reçu un exemplaire des dispositions générales valant notice d'information (référence AGPM VIE 2010-02) et en avoir pris connaissance, ce dont il résulte qu'il a eu connaissance des conditions générales du contrat d'assurance ; comme le premier juge, la cour estime donc les conditions générales du contrat d'assurance opposables à l'assuré. »

2/ « Dès lors qu'il a été jugé que la garantie de la société AGPM VIE n'était pas mobilisable du fait de l'exclusion de l'événement traumatique concerné, antérieur à la date d'adhésion, la discussion des parties concernant le caractère tardif de la déclaration de sinistre et le caractère abusif de la clause de l'article 15 des dispositions générales du contrat est devenue inutile. »

 

COUR D’APPEL DE PAU

PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 30 JUILLET 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/03050. Arrêt n° 24/02456. N° Portalis DBVV-V-B7G-ILV6. Nature affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes.

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa

APRÈS DÉBATS à l'audience publique tenue le 29 janvier 2024, devant : Madame REHM, Magistrate honoraire chargée du rapport, assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,

Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile B85D525D8D5030285E5B8CDF386E109B 71192CCF7D68F6ECF7E8E35EE0AB5BBF et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente, Madame de FRAMOND, Conseillère, Madame REHM, Magistrate honoraire, qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [Date naissance 1] à [Localité 7], de nationalité Française, [Adresse 3], [Localité 9], Représenté et assisté de Maître TUCOO CHALA de la SCP TUCOO CHALA, avocat au barreau de PAU

 

INTIMÉE :

Société d'assurance mutuelle AGPM VIE

ayant son siège social [Adresse 11], [Adresse 11], [Localité 2], Représentée et assistée de Maître DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de PAU

 

sur appel de la décision en date du 4 OCTOBRE 2022 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU : RG numéro n° 19/00012

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur X., né le [Date naissance 1], qui exerce la profession de militaire de carrière depuis 2008, a souscrit le 2 avril 2009 à effet au 1er juillet 2011, une adhésion au contrat Objectif Prévoyance auprès de la société d'assurance mutuelle AGPM VIE (ci-après société AGPM VIE) garantissant le décès, l'invalidité absolue et définitive et l'incapacité permanente par accident, dont les blessures psychiques au cours d'une opération extérieure (OPEX), d'une mission de courte durée (MCD) ou lors d'une intervention armée de lutte contre un acte de terrorisme.

Le 27 juillet 2015, Monsieur X. a souscrit un contrat Garantie Spéciale Prêt (ci-après contrat GSP) auprès de la société d'assurance mutuelle AGPM VIE (ci-après société AGPM VIE) garantissant les risques « Décès, Invalidité Absolue et Définitive (IAD), Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA) et Incapacité Temporaire de Travail (ITT) », afférents à un emprunt immobilier souscrit auprès de la [Adresse 5] (ci-après BPACA) de [Localité 9] d'un montant de 218.000 euros à un taux de 2,50 % d'une durée de 300 mois avec des échéances mensuelles de 1 010,68 euros.

Monsieur X. a été placé en congé de maladie ordinaire du 15 septembre 2015 au 7 octobre 2015, renouvelé du 8 octobre 2015 au 8 novembre 2015, puis :

- du 9 novembre 2015 au 6 décembre 2015,

- du 7 décembre 2015 au 17 janvier 2016,

- du 18 janvier 2016 au 7 février 2016,

- du 8 février 2016 au 12 mars 2016.

Il a ensuite été placé en congé maladie de longue durée à compter du mois d'avril 2016.

Dans un rapport circonstancié rédigé le 24 novembre 2015, le médecin en chef Y., médecin militaire responsable de l'antenne médicale d'[Localité 4] (47), a diagnostiqué un syndrome post traumatique depuis le 15 septembre 2015 en précisant que Monsieur X. avait été confronté à des situations particulièrement traumatisantes :

- en Afghanistan du 8 avril au 11 juillet 2009 ;

- en Mauritanie, du 13 février au 3 mars 2010 ;

- au Liban, du 27 septembre 2010 au 5 février 2011 ;

- en Afghanistan du 27 février au 1er juin 2012 ;

- à [Localité 8] au Burkina Faso du 26 décembre 2012 au 28 février 2013.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 mai 2016, Monsieur X. a fait une déclaration de sinistre à la société AGPM VIE au titre du contrat Objectif Prévoyance et du contrat Garantie Spéciale Prêt, en lui indiquant que depuis le 4 avril 2016 il se trouvait placé en arrêt de travail longue maladie pour une durée de 6 mois suite à un syndrome post traumatique dû aux différentes opérations extérieures réalisées, diagnostiqué le 1er avril 2016 à l'hôpital militaire [10] de [Localité 6].

Par courrier en date du 08 novembre 2016, la société AGPM VIE a fait savoir à Monsieur X. qu'elle refusait sa garantie au titre du contrat GSP en invoquant l'article 19 des dispositions générales de ce contrat excluant les conséquences pathologiques de maladies ou d'accidents dont la date de première constatation médicale est antérieure à la demande d'adhésion au contrat dès lors qu'elles n'ont pas été déclarées lors de la demande d'adhésion et que AGPM VIE les a expressément exclues sur le certificat d'adhésion au contrat, AGPM VIE expliquant que les faits générateurs à l'origine de ses arrêts de travail ainsi que la date de la première constatation médicale du 15 septembre 2015 figurant sur le rapport circonstancié transmis, étaient antérieurs à la date de souscription du contrat GSP dont la date initiale d'effet était le 7 octobre 2015.

En revanche, dans ce même courrier, AGPM VIE a indiqué ne pas dénier sa garantie au titre du contrat Objectif Prévoyance en précisant qu'une étude était en cours d'instruction.

Dans le cadre du contrat Objectif Prévoyance, la société AGPM VIE a mandaté, le 1er juin 2017, un médecin-expert en la personne du Docteur Z. qui, dans un rapport en date du 05 octobre 2017, a évalué à 7 % en référence au barème indicatif de droit commun, le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique consécutif à un événement du 26 décembre 2012 (actions de feu OPEX 2012 au Mali).

Par courrier en date du 17 novembre 2017, la société AGPM VIE a proposé une indemnisation de 1781,64 euros qui a été refusée par Monsieur X., ce dernier considérant que son taux d'incapacité devait être évalué à 40 %, tel qu'estimé par le Ministère des Armées en référence au barème des pensions militaires d'invalidité.

Par courrier en date du 23 mai 2018, la société AGPM VIE a informé Monsieur X. de la possibilité de faire diligenter une contre-expertise ou une procédure d'expertise arbitrale, conformément aux conditions générales du contrat Objectif Prévoyance mais aucune suite n'a été donnée à ce courrier par l'intéressé.

Par exploit du 20 décembre 2018, Monsieur X. a fait assigner la société d'assurance mutuelle AGPM VIE devant le tribunal de grande instance de Pau, devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, devant lequel il a sollicité, au titre du contrat GSP, dans ses dernières conclusions :

- débouter la société d'assurance mutuelle AGPM VIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de son déni de garantie,

- condamner la société d'assurance mutuelle AGPM VIE à garantir Monsieur X. en application du contrat Garantie Spéciale Prêt (GSP), la société AGPM VIE garantissant les risques Décès, Invalidité Absolue et Définitive (IAD), Perte totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA) et Incapacité Temporaire de Travail (ITT),

- la condamner à lui rembourser le montant des échéances de l'emprunt BPACA à compter du mois d'avril 2016 jusqu'à ce jour (décembre 2021) et à lui verser de ce chef la somme de 69 736,92 euros (1 010,68 euros x 69 mois),

- la condamner à le garantir du règlement des échéances ultérieures de l'emprunt souscrit auprès de la BPACA jusqu'au terme du contrat de prêt (dernière échéance du 24 septembre 2040),

- la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par exploit du 17 octobre 2019, Monsieur X. a fait assigner la société d'assurance mutuelle AGPM VIE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau aux fins de voir ordonner une expertise médicale en application du contrat Objectif Prévoyance.

Par ordonnance en date du 8 janvier 2020, le juge des référés a :

- débouté Monsieur X. de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur X. aux dépens,

aux motifs que « Même s'il s'agit de deux contrats d'assurance distincts, les parties sont identiques ainsi que les fondements et, dans ces conditions, le juge de la mise en état étant saisi et sa compétence exclusive, le juge des référés ne peut statuer sur la demande d'expertise qui devra être formée devant le juge de la mise en état ».

Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 16 décembre 2020 qui a considéré que si chacune des instances portait sur un contrat différent, les demandes de Monsieur X. tendaient à l'indemnisation des dommages nés d'un même fait générateur et que le juge de la mise en état ayant été saisi le premier, l'expertise relevait de sa compétence exclusive.

Par décision en date du 2 juillet 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pau, saisi par Monsieur X., a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur W., expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Pau avec la mission de :

1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales ;

2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition et l'importance des souffrances psychiques ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne ;

3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;

4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

5. A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :

* la réalité des lésions initiales ;

* la réalité de l'état séquellaire ;

* l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux situations traumatisantes vécues lors des missions ou interventions et aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;

6. Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

7. Fixer le taux de l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique (AIPP) persistant par référence au barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun,

- dit que les dépens suivront le sort des dépens de l'instance au principal.

L'expert judiciaire a clôturé son rapport le 2 novembre 2020 en concluant que : « Monsieur X. a été victime de traumatismes psychologiques de guerre en lien avec ses nombreuses OPEX dont la dernière a été en 2013 au Mali.

L'examen psychiatrique de Monsieur X. ne retrouve pas d'état antérieur psychiatrique avant l'arrêt de travail précédé du diagnostic par le Docteur V. le 7 octobre 2015.

L'examen retrouve un trouble du stress post-traumatique avec des séquelles à type de persistance d'une instabilité de l'humeur avec anxiété.

Les troubles psychologiques en lien avec son état de stress post-traumatique ont une incidence sur son comportement jusqu'à la consolidation. »

L'expert judiciaire a par ailleurs estimé le préjudice corporel de Monsieur X. comme suit :

* DFT totale : néant ;

* DFT partielle = classe III pour des raisons psychiatriques du 15 septembre 2015 avec une évolution décroissante jusqu'à la consolidation du 18 avril 2017 ;

* souffrances endurées : 2/7 ;

* préjudice sexuel : modéré ;

* date de constatation de la maladie : 15 septembre 2015 ;

* date du diagnostic : 7 octobre 2015 ;

*déficit fonctionnel permanent : 8 %.

Devant le premier juge, la société AGPM VIE a fait valoir que sa garantie n'était pas mobilisable tant au regard des dispositions de l'article 15 des dispositions générales du contrat GSP qu'au titre de l'article 19 de ces mêmes dispositions, aux motifs que :

- s'agissant de l'article 15, Monsieur X. n'établissait pas que le syndrome post-traumatique, constitutif de la blessure psychique au sens de l'article 15 des dispositions générales, aurait été constaté par le Service de Santé des Armées dans les dix huit mois suivant l'événement traumatique à l'origine de cette blessure, soit à compter du 28 février 2013, date de sa dernière opération extérieure à Ouagadougou-Burkina Faso, ni qu'il aurait déclaré cette blessure à son assureur dans un délai de six mois suivant ladite constatation, laquelle a été fixée au 15 septembre 2015 par le rapport d'expertise médicale ;

- s'agissant de l'article 19, le seul critère conventionnel demeure la date de survenance de l'événement traumatique, à l'exclusion de la date de la première constatation médicale de la pathologie et qu'en l'espèce l'événement traumatique de 2013 est survenu antérieurement à la demande d'adhésion de Monsieur X. du 27 juillet 2015, au sens de l'alinéa 3-3 de l'article 19 des dispositions générales.

En réponse Monsieur X. a fait valoir que la première constatation médicale datait du 15 septembre 2015 et était donc postérieure à la date de souscription du contrat du 27 juillet 2015 et que la garantie de la société AGPM VIE était par conséquent mobilisable.

Il a par ailleurs soutenu que les dispositions de l'article 15 des dispositions générales constituaient une clause abusive qui ne lui était pas opposable ; il a également fait valoir que les dispositions générales du contrat valant notice d'information ne lui avaient jamais été remises.

Par jugement contradictoire en date du 4 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Pau a :

- déclaré irrecevables les conclusions récapitulatives n° 3 de la compagnie AGPM VIE communiquées le 1er février 2022, soit le jour de la clôture de la procédure, et en conséquence les a écartées des débats,

- débouté Monsieur X. de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur X. aux entiers dépens,

- rejeté toute demande autre ou plus ample formée par les parties,

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de plein droit.

Les motifs du jugement sont les suivants :

Le premier juge a considéré que :

- l'assureur rapportait la preuve que l'assuré avait connaissance des conditions générales ;

- les articles 15 et 19 des dispositions du contrat d'assurance ne constituaient pas des clauses abusives ;

- il résultait de la lecture de ces articles que la garantie de l'assureur n'était pas mobilisable, compte tenu du caractère tardif de la déclaration et en raison de la survenance de l'évènement traumatique antérieurement à la souscription du contrat.

Par déclaration du 09 novembre 2022, Monsieur X. a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes tendant à :

- débouter la société d'assurance mutuelle AGPM VIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de son déni de garantie,

- condamner la société d'assurance mutuelle AGPM VIE à garantir Monsieur X. en application du contrat Garantie Spéciale Prêt (GSP), AGPM VIE garantissant les risques Décès, Invalidité Absolue et Définitive (IAD), Perte totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA) et Incapacité Temporaire de Travail (ITT),

- condamner AGPM VIE à lui rembourser le montant des échéances de l'emprunt BPACA à compter du mois d'avril 2016 jusqu'à ce jour (décembre 2021) soit la somme de 69.736,92 euros (1.010,68 euros x 69 mois jusqu'en décembre 2021) et à le garantir en ce qui concerne le règlement des échéances ultérieures,

- condamner AGPM VIE à garantir Monsieur X. en ce qui concerne le règlement des échéances ultérieures jusqu'au terme du contrat de prêt BPACA (dernière échéance du 24 septembre 2040),

- condamner AGPM VIE à verser à Monsieur X. la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

en précisant que :

c'est à tort que le tribunal a jugé que la garantie ne serait pas mobilisable en raison du caractère tardif de la déclaration et de la survenance de l'événement traumatique antérieurement à la souscription, l'expert judiciaire ayant précisé y avoir lieu à retenir le 15 septembre 2015 comme date de la première constatation médicale du syndrome de stress post-traumatique et le 07 octobre 2015 comme date du premier diagnostic dudit syndrome, de sorte que la garantie de l'article 19 des dispositions générales du contrat est de ce chef parfaitement applicable.

Cette déclaration d'appel a été enregistrée sous le n° 22/02384.

Le 10 novembre 2022, Monsieur X. a fait une déclaration d'appel rectificative de celle enregistrée sous le n° 22/02384 et mise au rôle à la date du 9 novembre 2022 sous le n° 22/03024 - 1er chambre, appel limité à la réformation du jugement du 4 octobre 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Pau a :

* débouté Monsieur X. de ses demandes,

* dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné Monsieur X. aux entiers dépens,

* rejeté toute demande autre ou plus ample formée par les parties,

* débouté Monsieur X. de ses demandes tendant à voir :

- débouter la société d'assurance mutuelle AGPM VIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de son déni de garantie,

- condamner la société d'assurance mutuelle AGPM VIE à garantir Monsieur X. en application du contrat Garantie Spéciale Prêt (GSP), AGPM VIE garantissant les risques Décès, Invalidité Absolue et Définitive (IAD), Perte totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA) et Incapacité Temporaire de Travail (ITT),

- condamner AGPM VIE à rembourser à Monsieur X. le montant des échéances de l'emprunt BPACA à compter du mois d'avril 2016 jusqu'à ce jour (décembre 2021) soit la somme de 69.736,92 euros (1.010,68 euros x 69 mois jusqu'en décembre 2021 à parfaire) et à le garantir en ce qui concerne le règlement des échéances ultérieures,

* condamner AGPM VIE à garantir Monsieur X. en ce qui concerne le règlement des échéances ultérieures jusqu'au terme du contrat de prêt BPACA (dernière échéance du 24 septembre 2040),

* condamner AGPM VIE à verser à Monsieur X. la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner AGPM VIE aux entiers dépens,

* ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

en précisant que :

c'est à tort que le tribunal a jugé que la garantie ne serait pas mobilisable en raison du caractère tardif de la déclaration et de la survenance de l'événement traumatique antérieurement à la souscription, étant rappelé que dans son rapport d'expertise judiciaire du 2 novembre 2020, dont les conclusions ont été totalement éludées par le tribunal, le Docteur W. a expressément précisé y avoir lieu à retenir le 15 septembre 2015 comme date de la première constatation médicale du syndrome de stress post-traumatique et le 07 octobre 2015 comme date du premier diagnostic dudit syndrome. La garantie de l'article 19 des dispositions générales du contrat est en l'espèce parfaitement applicable, étant rappelé que la date d'adhésion au contrat est le 27 juillet 2015.

Par ordonnance en date du 24 novembre 2022, le juge de la mise en état a joint les procédures n° RG 22/03024 et n° 22/03050 sous le numéro 22/03050.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 24 janvier 2024 par le RPVA, Monsieur X. demande à la cour sur le fondement de l'article 1134 du code civil, de :

- déclarer l'appel de Monsieur X. recevable et bien fondé,

- révoquer l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,

- réformer le jugement du 4 octobre 2022,

- condamner la société d'assurance mutuelle AGPM VIE à garantir Monsieur X. en application du contrat Garantie Spéciale Prêt (GSP), la société AGPM VIE garantissant les risques Décès, Invalidité Absolue et Définitive (IAD), Perte totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA) et Incapacité Temporaire de Travail (ITT),

Vu les dispositions de l'article 212-1 du code de la consommation :

- juger que l'article 15 des dispositions générales du contrat constitue une clause abusive,

- en écarter l'application,

- condamner la société d'assurance mutuelle AGPM VIE à rembourser à Monsieur X. le montant des échéances de l'emprunt BPACA à compter du mois d'avril 2016 jusqu'à septembre 2023 soit la somme de 90.961,20 euros (1 010,68 euros x 90 mois) et à le garantir en ce qui concerne le règlement des échéances ultérieures,

- condamner la société d'assurance mutuelle AGPM VIE à garantir Monsieur X. en ce qui concerne le règlement des échéances ultérieures jusqu'au terme du contrat de prêt BPACA (dernière échéance du 24 septembre 2040),

En tout état de cause, vu les dispositions des articles L. 112-2 du code des assurances et 1112-1 du code civil :

- juger que l'AGPM n'a aucunement exécuté son obligation d'information et son devoir de conseil à l'égard de Monsieur X., le défaut d'information et de conseil de l'assureur ne lui ayant pas permis d'appréhender de manière claire les garanties souscrites et d'opérer un choix éclairé, lequel est à l'origine d'un important préjudice constitué par la perte de chance d'avoir pu souscrire un contrat conforme à ses besoins et de bénéficier d'une garantie conforme permettant la prise en charge de ses échéances de prêt,

- condamner la société d'assurance mutuelle AGPM VIE à rembourser à Monsieur X. le montant des échéances de l'emprunt BPACA à compter du mois d'avril 2016 jusqu'à septembre 2023 soit la somme de 90.961,20 euros (1.010,68 euros x 90 mois) et à le garantir en ce qui concerne le règlement des échéances ultérieures,

- condamner la société d'assurance mutuelle AGPM VIE à garantir Monsieur X. en ce qui concerne le règlement des échéances ultérieures jusqu'au terme du contrat de prêt BPACA (dernière échéance du 24 septembre 2040),

- condamner la société d'assurance mutuelle AGPM VIE à verser à Monsieur X. une somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice financier (capitalisation des sommes indûment versées par Monsieur X. au titre du remboursement de son emprunt),

- condamner la société d'assurance mutuelle AGPM VIE à verser à Monsieur X. une somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

- débouter la société d'assurance mutuelle AGPM VIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de son déni de garantie après la date de consolidation,

- à titre infiniment subsidiaire, juger l'application de la garantie opérante jusqu'à la date de consolidation, soit du 27 juillet 2015 au 18 avril 2017 pour un montant de 22 mois x 1.010,68 euros soit 22.234,96 euros,

- condamner la société d'assurance mutuelle AGPM VIE à verser à Monsieur X. une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société d'assurance mutuelle AGPM VIE aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ainsi qu'une somme de 225 euros au titre du fonds d'indemnisation de la profession d'avoué (droit dû par les parties - appelante et intimée - à l'instance d'appel lorsque la constitution d'appel est obligatoire devant la cour d'appel - article 1635 bis P-I du CGI),

- autoriser Maître TUCOO-CHALA, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 26 janvier 2024 par le RPVA, la société d'assurance mutuelle AGPM VIE demande à la cour sur le fondement de l'article 1134 du code civil, de :

- ordonner le rabat de la clôture de l'instruction à la date des plaidoiries,

- déclarer recevables les écritures de l'AGPM signifiées le 14 décembre 2023,

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,

- le déclarer non fondé,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur X. de l'intégralité de ses demandes,

- débouter Monsieur X. de sa demande de condamnation de la compagnie AGPM VIE, à garantir Monsieur X. en application du contrat Garantie Spéciale Prêt,

- débouter Monsieur X. de sa demande de condamnation de la compagnie AGPM VIE à lui rembourser le montant des échéances de l'emprunt BPACA à compter d'avril 2016 et jusqu'en décembre 2021 et à garantir les échéances ultérieures jusqu'au terme du contrat,

- condamner Monsieur X. à payer à la compagnie AGPM VIE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Monsieur X. de sa demande de condamnation de la compagnie AGPM VIE au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur X. aux entiers dépens, en ce inclus les frais d'expertise judiciaire.

[*]

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 décembre 2023.

Conformément à la demande conjointe des parties, l'ordonnance de clôture a été révoquée à l'audience, avant ouverture des débats, par mention portée sur le dossier, avec fixation de la nouvelle clôture à l'audience du 29 janvier 2024.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

1°) Sur la garantie de la société AGPM VIE :

Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil applicable au litige, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

Il est constant que le contrat dont Monsieur X. sollicite l'application est le contrat Garantie Spéciale Prêt (GSP).

La société AGPM VIE soutient qu'il résulte tant de l'article 15 que de l'article 19 des conditions générales du contrat GSP que sa garantie n'est pas mobilisable s'agissant du sinistre déclaré par Monsieur X.

Monsieur X. soutient qu'il n'a jamais eu connaissance des conditions particulières du contrat ni des conditions générales dont il affirme qu'elles ne lui ont jamais été remises lors de la souscription.

En l'espèce, lors de la conclusion de la demande d'adhésion au contrat GSP en date du 27 juillet 2015, Monsieur X. a déclaré avoir reçu un exemplaire des dispositions générales valant notice d'information (référence AGPM VIE 2010-02) et en avoir pris connaissance, ce dont il résulte qu'il a eu connaissance des conditions générales du contrat d'assurance ; comme le premier juge, la cour estime donc les conditions générales du contrat d'assurance opposables à l'assuré.

Selon l'article 15 des conditions générales du contrat GSP « Si votre invalidité absolue et définitive ou votre incapacité de travail est la conséquence d'une blessure psychique, celle-ci doit avoir été constatée par le Service de Santé des Armées dans les dix huit mois suivant l'événement traumatique à l'origine de cette blessure. Vous devez nous déclarer cette blessure dans un délai de six mois suivant cette constatation. »

Selon l'article 10 des dispositions générales du contrat GSP « Sous réserve des cas d'exclusions énumérés aux articles 19 et 20, la date de prise d'effet des garanties correspond à celle de la date d'effet de l'adhésion ».

Selon l'article 19 des conditions générales concernant les exclusions générales (page 12) « Tous les risques sont garantis à l'exclusion :

[...]

- des conséquences pathologiques :

* d'événements qui résultent directement de votre fait volontaire et/ou de mutilations volontaires de votre part sur votre propre personne ;

* de maladies ou d'accidents dont la première constatation médicale est antérieure à la demande d'adhésion au contrat, dès lors que vous nous les avez déclarés lors de la demande d'adhésion et que nous les avons expressément exclus sur le certificat d'adhésion au contrat ;

* d'un événement traumatique survenu antérieurement à votre demande d'adhésion ».

Selon le lexique joint aux dispositions générales (page 15) la « blessure psychique » est « l'altération durable de votre santé psychique due à un événement traumatique, survenu au cours d'une opération extérieure (OPEX), d'une mission de courte durée (MCD) ou lors d'une intervention armée de lutte contre un acte de terrorisme ».

« L'événement traumatique » est « une situation liée à la mort, à une menace de mort ou à une atteinte à l'intégrité corporelle, à laquelle vous êtes partie prenante ou témoin direct, concernant vous-même ou une autre personne et face à laquelle vous avez une réaction de peur intense, de désarroi ou d'horreur ».

L'examen du caractère tardif ou non de la déclaration du sinistre au regard de l'article 15 des dispositions générales du contrat, suppose que soit préalablement examinée la légitimité du déni de garantie opposé par la société AGPM VIE en raison de l'exclusion de garantie prévue par les dispositions de l'article 19 de ces mêmes dispositions générales ; en effet, ce n'est que si le déni de garantie opposé par AGPM VIE en raison d'une exclusion de garantie devait être considéré comme infondé, qu'il conviendra d'examiner si la déclaration du sinistre a respecté les conditions prévues par l'article 15 susvisé.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la dernière opération extérieure a été menée par Monsieur X. au Mali du 26 décembre 2012 au 28 février 2013.

La société AGPM VIE soutient que le déni de garantie qu'elle oppose est fondé, non pas sur les dispositions de l'alinéa 3-2 de l'article 19 des dispositions générales concernant la date de la première constatation médicale de la pathologie, mais sur celles de l'alinéa 3-3 de ce même article concernant la date de survenance de l'événement pathologique.

Monsieur X. conteste cette argumentation en affirmant qu'il ne sollicite pas la garantie de conséquences pathologiques d'un événement traumatique survenu antérieurement à sa demande d'adhésion et qu'il résulte d'ailleurs du courrier en date du 8 novembre 2016 qui lui a été adressé par la société AGPM VIE que l'assureur vise les dispositions de l'article 19 alinéa 3-2 visant l'exclusion de garantie pour les maladies ou les accidents dont la date de première constatation médicale est antérieure à la demande d'adhésion au contrat ; il fait valoir que la date de la première constatation médicale de son état post-traumatique est postérieure à la demande d'adhésion au contrat puisqu'elle date du 15 septembre 2015.

Force est cependant de constater que contrairement à ce que soutient Monsieur X., si la société AGPM VIE a effectivement fait état dans le courrier susvisé de l'alinéa 3-2 de l'article 19 des dispositions générales du contrat, elle indique également que les faits générateurs à l'origine de ses arrêts de travail se trouvent être antérieurs à la date de souscription du contrat GSP.

De fait, il résulte tant de l'ensemble des pièces médicales relatives à l'état de santé de Monsieur X. que des rapports du Docteur Z. et du Docteur W., que les symptômes présentés par Monsieur X. sont caractéristiques d'un état de stress post-traumatique et que si le premier arrêt de travail du 15 septembre 2015 a été prescrit pour surmenage, le Docteur V., médecin psychiatre a diagnostiqué un stress post-traumatique à compter du 7 octobre 2015 en lien avec »de multiples expositions traumatiques rencontrées au cours de sa riche carrière opérationnelle tout d'abord en tant qu'informaticien puis en tant que gunner au [régiment] ».

C'est ainsi que le Docteur V. indique dans son certificat du 18 janvier 2016 que :

« Il a longtemps été difficile pour Monsieur X. d'évoquer avec précisions ces différents événements et leurs impacts subjectifs tant ils suscitaient une charge émotionnelle. Il y est parvenu au prix d'un travail de distanciation par l'écriture. C'est ainsi qu'il a pu évoquer :

- la confrontation à la peur de mourir au cours de ses deux premières OPEX en Afghanistan d'avril à juillet 2009 puis en Mauritanie en 2010 ;

- la confrontation à de multiples victimes blessées ou agonisantes pour la 2ème (été 2011) et 3ème fois (printemps 2012) ;

- et puis l'identification progressive à une figure de bourreau alors qu'il participe à de multiples actions de feu au Mali fin 2012/début 2013 puis à nouveau d'août à novembre 2013.

[...]

Actuellement persistent de multiples reviviscences le renvoyant à des scènes vécues, de blessés qu'il a transportés ou d'ennemis qu'il a traités et qui s'associent à un vécu persistant de culpabilité. »

Le 18 avril 2017, le Docteur V. écrit que Monsieur X. est « engagé depuis 1993 et est actuellement en cours de congé longue durée pour maladie pour un état de stress post-traumatique survenu au décours de multiples expositions alors qu'il était affecté dans un régiment des forces spéciales de 2009 à 2013. »

Le Docteur Z. indique dans son rapport que « C'est manifestement dans le cadre de ses activités militaires à l'étranger (OPEX) qu'il a été confronté à des situations psychotraumatiques répétitives qui ont conduit à l'émergence très progressive de manifestations d'état de stress post-traumatique : syndrome de répétition, troubles du caractère, crise d'angoisse nocturnes, etc. Toutefois pendant plusieurs années, l'intéressé n'aurait pas fait le lien entre ces manifestations d'instabilité psychique et ses OPEX et ce n'est qu'après son premier contact avec un psychiatre militaire (octobre 2015) que le tableau de stress post-traumatique aurait été mis au grand jour. »

Enfin, le Docteur W. confirme que Monsieur X. a été victime de traumatismes psychologiques de guerre en lien avec ses nombreuses OPEX dont la dernière a été au Mali en 2013, soit deux années avant son adhésion au contrat GSP.

Il s'ensuit que l'état de santé de Monsieur X. correspond, conformément au lexique figurant dans les dispositions générales du contrat, à une blessure psychique, c'est-à-dire à « l'altération durable de sa santé psychique due à un événement traumatique, survenu au cours d'une opération extérieure (OPEX), d'une mission de courte durée (MCD) ou lors d'une intervention armée de lutte contre un acte de terrorisme », liée à plusieurs événements traumatiques tels que définis dans ce même lexique comme « une situation liée à la mort, à une menace de mort ou à une atteinte à l'intégrité corporelle, à laquelle vous êtes partie prenante ou témoin direct, concernant vous-même ou une autre personne et face à laquelle vous avez une réaction de peur intense, de désarroi ou d'horreur ».

Il est incontestable que les événements traumatiques qui sont à l'origine de l'état de stress post-traumatique dont souffre Monsieur X. sont antérieurs à son adhésion au contrat d'assurance GSP en date du 27 juillet 2015 et que conformément aux dispositions de l'article 19 alinéa 3-3 des dispositions générales, ils sont de ce fait exclus de la garantie de la société AGPM VIE et ce même si la date de constatation et celle du diagnostic de cette pathologie sont postérieures à la souscription du contrat.

C'est tout aussi vainement que Monsieur X. invoque à l'appui de ses demandes, le manquement par la société AGPM VIE à son devoir d'information et de conseil pour ne pas avoir attiré son attention sur les conséquences particulièrement restrictives des stipulations de l'article 15 des dispositions générales du contrat au regard de la couverture du risque de syndrome post-traumatique dont les manifestations cliniques sont retardées, ce qui ne lui aurait pas permis d'appréhender de manière claire les garanties souscrites et lui aurait fait ainsi subir une perte de chance d'avoir pu souscrire un contrat conforme à ses besoins et de bénéficier d'une garantie pour la prise en charge des échéances du prêt.

En effet, contrairement à ce que soutient Monsieur X., il est indiqué à l'article 19 des dispositions générales du contrat que les risques de guerre sont garantis et il est également précisé que tous les risques sont garantis, à l'exclusion d'un événement traumatique survenu antérieurement à la demande d'adhésion, de sorte que le syndrome post-traumatique est bien couvert, sous certaines conditions ; Monsieur X. ne peut donc pas prétendre avoir subi une perte de chance de bénéficier de la garantie de l'assureur du fait de l'exclusion d'un risque dont l'origine est antérieure à la demande d'adhésion, cette exclusion étant logique compte tenu de caractère aléatoire du contrat d'assurance, l'aléa étant l'objet de tout contrat d'assurance.

Dès lors qu'il a été jugé que la garantie de la société AGPM VIE n'était pas mobilisable du fait de l'exclusion de l'événement traumatique concerné, antérieur à la date d'adhésion, la discussion des parties concernant le caractère tardif de la déclaration de sinistre et le caractère abusif de la clause de l'article 15 des dispositions générales du contrat est devenue inutile.

Le jugement entrepris qui a débouté Monsieur X. de ses demandes sera confirmé de ce chef.

Compte tenu du sens de la présente décision, la demande formulée par Monsieur X. en réparation d'un préjudice moral sera rejetée.

 

2°) Sur les demandes accessoires :

Le jugement entrepris sera confirmé concernant les dispositions relatives aux condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

L'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

Monsieur X. sera condamné aux entiers dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Déboute Monsieur X. de sa demande au titre d'un préjudice moral,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel,

Condamne Monsieur X. aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,                            LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON                                Caroline FAURE