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CA LYON (1re ch. civ. B), 30 avril 2024

Nature : Décision
Titre : CA LYON (1re ch. civ. B), 30 avril 2024
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 1re ch. B
Demande : 22/06752
Date : 30/04/2024
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 14/08/2019
Décision antérieure : TJ Lyon (4e ch.), 16 juillet 2019 : RG n° 17/03401
Décision antérieure :
  • TJ Lyon (4e ch.), 16 juillet 2019 : RG n° 17/03401
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23461

CA LYON (1re ch. civ. B), 30 avril 2024 : RG n° 22/06752

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Toutefois, il convient de relever que dans le corps de ses conclusions, la banque indique expressément qu'elle « entend renoncer à contester le caractère abusif des clauses litigieuses » (page 9 des conclusions, paragraphe 26 souligné) et qu'« en conséquence, la cour prononcera l'anéantissement rétroactif du prêt conclu par les emprunteurs et ordonnera les restitutions réciproques subséquentes » (page 9, paragraphe 27). La banque détaille ensuite, en page 10 de ses conclusions, « les restitutions à opérer par la banque », celles « à opérer par les emprunteurs » et la « compensation des restitutions réciproques » à opérer.

Compte tenu de ces énonciations claires, il convient, par infirmation du jugement : - de juger abusives les clauses des offres de crédit intitulées « opérations de change » et « remboursement de votre crédit » et de les déclarer non écrites, - de prononcer l'anéantissement rétroactif des contrats de crédit, les clauses reconnues non écrites définissant l'objet principal de ceux-ci qui ne peuvent subsister sans elles. »

2/ « En conséquence du caractère non écrit des clauses essentielles des contrats les affectant dans leur entièreté, il y a lieu d'ordonner les restitutions réciproques : les emprunteurs doivent restituer à la banque les capitaux empruntés et la banque doit restituer aux emprunteurs toutes les sommes qu'elle a perçues au titre du remboursement des prêts. Les emprunteurs ne peuvent être suivis dans leur raisonnement tendant à voir ordonner les restitutions « sur la base des montants réels empruntés et des montants réels que les [emprunteurs] étaient tenu[s] de rembourser » (souligné par la cour), seules devant être prises en compte les sommes effectivement versées par eux.

Il résulte des offres de crédit que les emprunteurs ont perçu : - la somme de 50 470 euros au titre du prêt n° 65 XXX 471, - et celle de 49 920 euros au titre du prêt n° 65 XXX 473. Il convient dès lors de les condamner à restituer ces sommes à la banque.

Par ailleurs, la banque affirme, sans être contredite sur ce point, avoir perçu des emprunteurs les sommes totales suivantes en remboursement des prêts : - 52 702,97 euros au titre du prêt n° 65 051 471, - 52 207,10 euros au titre du prêt n° 65 XXX 473.

Il convient dès lors de la condamner à restituer ces sommes aux emprunteurs. Après compensation, la banque est condamnée à payer aux emprunteurs : - la somme de 2 232,97 euros au titre du prêt n° 65 XXX 471, - celle de 2 287,10 euros au titre du prêt n° 65 XXX 473. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE B

ARRÊT DU 30 AVRIL 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/06752. N° Portalis DBVX-V-B7G-ORRS. Décision du Tribunal Judiciaire de LYON (4e ch.), Au fond, du 16 juillet 2019 : R.G. n° 17/03401.

 

APPELANTS :

M. X.

[Adresse 3], [Localité 1]

Mme Y. épouse X.

[Adresse 3], [Localité 1]

Représentés par Maître Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88, ayant pour avocat plaidant Maître Arnaud TRIBHOU suppléant du cabinet de Me Jean-François CECCALDI, avocat au barreau d'AVIGNON.

 

INTIMÉE :

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 2], [Localité 4], Représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768, ayant pour avocat plaidant Me Philippe METAIS et Maître Elodie VALETTE du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS

 

Date de clôture de l'instruction : 30 janvier 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 6 février 2024

Date de mise à disposition : 30 avril 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile 67BA63CADA2912FDAAAF1683C89BC94F.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile F23D2CC483AC17020CAB97538F82B395, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offres acceptées le 4 mai 2008, la société Union de crédit pour le bâtiment, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), a consenti à M. X. et Mme Y. épouse X. (les emprunteurs) deux prêts libellés en francs suisses, remboursables en euros, destinés à financer l'acquisition de parts de sociétés civiles de placement immobilier.

Le 22 mars 2017, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la stipulation d'intérêts et, subsidiairement, en restitution des intérêts perçus à tort.

Par jugement du 16 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a notamment :

- déclaré les emprunteurs recevables en leurs actions,

- débouté les emprunteurs de toutes leurs prétentions,

- condamné les emprunteurs à payer à la banque la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les emprunteurs au paiement des dépens,

- débouté la banque du surplus de ses demandes.

Par déclaration du 14 août 2019, les emprunteurs ont relevé appel du jugement.

Par ordonnance du 1er avril 2021, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile B a ordonné le sursis à statuer dans l'attente des arrêts à intervenir de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) relatifs aux prêts Helvet Immo et dit que l'instance serait reprise à l'initiative de la partie la plus diligente.

La CJUE ayant rendu son arrêt le 10 juin 2021 (aff. C-609/19, BNP Paribas Personal Finance SA c/ VE ; JurisData n° 2021-008965), les emprunteurs ont notifié le 5 octobre 2022 des conclusions de reprises d'instance.

[*]

Au terme de conclusions notifiées le 11 juillet 2022, les emprunteurs ont demandé à la cour, au visa des articles 6, 1147, 1907, 1906, 1154 alinéa 2, du code civil, et des articles L. 132-1, L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1, L. 121-3 et R. 313-2 et annexe D de l'article R. 313-1 du code de la consommation, de :

- réformer la décision entreprise,

- dire et juger qu'il n'existe pas de prescription de l'action à l'encontre d'une clause abusive,

- juger recevable leur action,

- juger abusive la clause de l'offre préalable de crédit intitulée « opérations de change » en ce qu'elle ne permet pas à l'emprunteur de comprendre avec précision le risque de change auquel il est exposé,

- juger abusive la clause « remboursement de votre crédit »,

- les déclarer non écrites,

- prononcer la nullité de la convention de prêt,

- dire et juger que le prêteur sera tenu de restituer les intérêts perçus à tort,

Subsidiairement,

- prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts,

- condamner la partie défenderesse à la restitution des intérêts perçus à tort,

- condamner la partie requise au paiement de la somme de 5.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Au terme de conclusions notifiées le 13 décembre 2022, la banque a demandé à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a jugé recevables les demandes formées par les emprunteurs sur le fondement du caractère prétendument erroné du taux effectif global (TEG) stipulé dans les offres de prêt,

- A titre subsidiaire,

Sur la demande principale formée par les emprunteurs sur le fondement du droit des clauses abusives

A titre principal,

- juger que les emprunteurs n'ont aucun intérêt légitime à invoquer le caractère abusif des clauses relatives à la variation du taux d'intérêt,

En conséquence,

- juger irrecevable la demande des emprunteurs sur le fondement du caractère abusif des clauses d'intérêt,

A titre subsidiaire,

- juger que les clauses relatives au risque de change constituant selon les emprunteurs les clauses relatives au risque de change et les clauses relatives à la variation du taux d'intérêt et du TEG relèvent de l'objet principal et qu'elles sont rédigées de manière claire et compréhensible

En conséquence,

- juger que les clauses relatives au risque de change et les clauses relatives à la variation du taux d'intérêt et du TEG ne relèvent pas du contrôle des clauses abusives et débouter les emprunteurs de leurs demandes tendant à voir réputées non écrites les clauses litigieuses,

A titre plus subsidiaire,

- juger que les clauses relatives au risque de change et les clauses relatives à la variation du taux d'intérêt et du TEG ne créent pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,

En conséquence,

- débouter les emprunteurs de leurs demandes tendant à voir réputées non écrites les clauses litigieuses,

A titre infiniment subsidiaire,

- juger que seules les stipulations relatives à l'augmentation sans plafond du montant des échéances pourraient créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,

En conséquence,

- ordonner la suppression des seules stipulations relatives à l'augmentation sans plafond du montant des échéances et juger que les autres stipulations peuvent être maintenues, le prêt Helvet Immo pouvant continuer d'être exécuté,

- si par extraordinaire, la cour jugeait les clauses relatives à la variation du taux d'intérêt et du TEG abusives, juger que le taux d'intérêt conventionnel initial devra s'appliquer rétroactivement,

A titre encore plus subsidiaire,

- si par extraordinaire, la cour jugeait abusives les clauses litigieuses, elle invitera les parties à négocier les termes des stipulations litigieuses,

A titre subsidiaire, elle jugera que l'action en restitution des emprunteurs est prescrite,

A titre infiniment subsidiaire, si la cour jugeait recevable l'action en restitution des emprunteurs, elle ordonnera la restitution par eux :

* de la contre valeur en euros des montants empruntés en francs suisses,

* de la valeur du service fourni par la banque consistant en la mise à disposition d'un capital, laquelle sera calculée au jour de la restitution par application du taux d'intérêt moyen dont les emprunteurs ont bénéficié au titre des prêts qui leur ont été accordés par la banque, et

- la cour ordonnera la restitution par la banque de toutes les sommes perçues au titre des prêts,

A titre infiniment subsidiaire, la cour ordonnera la compensation entre les restitutions réciproques à opérer,

Sur la demande subsidiaire formée par les emprunteurs sur le fondement du caractère prétendument erroné du TEG stipulé dans les offres de prêt

A titre principal,

- juger que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts des emprunteurs est prescrite,

En conséquence,

- juger irrecevables les demandes des époux X.,

A titre subsidiaire,

- juger que les emprunteurs ne rapportent pas la preuve du prétendu caractère erroné du TEG mentionnés dans les offres de prêt,

- juger que le TEG mentionné dans les offres de prêt n'est pas erroné et conforme aux dispositions légales ainsi qu'à la jurisprudence en vigueur,

En conséquence,

- juger mal fondées les demandes formées par les emprunteurs sur le fondement du caractère prétendument erroné du TEG stipulé dans les offres de prêt,

- débouter les emprunteurs de leur demande tendant à l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels,

- débouter les époux de leur demande tendant de remboursement par BNP Paribas personal finance de l'excédent d'intérêts indus avec intérêt légal,

En tout état de cause,

- débouter les emprunteurs de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner les emprunteurs de leur demande au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les emprunteurs aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2023.

Au terme de nouvelles conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la banque a demandé à la cour, au visa de l'article 6 §1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme, de la Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, des articles L. 120-1, L. 132-1 et suivants du code de la consommation, du principe de la réparation intégrale du préjudice et des articles 31, 122, 699, 700, 803 et 907 du code de procédure civile, de :

- prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture du 2 février 2023,

- prononcer la réouverture des débats pour permettre aux emprunteurs de prendre connaissance de ses conclusions récapitulatives et d'y répondre le cas échéant, respectant ainsi le principe du contradictoire,

- A titre principal, confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a jugé recevables les demandes formées par les emprunteurs sur le fondement du caractère prétendument erroné du TEG stipulé dans les offres de prêt,

Et, statuant de nouveau :

Sur la demande principale formée par les emprunteurs sur le fondement du droit des clauses abusives :

- lui donner acte de ce qu'elle renonce à contester le caractère abusif des clauses litigieuses,

- prononcer l'anéantissement rétroactif du contrat de prêt des emprunteurs,

- ordonner la restitution par les emprunteurs de la contrevaleur en euros du capital libéré en francs suisses par application du taux de change initial, soit la somme de 50 470 euros pour l'offre de prêt n°1 et la somme de 49 920 euros pour l'offre de prêt n°2,

- ordonner la restitution par elle de toutes les sommes perçues au titre des prêts, soit la somme de 52 702,97 euros au titre de l'offre de prêt n°1 et de 52 207,10 euros au titre de l'offre de prêt n°2 à la date des présentes, sauf à parfaire,

- ordonner la compensation entre les restitutions réciproques à opérer,

Sur la demande subsidiaire formée par les emprunteurs sur le fondement du caractère prétendument erroné du TEG stipulé dans les offres de prêt :

- juger que l'action en nullité de la stipulation d'intérêt des emprunteurs est irrecevable, compte tenu de l'anéantissement rétroactif de leurs prêts,

En tout état de cause :

- débouter les emprunteurs de l'intégralité de leurs demandes,

- débouter les emprunteurs de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et lui donner acte de qu'elle renonce à toute demande sur ce fondement,

- condamner les emprunteurs aux entiers dépens.

A l'audience du 9 janvier 2024, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et a renvoyé l'affaire à l'audience du 6 février 2024.

[*]

Par conclusions du 29 janvier 2024, les emprunteurs demandent à la cour de :

- dire et juger qu'il n'existe pas de prescription de l'action à l'encontre d'une clause abusive,

- juger recevable leur action,

- juger abusive la clause de l'offre préalable de crédit intitulée « opérations de change » en ce qu'elle ne permet pas à l'emprunteur de comprendre avec précision le risque de change auquel il est exposé,

- juger abusive la clause « remboursement de votre crédit »,

- les déclarer non écrites,

- prononcer la nullité de la convention de prêt,

- juger qu'après anéantissement de la convention de prêt, ne peut subsister la clause d'indexation initiale du capital,

- dire et juger que la banque sera tenue de restituer l'ensemble des sommes perçues irrégulièrement,

- la condamner au paiement au paiement de la somme de 83 045 euros au titre de l'emprunt n° 65 051 473 et à celle de 83 970,26 euros au titre de l'emprunt n° 65 081 258,

- condamner la partie requise au paiement de la somme de 10 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

[*]

Par conclusions du 29 janvier 2024, la banque maintient les demandes présentées dans ses conclusions du 5 janvier 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens et ne sont pas des prétentions susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

La cour constate par ailleurs que les emprunteurs ne sollicitent plus, à hauteur d'appel, le prononcé de la nullité de la stipulation d'intérêts.

 

1. Sur le caractère abusif des clauses litigieuses et les conséquences sur les contrats de crédit :

Les emprunteurs demandent à la cour de juger abusives la clause intitulée « opérations de change » et celle intitulée « remboursement de votre crédit », et de prononcer la nullité de la convention de crédit, au motif que le caractère abusif de ces clauses impacte la quasi-totalité de la convention.

Au terme de ses conclusions récapitulatives n° 6, la banque indique qu'elle renonce à contester le caractère abusif des clauses litigieuses et demande à la cour de prononcer l'anéantissement rétroactif du prêt conclu par les emprunteurs et d'ordonner les restitutions réciproques subséquentes.

Réponse de la cour

La cour observe en premier lieu que si les appelants demandent à la cour de prononcer la nullité de « la convention de prêt », deux offres de crédit ont été acceptées par les emprunteurs qui sollicitent d'ailleurs la condamnation de la banque à leur payer une somme de 83.045 euros au titre de l'emprunt n° 65 XXX 473 et une somme de 83.970,26 euros au titre de l'emprunt n° 65 XXX 258.

La cour observe en second lieu que dans le dispositif de ses dernières conclusions, la banque demande à la cour, d'une part, de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a jugé recevables les demandes formées par les emprunteurs sur le fondement du caractère prétendument erroné du TEG stipulé dans les offres de prêt, d'autre part, de lui donner acte de ce qu'elle renonce à contester le caractère abusif des clauses litigieuses et de prononcer l'anéantissement rétroactif du contrat de prêt des emprunteurs. Dans la mesure où le tribunal a débouté les emprunteurs de leurs demandes tendant à voir déclarer abusives les clauses litigieuses et prononcer la nullité des contrats, les demandes de la banque telles que reprises dans le dispositif de ses conclusions sont contradictoires.

Toutefois, il convient de relever que dans le corps de ses conclusions, la banque indique expressément qu'elle « entend renoncer à contester le caractère abusif des clauses litigieuses » (page 9 des conclusions, paragraphe 26 souligné) et qu'« en conséquence, la cour prononcera l'anéantissement rétroactif du prêt conclu par les emprunteurs et ordonnera les restitutions réciproques subséquentes » (page 9, paragraphe 27). La banque détaille ensuite, en page 10 de ses conclusions, « les restitutions à opérer par la banque », celles « à opérer par les emprunteurs » et la « compensation des restitutions réciproques » à opérer.

Compte tenu de ces énonciations claires, il convient, par infirmation du jugement :

- de juger abusives les clauses des offres de crédit intitulées « opérations de change » et « remboursement de votre crédit » et de les déclarer non écrites,

- de prononcer l'anéantissement rétroactif des contrats de crédit, les clauses reconnues non écrites définissant l'objet principal de ceux-ci qui ne peuvent subsister sans elles.

 

2. Sur les restitutions réciproques :

En conséquence du caractère non écrit des clauses essentielles des contrats les affectant dans leur entièreté, il y a lieu d'ordonner les restitutions réciproques : les emprunteurs doivent restituer à la banque les capitaux empruntés et la banque doit restituer aux emprunteurs toutes les sommes qu'elle a perçues au titre du remboursement des prêts.

Les emprunteurs ne peuvent être suivis dans leur raisonnement tendant à voir ordonner les restitutions « sur la base des montants réels empruntés et des montants réels que les [emprunteurs] étaient tenu[s] de rembourser » (souligné par la cour), seules devant être prises en compte les sommes effectivement versées par eux.

Il résulte des offres de crédit que les emprunteurs ont perçu :

- la somme de 50 470 euros au titre du prêt n° 65 XXX 471,

- et celle de 49 920 euros au titre du prêt n° 65 XXX 473.

Il convient dès lors de les condamner à restituer ces sommes à la banque.

Par ailleurs, la banque affirme, sans être contredite sur ce point, avoir perçu des emprunteurs les sommes totales suivantes en remboursement des prêts :

- 52 702,97 euros au titre du prêt n° 65 XXX 471,

- 52 207,10 euros au titre du prêt n° 65 XXX 473.

Il convient dès lors de la condamner à restituer ces sommes aux emprunteurs.

Après compensation, la banque est condamnée à payer aux emprunteurs :

- la somme de 2 232,97 euros au titre du prêt n° 65 XXX 471,

- celle de 2 287,10 euros au titre du prêt n° 65 XXX 473.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a débouté les emprunteurs de toutes leurs prétentions.

 

3. Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement est encore infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

La banque, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer aux emprunteurs la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate que M. X. et Mme Y. épouse X. ne sollicitent plus, en cause d'appel, le prononcé de la nullité de la stipulation d'intérêts,

Dit que les clauses des contrats de crédit n° 65 051 471 et n° 65 051 47 intitulées « Opérations de change » et « Remboursement de votre crédit » sont abusives et réputées non écrites,

Prononce l'anéantissement rétroactif des deux contrats de crédit,

Dit que M. X. et Mme Y. épouse X. doivent restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 50 470 euros au titre du prêt n° 65 051 471 et celle de 49 920 euros au titre du prêt n° 65 051 473,

Dit que la société BNP Paribas Personal Finance doit restituer à M. X. et Mme Y. épouse X. la totalité des sommes perçues par elle en exécution des prêts depuis leur conclusion, soit la somme de 52 702,97 euros au titre du prêt n° 65 051 471 et celle de 52 207,10 euros au titre du prêt n° 65 051 473,

Ordonne la compensation entre les sommes dues au titre des deux chefs de condamnation ci-dessus et condamne en conséquence la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. X. et Mme Y. épouse X. la somme de 2 232,97 euros au titre du prêt n° 65 051 471 et celle de 2 287,10 euros au titre du prêt n° 65 051 473,

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. X. et Mme Y. épouse X. la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT