CA LYON (1re ch. civ. A), 13 juin 2024
- T. com. Romans-sur-Isère, 20 juin 2018 : RG n° 2017j298 ; Dnd
CERCLAB - DOCUMENT N° 23467
CA LYON (1re ch. civ. A), 13 juin 2024 : RG n° 22/08166
Publication : Judilibre
Extrait : « L'article L. 132-1 du code de la consommation applicable à la date du contrat est ainsi rédigé : dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il s'ensuit que ce texte ne s'applique pas aux contractants qui ont agi dans le cadre de leur activité professionnelle.
La cour rappelle qu'une clause déclarée abusive n'encourt pas l'annulation, que réclame pourtant la société Papeterie X., mais est réputée non écrite.
Si la société Papeterie X. n'exerce pas dans le domaine de la télésurveillance, il n'en demeure pas moins qu'elle a conclu la convention litigieuse afin d'assurer la sécurité de ses locaux, impératif inhérent à toutes les activités professionnelles donc à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle. De plus, son dirigeant étant tenu d'assurer sa gestion et devant à ce titre négocier de nombreux contrats, il ne peut être considéré, eu égard à son activité, qu'il n'était pas en mesure d'appréhender les clauses du contrat et leurs conséquences, et que pour cette raison il devait être considéré comme un non-professionnel.
C'est pourquoi, ayant souscrit le contrat du 11 juillet 2012 en sa qualité de professionnelle et pour les besoins de son activité, la société Papeterie X. ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation et du caractère abusif des clauses aux termes desquelles le contrat a été souscrit pour une durée minimale de 48 mois, le jugement méritant confirmation sur ce point. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/08166. N° Portalis DBVX-V-B7G-OU5R. Décisions : - du Tribunal de Commerce de [Localité 5], Au fond du 20 juin 2018 : RG n° 2017j298 - de la Cour d'Appel de GRENOBLE du 19 novembre 2020 : RG 18/3574 - de la Cour de cassation du 14 septembre 2022 : Pourvoi n° M 21-12.744 ; Arrêt n° 495 F-D
APPELANTE :
SARL PAPETERIE X.
[Adresse 3], [Localité 1], Représentée par Maître Anthony BRUNET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1453, Et ayant pour avocat plaidant Maître Clémence COMPOINT, avocat au barreau de VALENCE, toque : 24
INTIMÉE :
SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE (anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE venant aux droits de GENERAL DE PROTECTION)
[Adresse 2], [Localité 4], Représentée par Maître Catherine CLERC, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 824, Et ayant pour avocat plaidant l'AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Date de clôture de l'instruction : 25 janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 1er février 2024
Date de mise à disposition : 13 juin 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller, assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile 67BA63CADA2912FDAAAF1683C89BC94F.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile F23D2CC483AC17020CAB97538F82B395, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Générale de Protection, aux droits de laquelle vient la société Stanley Technology France, devenue Sécuritas Technology France (ci-après la société Sécuritas), qui a notamment pour activité la fourniture de prestation de télésurveillance et de sécurité, a conclu le 11 juillet 2012 avec la société Papeterie X. un contrat d'abonnement de surveillance et de location de matériel d'une durée de 60 mois, renouvelable par tacite reconduction annuelle à défaut de résiliation par l'une des parties trois mois avant son expiration par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ce contrat a pris effet à la date de signature par le client du certificat de réception d'installation le 14 juillet 2012.
La société Papeterie X. a cessé de s’acquitter régulièrement des mensualités à compter du 14 janvier 2015. La société Stanley Security France, venant alors aux droits de la société Générale de Protection, l'a mise en demeure le 1er décembre 2016, puis l'a fait assigner le 19 septembre 2017 devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère en résiliation du bail, condamnation à restituer le matériel, et en paiement d'une somme de 4.948,68 euros.
Par jugement du 20 juin 2018, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
- « dit que la société Stanley Security France, venant aux droit de la société Générale de Protection, n'a usé d'aucune manœuvre dolosive lors de la conclusion du contrat,
Y ajoutant :
- constaté que la société Papeterie X. a contracté en sa qualité de professionnel et ce, pour les besoins de son activité professionnelle,
- dit que les clauses générales du contrat d'abonnement prévoyant une durée irrévocable et indivisible de 48 mois et l'obligation d'acquitter les loyers jusqu'au terme contractuel ne sont pas abusives au regard des dispositions de l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation,
- déclaré recevable et bien fondée la société Stanley Security France venant aux droits de la société Générale de Protection dans sa demande en paiement à l'encontre de la société Papeterie X.,
- constaté la résiliation intervenue de plein droit du contrat liant les parties à effet du 13 juillet 2017,
- condamné la société Papeterie X. à payer à la société Stanley Security France la somme de 4.948,68 euros, outre intérêts de retard au taux annuel de 9%, à compter du 6 décembre 2016, date de réception de la mise en demeure,
- débouté la société Stanley Security France de sa demande d'anatocisme,
- constaté qu'en date du 2 juin 2017, un technicien de la société Stanley Security France venant aux droits de la société Générale de Protection est venu récupérer la colonne d'ordinateur et l'écran,
- invité la société Papeterie X. à restituer à la société Stanley Security France le reste du matériel à savoir les caméras,
- dit qu'il y a pas lieu à exécution provisoire de la présente décision,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- liquidé les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 64,23 euros HT et de 12,85 euros de TVA soit 77,08 euros TTC pour être mis à la charge de la société Papeterie X.
Par déclaration du 8 août 2018, la société Papeterie X. a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 19 novembre 2020, la cour d'appel de Grenoble a :
- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
- débouté la société Stanley Security France de l'intégralité de ses demandes,
- prononcé la nullité du contrat d'abonnement et de location conclu le 11 juillet 2012,
- condamné en conséquence la société Stanley Security France à restituer à la société Papeterie X. l'intégralité des loyers reçus au titre de ce contrat,
Y ajoutant,
- condamné la société Stanley Security France à payer à la société Papeterie X. la somme complémentaire de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Stanley Security France aux dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel
[*]
Sur pourvoi de la société Stanley Security France et par arrêt du 14 septembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Lyon.
La Cour de cassation a statué ainsi au visa de l'article 64 du code de procédure civile et de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
4. Pour juger que la demande d'annulation du contrat pour dol était recevable, la cour d'appel, après avoir rappelé que le délai de prescription n'était applicable que lorsque la nullité était soulevée par voie d'action, et que l'exception de nullité était perpétuelle après l'expiration du délai quinquennal, a retenu que, bien que le contrat ait été signé le 11 juillet 2012 et que la nullité ait été soulevée pour la première fois par conclusions du 18 avril 2018, la prescription n'était pas acquise.
5. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société Papeterie X. formait une demande tendant à l'annulation du contrat et à la restitution des sommes versées au titre de son exécution, cette demande constituant une demande reconventionnelle, et que la première réclamation au titre du dol avait été faite le 18 avril 2018, pour un contrat signé le 11 juillet 2012, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
La société Papeterie X. a saisi la juridiction de renvoi par déclaration du 8 décembre 2022.
La société Stanley Security a pris la dénomination de société Sécuritas Technology France.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 3 février 2023 et réitérées le 31 janvier 2024 afin de se conformer au changement de dénomination de l'intimée, la société Papeterie X. demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 20 juin 2018 et, statuant à nouveau,
- dire que la société Générale de Protection aux droits de laquelle vient désormais la société Stanley Sécurité a usé de manœuvres dolosives lors de la conclusion du contrat d'abonnement de surveillance et de location de matériel
- dire en conséquence le contrat conclu le 11 juillet 2012 nul et de nul effet,
- dire que la prescription quinquennale de l'action en nullité a commencé à courir à la date à laquelle la société Papeterie X. a découvert la manœuvre, à savoir le courrier de Stanley Security l'informant d'une résiliation au 13 juillet 2017,
- en ce cas uniquement, dire y avoir lieu à restituer à la société Papeterie X. les loyers versés,
- dire, en cas d'action prescrite en raison d'un point de départ à la signature du contrat, la société Papeterie X. autorisée à opposer à la société Stanley Security l'exception de nullité à titre perpétuel,
- en ce cas, constater qu'elle ne formule aucune autre demande que le rejet des prétentions adverses et débouter la société Stanley Security France de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
- dire que la société Papeterie X. doit être considérée comme non professionnelle au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation en vigueur à la date de signature du contrat,
- dire que les clauses générales des contrats d'abonnement, de surveillance et location de matériel prévoyant une durée irrévocable et indivisible de 48 mois et l'obligation d'acquitter les loyers jusqu'au terme contractuel doivent être considérées comme abusives en ce qu'elles créent un déséquilibre au détriment du non professionnel,
- en conséquence annuler lesdites clauses et prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'abonnement à la date du 31 décembre 2014,
Très subsidiairement :
- interpréter la convention en faveur de la société Papeterie X. pour dire que le contrat a pris fin après deux années soit le 11 juillet 2014 ;
En tout état de cause :
- condamner la société Stanley France à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 15 janvier 2024, la société Sécuritas demande à la cour de :
- déclarer la société Papeterie X. mal fondée en son appel,
- déclarer la société Sécuritas Technology France (anciennement Stanley Security France) recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, et prétentions,
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juin 2018 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère,
- statuant à nouveau, condamner la société Papeterie X. aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Pierre Laurent, en application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Sécuritas Technology France (anciennement la société Stanley Security France) la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
La clôture a été ordonnée le 25 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION :
Sur la nullité du contrat :
Comme en première instance, la société Papeterie X. invoque la nullité du contrat pour dol. Elle soutient qu'elle s'est engagée pour une durée de 48 mois et non de 60 mois, tout en rappelant qu'elle entendait initialement souscrire un contrat de 2 ans, le local où elle exerçait étant en vente. Elle convient que le 2 inscrit par le commercial de l'intimée dans les conditions particulières du contrat peut être lu comme étant un 4, l'intéressé écrivant fort mal; elle reproche à son cocontractant d'avoir en outre modifié la durée du contrat telle qu'elle figurait sur le même imprimé relatif aux conditions particulières, en la faisant passer de 48 à 60 mois, l'ajout manuscrit du nombre 60 pour remplacer le nombre 48 raturé à la main démontrant l'exécution de manoeuvres dolosives. Elle affirme n'avoir découvert cette falsification que le 28 mai 2013 lorsqu'elle a pris l'attache de la société Sécuritas pour préparer la sortie du contrat, et qu'en conséquence, sa demande en nullité du contrat bien que formée par conclusions du 21 janvier 2018, plus de 5 ans après sa conclusion, est recevable.
Sur ce,
En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable à la date du contrat, et ainsi que le fait observer la société Sécuritas qui rappelle que la mention d'une durée de 60 mois est expressément indiquée à l'acte, le point de départ de la prescription en l'espèce doit être fixé à la date du contrat, le dol allégué ayant eu lieu au plus tard le jour de la conclusion de l'acte et pouvant être constaté dès ce moment par la société locataire, par simple lecture du contrat qu'elle a signé, puisque cette modification figure sur son exemplaire. Dès lors, le moyen tiré de la nullité pour dol de l'acte, qui a été soulevé pour la première fois dans des conclusions déposées en janvier 2018, plus de cinq ans après la conclusion du contrat, doit être déclaré irrecevable car prescrit dans le cadre d'une demande reconventionnelle en paiement des loyers acquittés, d'autant que le contrat a été exécuté jusqu'en 2013.
* * *
A titre subsidiaire, la société Papeterie X. sollicite la nullité du contrat pour dol pour s'opposer à la demande en paiement, sans présenter devant la cour de demande en restitution des sommes versées au titre des loyers, et indique que ce moyen soulevé uniquement par voie d'exception ne se heurte pas à la prescription.
La société Sécuritas répond que la société Papeterie X. ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait usé de manœuvres dolosives.
Sur ce,
L'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable à la date du contrat dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Un encadré prévu à cet effet à la page réservée aux conditions particulières du contrat est dévolu à l'indication du matériel loué, à ses références et à la quantité de chaque article. En l'espèce, au lieu et place des références figure l'indication : P/2 ANS, le chiffre étant surchargé par une barre verticale apposée au milieu de sa partie horizontale, de sorte que l'on peut y voir un 2 ou un 4, et comprendre que le matériel est donné en location pour 2 ou pour 4 ans.
Dans un autre encadré relatif au montant de la mensualité due par le souscripteur est précisée la durée du contrat. Sur la mention pré-imprimée de 48 mois, ce nombre a été rayée par un trait horizontal et le nombre 60 a été porté à la main à droite du mot 'mois'. Le paraphe de Mme X., signataire du contrat pour la société souscriptrice, figure au centre de cet encadré ainsi qu'au bas de la page, à l'emplacement réservé à la signature du souscripteur.
Des conditions générales du contrat d'abonnement de surveillance et de location de matériel (article 21 de la première partie du contrat et article 2 de la seconde), il résulte que la convention est conclue pour une durée irrévocable et déterminée de 48 mois. Cette durée correspond à l'indication évoquée ci-avant, qui figure sur l'imprimé des conditions particulières destiné à être renseigné puis régularisé par les parties.
En application de l'article 1116 ancien du code civil, il incombe à la société Papeterie X. de démontrer que la surcharge du chiffre 2 ainsi que la rature du nombre 48 et l'apposition du nombre 60 pour le remplacer témoignent de manœuvres dolosives, qu'elle ne s'engageait que dans la perspective d'un contrat de moindre durée et qu'une durée de 48 mois au plus était une condition déterminante de son engagement.
La société Papeterie X. produit l'extrait de son inscription au registre du commerce et des sociétés qui justifie de son changement d'adresse en 2014 ; elle fait valoir que c'est pour cette raison qu'elle voulait s'engager en 2012 pour deux années seulement.
Cependant, elle ne démontre pas que la durée de son engagement était une condition déterminante de la conclusion du contrat.
De plus, la cour ne peut déduire de la surcharge du chiffre 2 un comportement fautif de la société Sécuritas dans la mesure où les conditions générales du contrat ne permettaient pas la conclusion d'une convention d'une durée inférieure à 4 ans. Dans ces conditions, la modification du chiffre 2 peut parfaitement résulter de la volonté commune des parties de se conformer à la durée requise par la convention. La société Papeterie X., à qui cette preuve incombe, ne produit aucun élément de nature à établir une manœuvre dolosive de son cocontractant sur ce point.
En ce qui concerne la mention manuscrite qui a porté de 48 à 60 mois la durée de l'engagement de l'appelante, celle-ci soutient que Mme X., sa gérante, a signé à cet endroit car elle a opté pour un prélèvement mensuel et non pour un paiement par un autre moyen et fait observer que la signature de sa dirigeante figure dans ce dernier encadré au droit des modalités de paiement.
Or, ce fait est inopérant dans la mesure où seule la case relative au paiement par prélèvement a été cochée sur l'imprimé, à la différence des mentions « chèque », « virement » et « mandat », les cases associées à ces modes de paiement n'étant pas cochées, de sorte que l'apposition du paraphe de Mme X. à cet endroit ne présente aucun intérêt à ce titre. En outre, la mention relative au choix du prélèvement est réitérée au bas du paragraphe, et cochée à nouveau, de sorte que le mode de règlement des sommes dues au titre du contrat ne souffre d'aucune ambiguïté. En revanche, la présence de la signature du représentant légal de la souscriptrice se justifie parfaitement dès lors que la durée du contrat a été modifiée à la main, de sorte qu'aucune manœuvre dolosive n'est justifiée sur ce point.
C'est pourquoi le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du contrat.
Sur le caractère abusif des clauses du contrat :
La société Papeterie X. soutient, au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat, que les clauses de la convention sont abusives en ce qu'elles créent un déséquilibre significatif entre les parties compte tenu de la durée d'engagement excessif et de l'obligation de s'acquitter de l'intégralité des loyers jusqu'au terme du contrat. Elle sollicite en conséquence l'annulation de ces clauses. Elle ajoute qu'elle doit être considérée comme non-professionnelle dans la mesure où la location de matériel et la souscription d'un abonnement de surveillance ne ressortent pas de son activité habituelle.
Elle souligne à titre très subsidiaire, que le contrat doit s'interpréter en sa faveur et qu'en conséquence, il convient d'en déduire qu'il a pris fin le 11 juillet 2014.
La société Sécuritas répond que l'appelante ne peut se prévaloir de ce texte dans la mesure où elle n'a pas conclu le contrat en qualité de non-professionnel, la convention ayant pour objet la surveillance des locaux accueillant son activité commerciale de vente de journaux et de papeterie.
À titre subsidiaire elle fait observer que la mention d'une durée de 48 mois dans les conditions générales du contrat ne génère aucun déséquilibre, l'article 21 précisant que d'autres durées peuvent être proposées à l'abonné qui en l'espèce a choisi une durée de 60 mois.
Sur ce,
L'article L. 132-1 du code de la consommation applicable à la date du contrat est ainsi rédigé: dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il s'ensuit que ce texte ne s'applique pas aux contractants qui ont agi dans le cadre de leur activité professionnelle.
La cour rappelle qu'une clause déclarée abusive n'encourt pas l'annulation, que réclame pourtant la société Papeterie X., mais est réputée non écrite.
Si la société Papeterie X. n'exerce pas dans le domaine de la télésurveillance, il n'en demeure pas moins qu'elle a conclu la convention litigieuse afin d'assurer la sécurité de ses locaux, impératif inhérent à toutes les activités professionnelles donc à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle. De plus, son dirigeant étant tenu d'assurer sa gestion et devant à ce titre négocier de nombreux contrats, il ne peut être considéré, eu égard à son activité, qu'il n'était pas en mesure d'appréhender les clauses du contrat et leurs conséquences, et que pour cette raison il devait être considéré comme un non-professionnel.
C'est pourquoi, ayant souscrit le contrat du 11 juillet 2012 en sa qualité de professionnelle et pour les besoins de son activité, la société Papeterie X. ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation et du caractère abusif des clauses aux termes desquelles le contrat a été souscrit pour une durée minimale de 48 mois, le jugement méritant confirmation sur ce point.
Sur la durée du contrat :
L'appelante soutient que les mentions du contrat sont ambiguës comme se contredisant, entre la mention « 2 ANS » qui figure à la rubrique « matériels et prestations choisies par l'abonné/locataire » et d'autre part le nombre 60 remplaçant l'indication pré-imprimée « 48 mois à la rubrique montant de la mensualité à payer par l'abonné/locataire » des conditions particulières du contrat. Elle fait à nouveau valoir que la signature de sa dirigeante figure dans ce dernier encadré au droit des modalités de paiement car elle a opté pour un prélèvement mensuel et non pour un paiement par un autre moyen. Elle conteste l'appréciation des premiers juges qui ont considéré que ce paraphe constitue la preuve manifeste de son accord sur la durée de 60 mois, en faisant observer que selon l'article 21 des conditions générales du contrat, lorsque celui-ci arrive à son terme de 48 mois, il se renouvelle par tacite reconduction et par périodes de 12 mois, de sorte qu'elle n'avait aucun intérêt à souscrire un contrat d'une durée plus longue. Elle demande à la cour de dire que le contrat a pris fin à l'échéance de deux années, soit le 11 juillet 2014.
La société Sécuritas réclame la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 4.948,68 euros correspondant aux sommes dues au 9 décembre 2016, date de la résiliation de plein droit du contrat. Elle fait valoir qu'en cas de contradiction entre les conditions générales et les conditions particulières, ces dernières prévalent.
Sur ce,
En présence d'un contrat comportant des clauses contradictoires, le juge est tenu de l'interpréter. Le contrat du 11 juillet 2012 prévoit dans ses conditions générales qu'il est conclu pour une durée minimale irrévocable de 48 mois à compter de sa date, et qu'une durée différente, donc supérieure, peut être proposée au cocontractant.
La modification manuscrite décrite ci-avant de la mention « 2 ANS » qui figure à la rubrique « matériels et prestations choisies par l'abonné/locataire », et qui comporte à l'évidence une barre verticale transformant le 2 en 4 s'explique aisément par la durée minimale de quatre années exigée aux conditions générales du contrat, comme il a été déjà été indiqué. Il peut en être déduit que les parties ont tout d'abord envisagé une durée de deux ans avant de la porter à quatre ans de manière à respecter les stipulations contractuelles de ce contrat d'adhésion.
En ce qui concerne le remplacement de l'indication pré-imprimée « 48 mois » à la rubrique « montant de la mensualité à payer par l'abonné/locataire », par le nombre 60 inscrit à la main à droite du mot « mois », le nombre 48 ayant été biffé, il convient de rappeler que Mme X., dirigeante de la société Papeterie X., a apposé son paraphe dans l'encadré en question, alors qu'aucun emplacement n'était réservé pour une signature à cet endroit.
Comme il a été dit ci-avant, le fait que ce paraphe figure à hauteur des modalités de paiement est inopérant dans la mesure où le mode de règlement des sommes dues au titre du contrat ne souffre d'aucune ambiguïté. En revanche, la présence du paraphe se justifie parfaitement dès lors que la durée du contrat a été modifiée à la main.
C'est pourquoi le contrat doit être interprété en ce que la société Papeterie X. a exprimé la volonté de s'engager pour une durée de 60 mois. En conséquence, et en l'absence de toute critique formée par l'appelante sur le montant des sommes qui lui sont réclamées, lesquelles sont justifiées par un décompte versé aux débats, la cour confirmera le jugement sur le surplus.
La société Papeterie X., partie perdante, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Pierre Laurent, en application de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Sécuritas la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 septembre 2022,
Déclare irrecevable car prescrit le moyen tiré de la nullité du contrat liant les parties et à la restitution des sommes versées ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère le 20 juin 2018 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Papeterie X. aux dépens, dont distraction au profit de Me Pierre Laurent, en application de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société Sécuritas Technology France la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT