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CA LYON (1re ch. civ. A), 5 septembre 2024

Nature : Décision
Titre : CA LYON (1re ch. civ. A), 5 septembre 2024
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 1re ch. A
Demande : 18/09037
Date : 5/09/2029
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 27/12/2018
Décision antérieure : TGI Bourg-en-Bresse, 22 novembre 2018 : RG n° 15/04284
Décision antérieure :
  • TGI Bourg-en-Bresse, 22 novembre 2018 : RG n° 15/04284
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23471

CA LYON (1re ch. civ. A), 5 septembre 2024 : RG n° 18/09037 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Conformément à l'article L. 313-22 susvisé, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité mentionnée ci-dessus emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

En vertu de l'article L. 132-1 du code de la consommation, pris dans sa rédaction applicable à la date de souscription de l'engagement de caution du 30 juillet 2009, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En l'espèce, pour justifier de l'information annuelle des cautions prévue à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier s'agissant de l'engagement souscrit le 30 juillet 2009, la banque produit copie de courriers annuels dont elle assure qu'ils leur ont été adressés au mois de février des années 2010 à 2019. Elle entend justifier de ces envois par la production d'extraits de listings informatiques dont elle soutient, sans en établir la preuve qu'il s'agirait d'un 'listage généré par huissier de justice'. A considérer que ce listage ait été certifié par huissier de justice, il n'en demeure pas moins qu'il aura été établi sur la foi des bases de données de la banque.

En prétendant faire la preuve de l'envoi des courriers annuels d'information sur la foi de listings générés par son propre outil informatique, la société Lyonnaise de banque sollicite implicitement, mais nécessairement, qu'il soit fait application de l'article 2 des engagements de caution du 30 juillet 2009, aux termes duquel 'lorsque le cautionné est une entreprise, la banque s'engage à faire connaître chaque année à la caution le montant et le terme des engagements qu'elle garantit. Compte tenu du système de gestion automatisée de cette information mis au point par la banque, les parties conviennent que la production d'un listing informatique fera preuve de l'information entre elles'.

Une telle clause, instaurant une présomption irréfragable en matière de preuve de la délivrance de l'information légale de la caution sur la base d'un outil informatique élaboré par la banque, induit à son bénéfice un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et revêt en tant que telle un caractère abusif commandant de la réputer non écrite et d'en écarter l'application (Cass, Com. 19 janvier 2022 pourvoi n° 20-13.719).

La production du listing informatique de l'appelante ne vaut en conséquence preuve valable de l'envoi de l'information annuelle due aux cautions.

La banque se prévaut également de constats d'huissier dressés les 22 mars 2010, 15 et 16 mars 2011, 14 mars 2012, 25 mars 2013, 12mars 2014, 27 février 2015, 29 février 2016, 28 février 2017, 08 mars 2018, 07 mars 2019, 10 mars 2020, 16 mars 2021 et 24 mars 2022, dont il résulte qu'elle a envoyé chaque année plusieurs centaines de courriers d'information à destination de cautions ayant garanti divers concours octroyés par ses soins.

Ces constats n'indiquent cependant pas l'identité des cautions concernées, cette information ayant été conservée sur des CD ROMs que la banque s'est abstenue de verser aux débats. Ils ne suffisent en conséquence à établir la réalité de l'envoi des courriers d'information annuels à M. Y. et Mme X., tant pour le prêt que pour le découvert en compte, ce dont il suit que la banque se trouve déchue, dans ses rapports avec les intéressés, de son droit aux intérêts conventionnels au titre de chacun de ces concours, à compter du 31 mars 2010. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Y ajoutant, la cour dira que les paiements effectués par la débitrice principale devront s'imputer sur le capital, s'agissant des rapports entretenus entre la banque et les cautions.

C'est, quant au surplus, par de justes motifs, qui répondent aux moyens soulevés par les parties et que la cour adopte, que le premier juge a déchu la banque de tout droit aux intérêts, légaux ou conventionnels, pour la période du 29 décembre 2014 au 25 février 2015 inclus, au visa de l'article L. 341-1 du code de la consommation. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE A

ARRÊT DU 5 SEPTEMBRE 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/09037. N° Portalis DBVX-V-B7C-MDPA. Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE Au fond du 22 novembre 2018 : RG n° 15/04284.

 

APPELANTE :

SA LYONNAISE DE BANQUE

[Adresse 5], [Localité 4], Représentée par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN

 

INTIMÉS :

Mme X.

née le [Date naissance 2] à [Localité 7] (RHONE), [Adresse 6], [Localité 1], Représentée par la SELARL INCEPTO AVOCATS - DROIT DE L'ENTREPRISE, avocat au barreau de LYON, toque : 703

M. Y.

né le [Date naissance 3] à [Localité 8] (RHONE), [Adresse 6], [Localité 1], Représenté par la SELARL INCEPTO AVOCATS - DROIT DE L'ENTREPRISE, avocat au barreau de LYON, toque : 703

 

Date de clôture de l'instruction : 9 janvier 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 janvier 2024

Date de mise à disposition : 6 juin 2024 prorogée au 5 septembre 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président, - Julien SEITZ, conseiller, - Thierry GAUTHIER, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile F23D2CC483AC17020CAB97538F82B395, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par acte du 31 juillet 2009, la société Visual Print a acquis un fonds de commerce d'imprimerie au prix de 240.000 euros.

La société Lyonnaise de banque (la banque) lui a consenti par le même acte un prêt de 250.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux nominal de 4,70 % l'an.

Par actes distincts et cumulatifs du 30 juillet 2009, M Y. et Mme X. se sont portés cautions solidaires des engagements de l'emprunteur, dans la limite de la somme de 62.500 euros chacun, pour une durée de 108 mois.

Selon actes distincts et cumulatifs du 21 juin 2011, M. Y. et Mme X. se sont portés cautions solidaires de tous engagements de la société Visual Print dans les livres de la société Lyonnaise de banque, à concurrence de la somme de 48.000 euros chacun, pour une durée de 5 ans.

La société Visual Print a été placée en liquidation judiciaire le 15 décembre 2014.

Par courriers recommandés du 24 février 2015, la banque a mis les cautions en demeure de payer chacune la somme de 73.258,02 euros, correspondant au solde débiteur du compte courant de la société Visual Print, augmenté de la moitié des sommes restant dues au titre du contrat de prêt.

Par actes d'huissier du 15 décembre 2015, la banque a fait citer M. Y. devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse et Mme X. devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, afin de les entendre condamner à exécuter leurs engagements de caution.

Le tribunal de commerce a renvoyé l'affaire opposant la banque à Mme X. devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, qui en a prononcé la jonction à l'instance opposant la banque à M. Y.

Par jugement du 22 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a:

- débouté M. Y. et Mme X. de leur demande tendant à faire constater la disproportion de leurs engagements de caution des 30 juillet 2009 et 21 juin 2011,

- débouté M. Y. et Mme X. de leur demande tendant à l'annulation des actes de cautionnement en date du 30 juillet 2009,

- prononcé la déchéance de la société Lyonnaise de banque du droit aux intérêts conventionnels à l'égard des cautions, à compter du 31 mars 2010,

- débouté la banque de sa demande en paiement d'intérêts de retard entre le 29 décembre 2014 et le 26 février 2015,

- condamné solidairement M. Y. et Mme X. à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 28.216,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2015, au titre des engagements de cautions solidaires garantissant le prêt 18178 XXXX 04,

- condamné solidairement M. Y. et Mme X. à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 24.281,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2015, au titre des engagements de cautions solidaires garantissant le découvert en compte courant,

- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,

- débouté M. Y. et Mme X. de leur demande de délai de paiement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile 06F69E203F9AA39626E4FE9E9D6A2B68,

- condamné M. Y. et Mme X. in solidum aux dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée au greffe le 27 décembre 2018, la société Lyonnaise de banque a relevé appel de ce jugement, en ce qu'il prononce la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels, la déboute de sa demande en paiement formée au titre des intérêts échus entre le 29 décembre 2014 et le 26 février 2015 et condamne les débiteurs à lui payer la somme de 28.216,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2015 en exécution des engagements de caution garantissant le contrat de prêt.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 24 juillet 2020 et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle elle a été mise en délibéré au 23 mars 2023. Le délibéré a été prorogé au 6 avril 2023.

Par arrêt du 6 avril 2023, la cour a :

- confirmé le jugement prononcé le 22 novembre 2018 entre les parties par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a :

* débouté M. Y. et Mme X. de leur demande tendant à faire constater que leurs engagements de caution des 30 juillet 2009 et 21 juin 2011 étaient manifestement disproportionnés,

* débouté M. Y. et Mme X. de leur demande tendant à l'annulation du cautionnement en date du 30 juillet 2009 ;

- infirmé ce jugement en ce qu'il a :

* débouté M. Y. et Mme X. de leur demande visant la reconnaissance d'une contre-créance à leur bénéfice, d'un montant égal à celui de leur dette, en réparation du manquement de la société Lyonnaise de banque à son devoir de mise en garde ;

* statuant à nouveau sur ce point :

- jugé que la société Lyonnaise de banque a manqué à son devoir de mise en garde envers M. Y. et Mme X. lors de la souscription des engagements de caution des 30 juillet 2009 et 21 juin 2011 ;

- dit qu'il en est résulté, au détriment de M. Y. et Mme X., une perte de chance de ne pas contracter ces engagements de 40 % ;

avant dire droit sur le surplus des demandes :

- rabattu l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats ;

- invité les parties à conclure sur le moyen soulevé d'office tiré du caractère potentiellement abusif de la clause autorisant la société Lyonnaise de banque à justifier de la délivrance de l'information annuelle des cautions par la production d'un listing informatique issu de son outil de gestion personnel et instaurant ce faisant une présomption irréfragable à son bénéfice, constitutive d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;

- réservé le surplus des moyens et prétentions des parties ;

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 13 juin 2023.

[*]

Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 18 septembre 2023, la banque demande à la cour de :

- débouter M. Y. et Mme X. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement rendu le 22 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a :

* refusé de tenir compte de la valeur des parts sociales,

* déchu la concluante des intérêts en raison d'un défaut d'information de la caution,

* réduit de façon erronée la condamnation des débiteurs au titre du prêt,

vstatuant à nouveau :

- condamner solidairement Mme X. et M. Y. à lui payer les sommes suivantes :

* au titre de l'engagement de caution du prêt du 03 août 2009 : la somme de 48.976,80 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 24 février 2015 jusqu'à parfait règlement, capitalisés par année entière par application des dispositions de l’article 343-2 du Code civil 04A0F5ADC931C94F2D072566797CCEC0 (ex 1154),

* au titre de l'engagement de caution pour le compte courant : la somme de 24.281,22 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 24 février 2015 jusqu'à parfait règlement, capitalisés par année entière par application des dispositions de l’article 343-2 du Code civil 04A0F5ADC931C94F2D072566797CCEC0 (ex 1154),

en tout état de cause :

- condamner solidairement Mme X. et M. Y. à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 06F69E203F9AA39626E4FE9E9D6A2B68,

- condamner les mêmes, sous la même solidarité, en tous les dépens de première instance et d'appel, avec application, au profit de la société Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile EEFB542A56CBE62A491ED12A5754BA7F.

[*]

Par conclusions récapitulatives déposées le 11 novembre 2023, M. Y. et Mme X. demandent à la cour, au visa des articles L. 132-1 ancien, devenu L. 212-1 du code de la consommation, L. 341-1 ancien et suivants du même code et L. 313-22 ancien du code monétaire et financier, de:

- juger que la disposition de l'article 2 des engagements de caution souscrits le 30 juillet 2009, selon laquelle ‘Compte tenu du système de gestion automatisée de cette information mis au point par la banque, les parties conviennent que la production d'un listing informatique fera preuve de l'information entre elles’est abusive et doit être réputée non-écrite,

- confirmer la décision déférée en ce que le tribunal a prononcé la déchéance du droit de la société Lyonnaise de banque aux intérêts conventionnels dans les rapports entretenus avec les cautions à compter du 31 mars 2010,

- juger que la société Lyonnaise de banque a manqué à ses obligations d'information à leur égard et prononcer la déchéance du droit aux intérêts en application des articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation ACB1808779CC5C73464CD7322D8107FF AE4C77E8AF0599AA506BB5D42EEE46C9,

- juger que les intérêts du prêt consenti à la société Visual Print leur sont inopposables,

- juger qu'en application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier 8C2B078CE17EF21E93318D746BB9F38C, les paiements effectués par le débiteur principal, la société Visual Print, seront réputés dans les rapports entre les cautions et l'établissement de crédit, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,

en conséquence :

- juger que la créance de la Lyonnaise de banque à leur égard n'excède pas 24.285,95 euros, au titre du cautionnement du prêt, augmenté de 24.281,22 euros au titre du cautionnement du compte courant débiteur, soit un total de 48.567,17 euros,

- juger que les paiements effectués par la société Visual Print seront réputés, à leur égard, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette des cautions,

en tout état de cause :

- condamner la société Lyonnaise de banque à leur payer une somme de 3.000 euros chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 06F69E203F9AA39626E4FE9E9D6A2B68,

- condamner la société Lyonnaise de banque aux entiers dépens.

[*]

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés à l'appui de ces prétentions.

Le conseiller de la mis en état a prononcé la clôture derechef le 09 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 06 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 5 septembre 2024.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts, pénalités et intérêts de retard dus au titre du prêt souscrit le 31 juillet 2009 :

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-429 du 06 mai 2005 ;

Vu l'article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 ;

Les consorts Y. X. soutiennent, entre autres moyens tendant à établir le défaut d'information de la banque s'agissant de l'engagement du 30 juillet 2009, n'avoir jamais reçu les courriers d'information versés aux débats et font grief à la banque de ne pas justifier de leur envoi.

Ils affirment que la clause prévoyant que la preuve de ces envois résultera des listings informatiques de la banque revêt un caractère abusif et doit être réputée non écrite.

Ils ajoutent que les constats d'huissier produits par la banque ne détaillent pas l'identité des destinataires des courriers d'information y mentionnés et qu'ils ne valent donc preuve valable de la délivrance de l'information prévue à l'article L. 313-22 du code de la consommation à leur égard.

La banque réplique qu'il est justifié de l'envoi des informations prévues aux articles L 341-1 du code de la consommation et L. 313-22 du code monétaire et financier par la production de constats d'huissier dont la jurisprudence admet la valeur probante.

Sur ce :

Conformément à l'article L. 313-22 susvisé, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d'accomplissement de la formalité mentionnée ci-dessus emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

En vertu de l'article L. 132-1 du code de la consommation, pris dans sa rédaction applicable à la date de souscription de l'engagement de caution du 30 juillet 2009, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En l'espèce, pour justifier de l'information annuelle des cautions prévue à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier s'agissant de l'engagement souscrit le 30 juillet 2009, la banque produit copie de courriers annuels dont elle assure qu'ils leur ont été adressés au mois de février des années 2010 à 2019.

Elle entend justifier de ces envois par la production d'extraits de listings informatiques dont elle soutient, sans en établir la preuve qu'il s'agirait d'un 'listage généré par huissier de justice'. A considérer que ce listage ait été certifié par huissier de justice, il n'en demeure pas moins qu'il aura été établi sur la foi des bases de données de la banque.

En prétendant faire la preuve de l'envoi des courriers annuels d'information sur la foi de listings générés par son propre outil informatique, la société Lyonnaise de banque sollicite implicitement, mais nécessairement, qu'il soit fait application de l'article 2 des engagements de caution du 30 juillet 2009, aux termes duquel 'lorsque le cautionné est une entreprise, la banque s'engage à faire connaître chaque année à la caution le montant et le terme des engagements qu'elle garantit. Compte tenu du système de gestion automatisée de cette information mis au point par la banque, les parties conviennent que la production d'un listing informatique fera preuve de l'information entre elles'.

Une telle clause, instaurant une présomption irréfragable en matière de preuve de la délivrance de l'information légale de la caution sur la base d'un outil informatique élaboré par la banque, induit à son bénéfice un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et revêt en tant que telle un caractère abusif commandant de la réputer non écrite et d'en écarter l'application (Cass, Com. 19 janvier 2022 pourvoi n° 20-13.719).

La production du listing informatique de l'appelante ne vaut en conséquence preuve valable de l'envoi de l'information annuelle due aux cautions.

La banque se prévaut également de constats d'huissier dressés les 22 mars 2010, 15 et 16 mars 2011, 14 mars 2012, 25 mars 2013, 12mars 2014, 27 février 2015, 29 février 2016, 28 février 2017, 08 mars 2018, 07 mars 2019, 10 mars 2020, 16 mars 2021 et 24 mars 2022, dont il résulte qu'elle a envoyé chaque année plusieurs centaines de courriers d'information à destination de cautions ayant garanti divers concours octroyés par ses soins.

Ces constats n'indiquent cependant pas l'identité des cautions concernées, cette information ayant été conservée sur des CD ROMs que la banque s'est abstenue de verser aux débats. Ils ne suffisent en conséquence à établir la réalité de l'envoi des courriers d'information annuels à M. Y. et Mme X., tant pour le prêt que pour le découvert en compte, ce dont il suit que la banque se trouve déchue, dans ses rapports avec les intéressés, de son droit aux intérêts conventionnels au titre de chacun de ces concours, à compter du 31 mars 2010. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Y ajoutant, la cour dira que les paiements effectués par la débitrice principale devront s'imputer sur le capital, s'agissant des rapports entretenus entre la banque et les cautions.

C'est, quant au surplus, par de justes motifs, qui répondent aux moyens soulevés par les parties et que la cour adopte, que le premier juge a déchu la banque de tout droit aux intérêts, légaux ou conventionnels, pour la période du 29 décembre 2014 au 25 février 2015 inclus, au visa de l'article L. 341-1 du code de la consommation.

 

Sur les sommes dues en exécution des engagements de caution :

Il résulte de la déclaration de créance adressée par la banque au juge commissaire dans le cadre de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société Visual Print que le capital restant dû sur le contrat de prêt s'établissait à la somme de 92.602,09 euros. Conformément à l'article L. 313-22 du code de la consommation, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Or, les intimés justifient de ce que la société Visual Print a réglé une somme de 44.030,20 euros au titre des intérêts.

La créance opposable aux cautions au titre du prêt s'élève en conséquence à la différence entre ces deux montants, soit la somme de 48.571,89 euros. S'y ajoute une créance de 24.281,22 euros au titre du découvert en compte.

La cour a retenu, en son arrêt du 06 avril 2023 que le manquement de la banque à son devoir de mise en garde des cautions leur avait fait perdre une chance de ne pas contracter les engagements litigieux, évaluée à 40 %.

Les intimés disposent en conséquence d'une contre-créance à due concurrence (pour des montants de 19.428,79 et 9.712,49 euros) venant se compenser de plein droit avec leur dette.

Il s'ensuit que cette dette s'établit à 29.143,13 euros pour le prêt et à 14.568,73 euros pour le découvert en compte.

Les intimés s'étant portés cautions solidaires par engagements du 30 juillet 2009 (s'agissant du prêt) et du 21 juillet 2011(s'agissant du découvert en compte), ils sont tenus solidairement au paiement des sommes susdites.

Ils ne sauraient prétendre au partage à parts égales du solde débiteur du prêt, alors qu'aucune disposition ne prévoit qu'ils se sont engagés chacun pour moitié et qu'ils ont renoncé au bénéfice de division en contractant des engagements solidaires.

Le jugement entrepris sera donc infirmé du chef des condamnations au paiement prononcées en exécution des engagements de caution et les intimés seront condamnés solidairement à s'acquitter de ces sommes susmentionnées, avec intérêt au taux légal à compter du 26 février 2015.

C'est à bon droit en revanche que le tribunal a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts et la disposition correspondante sera confirmée.

 

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;

Les dispositions du jugement de première instance relatives aux dépens n'ont pas été visées dans la déclaration d'appel et ne font pas, aux termes des conclusions récapitulatives des intimés, l'objet d'un appel incident. La cour ne s'en trouve pas saisie et n'a pas à statuer à cet égard.

La banque succombe pour le surplus en l'instance d'appel et sera condamnée à en supporter les dépens.

L'équité commande de la condamner à payer à chacun des intimés la somme de 1.500 euros, en indemnisation des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, et de rejeter sa propre demande formée en la matière.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,

Vu l'arrêt prononcé le 06 avril 2023 en la cause,

- Confirme le jugement prononcé le 22 novembre 2018 entre les parties par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a :

* prononcé la déchéance de la société Lyonnaise de banque du droit aux intérêts conventionnels à l'égard des cautions, à compter du 31 mars 2010,

* débouté la banque de sa demande en paiement d'intérêts de retard entre le 29 décembre 2014 et le 26 février 2015,

* ordonné la capitalisation par année entière des intérêts à échoir sur les condamnations prononcées en exécution des engagements de caution ;

- L'infirme en ce qu'il a :

* condamné solidairement M. Y. et Mme X. à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 29.143,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2015, au titre des engagements de cautions solidaires garantissant le prêt 18178 XXXX 04,

* condamné solidairement M. Y. et Mme X. à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 24.281,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2015, au titre des engagements de cautions solidaires garantissant le découvert en compte courant ;

Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant :

- Condamne solidairement M. Y. et Mme X. à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 28.216,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2015, au titre des engagements de cautions solidaires garantissant le prêt 18178 XXXX 04 ;

- Condamne solidairement M. Y. et Mme X. à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 14.568,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2015, au titre des engagements de cautions solidaires garantissant le découvert en compte courant ;

- Juge que tous les paiements effectués par la société Visual Print seront réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette des cautions ;

- Rappelle que les intérêts dus en vertu des condamnations qui précèdent ont vocation à être capitalisés par année entière ;

- Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens de l'instance d'appel ;

- Condamne la société Lyonnaise de banque à payer à M. Y. et Mme [D] X. la somme de 1.500 euros chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette la demande formée par la société Lyonnaise de banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT