CA LYON (3e ch. A), 12 septembre 2024
- T. com. Lyon, 22 septembre 2020 : RG n° 2019j1690
CERCLAB - DOCUMENT N° 23473
CA LYON (3e ch. A), 12 septembre 2024 : RG n° 20/06842
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Dans le dispositif de leurs conclusions, M. et Mme X. sollicitent, au visa des articles L. 313-1 et suivants, R.313-1 et suivants, et L. 312-33, devenu L. 341-34, du code de la consommation, la substitution du taux légal au taux conventionnel « consécutive à l'annulation de la clause d'intérêts », et subsidiairement la déchéance totale du droit aux intérêts. Ils se fondent ainsi sur l'irrégularité de l'offre de prêt en invoquant, d'une part, l'absence de prise en compte des frais de la période de franchise totale dans le TEG et dans le coût total du crédit, d'autre part, un calcul des intérêts effectué sur la base d'une année de 360 jours.
M. et Mme X. ne visent pas l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation, relatif aux clauses abusives. Ils ne demandent pas que soient déclarées non écrites les clauses litigieuses relatives au TEG et au calcul des intérêts sur la base de 360 jours. Ils ne soutiennent pas non plus que ces clauses litigieuses entrent dans le champ d'application de l'article L. 131-2, alinéa 7, ancien du code de la consommation en ce qu'elles ne porteraient « ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible », alors même que la banque conteste ce point. Ils ne tirent pas toutes les conséquences de droit du fondement qu'ils invoquent.
En d'autres termes, il apparaît que M. et Mme X. soutiennent que leur action tend à faire échec à une clause abusive, aux seules fins d'échapper au moyen tiré de la prescription de leur action.
S'agissant en premier lieu de l'absence de prise en compte des frais de la période de franchise totale dans le TEG et dans le coût total du crédit, celle-ci ne saurait constituer une clause abusive dès lors que le TEG est une information : il a pour utilité de représenter le coût réel du crédit, de sorte que s'il est erroné, il prive seulement l'emprunteur d'une information exacte. Le fait de ne pas prendre en compte les frais de la période de franchise totale dans le TEG comme dans le coût total du crédit ne crée pas droit pour la banque ni d'obligation pour l'emprunteur, de sorte que cette mention du contrat n'a pas la nature d'une clause abusive.
Il en résulte que les moyens tirés de l'absence de prise en compte de la période d'anticipation dans le calcul du TEG et dans le coût total du crédit ne relèvent pas des clauses abusives et que l'action fondée sur ces moyens est soumise à la prescription de l'article 2224 du code civil.
Selon ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Et il résulte de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, que l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le TEG se prescrit par cinq ans à compter de la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.
La prescription, s'agissant de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnelle comme de l'action en déchéance du droit aux intérêts, est donc encourue même si le prêt est en cours d'exécution.
Ces dispositions de droit interne ne contreviennent nullement au droit européen. »
2/ « S'agissant, en second lieu, du calcul des intérêts périodiques sur la base d'une année bancaire de 360 jours invoqué par M. et Mme X., l'offre de prêt mentionne expressément dans les conditions générales, au titre des modalités de paiement et ajustement du montant de la première échéance :
« Les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an. En cas de remboursement anticipé, les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exacts de la période écoulée, rapportés à 360 jours l'an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l'an.
Ajustement de la première échéance : la première échéance est toujours calculée en jours exacts. De ce fait, son montant peut être différent des autres mensualités en raison des intérêts intercalaires et des cotisations d'assurance (le cas échéant) qui peuvent être perçus et donc rajoutés et ce, dans le cas où le nombre de jours entre le début d'amortissement et la première échéance n'est pas égal à 30 jours. »
Il convient d'observer que la précision selon laquelle chaque mois est compté pour 30 jours rapportés à 360 jours démontre qu'il s'agit d'une clause de rapport ou d'équivalence financière. En d'autres termes, le fait que les intérêts courus entre deux échéances soient calculés sur la base de 360 jours pour des mois « lissés » à 30 jours, revient au même qu'un calcul sur la base de 365 jours pour des mois de 30,41 jours (soit le nombre moyen de jours par mois sur douze mois) : le rapport reste de 1/12.
En tout état de cause, il est exact, comme le soutiennent M. et Mme X., que la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation n'est pas soumise à la prescription quinquennale.
Toutefois, M. et Mme X. ne demandent pas, dans le dispositif de leurs écritures, à voir réputée non écrite la clause relative au calcul des intérêts sur la base de 360 jours.
Mais surtout, ils soutiennent que « cette clause, qui détermine le coût du crédit sur la base duquel les emprunteurs étaient invités à donner leur consentement, est indivisible de la stipulation d'intérêts. » Il en résulte que la clause précitée, qui est claire et compréhensible, porte sur la définition de l'objet principal du contrat, de sorte qu'elle ne peut être soumise aux dispositions relatives aux clauses abusives résultant de l'article L. 132-1, alinéa 7, du code de la consommation (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-310 du 14 mars 2016, applicable au litige), selon lesquelles « l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».
La clause litigieuse ne relève donc pas du champ d'application des clauses abusives et se trouve ainsi soumise à la prescription de droit commun, telle que rappelée supra.
Or, au vu des termes mêmes de la clause, reproduits ci-dessus, il résulte de la seule lecture de l'offre de prêt, que les intérêts étaient calculés sur la base de 360 jours, de sorte que les emprunteurs étaient parfaitement en mesure d'avoir connaissance de cet élément dès le jour de l'acceptation de l'offre, le 22 décembre 2009, qui constitue le point de départ de la prescription de l'action fondée sur ce second motif. Comme précédemment, l'assignation a été délivrée à la banque le 5 octobre 2018 alors que la prescription est acquise depuis le 23 décembre 2014.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action de M. et Mme X., tant en nullité de la stipulation d'intérêts qu'en déchéance du droit aux intérêts. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/06842. N° Portalis DBVX-V-B7E-NIXE. Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 22 septembre 2020 : RG n° 2019j1690.
APPELANTS :
Mme X., née Y.
née le [Date naissance 2], [Adresse 3], [Localité 5]
M. X.
né le [Date naissance 1], [Adresse 3], [Localité 5]
Représentés par Maître Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 955, postulant et par Maître Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
SA CRÉDIT LYONNAIS
représentée par son directeur général en exercice [Adresse 4], [Localité 6], Représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON, toque : 140
Date de clôture de l'instruction : 2 mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 juin 2024
Date de mise à disposition : 12 septembre 2024
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile F23D2CC483AC17020CAB97538F82B395, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre émise le 9 décembre 2009 et acceptée le 22 décembre suivant, la société Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. X. et Mme Y. épouse X. un prêt immobilier de 105.000 euros.
Contestant le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt, M. et Mme X. ont assigné la banque, le 5 octobre 2018, devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 22 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
- dit l'action formée par M. et Mme X. irrecevable parce que prescrite,
- condamné M. et Mme X. solidairement aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à payer la somme de 3.000 euros au Crédit lyonnais au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme X. ont interjeté appel par déclaration du 4 décembre 2020.
[*]
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 janvier 2022, M. et Mme X. demandent à la cour, au visa des articles 1907, 1147 ancien, 1231 et suivants du code civil, des articles L. 313-1 et suivants, R. 313-1 et suivants et L. 341-34 du code de la consommation, de :
- déclarer l'appel recevable ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit leur action irrecevable parce que prescrite,
* les a condamnés solidairement aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à payer la somme de 3.000 euros au Crédit lyonnais au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
- constater que les intérêts périodiques du prêt n° 4003000KTHID11GH et de ses avenants ont été calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours, soit sur une base autre que l'année civile,
- dire et juger que le taux effectif global mentionné dans l'offre portant sur le prêt n° 4003000KTHID11GH est erroné,
à titre principal,
- ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel depuis la souscription du contrat initial souscrit par M. et Mme X. consécutive à l'annulation de la clause d'intérêts,
- enjoindre à la société Crédit lyonnais d'établir de nouveaux tableaux d'amortissement tenant compte de la substitution du taux légal au taux conventionnel, depuis la date de souscription du prêt, des éventuels avenants, les échéances restant à courir sur le prêt jusqu'à son terme devant porter intérêts au taux légal année par année, le cas échéant semestre par semestre,
- condamner la société Crédit lyonnais à leur restituer le trop-perçu correspondant à l'écart entre les intérêts au taux conventionnel du prêt n°4003000KTHID11GH et les intérêts au taux légal, et notamment la somme à parfaire de 21.943,37 euros, au titre du prêt n°4003000KTHID11GH avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- dire et juger que les dites sommes devront être actualisées au regard des tableaux d'amortissement qui seront établis par la société Crédit lyonnais, au taux légal année par année, le cas échéant semestre par semestre, depuis la date de souscription du contrat.
Subsidiairement,
- prononcer la déchéance totale des intérêts du prêt n° 4003000kthid11gh souscrit par M. et Mme. X. auprès du Crédit lyonnais et de ses avenants,
En tout état de cause,
- condamner la société Crédit lyonnais à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle,
- condamner la société Crédit lyonnais à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la société Crédit lyonnais,
- condamner la société Crédit lyonnais aux entiers dépens de première instance et d'appel.
[*]
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 février 2022, la société Crédit lyonnais demande à la cour, au visa des articles 1304 ancien et 1907 du code civil, L. 110-4 du code de commerce, 9 et 122 du code de procédure civile, L. 313-1 et R. 313-1anciens du code de la consommation, de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes des époux X., soit par adoption de motifs en jugeant l'action prescrite, soit par substitution de motifs en la jugeant mal fondée,
- confirmer aussi le jugement attaqué quant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamnation aux dépens,
- débouter les époux X. de toutes autres demandes,
- les condamner à lui payer 5.000 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel avec droit de recouvrement.
Subsidiairement,
- limiter la restitution d'intérêts mise à la charge du Crédit lyonnais à 4,77 euros ou à une somme forfaitaire symbolique,
Plus subsidiairement,
- dire que le taux d'intérêt légal substitué au taux conventionnel est sujet aux variations que la loi lui apporte.
[*]
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 mars 2022, les débats étant fixés au 13 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription de l'action au titre des intérêts du prêt :
M. et Mme X. font valoir que :
- leur action tend à faire échec à une clause abusive et n'est donc pas prescrite ; l'offre de prêt comporte une clause ayant pour objet et pour effet d'exclure de l'assiette du coût du crédit et du calcul du TEG, le coût du différé et de la phase d'utilisation ; ces stipulations créent un déséquilibre significatif à leur détriment ;
- le principe d'effectivité doit conduire à écarter la prescription ; ils n'ont eu connaissance des faits leur permettant d'agir que lorsqu'un sachant a attiré leur attention dessus ; le report du point de départ de la prescription n'est pas potestatif, comme le soutient la banque ;
- l'égalité des armes interdit à la banque d'opposer la prescription s'agissant des irrégularités affectant la validité d'un prêt en cours d'exécution, dès lors que la banque peut, pendant toute la durée d'exécution du prêt, agit contre l'emprunteur en bénéficiant à chaque nouvel impayé d'un report du point de départ de la prescription ; la prescription ne peut donc courir tant que le prêt est en cours d'exécution.
La banque réplique que :
- lorsque le mode de calcul des intérêts conventionnels, critiqué par l'emprunteur, est exposé dans l'offre de prêt, le point de départ de la prescription est la date d'acceptation de l'offre ; tel est le cas en l'espèce, l'offre de prêt exposant clairement le mode de calcul des intérêts conventionnels ; la prescription est acquise depuis le 23 décembre 2014 ;
- l'ignorance de nature à différer le début de la prescription est exclusivement celle des faits et non celle du droit ;
- aucun déséquilibre entre les parties ne résulte du fait que la prescription de l'action contre un contrat est plus courte que la durée de celui-ci, de sorte qu'il n'y a pas d'inégalité des armes ;
- la simple lecture de l'offre de prêt permettant de déceler la prétendue erreur ;
- le calcul du TEG est légal et d'ordre public, et ne peut être aménagé contractuellement, de sorte que la façon dont elle a procédé au calcul est régulière ou ne l'est pas, mais ne peut pas constituer une « clause » qui pourrait être soumise à un grief de « clause abusive » et qu'en conséquence, l'action des époux X. n'a pas la supposée imprescriptibilité de l'action en suppression d'une clause abusive ;
- la demande de dommages-intérêts formée au titre d'un manque de loyauté est également prescrite.
Sur ce,
Dans le dispositif de leurs conclusions, M. et Mme X. sollicitent, au visa des articles L. 313-1 et suivants, R.313-1 et suivants, et L. 312-33, devenu L. 341-34, du code de la consommation, la substitution du taux légal au taux conventionnel « consécutive à l'annulation de la clause d'intérêts », et subsidiairement la déchéance totale du droit aux intérêts. Ils se fondent ainsi sur l'irrégularité de l'offre de prêt en invoquant, d'une part, l'absence de prise en compte des frais de la période de franchise totale dans le TEG et dans le coût total du crédit, d'autre part, un calcul des intérêts effectué sur la base d'une année de 360 jours.
M. et Mme X. ne visent pas l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation, relatif aux clauses abusives. Ils ne demandent pas que soient déclarées non écrites les clauses litigieuses relatives au TEG et au calcul des intérêts sur la base de 360 jours. Ils ne soutiennent pas non plus que ces clauses litigieuses entrent dans le champ d'application de l'article L. 131-2, alinéa 7, ancien du code de la consommation en ce qu'elles ne porteraient « ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible », alors même que la banque conteste ce point. Ils ne tirent pas toutes les conséquences de droit du fondement qu'ils invoquent.
En d'autres termes, il apparaît que M. et Mme X. soutiennent que leur action tend à faire échec à une clause abusive, aux seules fins d'échapper au moyen tiré de la prescription de leur action.
S'agissant en premier lieu de l'absence de prise en compte des frais de la période de franchise totale dans le TEG et dans le coût total du crédit, celle-ci ne saurait constituer une clause abusive dès lors que le TEG est une information : il a pour utilité de représenter le coût réel du crédit, de sorte que s'il est erroné, il prive seulement l'emprunteur d'une information exacte. Le fait de ne pas prendre en compte les frais de la période de franchise totale dans le TEG comme dans le coût total du crédit ne crée pas droit pour la banque ni d'obligation pour l'emprunteur, de sorte que cette mention du contrat n'a pas la nature d'une clause abusive.
Il en résulte que les moyens tirés de l'absence de prise en compte de la période d'anticipation dans le calcul du TEG et dans le coût total du crédit ne relèvent pas des clauses abusives et que l'action fondée sur ces moyens est soumise à la prescription de l'article 2224 du code civil.
Selon ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Et il résulte de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, que l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le TEG se prescrit par cinq ans à compter de la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.
La prescription, s'agissant de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnelle comme de l'action en déchéance du droit aux intérêts, est donc encourue même si le prêt est en cours d'exécution.
Ces dispositions de droit interne ne contreviennent nullement au droit européen.
En l'espèce, M. et Mme X. soutiennent que les frais de la période de franchise totale ne sont pas pris en compte dans le calcul du TEG, ni dans le coût total du crédit. Or, d'une part, l'offre de crédit ne prévoit pas de période de franchise totale, mais une période d'utilisation progressive de trente mois, de sorte que les frais afférents dépendent de cette utilisation progressive ; d'autre part, il est clairement mentionné, dans le détail du financement, que « les montants ci-dessus ne comprennent :
- ni les intérêts dus sur les utilisations, ni la commission d'engagement s'il existe une période d'utilisation progressive ou une période d'anticipation
- ni les intérêts intercalaires courant entre la date de départ du prêt et la date de départ de la période de remboursement, ou de différé d'amortissement, ou de franchise totale. »
Dès lors, il résulte de la seule lecture de l'offre de prêt, que les frais de la période d'utilisation progressive n'étaient pas pris en compte dans le calcul du TEG, ni dans le coût total du crédit. Les emprunteurs étaient donc parfaitement en mesure d'avoir connaissance de cet élément dès le jour de l'acceptation de l'offre, le 22 décembre 2009. Cette date constitue ainsi le point de départ du délai de prescription quinquennale, qu'il s'agisse de l'action principale en nullité de la stipulation d'intérêts comme de l'action subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts, fondées sur ce premier motif. Toutefois, M. et Mme X. ont assigné la banque le 5 octobre 2018, alors que la prescription était acquise au 22 décembre 2014.
S'agissant, en second lieu, du calcul des intérêts périodiques sur la base d'une année bancaire de 360 jours invoqué par M. et Mme X., l'offre de prêt mentionne expressément dans les conditions générales, au titre des modalités de paiement et ajustement du montant de la première échéance :
« Les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an. En cas de remboursement anticipé, les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exacts de la période écoulée, rapportés à 360 jours l'an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l'an.
Ajustement de la première échéance : la première échéance est toujours calculée en jours exacts. De ce fait, son montant peut être différent des autres mensualités en raison des intérêts intercalaires et des cotisations d'assurance (le cas échéant) qui peuvent être perçus et donc rajoutés et ce, dans le cas où le nombre de jours entre le début d'amortissement et la première échéance n'est pas égal à 30 jours. »
Il convient d'observer que la précision selon laquelle chaque mois est compté pour 30 jours rapportés à 360 jours démontre qu'il s'agit d'une clause de rapport ou d'équivalence financière. En d'autres termes, le fait que les intérêts courus entre deux échéances soient calculés sur la base de 360 jours pour des mois « lissés » à 30 jours, revient au même qu'un calcul sur la base de 365 jours pour des mois de 30,41 jours (soit le nombre moyen de jours par mois sur douze mois) : le rapport reste de 1/12.
En tout état de cause, il est exact, comme le soutiennent M. et Mme X., que la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation n'est pas soumise à la prescription quinquennale.
Toutefois, M. et Mme X. ne demandent pas, dans le dispositif de leurs écritures, à voir réputée non écrite la clause relative au calcul des intérêts sur la base de 360 jours.
Mais surtout, ils soutiennent que « cette clause, qui détermine le coût du crédit sur la base duquel les emprunteurs étaient invités à donner leur consentement, est indivisible de la stipulation d'intérêts. » Il en résulte que la clause précitée, qui est claire et compréhensible, porte sur la définition de l'objet principal du contrat, de sorte qu'elle ne peut être soumise aux dispositions relatives aux clauses abusives résultant de l'article L. 132-1, alinéa 7, du code de la consommation (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-310 du 14 mars 2016, applicable au litige), selon lesquelles « l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».
La clause litigieuse ne relève donc pas du champ d'application des clauses abusives et se trouve ainsi soumise à la prescription de droit commun, telle que rappelée supra.
Or, au vu des termes mêmes de la clause, reproduits ci-dessus, il résulte de la seule lecture de l'offre de prêt, que les intérêts étaient calculés sur la base de 360 jours, de sorte que les emprunteurs étaient parfaitement en mesure d'avoir connaissance de cet élément dès le jour de l'acceptation de l'offre, le 22 décembre 2009, qui constitue le point de départ de la prescription de l'action fondée sur ce second motif. Comme précédemment, l'assignation a été délivrée à la banque le 5 octobre 2018 alors que la prescription est acquise depuis le 23 décembre 2014.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action de M. et Mme X., tant en nullité de la stipulation d'intérêts qu'en déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts :
M. et Mme X. font valoir que la banque a manqué à son obligation de loyauté contractuelle ; qu'ils ont subi un préjudice moral du fait de la prise de conscience d'avoir été trompés sur les modalités de calcul des intérêts et sur la présentation du crédit ; qu'ils ont également dû honorer un crédit dans la fausse croyance de conditions bien plus avantageuses que ce qu'elles étaient.
La banque réplique que cette demande est irrecevable en ce qu'elle est prescrite depuis le 23 décembre 2014, par application de l'article L. 110-4 du code de commerce, dès lors que la prétendue faute pré-contractuelle alléguée s'est manifestée dès la conclusion du contrat. Elle ajoute, subsidiairement, que cette demande est mal fondée dès lors qu'elle est accessoire à une demande irrecevable et non fondée, et qu'elle n'a commis aucune faute.
Sur ce,
Selon l'article L. 110-4 du code de commerce, « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».
Et selon l'article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Comme il l'a été précédemment examiné, il résulte clairement des mentions de l'offre de prêt que les frais relatifs à la période d'utilisation progressive n'étaient pas compris dans le calcul du TEG ni dans le coût total du crédit, et que les intérêts étaient calculés sur la base de 360 jours.
Ainsi, la prescription de l'action fondée sur le manquement à l'obligation de loyauté court à compter de l'acceptation de l'offre de prêt, soit à compter du 22 décembre 2009. Il en résulte que l'action est prescrite depuis le 23 décembre 2014, alors que l'assignation a été délivrée le 5 octobre 2018.
Cette demande est donc également irrecevable comme prescrite.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. et Mme X. succombant à l'instance, ils seront condamnés aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, ils seront condamnés à payer à la banque la somme de 4.000 euros.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme X. aux dépens d'appel ;
Condamne M. et Mme X. à payer à la société Crédit lyonnais la somme de quatre mille euros (4.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE