CA MONTPELLIER (ch. com.), 30 avril 2024
- T. com. Montpellier, 7 février 2018 : RG n° 2017/005986
CERCLAB - DOCUMENT N° 23477
CA MONTPELLIER (ch. com.), 30 avril 2024 : RG n° 22/03457
Publication : Judilibre
Extrait (argument des parties) : « Au soutien de son appel, la société Renoval fait en substance valoir les moyens suivants : - la société SCT n'a pas exécuté de bonne foi le contrat, en ce que les promesses d'avantages téléphoniques n'ont pas été tenues et justifient une indemnisation, - elle a, elle-même, signé les contrats en qualité de consommateur, or les conditions générales du contrat sont illisibles (caractère inférieur au corps 8) et donc illicites, - les articles 9 et 15 des conditions particulières prévoyant une durée d'engagement de 48 mois sont illicites et abusives pour un consommateur et sont contraires à la durée d'engagement de 24 mois prévue dans le contrat,
« La société Renoval soutient que « les articles visés » par la partie adverse pour solliciter un paiement constituent des clauses abusives sans préciser lesdits articles et en quoi ceux-ci seraient abusifs. Ce moyen est, ainsi, inopérant. »
Extrait (motifs) : La société Renoval sollicite l'application des dispositions des articles L. 312-28 et R. 312-10 (anciennement R. 311-5) du code de la consommation relatives à la taille des caractères dans les contrats de crédit, arguant avoir souscrit le contrat litigieux en qualité de consommateur et que les conditions générales de vente contiennent des caractères, dont la hauteur est inférieure au corps huit.
Toutefois, outre que les contrats souscrits ne sont pas des contrats de crédit régis par les articles L. 311-1 et suivants de ce code, s'agissant de contrats de prestations de services, lesdits contrats, signés les 26 avril 2011 et 18 octobre 2012, versés en pièces originales aux débats, montrent que celle-ci s'est engagée dans le cadre de son activité professionnelle, ayant signé en apposant son cachet commercial (« SOLABAIE SARL RENOVAL ») comportant notamment son numéro de Siret et son code APE tandis que l'offre de la société SCT est, au demeurant, adressée aux « PME/TPE ». Elle ne peut dès lors se prévaloir de ces dispositions consuméristes. Au demeurant, lesdites conditions générales de vente, bien que rédigées en petits caractères, sont lisibles.Par ailleurs, si le contrat, signé le 26 avril 2011, mentionnait expressément et à titre spécifique une durée de 24 mois pour les prestations de ligne mobile, le second contrat, signé le 18 octobre 2012, qui a remplacé le premier, a été souscrit pour une durée de 48 mois selon les articles 9 et 15 des conditions particulières des services de téléphonie fixe et mobile, que la société Renoval a acceptées en signant le contrat ; aucun caractère illicite n'est établi à ce titre.
La société Renoval soutient que « les articles visés » par la partie adverse pour solliciter un paiement constituent des clauses abusives sans préciser lesdits articles et en quoi ceux-ci seraient abusifs. Ce moyen est, ainsi, inopérant.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun manquement contractuel n'est caractérisé à l'encontre de la société SCT ; la demande de dommages-intérêts formée par la société Renoval sera rejetée. Le jugement sera confirmé et complété de ce chef. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/03457. N° Portalis DBVK-V-B7G-PPAX. Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 FEVRIER 2018, TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER : RG n° 2017 005986.
APPELANTE :
SARL RENOVAL
prise en la personne de son représentant légal en exercice, ZA Nord, [Adresse 5], [Localité 4], Représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (SCT)
prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 1], [Localité 6], Représentée par Maître Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE :
Mme G. ès qualités de mandataire ad'hoc de la société RENOVAL
désignée par ordonnance du 4 novembre 2021 rendue par le tribunal de commerce de Montpellier, [Adresse 2], [Localité 3], Représentée par Maître Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Maître Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile B85D525D8D5030285E5B8CDF386E109B, l'affaire a été débattue le 5 mars 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère, M. Thibault GRAFFIN, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRÊT : - contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile F23D2CC483AC17020CAB97538F82B395 ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SAS Société commerciale de télécommunications (la société SCT) commercialise des services de télécommunications fixes et mobiles.
Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2011, la SARL Renoval, ayant comme activité les travaux de menuiserie sous l'enseigne Solabaie, a conclu un contrat de prestations de services auprès de la société SCT, portant sur un service de téléphonie fixe et mobile pour une durée de 24 mois.
Par acte sous seing privé en date du 18 octobre 2012, la société Renoval a souscrit auprès de la société SCT un second contrat de prestations de service de téléphonie fixe et mobile.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 février 2013 (avis de réception non produit), la société Renoval a sollicité la résiliation des prestations de téléphonie mobile à la date du 28 février 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mars 2013 (avis de réception non produit), la société Renoval a sollicité la résiliation des prestations de téléphonie fixes, fax et mobiles à la date du 31 mars 2013.
La société SCT a, par courriers en réponse du 18 mars 2013, pris acte de cette résiliation anticipée rappelant que le contrat prévoit des indemnités de résiliation, qui seront fixées, pour le service de téléphonie mobile, à la réception de la carte SIM et qui sont chiffrées à hauteur de la somme de 3015,39 euros HT pour le service de téléphonie fixe.
A l'issue d'échanges infructueux (lettres des 25 juin, 12 et 23 juillet 2013), par lettres recommandées en date du 26 septembre 2014 et 9 octobre 2015 (avis de réception non produits), la société SCT a mis en demeure la société Renoval de lui verser la somme de 9 218,17 euros TTC, soit la somme de 4.395,30 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation correspondant au service de téléphonie mobile et celle de 3.606,41 euros TTC au titre du service de téléphonie fixe, outre la somme de 1.216,46 euros TTC correspondant à trois factures (mai et juillet 2013).
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 9 janvier 2017, le président du tribunal de commerce de Montpellier a condamné la société Renoval à payer la somme de 9.218,17 euros en principal, celle de 921,18 euros au titre de la clause pénale, celle de 40 euros au titre des accessoires et celle de 200 euros, outre les dépens.
Statuant sur opposition, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 7 février 2018 :
- déclaré bien fondées les demandes de la société SCT à l'encontre de la société Renoval,
- constaté la résiliation des contrats aux torts exclusifs de la société Renoval,
- condamné la société Renoval au paiement de la somme de 1.216,46 euros TTC au titre des factures impayées fixes et mobiles, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance d'injonction de payer,
- condamné la société Renoval au paiement de la somme de 8.001,71 euros TTC au titre des frais de résiliation anticipée des contrats, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance d'injonction de payer,
- condamné la société Renoval au paiement de la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société SCT de sa demande d'exécution provisoire de la décision,
- condamné la société Renoval aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 2 mars 2018, la société Renoval a relevé appel de ce jugement.
Ayant cessé son activité, la société Renoval a fait l'objet d'une dissolution amiable et d'une mise en liquidation à compter du 25 septembre 2009, M. [R] étant désigné comme liquidateur amiable ; les opérations de liquidation amiable ont été clôturées et la société Renoval a été radiée le 9 mai 2020 avec effet au 31 décembre 2019.
Après avoir enjoint par ordonnance du 3 novembre 2020 à la société SCT de faire désigner un mandataire ad hoc, chargé de représenter la société Renoval et de l'assigner en intervention forcée au plus tard le 3 décembre 2020, le magistrat de la mise en état, par ordonnance en date du 7 janvier 2021, a ordonné la radiation et le retrait de l'affaire des affaires en cours et dit que l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification des diligences préalablement sollicitées.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2021, le président du tribunal de commerce de Montpellier a désigné Mme G., en qualité de mandataire ad hoc de la société Renoval, avec pour mission de représenter celle-ci devant la cour d'appel de Montpellier dans le cadre de l'appel interjeté le 2 mars 2018.
Par acte d'huissier en date du 15 juin 2021, la société SCT a assigné en intervention forcée Mme G., ès qualités et sollicité le 17 juin 2022 la réinscription de l'affaire.
[*]
Par conclusions du 1er juin 2018, la société Renoval demande à la cour au visa des articles 1103, 1193, 1194, 1343-5 et 1353 du code civil, de :
- accueillir l'appel en la forme et le déclarer bien fondé au fond,
- en conséquence, à titre principal,
- dire et juger que la société SCT a manqué à son obligation de bonne foi contractuelle,
- condamner la société SCT à lui verser la somme principale de 9 218,17 euros et ordonner au besoin la compensation entre la somme sollicitée par la société SCT avec pareil dommages et intérêts,
- à titre subsidiaire, déclarer infondées les demandes de la société SCT,
- à titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de paiement d'une durée de 24 mois sans intérêt et avec report in fine du délai de grâce et à défaut d'une durée qu'il plaira à la cour de fixer,
- condamner la société SCT au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la société Renoval fait en substance valoir les moyens suivants :
- la société SCT n'a pas exécuté de bonne foi le contrat, en ce que les promesses d'avantages téléphoniques n'ont pas été tenues et justifient une indemnisation,
- elle a, elle-même, signé les contrats en qualité de consommateur, or les conditions générales du contrat sont illisibles (caractère inférieur au corps 8) et donc illicites,
- les articles 9 et 15 des conditions particulières prévoyant une durée d'engagement de 48 mois sont illicites et abusives pour un consommateur et sont contraires à la durée d'engagement de 24 mois prévue dans le contrat,
- les sommes réclamées ne sont ni précises, ni claires,
- son capital social, qui est de 21.500 euros, alors que celui de la société SCT est 7.500.000 euros justifie, à lui seul, l'octroi de délais de paiement, elle est un débiteur malheureux et de bonne foi.
[*]
Par conclusions du 7 juin 2018, la société SCT demande à la cour au visa des articles 1134 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris,
- en conséquence, de rejeter les demandes de la société Renoval, constater la résiliation des contrats aux torts exclusifs de la société Renoval, de condamner celle-ci à payer la somme de 1 216,46 euros TTC au titre des factures impayées fixes et mobiles, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance d'injonction de payer, et celle de 8.001,71 euros TTC au titre des frais de résiliation anticipée des contrats, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance d'injonction de payer,
- condamner la société Renoval au paiement de la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais supplémentaires qu'elle a engagés et de l'appel infondé interjeté par la société Renoval,
- condamner la société Renoval aux entiers dépens.
Elle expose en substance les moyens suivants :
- La société Renoval ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur ou de non professionnel puisqu'elle a souscrit aux services de téléphonie pour ses besoins professionnels et que les clauses du contrat stipulent notamment que les services sont « en rapport direct avec l'activité professionnelle » du client « et que ce faisant le code de la consommation ne s'applique pas ».
- La typographie utilisée dans le contrat est parfaitement lisible à l''il nu et les stipulations contractuelles sont compréhensibles, comme cela a déjà été retenu par plusieurs tribunaux et cours d'appel.
- En signant le contrat du 26 avril 2011, la société Renoval a reconnu expressément avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les avoir acceptées où il est notamment précisé que ledit contrat portant sur un service de téléphonie fixe a été conclu pour une période de 48 mois.
- La société Renoval s'est également engagée sur une période de 48 mois concernant le service de téléphonie mobile au titre de son contrat conclu le 18 octobre 2012, contrairement à celui signé le 26 avril 2011, qui limitait la durée à 24 mois.
- Elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles.
- La société Renoval n'a pas respecté ses obligations contractuelles en ne payant pas ses factures d'un montant de 1.216,46 euros.
- En résiliant unilatéralement, de façon anticipée et sans motif ses deux contrats, la société Renoval lui est redevable des frais de résiliation prévus à l'article 4 des conditions générales de service, à l'article 14.3.2 des conditions particulières de téléphonie fixe ainsi qu'à l'article 7 des conditions spécifiques propres au forfait.
- La société Renoval est défaillante à rapporter la preuve de ses difficultés financières lui permettant de réclamer un délai de grâce et elle est également défaillante à rapporter la preuve de l'existence d'un quelconque préjudice.
[*]
Par conclusions du 15 juillet 2022, Mme G., en qualité de mandataire ad hoc de la société Renoval, demande à la cour de lui :
- donner acte en ce qu'elle se rapporte à justice sur les prétentions formulées par la société SCT, en ce qu'elle demande à la cour de prendre acte de sa désignation ès qualités de mandataire ad hoc de la société Renoval, de juger recevable et bien fondée son intervention forcée et d'ordonner la reprise d'instance devant la cour d'appel,
- statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance d'appel.
[*]
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 13 février 2024.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur l'intervention forcée du mandataire ad hoc :
L'intervention forcée du mandataire ad hoc, qui n'est pas critiquée, sera déclarée recevable.
2 - Sur le manquement à l'obligation de bonne foi contractuelle :
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Si la société Renoval soutient que la société SCT n'a pas exécuté de bonne foi le contrat, en ce que les promesses d'avantages téléphoniques sur les lignes de téléphonie fixe et mobile n'ont pas été tenues, elle n'indique nullement quel aurait été le contenu desdites promesses et en quoi celui-ci aurait été fallacieux, de sorte qu'aucun manquement contractuel à ce titre ne sera retenu.
Au demeurant, les promesses litigieuses lors de la conclusion du contrat ne caractériseraient pas une mauvaise exécution du contrat, mais, le cas échéant, un dol, qui n'est pas allégué.
La société Renoval sollicite l'application des dispositions des articles L. 312-28 et R. 312-10 (anciennement R. 311-5) du code de la consommation relatives à la taille des caractères dans les contrats de crédit, arguant avoir souscrit le contrat litigieux en qualité de consommateur et que les conditions générales de vente contiennent des caractères, dont la hauteur est inférieure au corps huit.
Toutefois, outre que les contrats souscrits ne sont pas des contrats de crédit régis par les articles L. 311-1 et suivants de ce code, s'agissant de contrats de prestations de services, lesdits contrats, signés les 26 avril 2011 et 18 octobre 2012, versés en pièces originales aux débats, montrent que celle-ci s'est engagée dans le cadre de son activité professionnelle, ayant signé en apposant son cachet commercial (« SOLABAIE SARL RENOVAL ») comportant notamment son numéro de Siret et son code APE tandis que l'offre de la société SCT est, au demeurant, adressée aux « PME/TPE ». Elle ne peut dès lors se prévaloir de ces dispositions consuméristes.
Au demeurant, lesdites conditions générales de vente, bien que rédigées en petits caractères, sont lisibles.
Par ailleurs, si le contrat, signé le 26 avril 2011, mentionnait expressément et à titre spécifique une durée de 24 mois pour les prestations de ligne mobile, le second contrat, signé le 18 octobre 2012, qui a remplacé le premier, a été souscrit pour une durée de 48 mois selon les articles 9 et 15 des conditions particulières des services de téléphonie fixe et mobile, que la société Renoval a acceptées en signant le contrat ; aucun caractère illicite n'est établi à ce titre.
La société Renoval soutient que « les articles visés » par la partie adverse pour solliciter un paiement constituent des clauses abusives sans préciser lesdits articles et en quoi ceux-ci seraient abusifs. Ce moyen est, ainsi, inopérant.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun manquement contractuel n'est caractérisé à l'encontre de la société SCT ; la demande de dommages-intérêts formée par la société Renoval sera rejetée. Le jugement sera confirmé et complété de ce chef.
3 - Sur la demande en paiement :
L'article 4.2 des conditions générales des services prévoit que la résiliation du contrat avant l'expiration de la période initiale rendra immédiatement exigibles les montants dus au titre du service pour la période restant à courir jusqu'au terme de ladite période initiale et ce sans préjudice des sommes mentionnées dans les conditions particulières de chaque contrat de service et de celles que pourrait réclamer la société SCT au titre de dommages et intérêts en cas de résiliation fautive ou de violation des stipulations du contrat de service imputable au client.
Selon l'article 9.1 des conditions particulières relatives au service de téléphonie fixe, le contrat est conclu à compter de la signature du bulletin de souscription, soit à compter du 18 octobre 2012.
Selon les articles 9 et 15.1 des conditions particulières pour le service de téléphone pour mobile, le point de départ du contrat est la date de mise en service, qui correspond à la date d'activation de la carte SIM ; la société Renoval ne conteste pas la date du 18 octobre 2012 retenue par sa cocontractante (eu égard à la succession des deux contrats).
La société Renoval considère que les montants réclamés sont imprécis. Toutefois, elle ne critique nullement les factures produites par la société SCT et les décomptes effectués par cette dernière au titre des frais de résiliation sollicités.
Il est établi qu'elle a dénoncé le contrat le 15 mars 2013, soit de manière anticipée avant l'expiration du délai de 48 mois arrivant à échéance le 18 octobre 2016 ; elle est donc, en application de l'article 4.2 des conditions générales, débitrice des factures réclamées pour les mois de mai et juin 2013 ainsi que des frais de résiliation, prévus par l'article 14.3.2 des conditions particulières de téléphonie fixe ainsi que par l'article 7 des conditions spécifiques propres au forfait mobile ajustable.
La société Renoval sera donc condamnée à verser la somme de 1.216,46 euros au titre des factures impayées et celle de 8.001,71 euros (4.395,30 euros + 3.606,41 euros) au titre des frais de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2017.
Le jugement sera confirmé et complété au titre d'une omission de statuer rectifiée d'office, en ce qu'ayant statué au fond sur les demandes en paiement des parties sans se prononcer sur la recevabilité de l'opposition de la société Renoval, le tribunal a implicitement, mais nécessairement, considéré cette opposition recevable et mis à néant, par voie de conséquence, l'ordonnance portant injonction de payer.
4 - Sur les délais de paiement :
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il convient de constater que la société Renoval a, de fait, bénéficié de délais de paiement et que les opérations de liquidation amiable étant clôturées, elle ne peut justifier de sa capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans. La demande de délais de paiement sera rejetée.
Le jugement sera confirmé et complété de ce chef.
5- Sur les autres demandes :
Succombant sur son appel, la société Renoval, représentée par Mme G. en qualité de mandataire ad hoc, sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2.000 euros.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l'intervention forcée de Mme G., en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Renoval,
Rectifie d'office l'omission de statuer affectant le jugement déféré, en ce sens que le dispositif du jugement doit être ainsi complété :
« Déclare recevable l'opposition formée par la SARL Renoval,
Met à néant l'ordonnance portant injonction de payer en date du 9 janvier 2017 et statuant à nouveau, »
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de celle rectifiée et notifiée comme elle,
Confirme le jugement déféré ainsi rectifié,
Y ajoutant,
Rejette l'ensemble des demandes de la SARL Renoval, représentée par Mme G., en qualité de mandataire ad hoc,
Condamne la SARL Renoval, représentée par Mme G., en qualité de mandataire ad hoc, à payer à la SAS Société commerciale de télécommunications la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
le greffier, le président,