CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 23 mai 2024
- TJ Perpignan, 20 janvier 2022 : RG n° 18/00547
CERCLAB - DOCUMENT N° 23479
CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 23 mai 2024 : RG n° 22/00382
Publication : Judilibre
Extrait : « Sur le fondement de ces dispositions, il est jugé, par exemple, que les clauses du contrat qui « excluent de la garantie du conducteur et de la garantie des dommages subis par le véhicule assuré les sinistres survenus lorsque le conducteur se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique, en ce qu'elles délimitent le risque assuré et l'engagement de l'assureur, définissent l'objet principal du contrat. Rédigées de façon claire et compréhensible, elles échappent en conséquence à l'appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles, au sens de l'article L. 132-1, alinéa 7, devenu L. 212-1, alinéa 3, du code de la consommation » (Cour de cassation, 2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 19-25.552).
En l'espèce, Mme X. prétend que les clauses litigieuses des deux contrats d'adhésion sont abusives puisque, selon elle, elles ne sont pas rédigées en termes clairs et précis. Il est évident que les clauses litigieuses définissant la notion d'incapacité temporaire totale de travail portent sur « l'objet principal du contrat », c'est-à-dire sur la garantie du paiement des échéances des crédits souscrits en cas de survenance du risque d'incapacité temporaire de travail. Elles ne peuvent donc entrer dans le champ d'application du texte précité relatif aux clauses abusives que sous réserve qu'elles soient formulées de manière « claire et compréhensible ».
Dans le contrat, la garantie « incapacité temporaire totale de travail » est définie comme suit : « est en incapacité de travail au sens du présent contrat, l'assuré contraint d'interrompre totalement son activité professionnelle sur prescription médicale par suite d'une maladie ou d'accident et dont l'état de santé interdit également l'exercice de toute autre activité professionnelle (...). A compter de la consolidation de l'état de santé, l'assureur considère en incapacité de travail tout assuré dont le taux contractuel d'incapacité est supérieur ou égal à 66 %. Ce taux contractuel d'incapacité est déterminé selon le barème ci-après à partir des taux d'incapacité fonctionnelle et d'incapacité professionnelle, fixés suite à l'examen de l'assuré par un médecin désigné par l'assureur. (...) ».
Mme X. se réfère aux conclusions de l'expert et soutient qu'un engagement de la compagnie avec un déficit fonctionnel de 30 % exclut l'ensemble des pathologies psychiatriques, troubles de l'humeur, troubles psycho-traumatiques. Elle soutient que la clause crée donc un déséquilibre significatif entre la compagnie d'assurance et l'assuré puisqu'au final la garantie incapacité de travail se trouve privée d'effet.
Toutefois, la clause est exprimée en des termes suffisamment clairs et compréhensibles, accessibles au consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Elle est dépourvue de toute ambiguïté et ne revêt pas de caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation.
Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme X. de voir les clauses des contrats réputées abusives non écrites. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 MAI 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/00382. N° Portalis DBVK-V-B7G-PJEL. Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 janvier 2022, Tribunal judiciaire de Perpignan : RG n° 18/00547.
APPELANTE :
Madame X.
née le [Date naissance 1] à [Localité 6], de nationalité Espagnole, [Adresse 5], [Localité 3], Représentée par Maître Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Maître Nese KOÇ, avocat au barreau de PYRÉNÉES-ORIENTALES, avocat postulant présent sur l'audience
INTIMÉE :
SA Axa France Vie
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, [Adresse 2], [Localité 4], Représentée par Maître Pascal MESANS-CONTI substituant Maître Audrey HURET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile B85D525D8D5030285E5B8CDF386E109B, l'affaire a été débattue le 2 avril 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, M. Philippe BRUEY, Conseiller, Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRÊT : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile F23D2CC483AC17020CAB97538F82B395 ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 11 septembre 2003, Mme X. a souscrit auprès du Crédit foncier de France deux prêts pour lesquels elle a demandé l'adhésion à la garantie « décès invalidité incapacité », souscrite auprès de la société Axa à effet au 26 novembre 2003.
A compter du 18 novembre 2014, Mme X. s'est trouvée en arrêt de travail pour dépression réactive avec mélancolie et crise d'agoraphobie. Mme X. a sollicité le bénéfice de la garantie incapacité de travail.
Le 1er juin 2017, par courrier, le délégataire de la SA Axa, la société CBP a informé Mme X. du refus de l'assureur de prendre en charge le sinistre au motif que l'affection à l'origine de l'arrêt de travail était exclue par le contrat. Mme X. a contesté cette décision, sans succès.
C'est dans ce contexte que par acte du 8 janvier 2018, Mme X. a assigné la SA Axa Courtage aux fins de voir juger inopposable la clause d'exclusion et obtenir application de la garantie.
Par jugement mixte du 21 février 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
- Donné acte à la SA Axa France Vie de son intervention volontaire à la cause ;
- Mis hors de cause la SA Axa Courtage ;
- Jugé la clause d'exclusions réputée non écrite et l'a déclarée inopposable à Mme X. ;
- Ordonné une expertise confiée au Dr A.
Le 12 mars 2019, la SA Axa France Vie a interjeté appel dudit jugement. Par ordonnance du 27 juin 2019, la cour d'appel de Montpellier a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Le 29 mai 2020, le Dr A., a déposé son rapport. L'expert judiciaire a constaté que l'arrêt de travail de Mme X. du 18 novembre 2014 au 3 février 2020, date de consolidation, est justifié.
A partir de la date de consolidation, l'expert a fixé le taux d'incapacité professionnelle à 66 % et le taux d'incapacité fonctionnelle à 12 %.
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- Déclaré les parties irrecevables en leurs demandes relatives à la clause d'exclusion ;
- Dit que la clause fixant le barème d'indemnisation selon le taux d'incapacité est valable et opposable à Mme X. ;
- Dit que Mme X. ne remplit pas les conditions de mise en oeuvre de la garantie contractuelle du prêt ;
- Débouté Mme X. de l'ensemble de ses demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme X. aux dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le 21 janvier 2022, Mme X. a relevé appel de ce jugement.
[*]
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 12 avril 2022, Mme X. demande à la cour, sur le fondement de l'article L. 112-4 du code des assurances, de :
Infirmer le jugement ;
Juger abusive et inopposable les conditions contractuelles de prise en charge du prêt ;
Condamner la SA Axa France Vie à garantir au titre de l'incapacité de travail de Mme X. pour le paiement des mensualités des prêts immobiliers souscrits sur les livres du Crédit foncier de France à compter du 18 novembre 2014 ;
Condamner la SA Axa France Vie à lui payer les échéances échues depuis le refus de prise en charge, outre le montant des mensualités venues à échéance entre cette date et celle de l'arrêt à intervenir ;
Condamner la SA Axa France Vie à payer entre les mains du Crédit foncier de France les échéances à échoir du prêt immobilier, tant que Mme X. sera dans l'impossibilité physique totale d'exercer son activité professionnelle habituelle ou d'exercer toute autre activité professionnelle, salariée ou non ;
Condamner la SA Axa France Vie à régler à Mme X. la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SA Axa France Vie aux dépens, dont distraction au profit de Maître Nese Koç, Avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 12 juillet 2022, la SA Axa France Vie demande à la cour, sur le fondement de l'article 1353 du code civil, de :
Réformer le jugement notamment en ce qu'il a déclaré les parties irrecevables en leurs demandes relatives à la clause d'exclusion,
En conséquence,
Juger la clause d'exclusion valable et opposable à Mme X. ;
Juger que l'affection ayant justifié l'arrêt de travail de Mme X. est une affection psychiatrique ou psychique n'ayant pas entraîné une hospitalisation de plus de 30 jours continus et est exclue à ce titre ;
Débouter Mme X. de toutes ses demandes en principal, frais et accessoires ;
Condamner Mme X. à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens au bénéfice de Me Sagard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que la clause fixant le barème d'indemnisation selon le taux d'incapacité est valable et opposable à Mme X. ;
- Dit que Mme X. ne remplit pas les conditions de mise en œuvre de la garantie contractuelle du prêt ;
- Débouté Mme X. de l'ensemble de ses demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme X. aux entiers dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
En conséquence,
Débouter Mme X. de toutes ses demandes en principal, frais et accessoires ;
En toute hypothèse,
Dire n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Dire que si une condamnation devait être prononcée à l'encontre de la compagnie Axa, elle ne pourrait intervenir qu'entre les mains de l'établissement bancaire, sauf justifications conformes des montants réglés par la demanderesse.
[*]
Vu l'ordonnance de clôture du 12 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur l'irrecevabilité tirée de la chose jugée :
L'article 480 du code de procédure civile dispose que l'autorité de la chose jugée est accordée aux jugements qui « tranchent », dans leur dispositif, au moins une partie du principal.
En l'espèce, le jugement mixte du 21 février 2019 du tribunal de grande instance de Perpignan a notamment jugé la clause d'exclusions réputée non écrite et l'a déclarée inopposable à Mme X.
Ce jugement a fait l'objet d'un appel et une ordonnance de caducité a été prononcée le 27 juin 2019 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier.
Dès lors, la question de la validité de la clause d'exclusion a définitivement été « tranchée » par le jugement mixte du 21 février 2019 qui l'a déclarée inopposable à Mme X.
Cette disposition dispose de l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 480 du code de procédure civile.
Or, l'article 122 du code de procédure civile prévoyant que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel (...) la chose jugée », il y a lieu de confirmer le jugement du 20 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Perpignan qui a déclaré les parties irrecevables en leurs demandes relatives à la clause d'exclusion.
Sur le caractère abusif des clauses contractuelles :
Aux termes de l'article L. 132-1, alinéa 1er, devenu L. 212-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont « abusives » les clauses qui ont « pour objet ou pour effet » de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un « déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Selon l'alinéa 7 du même article, devenu l'alinéa 3 de l'article L. 212-1, l'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens du premier alinéa, ne porte pas sur la « définition de l'objet principal du contrat » pour autant que les clauses soient rédigées « de façon claire et compréhensible ».
Sur le fondement de ces dispositions, il est jugé, par exemple, que les clauses du contrat qui « excluent de la garantie du conducteur et de la garantie des dommages subis par le véhicule assuré les sinistres survenus lorsque le conducteur se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique, en ce qu'elles délimitent le risque assuré et l'engagement de l'assureur, définissent l'objet principal du contrat. Rédigées de façon claire et compréhensible, elles échappent en conséquence à l'appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles, au sens de l'article L. 132-1, alinéa 7, devenu L. 212-1, alinéa 3, du code de la consommation » (Cour de cassation, 2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 19-25.552).
En l'espèce, Mme X. prétend que les clauses litigieuses des deux contrats d'adhésion sont abusives puisque, selon elle, elles ne sont pas rédigées en termes clairs et précis.
Il est évident que les clauses litigieuses définissant la notion d'incapacité temporaire totale de travail portent sur « l'objet principal du contrat », c'est-à-dire sur la garantie du paiement des échéances des crédits souscrits en cas de survenance du risque d'incapacité temporaire de travail. Elles ne peuvent donc entrer dans le champ d'application du texte précité relatif aux clauses abusives que sous réserve qu'elles soient formulées de manière « claire et compréhensible ».
Dans le contrat, la garantie « incapacité temporaire totale de travail » est définie comme suit : « est en incapacité de travail au sens du présent contrat, l'assuré contraint d'interrompre totalement son activité professionnelle sur prescription médicale par suite d'une maladie ou d'accident et dont l'état de santé interdit également l'exercice de toute autre activité professionnelle (...). A compter de la consolidation de l'état de santé, l'assureur considère en incapacité de travail tout assuré dont le taux contractuel d'incapacité est supérieur ou égal à 66 %. Ce taux contractuel d'incapacité est déterminé selon le barème ci-après à partir des taux d'incapacité fonctionnelle et d'incapacité professionnelle, fixés suite à l'examen de l'assuré par un médecin désigné par l'assureur. (...) ».
Mme X. se réfère aux conclusions de l'expert et soutient qu'un engagement de la compagnie avec un déficit fonctionnel de 30 % exclut l'ensemble des pathologies psychiatriques, troubles de l'humeur, troubles psycho-traumatiques. Elle soutient que la clause crée donc un déséquilibre significatif entre la compagnie d'assurance et l'assuré puisqu'au final la garantie incapacité de travail se trouve privée d'effet.
Toutefois, la clause est exprimée en des termes suffisamment clairs et compréhensibles, accessibles au consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Elle est dépourvue de toute ambiguïté et ne revêt pas de caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation.
Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme X. de voir les clauses des contrats réputées abusives non écrites.
Sur la mise en œuvre des garanties incapacité temporaire totale de travail :
A partir de la date de consolidation, l'expert fixe le taux d'incapacité professionnelle de Mme X. à 66 % et le taux d'incapacité fonctionnelle à 12 % ; taux qui sont insuffisants au regard du tableau à double entrée figurant dans la notice.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que l'état de santé de Mme X. ne lui permet pas d'être prise en charge au titre de la garantie incapacité de travail du contrat d'assurance.
Mme X. devra donc être déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, ce qui est le cas d'un arrêt de cour d'appel, rendant sans objet la demande relative à voir ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme X. supportera les dépens d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme X. aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président