CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 6 juin 2024
- TJ Toulon (Jex), 23 novembre 2023 : RG n° 23/00028
CERCLAB - DOCUMENT N° 23483
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 6 juin 2024 : RG n° 23/14998 ; arrêt n° 2024/299
Publication : Judilibre
Extrait : « La clause intitulée « déchéance du terme » est un mécanisme conventionnel ayant pour effet la perte du bénéfice du terme, et non la résolution du contrat de prêt avec effet rétroactif, sous condition d'une mise en demeure préalable de régulariser les échéances impayées restée infructueuse à l'expiration d'un délai de quinze jours.
La clause précitée ne constitue donc pas une clause résolutoire, fondée sur un manquement grave de l'emprunteur à ses obligations, soumise aux articles 1224 et suivants du code civil. Ainsi, le Crédit Agricole n'était pas tenu, en application de l'article 1225 du code civil, lequel est inapplicable en l'espèce, de mentionner expressément, et donc de reproduire, la clause de déchéance du terme précitée dans ses deux mises en demeure des 12 octobre et 14 novembre 2022. Ces dernières imposaient à monsieur X. de régulariser, dans un délai de quinze jours, les échéances impayées d'un montant de 8.347,70 € puis de 9.495,94 €, sous peine d'application de la déchéance du terme. De plus, elles mentionnent que la déchéance précitée signifie que la somme de 230.058,94 € deviendra immédiatement exigible. Les modalités de mise en œuvre de la clause de déchéance du terme convenue entre les parties ont donc été respectées par le prêteur.
Cependant, la rédaction de la clause de déchéance de terme, en ce qu'elle laisse à l'emprunteur un délai limité à quinze jours pour régulariser les échéances impayées, pose la question de son caractère abusif. […]
Il résulte d'un arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 17 mai 2022 que les articles 6§1 et 7 §1 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale qui, en raison de l'effet de l'autorité de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au juge d'examiner d'office le caractère abusif de clauses contractuelles dans le cadre d'une procédure d'exécution hypothécaire ni au consommateur, après l'expiration du délai pour former opposition, d'invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette procédure ou dans une procédure déclarative subséquente, lorsque lesdites clauses ont déjà fait l'objet, lors de la procédure d'exécution hypothécaire, d'un examen d'office par le juge de leur caractère éventuellement abusif, mais que la décision juridictionnelle autorisant l'exécution hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l'existence de cet examen ni n'indique que l'appréciation portée par ce juge à l'issue dudit examen ne pourra plus être remise en cause en l'absence d'opposition formée dans ledit délai. (CJUE 600/19 Ibercaja Banco). Un arrêt du même jour (C -693/19 SPV Project 503 Srl et C-831/19 Banco di Desio e della Brianza e.a) mentionne que les dispositions précitées doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation nationale qui prévoit que, lorsqu'une injonction de payer prononcée par un juge sur demande d'un créancier, n'a pas fait l'objet d'une opposition formée par le débiteur, le juge de l'exécution, ne peut pas, au motif de l'autorité de chose jugée dont cette injonction est revêtue et couvre implicitement la validité de ces clauses, excluant tout examen ultérieur de la validité de ces dernières, contrôler l'éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de fondement à ladite injonction.
Le droit positif interne en déduit que l'autorité de chose jugée d'une décision de justice telle qu'une décision d'admission de créance au passif d'une procédure collective, résultant de l'article 1355 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile, n'a pas pour effet de vider de sa substance l'obligation du juge national de procéder à un examen d'office du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles. (Cass., Com 8 février 2023, n° 21-17.763). La Cour de cassation a jugé qu'une clause d'un contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Civ. 2ème, 22 mars 2023, n° 21-16.044). Enfin, la Cour de cassation a jugé que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. Elle a considéré qu'un délai de quinze jours pour régulariser les échéances impayées n'était pas constitutif d'un délai raisonnable de sorte que la clause de déchéance du terme devait être qualifiée d'abusive (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904).
La clause de déchéance du terme invoquée par le Crédit Agricole est donc susceptible de constituer une clause abusive en ce qu'elle stipule un délai de préavis limité à quinze jours pour régulariser les impayés. Dans ce cas, elle serait réputée non écrite de sorte que le dispositif conventionnel de déchéance du terme serait mis à néant et le créancier aurait à opter pour la résolution du contrat sauf au juge de l'exécution de limiter la condamnation au paiement des échéances impayées.
Il convient donc de surseoir à statuer et de rouvrir les débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur ce point soulevé d'office par la cour et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance du créancier poursuivant. ».
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-9
ARRÊT DU 6 JUIN 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/14998. Arrêt n° 2024/299. N° Portalis DBVB-V-B7H-BMH7N. Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 23 novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00028.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [Date naissance 2] à [Localité 6], demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Maître Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître James TURNER, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE :
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4], assignée à jour fixe le 05/01/24 à personne habilitée, représentée par Maître Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 avril 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile 67BA63CADA2912FDAAAF1683C89BC94F, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits, procédure, prétentions des parties :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur poursuit à l'encontre de monsieur X., suivant commandement signifié le 20 février 2023, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 5] (Var), cadastrés section D n°[Cadastre 3], soit une maison de village située [Adresse 1], biens plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 25 avril 2023, pour avoir paiement de la somme de 244.587,04 € en principal, indemnité forfaitaire, intérêts et frais jusqu'à parfait règlement (mémoire), en vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique, contenant prêt reçu par maître [K] [T], membre de la SCP Vallée du Gapeau, notaires associés à [Localité 7], du 11 janvier 2021.
Le commandement, publié le 9 mars 2023, est demeuré sans effet. Au jour de cette publication, il n'existait aucun créancier inscrit.
Un jugement d'orientation du 23 novembre 2023 du juge de l'exécution de Toulon :
- constatait que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, sont remplies,
- fixait le montant de la créance du créancier poursuivant, arrêtée au 17 janvier 2023, à la somme totale de 244.587,04 € en principal, intérêts et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment frais judiciaires et d'exécution,
- ordonnait la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix de 90.000 €,
- fixait la date de l'audience d'adjudication et les modalités de visite du bien immobilier saisi,
- condamnait monsieur X. au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- disait que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le jugement était signifié, le 4 décembre 2023, à monsieur X.
Par déclaration du 7 décembre 2023 au greffe de la cour, monsieur X. formait appel du jugement précité.
Une ordonnance du 13 décembre 2023 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel autorisait l'assignation à jour fixe. Le 5 janvier 2024, monsieur X. faisait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur, créancier poursuivant, d'avoir à comparaître. L'assignation était déposée au greffe, le 8 janvier suivant.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, le 12 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, monsieur X. demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a, constaté que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies, retenu une créance de 244.587,04 € en principal et intérêts, ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi, et prononcé sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 € pour frais irrépétibles,
- statuant à nouveau,
- juger que la CRCAM Provence Côte d'Azur ne justifie pas d'une créance exigible et annuler le commandement de payer valant saisie,
- ordonner sa radiation du fichier immobilier aux frais de la CRCAM Provence Cote d'Azur,
- condamner la CRCAM Provence Côte d'Azur au paiement d'une indemnité de 5.000 € pour frais irrépétibles et aux dépens de première instance dont distraction au profit de maître Turner pour ceux de première instance, et de maître Boisramé pour ceux d'appel,
- débouter la CRCAM Provence Côte d'Azur de toutes ses demandes.
Il relève que le contrat de prêt stipule une clause de déchéance du terme, laquelle peut résulter d'une mise en demeure infructueuse pendant 15 jours, et affirme au visa de l'article 1224 du code civil qu'une mise en demeure ne peut produire effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Or, il soutient qu'aucune des deux mises en demeure ne mentionne expressément la clause résolutoire stipulée dans l'acte de prêt de sorte qu'elles n'ont pu produire effet. Il en conclut que la créance du Crédit Agricole n'est pas exigible et que le commandement de payer valant saisie doit être annulé.
Il conteste la motivation du jugement déféré qui a retenu que la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt n'était pas une clause résolutoire mais une modalité d'amortissement du crédit alors que la qualification de clause résolutoire n'était pas critiquée par les parties et que la clause de déchéance du terme est une clause résolutoire en application de l'article L. 313-5 du code de la consommation.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef,
- condamner monsieur X. au paiement de la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- y ajoutant, condamner monsieur X. au paiement de la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour appel abusif,
- condamner monsieur X. au paiement d'une indemnité de 5.000 € pour frais irrépétibles et aux dépens d'appel distraits en frais privilégiés de saisie immobilière.
Elle soutient que la clause de déchéance du terme stipulée dans l'acte de prêt n'a pas d'effet résolutoire par nature rétroactif mais se rapporte aux modalités de remboursement dudit prêt. Elle a pour effet l'exigibilité du capital restant du à la date de sa prise d'effet et aucune disposition n'impose au créancier de reproduire la clause de déchéance du terme dans sa mise en demeure préalable. Elle rappelle que l'acte notarié de prêt stipule une clause de déchéance du terme en cas de défaut de remboursement des sommes dues après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de quinze jours dont l'appelant n'invoque pas le caractère abusif et donc non écrit.
Elle invoque deux mises en demeure des 12 octobre et 14 novembre 2022 ayant pour objet un arriéré de 9 495,94 € et rappelle que la seconde mentionne qu'à défaut de règlement de la somme indiquée dans le délai imparti, la déchéance du terme sera appliquée et la somme de 230.058 € deviendra exigible. Elle soutient en toutes hypothèses que les échéances impayées sont exigibles et que le commandement de payer valant saisie ne peut donc être invalidé.
Elle fonde sa demande de réformation sur l'application de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, et non L. 121-2 mentionné par erreur en première instance, et la résistance abusive de monsieur X. Cette dernière est constituée par l'évident défaut de pertinence de la contestation eu égard au droit positif et son préjudice est constitué par la diminution comptable de ses fonds propres, laquelle réduit sa capacité de prêter.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1225 du code civil dispose notamment que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L'article 1305 du code civil dispose que l'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit certaine.
Il en résulte que le terme permet de neutraliser le principe d'exigibilité immédiate de l'obligation de restitution de l'emprunteur, lequel est incompatible avec la nature d'un prêt immobilier. Il est une modalité de l'obligation prévue au chapitre 1 intitulé « modalités de l'obligation » du titre 4 relatif au régime général de l'obligation.
Le non-respect du terme est sanctionné par sa déchéance légale (article 1305-4 du code civil) ou conventionnelle par application d'un mécanisme conventionnel, lequel prend la forme d'une clause dite de déchéance du terme ou d'exigibilité immédiate.
Par contre, le mécanisme de la résolution conventionnelle prévu par l'article 1225 du code civil, instauré dans la section IV relative à l'inexécution du contrat, suppose un manquement d'une partie à ses obligations dont le degré de gravité justifie la mise à néant du contrat et de ses effets ainsi que la remise des parties dans l'état antérieur à sa conclusion.
En l'espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière du 23 février 2023, délivré sur le fondement de la copie exécutoire de l'acte notarié du 11 janvier 2021 portant prêt d'un montant de 234.963 € au taux de 1,50 % l'an et remboursable en 300 échéances mensuelles, a pour objet le recouvrement forcé de la somme de 244.587,04 € en principal, intérêts et indemnité forfaitaire.
L'offre de prêt acceptée par monsieur X. stipule notamment une clause intitulée « Déchéance du terme, exigibilité du présent prêt » selon laquelle « en cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'une autre formalité judiciaire, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ». Elle stipule notamment la déchéance du terme en « cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement ».
Ainsi, le terme stipulé par les parties a pour effet la restitution de la somme prêtée après paiement des 300 échéances mensuelles de remboursement mentionnées dans le tableaux d'amortissement annexé à l'offre. Il constitue donc une modalité d'exécution de l'obligation de restitution de la somme prêtée.
La clause intitulée « déchéance du terme » est un mécanisme conventionnel ayant pour effet la perte du bénéfice du terme, et non la résolution du contrat de prêt avec effet rétroactif, sous condition d'une mise en demeure préalable de régulariser les échéances impayées restée infructueuse à l'expiration d'un délai de quinze jours.
La clause précitée ne constitue donc pas une clause résolutoire, fondée sur un manquement grave de l'emprunteur à ses obligations, soumise aux articles 1224 et suivants du code civil.
Ainsi, le Crédit Agricole n'était pas tenu, en application de l'article 1225 du code civil, lequel est inapplicable en l'espèce, de mentionner expressément, et donc de reproduire, la clause de déchéance du terme précitée dans ses deux mises en demeure des 12 octobre et 14 novembre 2022. Ces dernières imposaient à monsieur X. de régulariser, dans un délai de quinze jours, les échéances impayées d'un montant de 8.347,70 € puis de 9.495,94 €, sous peine d'application de la déchéance du terme.
De plus, elles mentionnent que la déchéance précitée signifie que la somme de 230.058,94 € deviendra immédiatement exigible. Les modalités de mise en œuvre de la clause de déchéance du terme convenue entre les parties ont donc été respectées par le prêteur.
Cependant, la rédaction de la clause de déchéance de terme, en ce qu'elle laisse à l'emprunteur un délai limité à quinze jours pour régulariser les échéances impayées, pose la question de son caractère abusif.
L'article L 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Il résulte d'un arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 17 mai 2022 que les articles 6§1 et 7 §1 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale qui, en raison de l'effet de l'autorité de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au juge d'examiner d'office le caractère abusif de clauses contractuelles dans le cadre d'une procédure d'exécution hypothécaire ni au consommateur, après l'expiration du délai pour former opposition, d'invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette procédure ou dans une procédure déclarative subséquente, lorsque lesdites clauses ont déjà fait l'objet, lors de la procédure d'exécution hypothécaire, d'un examen d'office par le juge de leur caractère éventuellement abusif, mais que la décision juridictionnelle autorisant l'exécution hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l'existence de cet examen ni n'indique que l'appréciation portée par ce juge à l'issue dudit examen ne pourra plus être remise en cause en l'absence d'opposition formée dans ledit délai. (CJUE 600/19 Ibercaja Banco).
Un arrêt du même jour (C -693/19 SPV Project 503 Srl et C-831/19 Banco di Desio e della Brianza e.a) mentionne que les dispositions précitées doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation nationale qui prévoit que, lorsqu'une injonction de payer prononcée par un juge sur demande d'un créancier, n'a pas fait l'objet d'une opposition formée par le débiteur, le juge de l'exécution, ne peut pas, au motif de l'autorité de chose jugée dont cette injonction est revêtue et couvre implicitement la validité de ces clauses, excluant tout examen ultérieur de la validité de ces dernières, contrôler l'éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de fondement à ladite injonction.
Le droit positif interne en déduit que l'autorité de chose jugée d'une décision de justice telle qu'une décision d'admission de créance au passif d'une procédure collective, résultant de l'article 1355 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile, n'a pas pour effet de vider de sa substance l'obligation du juge national de procéder à un examen d'office du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles. (Cass., Com 8 février 2023, n° 21-17.763)
La Cour de cassation a jugé qu'une clause d'un contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Civ. 2ème, 22 mars 2023, n° 21-16.044).
Enfin, la Cour de cassation a jugé que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable.
Elle a considéré qu'un délai de quinze jours pour régulariser les échéances impayées n'était pas constitutif d'un délai raisonnable de sorte que la clause de déchéance du terme devait être qualifiée d'abusive (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904).
La clause de déchéance du terme invoquée par le Crédit Agricole est donc susceptible de constituer une clause abusive en ce qu'elle stipule un délai de préavis limité à quinze jours pour régulariser les impayés. Dans ce cas, elle serait réputée non écrite de sorte que le dispositif conventionnel de déchéance du terme serait mis à néant et le créancier aurait à opter pour la résolution du contrat sauf au juge de l'exécution de limiter la condamnation au paiement des échéances impayées.
Il convient donc de surseoir à statuer et de rouvrir les débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur ce point soulevé d'office par la cour et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance du créancier poursuivant.
Les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens seront réservés.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer sur les mérites de l'appel formé par monsieur X.,
SOULÈVE d'office la question du caractère abusif de la clause stipulée à l'article intitulé « DECHEANCE DU TERME » en page 8 de l'offre de prêt,
PRONONCE la réouverture des débats à l'audience du mercredi 20 novembre 2024 à 14h15 devant la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix en Provence, salle 4 Palais Monclar,
INVITE les parties à formuler leurs observations sur le point de droit soulevé d'office et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance du créancier poursuivant,
RÉSERVE les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE