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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-3), 21 février 2025

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-3), 21 février 2025
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 1 - 3
Demande : 21/01688
Décision : 2025/39
Date : 21/02/2025
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 4/02/2021
Décision antérieure : T. com. Marseille, 25 novembre 2020 : RG n° 2019F00992
Numéro de la décision : 39
Décision antérieure :
  • T. com. Marseille, 25 novembre 2020 : RG n° 2019F00992
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23485

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-3), 21 février 2025 : RG n° 21/01688 ; arrêt n° 2025/39 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Par ailleurs, l'article 6 des trois avenants au contrat principal de sous-traitance stipule que « l'entreprise sous-traitante renonce expressément à toute réclamation et recours de quelque nature qu'il soit, amiable ou contentieux, pour tout fait générateur antérieur à la passation du présent avenant qui répute, en outre, régler toutes les conséquences directes ou indirectes de son objet.

La société SLVR conclut que cette clause doit être réputée non écrite sur le fondement de l'article 1171 alinéa 1er du code civil, estimant que le contrat de sous-traitance serait un contrat d'adhésion puisqu'elle se serait trouvée dans une situation où elle n'avait pas d'autre choix que d'accepter les conditions qui lui étaient proposées. Elle soutient ainsi que cette clause était non négociable, déterminée à l'avance par l'entreprise générale. Elle ajoute que cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en application des dispositions de l'ancien article L. 442-6 2° du code de commerce. Elle invoque enfin la nullité de cette clause sur le fondement de l'article 1143 du code civil au motif que l'entreprise Fayat bâtiment présenterait un poids économique lui permettant de maintenir ses sous-traitants dans un état de dépendance.

L'article 1171 du code civil applicable en l'espèce dans sa version en vigueur du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018 prévoit que, dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

Si les avenants signés ont la même présentation formelle, il convient de constater qu'ils sont autonomes et nécessitent d'être complétés et adaptés au marché, notamment en ce qui concerne les travaux en plus-value et en moins-value, le montant modifié du marché, le nouveau délai contractuel ainsi que les modalités d'exécution de celui-ci, ce qui exclut la qualification de contrat d'adhésion. Or la société SLVR ne prouve nullement que l'ensemble des clauses n'a pas fait l'objet d'une négociation préalable et que les avenants lui auraient été unilatéralement imposés par la société Fayat bâtiment.

La société SLVR soutient également que la clause de renonciation précitée est réputée non-écrite sur le fondement de l'ancien article L. 442-6 2° du code de commerce. Cet article dispose que « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (…) 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »

Toutefois la signature d'avenants ont eu précisément pour objet de régler les éventuels différends qui ont pu survenir entre l'entreprise générale et son sous-traitant et ils ont conduit la société Fayat bâtiment, notamment dans l'avenant n°3, à accéder à la demande en paiement de la société SLVR pour « complément de prestation pour incidences des phasages du lot cloison-doublages » à hauteur de 22 000 euros, mettant fin au différend les opposant, la société SLVR renonçant en contrepartie de cette indemnisation à toute réclamation complémentaire au titre de faits générateurs antérieurs. Les avenants qui résultent ainsi d'une négociation entre les parties et qui comportent des engagements réciproques ne créent pas de déséquilibre significatif entre les parties.

La société SLVR invoque enfin la nullité de la clause de renonciation prévue aux avenants au motif que, compte tenu des coûts très conséquents qu'elle avait d'ores et déjà avancés, elle n'avait d'autres choix que d'accepter les avenants qui lui étaient soumis si elle voulait être réglée de ses travaux supplémentaires. Il ne saurait toutefois être déduit du seul poids économique différent des deux sociétés que la société SLVR s'est trouvée dans un état de contrainte. Il convient d'ailleurs de relever que les différents avenants ont eu pour but de porter le marché initial de 408 000 euros HT à la somme de 493 746,80 euros HT, ce qui a bénéficié à la société SLVR. Celle-ci ne rapporte donc pas la preuve de s'être trouvée dans une situation de dépendance qui justifierait que soit prononcée la nullité de la clause de renonciation prévue à l'article 6 des avenants.

L'avenant n°3 a été signé le 20 décembre 2017 et, par conséquence, toute réclamation portant sur des faits antérieurs à cette date, en particulier les problèmes évoqués dans le courrier du 27 juin 2017, est réputée être réglée par cet avenant. Or, les demandes de la société SLVR portent sur des faits survenus lors de la réalisation des travaux et par conséquent antérieurs à la date de l'avenant n°3 stipulant la renonciation de la société SLVR à toute réclamation pour ces faits antérieurs à cette date.

Il résulte des considérations qui précèdent que la demande en paiement de la somme de 126.048,55 euros HT formée par la société SLVR est irrecevable sur le fondement de l'article 4-315 des conditions générales du contrat de sous-traitance et en application de l'article 6 des trois avenants au contrat de sous-traitance et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société Fayat bâtiment. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-3

ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Rôle N° RG 21/01688. Arrêt n° 2025/39. N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4TF. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 25 novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le RG n° 2019F00992.

 

APPELANTE :

SARL SLVR TRAVAUX

prise en la personne de son gérant, Monsieur X., domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1], représentée par Maître Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Leslie NERGUTI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

 

INTIMÉE :

SASU FAYAT BATIMENT

anciennement dénommée CARI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 2], représentée par Maître Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Maître Stéphane ENGELHARD de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TANGUY, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marianne FEBVRE, présidente, Madame Béatrice MARS, conseillère, Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ayant déclaré déposer leurs dossiers sans plaider, ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 février 2025 ; Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par contrat du 14 septembre 2016, la société Fayat bâtiment a sous-traité le lot n°11 « peinture » du chantier de réhabilitation de l'immeuble situé à [Adresse 3], à la société SLVR, pour un montant global et forfaitaire de 408.000 euros HT, le délai global d'exécution étant fixé à 8 mois.

Suite à trois avenants, le montant du marché était porté à 493.746,80 euros HT, comprenant des travaux supplémentaires et une moins-value de 8.328 euros HT correspondant :

- aux travaux de peinture du sous-sol réalisés par une autre société en lieu et place de la société SLVR pour un montant de 5 806 euros HT,

- aux travaux consistant à supprimer la tapisserie imprimée au niveau courant pour un montant de 2.522 euros HT.

Les travaux ont été réceptionnés le 5 décembre 2017.

Par un mémoire en réclamation transmis le 3 septembre 2018, la société SLVR a sollicité une rémunération complémentaire à hauteur de 126.048,55 euros HT que la société Fayat bâtiment a refusé par courrier du 21 novembre 2018.

La société SLVR a adressé son décompte définitif le 7 décembre 2018 pour un montant total de 627.235,35 euros HT, soit un solde de 130.784,52 euros HT, et ce décompte définitif a été contesté par la société Fayat bâtiment qui a notifié à la société SLVR un décompte définitif d'un montant total de 501 186,80 euros HT correspondant au montant du marché plus avenants ainsi qu'à des travaux en plus-value acceptés pour un montant de 7.440 euros HT, le solde restant dû aux termes de ce décompte s'élevant à 7.389,14 euros HT. La société Fayat bâtiment a réglé ce solde à la société SLRV en janvier 2019.

Le 2 avril 2019, la société SLVR a assigné la société Fayat bâtiment devant le tribunal de commerce de Marseille en réparation de ses préjudices résultant de l'inobservation par la société Fayat bâtiment de ses obligations contractuelles découlant :

- de l'article 13 du contrat de sous-traitance qui imposait à l'entreprise principale de la mettre en demeure de réaliser les travaux dans les délais convenus avant de recourir aux services d'une entreprise tierce, l'entreprise générale lui ayant ainsi comptabilisé une moins-value injustifiée,

- et de l'article 4.1 du DTU 59.1 peinture qui obligeait 1'entreprise générale de permettre à la société SLVR de réaliser ses travaux de peinture dans des locaux libres de la présence de tout autre corps d'état, ce qui a eu pour effet d'entraîner un retard conséquent dans la mise en œuvre des travaux de peinture et un supplément de main-d'œuvre non négligeable pour parvenir à respecter les délais de livraison.

Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a :

- déclaré la société SLVR SARL irrecevable en sa demande de paiement de dommages et intérêts fondée sur l'inexécution des dispositions de l'article 4.1 du DTU 59.1 peinture ;

- débouté la société SLVR SARL de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

- condamné la société SLVR SARL à payer à la société Fayat bâtiment SAS anciennement dénommée Cari la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

- conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, laissé à la charge de la société SLVR SARL les dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;

- conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, ordonné pour le tout l'exécution provisoire ;

- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, 'ns et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.

Par déclaration du 4 février 2021, la société SLVR a relevé appel de ce jugement.

[*]

Par conclusions remises au greffe le 10 février 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour de :

-infirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 25 novembre 2020 en ce qu'il a :

* déclaré la société SLVR irrecevable en sa demande de paiement de dommages et intérêts fondée sur l'inexécution des dispositions de l'article 4.1 du DTU 59.1 peinture,

* débouté la société SLVR de toutes autres demandes, fins et conclusions,

* condamné la société SLVR à payer à la société Fayat bâtiment, anciennement dénommée Cari, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,

* laissé à la charge de la société SLVR les dépens toutes taxes comprises de la présente instance,

* ordonné pour le tout l'exécution provisoire,

- débouter la société Fayat de l'ensemble de ses demandes,

Statuant à nouveau,

- déclarer l'article 6 des avenants n°1 à 3 au contrat de sous-traitance réputé non-écrit sur le fondement des articles 1171 alinéa 1er du code civil et L. 442-6-1 alinéa 2 du code de commerce, et subsidiairement, le déclarer nul sur le fondement de l'article 1143 du code civil, et en conséquence le déclarer inopposable à la société SLVR,

En conséquence,

A titre principal,

- condamner la société Fayat à verser à la société SLVR la somme de 5.806 euros hors-taxes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'inexécution des stipulations de l'article 13 du contrat de sous-traitance,

- condamner la société Fayat à verser à la société SLVR la somme de 126.048,55 euros HT (hors frais généraux 1,25) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'inexécution des dispositions de l'article 4.1 du DTU 59.1 Peinture en ce que l'entreprise générale n'a pas permis à la société SLVR de réaliser ces travaux de peinture dans des locaux libres de la présence de tout autre corps d'état,

A titre subsidiaire,

- condamner la société Fayat à verser à la société SLVR la somme de 126.048,55 euros (hors frais généraux 1,25) au titre d'une rémunération complémentaire justifiée en raison du bouleversement de l'économie générale du marché auquel elle a été confrontée,

En tout état de cause,

- débouter la société Fayat de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Fayat à verser à la société SLVR la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Fayat aux entiers dépens d'appel.

[*]

Par conclusions remises au greffe le 30 juillet 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Fayat bâtiment demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 25 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Marseille en toutes ses dispositions, et notamment :

Sur la demande de paiement de la somme de 5.806 euros :

- constater que cette moins-value a été expressément et contractuellement convenue dans l'avenant n°3 dûment signé par la société SLVR,

- constater en tout état de cause que cette somme correspond à des travaux que la société SLVR reconnaît ne pas avoir réalisés,

- débouter la société SLVR de sa demande à ce titre,

Sur la demande en paiement de la somme de 126.048,55 euros HT :

A titre principal,

- déclarer irrecevables les demandes de la société SLVR au visa de l'article 4-315 du contrat de sous-traitance,

A titre subsidiaire,

- déclarer irrecevables les demandes de la société SLVR au visa de l'article 6 des avenants signés entre les parties,

A titre très subsidiaire,

- constater que le prix global et forfaitaire du marché inclut les sujétions inhérentes aux travaux,

- dire et juger que la société SLVR ne peut prétendre à aucune rémunération complémentaire à ce titre,

- constater qu'aucune faute contractuelle de la société Fayat bâtiment n'est démontrée,

- dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société Fayat bâtiment n'est pas susceptible d'être engagée,

- constater en tout état de cause que le préjudice allégué ne repose sur aucune pièce probante et n'est absolument pas démontré,

- débouter la société SLVR de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause,

-condamner la société SLVR à régler à la société Fayat bâtiment la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2024.

Titrage Contrats, Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction, Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs :

Sur la demande en paiement de la somme de 5.806 euros HT correspondant à une moins-value sur les travaux de peinture du sous-sol :

L'article 13 du contrat de sous-traitance stipule que « en cas de retard résultant du manque de moyens mis en œuvre par le sous-traitant, l'entrepreneur principal pourra, après mise en demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai de trois jours à compter de la réception de ladite mise en demeure, mettre en place des moyens supplémentaires aux frais, risques et torts exclusifs du sous-traitant.

Les frais résultants de la défaillance du sous-traitant s'entendent du montant du contrat de remplacement ou des travaux effectués par l'entreprise principale, y compris tous frais et préjudices inhérents à la défaillance ».

La société SLVR reproche à la société Fayat bâtiment de ne pas avoir respecté cette obligation de la mettre en demeure de procéder aux travaux, d'avoir eu recours aux services d'une autre entreprise pour l'exécution de ces travaux et de l'avoir ainsi mise dans l'impossibilité de pallier elle-même les manquements inhérents aux travaux de peinture du sous-sol, et de lui avoir appliqué une retenue d'un montant de 5 806 euros hors-taxes sur l'avenant n°3.

La société Fayat bâtiment lui oppose que cette retenue n'a pas été décidée unilatéralement par elle-même pour pallier la défaillance de la société SLVR et que dès lors, aucune mise en demeure n'avait lieu d'être adressée à la société SLVR.

Elle expose à juste titre qu'au contraire, cette moins-value a été intégrée à l'avenant n°3 qui a été signé par la société SLVR, que cette moins-value n'a jamais été contestée par la société SLVR et qu'elle correspond à une prestation qui n'a pas été réalisée par celle-ci.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la société SLVR de sa demande en paiement d'une moins-value qui résulte d'une stipulation contractuelle qui tient lieu de loi entre les parties et le jugement sera donc confirmé de ce chef.

 

Sur la demande en paiement de la somme de 126.048,55 euros HT pour manquement de la société Fayat bâtiment à l'article 4.1 du DTU 59.1 :

L'article 4.1. du CCT peinture, s'intitulant « remise du chantier au peintre », prévoit que « au moment de l'exécution des travaux de peinture (travaux neufs et rénovation), (…) les locaux à peindre doivent être libres de la présence de toutes autres corps d'état ».

La société SLVR soutient que durant tout le déroulement de sa mission, elle a dû composer avec la présence d'autres corps d'état, ce qui a engendré des difficultés dans la réalisation de ses travaux et a causé un retard d'exécution. Elle expose qu'elle a interpellé l'entreprise générale sur ces difficultés par courrier du 30 juin 2017.

La société Fayat bâtiment lui oppose la forclusion de l'article 4-315 des conditions générales du contrat de sous-traitance ainsi que l'irrecevabilité de ses demandes au regard de l'article 6 des avenants.

Aux termes de l'article 4-315 des conditions générales du contrat de sous-traitance, à peine de forclusion, (le sous-traitant doit) signaler par écrit à l'entrepreneur principal dans un délai maximum de 10 jours à compter de leur constatation par le sous-traitant tous les faits qui peuvent justifier une demande ou une réclamation.

Or ce n'est que par lettre non datée mais que la société SLVR invoque comme étant un courrier du 27 juin 2017 que celle-ci s'est plainte auprès de l'entreprise générale, de l'occupation des lieux par d'autres corps d'état en ces termes : « (…) Le dernier planning objectif travaux TCE établi le 14 avril 2017 est obsolète. Nous constatons des retards de réception de support à savoir :

Niveau R+1 les circulations que vous deviez mettre à notre disposition le 10 mai

Niveau R+2 : les chambres que vous deviez mettre à notre disposition le 02 mai et ainsi de suite sur les autres niveaux ».

Il en ressort que la société SLVR avait connaissance d'une difficulté dans l'exécution de ses travaux dès le 2 et le 10 mai mais qu'elle n'a formulé sa réclamation que par lettre du 27 juin 2017, soit plus d'un mois après la constatation des faits, la date prévue de livraison n'ayant aucune incidence puisque l'article 4-315 des conditions générales ne fait référence qu'à la date de « constatation par le sous-traitant (de) tous les faits qui peuvent justifier une demande ou une réclamation ».

La demande formée par la société SLVR encourt donc la forclusion.

La société SLVR prétend que ce devoir d'information n'a pas vocation à s'appliquer pour des faits dont l'entrepreneur principal est à l'origine et qui sont donc parfaitement connus de ce dernier, comme c'est le cas, en l'espèce, du retard de mise à disposition des ouvrages.

Il n'est cependant nullement établi que la société Fayat bâtiment serait à l'origine des retards de livraison du support ni que ces faits seraient exclus de l'application de l'article 4-315 précité, cet article visant « tous les faits » et ayant pour but de permettre à l'entrepreneur principal d'établir les liaisons et la coordination des travaux.

Par ailleurs, l'article 6 des trois avenants au contrat principal de sous-traitance stipule que « l'entreprise sous-traitante renonce expressément à toute réclamation et recours de quelque nature qu'il soit, amiable ou contentieux, pour tout fait générateur antérieur à la passation du présent avenant qui répute, en outre, régler toutes les conséquences directes ou indirectes de son objet.

La société SLVR conclut que cette clause doit être réputée non écrite sur le fondement de l'article 1171 alinéa 1er du code civil, estimant que le contrat de sous-traitance serait un contrat d'adhésion puisqu'elle se serait trouvée dans une situation où elle n'avait pas d'autre choix que d'accepter les conditions qui lui étaient proposées. Elle soutient ainsi que cette clause était non négociable, déterminée à l'avance par l'entreprise générale.

Elle ajoute que cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en application des dispositions de l'ancien article L. 442-6 2° du code de commerce.

Elle invoque enfin la nullité de cette clause sur le fondement de l'article 1143 du code civil au motif que l'entreprise Fayat bâtiment présenterait un poids économique lui permettant de maintenir ses sous-traitants dans un état de dépendance.

L'article 1171 du code civil applicable en l'espèce dans sa version en vigueur du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018 prévoit que, dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

Si les avenants signés ont la même présentation formelle, il convient de constater qu'ils sont autonomes et nécessitent d'être complétés et adaptés au marché, notamment en ce qui concerne les travaux en plus-value et en moins-value, le montant modifié du marché, le nouveau délai contractuel ainsi que les modalités d'exécution de celui-ci, ce qui exclut la qualification de contrat d'adhésion.

Or la société SLVR ne prouve nullement que l'ensemble des clauses n'a pas fait l'objet d'une négociation préalable et que les avenants lui auraient été unilatéralement imposés par la société Fayat bâtiment.

La société SLVR soutient également que la clause de renonciation précitée est réputée non-écrite sur le fondement de l'ancien article L. 442-6 2° du code de commerce.

Cet article dispose que « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (…) 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »

Toutefois la signature d'avenants ont eu précisément pour objet de régler les éventuels différends qui ont pu survenir entre l'entreprise générale et son sous-traitant et ils ont conduit la société Fayat bâtiment, notamment dans l'avenant n°3, à accéder à la demande en paiement de la société SLVR pour « complément de prestation pour incidences des phasages du lot cloison-doublages » à hauteur de 22 000 euros, mettant fin au différend les opposant, la société SLVR renonçant en contrepartie de cette indemnisation à toute réclamation complémentaire au titre de faits générateurs antérieurs. Les avenants qui résultent ainsi d'une négociation entre les parties et qui comportent des engagements réciproques ne créent pas de déséquilibre significatif entre les parties.

La société SLVR invoque enfin la nullité de la clause de renonciation prévue aux avenants au motif que, compte tenu des coûts très conséquents qu'elle avait d'ores et déjà avancés, elle n'avait d'autres choix que d'accepter les avenants qui lui étaient soumis si elle voulait être réglée de ses travaux supplémentaires. Il ne saurait toutefois être déduit du seul poids économique différent des deux sociétés que la société SLVR s'est trouvée dans un état de contrainte. Il convient d'ailleurs de relever que les différents avenants ont eu pour but de porter le marché initial de 408 000 euros HT à la somme de 493 746,80 euros HT, ce qui a bénéficié à la société SLVR. Celle-ci ne rapporte donc pas la preuve de s'être trouvée dans une situation de dépendance qui justifierait que soit prononcée la nullité de la clause de renonciation prévue à l'article 6 des avenants.

L'avenant n°3 a été signé le 20 décembre 2017 et, par conséquence, toute réclamation portant sur des faits antérieurs à cette date, en particulier les problèmes évoqués dans le courrier du 27 juin 2017, est réputée être réglée par cet avenant. Or, les demandes de la société SLVR portent sur des faits survenus lors de la réalisation des travaux et par conséquent antérieurs à la date de l'avenant n°3 stipulant la renonciation de la société SLVR à toute réclamation pour ces faits antérieurs à cette date.

Il résulte des considérations qui précèdent que la demande en paiement de la somme de 126.048,55 euros HT formée par la société SLVR est irrecevable sur le fondement de l'article 4-315 des conditions générales du contrat de sous-traitance et en application de l'article 6 des trois avenants au contrat de sous-traitance et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société Fayat bâtiment.

A titre subsidiaire la société SLRV réclame le paiement d'une rémunération complémentaire de 126.048,55 euros en invoquant un bouleversement de l'économie générale du marché à forfait du fait de l'entrepreneur principal.

Le contrat de sous-traitance a été conclu pour un montant global et forfaitaire de 408.000 euros HT, porté à 493.746,80 euros HT par trois avenants.

Il appartient à la société SLVR de démontrer que les avenants ont bouleversé l'équilibre du contrat et ont conduit à un coût final des travaux largement supérieur au prix prévu à l'origine.

Elle prétend que les travaux supplémentaires lui ont coûté une somme de 133.781,55 euros HT de plus que le prix global du marché arrêté après le troisième avenant.

Il convient de constater qu'elle a signé les trois avenants qui ont donné lieu à un complément de rémunération et à un allongement des délais d'exécution, ce qui exclut le bouleversement de l'économie du contrat.

Elle attribue l'augmentation du coût des travaux supplémentaires non pas à la réalisation d'un volume plus important de travaux sans rémunération ou sans délai supplémentaire mais à un décalage des délais en raison de la présence sur le chantier d'autres corps d'état pendant l'exécution de ses travaux et à la nécessité d'un recours à un renfort de main-d'œuvre non prévu au marché, ce qui ne relève pas du bouleversement de l'économie du contrat.

Enfin elle fait état d'une hausse d'environ 37% par rapport au prix final du marché, soit 133 781,55 euros sur un marché de 493 746,80 euros HT sans toutefois établir de manière incontestable que cette hausse serait imputable à l'entrepreneur principal plutôt qu'à sa propre défaillance dans l'exécution des travaux.

Sa demande en paiement d'une indemnité, fondée sur le bouleversement de l'économie du contrat, sera par conséquent rejetée.

La société SLRV qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens et à payer à la société Fayat bâtiment une indemnité au titre des frais irrépétibles que celle-ci a exposés.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs :

La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Condamne la société SLVR à payer à la société Fayat bâtiment la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la société SLVR aux dépens.

Le Greffier,                                       La Présidente,