CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-3), 6 mars 2025
- TGI Grasse, 3 juillet 2019 : RG n° 14/01718
CERCLAB - DOCUMENT N° 23487
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-3), 6 mars 2025 : RG n° 21/15000
Publication : Judilibre
Extrait : « Mme Z. ne précise pas le fondement juridique de sa demande, mais il sera rappelé comme l'a fait le premier juge que l'article 1171 du code civil relatif aux clauses contractuelles créant un déséquilibre significatif entre les parties, n'est applicable qu'aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016. Dès lors, seul l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation était applicable en l'espèce.
Celui-ci dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
En l'espèce, il a été indiqué que les prêteurs ne pouvaient être qualifiés de prêteurs habituels et ne peuvent donc se voir attribuer la qualité de professionnels. Les dispositions du code de la consommation ne leur sont donc pas applicables.
En l'absence de fondement légal, les clauses litigieuses ne peuvent être qualifiées d'abusives et Mme Z. sera déboutée de sa demande à ce titre. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 3-3
ARRÊT DU 6 MARS 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/15000. N° Portalis DBVB-V-B7F-BII7K. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 3 juillet 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le RG n° 14/01718.
APPELANT :
Maître X.
de nationalité Française, demeurant [Adresse], représenté par Maître Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Maître François DE MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉS :
Madame Y. épouse Z.
née le [Date naissance] à [Localité], demeurant [Adresse], représentée par Maître Marylou DIAMANTARA de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Z., décédé, aux droits duquel intervient Mme Z. ayant droit
né le [Date naissance] à [Localité], demeurant [Adresse], représenté par Maître Marylou DIAMANTARA de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur H.
Décédé, né le [Date naissance] à [Localité], demeurant [Adresse], représenté par Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER - MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Madame XP veuve H.
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de son défunt mari Mr H., née le [Date naissance] à [Localité], demeurant [Adresse], représentée et assistée de Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER - MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur L.
Décédé, né le [Date naissance] à [Localité] (Pays), demeurant [Adresse], représenté Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER - MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur JM
né le [Date naissance] à [Localité] (pays), demeurant [Adresse 72], représenté et assisté de Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER - MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame UW veuve VU
Décédée, née le [Date naissance] à [Localité], demeurant [Adresse], représentée par Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER - MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame A.
née le [Date naissance] à [Localité], demeurant [Adresse], représentée et assistée de Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER - MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur C.
Décédé, né le [Date naissance] à [Localité], demeurant [Adresse], représenté par Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER - MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur IV
né le [Date naissance] à [Localité], demeurant [Adresse], représenté et assisté de Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER - MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame YH épouse IV
née le [Date naissance] à [Localité 71], demeurant [Adresse], représentée et assistée de Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER - MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame TY
Décédée, née le [Date naissance] à [Localité], demeurant [Adresse], représentée par Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER - MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur T.
né le [Date naissance] à [Localité], demeurant [Adresse 9], représenté et assisté de Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER - MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame O. épouse XP,
demeurant [Adresse], représentée et assistée de Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER - MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur XP
né le [Date naissance] à [Localité], demeurant [Adresse], représenté et assisté de Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER - MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur H.
Décédé, né le [Date naissance] à [Localité], demeurant [Adresse], représenté par Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER - MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. F.A.C.S.,
représentée par Madame MM, dont le siège social est sis [Adresse], représentée et assistée de Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER - MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
Madame C., intervenante aux droits en sa qualité d'héritière de la totalité de la succession, de son père C.
née le [Date naissance] à [Localité], demeurant [Adresse 33], représentée et assistée de Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER - MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [X] [IO] [GZ] [WL] N., veuve de [DH] [U] [RE] H., intervenante aux droits, en sa qualité de conjoint survivant ayant opté pour la totalité en usufruit de la succession, de son conjoint [DH] [U] [RE] H.,
née le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 68] (MAROC),
demeurant [Adresse 55]
représentée et assistée de Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER - MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [NE] [X] H., intervenante aux droits, en sa qualité d'héritière pour le tout de la succession, sauf les droits du conjoint survivant, de son père [DH] [U] [RE] H.,
née le [Date naissance 21] 1977 à [Localité 52],
demeurant [Adresse 55]
représentée et assistée de Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER - MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [D] [FD] [G] L., intervenant en qualité d'héritier de [OC] L.
né le [Date naissance 23] 1949 à [Localité 61],
demeurant [Adresse 56]
représenté et assistée de Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER - MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [VN] X., intervenant en qualité d'héritier de Madame [LO] TY
né le [Date naissance 31] 1963 à [Localité 69],
demeurant [Adresse 27]
représenté et assisté de Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER - MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [FV] [HR] L. divorcée [TS], intervenante en qualité d'héritière de son père Monsieur [OC] L.
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 61],
demeurant [Adresse 38] (pays)
représentée et assistée Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER - MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur L., intervenant en qualité d'héritier de son père Monsieur L.
né le [Date naissance] à [Localité], demeurant [Adresse] (pays)
représenté et assisté de Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER - MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame K., intervenante en qualité d'héritière de Madame TY
née le [Date naissance] à [Localité], demeurant [Adresse 43], représentée et assistée de Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER - MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SERVICE DES DOMAINES DES [Localité 45]
intervenant volontairement en qualité de curateur à la succession de Mme [SC] UW veuve [XJ] VU, décédée le [Date décès 29]/2016 à [Localité 65],
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée et assistée de Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER - MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme VINCENT, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, Mme Magali VINCENT, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme Y. et M. Z. sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
Dans le courant de l'année 2011, ils ont éprouvé d'importantes difficultés financières. Mme Y. a alors contacté la SARL FACS et la société TDS Finances, courtiers en prêts, afin de trouver une solution de restructuration.
Aux termes de trois prêts reçus par Maître X., notaire à [Localité 48], plusieurs particuliers ont prêté à Mme Z. une somme totale de 240.000 euros :
- par un premier acte du 6 octobre 2011, les époux H. (pour la somme de 20.000 euros), M. I. (pour 20.000 euros), M. JM (pour 20.000 euros), Mme VU (pour 15.000 euros), Mme A. (pour 3 040) euros et M. C. (pour la somme de 25.000 euros) ont prêté à Mme Y. la somme totale de 103 040 euros, remboursable in fine sur une durée de trois ans, au taux d'intérêt annuel de 8 % ;
- par un deuxième acte authentique, le 8 décembre 2011, M. XP (pour 23.000 euros), M. H. (pour 25.000 euros) M. C. (pour 25.000 euros) Mme X. (pour 40.000 euros) et M. T. (pour 10.000 euros) ont prêté à Mme Y. la somme totale de 123.000 euros, remboursable in fine dans un délai de trois ans, au taux d'intérêt annuel de 8 % ;
- par un troisième acte authentique, le 28 février 2012, M. et Mme IV ont prêté à Mme Y. la somme de 13 960 euros, remboursable in fine sur une durée de trois ans, au taux de 8 % l'an.
En garantie de l'exécution de ces engagements, Mme Y. a affecté hypothécairement, au profit de ses créanciers, une maison d'habitation dont elle était propriétaire en propre, sise [Adresse 57].
Mme Y. a cessé d'honorer les échéances du prêt. Les consorts H. ont alors fait délivrer un « commandement de payer visant la clause d'exigibilité anticipée et tendant à la déchéance du terme », le 3 avril 2014.
Par exploit d'huissier du 12 février 2014, M. Z. a fait assigner l'ensemble des préteurs ainsi que M. X. devant le tribunal de grande instance de Grasse pour obtenir, au visa de l'article 215 alinéa 3 du code civil :
- la constatation qu'il n'a pas été appelé à la ratification des actes
- le prononcé de la nullité de la convention d'hypothèque conventionnelle
- la reconnaissance de ce que M. X. a commis une faute sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil,
- la condamnation des parties requises conjointement et solidairement à procéder au remboursement de tous les frais afférents à la prise d'hypothèque conventionnelle,
- la mainlevée de la convention d'hypothèque conventionnelle aux frais des parties requises,
- la condamnation des parties requises à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts, outre 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Parallèlement, remettant en cause la validité des prêts qui lui avaient été consentis, Mme Z. a fait assigner par acte du 20 février 2014, l'ensemble des préteurs, M. X. et le cabinet FACS devant le tribunal de grande instance de Grasse à titre principal, en nullité des actes de prêt et remboursement des intérêts contractuels et des frais d'expertise, outre 50.000 euros de dommages-intérêts.
Les deux affaires ont été jointes par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse.
Par jugement en date du 3 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a notamment :
- débouté les époux Z. de leur demande de nullité des contrats de prêt des 6 octobre 2011, 8 décembre 2011 et 28 février 2012
- débouter les époux Z. de leur demande de nullité des clauses abusives figurant au contrat de prêt
- fait droit à la demande de nullité des hypothèques conventionnelles consenties par Mme Y. et ordonner la mainlevée des hypothèques conventionnelles
- constater que Maître X. a manqué à son obligation de conseil en ne menant pas les investigations indispensables à l'efficacité des actes d'hypothèque
- dit que Maître X. devra relever et garantir des préteurs de l'ensemble des frais de mainlevée d'hypothèque
- débouter M. et Mme Z. de leur demande indemnitaire formée à l'encontre de Maître X.
- dit n'y avoir eu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
Par déclaration en date du 15 juillet 2019, M. X. a interjeté appel dudit jugement en ce qu'il a annulé les hypothèques et ordonner leur mainlevée, reconnu la faute du notaire, reconnu le lien causal et le préjudice et l'a condamné à garantir les préteurs des frais de mainlevée.
Par ordonnance du 27 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a radié l'instance pour défaut de régularisation de la procédure à l'égard des héritiers de M. Z.
L'affaire a été réenrôlée le 21 octobre 2021.
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 décembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions récapitulatives n°2 signifiées par RPVA le 31 octobre 2024, M. X. demande à la cour de :
Sur le désistement
Vu les Articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
- Dire et juger le désistement intervenu parfait dans les rapports entre Maître X., d'une part, et les prêteurs, d'autre part,
- Dire et Juger l'instance éteinte et la Cour dessaisie de ce chef,
- Laisser à Maître X. la charge des dépens de ladite instance,
Reformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse du 3 juillet 2019 en ce qu'il a :
- Annulé les hypothèques conventionnelles consentie par Mme Y. épouse Z. et portant sur un bien sis à [Adresse 47], dont bénéficiaient ensemble les Consorts H.,
- Ordonné la mainlevée desdites inscriptions,
- Reconnu une faute de Maître X.,
- Reconnu le lien causal,
- Retenu l'existence d'un préjudice,
Et statuant à nouveau
Vu l'Article 215 du Code Civil,
- Déclarer Mme Y. tant à titre personnel qu'en qualité d'héritière de M. Z. irrecevable en ses demandes,
- Déclarer Mme Y. tant à titre personnel qu'en qualité d'héritière de M. Z. mal fondée en ses demandes,
- Débouter Mme Y. tant à titre personnel qu'en qualité d'héritière de M. Z. de sa demande aux fins de mainlevée des hypothèques conventionnelles,
- Débouter Mme Y. tant à titre personnel qu'en qualité d'héritière de M. Z. de sa demande au titre des frais mainlevée des hypothèques conventionnelles,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse du 3 juillet 2019 pour le surplus
et y ajoutant en tant que de besoin
Vu l'Article 1137 du Code Civil
Vu les Articles L. 519-1 et L. 519-2 du Code Monétaire et Financier
- Débouter Mme Y. tant à titre personnel qu'en qualité d'héritière de M. Z. de ses demandes aux fins de nullité des trois actes de prêts passés en l'étude de Maître X. notaire les 6 octobre 2011, 8 décembre 2011 et 28 février 2012,
- Dire et juger Mme Y. tant à titre personnel qu'en qualité d'héritière de M. Z. ne caractérise pas le lien de causalité qui doit nécessairement exister entre la faute invoquée et le préjudice allégué,
- Dire et juger que Mme Y. tant à titre personnel qu'en qualité d'héritière de M. Z. ne caractérise son dommage ni dans son principe ni dans son quantum,
- Débouter Mme Y. tant à titre personnel qu'en qualité d'héritière de M. Z. de l'ensemble des demandes qu'elle dirige à l'encontre de Maître X.,
En toute hypothèse
- Condamner Mme Y. à payer à Maître X. la somme de 5.000 euros au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Mme Y. aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ société d'avocat qui y a pourvu, conformément aux dispositions de l'Article 699 du Code de Procédure Civile.
[*]
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 30 septembre 2024, Mme XP agissant en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de M. H., M. L., Mme L., M. R. trois pris en leur qualité d'héritiers de M. L., M. JM, M. le directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritime curateur de la succession vacante de Mme UW, Mme A., Mme C. venant aux droits de son père C., M. [XP, Mme N., Mme H. tous deux venants aux droits de M. H., M. X., Mme K. tous deux pris en qualité d'héritiers de Mme TY, M. T., M. IV, la SARL FACS et Mme [MM demandent à la cour de :
-Valider le désistement d'appel sollicité par M. X.
- Déclarer les demandes de Mme Z. irrecevables et subsidiairement, mal fondées
En conséquence,
Débouter Mme Z. de toutes ses demandes et Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée (avec son défunt mari) de leurs demandes à l'encontre des prêteurs ;
Condamner Mme Z. au paiement d'une somme de 22.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens.
[*]
Par conclusions récapitulatives et en réponse signifiées par RPVA le 24 mars 2020, M. et Mme Z. demandent à la cour de :
Prononcer la nullité des trois actes de prêts passés en l'étude de Maître X. notaire en date des 6 octobre 2011, 8 décembre 2011 et 28 février 2012,
Subsidiairement, à défaut de prononcer cette nullité :
Déclarer usuraires les TEG pratiqués pour les trois prêts,
Annuler toute disposition contractuelle relative aux taux d'intérêts,
Annuler les trois clauses abusives contenues dans chacun des trois contrats de prêts,
Dans tous les cas :
Condamner in solidum :
M. H.,
Mme XP épouse H.,
M. L.
Mme L.
M. L.
M. JM
Mme UW veuve VU,
Mme A. divorcée [NK],
Mme C.,
M. XP
Mme N. veuve H.,
Mme H.
M. X.
Mme K.
M. T.,
M. IV,
Mme YH épouse IV,
La SARL FACS,
Mme [JT] MM née O.
à payer à Mme Z. la somme totale de 42 853,40 euros remboursée au titre des intérêts contractuels jusqu'en septembre 2013 ;
Condamner solidairement les prêteurs, le cabinet FACS, Mme MM née O. et Maître X. à rembourser à Mme Z. les sommes qu'elle a payées pour leur compte du Cabinet FACS soit 32 603 euros (14 383 + 16 217 + 2 003,33),
Dire et juger que Maître X. a commis une faute en n'informant pas et ne conseillant pas utilement Mme Z. et en acceptant de passer les actes litigieux contraires à la Loi,
Condamner les prêteurs, le cabinet FACS, Mme MM née O. ainsi que Maître X. sous la même solidarité, à payer à Mme Z. la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Dire et juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 12 février 2014 ;
Ordonner la compensation des sommes dues respectivement,
Sur les hypothèques conventionnelles
Vu l'article 215 al 3 du Code civil,
Vu l'article 1382 du Code civil,
Constater que M. Z. n'est pas intervenu aux actes d'hypothèques conventionnelles consentis sur le domicile commun,
Prononcer la nullité desdites hypothèques conventionnelles.
Dire et juger que le notaire, Maître X. a commis une faute sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil,
Condamner Maître X. à procéder au remboursement de tous les frais afférents à la prise des hypothèques conventionnelles,
Ordonner qu'il soit procédé à la mainlevée des hypothèques conventionnelles suivantes :
- Dépôt du 10 octobre 2011 - Référence d'enliassement 2011XX21 - Acte du 6 octobre 2011 ;
- Dépôt du 12 décembre 2011 - Référence d'enliassement 201ZZ707 - Acte du 8 décembre 2011
- Dépôt du 2 mars 2012 - Référence d'enliassement 201ZZ233 - Acte du 28 février 2012
Portant sur la parcelle [Cadastre 49] située lieudit [Adresse 1].
Dire et juger que les frais de ces mains levées seront mis à la charge de Maître X.,
Condamner Maître X. à payer à M. Z. la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts.
Condamner les intimés ainsi que Maître X. à payer à Mme Z. et M. Z. une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des conclusions et pièces de Mme Z. :
Il apparaît que l'affaire avait été fixée initialement à l'audience du 3 décembre 2024, les parties en ayant été avisées le 25 septembre 2024. Néanmoins, par courrier du 3 octobre 2024, le conseil de Mme Z. a sollicité un nouveau calendrier de procédure pour se mettre en état. Le 7 octobre 2024, les parties étaient avisées que l'affaire serait fixée au 7 janvier 2025 avec une clôture au 24 décembre 2024. Le 31 octobre 2024, le conseil de M. X. adressait de nouvelles conclusions aux parties.
La veille de la clôture à 14h30, le conseil de Mme Z. a signifié par RPVA des nouvelles conclusions, ainsi que trois nouvelles pièces (n°49 à 51). Le 31 décembre 2024, M. X. a conclu au rejet de ces écritures et des nouvelles pièces au motif que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté.
Le 3 janvier 2025 à 16h30, Mme Z. a signifié de nouvelles conclusions récapitulatives en sollicitant le rabat de l'ordonnance de clôture afin de les déclarer recevables.
Il résulte des articles 15 et 16 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense et qu'il appartient au juge, en toutes circonstances, de faire observer le principe de la contradiction.
Par ailleurs, l'article 954 du même code relatif au formalisme des conclusions d'appel prévoit que si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
Enfin, l'ordonnance de clôture répond au souci de s'assurer que les conclusions définitives des parties ont bien été échangées avant l'audience entre elles.
Or, il apparaît que dans la présente procédure d'appel initiée en 2019, Mme Z. avait établi ses précédentes conclusions le 24 mars 2020. Elle a procédé à un changement d'avocat le 27 février 2024, soit 10 mois avant la date de l'ordonnance de clôture. Les conclusions de Mme Z. du 23 décembre 2024, soit plus de quatre ans après les précédentes, ne respectent pas les dispositions précitées de l'article 954 alors qu'elles comportent manifestement des développements nouveaux et des demandes nouvelles.
Ainsi, en signifiant des conclusions quelques heures avant l'intervention de la clôture, pendant les vacations, comportant des développements et des demandes nouvelles sans les distinguer alors que les conclusions font une trentaine de pages, Mme Z. a mis les autres parties dans l'impossibilité d'en prendre connaissance utilement et d'y répondre avant la clôture ou même avant l'audience de plaidoiries. Or, Mme Z. ne justifie pas de circonstances ou d'éléments nouveaux l'ayant contrainte à conclure si tardivement dans une procédure si ancienne, la constitution d'un nouvel avocat 10 mois auparavant ne pouvant être un motif sérieux.
Il s'agit donc manifestement d'une violation du principe de contradictoire qui ne peut qu'être sanctionnée par l'irrecevabilité des conclusions et pièces (49 à 51) signifiées le 23 décembre 2024 de Mme Z. alors que les autres parties ne sollicitent pas une révocation de l'ordonnance de clôture.
Par ailleurs, Mme Z. ne justifiant pas d'une cause grave pouvant entraîner la révocation de l'ordonnance de clôture, en application de l'article 914-3 du code de procédure civile, les conclusions du 3 janvier 2025 de Mme Z. seront déclarées irrecevables.
Il conviendra donc de ne retenir au bénéfice de Mme Z., que les conclusions récapitulatives et en réponse signifiées par RPVA le 24 mars 2020.
Sur le désistement partiel :
Il y a lieu de constater le désistement de M. X. de ses demandes à l'encontre des prêteurs qui l'ont accepté et de le déclarer parfait.
Sur la nullité des actes de prêts :
Sur le dol :
Au soutien de sa demande de nullité des actes de prêt, Mme Z. invoque le dol au visa de l'ancien article 1116 du Code civil. Elle soutient que la gérante du cabinet FACS s'est déplacée à son domicile pour évaluer la valeur de son bien immobilier alors qu'elle était dans une situation personnelle et financière difficile et qu'elle l'a convaincue d'emprunter une somme plus importante que celle initialement souhaitée. Ainsi, elle considère que le cabinet FACS a abusé de sa situation de nécessité et de faiblesse.
Les prêteurs comme le notaire, contestent tout dol dès lors qu'il n'y a eu aucun démarchage de la part des prêteurs qui ne sont pas à l'origine du financement et aucune manœuvre de leur part, soutiennent que Mme Z. a été parfaitement informée de l'opération et de ses conditions par le notaire comme l'attestent les mentions manuscrites qu'elle a rédigées lors de chaque acte de prêt.
Selon l'article 1116 ancien du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Le dol qui suppose une intention de tromper, est une cause de nullité du contrat lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties pour surprendre et tromper l'autre ont déterminé celle-ci à contracter.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'au début de l'année 2011, M. et Mme Z. ont rencontré des difficultés financières sans que leur importance ne puisse être caractérisée, faute de documents en ce sens. Il ressort ainsi, d'un courrier du 6 juillet 2011 de la gérante de la SARL Facs, mais aussi d'un mandat de recherche conclu le 5 septembre 2011 avec la SARL TDS que ce sont M. et Mme Z. qui ont contacté ces deux courtiers pour un financement et qu'il ne s'agit en aucun cas d'une opération de démarchage à domicile. De même, Mme Z. qui allègue avoir été contrainte d'emprunter une somme supérieure à son intention initiale par la société Facs n'en rapporte pas la preuve dès lors que cette dernière avait donné son accord pour une somme de 150.000 euros et que c'est Mme Z., elle-même qui va solliciter lors du mandat de recherche avec la société TDS un financement à hauteur de 230.000 euros. Les autres pièces produites justifient que Mme Z. était parfaitement informée des conditions des prêts, et notamment de l'affectation hypothécaire de son bien immobilier, bien que les mentions manuscrites évoquées par M. X. ne soient pas produites. En effet, elle établissait avec son mari une attestation en date du 2 juin 2011 par laquelle ils certifiaient que « le remboursement de son prêt en réméré se fera par la vente de notre villa. Nos revenus ne suffisant pas à faire un refinancement ». Elle ne saurait donc arguer du fait qu'elle n'avait pas connaissance que la vente de son bien immobilier était une des possibilités de remboursement du capital emprunté.
Toutefois, pour caractériser des manœuvres frauduleuses, Mme Z. soutient que les prêteurs étaient des prêteurs habituels et que la société Facs est un intermédiaire en opérations de banque non habilité au sens des articles L. 519-1 et L. 519-2 du code monétaire et financier.
Les prêteurs, la SARL Facs et M. X. contestent la qualification de prêteur habituel et d'intermédiaire en opération de banque et soutiennent à juste titre, que cela n'a eu aucune incidence sur l'intention de Mme Z. d'emprunter.
En effet, d'une part, il ne peut être déduit du seul fait qu'ils ont déjà prêté à une autre personne par le passé, que les intimés sont des prêteurs habituels et que la SARL Facs qu'ils désignent comme leur mandataire, est un intermédiaire en opération de banque. D'autre part, comme le relève le premier juge, Mme Z. ne rapporte pas la preuve que la qualité des prêteurs ou du mandataire soit constitutive de manœuvres dolosives et ait pu avoir une quelconque incidence sur son intention d'emprunter alors qu'il a été établi qu'elle était en recherche de financement et cherchait à vendre son bien immobilier pour remédier à cette situation.
Mme Z. échoue donc à rapporter la preuve du dol commis à son encontre et sa demande de nullité à ce titre sera rejetée.
Sur le TEG :
Mme Z. soutient que les TEG des prêts sont usuraires compte tenu du fait que de nombreux frais n'ont pas été compris et qu'une clause contractuelle prévoyait une augmentation de 2% des intérêts dès la deuxième année. Elle fait valoir que si le TEG réel avait été valablement précisé, elle n'aurait pas contracté, mais sollicite aussi qu'il soit écarté.
M. X. et les prêteurs soutiennent que les TEG sont inférieurs au taux d'usure, que les frais ont été pris en compte et que Mme Z. ne rapporte pas la preuve du caractère erroné des taux.
L'article L. 313-1 ancien du code de la consommation dispose que dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
L'article L. 313-3 ancien du même code précise que constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les catégories d'opérations pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-3 sont définies à raison du montant des prêts.
L'article L. 313-4 ancien du même code dispose que lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L. 313-1 à L. 313-3 sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance.
Il est ainsi constant que la constatation d'un taux usuraire n'entraîne pas la nullité du prêt ou de la stipulation d'intérêts mais la restitution des sommes perçues indûment par le prêteur doit être ordonnée et ces sommes s'imputent sur les intérêts légitimement échus et subsidiairement sur le capital de la créance (Cass. com. 11 octobre 2011, n°10-14.359).
En l'espèce, les prêts litigieux font apparaître par ordre chronologique, un TEG respectivement de 8,63 %, 8,56 % et de 9,53 %. Or, à ces dates, le taux usuraire était fixé au 1er octobre 2011 à 10,10 % et au 1er janvier 2012 à 10,60 %.
Toutefois, il est exact que les prêts prévoyaient tous une clause dans leurs conditions générales selon laquelle « une augmentation de 2 % sera incluse aux intérêts globaux et à compter de la deuxième année et ainsi de suite ». Ils prévoyaient aussi que l'emprunteur « acquittera tous les frais, droits et honoraires des présentes et ce notamment qui en seront la suite et la conséquence, en ce compris notamment la création de la copie exécutoire à délivrer à chacun des prêteurs ».
Or, Mme Z. justifie que les frais de notaire ont été de 1.792,47 euros pour le premier acte, 2 008,53 euros pour le deuxième et 588,79 euros pour le troisième. Par ailleurs, elle rapporte la preuve qu'elle a versée au cabinet Facs les sommes de 14.383 euros lors du premier acte, 16.217 euros lors du deuxième et 2.003,33 euros au 3ème acte.
Cependant, tout d'abord, ces éléments ne sauraient servir de fondement à une action pour dol dès lors qu'il ne s'agit pas de manœuvres dolosives comme semble le solliciter Mme Z. dès lors qu'elle en était parfaitement informée à la simple lecture de l'acte.
D'autre part, comme le relève le premier juge, Mme Z. ne verse aucune pièce aux débats permettant de justifier les calculs qu'elle a effectué pour calculer le taux réel selon elle, alors que la charge de la preuve lui incombe. Or, ces seuls calculs, contestés par les autres parties, ne peuvent suffire, alors que la clause d'augmentation ne s'applique qu'après écoulement d'une période de deux ans et que la preuve des sommes versées à la société TDS qu'elle a prises en considération n'est pas rapportée.
Dès lors, Mme Z. échoue à rapporter la preuve que les TEG appliqués aient été erronés et usuraires. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de nullité des intérêts, qui n'est d'ailleurs pas la sanction du taux usuraire, et à sa demande de restitution des intérêts versés.
Sur les clauses abusives :
Mme Z. soutient que plusieurs clauses des prêts sont abusives et doivent donc être annulées, et plus précisément celle prévoyant une indemnité de 10 % en cas de déplacement de créance, la clause pénale prévoyant des frais au cabinet Facs dans l'hypothèse où le prêt devait durer plus longtemps que la durée initiale et celle lui interdisant de louer son bien immobilier pendant la durée des prêts.
Les prêteurs et M. X. contestent le caractère abusif des clauses.
Mme Z. ne précise pas le fondement juridique de sa demande, mais il sera rappelé comme l'a fait le premier juge que l'article 1171 du code civil relatif aux clauses contractuelles créant un déséquilibre significatif entre les parties, n'est applicable qu'aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016. Dès lors, seul l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation était applicable en l'espèce.
Celui-ci dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
En l'espèce, il a été indiqué que les prêteurs ne pouvaient être qualifiés de prêteurs habituels et ne peuvent donc se voir attribuer la qualité de professionnels. Les dispositions du code de la consommation ne leur sont donc pas applicables.
En l'absence de fondement légal, les clauses litigieuses ne peuvent être qualifiées d'abusives et Mme Z. sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la nullité des hypothèques conventionnelles :
M. Z. est décédé rendant irrecevables ses demandes formées dans ses conclusions. En l'état de l'irrecevabilité des conclusions, sa demande en nullité n'a pas été reprise par Mme Z.
Néanmoins, il convient de statuer sur ce point, M. X. sollicitant l'infirmation de la décision ayant annulé les hypothèques conventionnelles au motif que M. Z. n'y avait pas consenti.
M. X. soutient tout d'abord, au visa de l'article 215 du code civil, que l'action de M. Z. était prescrite puisqu'il était présent au moment de la conclusion des prêts faisant ainsi courir le délai d'un an.
L'article 215 du code civil dispose que « Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous. »
En l'espèce, bien que M. X. allègue que M. Z. était présent lors de la conclusion des prêts, force est de constater qu'il n'en rapporte pas la preuve. Sa présence éventuelle n'est pas mentionnée sur les actes de prêts et ne peut être déduit d'un courrier de Mme Z. envoyé plusieurs mois auparavant par lequel elle indique qu'elle « viendra avec son mari ». Ainsi, aucun élément ne permet de déterminer à quelle date, M. Z. a eu effectivement connaissance des actes et donc de l'hypothèque.
L'action intentée le 12 février 2014 n'apparaît donc pas prescrite.
Un époux agissant seul ne peut consentir une hypothèque sur un immeuble servant au logement de la famille. L'article 215 n'exige pas que pour un acte de nature à priver la famille de son logement, le consentement de chaque conjoint soit constaté par écrit, il suffit que ce consentement soit certain. Il doit porter non seulement sur le principe de la disposition des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, mais aussi sur les conditions de leur cession.
M. X. conteste le caractère de domicile familial de l'immeuble hypothéqué au motif qu'à la date des actes, M. et Mme Z. indiquaient demeurer à une autre adresse « [Adresse 39] ». Or, le bien hypothéqué est situé « [Adresse 54] ».
Toutefois, Mme Z. justifie par la production du relevé de propriété cadastrale annexé au commandement de payer valant saisie immobilière du 27 mai 2014 diligenté par les prêteurs que la parcelle [Cadastre 49] sise à [Localité 60], mentionnée sur les actes de prêts dispose des deux adresses et qu'il s'agit donc bien du même ensemble immobilier.
Par ailleurs, il ne saurait être déduit de l'attestation du 2 juin 2011 émanant des époux Z. selon laquelle ils s'engageaient à procéder à un remboursement du prêt en réméré par la vente de leur villa ou du mandat de recherche accordé à la société TDS pour un prêt hypothécaire, le consentement de M. Z. aux hypothèques contractées en vertu des trois prêts litigieux. En effet, ces documents signés plusieurs mois avant les prêts, sans que leurs conditions n'aient été alors connues, ne permettent pas de caractériser un consentement de M. Z. sur le principe et les conditions de la garantie ainsi accordée.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de nullité des hypothèques conventionnelles consenties par Mme Z. et le jugement sera confirmé sur ce point.
Les prêteurs ayant depuis régularisé des inscriptions d'hypothèque judiciaire, il n'y a plus lieu d'ordonner la mainlevée des hypothèques conventionnelles qui est devenue sans objet.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme Z...
Mme Z. sera condamnée à payer à M. X. la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et la somme de 1.500 euros aux prêteurs et à la Sarl Facs.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions de Mme Z. signifiées par RPVA le 23 décembre 2024 et les conclusions de Mme Z. signifiées par RPVA le 3 janvier 2025 et Ecarte les pièces n°49 à 51 communiquées par Mme Z. ;
Constate le désistement de M. UW X. à l'égard de Mme XP agissant en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de M. H., M. L., Mme L., M. R. trois pris en leur qualité d'héritiers de M. L., M. JM, M. le directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritime curateur de la succession vacante de Mme UW, Mme A., Mme C. venant aux droits de son père C., M. [XP, Mme N., Mme H. tous deux venants aux droits de M. H., M. X., Mme K. tous deux pris en qualité d'héritiers de Mme TY , M. T., M. IV, la SARL FACS et Mme MM et le déclare parfait ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 3 juillet 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M. UW X. à relever et garantir les prêteurs en l'état du désistement ;
Condamne Mme Z. à payer à M. UW X. la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme Z. à payer à Mme XP agissant en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de M. H., M. L., Mme L., M. R. trois pris en leur qualité d'héritiers de M. L., M. JM, M. le directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritime curateur de la succession vacante de Mme [UW, Mme A., Mme C. venant aux droits de son père C., M. XP, Mme N., Mme H. tous deux venants aux droits de M. [H., M. X., Mme K. tous deux pris en qualité d'héritiers de Mme TY, M. T., M. IV, la SARL FACS et Mme MM la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles à l'ensemble ;
Condamne Mme Z. aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT