CA AMIENS (1re ch. civ.), 6 mars 2025
- TJ Soissons (Jcp), 10 février 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 23491
CA AMIENS (1re ch. civ.), 6 mars 2025 : RG n° 23/01696
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Il résulte de ces dispositions combinées que la délivrance de l'information précontractuelle est une obligation qui incombe au professionnel. Il appartient donc à ce dernier de rapporter la preuve qu'il s'est libéré de cette obligation. »
2/ « En tout état de cause, il ne résulte d'aucun élément versé à la procédure que M. X. a été informé sur les caractéristiques essentielles de l'opération ni qu'il a été informé de son droit de rétraction et mis en possession du formulaire de rétractation ad hoc au jour de la commande. Il n'est pas contesté que M. X. a finalement exercé son droit de rétractation par courrier du 21 octobre 2021. Il résulte de la facture de la société INE et du bon de livraison que les équipements commandés ont été livrés le 4 janvier 2021. Dès lors, la démonstration n'étant pas faite que les informations relatives au droit de rétractation ont bien été fournies à M. X. dans les conditions prévues au 2° de l'article L.221-5, ce dernier bénéficie de la prolongation de 12 mois du délai de rétractation à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, soit 14 jours à compter du jour de la réception. Il convient donc de constater que la rétractation s'est effectuée dans les délais légaux, qu'elle est valide et qu'elle a anéanti le contrat. »
3/ « Ainsi, le prêteur est non seulement tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal mais également d'informer l'emprunteur d'une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer. De même, commet une faute et engage au même titre sa responsabilité le prêteur qui a libéré les fonds avant l'expiration du délai de rétractation. Par conséquent, le prêteur qui a versé les fonds de manière fautive peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l'espèce, la société Domofinance est dans l'incapacité de produire le bon de commande ni de justifier avoir vérifié sa régularité formelle et notamment que les informations relatives au droit de rétractation du consommateur et le formulaire de rétractation figuraient bien dans le contrat principal. Elle se contente de produire une « attestation de livraison » en date du 4 janvier 2021 signée par M. X. et il n'est pas contesté que les fonds ont été versés dès le lendemain à la société prestataire INE. Ainsi, il n'est pas contestable que les fonds ont été libérés avant le délai de rétractation de droit commun de 14 jours et avant même le délai réduit de rétractation de trois jours en cas de demande de livraison immédiate prévu par les articles L312-47 et R312-20 du code de la consommation qui n'est d'ailleurs ni invoqué ni justifié en l'espèce.
Dans ces conditions, la société Domofinance a engagé sa responsabilité pour ne pas pouvoir justifier d'avoir vérifié la régularité formelle du contrat principal et avoir libéré les fonds avant l'expiration du délai de rétractation.
Par ailleurs, si à la suite de l'exercice du droit de rétractation, l'emprunteur est en droit d'obtenir du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est insolvable ou en liquidation judiciaire ce qui est le cas en l'espèce. En effet, l'emprunteur se trouve nécessairement privé de la faculté d'obtenir la restitution du prix de vente par le prestataire.
L'anéantissement d'un crédit affecté à raison d'une rétractation du contrat principal, les fautes du prêteur et l'impossibilité de restitution du prix de la prestation ne sauraient être assimilées à la disparition d'une éventualité favorable.
De même, le préjudice de M. X. ne réside pas dans les dysfonctionnements des installations effectuées qu'il n'allègue pas mais dans l'impossibilité de la restitution de leur prix et le fait que l'installation ne soit pas défectueuse n'emporte aucun effet sur l'anéantissement des contrats et n'est pas de nature à exonérer le prêteur des manquements ci-dessus relevés.
Dès lors, le préjudice de M. X. est la conséquence directe des différents manquements de la société Domofinance dans la délivrance des fonds ci-dessus relevés et M. X. justifie ainsi d'un préjudice équivalent au montant du crédit affecté au financement de la prestation annulée.
Dans ces conditions, le préjudice de M. X. sera indemnisé par la privation du prêteur du droit à la restitution au capital emprunté et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. »
COUR D’APPEL D’AMIENS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 6 MARS 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/01696. N° Portalis DBV4-V-B7H-IXOZ. Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE :
SA DOMOFINANCE
agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3], [Localité 7], Représentée par Maître Emilie CHRISTIAN substituant Maître Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMÉS :
Monsieur X.
né le [Date naissance 5] à [Localité 9], de nationalité Française, [Adresse 6], [Localité 9], Représenté par Maître Jean-François CAHITTE substituant Me Elodie KAESER, avocat au barreau d'AMIENS, Ayant pour avocat plaidant Maître Karine LEBOUCHER, membre de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, Avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL INSTALLATION DES NOUVELLES ÉNERGIES
agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8], [Localité 2], Assignée selon les conditions de l'article 659 du code de procédure civile le 17/05/2023
SELARL EVOLUTION prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INSTALLATION DES NOUVELLES ENERGIES
domiciliée en cette qualité audit siège, [Adresse 4], [Localité 1], Assignée à secrétaire le 17/05/2023
DÉBATS : A l'audience publique du 12 décembre 2024, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCÉ DE L'ARRÊT : Le 6 mars 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
M. X. a conclu un contrat avec la société Installation des nouvelles énergies (INE) pour l'installation de deux pompes à chaleur et d'un ballon thermodynamique.
Suivant offre de prêt acceptée le 18 décembre 2020, la SA Domofinance a consenti à M. X. un crédit affecté à la fourniture et à l'installation de ces biens, d'un montant de 29.900 euros, remboursable en 100 échéances de 348,94 euros, assorti d'un taux d'intérêt débiteur fixe de 3,42 % l'an.
Le 4 janvier 2021, M. X. a signé la demande de financement pour une somme de 29.900 euros indiquant dans le même document que la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service avait été pleinement effectuée.
À la même date, la SARL INE a établi une facture pour un montant de 29.900 euros indiquant que la somme avait été payée.
La SA Domofinance a procédé au déblocage des fonds au profit de la société INE en date du 5 janvier 2021.
Le jeudi 19 août 2021, M. X. a déposé plainte pour escroquerie.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 21 octobre 2021 adressés à la société Centre expert de l'énergie et à la société INE, M. X. a entendu faire usage de son droit à rétractation.
Par jugement en date du 23 juin 2022, la société INE a été placée en liquidation judiciaire.
C'est dans ces conditions que M. X. a fait assigner la SA Domofinance par acte du 11 janvier 2022, et la SARL Installation des nouvelles énergies (INE) par exploit séparé du 13 janvier 2022, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons.
Par acte séparé du 2 août 2022, M. X. a fait assigner la SELARL Evolution, ès qualités de liquidateur de la société INE, en intervention forcée.
Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction en première instance.
Par jugement du 10 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a :
- Constaté la caducité du contrat conclu entre la société en liquidation Installation des nouvelles énergies et M. X. ;
- Constaté la caducité du contrat de crédit accessoire conclu le 18 décembre 2020 entre M. X. et la société Domofinance ;
- Fixé la créance de M. X. au titre des frais de dépose du matériel vendu à hauteur de la somme de 3 686,40 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société en liquidation Installation des nouvelles énergies ;
- Condamné la SA Domofinance à payer M. X. la somme de 3.134,63 euros en restitution des échéances payées ;
- Privé la SA Domofinance de son droit à restitution du capital prêté ;
- Fixé la créance de la SA Domofinance au titre de la garantie du remboursement du capital emprunté à hauteur de la somme de 29.900 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société en liquidation Installation des nouvelles énergies ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné in solidum la SA Domofinance et la société Installation des nouvelles énergies à payer à M. X. la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la SA Domofinance de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné in solidum la SA Domofinance et la société Installation des nouvelles énergies aux dépens ;
- Rappelé que l'exécution provisoire de sa décision est de droit.
Par déclaration du 6 avril 2023, la SA Domofinance a interjeté appel de cette décision.
[*]
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 2 janvier 2024 par lesquelles la SA Domofinance demande à la cour de :
La recevoir en son appel, la déclarer bien fondée,
Réformer le jugement intervenu :
- en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. X. la somme de 3 134,63 euros en restitution des échéances payées,
- en ce qu'il l'a privée de son droit à restitution du capital prêté,
- en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes,
- en ce qu'il l'a condamnée à payer, in solidum avec la société Installation des nouvelles énergies, à M. X. la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société Installation des nouvelles énergies aux dépens,
et statuant à nouveau :
- À titre principal, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la caducité du contrat conclu entre la société Installation des nouvelles énergies et M. X. et de manière subséquente constaté la caducité du contrat de crédit accessoire qu'elle a consenti le 18 décembre 2020 à M. X.,
- Débouter M. X. de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
- Constater, dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni aucune faute dans l'octroi du crédit,
Par conséquent,
- Condamner M. X. à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués par l'emprunteur,
En outre,
- Confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a fixé sa créance au titre de la garantie de remboursement du capital emprunté à hauteur de la somme de 29.900 euros au passif de la société en liquidation Installation des nouvelles énergies,
À titre subsidiaire, si par impossible la cour devait considérer à l'instar du premier magistrat qu'elle a commis une faute dans le déblocage de fonds,
- Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter les contrats de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
- Constater, dire et juger que M. X. reconnaît expressément dans ses conclusions d'intimé que les pompes à chaleur et le ballon thermodynamique objets du bon de commande querellé ont été livrés et installés à son domicile et que lesdits biens fonctionnent parfaitement puisque M. X. ne démontre aucun dysfonctionnement qui affecterait les matériels livrés et installés à son domicile et qui serait de nature à les rendre définitivement impropres à leur destination,
- Dire et juger que M. X. conservera l'installation des pompes à chaleur et du ballon thermodynamique qui ont été livrés et posés à son domicile par la SARL Installation des nouvelles énergies (puisque ladite société se trouve en liquidation judiciaire de sorte qu'elle ne se présentera jamais au domicile de M. X. pour récupérer les matériels installés à son domicile) et que lesdits matériels fonctionnent parfaitement, à défaut de preuve contraire émanant de la partie adverse,
Par conséquent, dire et juger qu'elle ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour M. X.,
Par conséquent,
- Condamner M. X. à lui rembourser à le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués par l'emprunteur,
À défaut,
- Réduire à de biens plus justes proportions le préjudice subi par M. X. et condamner à tout le moins M. X. à lui restituer une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du crédit affecté litigieux.,
En tout état de cause,
- Condamner M. X. à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. X. aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, M. X. demande à la cour de :
À titre principal :
- Confirmer le jugement du 10 février 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Soissons en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire :
- Ordonner la nullité du contrat conclu entre INE et M. X. et du contrat de prêt affecté ;
- Condamner Domofinance à restituer toute somme d'ores et déjà versées par M. X. au titre de l'emprunt souscrit, soit la somme de 2 327,70 euros au mois de décembre 2021, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir en fonction des échéances payées,
- Priver Domofinance de fait de tout droit à remboursement contre M. X. s'agissant du capital, des frais et accessoires versés,
- Fixer la créance de M. X. à la somme de 17 787,60 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société INE selon devis de dépôt et de remise en état,
Si par extraordinaire, la faute du prêteur n'était pas retenue,
- Fixer la créance de M. X. au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société INE à la somme de 26 900 euros en conséquence de l'anéantissement du contrat, outre la somme de 17 787,60 euros au titre de la dépose et remise en état et constater la déchéance du droit aux intérêts du préteur,
À titre très subsidiaire :
- Ordonner la résolution du contrat conclu principal et ordonner la résolution consécutive du contrat de prêt affecté,
- Condamner Domofinance à restituer toute somme d'ores et déjà versées par M. X. au titre de l'emprunt souscrit, soit la somme de 2.327,70 euros au mois de décembre 2021, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir en fonction des échéances payées,
- Priver Domofinance de fait de tout droit à remboursement contre M. X. s'agissant du capital, des frais et accessoires versés,
- Fixer la créance de M. X. à la somme de 17 787,60 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société INE selon devis de dépôt et de remise en état,
Si par extraordinaire, la faute du prêteur n'était pas retenue,
- Fixer la créance de M. X. au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société INE à la somme de 26 900 euros en conséquence de l'anéantissement du contrat, outre la somme de 17 787,60 euros au titre de la dépose et remise en état et constater la déchéance du droit aux intérêts du préteur,
En toutes hypothèses,
- Condamner in solidum la SELARL Evolution, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INE, et Domofinance à payer à M. X. la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens,
- Débouter Domofinance et la SELARL Evolution, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INE, de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
[*]
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La déclaration d'appel a été signifiée à la SELARL Evolution ès qualités de liquidateur de la société INE le 17 mai 2023 et à la même date au dernier siège social connu de la SARL INE et les conclusions d'appelant ont été signifiées à la SELARL Evolution le 10 juillet 2023. Les conclusions d'intimé ont été signifiées à la SELARL Evolution le 4 octobre 2023.
La SELARL Evolution n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 12 décembre 2024.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il convient de rappeler que par application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de constater que les dispositions du jugement entrepris qui ont fixé les créances de M. X. et de la société Domofinance au passif de la liquidation judiciaire de la société en liquidation INE ne font pas l'objet de l'appel, une fixation de sa créance étant toutefois subsidiairement sollicitée par M. X. en cas d'infirmation de la décision entreprise.
Sur les demandes de « constater », « juger » « dire » et « dire et juger » :
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « dire » ou « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués.
Sur la rétractation exercée à l'égard du contrat principal :
Dans le cas d'une vente par hors établissement, l'article L. 221-18 du code de la consommation prévoit que le consommateur dispose d'un délai de rétractation de 14 jours sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 22l-23 et L. 221-25 du même code.
Un formulaire détachable doit être joint au contrat pour permettre cette faculté de rétractation. Le formulaire doit répondre aux caractéristiques précisées dans les articles R. 22l-1 et suivants du même code.
Le délai de rétractation court à compter du jour de la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.
Il résulte de l'article L. 221-1 du code de la consommation que le contrat d'installation et de mise en service de pompes à chaleur et d'un ballon thermodynamique s'analyse en un contrat mixte, soit un contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d'un bien et la fourniture de prestations de service, lequel est assimilé à un contrat de vente.
L'article L. 221-5.2° du code de la consommation fait notamment obligation au professionnel de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations sur les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation, lorsqu'il existe, ainsi qu'un formulaire type de rétractation dont les mentions résultent des articles R. 221-3 à R. 221-5 du même code.
Aux termes de l'article L. 221-20 du code de la consommation, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L.221-5, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L.221-18.
Selon l'article L. 221-3 du code de la consommation, lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de ces dispositions combinées que la délivrance de l'information précontractuelle est une obligation qui incombe au professionnel. Il appartient donc à ce dernier de rapporter la preuve qu'il s'est libéré de cette obligation.
En l'espèce, il résulte d'un courriel adressé à M. X. par M. Y., qui ne décline pas sa qualité, que l'équipement que M. X. a commandé lui permettra une réduction considérable de ses dépenses énergétiques.
Par ailleurs, il lui était indiqué par son interlocuteur qu'il bénéficiera d'une prime « CEE » de 2 500 euros, d'une prime « Rénov' » de 3 200 euros ainsi que d'un « bonus écologique de 21 200 euros, primes qui lui permettront le remboursement anticipé du financement consenti par leur partenaire.
Il lui était confirmé une garantie et un entretien sur une durée de 20 ans.
M. X. expose que le commercial qui l'a démarché à son domicile est parti sans lui laisser un exemplaire du bon de commande.
Par courriers des 14 janvier et 23 août 2021 restés sans réponse, il a réclamé qu'il lui soit remis un exemplaire du bon de commande ainsi que la justification des démarches pour l'obtention des primes promises.
Il a par ailleurs déposé une plainte pénale pour escroquerie le 19 août 2021.
En tout état de cause, il ne résulte d'aucun élément versé à la procédure que M. X. a été informé sur les caractéristiques essentielles de l'opération ni qu'il a été informé de son droit de rétraction et mis en possession du formulaire de rétractation ad hoc au jour de la commande.
Il n'est pas contesté que M. X. a finalement exercé son droit de rétractation par courrier du 21 octobre 2021.
Il résulte de la facture de la société INE et du bon de livraison que les équipements commandés ont été livrés le 4 janvier 2021.
Dès lors, la démonstration n'étant pas faite que les informations relatives au droit de rétractation ont bien été fournies à M. X. dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, ce dernier bénéficie de la prolongation de 12 mois du délai de rétractation à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, soit 14 jours à compter du jour de la réception.
Il convient donc de constater que la rétractation s'est effectuée dans les délais légaux, qu'elle est valide et qu'elle a anéanti le contrat.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur le sort du contrat conclu avec la société Domofinance :
Il résulte de l'article L312-54 du code de la consommation que lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l'article L. 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l'exception éventuellement des frais engagés pour l'ouverture du dossier de crédit.
Par ailleurs, le contrat principal et le contrat de crédit dédié à son financement forment une opération commerciale unique, au sens de l'article L. 311-1, 11° du code de la consommation. L'unicité de cette opération commerciale s'accompagne d'une interdépendance entre le contrat principal et le crédit qui le finance, une telle interdépendance étant d'ordre public par application de l'article L. 314-26 du code de la consommation.
Ainsi, en cas de rétractation, les parties au contrat de crédit doivent alors être rétablies dans leur état antérieur, ce qui entraîne en principe la restitution des prestations réciproques effectuées.
Ainsi, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté à la suite de l'exercice par M. X. de son droit de rétractation.
Comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré, l'anéantissement du contrat de crédit affecté conclu entre la société Domofinance et M. X. oblige le prêteur à restituer à l'emprunteur les échéances du prêt déjà payées, soit 3.134,63 euros, et la décision entreprise, qui a condamné la société Domofinance à payer M. X. la somme de 3 134,63 euros en restitution des échéances payées, sera confirmée.
En ce qui concerne la restitution réciproque due par l'emprunteur, celui- ci peut toutefois y échapper s'il parvient à démontrer que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds.
Ainsi, le prêteur est non seulement tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal mais également d'informer l'emprunteur d'une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer. De même, commet une faute et engage au même titre sa responsabilité le prêteur qui a libéré les fonds avant l'expiration du délai de rétractation.
Par conséquent, le prêteur qui a versé les fonds de manière fautive peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l'espèce, la société Domofinance est dans l'incapacité de produire le bon de commande ni de justifier avoir vérifié sa régularité formelle et notamment que les informations relatives au droit de rétractation du consommateur et le formulaire de rétractation figuraient bien dans le contrat principal. Elle se contente de produire une « attestation de livraison » en date du 4 janvier 2021 signée par M. X. et il n'est pas contesté que les fonds ont été versés dès le lendemain à la société prestataire INE.
Ainsi, il n'est pas contestable que les fonds ont été libérés avant le délai de rétractation de droit commun de 14 jours et avant même le délai réduit de rétractation de trois jours en cas de demande de livraison immédiate prévu par les articles L. 312-47 et R. 312-20 du code de la consommation qui n'est d'ailleurs ni invoqué ni justifié en l'espèce.
Dans ces conditions, la société Domofinance a engagé sa responsabilité pour ne pas pouvoir justifier d'avoir vérifié la régularité formelle du contrat principal et avoir libéré les fonds avant l'expiration du délai de rétractation.
Par ailleurs, si à la suite de l'exercice du droit de rétractation, l'emprunteur est en droit d'obtenir du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est insolvable ou en liquidation judiciaire ce qui est le cas en l'espèce.
En effet, l'emprunteur se trouve nécessairement privé de la faculté d'obtenir la restitution du prix de vente par le prestataire.
L'anéantissement d'un crédit affecté à raison d'une rétractation du contrat principal, les fautes du prêteur et l'impossibilité de restitution du prix de la prestation ne sauraient être assimilées à la disparition d'une éventualité favorable.
De même, le préjudice de M. X. ne réside pas dans les dysfonctionnements des installations effectuées qu'il n'allègue pas mais dans l'impossibilité de la restitution de leur prix et le fait que l'installation ne soit pas défectueuse n'emporte aucun effet sur l'anéantissement des contrats et n'est pas de nature à exonérer le prêteur des manquements ci-dessus relevés.
Dès lors, le préjudice de M. X. est la conséquence directe des différents manquements de la société Domofinance dans la délivrance des fonds ci-dessus relevés et M. X. justifie ainsi d'un préjudice équivalent au montant du crédit affecté au financement de la prestation annulée.
Dans ces conditions, le préjudice de M. X. sera indemnisé par la privation du prêteur du droit à la restitution au capital emprunté et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société Domofinance et la SELARL Evolution, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INE, qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens de l'appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
L'équité commande de condamner in solidum la société Domofinance et la SELARL Evolution, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INE, à payer à M. X. la somme de 2.500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la propre demande formée par la société Domofinance sur ce même fondement.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l'appel,
Confirme la décision querellée en ses dispositions soumises à l'appel,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SA Domofinance et la SELARL Evolution, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Installation des nouvelles énergies aux dépens de l'appel,
Condamne in solidum la SA Domofinance et la SELARL Evolution, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Installation des nouvelles énergies à payer à M. X. la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Domofinance de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE