CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 24 juillet 2024
- TJ Strasbourg (1re ch. civ. - Jme), 9 octobre 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 23497
CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 24 juillet 2024 : RG n° 23/03820 ; arrêt n° 385/24
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Le juge de la mise en état, saisi par la banque qui contestait l'intérêt à agir de la SCI MARPAS, sur le fondement du code de la concurrence (et notamment les dispositions visant les clauses abusives), au motif qu'elle agissait comme un professionnel, et à titre subsidiaire d'une demande de prescription de cette action, a indiqué qu'il ne pouvait être statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, même invoquée à titre subsidiaire sans avoir statué au préalable sur la qualité de la SCI. Aussi il a jugé que cette dernière était bien un professionnel au sens du code de la consommation, de sorte que la SCI ne pouvait opposer au CRÉDIT AGRICOLE les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives.
Pour remettre en cause cette décision, la SCI MARPAS, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation, puis les dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation, fait valoir qu'elle serait un non professionnel au sens des textes précités, au motif que si elle a pour objet social l'aménagement, la construction, la gestion et l'administration de tout bien immobilier, elle ne disposerait pas de la qualification de professionnel des activités bancaires. Toutefois, il ne s'agit pas d'une fin de non-recevoir, mais d'une question liée au bien-fondé de la demande, qui relève de la compétence du tribunal et non du juge de la mise en état. En conséquence, la fin de non-recevoir fondée sur un défaut de qualité, présentée par la banque, devra être rejetée. La décision du juge de la mise en état sera dès lors infirmée.
S'agissant de l'action déclaratoire portant sur une clause qualifiée d'abusive, l'article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, prévoit que les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. Par arrêts du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19 et C-609/19), la CJUE a dit pour droit que l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d'une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription. Dès lors, la demande tendant à voir réputer non-écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L. 132-1 précité n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. L'action déclaratoire de la SCI MARPAS est recevable.
Concernant la recevabilité de l'action restitutoire en lien avec une clause abusive, l'article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant de l'exercer. Par arrêts du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19 et C-609/19), la CJUE a dit pour droit que l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la restitution de sommes indûment versées, sur le fondement de telles clauses abusives, à un délai de prescription de cinq ans, dès lors que ce délai commence à courir à la date de l'acceptation de l'offre de prêt de telle sorte que le consommateur a pu, à ce moment-là, ignorer l'ensemble de ses droits découlant de cette directive. Elle a relevé que les modalités de mise en œuvre de la protection des consommateurs prévue par la directive 93/13 ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d'équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union (principe d'effectivité).
S'agissant de l'opposition d'un délai de prescription à une demande introduite par un consommateur, aux fins de la restitution de sommes indûment versées, sur le fondement de clauses abusives au sens de la directive 93/13, elle a rappelé avoir dit pour droit que l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de cette directive ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui, tout en prévoyant le caractère imprescriptible de l'action tendant à constater la nullité d'une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, soumet à un délai de prescription l'action visant à faire valoir les effets restitutifs de cette constatation, sous réserve du respect des principes d'équivalence et d'effectivité (CJUE, 9 juillet 2020, Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale, C-698/18 et C-699/18 ; CJUE, 16 juillet 2020, Caixabank et Banco [Localité 4] [Localité 6] Argentaria, C-224/19 et C-259/19). Ainsi, l'opposition d'un tel délai n'est pas en soi contraire au principe d'effectivité, pour autant que son application ne rende pas en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par cette directive. En conséquence, un délai de prescription est compatible avec le principe d'effectivité uniquement si le consommateur a eu la possibilité de connaître ses droits avant que ce délai ne commence à courir ou ne s'écoule.
Par arrêt du 9 juillet 2020 (C-698/18 et C-699/18), la CJUE dit pour droit que l'article 2, sous b), l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE ainsi que les principes d'équivalence, d'effectivité et de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une interprétation juridictionnelle de la réglementation nationale selon laquelle l'action judiciaire en restitution des montants indûment payés sur le fondement d'une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est soumise à un délai de prescription de trois ans qui court à compter de la date de l'exécution intégrale de ce contrat, lorsqu'il est présumé, sans besoin de vérification, que, à cette date, le consommateur devait avoir connaissance du caractère abusif de la clause en cause ou lorsque, pour des actions similaires, fondées sur certaines dispositions du droit interne, ce même délai ne commence à courir qu'à partir de la constatation judiciaire de la cause de ces actions.
S'agissant du respect du principe d'équivalence, il sera rappelé qu'en droit interne, le délai de prescription des actions en restitution, consécutives à l'annulation d'un contrat ou d'un testament, ne court qu'à compter de cette annulation, que cette annulation résulte de l'accord des parties ou d'une décision de justice (Civ. 1ère, 1er juillet 2015, n° 14-20.369 ; Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n°14-17.893 ; Civ. 3ème, 14 juin 2018, n°17-13.422 ; Civ. 1ère, 13 juillet 2022 n° 20-20.738).
S'agissant du principe d'effectivité, il serait contradictoire de déclarer imprescriptible, l'action en reconnaissance du caractère abusif d'une clause et de soumettre la principale conséquence de cette reconnaissance, à un régime de prescription la privant d'effet.
Il s'en déduit que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l'article 2224 du code civil, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées, doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses. (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 juillet 2023, n° 22-17.030). En conséquence, il y a lieu de déclarer l'action restitutoire de la SCI MARPAS recevable. »
2/ « Selon l'article 2224 du code civil, une action doit être engagée dans un délai de cinq ans à compter du jour où le requérant a eu, ou aurait dû, avoir connaissance des faits lui permettant de l'exercer. Le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non-averti, sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt, prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.
Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non pas à la date de conclusion du contrat de prêt, ainsi que le soutient en l'espèce la banque, mais à la date de l'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'a pas été, n'est pas ou ne sera pas en mesure de faire face (Cass. com. 25 janvier 2023, n° 20-12.811). C'est donc à la date à laquelle était prévu le règlement du capital, soit en l'espèce le 11 février 2020, que commençait à courir le délai de prescription de cinq ans.
En conséquence, l'action en responsabilité contractuelle engagée par la SCI MARPAS n'est pas prescrite. La décision du juge de la mise en état sera confirmée sur ce point. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 24 JUILLET 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 1 A 23/03820. Arrêt n° 385/24. N° Portalis DBVW-V-B7H-IFPP. Décision déférée à la Cour : 9 octobre 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile.
APPELANTE - INTIMÉE INCIDEMMENT :
SCI MARPAS
prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2], [Localité 3], Représentée par Maître Noémie BRUNNER, avocat à la Cour, Avocat plaidant : Maître HAHN-ROLLET, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ - APPELANT INCIDEMMENT :
CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1], Représenté par Maître Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 mai 2024, en audience publique, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience, devant la Cour composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre, M. ROUBLOT, Conseiller, Mme RHODE, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRÊT : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile F23D2CC483AC17020CAB97538F82B395. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon contrat en date du 16 juillet 2004, le CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a octroyé à la SCI MARPAS un prêt immobilier en devises n° 630XXX11, portant sur la contre-valeur en CHF (Franc Suisse) de 450.000 euros, à un taux d'intérêts annuel initial révisable de 1,680 % l'an, remboursable en différé d'amortissement de 177 mois.
Ce prêt était destiné à financer l'acquisition de locaux à usage professionnel de 325 m², avec 12 parkings, situés dans le quartier de l'espace européen de l'entreprise à [Localité 5].
Les intérêts étaient payables à terme échu et le remboursement du capital devait, quant à lui, s'effectuer en une seule fois.
Le remboursement de ce prêt était garanti par l'engagement de caution solidaire de Monsieur X., gérant de la société emprunteuse, par une hypothèque sur le bien financé et enfin par la mise en gage d'un contrat d'assurance vie.
Le 19 août 2020, la SCI MARPAS a réceptionné une mise en demeure, dans laquelle le CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES lui indiquait que le prêt n° 630XXX11 était arrivé à son terme le 11 février 2020, et que les sommes dues en capital, intérêts, frais et accessoires étaient immédiatement et de plein droit, exigibles. En annexe figurait un décompte arrêté au 19 août 2020, laissant apparaître un solde exigible, toutes sommes confondues, de 666.794,56 euros.
Faisant valoir que l'opération serait désastreuse pour elle, s'étant vu prêter la somme de 450.000 euros en capital et devant rembourser la somme de 654.235,94 euros en capital, soit 204.235,94 euros de plus que le montant qu'elle s'était vue mettre à disposition, hors les intérêts contractuels du prêt, qui ont été remboursés tous les trimestres, la SCI MARPAS a tenté de trouver un accord sur cette question, en adressant plusieurs lettres par l'intermédiaire de son conseil au CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, en vain.
La SCI MARPAS a versé une somme de 426.214,07 euros le 15 novembre 2023 en compte CARPA.
C'est dans ces circonstances que, suivant acte introductif d'instance signifié le 8 juillet 2021, la SCI MARPAS a fait assigner devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg, le CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES.
Par requête déposée le 21 décembre 2021, le CRÉDIT AGRICOLE saisissait le juge de la mise en état, soutenant que les demandes de la SCI étaient irrecevables, notamment pour être prescrites.
Dans son ordonnance en date du 9 octobre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a :
- DÉCLARE IRRECEVABLES comme prescrites les demandes en nullité.
- REJETE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité.
- DÉCLARE sans objet la fin de non-recevoir tirée de la prescription, opposée aux demandes visant à faire réputer non écrites les clauses alléguées d'abusives et en restitution subséquente des intérêts, la SCI MARPAS n'ayant pas qualité à se prévaloir des dispositions du code de la consommation afférentes à cette action.
- DIT que le sort des dépens de l'incident suivra celui sur lequel il sera statué au fond ou par la décision qui mettra fin à l'instance.
- DÉBOUTE la SCI MARPAS de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- FAIT INJONCTION au conseil du CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES de déposer des conclusions au fond au plus tard le, 08 décembre 2023, 12 heures.
- RENVOYE la procédure à l'audience de mise en état du LUNDI 11 DECEMBRE 2023.
Par une déclaration faite au greffe en date du 20 octobre 2023, la SCI MARPAS a interjeté appel de cette ordonnance.
Par une déclaration faite au greffe en date du 6 novembre 2023, le CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES s'est constitué intimé.
[*]
Par ses dernières conclusions en date du 23 mai 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SCI MARPAS demande à la Cour de :
SUR APPEL PRINCIPAL
- DECLARER l'appel recevable.
- DECLARER l'appel bien fondé.
- INFIRMER l'ordonnance du 9.10.2023 en ce qu'elle a :
* Déclaré irrecevable comme prescrites les demandes en nullité.
* Déclaré sans objet la fin de non-recevoir tirée de la prescription, opposée aux demandes visant à faire réputer non écrites les clauses alléguées d'abusives et en restitution subséquentes des intérêts, la SCI MARPAS n'ayant pas qualité à se prévaloir des dispositions du code de la consommation afférentes à cette action.
* Dit que le sort des dépens de l'incident suivra celui sur lequel il sera statué au fond ou par la décision qui mettra fin à l'instance.
* Débouté la SCI MARPAS de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 CPC,
Et statuant à nouveau sur ces points,
- DÉCLARER les demandes en nullité de la SCI MARPAS recevables et non prescrites.
- DÉCLARER les demandes 'visant à voir JUGER ABUSIVES et NON ECRITES la clause du contrat de prêt obligeant à rembourser le capital par rachat de devises étrangères, subsidiairement la clause du contrat de prêt relative aux modalités de fixation du cours de change, subsidiairement la clause afférente aux intérêts et au TEG' recevables et non prescrites.
- DÉBOUTER le CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES de l'ensemble de ses moyens tirés de la prescription.
- CONDAMNER le CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à payer à la SCI MARPAS, une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 CPC au titre de la procédure de 1ère instance.
- CONDAMNER le CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES aux dépens de la procédure de 1ère instance.
SUR APPEL INCIDENT :
- DECLARER l'appel incident mal fondé.
- Le REJETER.
- DEBOUTER le CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES de toutes demandes formées à ce titre.
- CONFIRMER l'ordonnance du 9.10.2023, en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir de la prescription de l'action en responsabilité.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DEBOUTER le CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES de l'intégralité de ses demandes.
- RENVOYER le dossier à la mise en état devant le 1er Juge afin qu'il soit statué sur le bienfondé des demandes de la SCI MARPAS.
- ENJOINDRE au CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES d'avoir à conclure au fond devant le 1er Juge.
- CONDAMNER le CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à payer à la SCI MARPAS, une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC au titre de la procédure d'appel.
- CONDAMNER le CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES aux dépens de la procédure d'appel.
La SCI MARPAS, à l'origine de l'appel, estime qu'il conviendrait de faire courir le point de départ du délai de prescription au jour où l'emprunteur a eu connaissance de son préjudice, qui ne saurait être fixé antérieurement à la date à laquelle le capital devait être remboursé.
Elle conteste l'analyse du juge, qui a estimé qu'elle aurait agi comme un professionnel et ne pourrait de ce fait invoquer la législation contre les clauses abusives, expliquant ne pas être un professionnel des activités bancaires. En outre, son activité ne portait que sur un seul bâtiment, de sorte que sa mise en location ne pourrait être appréhendée comme une activité professionnelle à part entière.
Enfin, s'agissant de l'appel incident de la banque, il devrait être rejeté, le raisonnement du juge fondé sur le caractère 'in fine' du prêt - de sorte que le point de départ de la prescription devrait être retardé à la date de l'échéance finale - devant être confirmé.
[*]
Par ses dernières conclusions en date du 22 mai 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, le CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES demande à la Cour de :
Sur appel principal :
- REJETER l'appel.
- DEBOUTER la SCI MARPAS de l'intégralité de ses fins et conclusions.
- CONFIRMER l'ordonnance du 9 octobre 2023.
- A titre subsidiaire, DECLARER irrecevable car prescrite l'action en restitution des montants trop payés au vu d'une clause supposée abusive formée par la SCI MARPAS.
Sur appel incident :
- DECLARER l'appel incident recevable.
- Le DECLARER bien fondé.
- INFIRMER l'ordonnance du 9 octobre 2023 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité.
Statuant à nouveau dans cette limite,
- DECLARER irrecevable car prescrite la demande de la SCI MARPAS tendant à voir constater que le CRÉDIT AGRICOLE a manqué à son obligation d'information et de mise en garde et à le voir condamné à payer à la SCI MARPAS la somme de 204.235,94 euros à titre de dommages et intérêts.
- CONFIRMER pour le surplus.
En tout état de cause :
- CONDAMNER la SCI MARPAS aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
- CONDAMNER la SCI MARPAS à payer au CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La banque considère que l'action en nullité absolue du contrat serait prescrite, en ce sens que le point de départ du délai de prescription commencerait à courir le jour de la signature de l'acte supposé nul, à savoir le 16 juillet 2004.
Concernant les clauses supposées abusives, la banque estime que le juge de la mise en état a bien analysé la situation en considérant - au regard du statut de la SCI et de son activité, et en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle constitue une activité professionnelle celle d'une SCI qui a pour objet la mise en location, meublé ou non, d'un ou de plusieurs biens immobiliers - que cette dernière est un professionnel - et non un simple consommateur - qui ne peut alors bénéficier de la législation sur les clauses abusives. À titre subsidiaire, la banque demande à la cour de constater la prescription de l'action restitutoire.
Enfin, s'agissant de la prescription de l'action en responsabilité pour un éventuel défaut d'information et de non mise en garde de l'emprunteur, la banque critique la décision de première instance, estimant que la SCI disposait de tous les éléments d'information, pour se rendre compte que le montant à payer différait chaque mois et ce depuis le début de la vie du contrat. Aussi, ce serait à compter de la signature du contrat de crédit - ou au terme des quatre premières échéances - qu'il conviendrait de faire courir le délai de prescription de l'action en responsabilité.
[*]
L'affaire a été retenue à l'audience du 27 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions de chacune des parties, il sera fait renvoi à leurs conclusions respectives.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
1) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité du contrat pour inobservation du droit économique :
La SCI MARPAS fait valoir que le contrat de prêt indexé sur le cours du franc suisse, est nul et de nullité absolue, car portant atteinte au cours légal de la monnaie.
Le contrat de prêt liant les parties a été conclu au mois de juillet 2004. La relation contractuelle est donc soumise aux dispositions du code civil relatives aux relations contractuelles avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
La jurisprudence retient, de manière régulière, que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité absolue commence à courir le jour de la signature de l'acte supposé nul. En l'espèce, le contrat a été conclu entre les parties le 16 juillet 2004.
En outre, au cas d'espèce, la cour observe que la simple lecture du contrat de prêt permettait à l'emprunteur de réaliser qu'il était indexé sur le franc suisse et devait être remboursé en cette devise.
Il s'en déduit que le délai de prescription a bien commencé à courir le jour de la signature du prêt, soit le 16 juillet 2004.
Par application combinée de l'article L. 110-4 du Code de commerce (selon lequel « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 10 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ») et de la loi du 17 juin 2008, et plus particulièrement de ses dispositions de l'article 26 II instituant les mesures transitoires, un délai de 10 ans a commencé à courir à compter du 16 juillet 2004, délai qui a été ensuite ramené à 5 ans pour expirer le 19 juin 2013.
Les demandes de la SCI MARPAS, tendant à voir déclarer nul le contrat liant les parties - telles que formulées dans l'assignation de 2021 - sont donc manifestement irrecevables car prescrites, comme l'a décidé le juge de la mise en état, de sorte qu'il y a lieu de confirmer sa décision sur ce point.
2) Sur les fins de non-recevoir visant l'action de la SCI fondée sur la législation portant sur les clauses abusives :
Le juge de la mise en état, saisi par la banque qui contestait l'intérêt à agir de la SCI MARPAS, sur le fondement du code de la concurrence (et notamment les dispositions visant les clauses abusives), au motif qu'elle agissait comme un professionnel, et à titre subsidiaire d'une demande de prescription de cette action, a indiqué qu'il ne pouvait être statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, même invoquée à titre subsidiaire sans avoir statué au préalable sur la qualité de la SCI.
Aussi il a jugé que cette dernière était bien un professionnel au sens du code de la consommation, de sorte que la SCI ne pouvait opposer au CRÉDIT AGRICOLE les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives.
Pour remettre en cause cette décision, la SCI MARPAS, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation, puis les dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation, fait valoir qu'elle serait un non professionnel au sens des textes précités, au motif que si elle a pour objet social l'aménagement, la construction, la gestion et l'administration de tout bien immobilier, elle ne disposerait pas de la qualification de professionnel des activités bancaires.
Toutefois, il ne s'agit pas d'une fin de non-recevoir, mais d'une question liée au bien-fondé de la demande, qui relève de la compétence du tribunal et non du juge de la mise en état.
En conséquence, la fin de non-recevoir fondée sur un défaut de qualité, présentée par la banque, devra être rejetée. La décision du juge de la mise en état sera dès lors infirmée.
S'agissant de l'action déclaratoire portant sur une clause qualifiée d'abusive, l'article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, prévoit que les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.
Par arrêts du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19 et C-609/19), la CJUE a dit pour droit que l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d'une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription.
Dès lors, la demande tendant à voir réputer non-écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L. 132-1 précité n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. L'action déclaratoire de la SCI MARPAS est recevable.
Concernant la recevabilité de l'action restitutoire en lien avec une clause abusive, l'article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant de l'exercer.
Par arrêts du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19 et C-609/19), la CJUE a dit pour droit que l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la restitution de sommes indûment versées, sur le fondement de telles clauses abusives, à un délai de prescription de cinq ans, dès lors que ce délai commence à courir à la date de l'acceptation de l'offre de prêt de telle sorte que le consommateur a pu, à ce moment-là, ignorer l'ensemble de ses droits découlant de cette directive. Elle a relevé que les modalités de mise en œuvre de la protection des consommateurs prévue par la directive 93/13 ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d'équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union (principe d'effectivité).
S'agissant de l'opposition d'un délai de prescription à une demande introduite par un consommateur, aux fins de la restitution de sommes indûment versées, sur le fondement de clauses abusives au sens de la directive 93/13, elle a rappelé avoir dit pour droit que l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de cette directive ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui, tout en prévoyant le caractère imprescriptible de l'action tendant à constater la nullité d'une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, soumet à un délai de prescription l'action visant à faire valoir les effets restitutifs de cette constatation, sous réserve du respect des principes d'équivalence et d'effectivité (CJUE, 9 juillet 2020, Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale, C-698/18 et C-699/18 ; CJUE, 16 juillet 2020, Caixabank et Banco [Localité 4] [Localité 6] Argentaria, C-224/19 et C-259/19). Ainsi, l'opposition d'un tel délai n'est pas en soi contraire au principe d'effectivité, pour autant que son application ne rende pas en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par cette directive. En conséquence, un délai de prescription est compatible avec le principe d'effectivité uniquement si le consommateur a eu la possibilité de connaître ses droits avant que ce délai ne commence à courir ou ne s'écoule.
Par arrêt du 9 juillet 2020 (C-698/18 et C-699/18), la CJUE dit pour droit que l'article 2, sous b), l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE ainsi que les principes d'équivalence, d'effectivité et de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une interprétation juridictionnelle de la réglementation nationale selon laquelle l'action judiciaire en restitution des montants indûment payés sur le fondement d'une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est soumise à un délai de prescription de trois ans qui court à compter de la date de l'exécution intégrale de ce contrat, lorsqu'il est présumé, sans besoin de vérification, que, à cette date, le consommateur devait avoir connaissance du caractère abusif de la clause en cause ou lorsque, pour des actions similaires, fondées sur certaines dispositions du droit interne, ce même délai ne commence à courir qu'à partir de la constatation judiciaire de la cause de ces actions.
S'agissant du respect du principe d'équivalence, il sera rappelé qu'en droit interne, le délai de prescription des actions en restitution, consécutives à l'annulation d'un contrat ou d'un testament, ne court qu'à compter de cette annulation, que cette annulation résulte de l'accord des parties ou d'une décision de justice (Civ. 1ère, 1er juillet 2015, n° 14-20.369 ; Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n°14-17.893 ; Civ. 3ème, 14 juin 2018, n°17-13.422 ; Civ. 1ère, 13 juillet 2022 n° 20-20.738).
S'agissant du principe d'effectivité, il serait contradictoire de déclarer imprescriptible, l'action en reconnaissance du caractère abusif d'une clause et de soumettre la principale conséquence de cette reconnaissance, à un régime de prescription la privant d'effet.
Il s'en déduit que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l'article 2224 du code civil, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées, doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses. (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 juillet 2023, n° 22-17.030).
En conséquence, il y a lieu de déclarer l'action restitutoire de la SCI MARPAS recevable.
3) Sur la recevabilité de l'action en responsabilités de la banque :
Selon l'article 2224 du code civil, une action doit être engagée dans un délai de cinq ans à compter du jour où le requérant a eu, ou aurait dû, avoir connaissance des faits lui permettant de l'exercer.
Le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non-averti, sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt, prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.
Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non pas à la date de conclusion du contrat de prêt, ainsi que le soutient en l'espèce la banque, mais à la date de l'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'a pas été, n'est pas ou ne sera pas en mesure de faire face (Cass. com. 25 janvier 2023, n° 20-12.811).
C'est donc à la date à laquelle était prévu le règlement du capital, soit en l'espèce le 11 février 2020, que commençait à courir le délai de prescription de cinq ans.
En conséquence, l'action en responsabilité contractuelle engagée par la SCI MARPAS n'est pas prescrite.
La décision du juge de la mise en état sera confirmée sur ce point.
4) Sur les demandes accessoires :
L'ordonnance déférée étant confirmée partiellement en ses dispositions, elle le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance.
Chaque partie conservera ses propres dépens d'appel.
Il est équitable de rejeter les demandes formulées par la SCI MARPAS et le CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 9 octobre 2023, sauf en ce qu'elle a déclaré sans objet la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée aux demandes visant à faire réputer non écrites les clauses qualifiées d'abusives et en restitution subséquente des intérêts, au motif que la SCI MARPAS n'avait pas qualité à se prévaloir des dispositions du code de la consommation afférentes à cette action,
L'infirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau sur ce seul chef et y ajoutant,
Déclare le juge de la mise en état incompétent pour déterminer la nature de la qualité de professionnel ou non de la SCI MARPAS,
Dit que cette question relève de la compétence du tribunal et ne peut constituer une fin de non-recevoir,
Déclare recevable l'action menée par la SCI MARPAS sur le fondement des clauses abusives,
Condamne chaque partie à supporter ses propres dépens d'appel.
Rejette la demande de la SCI MARPAS formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande du CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :