CA COLMAR (2e ch. civ. A), 27 février 2025
- TJ Strasbourg, 7 avril 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 23499
CA COLMAR (2e ch. civ. A), 27 février 2025 : RG n° 22/02010 ; arrêt n° 81/2025
Publication : Judilibre
Extrait : « Le 23 février 2019, les consorts X. ont souscrit auprès de l'école un contrat d'inscription en 1ère année pour un cycle d'études de 5 ans au profit de Mme N. X.
L'article 2 de ses conditions générales prévoit qu'il a une durée déterminée égale à celle du cycle et qu'il doit être en conséquence mené à son terme par les deux parties. L'école justifie avoir, par courriel du 28 juillet 2021 adressé à M. T. X., informé les consorts X. de l'absence de renouvellement de son agrément pour la rentrée 2021, et de son intention de former un recours contre cette décision. Par lettre du 17 août 2021 adressée à Mme N. X., en réponse à sa lettre du 6 août 2021, l'école lui a confirmé avoir entrepris plusieurs « démarches et recours » pour contester la décision de non-renouvellement de l'agrément.
Cependant, malgré le recours introduit, l'école n'était pas à cette époque, au regard de la période estivale et de la proximité du début de l'année universitaire 2021/2022, en mesure de garantir l'exécution du contrat qui devait permettre à l'étudiant d'obtenir un diplôme reconnu, pour la rentrée du mois de septembre 2021. Dans de telles circonstances, le premier juge a ainsi, à bon droit, retenu que l'un des éléments essentiels du contrat ayant disparu, il convenait, en application de l'article 1186 du code civil, de déclarer le contrat caduc.
Il sera, en outre, relevé que la clause invoquée par l'école dans sa lettre du 17 août 2021 ne peut s'appliquer en l'espèce, ne concernant que l'absence d'agrément à l'issue des études de l'étudiant, outre qu'elle est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation pour les motifs pertinents énoncés par le premier juge.
De plus, le remboursement des frais d'inscription par l'école, après l'assignation, mais avant le prononcé du jugement, n'est pas de nature à faire obstacle à ce que le juge déclare le contrat caduc. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2 A 22/02010. Arrêt n° 81/2025. N° Portalis DBVW-V-B7G-H254. Décision déférée à la cour : 7 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg.
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La SARL CAMPUS PRIVÉ D'ALSACE
prise en la personne de son représentant légal, ayant siège [Adresse 2] à [Localité 3], représentée par la SCP CAHN et Associés, avocats à la cour
INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :
Madame N. X.
Madame I. X.
Monsieur T. X.
tous demeurant [Adresse 1] à [Localité 4], représentés par Maître Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, Madame Myriam DENORT, conseillère, Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère, qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT : contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 23 février 2019, Mme N. X. et ses parents, Mme I. X. et M. T. X., (les consorts X.) ont signé avec la SARL Campus privé d'Alsace ([5]) (ci-après : l'école) un contrat d'enseignement pour une formation d'ostéopathie sur cinq ans.
Par décision du Ministre des solidarités et de la santé du 22 juillet 2021, l'agrément de l'école, en qualité d'établissement de formation en ostéopathie, n'a pas été renouvelé pour la rentrée 2021. Ce refus de renouvellement a été suspendu par un jugement du tribunal administratif du 13 septembre 2021.
Par lettre du 6 août 2021, Mme N. X. avait fait part à l'école de sa volonté de résilier le contrat suite au non-renouvellement de l'agrément ministériel, et lui avait demandé remboursement de l'avance des frais de scolarité versés.
Par lettre du 17 août 2021, l'école lui avait répondu accepter de suspendre le contrat dans l'attente de l'obtention de l'agrément.
Le Ministre des solidarités et de la santé a, par décision du 18 octobre 2021, délivré un agrément provisoire pour l'année 2021/2022 afin de dispenser une formation en ostéopathie, puis, par décision du 29 avril 2022, un agrément pour une durée de quatre ans à compter du 1er septembre 2022.
Par acte d'un commissaire de justice délivré le 5 janvier 2022, les consorts X. ont fait assigner l'école afin que le contrat soit déclaré caduc et qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 7 505 euros au titre du remboursement des frais de scolarité.
Par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2002, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré caduc le contrat conclu entre les consorts Mme X. et l'école le 23 février 2019 ;
- condamné l'école à payer aux consorts X. les sommes de :
* 7.505 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
* 2.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à titre de dommages-intérêts ;
- condamné l'école aux dépens ;
- condamné l'école à payer aux consorts X. la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit et jugé la décision exécutoire par provision
Au visa de l'article 1186 du code civil, il a constaté que la perte de l'agrément ministériel permettant de délivrer le diplôme recherché constituait un évènement de nature à faire disparaître un élément essentiel du contrat, et considéré que le contrat devait être déclaré caduc, après avoir déclaré inapplicable et abusive, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, et donc non opposable, une clause du contrat qui aurait pu remettre en cause cette caducité. Par voie de conséquence, il a condamné l'école au remboursement des frais de scolarité pour l'année 2021/2022.
Il a également condamné l'école à une somme de 2.000 euros au titre de l'indemnisation de deux préjudices : le préjudice moral pour l'étudiante qui s'était retrouvée sans formation valable quelques semaines à peine avant la rentrée, et le préjudice lié à la résistance abusive de l'établissement qui n'avait eu aucune réaction de bon sens face aux demandes formulées par les consorts X.
La SARL Campus privé d'Alsace a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 19 mai 2022 en vue de l'annulation ou l'infirmation de la décision rendue le 7 avril 2022 en toutes ses dispositions.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 1er février 2023, la SARL Campus privé d'Alsace demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé et d'infirmer le jugement, en ce qu'il a l'a condamnée à payer aux consorts X. la somme de 7 505 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, celle de 2.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à titre de dommages- intérêts, et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens,
Et statuant à nouveau, de :
- déclarer la demande des Consorts X. mal fondée,
- les débouter de l'intégralité de leurs fins et conclusions également au titre de leur appel incident,
- condamner les demandeurs et intimés à lui payer un montant de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Sur l'appel incident
- débouter les consorts X. de leur appel incident,
En tout état de cause :
- condamner les demandeurs et intimés aux dépens ainsi qu'à un montant de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant de la caducité du contrat, elle soutient que le refus de renouvellement de l'agrément a immédiatement été contesté ce dont les étudiants ont été informés, et que ce refus a été abrogé par la décision du 18 octobre 2021 du Ministère des solidarités et de la santé ayant accordé l'agrément et ne peut donc pas justifier la caducité du contrat, dès lors que l'école a bien continué à bénéficier de l'agrément pour l'année 2021/2022. L'agrément a d'ailleurs été délivré pour quatre années supplémentaires par une décision complémentaire du 29 avril 2022.
S'agissant du remboursement des frais de scolarité, elle soutient que, dès lors que l'école a continué à bénéficier de l'agrément et que Mme N. X. était bien inscrite pour le cycle de cinq années de formation, il n'existait aucune obligation de rembourser les frais de scolarité payés pour l'année 2021/2022. Elle précise l'avoir tout de même fait afin de protéger les étudiants et que le remboursement de 7.505 euros est intervenu le 7 janvier 2022, de sorte qu'il n'existait plus de litige entre les parties. L'obligation de loyauté et la bonne foi auraient dû conduire les consorts X. à informer le tribunal de la double évolution de la situation, à savoir : l'agrément retrouvé avant l'assignation et le remboursement des frais de scolarité litigieux effectué avant l'audience. Ces éléments auraient empêché le tribunal de considérer le contrat caduc et de juger que l'école avait fait preuve de résistance abusive.
Elle conteste toute résistance abusive de sa part, car, d'une part, elle a mené les procédures qui lui étaient ouvertes et qui lui ont donné gain de cause sur le plan contentieux et administratif, et, d'autre part, elle a fait preuve de bonne foi en acceptant, à titre amiable, de rembourser les frais de scolarité alors qu'elle avait des arguments en droit lui permettant de s'opposer à la caducité alléguée du contrat d'enseignement.
S'agissant de l'appel incident, elle soutient que la procédure menée par les consorts X. présente un caractère abusif, dès lors qu'elle n'a pas été menée loyalement et qu'il ne peut lui être reproché une procédure abusive car les consorts X. auraient pu couper court à toute procédure dès le mois de janvier 2022, s'ils avaient fait preuve de bonne foi. Ils ne justifient ni du principe de cette indemnisation ni son quantum. Elle ajoute qu'il n'est pas non plus justifié ni du principe ni du quantum de leur demande d'indemnisation au titre d'une résistance abusive
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 15 novembre 2022, les consorts X. demandent à la cour de :
Sur appel principal de la société Campus privé d'Alsace :
- la déclarer irrecevable, en tout cas, mal fondée en son appel,
En conséquence :
- le rejeter,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- déclaré caduc le contrat conclu entre Mme N. X. et la SARL Campus privé d'Alsace le 23 février 2019,
- condamné la SARL Campus privé d'Alsace à leur payer la somme de 7.505 euros, augmentée des intérêts au taux légal au titre du remboursement des frais de scolarité 2021-2022,
- condamné la SARL Campus privé d'Alsace à leur payer des dommages-intérêts pour leurs préjudices,
- débouter la SARL Campus privé d'Alsace de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur leur appel incident :
- les déclarer bien fondés en leur appel incident,
En conséquence :
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a limité le quantum des dommages-intérêts qui leur ont été alloués,
- condamner la SARL Campus privé d'Alsace à leur payer :
- une somme de 2.000 euros au titre de sa résistance abusive,
- une somme de 2.000 euros à titre de dommages- intérêts,
- une somme de 2.000 euros pour procédure abusive, en raison de sa légèreté blâmable et de sa mauvaise foi,
En tout cas :
- la condamner à leur payer une indemnité de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Ils font valoir que les étudiants n'ont été informés de la contestation du refus de renouvellement de l'agrément que le 17 août 2021, que la bonne foi et la loyauté auraient dû conduire l'école à suspendre l'encaissement des chèques de règlement des frais de scolarité jusqu'à l'obtention d'un nouvel agrément, ce qui n'a pas été le cas puisque leur chèque a été encaissé début août et que leur demande de remboursement a été formulée pour la première fois le 29 juillet 2022 par mail, puis par lettre recommandée le 06 août. Ils ajoutent que si l'école a contesté l'arrêté ministériel devant le tribunal administratif, les étudiants demeuraient contraints de trouver une solution d'urgence pour la rentrée universitaire imminente. Cette échéance les rendait fondés à solliciter le remboursement des frais d'inscription.
Sur la caducité du contrat, ils soutiennent que la perte de l'agrément ministériel permettant de délivrer une formation diplômante rendait le contrat sans objet, subsidiairement sans cause, et dès lors caduc, et que la clause contraire du contrat d'inscription est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation. Ils ajoutent que « Les ostéopathes de France » ont aussi clairement indiqué que l'absence d'agrément des écoles rendait les contrats de formation caducs.
Sur les conséquences de la caducité, ils font valoir :
- que celle-ci fonde leur demande de remboursement des frais de scolarité acquittés et l'absence d'obligation de règlement des frais pour les années 2022-2023 et 2023-2024,
- que la résistance abusive est caractérisée par le silence de l'école lors de leurs sommations de remboursement d'août et de septembre. C'est seulement une fois assigné, que l'école a procédé à un paiement partiel des frais engagés et elle n'a pas répondu à leur demande de proposition d'indemnisation complémentaire,
- que leur préjudice est important car ils ont engagé de nombreux frais, à savoir le paiement de nouveaux frais de scolarité et de frais pour faire valoir leurs droits, et ont subi un stress considérable lorsqu'ils ont dû engager des démarches pour trouver une nouvelle école, dans une nouvelle ville.
- que les assertions de la partie adverse sont d'une mauvaise foi telle qu'elle fonde une indemnisation pour procédure abusive.
[*]
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
1. Sur la demande tendant à constater la caducité du contrat :
Le 23 février 2019, les consorts X. ont souscrit auprès de l'école un contrat d'inscription en 1ère année pour un cycle d'études de 5 ans au profit de Mme N. X.
L'article 2 de ses conditions générales prévoit qu'il a une durée déterminée égale à celle du cycle et qu'il doit être en conséquence mené à son terme par les deux parties.
L'école justifie avoir, par courriel du 28 juillet 2021 adressé à M. T. X., informé les consorts X. de l'absence de renouvellement de son agrément pour la rentrée 2021, et de son intention de former un recours contre cette décision.
Par lettre du 17 août 2021 adressée à Mme N. X., en réponse à sa lettre du 6 août 2021, l'école lui a confirmé avoir entrepris plusieurs « démarches et recours » pour contester la décision de non-renouvellement de l'agrément.
Cependant, malgré le recours introduit, l'école n'était pas à cette époque, au regard de la période estivale et de la proximité du début de l'année universitaire 2021/2022, en mesure de garantir l'exécution du contrat qui devait permettre à l'étudiant d'obtenir un diplôme reconnu, pour la rentrée du mois de septembre 2021.
Dans de telles circonstances, le premier juge a ainsi, à bon droit, retenu que l'un des éléments essentiels du contrat ayant disparu, il convenait, en application de l'article 1186 du code civil, de déclarer le contrat caduc.
Il sera, en outre, relevé que la clause invoquée par l'école dans sa lettre du 17 août 2021 ne peut s'appliquer en l'espèce, ne concernant que l'absence d'agrément à l'issue des études de l'étudiant, outre qu'elle est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation pour les motifs pertinents énoncés par le premier juge.
De plus, le remboursement des frais d'inscription par l'école, après l'assignation, mais avant le prononcé du jugement, n'est pas de nature à faire obstacle à ce que le juge déclare le contrat caduc.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
2. Sur la demande de remboursement des frais de scolarité :
La caducité du contrat entraîne l'obligation de rembourser les frais d'inscription que les consorts X. avaient versés pour l'année 2021/2022.
Malgré une mise en demeure du 3 septembre 2021, l'école ne les a pas remboursés avant l'assignation en justice.
Le tribunal ignorait le paiement dont il est à présent justifié, celui-ci ayant été effectué suite à l'émission d'un chèque daté du 6 janvier 2022 que l'école a adressé aux consorts X. par lettre datée du 7 janvier 2022.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'école au paiement de la somme de 7 ;505 euros, et, statuant à nouveau, de rejeter la demande, tout en constatant que cette somme était bien due par l'école, qui l'a remboursée.
3. Sur les demandes de dommages-intérêts formées par les consorts X. :
3.1. Pour résistance abusive :
L'école ayant remboursé les frais d'inscription au cours de la première instance, le caractère abusif de sa résistance n'est pas démontré, de sorte que la demande sera rejetée.
3.2. Pour le préjudice subi :
Alors que l'école venait d'avoir connaissance du non-renouvellement de son agrément, elle a procédé, le 2 août 2021, à l'encaissement du chèque émis en paiement des frais d'inscription et a tardé à donner suite à la demande de Mme N. X. du 6 août 2021 puis de la lettre de mise en demeure du 3 septembre 2021 tendant à en obtenir le remboursement, n'acceptant de le reverser qu'après avoir été assignée en justice le 5 janvier 2022, puisqu'elle a émis un chèque daté du 6 janvier 2022 qu'elle leur a adressé par lettre datée du 7 janvier 2022.
Ce manquement à l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat et ce retard a causé un préjudice aux consorts X., qui, dès le début du mois d'août 2021, ont dû faire face à la nécessité d'inscrire, en plein été, avant la rentrée universitaire, Mme N. X. dans une autre école, ce qu'ils ont effectué à [Localité 6], et de supporter divers frais à cet effet.
Par cette attitude fautive, distincte du seul retard fautif de remboursement, elle leur a ainsi causé un préjudice, y compris moral, qui sera évalué à la somme de 2.000 euros.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné l'école au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts.
3.3. Pour procédure abusive :
Les consorts X. n'ayant pas informé le tribunal du remboursement des frais d'inscription par l'école avant qu'il ne statue, le caractère abusif de la procédure n'est pas démontré, de sorte que la demande sera rejetée.
4. Sur la demande de dommages-intérêts formée par l'école :
Dès lors qu'il a été fait droit à une partie de la demande des consorts X., en particulier leur demande de dommages-intérêts, que l'école ne justifie pas leur avoir payée avant la saisie-attribution pratiquée le 4 mai 2022, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la procédure qu'ils ont introduite présente un caractère abusif et n'a pas été menée loyalement. Cette demande sera rejetée.
5. Sur les frais et dépens :
L'école supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d'appel.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile, et l'école sera condamnée à payer aux consorts X. la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa propre demande sera rejetée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 7 avril 2022, sauf en ce qu'il a condamné la SARL Campus Privé d'Alsace à payer à Mme N. X., Mme I. X. et M. T. X. la somme de 7.505 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
L'INFIRME de ce seul chef ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
REJETTE la demande de remboursement de la somme de 7.505 euros, tout en constatant qu'elle était due à Mme N. X., Mme I. X. et M. T. X., par la SARL Campus Privé d'Alsace, qui l'a remboursée en cours d'instance ;
REJETTE les demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et pour procédure abusive formées par Mme N. X., Mme I. X. et M. T. X. ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la SARL Campus Privé d'Alsace ;
CONDAMNE la SARL Campus Privé d'Alsace à supporter les dépens d'appel ;
CONDAMNE la SARL Campus Privé d'Alsace à payer conjointement à Mme N. X., Mme I. X. et M. T. X. la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SARL Campus Privé d'Alsace formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente de chambre,