CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 17 décembre 2024

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 17 décembre 2024
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), 1re ch. civ.
Demande : 24/02730
Date : 17/12/2024
Nature de la décision : Désistement
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 16/07/2024, 23/07/2024
Décision antérieure : TJ (Jex), 14 mai 2024
Décision antérieure :
  • TJ (Jex), 14 mai 2024
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 23501

CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 17 décembre 2024 : RG n° 24/02730 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « L'appelant fait valoir en substance que : - elle souhaite solutionner amiablement la créance du Crédit Agricole et essaie de réunir les sommes nécessaires auprès de son entourage. - elle a obtenu un accord de la part de la société CNP Assurances qui s'est engagée à prendre en charge les échéances du prêt dont le Crédit Agricole sollicite le paiement. - la clause de son contrat qui prévoit la déchéance du terme en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date doit être jugée abusive en ce qu'elle ne prévoit pas une mise en demeure préalable de l'emprunteur ou un préavis d'une durée raisonnable. »

2/ « Dans ses dernières conclusions déposées le 23 octobre 2024 dans les deux instances au visa des articles R. 311-15, R. 322-15, R. 322-19 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des articles 553 et 12 du code de procédure civile, le Crédit Agricole entend voir la cour : - constater que l'appel régularisé par Mme Y. le 16 juillet 2024 à 17 h 21 sous le n° de rôle 24/02730 est irrecevable en vertu du principe de l'indivisibilité de l'appel conformément aux dispositions de l'article 553 du code de procédure civile, M. Y., coemprunteur solidaire et débiteur saisi, et les créanciers inscrits, tous parties à la procédure, n'ayant pas été visés par l'appel, - constater que l'appel régularisé par Mme Y. le 16 juillet 2024 à 17 h 21 sous le n° de rôle 24/02731 est irrecevable en vertu du principe de l'indivisibilité de l'appel conformément aux dispositions de l'article 553 du code de procédure civile, M. Y., coemprunteur solidaire et débiteur saisi, partie à la procédure, n'ayant pas été visé par l'appel, - déclarer irrecevables les demandes de Mme Y. tendant à obtenir l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière et la mainlevée de celui-ci ».

3/ « Il est pris acte du désistement d'appel de Mme Y. dans les deux instances sus-visées. Ce désistement d'appel qui est un désistement d'instance et qui emporte acquiescement au jugement, produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour. Mme Y. sera condamnée à verser au Crédit Agricole une indemnité de procédure pour l'instance d'appel, dès lors que son désistement fait suite à l'irrecevabilité de son recours tel que dénoncée par cette banque. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/02730. Jonction RG n° 24/02731. N° Portalis DBVM-V-B7I-MLBS. Appels d'une décision (RG n° 24/00011) rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 14], en date du 14 mai 2024, suivant déclaration d'appel du 16 juillet 2024 et par assignation à jour fixe du 23 juillet 2024 pour le RG 24/2730.

 

APPELANTE : et dans le RG 24/2731

Mme X. épouse Y.

[Adresse 10], [Localité 9], représentée par Maître Katell THOUEMENT, avocat au barreau de GRENOBLE

 

INTIMÉS : et dans le RG 24/2731

LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4], [Localité 6], représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame la comptable publique, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère, chargée du recouvrement

dont les bureaux sont situés [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2], [Adresse 1], [Localité 7]

Monsieur le comptable public, RESPONSABLE DE LA TRESORERIE HOSPITALIERE SUD ISERE

[Adresse 11], [Localité 8]

TRÉSOR PUBLIC - TRESORERIE DE [Localité 15]

[Adresse 3], [Localité 7]

TRÉSOR PUBLIC - CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 15]

[Adresse 1], [Localité 7]

Tous les quatre non représentés

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 25 novembre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon acte de prêt notarié revêtu de la formule exécutoire en date du 26 juillet 2005 reçu par Maître A., notaire à [Localité 13], M. Y. et Mme X. épouse Y. (les époux Y.) ont souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes (le Crédit Agricole) un crédit immobilier de 130.000 € à rembourser en 300 mois au taux de 4 % l'an.

Après des mises en demeure restées vaines, la déchéance du terme a été prononcée le 5 août 2022.

Par acte du 17 novembre 2023, le Crédit Agricole a fait délivrer à l'encontre des époux Y. un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution du prêt pour un montant de 79.032,86€.

Le commandement a été remis en personne aux époux Y.

Ce commandement a été publié le 14 décembre 2023 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 14] 3 Volume 2023 S numéro 112.

Par acte délivré le 30 janvier 2024, le Crédit Agricole a assigné les époux Y. devant le juge de l'exécution aux fins de vente forcée des droits et biens immobiliers saisis.

L'assignation a été dénoncée le 31 janvier 2024 au Trésor Public auprès du centre des finances publiques de [Localité 15], auprès du pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère, auprès du service des particuliers [Localité 14] Oisans [Localité 12].

Le 27 février 2024, le Comptable Public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère, chargé du recouvrement a déclaré ses créances.

A la même date, monsieur le Comptable Public, responsable de la trésorerie hospitalière sud Isère a également déclaré sa créance.

Par jugement d'orientation réputé contradictoire du 14 mai 2024, le juge de l'exécution a :

- constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,

- retenu le montant de la créance du poursuivant à la somme de 78.364,79 € selon décompte arrêté au 9 novembre 2023, outre intérêts au taux contractuel de 4 %,

- ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi,

- fixé la date de la vente forcée de l'immeuble saisi au mardi 10 septembre 2024 à 14 heures,

- dit que la visite préalable de l'immeuble s'effectuera dans les 15 jours précédant la vente par le ministère de la SARL Legalact, commissaires de justice à [Localité 14], ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si bien, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l'exécution conformément aux articles L. 142-1 à L. 142-3 et L. 322-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution,

- rappelé cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution en cas de refus de l'occupant,

- condamné les époux Y. aux dépens excédant les frais soumis à taxe.

Par déclarations déposées le 16 juillet 2024, Mme Y. a relevé appel en intimant uniquement le Crédit Agricole (instance RG 24/2730) et en intimant le Crédit Agricole et les créanciers inscrits (RG 24/02731)

Par ordonnance du 23 juillet 2024, la conseillère déléguée du premier président a autorisé Mme Y. à assigner à jour fixe le Crédit Agricole, la Comptable Publique responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère, le Comptable Public, responsable de la trésorerie hospitalière sud Isère, Trésor Public auprès du centre des finances publiques de [Localité 15] et le Trésor Public auprès de sa trésorerie de [Localité 15] à l'audience du 25 novembre 2024 à 14 heures.

Les assignations à jour fixe ont été déposées au greffe les 4 octobre, 6 et 11 novembre 2024.

[*]

Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 4 octobre 2024 dans les deux instances sur le fondement des articles 917 et suivants du code de procédure civile, des articles L. 311-1 et suivants, L. 311-2, R. 311-1 et suivants, R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, et de l'article L. 212-1 du code de la consommation Mme Y. demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

statuant de nouveau,

- annuler le commandement de payer valant saisie immobilière délivrée en date du 17 novembre 2023,

- annuler la décision de vente forcée à 10 septembre 2024 faute de montant de mise à prix,

- débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes,

- ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 novembre 2023, publié le 14 décembre 2023 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 14], volume 2023 S numéro 112, à la charge et aux frais du Crédit Agricole,

- ordonner la mention de la mainlevée ordonnée en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière compétent,

- condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le Crédit Agricole au paiement des entiers dépens avec application au profit de Me Thouement, avocat au barreau de Grenoble, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'appelant fait valoir en substance que :

- elle souhaite solutionner amiablement la créance du Crédit Agricole et essaie de réunir les sommes nécessaires auprès de son entourage.

- elle a obtenu un accord de la part de la société CNP Assurances qui s'est engagée à prendre en charge les échéances du prêt dont le Crédit Agricole sollicite le paiement.

- la clause de son contrat qui prévoit la déchéance du terme en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date doit être jugée abusive en ce qu'elle ne prévoit pas une mise en demeure préalable de l'emprunteur ou un préavis d'une durée raisonnable.

- le jugement attaqué ne fixe pas le montant de la mise à prix du bien ce qui constitue une « illégalité » de forme.

[*]

Dans ses dernières conclusions déposées le 23 octobre 2024 dans les deux instances au visa des articles R. 311-15, R. 322-15, R. 322-19 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des articles 553 et 12 du code de procédure civile, le Crédit Agricole entend voir la cour :

- constater que l'appel régularisé par Mme Y. le 16 juillet 2024 à 17 h 21 sous le n° de rôle 24/02730 est irrecevable en vertu du principe de l'indivisibilité de l'appel conformément aux dispositions de l'article 553 du code de procédure civile, M. Y., coemprunteur solidaire et débiteur saisi, et les créanciers inscrits, tous parties à la procédure, n'ayant pas été visés par l'appel,

- constater que l'appel régularisé par Mme Y. le 16 juillet 2024 à 17 h 21 sous le n° de rôle 24/02731 est irrecevable en vertu du principe de l'indivisibilité de l'appel conformément aux dispositions de l'article 553 du code de procédure civile, M. Y., coemprunteur solidaire et débiteur saisi, partie à la procédure, n'ayant pas été visé par l'appel,

- déclarer irrecevables les demandes de Mme Y. tendant à obtenir l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière et la mainlevée de celui-ci,

en conséquence,

- condamner Mme Y. au paiement d'une somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme Y. aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Eydoux-Modelski, avocat.

L'intimé répond que :

- l'appel formé par Mme Y. est irrecevable en raison de l'indivisibilité du litige.

- les moyens soulevés par Mme Y. en appel sont irrecevables pour ne pas avoir été soulevés devant le juge de l'exécution en première instance.

- l'introduction de cette procédure d'appel n'a pas eu d'effet suspensif sur le jugement d'orientation, la vente ordonnée est définitive.

[*]

L'assignation à jour fixe a été signifiée dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile à Mme la Comptable Publique responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère, M. le Comptable Public, responsable de la trésorerie hospitalière sud Isère, le Trésor Public auprès du centre des finances publiques de [Localité 15] et le Trésor Public auprès de sa trésorerie de [Localité 15] qui n'ont pas constitué avocat ; l'arrêt sera rendu par défaut.

[*]

Par dernières conclusions déposées le 22 novembre 2024 dans les deux instances, Mme Y. demande à la cour de :

- prendre acte de son désistement d'appel à l'égard du jugement rendu le 14 mai 2024 et de toutes les parties intimées.

- dire n'y avoir lieu à l'application d'un article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Il y a lieu d'ordonner la jonction des deux instances 24/02730 et 24/02731 dans le souci de l'administration d'une bonne justice, l'affaire se poursuivant sous le numéro RG 24/02730.

Il est pris acte du désistement d'appel de Mme Y. dans les deux instances sus-visées.

Ce désistement d'appel qui est un désistement d'instance et qui emporte acquiescement au jugement, produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour.

Mme Y. sera condamnée à verser au Crédit Agricole une indemnité de procédure pour l'instance d'appel, dès lors que son désistement fait suite à l'irrecevabilité de son recours tel que dénoncée par cette banque.

Les dépens d'appel sont à la charge de Mme Y. avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Prononce la jonction des instances RG 24/02730 et 24/2731, l'arrêt étant rendu sous la référence RG 24/02730,

Prends acte du désistement d'appel de Mme X. épouse Y.,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne Mme X. épouse Y. à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 1.000 € à titre d'indemnité de procédure d'appel,

Condamne Mme X. épouse Y. aux dépens d'appel avec recouvrement par la SELARL Eydoux-Modelski, avocat.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                                LA PRÉSIDENTE