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CA LYON (3e ch. A), 6 mars 2025

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. A), 6 mars 2025
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch. civ. sect. A
Demande : 22/01381
Date : 6/03/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 27/11/2018
Décision antérieure : T. com. Saint-Étienne, 2 octobre 2018 : RG n° 2018j879
Décision antérieure :
  • T. com. Saint-Étienne, 2 octobre 2018 : RG n° 2018j879
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23503

CA LYON (3e ch. A), 6 mars 2025 : RG n° 22/01381 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « La société Laurent Berdy Coulet ne sollicite pas, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la caducité du contrat de location mais demande que soit prononcée sa nullité pour absence de cause, pour non-respect de la réglementation relative au droit de rétractation, et pour non remise de son exemplaire du contrat. A titre subsidiaire, elle demande que soit constatée la résiliation du contrat. En l'absence de demande de caducité du contrat par voie de conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen. Au surplus, il convient d'observer que, par jugement du 16 juin 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résiliation du contrat conclu avec la société COMM, aux torts exclusifs de la société Laurent Berdy Coulet. »

2/ « La société Laurent Berdy Coulet ne démontre pas remplir les critères pour bénéficier des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement. Toutefois, le tribunal de commerce de Bordeaux dans les motifs de son jugement du 16 juin 2020 opposant la société Laurent Berdy Coulet à la société COMM, fournisseur de cet ensemble contractuel tripartite, a relevé qu'au vu du registre du personnel de la société Laurent Berdy Coulet, au vu de l'implantation géographique de celle- ci au vu de son activité principale, elle est fondée à bénéficier des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.

La société Locam ne conteste pas que la société Laurent Berdy Coulet remplit bien ces trois critères, en ce que le contrat a été signé dans les locaux de cette dernière, en ce que la location d'un site web n'entre pas dans le champ de son activité principale d'agence immobilière, et en ce qu'elle employait cinq salariés ou moins lors de la signature du contrat. Il convient donc de retenir que les dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement s'appliquent en l'espèce.

En revanche, le tribunal de commerce de Bordeaux a également relevé que le contrat contenait, dans ses conditions générales, « les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation ».

En conséquence, la société Laurent Berdy Coulet disposait, pour l'ensemble contractuel, de l'information relative au droit de rétractation avec un bordereau à cette fin. Il convient donc de rejeter ce moyen de nullité du contrat de location.

Enfin, aucun moyen n'est développé dans les conclusions de la société Laurent Berdy Coulet au soutien de sa demande de nullité du contrat pour absence de remise de son exemplaire, de sorte que ce moyen de nullité sera également écarté. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 6 MARS 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/01381. N° Portalis DBVX-V-B7G-OEGP. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE au fond du 2 octobre 2018 : RG n° 2018j879.

 

APPELANTE :

SARL LAURENT BERDY-COULET

[Adresse 3], [Localité 4], Représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, Ayant pour avocat plaidant Maître Delphine BORDANAVE-VIGNAU, avocat au Barreau de PAU

 

INTIMÉE :

SAS LOCAM

[Adresse 1], [Localité 2], Représentée par Maître Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE

 

Date de clôture de l'instruction : 22 novembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 8 janvier 2025

Date de mise à disposition : 6 mars 2025

Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Composition de la Cour lors du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SARL Laurent Berdy Coulet a une activité d'agence immobilière à [Localité 5].

Le 23 novembre 2019, elle a conclu un contrat de création d'un site internet avec la société COMM, financé par un contrat de location conclu avec la société Locam, moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 190 euros HT chacun, s'échelonnant jusqu'au 30 novembre 2021.

Plusieurs échéances sont demeurées impayées et n'ont pas été réglées par la société Laurent Berdy Coulet dans les huit jours de la mise en demeure adressée par la société Locam le 16 mars 2018.

Par acte introductif d'instance du 31 mai 2018, la société Locam a assigné en paiement la société Laurent Berdy Coulet, devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.

Par jugement réputé contradictoire du 2 octobre 2018, le tribunal de commerce de Saint-Étienne, a :

- condamné la société Laurent Berdy Coulet à payer à la société Locam la somme de 10.944 euros + 1 euro à titre de clause pénale, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,

- dit ne pas y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 63,36 euros, seront payés par la société Laurent Berdy Coulet à la société Locam,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution.

Par déclaration reçue au greffe le 27 novembre 2018, la société Laurent Berdy Coulet a interjeté appel portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.

Par conclusions d'incident déposées le 26 février 2019, la société Laurent Berdy Coulet a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la survenance du jugement par le tribunal de commerce de Bordeaux dans une affaire l'opposant à la société COMM et de réserver les dépens.

Par ordonnance du 2 juillet 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable et ordonné la radiation administrative de l'affaire N° RG 18/08262 du rôle.

Le 9 juin 2020 le tribunal de commerce de Bordeaux a rendu son jugement et le greffe du même tribunal a délivré un certificat de non-appel en date du 26 janvier 2022.

Suite aux conclusions de réinscription au rôle déposée le 25 janvier 2022, l'affaire a de nouveau été réinscrite sous le numéro de RG 22/01381.

[*]

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 mai 2022, la société Laurent Berdy Coulet demande à la cour, au visa des articles L. 121-16-1 et suivants et L. 242-1 du code de la consommation et des articles 1103 et suivants du code civil, de :

à titre principal,

- infirmer ou annuler le jugement dont appel en ce qu'il a :

- condamné la société Laurent Berdy Coulet à payer à la société Locam la somme de 10.944 euros + 1 euro à titre de clause pénale, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,

- dit ne pas y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 63,36 euros, seront payés par la société Laurent Berdy Coulet à la société Locam,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution.

Et statuant à nouveau,

- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée,

et en conséquence,

à titre principal,

- prononcer la nullité du contrat pour absence de cause du contrat de location de site web, la preuve de la fourniture de la prestation n'étant pas rapportée par la société Locam,

- prononcer la nullité du contrat pour non-respect de la règlementation relative au droit de rétractation par la société Locam,

- prononcer la nullité pour non remise à la concluante de son exemplaire du contrat,

Très subsidiairement,

- constater la résiliation du contrat,

- ramener à de juste proportion l'indemnité de rupture à savoir 6 mensualités,

- condamner la concluante à payer la somme de 684 euros au titre des loyers échus.

En tout état de cause,

- dire et juger non fondées les demandes reconventionnelles de la société Locam et en conséquence la débouter de l'ensemble de ses demandes,

- ordonner la restitution des sommes appréhendées par la société Locam sur les comptes de la concluante sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la décision à venir,

- condamner la société Locam à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens en ce compris ceux exposé en premier instance.

[*]

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 juin 2022, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-2, 1186 et 1355 du code civil, des articles L. 221-1, L. 221-2 4 et L. 221-28, 3° du code de la consommation et des articles L. 311-2, 511-3, L. 511-21 et L. 341, 2° du code monétaire et financier, de :

- dire non fondé l'appel de la société Laurent Berdy Coulet, la débouter de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a réduit la clause pénale de 10 %, condamner à ce titre la société Laurent Berdy Coulet à lui régler la somme complémentaire de 1.094,40 euros,

- condamner la société Laurent Berdy Coulet à lui régler une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même en tous les dépens d'instance et d'appel.

[*]

La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 novembre 2022, les débats étant fixés au 8 janvier 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la caducité du contrat de location :

La société Laurent Berdy Coulet fait valoir qu'elle a engagé une action contre la société COMM, fournisseur du site internet, afin d'obtenir la nullité du contrat de fourniture et par voie de conséquence, la caducité du contrat de location ; ces contrats sont interdépendants.

Sur ce,

La société Laurent Berdy Coulet ne sollicite pas, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la caducité du contrat de location mais demande que soit prononcée sa nullité pour absence de cause, pour non-respect de la réglementation relative au droit de rétractation, et pour non remise de son exemplaire du contrat. A titre subsidiaire, elle demande que soit constatée la résiliation du contrat.

En l'absence de demande de caducité du contrat par voie de conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen. Au surplus, il convient d'observer que, par jugement du 16 juin 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résiliation du contrat conclu avec la société COMM, aux torts exclusifs de la société Laurent Berdy Coulet.

 

Sur la nullité du contrat de location pour absence de cause :

La société Laurent Berdy Coulet fait valoir que :

- la prestation n'a jamais été fournie ; la seule production du procès-verbal de livraison daté du 23 novembre 2017, soit le jour de la conclusion du contrat, ne peut constituer la preuve de la fourniture de la prestation de création du site internet ;

- le contrat dont se prévaut la société Locam est donc dépourvu de cause, de sorte qu'il doit être annulé et que la société Locam doit être condamnée à lui restituer les sommes qu'elle a appréhendées.

La société Locam réplique que :

- dans la procédure opposant la société Laurent Berdy Coulet au fournisseur la société COMM, celle-ci a été déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société COMM ;

- compte tenu de l'autorité de la chose jugée, la société Laurent Berdy Coulet n'est donc plus recevable à opposer un prétendu défaut de délivrance du site loué ;

- le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé irrévocablement la résiliation du contrat de fourniture conclu avec la société COMM aux torts exclusifs de la société Laurent Berdy Coulet qui doit en assumer les conséquences dommageables envers la société Locam.

Sur ce,

La société Laurent Berdy Coulet ne justifie pas ses allégations. En effet, l'extrait de recherche Google qu'elle produit (sa pièce n° 9) ne démontre pas quelles étaient les prestations à la charge de la société COMM et n'établit donc pas que cette dernière ne les aurait pas réalisées, étant souligné que la société COMM n'est pas dans la cause.

Le seul élément se rapportant aux prestations de la société COMM est le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux rendu le 16 juin 2020, lequel n'est d'ailleurs que partiellement produit en ce qu'il manque la page 7, pourtant particulièrement nécessaire puisqu'il manque ainsi l'essentiel de la motivation du tribunal. Or, ce tribunal a prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Laurent Berdy Coulet. En page 6, le tribunal a relevé l'existence d'un cahier des charges techniques et d'un cahier des charges de référencement, tous deux signés par la société Laurent Berdy Coulet le 27 octobre 2017, l'extrait du registre WHOIS faisant état de la création du nom de domaine « www.cabinet-X-immobilier.net », et des e-mails de la société COMM notamment pour présenter à la société Laurent Berdy Coulet le site créé.

Au vu de ce jugement, il ne saurait en être déduit que la société COMM n'aurait pas réalisé sa prestation.

L'absence de cause du contrat de location n'étant pas démontrée, il convient de rejeter la demande de nullité du contrat de location fondée sur ce moyen.

 

Sur la nullité du contrat de location pour non-respect des dispositions du code de la consommation :

La société Laurent Berdy Coulet fait valoir que :

- elle remplit parfaitement les conditions prévues à l'article L. 121-16-1 du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, et l'article L. 242-1 du même code sanctionne par la nullité du contrat le défaut de fourniture d'un exemplaire du contrat conclu hors établissement contenant les informations précontractuelles ;

- elle a été privée de la possibilité d'exercer son droit de rétractation ;

- elle exerçait une activité immobilière et embauchait moins de cinq salariés au moment de la conclusion du contrat, de sorte que ce dernier encourt la nullité pour non-respect des règles relatives au démarchage.

La société Locam réplique que :

- le tribunal de commerce de Bordeaux a jugé que la société COMM s'était bien conformée aux dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement en incluant notamment un bordereau de rétractation dans le contrat de création du site internet ;

- il n'y a pas lieu d'inclure également un bordereau de rétractation dans le contrat de location, lequel est accessoire au contrat de fourniture et a été conclu à un mois d'intervalle ;

- de plus, les opérations de banque sont exclues du champ d'application des dispositions du code de la consommation ; la location simple est régie par le droit spécial issu du code monétaire et financier ;

- la société Laurent Berdy Coulet ne dispose pas d'un droit de rétractation, en application de l'article L. 221-28, 3° du code de la consommation, lequel vise les biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, comme c'est le cas en l'espèce du site internet réalisé pour être la vitrine sur internet de la société Laurent Berdy Coulet.

Sur ce,

La société Laurent Berdy Coulet ne démontre pas remplir les critères pour bénéficier des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.

Toutefois, le tribunal de commerce de Bordeaux dans les motifs de son jugement du 16 juin 2020 opposant la société Laurent Berdy Coulet à la société COMM, fournisseur de cet ensemble contractuel tripartite, a relevé qu'au vu du registre du personnel de la société Laurent Berdy Coulet, au vu de l'implantation géographique de celle- ci au vu de son activité principale, elle est fondée à bénéficier des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.

La société Locam ne conteste pas que la société Laurent Berdy Coulet remplit bien ces trois critères, en ce que le contrat a été signé dans les locaux de cette dernière, en ce que la location d'un site web n'entre pas dans le champ de son activité principale d'agence immobilière, et en ce qu'elle employait cinq salariés ou moins lors de la signature du contrat.

Il convient donc de retenir que les dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement s'appliquent en l'espèce.

En revanche, le tribunal de commerce de Bordeaux a également relevé que le contrat contenait, dans ses conditions générales, « les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation ».

En conséquence, la société Laurent Berdy Coulet disposait, pour l'ensemble contractuel, de l'information relative au droit de rétractation avec un bordereau à cette fin. Il convient donc de rejeter ce moyen de nullité du contrat de location.

Enfin, aucun moyen n'est développé dans les conclusions de la société Laurent Berdy Coulet au soutien de sa demande de nullité du contrat pour absence de remise de son exemplaire, de sorte que ce moyen de nullité sera également écarté.

 

Sur la demande tendant à la constatation de la résiliation du contrat :

Selon le dispositif des dernières conclusions de la société Laurent Berdy Coulet, celle-ci demande à la cour, à titre subsidiaire, de constater la résiliation du contrat.

Toutefois, elle ne forme aucun moyen au soutien de cette prétention qui ne saurait donc prospérer.

 

Sur la demande de réduction de l'indemnité contractuelle :

La société Laurent Berdy Coulet fait valoir que :

- la société Locam ne justifie pas d'un préjudice s'élevant à la somme de 10.944 euros ;

- le montant de l'indemnité contractuelle de 10.260 euros, majorée d'une indemnité et d'une clause pénale de 10 % et du montant des échéances impayées est manifestement disproportionné au regard du préjudice réellement subi par la société Locam ;

- cette indemnité contractuelle doit être réduite au montant des seuls loyers impayés, soit la somme de 684 euros.

La société Locam réplique que :

- la société Laurent Berdy Coulet ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement excessif de la clause pénale, à considérer comme telles les indemnités conventionnelles de résiliation ;

- elle est une société de financement et a acquitté la totalité du prix d'acquisition du site, mobilisant ainsi un capital qui avait vocation à s'amortir sur la durée du contrat ; la société Laurent Berdy Coulet a ruiné l'économie du contrat ;

- c'est à tort que les premiers juges ont d'office réduit la clause pénale de 10 % à la somme d'un euro ; il convient donc d'infirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1.094,40 euros à ce titre.

Sur ce,

L'article 18.3 des conditions générales du contrat prévoit qu'en cas de résiliation par le loueur pour défaut de paiement, le locataire devra lui verser 'une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard, ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation'.

Cette somme égale à la totalité des loyers restant à échoir constitue une indemnité de résiliation. Elle présente un caractère à la fois indemnitaire, puisqu'elle constitue une évaluation forfaitaire du dommage subi par la société Locam à la suite de la résiliation du contrat, et un caractère comminatoire, son montant élevé ayant pour but de contraindre la société locataire à exécuter le contrat jusqu'à son terme, de sorte qu'elle s'analyse en une clause pénale. Elle est ainsi susceptible de modération si elle est manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société Locam.

En l'espèce, la société Locam justifie avoir réglé au fournisseur, la société COMM, la somme de 7.362,94 euros TTC au titre du « pack web », comme visé au contrat. Au regard de cet élément, et du montant total des quarante-huit loyers représentant la somme de 10.944 euros, l'indemnité de résiliation apparaît manifestement excessive, de sorte qu'il y a lieu de la réduire. De même, l'application d'une clause pénale de 10 % sur les mensualités impayées comme sur celles restant à échoir apparaît excessive dès lors que la société Locam obtient déjà la réparation de son préjudice grâce à l'indemnité de résiliation.

En conséquence, il convient de condamner la société Laurent Berdy Coulet à payer à la société Locam la somme de 684 euros au titre des loyers échus impayés, et de ramener le montant de l'indemnité de résiliation et des clauses pénales à la somme globale de 7.000 euros.

Il convient donc d'infirmer le jugement quant au montant de la condamnation, et de condamner la société Laurent Berdy Coulet à payer à la société Locam la somme de 7.684 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La société Laurent Berdy Coulet succombant principalement à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient, en équité, de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il condamne la société Laurent Berdy Coulet à payer à la société Location Automobile Matériels la somme de « 10.944 euros + 1 € » à titre de clause pénale outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de location ;

Rejette la demande tendant à voir constater la résiliation du contrat de location ;

Condamne la société Laurent Berdy Coulet à payer à la société Location Automobile Matériels la somme de 7.684 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne la société Laurent Berdy Coulet aux dépens d'appel ;

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE                             LA PRÉSIDENTE