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CA LYON (3e ch. A), 6 mars 2025

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. A), 6 mars 2025
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch. civ. sect. A
Demande : 19/04497
Date : 6/03/2025
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 26/06/2019
Décision antérieure : T. com. Saint-Étienne, 9 avril 2019 : RG n° 2016j00703
Décision antérieure :
  • T. com. Saint-Étienne, 9 avril 2019 : RG n° 2016j00703
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23505

CA LYON (3e ch. A), 6 mars 2025 : RG n° 19/04497 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Il est constant qu'avant l'ordonnance du 14 mars 2016, la définition du non-professionnel retenue par la jurisprudence de manière constante, visait la personne physique ou morale qui conclut un contrat de fourniture de biens ou de services n'ayant pas de rapport direct avec l'activité professionnelle qu'elle exerce. De fait, M. X. doit être qualifié de consommateur en la présente instance puisqu'il a contracté dans un domaine étranger à sa compétence, étant gérant de camping, alors que le contrat portait sur la fourniture de pack Leds, et que la société S3E lui avait également indiqué lors du démarchage téléphonique opéré que l'opération porterait sur la mise en place d'un condensateur pour réduire sa consommation électrique.

Il est constant que le bon de commande rempli par la société S3E ne respecte pas les critères susvisés en ce qu'il ne comporte pas la quantité et le prix du bien à l'unité et n'indique aucun délai de livraison. Des mentions sont portées sur le document indiquant un nombre d'échéances et le montant de l'échéance HT mais rien n'est indiqué concernant le coût total du financement, ni les conditions de règlement alors qu'en cas de location, il est indiqué la nécessité de remplir les cases 2 à 4, seules les cases 2 et 3 étant remplies. Enfin, aucune mention relative à la rétractation n'est indiquée dans les conditions générales de vente, l'article 3 de celles-ci indiquant même que toute vente est définitive. Dès lors, ce contrat est irrégulier et ne saurait engager M. X. En conséquence, la nullité de ce contrat de fourniture ne peut-être qu'être retenue.

Concernant le contrat signé avec la société Locam, qui comporte la signature de l'appelant, il est relevé que ce dernier n'a pas eu à sa disposition de double du contrat, celui-ci ne lui étant adressé que suite à un courrier officiel de son avocat.

Au regard de la nullité du contrat de vente, la caducité du contrat de location financière signé avec la société Locam ne peut qu'être prononcée étant rappelé le principe d'interdépendance des contrats, les deux contrats ayant été signés le même jour, dans le cadre d'une même opération. De plus, les clauses dont l'intimée entend se prévaloir concernant le non-recours ou l'indifférence d'un litige avec le fournisseur sont inopposables étant rappelé que l'interdépendance fait obstacle à leur application. Il convient en conséquence d'infirmer dans sa totalité la décision déférée.

La caducité du contrat signé entre M. X. et la société Locam entraîne les mêmes conséquences que la nullité d'un contrat à savoir la restitution par chaque partie de ce qu'elle a reçu au titre de l'exécution du contrat. Ainsi, la société Locam est condamnée à payer à M. X. la somme de 1.856,84 euros au titre des loyers indûment perçus et M. X. a pour obligation de tenir à disposition de la société Locam le pack Led reçu, cette dernière étant propriétaire du bien en raison des modalités de financement et des conditions générales de son contrat. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 6 MARS 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/04497. N° Portalis DBVX-V-B7D-MOKI. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE, Au fond, du 9 avril 2019 : RG n° 2016j00703.

 

APPELANT :

M. X.

Exerçant sous l'enseigne « [Adresse 6] », né le [date] à [Localité 7], [Adresse 4], [Localité 5], Représenté par Maître Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, avocat postulant et Maître Jacques GOAOC, avocat au barreau de QUIMPER, avocat plaidant

 

INTIMÉES :

La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS

Société par Actions Simplifiées au capital de XXX €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro B YYY, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège, dont le siège est situé [Adresse 2], Représentée par Maître Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Et

SELARL SMJ

La SELARL SMJ, ès qualité de mandataire liquidateur de la société S3E, SARL immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro ZZZ, dont le siège social est sis [Adresse 1], Non représenté

 

INTERVENANT :

Maître G.s

en qualité de Mandataire ad hoc de la Société S3E (SOLUTIONS D'ÉCONOMIES D'ENERGIES POUR LES ENTREPRISES) désigné en cette qualité par ordonnance du Tribunal de Commerce de CRETEIL en date du 8.122021, demeurant [Adresse 3], Non représenté malgré acte de signification à tiers présent à domicile par exploit du 24.02.2022

 

Date de clôture de l'instruction : 16 mars 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 8 janvier 2025

Date de mise à disposition : 6 mars 2025

Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Composition de la Cour lors du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère, - Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. X. exploite le Camping du T. à [Localité 5].

En mai 2015, ce dernier a été contacté téléphoniquement par une commerciale de la SARL S3E (solutions d'économies d'énergies pour les entreprises) qui lui a proposé la pose d'un condensateur et un pack led pour équiper les 26 mobil-home du camping.

Le 11 mai 2015, M. X. a conclu avec la SAS Locam un contrat de location moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 180,00 euros HT chacun, et s'échelonnant jusqu'au 20 mai 2020, destiné à financer le pack leds commandé à la société S3e le même jour.

Le pack Led a fait l'objet d'un procès-verbal de livraison et de conformité en date du 20 mai 2015.

Par jugement du 14 octobre 2015, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société S3e et a nommé la SELARL SMJ en qualité de liquidateur judiciaire.

Plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées et n'ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure délivrée par la société Locam par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 avril 2016 par M. X.

Par acte introductif d'instance en date du 19 juillet 2016, la société Locam a fait assigner M. X. devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.

Par acte d'huissier du 18 avril 2017, M. X. a appelé en garantie la SELARL SMJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société S3E.

Par jugement du 11 octobre 2017, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de la société S3E.

Par jugement réputé contradictoire du 9 avril 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

- débouté M. X. de sa demande de nullité de la convention tripartite,

- débouté M. X. de ses demandes de résolution, résiliation et caducité des contrats,

- condamné M. X. à verser à la société Locam la somme de 12.403,00 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 avril 2016,

- rejeté l'appel en garantie,

- débouté M. X. du surplus de ses demandes,

- condamné M. X. à payer à la société Locam une indemnité de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquides à 133,40 euros, sont à la charge de M. X.,

- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,

- débouté la société Locam du surplus de ses demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 26 juin 2019, M. X. a interjeté appel portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement et débouté la société Locam du surplus de ses demandes, en intimant les sociétés Locam et la SELARL SMJ, ès qualités.

Par courrier du 3 juillet 2019, la SELARL SMJ, ès qualités, a informé la cour de la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actifs et qu'elle n'avait pas été désignée en qualité de mandataire ad'hoc dans le cadre de la procédure.

Par ordonnance du 8 décembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a désigné maître G., en qualité de mandataire ad'hoc de la société S3E dans le cadre de la présente instance.

Le 24 février 2022, M. X. a assigné en intervention forcée Maître G., ès qualités.

Par courrier du 24 février 2022, Maître G., ès qualités, a informé la cour qu'il ne constituerait pas avocat en raison de l'impécuniosité du dossier.

[*]

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 mars 2022, M. X. demande à la cour, au visa des articles L. 111-1, L. 121-16 et suivants, L. 121-1 et suivants, L. 132-1 et suivants du Code de la consommation et des articles 1108, 1116 et 1134, 1147 du code civil, de :

- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne le 9 avril 2019,

- déclarer la société Locam irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter.

À titre principal,

- prononcer la nullité de la convention tripartite entre M. X., la société S3e et la société Locam,

- dire et juger chaque contrat la composant (contrat de fourniture et contrat de location financière) résolu, résilié ou caduc,

- débouter la société Locam de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

en conséquence,

- condamner la société Locam à lui restituer les sommes versées depuis le début du contrat à savoir la somme de 1.856,84 euros.

À titre subsidiaire,

- réduire la clause pénale à la somme symbolique de 1 euro et lui accorder les plus larges délais de paiement.

En tout état de cause :

- dire et juger l'arrêt à intervenir commun à Maître G., ès qualités,

- dire que la société S3E, représentée par - G., ès qualités, sans approbation des fins de la demande principale dirigée contre M. X., sera condamnée, en toute hypothèse, à le relever et le garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre lui sur la demande de la société Locam,

- condamner la société Locam à payer à la société [Adresse 6] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Locam aux entiers dépens.

[*]

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 décembre 2019, la société Locam demande à la cour, au visa des anciens articles 1134 et suivants, 1149, 1108 et 116 du code civil, des anciens articles L. 121-1 6-1 4° et L. 121-16-1 III du code de la consommation, de :

- rejeter l'appel de M. X. comme non fondé et le débouter de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il la réduit à 1 euro la clause pénale de 10 %,

- allouer à ce titre à la concluante la somme 1.240,20 euros avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 11avril 2016,

- condamner M. X. à lui régler une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. X. en tous les dépens d'instance comme d'appel.

[*]

Citée par acte de commissaire de justice remis le 21 août 2019 à personne habilitée, auquel étaient jointes la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant, la société SMJ, ès qualités, n'a pas constitué avocat.

Cité par acte de commissaire de justice remis le 24 février 2022 en l'étude de Maître M., auquel étaient jointes la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant, Maître G., mandataire ad'hoc, n'a pas constitué avocat.

[*]

La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 mars 2022, les débats étant fixés au 8 janvier 2025.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de nullité de la convention tripartite :

M. X. fait valoir que :

- il bénéficie des dispositions protectrices du droit de la consommation étant rappelé qu'il a souscrit un contrat suite à un démarchage, c'est-à-dire hors établissement, dans un champ d'activité qui n'est pas le sien, et qu'il emploie moins de cinq salariés,

- il n'a pas bénéficié d'informations relatives au droit de rétractation que ce soit de la part de la société S3E ou de la société Locam, et ne disposait pas de formulaires types de rétractation, ce qui entraîne la nullité du contrat, en application des articles L. 121-16-1 III, L. 121-18-1 et L. 121-17 du code de la consommation, dans leur version applicable lors de la conclusion des contrats,

- aucune copie des contrats ne lui a été remise lors de l'opération, et il n'a disposé d'aucune information précise sur la portée de son engagement,

- il a été victime de pratiques commerciales trompeuses étant donné que les mentions obligatoires prévues à l'article L. 121-1 I du code de la consommation n'ont pas été indiquées au contrat, le matériel objet du contrat n'étant pas décrit,

- le dol doit être retenu dans sa situation car lors de la signature, la société S3E a employé des manœuvres dolosives en lui disant qu'il s'engageait concernant un condensateur alors qu'in fine, le contrat portait uniquement sur la vente d'un pack led, sans compter qu'aucune information ne lui a été donnée concernant le contrat Locam, car il pensait réaliser un paiement comptant,

- le paiement de sept mensualités est indifférent étant donné que sa vigilance a été trompée et qu'il est abusif de vendre 104 ampoules Led pour la somme de plus de 15.000 euros,

- le contrat ne comporte ni objet ni cause en ce que le recours à un contrat de location financière, donc sans option d'achat, porte sur des biens coûteux à obsolescence rapide, ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant d'un consommable de faible valeur marchande, sans oublier qu'il pensait acheter un condensateur à 180 euros, et n'a jamais entendu s'engager concernant la location d'ampoules sur 60 mois,

- l'objet du contrat fait défaut car les documents remis sont opaques et ne permettent pas de comprendre la portée et la nature de l'engagement,

- la nullité du contrat conclu avec la société Locam se déduit de la nullité du contrat de fourniture en raison de l'interdépendance des contrats,

- la société Locam ne peut prétendre ignorer la nullité du premier contrat qui vient fonder sa demande en paiement, sans compter que l'article 3 des conditions générales de location créé un déséquilibre significatif entre les parties, tout comme l'article 7 qui est une clause de non-recours, ces clauses devant être écartées en raison de l'interdépendance des contrats.

La société Locam fait valoir que :

- ses contrats de location sont soumis au code monétaire et financier et non au droit de la consommation, étant rappelé qu'elle est filiale à 100% de la Caisse Régionale Loire et Haute-Loire du Crédit Agricole et enregistrée auprès de l'ACPR,

- l'article L. 121-16 4° applicable au litige exclut les contrats portant sur les services financiers,

- elle relève de l'article 3.3 de la directive 2011/83/UE qui exclut les contrats portant sur les services financiers,

- son activité est prise en compte en matière fiscale, comptable et prudentielle comme étant celle d'une société financière,

- l'intimée reconnaît que le contrat a été souscrit en lien avec son activité professionnelle, du fait de la signature des conditions générales de vente,

- elle a respecté ses obligations contractuelles avec notamment la mobilisation des fonds nécessaires à l'acquisition du bien dont la société S3E était le fournisseur,

- l'article 1er du contrat de location financière rend inopposable à son égard tout clause particulière stipulée dans le contrat de fourniture,

- s'agissant du dol invoqué, aucune preuve de celui-ci n'est rapporté, l'appelant se contentant de procéder par allégations,

- le contrat entre l'appelant et le fournisseur dispose d'un objet et d'une cause, étant rappelé que l'objet est bien précisé sur ce contrat, portant sur les ampoules Led, de même que le prix, et il en va de même concernant le contrat la liant à M. X.,

- la cause du contrat entre la concluante et M. X. se trouve dans les fonds mobilisés pour permettre à ce dernier l'achat des biens fournis par la société S3E, ce qui emporte obligation de payer les loyers dus.

Sur ce,

L'article L. 111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État.

Le présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. »

L'article L. 121-17 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que : « I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

II.-Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l'article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais.

III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel. »

L'article L. 121-18-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17. »

Il est constant qu'avant l'ordonnance du 14 mars 2016, la définition du non-professionnel retenue par la jurisprudence de manière constante, visait la personne physique ou morale qui conclut un contrat de fourniture de biens ou de services n'ayant pas de rapport direct avec l'activité professionnelle qu'elle exerce.

De fait, M. X. doit être qualifié de consommateur en la présente instance puisqu'il a contracté dans un domaine étranger à sa compétence, étant gérant de camping, alors que le contrat portait sur la fourniture de pack Leds, et que la société S3E lui avait également indiqué lors du démarchage téléphonique opéré que l'opération porterait sur la mise en place d'un condensateur pour réduire sa consommation électrique.

Il est constant que le bon de commande rempli par la société S3E ne respecte pas les critères susvisés en ce qu'il ne comporte pas la quantité et le prix du bien à l'unité et n'indique aucun délai de livraison.

Des mentions sont portées sur le document indiquant un nombre d'échéances et le montant de l'échéance HT mais rien n'est indiqué concernant le coût total du financement, ni les conditions de règlement alors qu'en cas de location, il est indiqué la nécessité de remplir les cases 2 à 4, seules les cases 2 et 3 étant remplies.

Enfin, aucune mention relative à la rétractation n'est indiquée dans les conditions générales de vente, l'article 3 de celles-ci indiquant même que toute vente est définitive.

Dès lors, ce contrat est irrégulier et ne saurait engager M. X. En conséquence, la nullité de ce contrat de fourniture ne peut-être qu'être retenue.

Concernant le contrat signé avec la société Locam, qui comporte la signature de l'appelant, il est relevé que ce dernier n'a pas eu à sa disposition de double du contrat, celui-ci ne lui étant adressé que suite à un courrier officiel de son avocat.

Au regard de la nullité du contrat de vente, la caducité du contrat de location financière signé avec la société Locam ne peut qu'être prononcée étant rappelé le principe d'interdépendance des contrats, les deux contrats ayant été signés le même jour, dans le cadre d'une même opération. De plus, les clauses dont l'intimée entend se prévaloir concernant le non-recours ou l'indifférence d'un litige avec le fournisseur sont inopposables étant rappelé que l'interdépendance fait obstacle à leur application.

Il convient en conséquence d'infirmer dans sa totalité la décision déférée.

La caducité du contrat signé entre M. X. et la société Locam entraîne les mêmes conséquences que la nullité d'un contrat à savoir la restitution par chaque partie de ce qu'elle a reçu au titre de l'exécution du contrat.

Ainsi, la société Locam est condamnée à payer à M. X. la somme de 1.856,84 euros au titre des loyers indûment perçus et M. X. a pour obligation de tenir à disposition de la société Locam le pack Led reçu, cette dernière étant propriétaire du bien en raison des modalités de financement et des conditions générales de son contrat.

 

Sur les demandes accessoires :

La société Locam échouant en ses prétentions, elle est condamnée à supporter les dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.

L'équité commande d'accorder à M. X. une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Locam est condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre,

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, dans les limites de l'appel,

Infirme dans son intégralité la décision déférée,

Statuant à nouveau et y ajoutant

Prononce la nullité du contrat conclu le 11 mai 2015 entre M. X. et la SARL S3E, représentée par Me G., mandataire ad'hoc,

Prononce la caducité du contrat de location conclu le 11 mai 2015 entre M. X. et la SAS Locam,

Condamne la SAS Locam à payer à M. X. la somme de 1.856,84 euros au titre des loyers indûment perçus,

Condamne M. X. à restituer à la SAS Locam les biens reçus dans le cadre de l'exécution du contrat,

Condamne la SAS Locam à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel,

Condamne la SAS Locam à payer à M. X. la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE                             LA PRÉSIDENTE