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CA MONTPELLIER (ch. com.), 4 mars 2025

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (ch. com.), 4 mars 2025
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), ch. com.
Demande : 23/04529
Date : 4/03/2025
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 17/06/2021
Décision antérieure : T. com. Perpignan, 15 mars 2021 : RG n° 2020K00322
Décision antérieure :
  • T. com. Perpignan, 15 mars 2021 : RG n° 2020K00322
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23509

CA MONTPELLIER (ch. com.), 4 mars 2025 : RG n° 23/04529 

Publication : Judilibre

 

Extrait : 1/ « M. X. fonde ses demandes sur les dispositions de l'article 1171 du code civil. Il considère à bon droit, à l'instar de la société Grenke Location, que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables.

La société Grenke Location soutient pour sa part que les dispositions du code de commerce sont applicables. Cependant, les dispositions du code civil trouvent à s'appliquer aux contrats conclus par les établissements de crédit et les sociétés de financement, comme en l'espèce s'agissant du contrat souscrit par la société Grenke Location, dans la mesure où l'ensemble des dispositions du code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence ne leur sont pas applicables (en ce sens, Cass., Com. 15 janvier 2020, n° 18-10.512 ; 26 janvier 2022, n° 20-16.782).

Le moyen tiré du déséquilibre significatif des droits et obligations des parties doit donc en conséquence être examiné sur le fondement de l'article 1171 du code civil, étant par ailleurs constaté qu'il n'est pas discuté que le contrat de location litigieux constitue bien un contrat d'adhésion. »

2/ « M. X. invoque le caractère abusif de la clause du fait que le bailleur peut résilier unilatéralement le contrat de plein droit, alors que le locataire ne peut le faire qu'avec l'accord du bailleur. Cependant, le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution de contrat prévue aux dispositions des conditions générales peut être justifié par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties (en ce sens, Cass., Com, 26 janvier 2022, n° 20-16.782), et en toute hypothèse, le locataire peut voir résilier le contrat synallagmatique en cas de manquement du bailleur à ses propres obligations contractuelles, effet prévu par la loi. » Le moyen est en conséquence inopérant. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 4 MARS 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/04529. N° Portalis DBVK-V-B7H-P6L4. Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MARS 2021, TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN : RG n° 2020K00322.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [Date naissance 2] à [Localité 6], de nationalité Française, [Adresse 5], [Adresse 5], [Localité 3], Représenté par Maître Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Marie Marie CACCIAPAGLIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

 

INTIMÉE :

SAS GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 1], [Adresse 1], [Localité 4], Représentée par Marie Audrey SAGUI, avocat au barreau des PYRENÉES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant

 

Ordonnance de clôture du 31 décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, M. Thibault GRAFFIN, conseiller, M. Fabrice VETU, conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

ARRÊT : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat de location longue durée en date du 10 octobre 2017, la S.A.R.L Sellerie en Catalogne a loué du matériel de vidéo protection à la SAS Grenke Location, fourni par la SARL Aveca, pour une durée initiale de 21 trimestres moyennant le paiement de loyers trimestriels de 392,40 euros.

La société Sellerie en Catalogne ayant cessé de régler le montant des loyers, la société Grenke Location, le 8 février 2019, a résilié le contrat de location et mis en demeure la société Sellerie en Catalogne de lui payer la somme de 6.067,28 euros correspondant aux loyers impayés assortis des intérêts, à une indemnité de résiliation et à des frais de recouvrement.

Le 20 juin 2019, la société Sellerie en Catalogne a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés suite à la clôture des opérations de liquidation, M. X. étant désigné liquidateur amiable.

Par exploit du 10 décembre 2020, la société Grenke Location a assigné M. X. en paiement.

Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2021, le tribunal de commerce de Perpignan a :

- condamné M. X. à payer à la société Grenke Location la somme de 6.067,28 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts légaux à compter du 8 février 2019 ;

- et condamné M. X. à payer à la société Grenke Location la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration du 17 juin 2021, M. X. a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 6 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier a ordonné la radiation de l'affaire faute d'exécution du jugement entrepris, et par ordonnance du 7 septembre 2023, ordonné la réinscription de l'affaire au rôle de la cour.

[*]

Par conclusions du 17 septembre 2021, M. X. demande à la cour, au visa des articles 1110 al. 2, 1171 du code civil, de l'article L. 442-1, I, 2° du code de commerce et des articles L. 212-1 et suivants du code de la consommation, de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- débouter la société Grenke Location de l'ensemble de ses demandes ;

À titre principal,

- constater le caractère déséquilibré et abusif des clauses insérées aux articles 11 et 12 du contrat de location financière conclu par la société Sellerie en Catalogne et la société Grenke Location en date du 10 octobre 2017'et dire réputées non écrites lesdites clauses ;

- condamner la société Grenke Location à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

À titre subsidiaire,

- juger manifestement abusive et disproportionnée dans son montant la clause pénale prévue à l'article 12 du contrat de location ;

- juger que le montant exigible de la clause pénale sera réduit à 2 mois de loyers à échoir à compter de la notification de la résiliation anticipée ;

- juger qu'il a réglé cette clause pénale en indemnisant la société Grenke Location pendant 2 mois postérieurement à la notification de sa résiliation anticipée pour un montant de 218 euros HT ;

- et la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

Par conclusions du 17 décembre 2021, la société Grenke Location demande à la cour, au visa des articles 1240, 1382 ancien, 1844-8 du code civil et de l'article L. 237-12 du code de commerce, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes, et le condamner à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

[*]

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est datée du 31 décembre 2024.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

L'article 11 des conditions générales du contrat stipule que le bailleur peut résilier unilatéralement le contrat de plein droit notamment en cas de manquement du locataire à ses obligations contractuelles ou en cas de fourniture d'informations incorrectes ou passées sous silence lors de la conclusion du contrat. Il stipule par ailleurs que, de son côté, le locataire ne peut mettre un terme anticipé au contrat qu'avec l'accord de son cocontractant.

M. X. soutient que ces dispositions créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du locataire, de sorte que la clause énoncée à l'article 11 précité doit être réputée non écrite.

M. X. fonde ses demandes sur les dispositions de l'article 1171 du code civil.

Il considère à bon droit, à l'instar de la société Grenke Location, que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables.

La société Grenke Location soutient pour sa part que les dispositions du code de commerce sont applicables.

Cependant, les dispositions du code civil trouvent à s'appliquer aux contrats conclus par les établissements de crédit et les sociétés de financement, comme en l'espèce s'agissant du contrat souscrit par la société Grenke Location, dans la mesure où l'ensemble des dispositions du code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence ne leur sont pas applicables (en ce sens, Cass., Com. 15 janvier 2020, n° 18-10.512 ; 26 janvier 2022, n° 20-16.782).

Le moyen tiré du déséquilibre significatif des droits et obligations des parties doit donc en conséquence être examiné sur le fondement de l'article 1171 du code civil, étant par ailleurs constaté qu'il n'est pas discuté que le contrat de location litigieux constitue bien un contrat d'adhésion.

M. X. invoque le caractère abusif de la clause du fait que le bailleur peut résilier unilatéralement le contrat de plein droit, alors que le locataire ne peut le faire qu'avec l'accord du bailleur.

Cependant, le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution de contrat prévue aux dispositions des conditions générales peut être justifié par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties (en ce sens, Cass., Com, 26 janvier 2022, n° 20-16.782), et en toute hypothèse, le locataire peut voir résilier le contrat synallagmatique en cas de manquement du bailleur à ses propres obligations contractuelles, effet prévu par la loi.

Le moyen est en conséquence inopérant.

Par ailleurs, l'article 12 des conditions générales de location annexées au contrat de location stipule : « qu'en cas de résiliation anticipée (…) le locataire restera tenu de payer au bailleur, en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiements éventuels restant dus, et les loyers à échoir jusqu'au terme initialement prévu du contrat pour la période contractuelle en cours majoré de 10 % à titre de sanction ». »

M. X. soutient que cette clause est une clause pénale susceptible de modération, ce que conteste la société Grenke Location.

Or, la clause litigieuse stipule effectivement une indemnité en cas de résiliation dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, sans aucune contrepartie puisque la société Grenke Location ne doit plus aucune prestation au titre du contrat.

Elle présente ainsi à la fois un caractère indemnitaire, dans la mesure où elle constitue une évaluation forfaitaire du dommage subi par la société Grenke Location, à la suite de la résiliation du contrat, et un caractère comminatoire, puisque le montant fixé a pour but de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à son terme.

Elle constitue ainsi une clause pénale susceptible de modération en cas de caractère manifestement excessive.

Cependant, la clause pénale ne présente en l'espèce aucun caractère manifestement excessif, étant observé que la société sellerie en Catalogne a cessé de régler les loyers seulement un an après la souscription du contrat en invoquant des difficultés sans nullement en justifier.

M. X. sera débouté de sa demande formée de ce chef et le jugement sera intégralement confirmé.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne M. X. aux dépens d'appel,

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X. à payer à la société Grenke Location la somme de 2.000 euros et rejette les autres demandes.

Le greffier,                            La présidente,