CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 6 mars 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 23511
CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 6 mars 2025 : RG n° 23/02464
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « 20 - Il résulte de ces éléments que la formation proposée par l'ISOGM correspond bien tant par sa durée, que par son objectif de délivrance du diplôme d'ostéopathe permettant d'exercer dès son obtention, à un « parcours pédagogique » permettant à Mme X., professionnelle de la santé comme exerçant la profession d'infirmière, de développer des compétences, « d'acquérir une qualification plus élevée » et de « favoriser sa mobilité professionnelle » comme énoncé par les articles L. 6313-1, L. 6313-2 et L. 6313-3 sus-visés.
21 - Outre que l'ISOGM soutient en contradiction avec les dispositions de l'article L. 6312-2 du code du travail, que la formation professionnelle continue s'adresse en priorité aux salariés et demandeurs d'emploi et non aux professionnels exerçant à titre libéral, Mme X. justifie en tout état de cause par la production de ses bulletins de paie qu'elle était lors de son inscription à l'ISOGM salariée en qualité d'infirmière au sein de l'association Thau Slagou Santé Travail. 22 - L'argument de l'ISOGM selon lequel la durée de 5 ans serait contraire à la durée habituelle des formations continues ne peut être retenu pour écarter l'application des dispositions sus-visées qui n'opèrent aucune distinction suivant la durée des formations étant rappelé que contrairement à ce qu'affirme l'ISOGM, l'activité salariée exercée à 80 % par Mme X. était compatible avec l'emploi du temps séquentiel proposé par l'Institut à savoir des cours dispensés en présentiel du vendredi au dimanche. 23 - De même, l'auto-financement de la formation choisi par Mme X. n'est pas davantage contraire aux dispositions relatives à la formation continue, ce que rappelle la notice d'information éditée par l'ISOGM.
24 - Il sera relevé enfin que si en application de l'article 1188 du code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, les plaquettes d'information éditées par l'ISOGM font appel à plusieurs reprises au terme de 'formation' (pièces 1, 19,14 de Mme X. et 1 de l'ISOGM) et même de 'formation continue' contrairement à ce que soutenu par l'ISOGM (pièce 15 de Mme X.).
25 - C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a considéré que le contrat litigieux était soumis aux dispositions dérogatoires du code du travail. »
2/ « 26 - L'article 6353-3 du code du travail prévoit que « Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation. Ce contrat est conclu avant l'inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais ».
27 - L'article 6353-4 du même code indique que « le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité : 1° La nature, la durée, le programme et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent ; 2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ; 3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ; 4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ; 5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage. »
28 - Or, en l'espèce, l'ISOGM ne produit aucun autre contrat que celui ayant trait aux dispositions financières lequel ne respecte pas les dispositions sus-visées de sorte que le jugement qui a prononcé la nullité dudit contrat et condamné l'ISOGM à restituer à Mme X. la somme de 2.316 € versée lors de sa souscription, sera confirmé en toutes ses dispositions. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 6 MARS 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/02464. N° Portalis DBVK-V-B7H-P2F4. Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 avril 2023, Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 11-22-000108.
APPELANTE :
SASU Institut Supérieur d'Ostéopathie du Grand Montpellier (ISOGM)
société par actions simplifiée à associée unique immatriculée au RCS de BEZIERS sous le numéro XXX représentée par son Président en exercice, [Adresse 4], [Adresse 4], [Localité 2], Représentée sur l'audience par Maître Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BÉZIERS
INTIMÉE :
Madame X.
née le [date] à [Localité 5], de nationalité Française, [Adresse 3], [Localité 1], Représentée sur l'audience par Maître Pauline PLANCQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 janvier 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, M. Philippe BRUEY, Conseiller, Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRÊT : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1 - Mme X. a souscrit auprès de la SASU Institut Supérieur d'Ostéopathie du Grand Montpellier (ci-après ISOGM) une formation d'ostéopathe au titre de l'année 2020/2021 pour un coût de 6.100 €.
2 - Par courrier du 20 octobre 2020, Mme X. a fait part à la société ISOGM de sa décision de résilier son inscription.
3 - Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 octobre 2020, la société ISOGM a sollicité le paiement des frais de scolarité d'un montant de 5.165 € et mis en vain Mme X. en demeure de les régler par courrier adressé par son conseil le 23 novembre 2020.
4 - C'est dans ce contexte que, par acte du 4 janvier 2022, la société ISOGM a fait assigner Mme X. en paiement devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
5 - Par jugement contradictoire du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Déclaré l'action de la SASU Institut Supérieur d'Ostéopathie du Grand Montpellier recevable ;
- Dit que le contrat signé entre la SASU Institut Supérieur d'Ostéopathie du Grand Montpellier et Mme X. le 29 juin 2020 est un contrat de formation professionnelle et en conséquence l'a déclaré nul et de nul effet ;
- Condamné la SASU Institut Supérieur d'Ostéopathie du Grand Montpellier à payer à Mme X. la somme de 2 316 €, et ce avec intérêts à compter de la signification de la présente décision ;
- Débouté la SASU Institut Supérieur d'Ostéopathie du Grand Montpellier du surplus de ses demandes ;
- Condamné la SASU Institut Supérieur d'Ostéopathie du Grand Montpellier à payer à Mme X. la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la SASU Institut Supérieur d'Ostéopathie du Grand Montpellier aux entiers dépens ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
6 - La société ISOGM a relevé appel du jugement le 10 mai 2023.
7 - Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 septembre 2024, la société ISOGM demande en substance à la cour, au visa des articles 750-1 et 54 du Code de procédure civile, 1212, 1103 et 1104 du Code civil, de :
- Confirmer le jugement du 6 avril 2023 en ce qu'il a déclaré l'action de l'ISOGM recevable ;
- Infirmer le jugement du 6 avril 2023 pour le surplus et notamment en ce qu'il a déclaré nul le contrat de scolarisation signé par les parties le 29 juin 2020 ;
Statuant à nouveau :
- Juger que le contrat signé par Mme X. avec l'ISOGM le 29 juin 2020 est un contrat de scolarisation, qui en tant que tel n'est pas soumis aux dispositions du Code du travail ;
En conséquence,
- Condamner Mme X. à payer à la société ISOGM les sommes suivantes :
> 4.434 € représentant les échéances de scolarité demeurées impayées à la date de l'assignation ;
> 403,40 € équivalent à la majoration de 10% prévue à l'article 4 de la convention financière, outre une indemnité de 1% par mois de retard ;
> 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
> 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la présente procédure.
8 - Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 décembre 2024, Mme X. demande en substance à la cour, au visa des articles 750-1 et 54 du Code de procédure civile, L6353-4 et L6353-5 du Code du travail et L. 212-1 du Code de la consommation, de :
- Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du 6 avril 2023 ;
- Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour de céans infirmerait le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de formation professionnelle daté du 29 juin 2020, juger que la clause pénale insérée à l'article 5.1 est une clause abusive ou créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties qui doit être réputée non écrite à l'égard de Mme X. ;
- Rejeter ainsi les demandes en paiement formulées à l'encontre de Mme X. ;
- Subsidiairement, juger que la clause pénale insérée à l'article 5.1 et l'article 4 du contrat de formation sont inopposables à Mme X. ;
- Par conséquent, rejeter la demande de paiement de la société ISOGM
- A défaut, juger que lesdites clauses qui constituent des clauses pénales sont manifestement excessives et doivent être ramenées à la somme totale de 100 € ;
- A titre infiniment subsidiaire, juger que le solde de la formation est de 4.034 € vu le règlement intervenu le 7 octobre 2020, de sorte que l'ISOGM est mal fondée à exiger un paiement de 5.165 € au principal.
En toutes hypothèses :
- Rejeter l'ensemble des demandes de la société ISOGM ;
- Condamner la société ISOGM à verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à Mme X. ;
- Condamner la société ISOGM aux entiers dépens.
9 - Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 décembre 2024.
10 - Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
11 - La société ISOGM fait grief au premier juge d'avoir considéré conformément à ce que soutenu par Mme X., que le contrat conclu entre les parties était soumis aux dispositions des articles L. 6313-1 à L. 6313-4 du code du travail et L. 6353-1 à L. 6353-7 dudit code relatives à la formation professionnelle et prononcé sa nullité en raison du non-respect des exigences formelles édictées par ces dispositions.
12 - Elle considère que le contrat objet du litige est un contrat de scolarisation avec un volet financier dont le prix est acquis à l'école dès la signature du contrat, lequel n'est pas davantage soumis aux règles protectrices du droit de la consommation de sorte que Mme X. n'est pas fondée à invoquer à titre subsidiaire le caractère abusif de la clause pénale.
Sur la qualification de la convention conclue entre les parties :
13 - L'article 1105 du code civil dispose que « les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre.
Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux.
Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières. »
14 - En application de l'article 1188 du code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
15 - L'article 1190 du même code ajoute que dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
16 - L'article L. 6311-1 du code du travail dispose que :
« La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale. »
17 - Selon l'article L. 6313-1 du même code, « les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont notamment (1°) les actions de formation qui :
- Sont définies par l'article L. 6313-2 comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel qui peut être réalisé en tout ou partie à distance.
- Ont pour objet selon l'article L. 6313-3 du code du travail de :
2° ... permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ;
4° favoriser la mobilité professionnelle ; »
18 - En l'espèce, aucun contrat écrit précisant les prestations souscrites par Mme X. n'est versé aux débats à l'exception de la seule convention financière produite par l'ISOGM dont il ressort que Mme X. s'est inscrite en première année d'une formation de cinq années moyennant un coût de 6.100 euros.
19 - Des plaquettes publicitaires d'information diffusées sur son site Internet par l'ISOGM sur les formations proposées, il ressort que cet organisme :
- offre « une formation complète d'ostéopathie en présentiel et en 5 ans » destinée à divers professionnels de santé, notamment les infirmiers (profession exercée par Mme X.) en vue de l'obtention du diplôme d'ostéopathe permettant d'exercer dès son obtention.
- que la formation comprend l'étude des matières fondamentales et les stages cliniques,
- que la formation dispensée durant les quatre premières années se déroule en sessions de trois jours du vendredi au dimanche et qu'il en va de même de la formation dispensée les trois années suivantes.
- que la plaquette d'information relative aux financements intitulée 'Les financements pour la formation continue' rappelle d'une part 'le droit à la formation (qui) permet à tout salarié en contrat à durée indéterminée de bénéficier chaque année d'un droit de formation cumulable sur 6 ans' outre le droit au congé individuel de formation ainsi que les diverses possibilités de financement soit par le biais d'un auto-financement soit par un financement par l'employeur.
20 - Il résulte de ces éléments que la formation proposée par l'ISOGM correspond bien tant par sa durée, que par son objectif de délivrance du diplôme d'ostéopathe permettant d'exercer dès son obtention, à un « parcours pédagogique » permettant à Mme X., professionnelle de la santé comme exerçant la profession d'infirmière, de développer des compétences, « d'acquérir une qualification plus élevée » et de « favoriser sa mobilité professionnelle » comme énoncé par les articles L. 6313-1, L. 6313-2 et L. 6313-3 sus-visés.
21 - Outre que l'ISOGM soutient en contradiction avec les dispositions de l'article L. 6312-2 du code du travail, que la formation professionnelle continue s'adresse en priorité aux salariés et demandeurs d'emploi et non aux professionnels exerçant à titre libéral, Mme X. justifie en tout état de cause par la production de ses bulletins de paie qu'elle était lors de son inscription à l'ISOGM salariée en qualité d'infirmière au sein de l'association Thau Slagou Santé Travail,
22 - L'argument de l'ISOGM selon lequel la durée de 5 ans serait contraire à la durée habituelle des formations continues ne peut être retenu pour écarter l'application des dispositions sus-visées qui n'opèrent aucune distinction suivant la durée des formations étant rappelé que contrairement à ce qu'affirme l'ISOGM, l'activité salariée exercée à 80 % par Mme X. était compatible avec l'emploi du temps séquentiel proposé par l'Institut à savoir des cours dispensés en présentiel du vendredi au dimanche.
23 - De même, l'auto-financement de la formation choisi par Mme X. n'est pas davantage contraire aux dispositions relatives à la formation continue, ce que rappelle la notice d'information éditée par l'ISOGM.
24 - Il sera relevé enfin que si en application de l'article 1188 du code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, les plaquettes d'information éditées par l'ISOGM font appel à plusieurs reprises au terme de 'formation' (pièces 1, 19,14 de Mme X. et 1 de l'ISOGM) et même de 'formation continue' contrairement à ce que soutenu par l'ISOGM (pièce 15 de Mme X.).
25 - C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a considéré que le contrat litigieux était soumis aux dispositions dérogatoires du code du travail.
Sur la nullité de la convention objet du litige.
26 - L'article 6353-3 du code du travail prévoit que « Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation.
Ce contrat est conclu avant l'inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais ».
27 - L'article 6353-4 du même code indique que « le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité :
1° La nature, la durée, le programme et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent ;
2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;
3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;
4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ;
5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage. »
28 - Or, en l'espèce, l'ISOGM ne produit aucun autre contrat que celui ayant trait aux dispositions financières lequel ne respecte pas les dispositions sus-visées de sorte que le jugement qui a prononcé la nullité dudit contrat et condamné l'ISOGM à restituer à Mme X. la somme de 2.316 € versée lors de sa souscription, sera confirmé en toutes ses dispositions.
29 - Partie perdante, la SASU Institut Supérieur d'Ostéopathie du Grand Montpellier sera condamnée aux dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SASU Institut Supérieur d'Ostéopathie du Grand Montpellier aux dépens d'appel.
Condamne la SASU Institut Supérieur d'Ostéopathie du Grand Montpellier à payer à Mme X. la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT