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CA PAU (2e ch. sect. 1), 5 mars 2025

Nature : Décision
Titre : CA PAU (2e ch. sect. 1), 5 mars 2025
Pays : France
Juridiction : Pau (CA), 2e ch.
Demande : 22/03424
Date : 5/03/2025
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 21/12/2022, 10/01/2023
Décision antérieure : T. proxim. Bayonne, 17 octobre 2022
Décision antérieure :
  • T. proxim. Bayonne, 17 octobre 2022
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23515

CA PAU (2e ch. sect. 1), 5 mars 2025 : RG n° 22/03424 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Madame X. soulève la nullité du contrat pour pratiques commerciales agressives. Elle fait valoir qu'elle a été victime de pratiques commerciales agressives au motif que son cocontractant l'aurait trompée sur la durée de son engagement avec la société LOCAM, évoquant un engagement de 24 mois alors qu'il était en réalité de 63 mois, rendant l'opération extrêmement désavantageuse. L'article liminaire du code de la consommation définit le consommateur comme : « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. » En l'espèce, le premier juge a exactement retenu qu'en contractant avec la société MATECOPIE dans le but d'obtenir du matériel de copie pour les besoins de son activité, Madame X. agissait forcément dans le cadre de son activité professionnelle. En conséquence, la nullité du contrat n'est pas encourue sur le fondement des dispositions du code de la consommation relatives aux pratiques commerciales agressives. »

2/ « L'article L. 221-3 du code de la consommation, dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dispose que les dispositions des sections II, III, VI du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

En l'espèce, il est constant que le contrat litigieux a été conclu hors établissement et que Madame X. exerce son activité à titre individuel. En outre, ledit contrat consistait à mettre à la disposition de Madame X. un photocopieur et d'assurer des services d'assistance. Or, celle-ci exerce une activité d'orthophonie centrée sur la rééducation et le traitement du langage. Si pour les besoins de l'activité des tâches administratives doivent être nécessairement exécutées, elles ne sont qu'accessoires et résiduelles. Force est donc de constater que l'objet du contrat litigieux n'entre pas dans le champ de l'activité principale de Madame X. Ainsi, les dispositions protectrices du droit de la consommation visées par l'article L. 221-3 s'appliquent au litige. »

3/ « L'article 1186 al. 2 et 3 du code civil dispose qu' « (') Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ». En outre, il est de jurisprudence constante que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération unique incluant une location financière sont interdépendants et que les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites.

En l'espèce, le contrat de location financière conclu entre Madame X. et la société LOCAM est interdépendant du contrat portant sur la livraison du photocopieur qu'il sert à financer. Dès lors, la société LOCAM ne pouvait ignorer l'existence de l'opération d'ensemble au moment de son consentement, ce d'autant que le contrat de location vise expressément le bon de commande signé par la société MATECOPIE et Madame X. Ainsi, la nullité du contrat de livraison et de maintenance du photocopieur entraîne la caducité du contrat de location financière. »

4/ « L'article 1187 du code civil dispose que la caducité met fin au contrat et qu'elle peut donner lieu à des restitutions dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. En l'espèce, la caducité du contrat de location conduit à ordonner la restitution de toutes les mensualités payées par Madame X. à la société LOCAM soit la somme de 9068,40 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente condamnation. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, celle-ci étant de droit lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PAU

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 5 MARS 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/03424. N° Portalis DBVV-V-B7G-IM2N. Nature affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat.

ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 5 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

APRÈS DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 janvier 2025, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assisté de Mme SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère, Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

 

APPELANTES :

Madame X.

de nationalité Française, [Adresse 9], [Localité 6] / France, Représentée par Maître Géraldine CORET, avocat au barreau de BAYONNE, Assistée de Maître Julien PLOUTON, avocat au barreau de Bordeaux

 

INTIMÉES :

SAS NBB LEASE FRANCE 1

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège, [Adresse 1], [Localité 7], Représentée par Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, Assistée de Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de Bordeaux

SAS LOCAM, LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS

[Adresse 8], [Localité 4], Représentée par Maître Sabrina- ABDI de la SCP CAMESCASSE / ABDI, avocat au barreau de PAU, Assistée de la SELARL LEXI Conseil & Défense, avocats au barreau de Saint-Etienne

SELARL LAURENT MAYON Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL à associé unique MATECOPIE

enregistrée sous au RCS de BORDEAUX XXX, dont le siège social est situé [Adresse 2], [Adresse 5], [Localité 3] / France, Assignée

 

sur appel de la décision en date du 17 OCTOBRE 2022 rendue par le JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE BAYONNE

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par jugement du 17 octobre 2022, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bayonne a :

- REJETÉ l'exception d'incompétence formulée par la SAS NBB LEASE FRANCE 1 ;

- ORDONNÉ la jonction des procédures RG 11-20-546 et RG 11-21-236 ;

- MIS A NEANT l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 octobre 2020 et frappée d'opposition ;

STATUANT A NOUVEAU ;

- REJETÉ la demande d'annulation du contrat conclu entre Madame X. et la SARL MATECOPIE le 10 février 2017 ;

- REJETÉ la demande d'annulation du contrat conclu entre Madame X. et la SASLOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS le 10 février 2017 ;

- REJETÉ la demande en restitution des loyers formulée par Madame X. à l'encontre de la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ;

- CONDAMNÉ Madame X. à payer à la SAS LOCAM la somme de 9.068,40 € (neuf mille soixante-huit euros et quarante centimes)

- Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2020 date de l'opposition à injonction de payer ;

- PRONONCÉ l'annulation du contrat conclu entre Madame X. et la SARL MATECOPIE le 24 mai 2019 ;

- PRONONCÉ l'annulation du contrat conclu entre Madame X. et la SAS NBBLEASE FRANCE 1 le 24 mai 2019 ;

- CONDAMNÉ la SAS NBB LEASE FRANCE 1 à payer à Madame X. la somme de 3.240 € (trois mille deux cent quarante euros) ;

- CONDAMNÉ Madame X. à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE la somme de 3.240 € (trois mille deux cent quarante euros) ;

- DIT que la SAS NBB LEASE FRANCE 1 devra reprendre, à ses frais, le photocopieur OLIVETTI MF 3024 objet du contrat de location au siège social de Madame X., dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision ; à l'expiration de ce délai Madame X. fera son affaire personnelle dudit photocopieur ;

- CONDAMNÉ la SARL MATECOPIE à verser à Madame X. la somme de 9.000 € en réparation du préjudice subi ;

- Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2020 date de l'opposition à injonction de payer ;

- Dit que cette condamnation au paiement de la somme de 9.000 € sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société MATECOPIE ;

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que chacun supportera la charge de ses propres dépens ;

Par déclaration du 21 décembre 2022, X. a interjeté appel de la décision.

Par déclaration du 10 janvier 2023, la SAS NBB LEASE FRANCE a également interjeté appel de la décision.

Par ordonnance du 24 janvier 2023, les deux procédures ont été jointes.

Par ordonnance du 17 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée le 10 janvier 2023 par la SAS NBB LEASE France 1 et a disjoint la procédure X. N° 23/00115 de la procédureN°22/03424 qui se poursuivra suite à la déclaration d'appel interjeté par X.

[*]

X. conclut à :

Vu l'article préliminaire et les articles L. 221-1 et L. 221-3 du Code de la consommation

Vu les articles R. 111-1, L. 111-1, L. 221-5, L. 221-9 prévus à peine de nullité par l'article L. 242-1 du Code de la consommation

Vu les dispositions des articles 1128, 1130, 1137, 1138 et 1169, 1186 et 1240 du Code civil

CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :

- Rejeté l'exception d'incompétence formulée par la SAS NBB LEASE

- Mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 octobre 2020 et frappée d'opposition

- Prononcé l'annulation du contrat conclu entre Madame X. et la SARL MATECOPIE le 24 mai 2019 sur le fondement du dol

- Prononcé l'annulation du contrat conclu entre Madame X. et l SAS NBB LEASE France 1 le 24 mai 2019

- Condamné la SAS NBB LEASE France 1 à payer à Madame X. la somme de 3.240 €

- Condamné Madame X. à payer à la SAS NBB LEASE France 1 la somme de 3.240 €

- Dit que la SAS NBB LEASE France 1 devra reprendre à ses frais le photocopieur

- Condamné la société MATECOPIE à verser à Madame X. la somme de 9.000 euros en réparation du préjudice subi et fixé cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société MATECOPIE

- Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2020

INFIRMER la décision déférée pour le surplus

Statuant à nouveau :

PRONONCER la nullité du contrat conclu avec la société MATECOPIE en date du 3 février 2017

PRONONCER la nullité du contrat de location conclu avec LOCAM le 10 février 2017

CONDAMNER la société LOCAM à restituer à Madame X. la somme de 9068,4 euros perçue au titre des loyers perçus, avec intérêt au taux légal à compter de chacun des versements et capitalisation

CONDAMNER solidairement les sociétés LOCAM et NBB LEASE FRANCE 1 à verser, solidairement avec la société MATECOPIE, la somme de 9.000 euros à Madame X. en réparation de son préjudice

CONDAMNER la société LOCAM et la société NBB LEASE FRANCE 1 à verser à Madame X. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

FIXER au passif de la société MATECOPIE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER solidairement les sociétés LOCAM et NBB LEASE FRANCE 1 aux entiers dépens

[*]

La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS conclut à :

Vu les articles 1103 et suivants, 1186 et 1231-1 du code civil,

Vu les articles L. 221-2 4° et L. 221-3 du code de la consommation,

Vu les articles L. 311-2, 341-1 2° et 511-21 du code monétaire et financier,

Vu les pièces versées,

- Juger non fondé l'appel de Madame X. ;

- La débouter de toutes ses demandes ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame X. à régler à la société LOCAM la somme principale de 9.068,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2020, date de l'opposition à injonction de payer;

Y Ajoutant,

- Condamner Madame X. à régler à la société LOCAM une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

- La condamner en tous les dépens d'appel.

[*]

La Societé NBB LEASE FRANCE1 conclut à :

Vu les articles 1103, 1124, 1225, 1227, 1229, 1137, 1182, 1186, 1217 et 1347 du Code civil

Vu l'article liminaire du Code de la consommation,

Vu les articles L. 111-1, L. 221-I et suivants, L.242-1 du Code de la consommation ;

Vu le contrat de location et sa résiliation anticipée aux torts du locataire,

Vu l'ordonnance de jonction du conseiller de la mise en état de la Cour d 'appel de PAU en date du 24/01/2023,

A titre principal,

- INFIRMER le jugement déféré (17 octobre 2022, RG n° 120000546) quant aux chefs de jugement suivants :

- MET A NEANT l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 octobre 2020

Et frappée d'opposition,'

- PRONONCE l'annulation du contrat conclu entre Madame X. et la SARL MATECOPIE le 24 mai 2019 ;

- PRONONCE l'annulation du contrat conclu entre Madame X. et la SAS NBB LEASE FRANCE 1 le 24 mai 2019 ;

- CONDAMNE la SAS NBB LEASE FRANCE 1 à payer à Madame X. la somme de 3240€ (trois mille deux cent quarante euros) ;

- DIT que la SAS NBB LEASE FRANCE 1 devra reprendre, à ses frais, le photocopieur OLIVETT1 MF 3024 objet du contrat de location au siège social de Madame X., dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision ; à l'expiration de ce délai Madame X. fera son affaire personnelle dudit photocopieur ;

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que chacun supportera la charge de ses propres dépens

- CONFIRMER le jugement du 17 octobre 2022, en ce qu'il a :

-CONDAMNE Madame X., à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 3.240 € (trois mille deux cent quarante euros) »

- DEBOUTER Madame X. de l'intégralité dc ses demandes, fins et prétentions ;

Et statuant à nouveau :

- CONDAMNER Madame X. à payer à la société NBB LEASE France

1 la somme dc 28.530,00 €, arrêtée au 8 août 2020, augmentée des intérêts au taux légal majoré dc cinq points à compter de la résiliation, en ce compris :

- La somme de 3.780,00 € au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;

- La somme de 24.750,00 € au titre de l'indemnité de résiliation, à savoir 22.500 € au titre des loyers restant à échoir HT, et 2 250 € au titre des 10 % de pénalité ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour confirmait le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de location,

DEBOUTER Madame X. de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTER Madame X. de toute demande de restitution des loyers, et, à défaut, CONDAMNER Madame X. au paiement d'une somme équivalente aux loyers restitués (somme à parfaire), au titre de l'indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition ;

ORDONNER la compensation des sommes qui pourraient être dues entre Madame X. et la société NBB LEASE au titre du présent arrêt ;

En tout état de cause,

ORDONNER à Madame X. de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, exclusivement à la Société NBB LEASE France 1 an lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société NBB LEASE France l ;

Dans l'hypothèse ou Madame X. ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location AUTORISER la Société NBB LEASE ou toute personne que la Société NBB LEASE se réserve le droit de designer, A APPREHENDER le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieux et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à Madame X.

CONDAMNER Madame X. à payer la somme de 3.500 euros à la société NBB LEASE France 1 au titre dc l'article 700 du Code de procédure civile et des frais de la procédure d'appel ;

CONDAMNER Madame X. aux entiers dépens

[*]

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2023.

[*]

Par arrêt du 12 novembre 2024 faisant suite à l'audience tenue le 24 septembre 2024, la cour a :

- Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 17 décembre 2024 à 14 heures

- Enjoint les parties à s'expliquer :

- sur l'absence de saisine de la Cour des demandes formulées par l'appelante X. dans ses conclusions du 20 mars 2023 modifiant l'objet du litige résultant de sa déclaration d'appel du 21 décembre 2022 visant les chefs de jugement expressément critiqués

- sur la recevabilité des conclusions de la SAS NBB LEASE FRANCE1 en raison de la caducité de sa déclaration d'appel et son absence d'intérêt à agir en qualité d'intimée en raison des chefs de jugement expressément critiqués contenus dans la déclaration d'appel d'X.

[*]

Par conclusions après réouverture des débats, X. sollicite :

PLAISE A LA COUR

Vu l'article préliminaire et les articles L. 221-1 et L. 221-3 du Code de la consommation

Vu les articles R.111-1, L.111-1, L. 221-5, L. 221-9 prévus à peine de nullité par l'article L.242-1 du

Code de la consommation

Vu les dispositions des articles 1128, 1130, 1137, 1138 et 1169, 1186 et 1240 du Code civil

CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :

- Rejeté l'exception d'incompétence formulée par la SAS NBB LEASE

- Mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 octobre 2020 et frappée d'opposition

- Prononcé l'annulation du contrat conclu entre Madame X. et la SARL

MATECOPIE le 24 mai 2019 sur le fondement du dol

- Prononcé l'annulation du contrat conclu entre Madame X. et l SAS NBB

LEASE France 1 le 24 mai 2019

- Condamné la SAS NBB LEASE France 1 à payer à Madame X. la somme de 3.240 €

- Condamné Madame X. à payer à la SAS NBB LEASE France 1 la somme de 3.240 €

- Dit que la SAS NBB LEASE France 1 devra reprendre à ses frais le photocopieur

- Condamné la société MATECOPIE à verser à Madame X. la somme de 9.000 euros en réparation du préjudice subi et fixé cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société MATECOPIE

- Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2020

INFIRMER la décision déférée pour le surplus

Statuant à nouveau :

PRONONCER la nullité du contrat conclu avec la société MATECOPIE en date du 3 février 2017

PRONONCER la nullité du contrat de location conclu avec LOCAM le 10 février 2017

CONDAMNER la société LOCAM à restituer à Madame X. la somme de 9068,4 euros perçue au titre des loyers perçus, avec intérêt au taux légal à compter de chacun des versements et capitalisation

CONDAMNER la société LOCAM à verser, solidairement avec la société MATECOPIE, la somme de 9000 euros à Madame X. en réparation de son préjudice

CONDAMNER la société LOCAM à verser à Madame X. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

FIXER au passif de la société MATECOPIE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société LOCAM aux entiers dépens.

[*]

Par conclusions en réponse à la réouverture des débats, la SAS NBB LEASE France 1 sollicite :

Vu les articles 1103,1124, 1225, 1227, 1229, 1137, 1182, 1186, 1217 et 1347 du Code civil

Vu l'article liminaire du Code de la consommation ;

Vu les articles L.111-1, L. 221-1 et suivants, L.242-1 du Code de la consommation ;

Vu le contrat de location et sa résiliation anticipée aux torts du Locataire ;

Vu l'ordonnance de jonction du conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de PAU en

date du 24/01/2023 ;

A titre principal,

- INFIRMER le jugement déféré (17 octobre 2022, RG n°1120000546) quant aux chefs de jugement suivants :

* « MET A NEANT l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 octobre 2020 et frappée d'opposition ;

* PRONONCE l'annulation du contrat conclu entre Madame X. et la SARL MATECOPIE le 24 mai 2019 ;

* PRONONCE l'annulation du contrat conclu entre Madame X. et la SAS NBB LEASE FRANCE 1 le 24 mai 2019 ;

* CONDAMNE la SAS NBB LEASE FRANCE 1 à payer à Madame X. la somme de 3.240 € (trois mille deux cent quarante euros) ;

* DIT que la SAS NBB LEASE FRANCE 1 devra reprendre, à ses frais, le photocopieur OLIVETTI MF 3024 objet du contrat de location au siège social de Madame X., dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision ; à l'expiration de ce délai Madame X. fera son affaire personnelle dudit photocopieur ;

* Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

* Dit que chacun supportera la charge de ses propres dépens »

- CONFIRMER le jugement du 17 octobre 2022, en ce qu'il a :

* « CONDAMNE Madame X., à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 3.240 € (trois mille deux cent quarante euros) »

- DEBOUTER Madame X. de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

Et statuant à nouveau :

- CONDAMNER Madame X. à payer à la société NBB LEASE France 1 la somme de 28.530,00 €, arrêtée au 8 août 2020, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la résiliation, en ce compris :

* La somme de 3.780,00 € au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;

* La somme de 24.750,00 € au titre de l'indemnité de résiliation, à savoir 22.500 € au titre des loyers restant à échoir HT, et 2.250 € au titre des 10 % de pénalité ;

À titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la Cour confirmait le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de location,

- DÉBOUTER Madame X. de sa demande de dommages et intérêts ;

- DÉBOUTER Madame X. de toute demande de restitution des loyers, et, à défaut, CONDAMNER Madame X. au paiement d'une somme équivalente aux loyers restitués (somme à parfaire), au titre de l'indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition ;

- ORDONNER la compensation des sommes qui pourraient être dues entre Madame X. et la société NBB LEASE au titre du présent arrêt ;

En tout état de cause,

- ORDONNER à Madame X. de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, exclusivement à la Société NBB LEASE France 1 au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société NBB LEASE France 1 ;

- Dans l'hypothèse où Madame X. ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location AUTORISER la Société NBB LEASE ou toute personne que la Société NBB LEASE se réserve le droit de désigner, À APPRÉHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieux et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à Madame X.

- CONDAMNER Madame X. à payer la somme de 3 500 euros à la société NBB LEASE France 1 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des frais de la procédure d'appel ;

- CONDAMNER Madame X. aux entiers dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine de la cour des chefs de demande omis dans la déclaration d'appel initiale et contenus dans les conclusions postérieures de l'appelante et sur la caducité de la déclaration d'appel de la Sas NBB LEASE FRANCE1 :

Après réouverture des débats, X. admet que la société NBB LEASE France1 n'étant plus appelante ni intimée pour ne pas avoir été visée par la déclaration d'appel d'X. en cette qualité, la cour ne statuera que sur les demandes qu'elle forme s'agissant des contrats MATECOPIE du 10 février 2017 et LOCAM du même jour.

La Société NBB LEASE FRANCE1 soutient que les conclusions d'X. doivent être déclarées recevables puisque celle-ci se trouvait intimée dans la procédure RG 23/00115 alors déjà jointe à la procédure RG 22/03424 par ordonnance du 24 janvier 2023.

L'ordonnance prononçant la caducité de l'appel n'est intervenue que postérieurement le 17 janvier 2024 soit bien après l'expiration du délai dans lequel X. aurait pu régulariser une nouvelle déclaration d'appel.

Elle considère qu'il serait particulièrement inéquitable et contraire à une bonne administration de la justice d'appliquer stricto sensu la jurisprudence imposant la régularisation d'une déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelante pour conclure au fond.

Elle évoque également l'intérêt des parties que la cour soit saisie de toutes les demandes formulées par l'appelante et l'indivisibilité du litige.

Elle relève que dans le cadre de la réforme de la procédure d'appel issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, un changement important a été opéré puisque le nouvel article 915-2 du code de procédure civile permet à l'appelante de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2, les chefs du dispositif du jugement critiqué mentionnés dans la déclaration d'appel.

Il sera tout d'abord remarqué que le décret relatif à la réforme de la procédure d'appel s'applique aux procédures engagées à compter du 1er septembre 2024 et que les nouvelles dispositions ne s'appliquent donc pas à la présente procédure.

S'agissant de la demande de la Société NBB LEASE FRANCE1 de se voir reconnaître la qualité d'intimée dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/03424, les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile s'appliquent et la cour n'est donc pas saisie des chefs de demande omis dans la déclaration d'appel initiale.

En effet la jonction d'instance ne crée pas une procédure unique. Cela a pour conséquence que la cour d'appel saisie de deux appels joints peut déclarer l'un recevable et l'autre irrecevable et que la recevabilité d'un appel provoqué reste soumise aux conditions propres à chaque instance.

L'argumentation de la société NBB LEASE est donc inopérante et elle ne peut se voir reconnaître la qualité d'intimée dans la procédure RG 22/03424 dès lors qu'elle n'était pas visée dans la déclaration d'appel d'X.

X. maintient ses demandes à l'encontre de LOCAM et de MATECOPIE et ses demandes peuvent être examinées indépendamment du litige l'opposant à NBB LEASE FRANCE1 qui n'est donc pas indivisible.

 

Sur la recevabilité des conclusions de la SAS NBB LEASE FRANCE1 :

La SAS NBB LEASE FRANCE1 après avoir sollicité de la cour qu'elle reconnaisse sa qualité d'intimée dans la procédure enregistrée sous le n° RG 22/03424, soutient qu'elle n'avait pas de raison de régulariser un acte de constitution d'intimée dans cette procédure parce qu'elle avait parallèlement interjeté appel et que les procédures avaient été immédiatement jointes. Elle fait remarquer qu'elle a régularisé ses conclusions d'intimée le 19 juin 2023 soit dans le délai imparti de trois mois suivant le dépôt des conclusions de l'appelante.

Dès lors que les conclusions d'appelante d'X. ont été déclarées irrecevables pour les chefs de demande concernant la société NBB LEASE FRANCE1, cette société ne peut se voir reconnaître la qualité d'intimée et ses conclusions seront déclarées irrecevables.

Au fond :

Le 10 février 2017, X. a conclu un contrat de fourniture et maintenance de matériel de copie avec la SARL MATECOPIE.

La location du matériel s'est faite via un contrat souscrit avec la société LOCAM ; le coût locatif de 229 euros mensuel sur 63 mois devant être compensé par le versement d'une remise commerciale sous forme de chèque d'un montant de 5520 euros par la société MATECOPIE, aboutissant à 21 mois de location à 9,95 euros.

Le 24 mai 2019, la société MATECOPIE a proposé à X. le renouvellement de son matériel avec reprise de l'ancien. Un nouveau contrat de fourniture a été conclu avec la société MATECOPIE, le financement étant assuré via un contrat de location, conclu avec la SAS NBB LEASE FRANCE 1 pour un loyer de 450 euros pendant 24 mois.

La société MATECOPIE s'est engagée à verser à X. la somme de 7891 euros afin de parvenir à une location de 9,95 euros pendant 21 mois.

Dans les mois suivants, ayant remarqué la poursuite des prélèvements de loyers par la société LOCAM, Madame X. a fait opposition à ces prélèvements.

Le 06 mars 2020, la société LOCAM a notifié à X. la résiliation du contrat de location et la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de régler la somme de 9.048,35 euros.

Le 31 juillet 2021, la société NBB LEASE lui a également notifié la résiliation du contrat de location et l'a mise en demeure de régler la somme de 28.530 euros.

Par ordonnance du 21 août 2020, le juge de du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bayonne a enjoint à X. de payer à la SAS LOCAM la somme de 8.244 € en principal, et 824,40 € au titre de la clause pénale.

Cette ordonnance a été signifiée le 14 septembre 2020.

Le 5 octobre 2020, Madame X. a formé opposition.

Le pôle proximité du tribunal judiciaire de Bayonne a rendu le 17 octobre 2022 la décision dont appel.

 

Sur la demande d'annulation du contrat conclu entre Madame X. et la société MATECOPIE pour pratiques commerciales agressives :

Madame X. soulève la nullité du contrat pour pratiques commerciales agressives.

Elle fait valoir qu'elle a été victime de pratiques commerciales agressives au motif que son cocontractant l'aurait trompée sur la durée de son engagement avec la société LOCAM, évoquant un engagement de 24 mois alors qu'il était en réalité de 63 mois, rendant l'opération extrêmement désavantageuse.

L'article liminaire du code de la consommation définit le consommateur comme : « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. »

En l'espèce, le premier juge a exactement retenu qu'en contractant avec la société MATECOPIE dans le but d'obtenir du matériel de copie pour les besoins de son activité, Madame X. agissait forcément dans le cadre de son activité professionnelle.

En conséquence, la nullité du contrat n'est pas encourue sur le fondement des dispositions du code de la consommation relatives aux pratiques commerciales agressives.

 

Sur la demande de nullité du contrat pour violation des dispositions du code de la consommation :

Madame X. soutient que les conditions prévues aux articles L. 221-1 et L. 221-3 du code de la consommation, permettant à un professionnel de bénéficier des avantages réservés aux consommateurs dans le cadre des contrats conclus hors établissement, sont remplies. En premier lieu, elle avance que l'objet des contrats auxquels elle a souscrit, à savoir la fourniture d'un photocopieur et la location financière de ce matériel, est nécessairement extérieur à son activité principale d'orthophonie.

Ensuite, sur la condition tenant au nombre de salariés maximal à ne pas dépasser, l'appelante indique n'employer aucun salarié. Enfin, elle rappelle que ces dispositions sont d'ordre public.

L'article L. 221-3 du code de la consommation, dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dispose que les dispositions des sections II, III, VI du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

En l'espèce, il est constant que le contrat litigieux a été conclu hors établissement et que Madame X. exerce son activité à titre individuel.

En outre, ledit contrat consistait à mettre à la disposition de Madame X. un photocopieur et d'assurer des services d'assistance. Or, celle-ci exerce une activité d'orthophonie centrée sur la rééducation et le traitement du langage. Si pour les besoins de l'activité des tâches administratives doivent être nécessairement exécutées, elles ne sont qu'accessoires et résiduelles.

Force est donc de constater que l'objet du contrat litigieux n'entre pas dans le champ de l'activité principale de Madame X. Ainsi, les dispositions protectrices du droit de la consommation visées par l'article L. 221-3 s'appliquent au litige.

 

Sur le respect des dispositions applicables aux contrats conclus hors établissements :

Madame X. soutient que le contrat encourt la nullité sur le fondement des articles L. 221-9 et L. 221-5 du code de la consommation en ce qu'aucune information précontractuelle ne lui a été délivrée en amont de la signature du contrat, à savoir les mentions relatives à sa faculté de rétraction déplorant sur ce point l'absence de conditions générales et d'un formulaire de rétractation, de date de livraison du bien et d'exécution du service ainsi que des renseignements sur le prix TTC, la nature et les caractéristiques du bien.

Aux termes de l'article L. 221-7 du code de la consommation la charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section (« Section 2 : Obligation d'information précontractuelle ») pèse sur le professionnel.

L'article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige dispose que « préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; (') ».

Enfin, aux termes de l'article L. 111-1 du code de la consommation le professionnel doit communiquer au consommateur les caractéristiques essentielles, le prix et la date de livraison ou d'exécution du bien ou du service.

En l'espèce, au regard des développements précédents, les dispositions protectrices du droit de la consommation visées par l'article L. 221-3 du code la consommation s'appliquent, parmi lesquelles figurent celles relatives à la charge de la preuve dans le cadre des contrats conclus hors établissements.

Ainsi, il appartient au professionnel, en l'occurrence la société MATECOPIE, de prouver avoir rempli son devoir information. Le jugement de première instance sera réformé, en ce qu'il retenu que la charge de la preuve reposait sur Madame X. en vertu de l'article 1353 du code civil.

La société MATECOPIE n'a pas constitué avocat en cause d'appel. L'appelante de son côté dit ne pas avoir reçu copie du bon de commande.

Dès lors, l'appréciation du respect des obligations d'information par le professionnel s'avère impossible.

La société MATECOPIE échoue donc dans l'administration de la preuve.

En conséquence, la nullité du contrat du 10 février 2017 conclu avec la société MATECOPIE sera prononcée.

 

Sur la validité du contrat conclu entre Madame X. et la société LOCAM au regard de l'interdépendance des contrats :

L'appelante considère que l'annulation du contrat conclu avec la société MATECOPIE, entraîne, en raison de l'interdépendance de ce contrat avec le contrat de location signé avec la société LOCAM, la nullité de ce dernier.

La société LOCAM fait valoir que les dispositions consuméristes ne s'appliquent pas au contrat conclu avec X.. En effet la société LOCAM filiale à 100 % de la caisse régionale Loire Haute-Loire du Crédit Agricole est une société de financement régie par le code monétaire et financier et le crédit-bail constitue une opération de crédit laquelle participe des opérations de banque. X. a dûment ratifié les documents contractuels à l'en-tête de la société LOCAM SAS. Les dispositions de l'article 1103 du Code civil s'appliquent donc suivant lesquelles les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1186 al. 2 et 3 du code civil dispose qu' « (') Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ».

En outre, il est de jurisprudence constante que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération unique incluant une location financière sont interdépendants et que les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites.

En l'espèce, le contrat de location financière conclu entre Madame X. et la société LOCAM est interdépendant du contrat portant sur la livraison du photocopieur qu'il sert à financer.

Dès lors, la société LOCAM ne pouvait ignorer l'existence de l'opération d'ensemble au moment de son consentement, ce d'autant que le contrat de location vise expressément le bon de commande signé par la société MATECOPIE et Madame X.

Ainsi, la nullité du contrat de livraison et de maintenance du photocopieur entraîne la caducité du contrat de location financière.

 

Sur les restitutions :

L'article 1187 du code civil dispose que la caducité met fin au contrat et qu'elle peut donner lieu à des restitutions dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

En l'espèce, la caducité du contrat de location conduit à ordonner la restitution de toutes les mensualités payées par Madame X. à la société LOCAM soit la somme de 9068,40 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente condamnation.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, celle-ci étant de droit lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière.

 

Sur la demande de condamnation solidaire des sociétés MATECOPIE et LOCAM à payer à Madame X. la somme de 9.000 euros :

Madame X. sollicite dans le dispositif de ses conclusions de « CONDAMNER solidairement les sociétés LOCAM et MATECOPIE, la somme de 9000 euros en réparation de son préjudice ».

L'indemnité de 9.000 euros a été allouée à Madame X. en raison du préjudice qu'elle a subi dans le cadre du contrat souscrit en 2019 suite aux manœuvres employées par la société MATECOPIE pour la tromper. La responsabilité de la société MATECOPIE a été retenue au regard de son seul comportement dolosif. Il a été jugé que cette dernière connaissait forcément les difficultés financières auxquelles elle était confrontée au moment de la conclusion du contrat, mais a tout de même soumis une nouvelle proposition à sa cliente impliquant l'intervention d'un autre organisme de financement, la reprise du matériel et une nouvelle proposition commerciale de nature à la tromper sur la date de fin du premier contrat et sachant que la remise promise n'aurait pu être honorée.

Dès lors, la société LOCAM ne peut être condamnée solidairement au paiement de cette même indemnité.

Ce chef de demande sera donc rejeté.

La société LOCAM sera condamnée à verser à X. la somme de 2.000 €

 

Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

La somme de 2.000 € sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société MATECOPIE sur le même fondement.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Dit que la cour n'est pas saisie des chefs de demande d'X. à l'encontre de la SAS NBB LEASE France 1.

Déclare irrecevables les conclusions d'appelante et d'intimée prises par la société NBB

LEASE FRANCE1 en raison de la caducité de sa déclaration d'appel et de son absence de qualité d'intimée.

Infirmant le jugement déféré :

Prononce la nullité du contrat conclu entre X. et la SARL MATECOPIE le 3 février 2017.

Prononce la caducité du contrat de location conclu entre X. et la société LOCAM le 10 février 2017.

Condamne la société LOCAM à restituer à X. la somme de 9068,4 € au titre des loyers perçus avec intérêts au taux légal à compter de la présente condamnation et capitalisation des intérêts.

Confirme le jugement déféré sur le surplus.

Condamne la société LOCAM à payer à X. la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fixe au passif de la société MATECOPIE la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute X. de ses autres prétentions.

Dit la société LOCAM tenue aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE,                            LE PRÉSIDENT,