CA POITIERS (2e ch.), 30 avril 2024
- TJ La Rochelle, 21 février 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 23517
CA POITIERS (2e ch.), 30 avril 2024 : RG n° 23/00513 ; arrêt n° 140
Publication : Judilibre
Extrait : « 10. La cour relève que les demandes de réformation de la décision et de restitution de l'intégralité des fonds perçus formées à titre subsidiaire reposent selon Monsieur X. sur l'application de l'article L. 212-1 du Code de la consommation relatif aux clauses abusives.
11. Or, ce fondement, pour rappel, ne lui est pas applicable en raison de la nature du contrat (contrat professionnel) et des clauses qu'il contient. Il s'ensuit qu'il y a lieu de débouter l'appelant de la demande formée à ce titre. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/00513. Arrêt n°140. N° Portalis DBV5-V-B7H-GX3X. Décision déférée à la Cour : jugement du 21 février 2023 rendu par le Tribunal Judicaire de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [Date naissance 1] à [Localité 7], [Adresse 2], [Localité 3], Ayant pour avocat plaidant Maître Medhi DUBUC-LARIBI de ALPHA AVOCAT - EXPERTISE COMPTABLE, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMÉE :
SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A.
prise en la personne de son directeur général M. N. en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 4], [Localité 5], Ayant pour avocat plaidant Maître Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile B85D525D8D5030285E5B8CDF386E109B 71192CCF7D68F6ECF7E8E35EE0AB5BBF, l'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Fabrice VETU, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président, Monsieur Fabrice VETU, Conseiller, Monsieur Cédric LECLER, Conseiller.
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile F23D2CC483AC17020CAB97538F82B395, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur X. a acquis un véhicule Mercedes de type Classe C FL (205) Cabriolet 63 S BA AMG (série nºXXX), immatriculé [Immatriculation 6] auprès de la société distributrice Savia Nord pour un montant global de 135.664,56 € toutes taxes comprises selon bon de commande n°B723034 en date du 13 février 2019.
Ledit véhicule devait être partiellement financé au moyen d'un crédit affecté consenti par la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE (la MBFSF) après versement d'un chèque d'acompte d'un montant de 16.066,76 € selon ce même bon de commande.
Se prévalant de la défaillance de Monsieur X. dans le paiement des échéances, la SA MBFSF, par exploit en date du 28 janvier 2022, a fait assigner Monsieur X. devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.
Par jugement du 21 février 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 22 septembre 2022,
- ordonné la clôture de l'instruction au 13 décembre 2022,
- rejeté les demandes d'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit présentées par Monsieur X.,
- débouté Monsieur X. de sa demande de restitution des fonds perçus par la société MBFSF,
- condamné Monsieur X. à payer à la société MBFSF la somme de 101.256,61€ (cent un mille deux cent cinquante-six euros et soixante et un centimes), avec intérêts au taux contractuel de 5,70 % à compter du 13 janvier 2021,
- dit que les intérêts échus pour une année entière produiront intérêt dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
- condamné Monsieur X. à restituer à la société MBFSF le véhicule MERCEDES BENZ Classe C 63 S BA AMG immatriculé [Immatriculation 6], muni de ses clefs et documents réglementaires,
- rejeté la demande d'astreinte,
- dit n'y avoir lieu d'autoriser la société MBFSF à faire appréhender ledit véhicule,
- rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par Monsieur X.,
- condamné Monsieur X. à payer à la société MBFSF la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté la demande présentée par Monsieur X. en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur X. aux dépens,
- dit que Maître V. pourra recouvrer directement auprès de Monsieur X. les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 28 février 2023, Monsieur X. a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
Par acte en date du 11 juillet 2023, Monsieur X. a fait assigner la société MBFSF devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2023, la Première présidente de la Cour d'appel de Poitiers a déclaré irrecevable la demande de Monsieur X. aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue par le tribunal judiciaire de la Rochelle le 21 février 2023.
[*]
Dans ses dernières conclusions RPVA du 28 mai 2023, Monsieur X. sollicite de la cour de :
- Juger Monsieur X. recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
- Réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de La Rochelle le 21 février 2023 en ce qu'il a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 22 septembre 2022,
- ordonné la clôture de l'instruction au 13 décembre 2022 ;
- rejeté les demandes d'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit présentées par Monsieur X. ;
- débouté Monsieur X. de sa demande de restitution des fonds perçus par la société MBFSF ;
- condamné Monsieur X. à payer à la société MBFSF la somme de 101.256,61 € (cent un mille deux cent cinquante-six € et soixante et un centimes), avec intérêts au taux contractuel de 5,70 % à compter du 13 janvier 2021 ;
- dit que les intérêts échus pour une année entière produiront intérêt dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné Monsieur X. à restituer à la société MBFSF le véhicule MERCEDES BENZ Classe C 63 S BA AMG immatriculé [Immatriculation 6], muni de ses clefs et documents réglementaires ;
- rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par Monsieur X. ;
- condamné Monsieur X. à payer à la société MBFSF la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande présentée par Monsieur X. en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur X. aux dépens ;
- dit que Maître V. pourra recouvrer directement auprès de Monsieur X. les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Prononcer la nullité de la cession du véhicule MERCEDES-BENZ, de type MERCEDES AMG C63S cabriolet, modèle Classe C, équipé d'une boîte de vitesse automatique neuve GTRONIC,
- Prononcer la nullité corrélative du contrat de prêt conclu avec la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES,
- Ordonner la restitution de l'intégralité des fonds perçus par la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES à Monsieur X.,
A titre subsidiaire,
- Juger les articles I-5 et II-7 des conditions générales du contrat non écrites,
- Juger que Monsieur X. ne pourra être condamné qu'à la restitution du véhicule,
- Ordonner la restitution de l'intégralité des fonds perçus par la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES à Monsieur X.,
A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES à verser à Monsieur X. la somme de 101.252,61 € au titre des dommages et intérêts relatifs au défaut de conseil,
En tout état de cause,
-Condamner la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES à verser à Monsieur X. la somme de 2.000 € au titre de la première instance conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES aux entiers dépens de première instance,
- Condamner la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES à payer à Monsieur X. la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES aux entiers dépens d'appel.
[*]
Dans ses dernières conclusions RPVA du 19 juin 2023, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES sollicite de la cour de :
- Déclarer Monsieur X. mal fondé en son appel ;
- En conséquence, débouter Monsieur X. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X. de ses entières demandes ;
Ce faisant,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur X. à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 101.256,61 € en principal, avec intérêts au taux contractuel de 5,70 %, à compter du 13/01/2021, date de réception de la mise en demeure et avec anatocisme ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur X. à restituer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE le véhicule Mercedes-Benz de type CLASSE C FL (205) CABRIOLET 63 S BA AMG (série nº XXX), immatriculé FJ195-RJ, muni de ses clefs et documents réglementaires ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur X. à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Y ajoutant,
- Condamner Monsieur X. à payer à la société MBFSF la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamner Monsieur X. aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Karim RIMBAUD, avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
[*]
L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 23 janvier 2024 en vue d'être plaidée à l'audience du 20 février 2020.
Par simple mention au dossier le dossier a été prorogée au 2 avril suivant, le greffe ayant sollicité de l'intimé la production de l'ensemble des pièces de son dossier.
Par courrier RPVA du 3 avril 2024, le greffe de la cour a réitéré sa demande des pièces à l'intimé et prorogé le délibéré en conséquence au 30 avril 2024.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité de la cession du véhicule :
1. Conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
2. Monsieur X. fait valoir, au visa des articles 1104 et 1604 du Code civil, que la société Savia Nord n'a pas respecté le bon de commande n° B723034 et par conséquent ses engagements. Il en serait ainsi de la date de livraison du véhicule, à savoir, une date de livraison maximale au 28 juin 2019, mais également du véhicule livré, qui ne serait pas conforme à celui commandé.
Selon lui, le véhicule livré le serait en vertu d'un bon de commande en date du 3 juillet 2019, lequel ne mentionnerait absolument pas le bon de commande B723034 dès lors que le prix indiqué s'élève à la somme de 119.597,87 €, que les options commandées ne seraient pas les mêmes et qu'il serait manifeste que les dates mentionnées dans ce second bon ne seraient pas écrites de sa main.
3. L'intimée objecte que le premier juge a retenu à bon droit que le procès-verbal de livraison du véhicule n'ayant fait l'objet d'aucune réserve, la prétendue non-conformité du bien ne lui serait pas opposable en tant qu'organisme de financement.
Par ailleurs, selon la SA MBFSF, les fonds n'auraient été débloqués qu'après livraison du véhicule et après expiration du délai de rétractation, la première mensualité ayant été prélevée le 27 septembre 2019, dans le respect des dispositions propres à la matière.
De manière générale, les différences de date et de chiffre alléguées par Monsieur X. ne viendraient pas modifier l'appréciation d'un contrat de crédit signé le 03 juillet 2019 avec une livraison le 29 août 2019.
4. La cour fait observer que seul l'appelant produit un bon de commande et que seule la SA MBFSF produit le contrat de crédit comprenant notamment un procès-verbal de livraison de sorte que les écritures de l'appelant relatives à l'existence de deux bons de commande et leurs conséquences, notamment celle relative à l'obligation de délivrance conforme, sont inopérantes.
5. Ainsi, en l'état des pièces produites au débat et des moyens de droit invoqués, rien ne permet d'annuler la cession du véhicule. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la nullité du contrat de prêt :
6. A titre liminaire, la cour indique que le moyen selon lequel le signataire de l'offre de crédit produite par la SA MBFSF ne serait pas Monsieur X. est inopérant, dès lors qu'il n'est assorti d'aucune prétention ou de demande de vérification de sorte que la cour considère que c'est bien l'appelant qui a signé et accepté l'offre de crédit exclusivement produite par l'intimée.
7. A la suite, la cour fait observer, conformément au § II.2 des conditions générales contractuelles du contrat de crédit n°3147036, que le bien financé est exclu des dispositions du code de la consommation dès lors que Monsieur X. ne conteste pas que le véhicule Mercedes acquis, d'un montant supérieur à la somme de 75.000 € était destiné aux besoins de son activité professionnelle.
8. C'est donc à bon droit que la SA MBFSF fait valoir dans ses écritures que Monsieur X. ne peut qu'être débouté de sa demande de nullité fondée sur des manquements aux dispositions des articles L. 312-19 et L. 312-28 du Code de la consommation afférents au droit à rétractation.
9. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la demande formée à titre subsidiaire :
10. La cour relève que les demandes de réformation de la décision et de restitution de l'intégralité des fonds perçus formées à titre subsidiaire reposent selon Monsieur X. sur l'application de l'article L. 212-1 du Code de la consommation relatif aux clauses abusives.
11. Or, ce fondement, pour rappel, ne lui est pas applicable en raison de la nature du contrat (contrat professionnel) et des clauses qu'il contient. Il s'ensuit qu'il y a lieu de débouter l'appelant de la demande formée à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts :
12. La cour observe que sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
13. Conformément aux dispositions de l'article 955 du Code de procédure civile, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
14. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef.
Sur les autres demandes :
15. Il apparaît équitable de condamner Monsieur X. à payer à la SA MBFSF une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
16. Monsieur X. qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 21 février 2023,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur X. de sa demande de réformation au titre des clauses abusives,
Condamne Monsieur X. à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur X. aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,