CA AGEN (ch. civ. 1re ch.), 26 mars 2025
- TJ Agen, 14 juin 2022 : RG n° 20/00307
CERCLAB - DOCUMENT N° 23521
CA AGEN (ch. civ. 1re ch.), 26 mars 2025 : RG n° 23/00324
Publication : Judilibre
Extrait (arguments d’une des intimées) : « Par dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS Location Automobiles Matériels (Locam) présente l'argumentation suivante : […] * elle invoque les dispositions des nouveaux articles L. 221-3, L. 221-8 et L. 218-2 du code de la consommation, alors qu'ils ne sont pas applicables au contrat du 1er octobre 2015. »
COUR D’APPEL D’AGEN
CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE CHAMBRE
ARRÊT DU 26 MARS 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/00324. N° Portalis DBVO-V-B7H -DDJT
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame X. divorcée Y.
née le [date] à [Localité 11] ([pays]), de nationalité XX, vétérinaire, domiciliée : [Adresse 2], [Localité 7], représentée par Maître Juan Carlos HEDER, avocat au barreau du GERS, APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 14 juin 2022, RG 20/00307, D'une part,
ET :
SAS LEASECOM
[Adresse 4], [Localité 8], représentée par Maître Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN et Maître Julien STILINOVIC, SELARL CHASSANG & STILINOVIC, avocat plaidant au barreau de PARIS
SAS LOCAM
RCS SAINT ETIENNE B XXX, [Adresse 10], [Localité 6], représentée par Maître Alexandre DUCROCQ, associé de la SELARLU DUCROCQ & AVOCATS, avocat postulant au barreau du GERS et la SELARL LEXI Conseil & Défense, avocat plaidant au barreau de SAINT-ÉTIENNE
SAS ATLANCE FRANCE
RCS NANTERRE B YYY, [Adresse 5], [Localité 9], représentée par Maître Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN, substitué à l'audience par Maître Florence COULANGES, avocate au barreau d'Agen et Maître Rony DEFFORGE, SELARL CR ASSOCIES, avocat plaidant au barreau du VAL D'OISE
SELARL BENOIT & ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire de la société OLICOPIE SARL
[Adresse 1], [Localité 3], n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉES, D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 3 février 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience, Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS :
Par contrat du 1er octobre 2015, X., vétérinaire, a pris en location auprès de la SAS Location Automobiles Matériels (Locam) un photocopieur neuf de marque Olivetti type MF3100, avec paiement de 21 loyers trimestriels de 735 Euros HT.
Le matériel, fourni par la SARL Olicopie, a fait l'objet d'un procès-verbal de livraison établi le 14 octobre 2015.
Mme X. a signé avec la SARL Olicopie un contrat de maintenance de ce matériel, avec facturation sur la base du nombre de copies.
Par lettre recommandée reçue le 21 janvier 2020, suite à l'absence de paiement de la trimestrialité d'octobre 2019, la SAS Locam a prononcé la résiliation du contrat et réclamé à Mme X. la somme de 5.983,17 Euros.
Par contrat du 29 mars 2018, Mme X. a pris en location auprès de la SAS Atlance France un photocopieur neuf de marque Olivetti type MF 2624, avec paiement de 63 loyers mensuels de 540 Euros HT.
Le matériel, fourni par la SARL Olicopie, a fait l'objet d'un procès-verbal de livraison établi le 29 mai 2018.
Par lettre du 18 juin 2018, Mme X. a été informée par la SAS Atlance France qu'elle cédait le contrat de location, comme le permettait le contrat, à la SAS Leasecom à effet du 1er juin 2018.
Mme X. a cessé de payer les loyers dus à la SAS Leasecom à compter de septembre 2019.
Le 23 septembre 2019, la SAS Leasecom a rétrocédé le contrat à la SAS Atlance France.
Mme X. a fait assigner la SARL Olicopie devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse qui, par ordonnance du 29 novembre 2019, a déclaré irrecevable sa demande tendant à l'arrêt des prélèvements au profit de la SAS Locam et de la SAS Atlance France, mais a condamné la SARL Olicopie à lui payer la somme de 11.000 Euros représentant les sommes qui auraient dû lui être remboursées lors du changement de matériel.
Par acte du 15 janvier 2020, Mme X. a fait assigner la SAS Locam et la SA Leasecom devant le tribunal judiciaire d'Agen en expliquant que la SARL Olicopie n'a pas respecté son obligation de lui verser, 21 mois après le premier contrat, une participation commerciale d'un montant de 4 200 Euros et qu'elle n'a pas fait le nécessaire pour que le second contrat remplace le premier de sorte que les prélèvements de la SAS Locam ont continué.
Elle a sollicité la condamnation de la SAS Locam à lui rembourser 9.544,05 Euros de prélèvements indus et celle de la SAS Leasecom à lui rembourser 9.720 Euros de prélèvements indus.
La SARL Olicopie a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 28 janvier 2020, la Selarl Benoit et Associés étant désignée en qualité de liquidateur.
Le 25 février 2020, Mme X. a déclaré au passif sa créance résultant de l'ordonnance de référé.
Par actes du 30 juillet 2020, Mme X. a appelé en cause la Selarl Benoit et Associés, es-qualité de liquidateur de la SARL Olicopie, et la SAS Atlance France.
Par jugement rendu le 14 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Agen a :
- constaté la résiliation du contrat conclu entre Mme X. et la SARL Olicopie au cours de l'année 2015, concernant le photocopieur Olivetti MF 3100 au mois d'avril 2018,
- déclaré caduc à compter du mois d'avril 2018 le contrat de location conclu le 1er octobre 2015 entre Mme X. épouse Y. et la SAS Locam,
- déclaré caduc au 15 janvier 2020 le contrat conclu entre Mme X. et la SARL Olicopie concernant le photocopieur Olivetti MF 2624,
- déclaré caduc à compter du 15 janvier 2020 le contrat de location financière conclu entre Mme X. épouse Y. et la SAS Atlance France,
- condamné la SAS Locam à payer à Mme X. la somme de 916,27 Euros au titre du prélèvement indûment effectué le 20 octobre 2018 au titre du contrat de location du 1er octobre 2015,
- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté Mme X. du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS Leasecom du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Locam aux dépens de l'instance,
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal a rappelé le principe d'interdépendance des contrats incluant une location financière ; retenu qu'un contrat signé par Mme X. avec la SARL Olicopie mentionnait que le contrat du 1er octobre 2015 était résilié avec signature d'un nouveau contrat avec la SAS Atlance France, ce qui entraînait la résiliation du contrat souscrit avec la SAS Locam ; que compte tenu de la liquidation de la SARL Olicopie, elle n'était plus en mesure d'exécuter le contrat de maintenance lié au contrat du 29 mars 2018, ce qui entraînait la résiliation de celui-ci ; et ordonné la restitution des prélèvements indus à hauteur de ceux justifiés.
Par acte du 19 avril 2023, X. a déclaré former appel du jugement en désignant la SAS Leasecom, la SAS Locam, la SAS Atlance France et la Selarl Benoit et Associé, es-qualité de mandataire judiciaire de la SARL Olicopie, en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
- déclaré caduc au 15 janvier 2020 le contrat conclu entre Mme X. et la SARL Olicopie concernant le photocopieur Olivetti MF 2624,
- déclaré caduc à compter du 15 janvier 2020 le contrat de location financière conclu entre Mme X. épouse Y. et la SAS Atlance France,
- condamné la SAS Locam à payer à Mme X. la somme de 916,27 Euros au titre du prélèvement indûment effectué le 20 octobre 2018 au titre du contrat de location du 1er octobre 2015,
- débouté Mme X. du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, non frappée de recours, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré forclose l'action en paiement de Locam SAS des sommes relatives aux échéances du 20 janvier 2020 et la période comprise entre le 20 avril 2020 au 20 janvier 2021,
- déclaré forclose action en paiement de Atlance France SAS des sommes relatives aux échéances du 1er septembre 2019 et le 1er octobre 2021,
- condamné Locam SAS et Atlance France SAS, chacune, à payer la somme de 1.000 Euros à Mme X. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
La clôture a été prononcée le 11 décembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 3 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, X. présente l'argumentation suivante :
- Les contrats sont interdépendants :
* en exécution du contrat du 1er octobre 2015, la SARL Olicopie devait changer la photocopieuse au terme de 21 mois pour une somme de 4.200 Euros.
* elle a établi une facture de 4.200 Euros à l'ordre de cette société afin de percevoir cette participation commerciale, mais celle-ci n'a ni versé la participation commerciale ni changé le matériel.
* ce n'est qu'après relance qu'un commercial de la SARL Olicopie s'est présenté à son cabinet pour signer un second contrat remplaçant le précédent, avec remboursement d'une somme de 2 205 Euros correspondant à des loyers versés à la SAS Locam, mais les prélèvements au profit de cette société ont néanmoins continué.
* le matériel devait être racheté pour 11.000 Euros.
* la photocopieuse en sa possession ne fonctionne plus.
- Les contrats doivent être déclarés caducs à compter d'avril 2018 :
* le jugement a admis cette caducité pour le premier contrat.
* cette caducité doit entraîné la caducité du second contrat à la même date, à laquelle la SARL Olicopie avait cessé son activité.
* toutes les sommes versées après cette date doivent lui être restituées.
* la SAS Leasecom est tenue envers elle solidairement avec la SAS Atlance France compte tenu que la cession du contrat ne lui a pas été notifiée comme le prévoit l'article 1216 alinéa 2 du code civil.
* sur le point de la cession du contrat, la clause qui lui est opposée est rédigée en caractères minuscules en violation de l'article L. 211-1 du code de la consommation, et est réputée abusive en application de l'article R. 212-2-5° du même code.
- Les demandes reconventionnelles présentées par la SAS Locam et la SAS Atlance France doivent être rejetées :
* la prescription a été constatée par le conseiller de la mise en état.
* ces sociétés lui ont donné à bail un matériel dont elles n'étaient pas propriétaires, et n'ont pas respecté leur obligation d'entretien.
* la clause de renonciation à agir en cas de vice caché a un caractère abusif.
* la clause instituant une indemnité de résiliation et une clause pénale est également abusive et a un caractère manifestement excessif.
* la SAS Atlance France ne peut invoquer le code monétaire et financier pour un contrat de location sans option d'achat soumis au code de la consommation.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- infirmer le jugement sur les points de son appel,
- déclarer caduc à compter d'avril 2018 le contrat conclu entre elle et la SARL Olicopie concernant le photocopieur Olivetti MF 2624,
- déclarer caduc à compter d'avril 2018 le contrat de location financière conclu entre elle et la SAS Atlance France,
- condamner la SAS Locam à lui payer la somme de 4 581,30 Euros au titre des prélèvements indûment effectués en 2018 et 2019 au titre du contrat de location du 1er octobre 2015,
- condamner solidairement la SAS Leasecom et la SAS Atlance France à lui payer la somme de 9 720 Euros au titre des prélèvements indus pour le loyer financier du contrat du 30/03/2018, le tout majoré des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- débouter les SAS Locam, Leasecom et Atlance France de leurs demandes,
- fixer l'indemnité de résiliation demandée par la SAS Locam à la somme de 1 Euro et à la même somme l'indemnité de restitution demandée par la SAS Atlance France,
- condamner la SAS Atlance France à reprendre, à ses frais, le photocopieur Olivetti MF 2624 présent dans ses locaux,
- condamner solidairement les SAS Locam, Leasecom et Atlance France à lui payer la somme de 4.000 Euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal et la même somme au titre des frais irrépétibles exposés en appel, et mettre les dépens à leur charge.
[*]
Par dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS Location Automobiles Matériels (Locam) présente l'argumentation suivante :
- Le contrat du 1er octobre 2015 n'est pas caduc :
* elle n'avait pas connaissance d'un contrat de partenariat souscrit entre Mme X. et la SARL Olicopie.
* elle n'a jamais consenti à la résiliation avant terme du contrat de location.
* la somme réclamée par Mme X. à la SARL Olicopie lui a été accordée par l'ordonnance de référé.
* elle a respecté l'ensemble de ses obligations et ne peut être tenue d'une inexécution, par le fournisseur, de ses obligations.
- Son contrat est régulier :
* la clause de résiliation de plein droit n'a aucun caractère abusif.
* elle a acheté le matériel selon facture du 28 octobre 2015.
- Mme X. ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur :
* elle invoque les dispositions des nouveaux articles L. 221-3, L. 221-8 et L. 218-2 du code de la consommation, alors qu'ils ne sont pas applicables au contrat du 1er octobre 2015.
* la prescription biennale de l'article L. 137-2 n'est pas applicable à l'extension aux professionnels prévue à l'article L. 121-16-1, devenu l'article L. 221-3.
* le premier loyer échu et impayé est daté du 20 janvier 2020.
- Elle est préjudiciée par la situation :
* elle est une société de financement qui s'est acquittée du prix du matériel.
* le capital avait vocation à être amorti sur la durée de la location, ce qui correspond à l'indemnité de résiliation.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- rejeter les demandes présentées par Mme X.,
- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré caduc le contrat de location du 1er octobre 2015 et en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme X. la somme de 916,27 Euros,
- condamner Mme X. à lui payer la somme de 6 047,31 Euros (restitution comprise) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2020, ainsi que la somme de 2.000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
[*]
Par dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS Atlance France présente l'argumentation suivante :
- Le contrat du 29 mars 2018 est régulier :
* il a été signé entre elle et Mme X., laquelle s'est acquittée de 15 échéances de loyers.
* le matériel, choisis par Mme X., a été livré et mis en service.
* Mme X. entretien une confusion en prétendant que le matériel ne fonctionne plus sans préciser s'il s'agit de celui objet du contrat souscrit avec la SAS Locam ou celui objet du contrat du 29 mars 2018.
* ce contrat ne mentionne ni participation commerciale, ni qu'il se substitue au contrat conclu avec la SAS Locam.
* elle a acheté le matériel auprès de la SARL Olicopie selon facture du 30 mai 2018, lequel a été rétrocédé à la SAS Leasecom.
* le bon de commande que Mme X. verse aux débats, daté du 30 mars 2018, ne comporte aucune signature de sorte qu'il ne peut valoir engagement, et est postérieur à la signature du contrat du 19 mars 2018.
* aucun des documents produits aux débats ne mentionne le versement d'une participation financière à Mme X.
- Le contrat n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation invoquées :
* le photocopieur est destiné à l'activité professionnelle de Mme X.
* le contrat est, en vertu de l'article L. 221-2-4° du code de la consommation, soumis à l'article L. 311-2 du code monétaire et financier.
* la prescription biennale invoquée n'est pas applicable.
- Elle n'est pas concernée par les relations entre Mme X. et la SARL Olicopie :
* Mme X. ne produit aucun contrat de maintenance signé avec la SARL Olicopie pour le second photocopieur et elle était contractuellement libre du choix de l'entreprise chargée de la maintenance.
* le contrat de location ne contient aucune référence à un contrat de maintenance.
* en tout état de cause, les manquements commis par cette société ne pourraient justifier le non-paiement des loyers.
- Le contrat de location n'est pas frappé de caducité : les conditions de l'article 1186 du code civil ne sont pas réunies : défaillance du fournisseur, connaissance par le bailleur du contrat souscrit avec la SARL Olicopie.
- Elle a régulièrement cédé le contrat :
* Mme X., informée de la cession du contrat à la SAS Leasecom, ne l'a jamais contestée et s'est acquittée des loyers entre les mains de cette dernière.
* les loyers versés ont été conservés par la SAS Leasecom.
* aucune disposition contractuelle ne permet à cette société d'être garantie par la SAS Atlance France de l'inexécution du contrat.
- Des sommes lui restent dues :
* compte tenu de la forclusion décidée par le conseiller de la mise en état, il lui reste dû 14 256 Euros correspondant aux échéances de loyers du 1er novembre 2021 au 31 août 2023.
* la clause d'indemnité de résiliation anticipée, qui l'indemnise du bouleversement du contrat, ne peut être qualifiée de clause pénale et, par suite, ne peut être réduite.
- Mme X. n'a pas restitué le matériel : elle est débitrice d'une indemnité de non-restitution à compter du 1er septembre 2023 d'un montant mensuel de 648 Euros, soit 9 720 Euros arrêtée au 1er novembre 2024.
- Subsidiairement, la garantie de la SARL Olicopie lui est due.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- rejeter l'appel,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- rejeter les demandes présentées par Mme X. et la SAS Leasecom à son encontre,
- condamner Mme X. à lui payer :
* 14 256 Euros au titre des 22 échéances de loyer impayées sur la période du 1er novembre 2021 au 31 août 2023,
* 9 720 Euros à titre d'indemnité de non-restitution des équipements sur la période du 1er septembre au 30 novembre 2024,
- lui ordonner de procéder à la restitution des équipements pris à bail,
- subsidiairement, en cas de caducité du contrat de location n° 162672/01,
- condamner la société Olicopie à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et à lui payer la somme de 31 104 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la caducité du contrat de location,
- en tout état de cause :
- condamner Mme X. ou tout autre succombant à lui payer la somme de 5.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux dépens.
[*]
Par dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS Leasecom présente l'argumentation suivante :
- Les contrats sont indépendants :
* le contrat conclu avec la SAS Atlance France est indépendant de celui conclu par Mme X. avec la SAS Locam : les parties et matériels sont différents.
* Mme X. ne démontre pas que le photocopieur objet du second financement n'a pas pu être utilisé jusqu'à la date de la liquidation judiciaire de la SARL Olicopie.
- Le contrat a été rétrocédé :
* Mme X. doit adresser ses demandes à la SAS Atlance France qui a repris l'ensemble des engagements.
* Mme X. a accepté cette rétrocession prévue à l'article 16.2 des conditions générales de location.
* l'article L. 221-3 du code de la consommation invoqué ne concerne que les contrats conclus hors établissement.
- Subsidiairement, la SAS Atlance France lui doit garantie :
* elle n'a réalisé aucun bénéfice sur l'opération de financement.
* l'article 12 du protocole d'accord qu'elle produit aux débats stipule que la SAS Atlance France doit prendre à sa charge toutes condamnations.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement,
- subsidiairement,
- condamner la SAS Atlance France à la garantir de la condamnation à payer la somme de 9 720 Euros sollicitée par Mme X., et à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
- en tout état de cause :
- rejeter les demandes présentées par Mme X. et la SAS Atlance France à son encontre,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
[*]
La Selarl Benoit et Associés, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Olicopie, n'a pas constitué avocat.
Mme X. lui a fait signifier sa déclaration d'appel par acte du 6 juin 2023 remis à un employé de l'étude se déclarant habilité à recevoir l'acte ([G] [F]).
Elle lui a fait signifier ses conclusions d'appelante par acte du 19 juillet 2023.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
1) Sur le contrat conclu le 1er octobre 2015 entre Mme X. et la SAS Locam :
a) Sur la caducité du contrat :
Vu l'article 1134 alinéa 1er (ancien) du code civil,
C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a estimé que ce contrat est devenu caduc à effet du mois d'avril 2018 en conséquence de la résiliation du contrat de maintenance portant sur ce matériel conclu entre Mme X. et la SARL Olicopie.
Il suffit de préciser que dès lors que le bon de livraison du second photocopieur daté du 29 mai 2018 mentionne la restitution du photocopieur Olivetti type MF 3100, objet du contrat de location signé le 1er octobre 2015, et que la SAS Locam ne conteste pas l'avoir récupéré (elle n'en demande ainsi pas restitution), cette société a accepté la caducité du contrat de location.
b) Sur les sommes réclamées par la SAS Locam :
En premier lieu, Mme X. ne peut être admise à reprocher à la SAS Locam de lui avoir donné en location un bien dont elle n'était pas propriétaire.
En effet, d'une part, elle n'a subi aucun trouble dans l'utilisation du photocopieur Olivetti type MF 3100 et, d'autre part, la SAS Locam produit aux débats la facture d'achat de ce matériel auprès de la SARL Olicopie.
En second lieu, la réclamation de la SAS Locam porte sur les sommes ainsi détaillées :
- loyer impayé au 20/10/2019 : 916,26 Euros,
- indemnité et clause pénale : 91,62 Euros,
- intérêts de retard : 27,49 Euros,
- provision pour loyer en cours au 20/01/2020 : 916,26 Euros,
- loyers impayés du 20/04/2020 au 20/01/2021 : 3 665,04 Euros,
- indemnité et clause pénale 10 % : 366,50 Euros.
Sa demande se heurte par conséquent à l'autorité de chose jugée qui assortit l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 24 septembre 2024 qui a constaté la prescription de demandes présentées par la SAS Locam.
En effet, une ordonnance d'un conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir est revêtue de l'autorité de la chose jugée et devient irrévocable en l'absence de déféré (Civ2 03 octobre 2024 n° 22-20787).
Elle se heurte également à la résiliation du contrat en avril 2018 avec restitution du matériel qui exclut, par principe, que des loyers postérieurs à cette date, ou des sommes y afférentes, soient réclamés à Mme X.
c) Sur les sommes réclamées par Mme X. :
Mme X. dépose désormais aux débats ses relevés de compte des années 2018 et 2019 dont l'examen permet d'attester que les prélèvements suivants ont été effectués par la SAS Locam postérieurement à la caducité du contrat :
- 20/04/2018 : 916,26 Euros,
- 21/07/2018 : 916,26 Euros,
- 25/10/2018 : 916,26 Euros,
- 24/01/2019 : 916,26 Euros,
- 23/04/2019 : 916,26 Euros,
- 22/07/2019 : 916,26 Euros,
Soit au total : 5 497,56 Euros, avec limitation à 4 581,30 Euros comme réclamé.
Le jugement sera réformé sur la somme allouée.
2) Sur le contrat conclu le 29 mars 2018 entre Mme X. et la SAS Atlance France :
a) Sur la caducité du contrat :
En premier lieu, comme l'a retenu le tribunal, il n'existe aucun élément de nature à justifier que le photocopieur de marque Olivetti type MF 2624 n'a pas fonctionné correctement ou qu'il soit tombé en panne, sans être réparé, au cours de l'exécution du contrat, comme par exemple un constat d'huissier ou un certificat établi par un technicien spécialiste de ce matériel.
En deuxième lieu, ce contrat se limitait à prévoir la location du matériel.
Les conditions générales du contrat mettent à la charge du locataire le maintien de l'équipement en bon état de fonctionnement et stipulent expressément que le loueur n'en assure pas l'entretien et la maintenance.
En troisième lieu, si Mme X. dépose aux débats le contrat de maintenance conclu avec la SARL Olicopie au titre du premier photocopieur, elle ne justifie pas avoir conclu un tel contrat pour le second photocopieur objet de la location conclue avec la SAS Atlance France.
Il n'existe aucun échange entre Mme X. et la SAS Olicopie de nature à en justifier.
Le seul élément produit est un courriel envoyé le 14 août 2019 par Mme X. à la SARL Olicopie lui indiquant « Ne pouvant vous joindre par téléphone (attente de plus de 10 mn), je me permets de vous contacter par mail, car j'ai un problème avec le photocopieur et vous demande l'intervention d'un technicien au plus rapide », mais ce courriel ne fait aucune référence à la souscription d'un contrat d'entretien et peut correspondre seulement à une demande ponctuelle d'intervention.
D'ailleurs, tant dans son assignation devant le tribunal que dans ses dernières conclusions en appel, Mme X. ne mentionne pas avoir conclu un contrat de maintenance pour le second photocopieur.
Dès lors, le jugement qui a estimé que la liquidation judiciaire de la SARL Olicopie a mis fin au contrat de maintenance conclu pour cet appareil et, compte tenu de l'interdépendance des contrats, que caducité du contrat de location du 29 mars 2018 en découlait, doit être infirmé.
La demande de constat de la caducité du contrat doit être rejetée.
b) Sur les sommes réclamées par la SAS Atlance France :
En premier lieu, les contestations présentées par l'appelante sur l'opposabilité à son égard de la cession du contrat par la SAS Atlance France à la SAS Leasecom, sont sans portée dès lors que cette dernière ne présente aucune demande à l'encontre de Mme X.
Seule la SAS Atlance France, que Mme X. reconnaître être son co-contractant, présente de telles demandes.
En deuxième lieu, tout comme pour le premier contrat, Mme X. ne peut être admise à reprocher à la SAS Atlance France de lui avoir donné en location un bien dont elle n'était pas propriétaire.
En effet, d'une part, elle n'a subi aucun trouble dans l'utilisation du photocopieur Olivetti type MF 2624 et, d'autre part, la SAS Atlance France produit aux débats la facture d'achat de ce matériel auprès de la SARL Olicopie.
En troisième lieu, la réclamation de la SAS Atlance France porte sur les sommes ainsi détaillées :
- loyers impayés du 1er novembre 2021 au 1er août 2023, terme du contrat, après application de la prescription retenue par l'ordonnance du 25 septembre 2024 : 14 256 Euros,
- indemnité contractuelle du fait de l'absence de restitution du matériel à la SAS Atlance France à l'issue du contrat du 1er septembre 2023 au 1er novembre 2024 sur la base d'une indemnité mensuelle de 648 Euros : 9 720 Euros.
Mme X. ne peut être admise à prétendre que la SAS Atlance France bénéficierait, de par la perception des loyers jusqu'au terme du contrat, d'un enrichissement sans cause.
En effet, la locataire disposait du matériel qu'elle pouvait utiliser.
Ensuite, le contrat stipule :
- article 14.8 :
« Dans tous les cas où le locataire ne restituerait pas l'équipement objet du contrat dans un délai de cinq (5) jours à compter de la résiliation du contrat alors même qu'il aurait résilié le contrat dans les formes et délais requis, le contrat serait de plein droit considéré comme conventionnellement prorogé pour une période de six (6) mois minimum et ainsi de suite de semestre en semestre, aux mêmes conditions et au même loyer que mentionné ci-dessus (...). »é
- article 15.1 :
« A la fin de la location, ou en cas de résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer l'équipement complet, y compris câbles, manuels et autres accessoires, en bon état, d'entretien et de fonctionnement suivant les standards du fournisseur au siège social du loueur où à l'adresse indiquée par celui-ci. Tous les frais afférents au démontage, à la déconnexion, à l'emballage, à l'enlèvement et/ou au transport de l'équipement en retour sont à la charge exclusive du locataire qui demeure tenu des obligations de garde et d'assurance ci-dessus mentionnées jusqu'à restitution effective au loueur. »
Si l'indemnité de jouissance représente pour le bailleur une contrepartie du service dont le locataire continue de bénéficier après le terme de la location en conservant le matériel loué, cette indemnité vise également à contraindre le locataire à restituer le matériel loué et constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le bailleur de l'inexécution qui s'applique du seul fait de celle-ci (Cass., Com 14 juin 2016 n° 12 734).
Il en résulte que la clause instituant l'indemnité de non-restitution constitue une clause pénale.
Cependant, l'indemnité mensuelle de 648 Euros ne peut être qualifiée de manifestement excessive dès lors qu'elle est égale au montant du loyer.
Par conséquent, Mme X. est contractuellement débitrice envers la SAS Atlance France des sommes qu'elle lui réclame.
Le jugement sera infirmé et elle sera condamnée à les payer, ainsi qu'à restituer le matériel conformément aux clauses du contrat qu'elle a signé.
Enfin, l'équité n'impose pas, en cause d'appel, l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- INFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a :
- constaté la résiliation du contrat conclu entre Mme X. et la SARL Olicopie au cours de l'année 2015, concernant le photocopieur Olivetti MF 3100 au mois d'avril 2018,
- déclaré caduc à compter du mois d'avril 2018 le contrat de location conclu le 1er octobre 2015 entre Mme X. épouse Y. et la SAS Locam,
- débouté la SAS Leasecom du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
- CONDAMNE la SAS Location Automobiles Matériels (Locam) à payer à X. la somme de 4 581,30 Euros en remboursement des loyers payés postérieurement à la caducité du contrat de location conclu le 1er octobre 2015 ;
- REJETTE la demande de constat de la caducité du contrat conclu avec la SAS Atlance France présentée par X. ;
- CONDAMNE X. à payer à la SAS Atlance France :
1) 14 256 Euros au titre des loyers dus pour la période du 1er novembre 2021 au 31 août 2023,
2) 9 720 Euros au titre de l'indemnité de non-restitution du matériel pour la période du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2024,
- DIT que X. doit démonter, ou faire démonter, et restituer sans délai et à ses frais à la SAS Atlance France, le photocopieur de marque Olivetti type MF 2624 et ses équipements, et ce au siège social de cette société ou à toute autre adresse que cette société lui indiquera ;
- Y ajoutant,
- DIT n'y avoir lieu, en cause d'appel, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SAS Locam aux dépens de l'appel qui pourront être recouvrés par la Selarl Lex Alliance pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Catherine Huc, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,