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CA AGEN (ch. civ. 1re ch.), 26 mars 2025

Nature : Décision
Titre : CA AGEN (ch. civ. 1re ch.), 26 mars 2025
Pays : France
Juridiction : Agen (CA), 1re ch. civ.
Demande : 24/00499
Date : 26/03/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 26/04/2024
Décision antérieure : TJ Auch, 19 janvier 2024 : RG 21/1547
Décision antérieure :
  • TJ Auch, 19 janvier 2024 : RG 21/1547
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23523

CA AGEN (ch. civ. 1re ch.), 26 mars 2025 : RG n° 24/00499

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Mme X. est médecin, elle utilise l'équipement téléphonique litigieux pour son activité professionnelle de médecin libéral lors de la prise de rendez-vous et pour la délivrance d'un suivi et de consultations téléphoniques. Elle est donc un professionnel au sens du code de la consommation.

Mme X., qui emploie moins de cinq salariés, revendique l'application des dispositions de l'article L 221-3 du code de la consommation, aux termes desquelles les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre (obligation d'information précontractuelle; dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement), applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Cependant les dispositions protectrices des consommateurs ne s'appliquent qu'aux contrats hors établissements, remplaçant le démarchage à domicile dans lesquels existe un risque de pression pour le consommateur, ce qui implique la présence physique du professionnel et du consommateur simultanément en un lieu situé en dehors du lieu d'exercice de l'activité du professionnel ou de faire suite à une excursion. Les contrats à distance ne sont qualifiés de contrat hors établissement qu'à la condition que les parties ont été en contact physique.

En l'espèce le contrat a été conclu à distance entre deux professionnels, Mme X. ne peut invoquer les dispositions protectrices du code de la consommation. »

 

COUR D’APPEL D’AGEN

CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 26 MARS 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/00499. N° Portalis DBVO-V-B7I-DHEW.

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

 

ENTRE :

SAS GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, RCS DE STRASBOURG, [Adresse 5], [Localité 4], représentée par Maître Christine BERENGUER-GRELET, avocat postulant au barreau du GERS et par Maître Stéphanie THIERY, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG, APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 19 Janvier 2024, RG 21/1547, D'une part,

 

ET :

Madame X. épouse Y.

née le [date] à [Localité 8], de nationalité française, médecin, domiciliée : [Adresse 3], [Localité 2], représentée par Maître Marie-Luce D'ARGAIGNON, SCP ML D'ARGAIGNON-C.BOLAC, avocat postulant au barreau du GERS, et par Maître Julie JACQUOT, SELARL AVOCADOUR, avocat plaidant au barreau de PAU

SAS NS PARTNER

représentée par son représentant légal dûment habilité à cet effet domicilié en cette qualité au dit siège social, RCS DE BOBIGNY YYY, [Adresse 1], [Localité 6], représentée par Maître David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN et par Maître Laure ORANGE, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉS, D'autre part,

 

COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 3 février 2025 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, Anne Laure RIGAULT, Conseiller

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l'appel interjeté le 26 avril 2024 par la SAS GRENKE LOCATION à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 19 janvier 2024, intimant Mme X. épouse Y. et la SAS NS PARTNER.

Vu les conclusions de la SAS GRENKE LOCATION en date du 31 janvier 2025.

Vu les conclusions de Mme X. épouse Y. en date du 28 janvier 2025.

Vu les conclusions de la SAS NS PARTNER en date du 23 août 2024.

Vu l'ordonnance de clôture du 3 février 2025 pour l'audience de plaidoiries fixée au 3 février 2025.

[*]

Mme X. est médecin généraliste.

Courant mars 2020, elle a constaté le dysfonctionnement de son système téléphonique professionnel pour lequel elle avait contracté auprès de la sté ORANGE.

Quelques jours après son entretien avec le prestataire ORANGE, elle a reçu un appel téléphonique de la SAS NS PARTNER qui lui a proposé le changement de ses postes téléphoniques. Le 17 mars 2020, elle a signé un « bon de commande-location » auprès de la SAS NS PARTNER portant sur un serveur de télécommunication prévoyant 63 loyers d'un montant mensuel de 180 euros hors taxes. Le même jour, elle a signé un « contrat de service télécom » toujours auprès de la SAS NS PARTNER d'une durée de 21 trimestres moyennant le règlement annuel de la somme de 440 euros hors taxes, soit 528 euros TTC.

Le 19 mars 2020, Mme X. a signé avec la SAS GRENKE LOCATION un « contrat de location pour professionnel » portant sur un serveur Télécom et trois postes, fournis par la SAS NS PARTNER, moyennant le paiement de 63 loyers mensuels de 180 euros hors taxes.

Le bon de livraison et d'installation a été signé par Mme X. le 27 mai 2020.

Alléguant avoir été victime d'une supercherie commise par NS PARTNER qui s'est faussement présentée comme partenaire d'ORANGE, par acte du 20 décembre 2021, Mme X. a assigné la SAS NS PARTNER et la SAS GRENKE LOCATION en nullité du contrat conclu le 17 mars 2020 avec la SAS NS PARTNER, et en caducité du contrat du 19 mars 2020 signé avec la SAS GRENKE LOCATION.

Par jugement en date du 19 janvier 2024, le tribunal judiciaire d'AUCH a notamment :

- débouté Mme X. de ses demandes de nullité et de caducité,

- condamné la SAS NS PARTNER à verser à Mme X. la somme de 1.286,82 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023,

- condamné Mme X. à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 864 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022 au titre des loyers échus impayés, outre la somme de 1.500 euros à titre de clause pénale majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné Mme X. à verser à la SAS NS PARTNER la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme X. à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme X. au paiement des entiers dépens,

- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Pour statuer en ce sens le tribunal a retenu que :

- dans la présente opération, Mme X. n'est pas un consommateur en ce que l'installation téléphonique objet du contrat a permis de développer son activité professionnelle d'améliorer les conditions d'exercice de cette activité en permettant la prise des rendez-vous et la pratique des suivis/consultations par voie téléphonique.

- cependant le contrat a été conclu hors établissement et Mme X. n'emploie pas plus de 5 salariés et la location d'un central téléphonique n'entre pas dans le champ de son activité professionnelle de médecin, Mme X. peut invoquer les dispositions du code de la consommation.

- NS PARTNER échoue à démontrer qu'elle a exécuté son obligation d'information précontractuelle. Cependant ce manquement n'est pas sanctionné par la nullité du contrat. Ce manquement n'est pas de nature à vicier le consentement de Mme X. qui n'a contesté le contrat qu'au bout d'un an, elle n'aurait donc pas exercé son droit de rétractation dans les quinze jours si elle avait reçu l'information précontractuelle.

- Mme X. ne démontre pas que NS PARTNER s'est présentée comme un partenaire d'ORANGE.

- Mme X. a signé par voie électronique le contrat avec GRENKE LOCATION et ses mêmes moyens de nullité ne peuvent prospérer.

- la clause pénale est manifestement excessive, en l'absence de tout justificatif d'un préjudice financier de GRENKE LOCATION.

- le matériel loué a été restitué et revendu dans des conditions intéressantes ce qui permet de modérer les indemnités réclamées.

Le chef du jugement critiqué dans la déclaration d'appel est celui ayant réduit le montant de l'indemnité de résiliation à la somme de 1.500,00 euros

[*]

La SAS GRENKE LOCATION demande à la cour de :

- statuant à nouveau, condamner Mme X. à lui payer une somme 8.820,00 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de location 100 -35471.

- pour le surplus, le confirmer,

- condamner la sté NS PARTNER à lui payer la somme de 12.000,00 euros au titre de la restitution du prix de vente du matériel sauf à en déduire les sommes définitivement encaissées par elle en exécution du contrat de location.

- en tous les cas, condamner Mme X. subsidiairement la sté NS PARTNER aux dépens.

- condamner Mme X. subsidiairement la sté NS PARTNER à lui payer une somme de 3.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

Mme X. demande à la cour de :

- à titre principal, réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de nullité et de caducité ; statuant à nouveau ; constater la violation de l'obligation d'information précontractuelle prévue par le code la consommation par la Sté NS PARTNER; constater le caractère d'ordre public des dispositions du code de la consommation ; constater que son consentement a été vicié par l'erreur sur les caractéristiques essentielles du service et sur l'identité du cocontractant, ainsi que par les man'uvres dolosives mises en place par la Sté NS PARTNER ; constater l'interdépendance entre le contrat conclu avec la Sté NS PARTNER et la Sté GRENKE ; en conséquence,

-prononcer la nullité du contrat conclu le 17 mars 2020 avec la Sté NS PARTNER ;

- ordonner à la Sté NS PARTNER de procéder à la restitution des sommes versées par Mme X. depuis le 17 mars 2020 soit la somme de 1.720,40 euros au titre des années 2020 à 2022, à parfaire au jour de l'arrêt, entre les mains de Mme X. ;

- condamner la Sté NS PARTNER à payer à Mme X. la somme de 1.436,82 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée prélevée sans autorisation par la Sté NS PARTNER sur le compte bancaire de Mme X. ;

- prononcer la caducité du contrat en date du 19 mars 2020 liant Mme X. à la Sté GRENKE LOCATION au regard de l'interdépendance des contrats ;

- ordonner à la Sté GRENKE LOCATION de procéder à la restitution à Mme X. des sommes versées par Mme X. depuis le 19 mars 2020, soit la somme de 2 518,80 euros arrêtée au 30 avril 2021 ;

- donner acte à Mme X. de sa restitution du matériel à la Sté GRENKE le 31 mars 2022 ;

- prononcer la nullité du contrat en date du 19 mars 2020 liant Mme X. à la Sté GRENKE LOCATION ;

- ordonner à la Sté GRENKE LOCATION de procéder à la restitution des sommes versées par Mme X. depuis le 19 mars 2020, soit la somme de 2.518,80 euros arrêtée au 30 avril 2021, entre les mains de Mme X. ;

- donner acte à Mme X. de sa restitution du matériel à la Sté GRENKE le 31 mars 2022 ;

- condamner in solidum la Sté NS PARTNER et la Sté GRENKE LOCATION à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi ;

-réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 864 euros au titre des loyers échus impayés majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022 ; et statuant à nouveau ; débouter la sté GRENKE LOCATION de sa demande reconventionnelle relative à l'indemnité de résiliation ;

- réformer en revanche le jugement en ce qu'il a limité cette réduction à la somme de 1.500,00 euros et, statuant à nouveau : réduire la clause pénale à la somme de 1 euros

- lui donner acte de la renonciation de la sté GRENKE LOCATION à ses demandes formées au titre de la restitution, des intérêts échus, de la majoration de 10 % et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

- débouter la Sté NS PARTNER de sa demande reconventionnelle relative à l'indemnité de résiliation ;

- condamner la Sté NS PARTNER au paiement de la somme de 1.436,82 euros outre les intérêts de retard courant au taux légal depuis le 7 juillet 2023 jusqu'à parfait paiement ;

-en tout état de cause, débouter les Stés NS PARTNER et GRENKE LOCATION de l'ensemble de leurs demandes et moyens ;

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros à la Sté NS PARTNER et à la Sté GRENKE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; et statuant à nouveau :

- condamner in solidum la Sté NS PARTNER et la Sté GRENKE LOCATION à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens de première instance ;

- condamner in solidum la Sté NS PARTNER et la Sté GRENKE LOCATION aux entiers dépens de première instance.

- et, y ajoutant : condamner in solidum la Sté NS PARTNER et la Sté GRENKE LOCATION à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens d'appel ;

- condamner in solidum la Sté NS PARTNER et la Sté GRENKE LOCATION aux entiers dépens de l'appel.

[*]

La SAS NS PARTNER demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme X. de l'intégralité de ses demandes à 'encontre de la sté NS PARTNER ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a réduit l'indemnité de résiliation sollicitée par la sté NS PARTNER et a condamné cette dernière à verser à Mme X. la somme de 1.286,82 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023.

- et statuant à nouveau, la recevoir en son appel incident et juger bien fondée l'indemnité de résiliation contractuellement convenue à hauteur de 1.436,82 euros TTC, majorée des intérêts de retard à compter de la restitution du matériel à la sté GRENKE ;

- condamner Mme X. à lui restituer la somme de 1.286,82 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023.

- en tout état de cause, débouter Mme X. de son appel incident et de toute demande formulée à son encontre ;

- débouter la sté GRENKE de toute demande qui serait faite ultérieurement à son encontre ;

- condamner Mme X. à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme X. aux entiers dépens.

[*]

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur l'application du code de la consommation :

Mme X. est médecin, elle utilise l'équipement téléphonique litigieux pour son activité professionnelle de médecin libéral lors de la prise de rendez-vous et pour la délivrance d'un suivi et de consultations téléphoniques. Elle est donc un professionnel au sens du code de la consommation.

Mme X., qui emploie moins de cinq salariés, revendique l'application des dispositions de l'article L 221-3 du code de la consommation, aux termes desquelles les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre (obligation d'information précontractuelle; dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement), applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Cependant les dispositions protectrices des consommateurs ne s'appliquent qu'aux contrats hors établissements, remplaçant le démarchage à domicile dans lesquels existe un risque de pression pour le consommateur, ce qui implique la présence physique du professionnel et du consommateur simultanément en un lieu situé en dehors du lieu d'exercice de l'activité du professionnel ou de faire suite à une excursion. Les contrats à distance ne sont qualifiés de contrat hors établissement qu'à la condition que les parties ont été en contact physique.

En l'espèce le contrat a été conclu à distance entre deux professionnels, Mme X. ne peut invoquer les dispositions protectrices du code de la consommation.

 

2 - Sur le vice du consentement :

- Sur le contrat signé avec la société NS PARTNER :

Aux termes de l'article 1130, du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Le défaut d'information du cocontractant du professionnel n'est susceptible d'entraîner la nullité du contrat que s'il induit un vice du consentement, erreur ou dol. La charge de la preuve de cette erreur ou de ce dol repose sur Mme X. selon les dispositions du droit commun.

Or, Mme X. ne motive son appel que sur la qualification qui lui est opposée de professionnelle et l'obligation préalable d'information du droit de la consommation, sans établir l'erreur qu'elle invoque ou les manœuvres constitutives d'un dol, le premier juge ayant justement retenu, sur l'erreur sur la personne du cocontractant, que Mme X., qui a exécuté sans incident les contrats pendant plus d'un an, ne pouvait ignorer à la simple lecture des conventions qu'elle contactait avec la société NS PARTNER d'une part pour la location d'un matériel téléphonique et d'autre part pour sa maintenance et sur le dol que la simple attestation d'une salariée indiquant que la société NS PARTNER se serait fait passer pour un sous-traitant d'ORANGE est insuffisante à établir une manœuvre dolosive.

C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté Mme X. de sa demande en nullité du contrat signé avec la société NS PARTNER, et en conséquence de sa demande en caducité.

 

- Sur le contrat signé avec la société GRENKE :

Mme X. conteste vainement sa signature électronique du contrat signé avec la société GRENKE. Ladite signature figure sur le contrat produit et aucun élément ne vient établir qu'elle aurait été irrégulièrement obtenue.

Le contrat signé avec la société GRENKE est à un contrat à distance entre deux professionnels, la qualité de professionnelle de Mme X. est établie dans les mêmes conditions que dans ses relations avec la société NS PARTNER, elle ne peut donc invoquer les dispositions du code de la consommation.

Mme X. n'établit ni erreur ni dol, le contrat est valide et sa demande aux fins de voir prononcer tant la nullité que la caducité de ce contrat a été justement rejetée par le premier juge, le jugement est confirmé sur ce point.

 

3 - Sur le préjudice moral :

Mme X. échouant à établir qu'elle a été victime d'une erreur ou d'un dol, n'établit pas la faute qui aurait pu lui causer un préjudice moral, la demande de ce chef a été justement écartée et le jugement est confirmé sur point.

 

4 - Sur la demande de la société NS PARTNER, indemnité de résiliation :

Aux termes de l'article 9.2 Résiliation du contrat, en cas de résiliation anticipée d'un refus d'accès aux locaux opposé par le client aux techniciens, de revente, de dessaisissement du matériel ou encore de déplacement du matériel selon les conditions préalablement énoncées à l'article 7, et ce pour quelque motif que ce soit, le client sera redevable envers NS PARTNER d'une indemnité de résiliation égale à en cas de forfait mensuel/trimestriel/annuel la totalité des montants forfaitaires mensuel/trimestriel/annuel le séparant de l'échéance normale du contrat ;

Le premier juge a justement retenu que cette clause vise à sanctionner financièrement forfaitairement et conventionnellement la défaillance du débiteur de l'obligation ainsi qu'à le contraindre à l'exécution du contrat de sorte qu'elle doit être qualifiée de clause pénale réductible en application des dispositions de l'article 1231.5 du code civil.

Le montant de la clause pénale s'apprécie par comparaison du préjudice subi par le créancier au montant de la peine prévue ;

Pas plus devant la cour que devant le premier juge, la société NS PARTNER ne justifie de son préjudice financier, c'est donc à bon droit que le premier juge a réduit le montant de l'indemnité à la somme de 150,00 euros.

Le jugement est confirmé sur ce point.

 

[5] - Sur la demande de la société GRENKE indemnité de résiliation : [N.B. la version utilisée mentionne un numéro 4]

Aux termes de l'article 10 du contrat, en cas de terminaison anticipée du contrat le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat c'est à dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu'au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu'une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.

La société GRENKE LOCATION, en application de cet article, sollicite les sommes suivantes :

- Loyers échus impayés : 864,00 euros

- Intérêts échus : 8,26 euros

- Indemnité de résiliation : 8.820,00 euros

- Majoration 10% : 882,00 euros

-Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40,00 euros

- Total : 10.654,96 euros.

Devant la cour demeure seul en litige le montant de l'indemnité de résiliation. Cette indemnité telle qu'elle est définie a été justement qualifiée de clause pénale par le premier juge qui a relevé qu'elle a pour finalité de sanctionner le débiteur défaillant aux fins de le contraindre à l'exécution du contrat.

La SAS GRENKE a acquis le matériel au prix de 10.000,00 euros hors taxe, Mme X. a versé la somme de 1.800,00 euros et, compte tenu des développements ci-dessus, ne peut contester devoir la somme de 864,00 euros au titre des loyers impayés. Le matériel a été restitué le 31 mars 2022. Il ressort de la seule pièce décrivant le matériel restitué qu'il n'a besoin que d'un nettoyage, il a été revendu à une société DISTRIBUTION SERVICE INTERNATIONAL DSI à [Localité 7] le 12 mai 2022 au prix de 90,00 euros.

Au vu de ces éléments, le montant de la clause pénale est fixé à la somme de 4.000,00 euros, le jugement est réformé en ce sens.

 

[6] - Sur les demandes accessoires : [N.B. la version utilisée mentionne un numéro 3]

Mme X. succombe, elle supporte les dépens d'appel, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Mme X. à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.500 euros à titre de clause pénale majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022,

Le réforme sur ce point et statuant à nouveau,

Condamne Mme X. épouse Y. à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 4.000 euros à titre de clause pénale majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022,

Y ajoutant

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme X. épouse Y. aux entiers dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière,                                     Le Président,