CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 23 janvier 2025
- TGI Marseille, 10 décembre 2020 : RG n° 16/11416
CERCLAB - DOCUMENT N° 23525
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 23 janvier 2025 : RG n° 21/01902
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Au visa de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs, qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière. En outre, sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
En l'espèce, tous les contrats impliqués dans ce litige (le bon de commande, les contrats de vente, location, maintenance) ont tous été conclus dans un même laps de temps, par l'intermédiaire d'une même société et ils portaient sur le même matériel. La finalité de l'opération était de permettre à M. X. de financer et de disposer d'un photocopieur. Enfin, cette chaîne de contrats incluait une location financière. En conséquence, le bon de commande, le contrat de maintenance, le contrat de location longue durée sont des contrats interdépendants. »
2/ « Pour s'opposer à l'application du code de la consommation et pour dire inapplicables au présent litige certaines dispositions du code de la consommation, la société Locam s'appuie d'abord sur une stipulation contractuelle précisant que le locataire atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière.
En l'espèce, le contrat de location stipule : « Le locataire déclare avoir pris connaissance reçu et accepté les conditions générales et particulières figurant au recto verso(...). Il atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière. » La présence de cette simple clause pré-imprimée n'est cependant pas de nature à exclure les dispositions étendues aux professionnels. En effet, l'article L. 121-16-1 III permet précisément à un professionnel, ayant fait l'objet d'un démarchage (comme en l'espèce) de bénéficier de certaines dispositions du code de la consommation, nonobstant cette qualité de professionnel, étant précisé qu'il n'est aucunement exigé que le contrat critiqué ne soit pas rapport direct avec l'activité professionnelle du contractant. Cet article prévoit seulement que l'objet du contrat concerné ‘n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité', ce qui est différent.
En l'espèce, le champ de l'activité principale de M. X. est l'activité d'architecte pour laquelle il a été formé et rien ne démontre que ce professionnel passerait l'essentiel de son temps à faire des photocopies. Il n'est pas possible de soutenir que l'objet du contrat dont la nullité est recherchée entre dans le champ de l'activité principale de l'intimé.
Le moyen opposé par la société de location, tiré de l'existence d'une clause pré-imprimée particulière du contrat de location, n'est pas de nature à faire échec à l'application du code de la consommation en l'espèce. »
3/ « Il résulte de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la confirmation d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité peut résulter de l'exécution volontaire de l'obligation après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée et que cette exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers. De plus, il est désormais de principe que la reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance.
En l'espèce, on ne peut opposer à M. X. le fait qu'il ne s'est pas rétracté, dans la mesure où, justement les informations concernant les délais, et les modalités de ce droit n'ont pas été portées à sa connaissance.
En tout état de cause, il ne ressort d'aucun des éléments aux débats que l'intimé avait conscience du vice affectant le contrat de location au moment de sa souscription ou de son exécution. Au demeurant, M. X. a arrêté de payer les loyers à compter du mois de mars 2016, sans que l'on puisse rattacher ce défaut de paiement à des difficultés financières. »
4/ « Si le code de la consommation ne définit pas précisément la notion de service financier, la directive 2011/83/UE définit les services financiers, comme des services ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements (chapitre 1er, article 2, paragraphe 12).
En l'espèce, le contrat litigieux, qui serait exclu du dispositif protecteur du code de la consommation selon la société de location, ne constitue cependant pas un service financier ni au sens de la directive ni au sens du code monétaire et financier, étant précisé qu'il n'a pas trait ni à la banque, ni au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements.
En outre, s'agissant d'un contrat de location simple et non de location avec option d'achat ou de crédit-bail, il n'est pas assimilé à une opération de crédit au sens de l'article L 311-2 du code monétaire et financier.
Il n'est pas exclu de la protection accordée à certains contrats conclus hors établissement suite à un démarchage. »
5/ « Vu l'article 1998 du code civil, Il résulte de ce texte que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances, auxquelles le mandant n'est pas complètement étranger, autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.
Tout d'abord, concernant la reprise du matériel le 15 juillet 2014 par la société INPS groupe, celle-ci est établie par la production par M. X. de la lettre de voiture et du bon de reprise du 15 juillet 2014 mentionnant tous deux la reprise dudit matériel ainsi que le numéro de matricule correspondant à celui de la facture d'achat du matériel par la société LOCAM (pour le bon de reprise).
Ensuite, la croyance légitime de M. X. quant au mandat apparent donné par la société LOCAM à la société INPS groupe, de reprise du matériel loué le 15 juillet 2014, résulte des circonstances suivants : - la société INPS Groupe a procédé au démarchage de M. X. et il n'est pas contesté qu'aucun salarié de la société LOCAM n'a jamais été présent pendant tout le processus de négociation de sorte que le seul interlocuteur de l'intimé était la seule société INPS groupe, - le bon de commande, le contrat de location, le contrat de maintenance ont été proposés par un même représentant, celui de la société INPS groupe, - le fournisseur et le bailleur ont agi en concertation, - la société LOCAM a bénéficié du contrat de location négocié pour son compte par le fournisseur, - le coût de la garantie et de la maintenance était prélevé pour compte de la société INPS groupe par la société SAS LOCAM, -la société INPS groupe a fait régulariser pour le compte de la société SAS LOCAM le procès-verbal de réception du matériel.
En outre, la société LOCAM n'était pas complètement étrangère aux circonstances précédemment énumérées, n'ayant jamais effectué une quelconque démarche active pour intervenir à un moment ou à un autre, en son propre nom, lors de la phase de négociation préalable à la conclusion du contrat de location, qu'elle avait un intérêt à conclure. Celle-ci a complètement laissé faire la société INPS groupe et n'a jamais cherché à dissiper l'impression qu'elle avait délégué toute décision à cette dernière, alors qu'elle a agi en concertation avec elle, en lui achetant le matériel loué et en lui remettant un contrat de location à faire signer par la personne démarchée, dont le contenu était conforme à la négociation menée par la mandataire apparente.
Il résulte de ce qui précède que M. X. était autorisé à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent, la société INPS groupe et ce même si l'article 1 du contrat de location stipule qu'il agit en qualité de mandataire du loueur. La société LOCAM a été engagée par l'acte de reprise du matériel loué, résultant du mandat apparent donné à la société INPS groupe en ce sens. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 3-4
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/01902 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5LV. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le RG n° 16/11416.
APPELANTE :
SAS LOCAM
demeurant [Adresse 2], représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Guy WIGGINGHAUS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ :
Monsieur X.
demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Rachel VERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente, Madame Laetitia VIGNON, Conseillère, Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 ; Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X., exerçant sous un mode libéral une activité d'architecte, qui a souhaité disposer d'un photocopieur, s'est engagé dans le cadre d'une opération tripartite impliquant un contrat de location financière.
Les contrats suivants ont été conclus :
- le 25 juin 2014, un bon de commande entre M.X. et la société INPS groupe, relatif à la fourniture d'un copieur Ineo 284,
- le 10 août 2014, entre M.X. et la société LOCAM, un contrat de location longue durée portant sur le copieur fourni par la société INPS groupe prévoyant le versement par le locataire de 63 loyers mensuels de 936 euros TTC,
- un contrat de garantie et de maintenance entre M. X. et la société LOCAM.
A compter de mars 2016, M. M.X. a cessé de payer les loyers.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mai 2016, la société LOCAM mettait en demeure M. X. de payer les loyers échus impayés, ajoutant qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, elle se prévaudrait de la déchéance du terme et de l'intégralité de sa créance.
Par jugement rendu le 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille s'est prononcé en ces termes :
-rejette les demandes de la société LOCAM,
-prononce la nullité du contrat en date du 24 juin 2014, conclu entre elle-même et M.X.,
-condamne la société LOCAM à répéter, au profit de M.X. le montant des sommes échues jusqu'à la date du 10 mars 2016, soit la somme de 20 565,60 euros,
-condamne la société LOCAM à verser à M. M.X. la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejette toute autre demande des parties,
-condamné la société LOCAM aux dépens.
La société LOCAM a formé un appel le 9 février 2021.
Sa déclaration d'appel est ainsi rédigée : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués réformation de la décision en ce qu'elle a :
- rejeté les demandes de la société LOCAM,
-prononcé la nullité du contrat en date du 24 juin 2014, conclu entre elle-même et M. M.X.,
-condamné la société LOCAM à répéter, au profit de M.X., le montant des sommes échues jusqu'à la date du 10 mars 2016, soit la somme de 20 565,60 euros,
-condamné la société LOCAM à verser à M. M.X. la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile,
-rejeté toute autre demande des parties,
- condamné la société LOCAM aux dépens.
et en ce qu'il n'a pas été fait droit aux demandes de la SAS LOCAM :
vu le contrat de location financière et notamment l'article 12
vu l'engagement contractuel irrévocable d'une durée de 63 mois.
vu le procès-verbal de réception.
vu articles 1134,1139, 1146, 1147, code civil,
en conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'article 12 du contrat de location,
-condamner M.X., à verser à LOCAM SAS :
-une somme de 54 194, 93€ avec intérêts de droit au taux légal à compter du 26 MAI 2016 et se ventilant comme suit :
* principale 49 268,12 €
* clause pénale 4 926,81 €
-1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 du code civil,
-débouter M.X. de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de LOCAM SAS,
-dire et juger que le contrat de location financière échappe aux dispositions du code de la consommation eu égard à l'article L 121-16-1 4° dudit code
en tout état de cause si par extraordinaire le tribunal devait estimer le code de la consommation applicable, dire et juger l'article L121-16-1 III du code de la consommation inapplicable au contrat au motif qu'il a été consenti dans le cadre des activités du professionnel et dans le cadre de son champ d'activité principale,
à titre subsidiaire sur le code de la consommation, si le tribunal entendait faire application des dispositions de l'article L 121 16 1 III, dire et juger que M.X. ne peut se prévaloir de l'absence de droit de rétractation par application de l'Article L 121 -21 dudit code,
-dire et juger le contrat de location financière tant en ses dispositions particulières que générales opposables à M.X.,
-dire que M. X. a signé un procès-verbal de réception et a assumé le paiement des loyers du mois d'août 2015 au mois de février 2016 de son plein gré.
L'obligation de délivrance ainsi été respectée.
-dire que la société INPS n'est pas le mandataire apparent ou pas de LOCAM, pour la restitution d'un matériel,
-débouter M. X. de sa demande de restitution des loyers réglés volontairement sans la moindre contrainte à LOCAM SAS,
-dire que les demandes financières de LOCAM SAS ne sont pas manifestement excessives et qu'il n'y a pas lieu à réduction.
-condamner M. X., aux dépens en vertu de 1'article 696 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la société LOCAM demande à la cour de :
-infirmer le jugement,
-débouter M. X. de l'ensemble des conclusions, fins et moyens,
-dire que M. X. s'est engagé dans le cadre d'un contrat de location longue durée avec la SAS LOCAM, pour un loyer trimestriel de 1119.73 euros TTC assurance comprise, montant dont il avait connaissance dès la conclusion du contrat,
-dire qu'en vertu de l'article L 221-2 4°du code de la consommation, les dispositions de l'article L 221-3 (L 121 -16 -1 III ancien) et suivants ne trouvent application au contrat de location souscrit entre LOCAM et M. X., lequel a de plus été contracté dans son champ d'activité principal, notion différente du champ de compétence,
-dire qu'en tout état de cause M.X. n'a jamais fait valoir l'absence de bordereau et sa volonté de se rétracter dans le délai de l'article L 221-20 du code de la consommation (L 121 20 ancien dudit code), n'ayant jamais sollicité de LOCAM de le mettre en position de pouvoir se rétracter dans le cadre du délai prorogé,
-dire que le matériel a été remis à M. X. contrairement à ses allégations,
-dire que M. X. ne justifie d'aucun dysfonctionnement ou de défaut de maintenance au jour de la résiliation du contrat de location par LOCAM pour défaut de paiement des loyers,
-dire que les conditions particulières et générales sont opposables à M. X.,
-débouter M. X. de sa demande de caducité du contrat de location et de restitution des loyers,
faire droit aux demandes de la SAS LOCAM,
vu le contrat de location et notamment l'article 12, les articles 1134,1139, 1146, 1147, code civil,
en conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'Article 12,
-condamner M. X. à verser à LOCAM SAS :
-45 908.93 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter du 26 mai 2016, se ventilant comme suit :
loyers du 10 mars 2016 au 10 mai 2016 :3359.19 €
clause pénale :335.91 €
suite à l'acquisition de la clause résolutoire :
échéances à compter du 10 juin 2016 :. 45 908.93 €
clause pénale :4 590.89 €
total : 54 194.93€
-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 du code civil,
-dire que les sommes ne sont pas manifestement excessives au regard des engagements contractuel et qu'il n'y a pas lieu à réduction,
-ordonner à M. X. sous astreinte définitive de 30 euros par jour de retard à verser entre les mains de LOCAM SAS, la restitution du matériel suivant au siège social de la société LOCAM et au frais du locataire: Develop Ineo 284 avec Scepack 3 De
-condamner M.X. aux dépens.
[*]
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, M.X. demande à la cour de:
à titre principal concernant le jugement en toutes ses dispositions,
vu les dispositions des articles L221-3 et suivants du code de la consommation,
-prononcer la nullité du contrat de location longue durée régularisé en date du 24 juin 2014 entre la société SAS LOCAM et M. X.,
-débouter la société SAS LOCAM de l'ensemble de ses demandes de condamnations formulées à l'encontre de M.X.,
-condamner la société SAS LOCAM à répéter au profit de M. X. le montant des loyers et du coût de la maintenance prélevée par le bailleur pour compte, échus jusqu'à la date du 10 mars 2016 (dernière échéance payée), soit la somme 17.138 euros HT, soit 20.565,60 euros TTC,
à titre subsidiaire,
vu les dispositions des articles 1719 et suivants du code civil,
-dire et juger que la société INPS groupe n'était pas propriétaire du copieur INEO + 284 (A4FK121000464) cédé à la société SAS LOCAM, et donné à bail par cette dernière à M.X.,
-dire que la société INPS Groupe a procédé à la vente de la chose d'autrui,
-prononcer la nullité du contrat de location longue durée régularisé en date du 24 juin 2014,
-condamner la société SAS LOCAM à répéter au profit de M.X. le montant des loyers et du coût de la maintenance prélevée par le bailleur pour compte, échus jusqu'à la date du 10 mars 2016 (Dernière échéance payée), soit la somme 17.138 euros HT, soit 20.565,60 euros TTC,
plus subsidiairement,
-dire et juger que la société INPS Groupe est intervenue en qualité de mandataire apparent de la société SA LOCAM,
-dire et juger que la société SAS LOCAM a failli à son obligation de délivrance conforme,
-prononcer la nullité du contrat de location longue durée régularisé,
-condamner la société SAS LOCAM à répéter au profit de M.X. le montant des loyers et du coût de la maintenance prélevée par le bailleur pour compte, échus jusqu'à la date du 10 mars 2016 (dernière échéance payée), soit la somme 17.138 € HT, soit 20.565,60 € TTC.
encore plus subsidiairement,
-dire et juger que la société INPS Groupe a récupéré la propriété du copieur Develop Ineo 284+ donné à bail par la société SAS LOCAM en date du 15 juillet 2014,
-juger que la société SAS LOCAM a failli à son obligation de jouissance paisible,
-dire et juger le contrat de location longue durée dépourvu de cause depuis le 15 juillet 2014,
en conséquence,
-prononcer, pour défaut de cause, la caducité du contrat de location longue durée à la date du 15 juillet 2014,
-débouter la société SAS LOCAM de l'ensemble de ses demandes de condamnations formulées à l'encontre de M.X.,
-condamner la société SAS LOCAM à répéter au profit de M.X. le montant des loyers et du coût de la maintenance prélevée par le bailleur pour compte, échus jusqu'à la date du 10 mars 2016 (dernière échéance payée), soit la somme 17.138 euros HT, soit 20.565,60 euros TTC,
à titre infiniment subsidiaire,
-dire et juger que la société INPS groupe n'exécute plus ses obligations de garantie et de maintenance depuis la date du 15 juillet 2014,
en conséquence,
-prononcer la résiliation du contrat de garantie et de maintenance relatifs à l'équipement Ineo 284 + à la date du 15 juillet 2014aux torts de la société INPS Groupe,
-dire et juger que le contrat de location longue durée régularisé auprès de la société SAS LOCAM et le contrat de maintenance et garantie régularisé auprès de la société INPS Groupe présentent un caractère indivisible,
en conséquence,
-prononcer la caducité du contrat de location longue durée en l'état de la résiliation du contrat de garantie et de maintenance à la date du 15 juillet 2014,
en conséquence,
-condamner la société SAS LOCAM à répéter au profit de M.X. le montant des loyers et du coût de la maintenance prélevée par le bailleur pour compte, échus jusqu'à la date du 10 mars 2016 (dernière échéance payée), soit la somme 17.138 euros HT, soit 20.565,60 euros TTC,
enfin,
vu les dispositions de l'article 1147 du code civil,
-dire et juger les conditions générales de la location inopposables à M. X.,
en conséquence,
-dire et juger l'article 12 les conditions générales de la location inopposable à M. X.,
-juger que la société SAS LOCAM ne rapporte ni la preuve de l'existence de son préjudice, ni celle de la quotité de ce préjudice,
en conséquence,
-débouter la société SAS LOCAM de l'ensemble de ses demandes de condamnations formulées à l'encontre du concluant,
vu les dispositions de l'article 1152 alinéa 2 du code civil,
Dire et juger que l'Article 12 des conditions générales de la location s'analyse en une clause pénale,
-dire et juger le montant global de ladite clause pénale comme étant manifestement excessif,
en conséquence,
-dire et juger que son montant devra être réduit dans une large mesure.
débouter la société SAS LOCAM du surplus de ses demandes,
y ajoutant,
vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
-voir condamner la société LOCAM SAS à payer à M.X. la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-voir condamner la société LOCAM SAS aux entiers dépens de procédure, dont distraction faite au profit de Maître Rachel Vert ‘avocat au barreau d'Aix en Provence, y demeurant [Adresse 3].
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
1 - Sur l'interdépendance des contrats conclus entre les parties :
Au visa de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs, qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière. En outre, sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
En l'espèce, tous les contrats impliqués dans ce litige (le bon de commande, les contrats de vente, location, maintenance) ont tous été conclus dans un même laps de temps, par l'intermédiaire d'une même société et ils portaient sur le même matériel. La finalité de l'opération était de permettre à M. X. de financer et de disposer d'un photocopieur. Enfin, cette chaîne de contrats incluait une location financière.
En conséquence, le bon de commande, le contrat de maintenance, le contrat de location longue durée sont des contrats interdépendants.
2 - Sur la demande principale du locataire d'annulation du contrat de location :
Le locataire conclut à la confirmation du jugement et sollicite en ce sens l'annulation du contrat de location en invoquant la violation des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage et à son droit de rétractation. Il précise que le contrat de location, qui a été conclu hors établissement, ne comportait pas les mentions obligatoires prévues à peine de nullité aux articles L 221-5 et L 221-3 du code de la consommation.
Sur le moyen de la société LOCAM tiré de l'inapplicabilité des dispositions du code de la consommation en raison de l'objet du contrat de location :
Vu l'article 1134 ancien du code civil,
Selon l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation, dans sa version applicable du 14 juin 2014 au 08 août 2015 applicables au contrat de location conclu le 10 août 2014 : III.-Les sous-sections 2, 3, 6 et 7, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Pour s'opposer à l'application du code de la consommation et pour dire inapplicables au présent litige certaines dispositions du code de la consommation, la société Locam s'appuie d'abord sur une stipulation contractuelle précisant que le locataire atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière.
En l'espèce, le contrat de location stipule : « Le locataire déclare avoir pris connaissance reçu et accepté les conditions générales et particulières figurant au recto verso(...). Il atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière. »
La présence de cette simple clause pré-imprimée n'est cependant pas de nature à exclure les dispositions étendues aux professionnels.
En effet, l'article L. 121-16-1 III permet précisément à un professionnel, ayant fait l'objet d'un démarchage (comme en l'espèce) de bénéficier de certaines dispositions du code de la consommation, nonobstant cette qualité de professionnel, étant précisé qu'il n'est aucunement exigé que le contrat critiqué ne soit pas rapport direct avec l'activité professionnelle du contractant. Cet article prévoit seulement que l'objet du contrat concerné ‘n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité', ce qui est différent.
En l'espèce, le champ de l'activité principale de M. X. est l'activité d'architecte pour laquelle il a été formé et rien ne démontre que ce professionnel passerait l'essentiel de son temps à faire des photocopies. Il n'est pas possible de soutenir que l'objet du contrat dont la nullité est recherchée entre dans le champ de l'activité principale de l'intimé.
Le moyen opposé par la société de location, tiré de l'existence d'une clause pré-imprimée particulière du contrat de location, n'est pas de nature à faire échec à l'application du code de la consommation en l'espèce.
Sur le moyen opposé par la société de location tiré de la renonciation au droit de rétractation ou de la confirmation du contrat de location nul :
L'article 1338 du code civil, dans sa version en vigueur du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016, dispose : L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Toujours pour s'opposer à l'application de certaines dispositions du code de la consommation au contrat de location, la société LOCAM fait encore valoir que, d'une part, le locataire a utilisé et est toujours en possession du matériel, installé le 12 avril 2016 et que, d'autre part, il s'est jamais soucié de l'absence de bordereau de rétractation.
Il résulte de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la confirmation d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité peut résulter de l'exécution volontaire de l'obligation après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée et que cette exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
De plus, il est désormais de principe que la reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance.
En l'espèce, on ne peut opposer à M. X. le fait qu'il ne s'est pas rétracté, dans la mesure où, justement les informations concernant les délais, et les modalités de ce droit n'ont pas été portées à sa connaissance.
En tout état de cause, il ne ressort d'aucun des éléments aux débats que l'intimé avait conscience du vice affectant le contrat de location au moment de sa souscription ou de son exécution. Au demeurant, M. X. a arrêté de payer les loyers à compter du mois de mars 2016, sans que l'on puisse rattacher ce défaut de paiement à des difficultés financières.
Le moyen tiré de la prétendue confirmation de l'acte nul sera écarté.
Sur le moyen opposé par la société Locam tiré de l'existence d'un service financier :
L'article L. 121-16-1 4° du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 14 juin 2014 au 8 août 2015, dispose : « Sont exclus du champ d'application de la présente section : 4° Les contrats portant sur les services financiers ».
Toujours pour s'opposer à l'application du code de la consommation, la société LOCAM estime que le contrat de location litigieux constitue un service financier, ajoutant que l'article précédemment reproduit exclut- de la protection spécifique du code de la consommation concernant les contrats conclus hors établissement- les contrats portant sur des services financiers.
Si le code de la consommation ne définit pas précisément la notion de service financier, la directive 2011/83/UE définit les services financiers, comme des services ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements (chapitre 1er, article 2, paragraphe 12).
En l'espèce, le contrat litigieux, qui serait exclu du dispositif protecteur du code de la consommation selon la société de location, ne constitue cependant pas un service financier ni au sens de la directive ni au sens du code monétaire et financier, étant précisé qu'il n'a pas trait ni à la banque, ni au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements.
En outre, s'agissant d'un contrat de location simple et non de location avec option d'achat ou de crédit-bail, il n'est pas assimilé à une opération de crédit au sens de l'article L 311-2 du code monétaire et financier.
Il n'est pas exclu de la protection accordée à certains contrats conclus hors établissement suite à un démarchage.
Sur la réunion des conditions d'application de l'article L 121-16-1 III du code de la consommation et sur l'annulation du contrat de location :
Selon l'article L121-16-1 III du code de la consommation, dans sa version applicable du 14 juin 2014 au 08 août 2015 applicables au contrat de location conclu le 10 août 2014 :III.-Les sous-sections 2, 3, 6 et 7, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
L'article L121-18-1 issu de la sous-section III du même code, dans sa version en vigueur du 14 juin 2014 au 22 décembre 2014, ajoute :Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17.
L'article L121-17 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 14 juin 2014 au 01 juillet 2016, dispose enfin :I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2,
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat,
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste,
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation, ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'Article L. 121-21-5,
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'Article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation,
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.
Vu enfin le III de l'article précédemment reproduit énonçant : La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.
En l'espèce, il n'est pas contesté par la société de location que deux des trois conditions exigées par l'article L121-16-1 III du code de la consommation sont bien réunies : les contrats ont tous été conclus hors établissement et M. X. employait alors moins de cinq salariés. De plus, il a été jugé par la cour que la condition relative à l'objet du contrat était bien satisfaite.
Ainsi, l'intimé est fondée à solliciter le bénéfice des dispositions du code de la consommation énumérées par l'article précédemment cité.
En outre, alors qu'elle supporte la charge de la preuve, la société LOCAM n'établit pourtant pas qu'elle aurait mentionné sur le contrat de location conclu hors établissement, les informations exigées relatives au droit de rétractation (conditions, délai et modalités d'exercice de ce droit ) et que ce dernier comporte un formulaire type de rétractation.
Le contrat de location conclu le 10 août 2014 est nul.
Le jugement est confirmé en ce qu'il prononce la nullité du contrat de location longue durée conclu avec la société LOCAM le 10 août 2014 et en ce qu'il rejette les demandes en paiement de cette dernière.
3 - Sur les demandes de restitutions :
Il est de principe que le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution.
En l'espèce, si M.X. sollicite la restitution d'une somme versée à tort égale à 20.565,60 euros TTC, la société LOCAM estime pour sa part que cette somme est en réalité de 20 134,80 euros. Cette dernière somme sera retenue, l'intimé, qui à la charge de la preuve de ses allégations, ne démontrant pas avoir réglé la totalité de la somme revendiquée.
Infirmant le jugement, la cour condamne la société LOCAM à rembourser à M. X. la somme de 20 134,80 euros TTC au titre des loyers du coût de la maintenance.
Il n'y a pas lieu d'examiner les demandes subsidiaires de l'intimé.
Le contrat de location étant annulé, l'intimée est normalement tenu, sur le principe, de restituer le matériel loué à la société LOCAM.
Toutefois, M. X. fait valoir que le copieur a été repris par la société INPS groupe le 15 juillet 2014 et que cet acte de reprise est de nature à engager juridiquement la société SAS LOCAM,s ur le fondement du mandat apparent. Il précise qu'en toute bonne foi, il était légitimement convaincu que la société INPS Groupe avait procédé à la reprise du copieur litigieux pour le compte de la société SAS LOCAM, en sa qualité de mandataire de cette dernière.
De son côté, la société LOCAM soutient n'avoir jamais sollicité la société INPS groupe pour la reprise du matériel loué.
Vu l'article 1998 du code civil,
Il résulte de ce texte que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances, auxquelles le mandant n'est pas complètement étranger, autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.
Tout d'abord, concernant la reprise du matériel le 15 juillet 2014 par la société INPS groupe, celle-ci est établie par la production par M. X. de la lettre de voiture et du bon de reprise du 15 juillet 2014 mentionnant tous deux la reprise dudit matériel ainsi que le numéro de matricule correspondant à celui de la facture d'achat du matériel par la société LOCAM (pour le bon de reprise).
Ensuite, la croyance légitime de M. X. quant au mandat apparent donné par la société LOCAM à la société INPS groupe, de reprise du matériel loué le 15 juillet 2014, résulte des circonstances suivants :
- la société INPS Groupe a procédé au démarchage de M. X. et il n'est pas contesté qu'aucun salarié de la société LOCAM n'a jamais été présent pendant tout le processus de négociation de sorte que le seul interlocuteur de l'intimé était la seule société INPS groupe,
- le bon de commande, le contrat de location, le contrat de maintenance ont été proposés par un même représentant, celui de la société INPS groupe,
- le fournisseur et le bailleur ont agi en concertation,
- la société LOCAM a bénéficié du contrat de location négocié pour son compte par le fournisseur,
- le coût de la garantie et de la maintenance était prélevé pour compte de la société INPS groupe par la société SAS LOCAM,
-la société INPS groupe a fait régulariser pour le compte de la société SAS LOCAM le procès-verbal de réception du matériel.
En outre, la société LOCAM n'était pas complètement étrangère aux circonstances précédemment énumérées, n'ayant jamais effectué une quelconque démarche active pour intervenir à un moment ou à un autre, en son propre nom, lors de la phase de négociation préalable à la conclusion du contrat de location, qu'elle avait un intérêt à conclure. Celle-ci a complètement laissé faire la société INPS groupe et n'a jamais cherché à dissiper l'impression qu'elle avait délégué toute décision à cette dernière, alors qu'elle a agi en concertation avec elle, en lui achetant le matériel loué et en lui remettant un contrat de location à faire signer par la personne démarchée, dont le contenu était conforme à la négociation menée par la mandataire apparente.
Il résulte de ce qui précède que M. X. était autorisé à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent, la société INPS groupe et ce même si l'article 1 du contrat de location stipule qu'il agit en qualité de mandataire du loueur.
La société LOCAM a été engagée par l'acte de reprise du matériel loué, résultant du mandat apparent donné à la société INPS groupe en ce sens.
La cour rejette la demande de la société LOCAM tendant à voir ordonner à M. X. de restituer sous astreinte le matériel loué.
4 - sur les frais du procès :
Le jugement est confirmé du chef de l'article 700 et des dépens.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige et en application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société LOCAM est condamnée aux entiers dépens d'appel dont distraction avec les précisions apportées au dispositif de cet arrêt ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3000 euros au bénéfice de X.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :
- confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf concernant le montant de la condamnation prononcée au profit de M. X. au titre de la restitution de sommes,
statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamne la société LOCAM à rembourser à M. X. la somme de 20 134,80 euros TTC,
- rejette toutes les demandes de la société LOCAM,
- condamne la société LOCAM à payer à M. X. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société LOCAM aux entiers dépens d'appel, dont distraction faite au profit de Maître Rachel Vert, avocat au barreau d'Aix en Provence, y demeurant [Adresse 3].
Le Greffier, La Présidente,