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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 6 février 2025

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 6 février 2025
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 3 - 4
Demande : 21/03413
Date : 6/02/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 8/03/2021
Décision antérieure : T. com. Aix-en-Provence, 22 février 2021 : RG n° 2019007291
Décision antérieure :
  • T. com. Aix-en-Provence, 22 février 2021 : RG n° 2019007291
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23527

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 6 février 2025 : RG n° 21/03413

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Il est de principe que sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière. Par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute. En l’espèce, tous les contrats ont été conclus le même jour, soit le 30 mai 2017, et ce tous par l'intermédiaire d'un même commercial représentant la société SIN, dans le cadre d'une seule opération de démarchage. Ils avaient pour objet le même photocopieur et cette chaîne de contrats successifs avait pour finalité le financement et la mise à disposition de ce dernier au profit de la société l'Immobilière du cours. Enfin, cette opération incluait une location financière. Les contrats sont donc interdépendants et le jugement sera confirmé sur ce point. »

2/ « Il n'est pas contesté que la société l'Immobilière du cours exerce une activité d'agent immobilier et qu'à cette fin, ses activités consistent notamment à rechercher des biens immobiliers à vendre ou à louer, ainsi qu'à gérer lesdits biens, à effectuer des évaluations de bien immobilier. L'extrait kbis produit aux débats indique d'ailleurs que les activités exercées par la locataire sont les transactions sur immeuble et fonds de commerce, la location ainsi que la gestion locative de biens immobiliers. Or, l'objet du bon de commande était la fourniture d'un matériel de reprographie tandis que celui des contrats de maintenance et du contrat de location longue durée étaient l'entretien et la location dudit matériel.

Si le matériel commandé, loué et maintenu, servait à l'Immobilière du cours, pour assurer certaines de ses missions et répondait donc à ses besoins professionnels, l'article L 221-3 du code de la consommation, précédemment reproduit, permet justement l'extension de certaines dispositions dudit code aux professionnels, ce qui signifie que même si les contrats critiqués répondent aux besoins de la profession de ces derniers, ils ne sont pas pour autant exclus, de ce seul fait, du champ d'application dudit article. L'article L 221-3 du code de la consommation exclut en effet les seuls contrats dont l'objet entre dans le champ de l'activité principale du professionnel, ce qui est différent.

En l'espèce, la mise à disposition d'un matériel de reprographie au bénéfice de l'Immobilière du cours n'entre pas dans le champ de l'activité principale de cette dernière. Cet équipement, s'il est utile à cette dernière pour contribuer à certaines de ses missions, n'est qu'un outil périphérique et accessoire à ses missions principales énumérées ci-dessus, outil d'ailleurs très répandu dans les petites entreprises et auprès des professionnels quelles que soient leurs activités. Aucune pièce ne démontre que l'agence immobilière consacrerait l'essentiel de son temps à effectuer des photocopies,que cette tâche serait aussi fréquente que ses tâches principales ou qu'elle serait au coeur de l'activité de cette dernière.

Ainsi, conformément à ce qui a été à juste titre retenu par les premiers juges, la condition tenant au fait que les objets des contrats critiqués ne doit pas entrer dans le champ de l'activité principale de la société l'Immobilière du cours est bien satisfaite. »

3/ « Toujours pour s'opposer à l'application du code de la consommation et à l'annulation du contrat de location, la société Leasecom estime que la société l'Immobilière du cours a renoncé à une telle nullité, ayant confirmé le contrat.

Cependant, il ne ressort d'aucun des éléments produits aux débats que la société l'Immobilière du cours, si elle a régulièrement réglé les loyers pendant presque deux années, avait conscience de l'absence de reproduction des mentions obligatoires du code de la consommation et de l'absence de bordereau de rétractation, au moment de la souscription du contrat ou de son exécution. Les mentions obligatoires exigées par le code de la consommation, relativement à l'exercice du droit de rétractation, étaient par hypothèse absentes sur le contrat de location.

En tout état de cause, il est désormais de principe que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l'article 9 de cette ordonnance, aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.

Or, en l'espèce, il ne résulte aucunement des pièces et des débats que la société l'Immobilière du cours avait une quelconque connaissance effective du vice affectant les différents contrats conclus hors établissement. Il s'en déduit que la confirmation de l'acte entaché de nullité n'est pas caractérisée. »

4/ « S'agissant du sort du matériel, ce dernier doit être restitué par la société l’[Adresse 4] à la société Leasecom, qui en est sa légitime propriétaire et non pas à la société SIN, qui l'a vendu à cette dernière, selon une facture du 20 juin 2017.

Infirmant le jugement en ce qu'il ordonne à la société l'Immobilière du cours de tenir à disposition de Maître T., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SIN, le photocopieur qui devra être récupéré à ses frais, il y a lieu de condamner l'agence l'Immobilière du cours à restituer à la société Leasecom le matériel objet du contrat résilié, savoir un photocopieur Develop Inéo 280 PPM couleur matricule A0ED022048202 et de ses accessoires, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt.

La cour dit que cette restitution devra être opérée aux entiers frais de la société l'Immobilière du cours, et ce au lieu qui sera désigné par la société Leasecom dans le cadre de l'exécution du jugement à intervenir.

Il y a lieu d'infirmer la disposition selon laquelle si le liquidateur de la société SIN n'a pas effectué la récupération dans un certain délai, il sera considéré comme y avoir renoncé. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 3-4

ARRÊT DU 6 FÉVRIER 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/03413 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCC3. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence en date du 22 février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le RG n° 2019007291.

 

APPELANTE :

SASU LEASECOM

agissant par son Président en exercice, demeurant [Adresse 3], représentée par Maître Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Ferhat ADOUI de la SCP SCP DIEBOLT ADOUI - DALB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉS :

Maître T. Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société Solution Impression Numérique

demeurant [Adresse 2], défaillant

SARL [Adresse 6] [L’immobilière du cours, V. infra]

demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée à l'audience par Maître Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Sophie ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Rapporteur, et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente, Madame Laetitia VIGNON, Conseillère, Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.

ARRÊT : Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SARL l'Immobilière du cours, qui exerce une activité d'agence immobilière à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône) et qui a été démarchée en mai 2017 par la société Solution impression numérique (SIN) aux fins de fourniture d'un photocopieur, a souhaité disposer d'un tel équipement.

Elle s'est engagée dans une opération tripartite au cours de laquelle les contrats suivants ont été conclus le 30 mai 2017 :

- un contrat d'achat entre la société Leasecom et la société SIN du copieur loué, moyennant paiement de la somme de 15.020,38 euros TTC,

- deux bons de commande entre la société [Adresse 6] et la société SIN, le deuxième bon de commande se substituant au premier. Le second bon de commande prévoit la fourniture d'un copieur Ineo 280 SNR, pour un coût locatif mensuel de 399 euros HT sur 12 trimestres,

- un contrat de maintenance et de garantie entre la société [Adresse 6] et la société SIN prévoyant une intervention sous 4 heures ouvrée et une garantie totale sur 5 ans, outre une tarification selon un coût copie, hors kit. Ledit contrat prévoit un engagement commercial et financier de la société SIN en ces termes : '1140 euros à la livraison du matériel et le solde 45 jours après la livraison et réception facture', 'renouvellement de l'opération dans la gamme à compter du 12ème mois, incluant solde du dossier en cours, kit copie, participation au solde d'un montant minimum de 4560 euros HT et nouveau matériel',

-un contrat de location longue durée entre la société [Adresse 5] et la société Leasecom (n° 217 274 256), portant sur un copieur Ineo 280, prévoyant le règlement de 12 loyers trimestriels de 1197 euros HT chacun.

La société [Adresse 6] a cessé de régler les loyers dus après le mois d'avril 2019.

Par lettre recommandée du 13 juin 2019, la société Leasecom mettait en demeure la société l'Immobilière du cours de lui payer la somme de 1436,40 euros au titre des loyers impayés dus au 1er avril 2019, ajoutant qu'à défaut de paiement, elle procéderait à la résiliation du contrat et qu'elle lui serait alors redevable, en plus des sommes impayées, de celle de 5 266, 80 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

La société SIN a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Toulon le 7 mai 2019.

Le 29 mai 2019, la société [Adresse 6] a déclaré sa créance auprès de Me T., liquidateur de la société SIN, et a mis ce dernier en demeure de la fixer sur la poursuite des contrats en cours.

Par actes d'huissier séparés des 9 et 18 septembre 2019 la société [Adresse 6] a fait assigner la société Leasecom et Maître T. en qualité de liquidateur de la société S.I.N afin notamment de voir prononcer la nullité des contrats du 30 mai 2017 et d'obtenir le remboursement des loyers versés en exécution des ces derniers.

Par jugement rendu le 22 février 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence s'est notamment prononcé en ces termes :

sur l'interdépendance des contrats :

-dit que les contrats de fourniture de matériel et de maintenance conclus par la société l'Immobilière du cours le 30 mai 2017 avec la société SIN sont interdépendants avec le contrat de location financière de longue durée conclu le même jour avec la société Leasecom,

sur l'application des dispositions de l'article L221-3 du code de la consommation :

-dit que les dispositions de l'article L221-3 du code de la consommation sont applicables aux contrats interdépendants conclus par la société l'Immobilière du cours respectivement avec la société SIN et la société Leasecom,

-dit, sur le fondement de l'article L242-1 du code de la consommation, que les contrats conclus le 30 mai 2017 par la société [Adresse 6] respectivement avec la société SIN et la société Leasecom sont nuls pour défaut de respect des dispositions de l'article L221-9 dudit code,

sur le régime des restitutions et indemnisations entre la société [Adresse 6] et la société Leasecom :

- condamne la société Leasecom à restituer à la société l'Immobilière du cours l'intégralité des loyers qu'elle a perçus au titre du contrat de location de longue durée en date du 30 mai 2017, soit la somme de l1.780,85 euros,

-ordonne à la société [Adresse 6] de tenir à disposition de Maître T., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SIN, le photocopieur qui devra le récupérer à ses frais,

-dit que si dans le délai de deux mois de la présente décision, cette récupération n'est pas effectuée, il sera considéré comme y avoir renoncé,

sur les autres demandes des parties :

-débouter la société Leasecom de sa demande tendant à voir condamner la société [Adresse 6] à lui payer la somme de 14.364 euros à titre de dommages-intérêts,

-déboute les parties toutes les autres demandes, fins et conclusions,

-condamne la société Leasecom à payer à la société [Adresse 6] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-met les dépens de l'instance à la charge de la société Leasecom, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 84,48 euros TTC dont TVA 14,08 euros,

-ordonne l'exécution provisoire de la décision.

La société Leasecom a formé un appel le 8 mars 2021 en intimant les sociétés l'Immobilière du cours et Me T. en qualité de liquidateur judiciaire de la société SIN.

Sa déclaration d’appel est ainsi rédigée :Déclaration d'appel par la société Leasecom du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 22 février 2021 (RG 2019 007291) en ce qu'il :

- dit que les contrats de fourniture de matériel et de maintenance conclus par la société l'Immobilière du cours le 30 mai 2017 avec la société SIN sont interdépendants avec le contrat de location financière de longue durée conclu le même jour avec la société Leasecom

; - dit que les dispositions de l'article L221-3 du code de la consommation sont applicables aux contrats interdépendants conclus par la société l'Immobilière du cours respectivement avec la société SIN et la société Leasecom

-·dit, sur le fondement de l'article L242-1 du code de la consommation, que les contrats conclus le 30 mai 2017 par la société l'Immobilière du cours respectivement avec la société SIN et la société Leasecom sont nuls pour défaut de respect des dispositions de l'article L221-9 dudit code

- condamne la société Leasecom à restituer à la société l'Immobilière du cours l'intégralité des loyers qu'elle a perçues au titre du contrat de location de longue durée en date du 30 mai 2017, soit la somme de 11.780,85 euros

- ordonne à la société [Adresse 6] de tenir à disposition de Maitre T., es qualité de liquidateur judiciaire de la société SIN, le photocopieur qui devra le récupérer à ses frais

- dit que si dans le délai de deux mois de la présente décision, cette récupération n'est pas effectuée, il sera considéré comme y avoir renoncé

-condamne la société Leasecom à payer à la société [Adresse 6] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- met les dépens de l'instance à la charge de la société Leasecom, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 84,48 euros TTC dont TVA 14,08 euros

- ordonne l'exécution provisoire de la décision

- déboute la société Leasecom de sa demande tendant à voir condamner la société [Adresse 6] à lui payer la somme de 14.364 euros à titre de dommages- intérêts

- déboute la société Leasecom de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.

Le 22 avril 2021, la société Leasecom faisait signifier à personne morale la déclaration d'appel à Maître T. en qualité de mandataire liquidateur de la société SIN.

Par courrier du 26 avril 2021, adressé à la cour, la société BR associés, prise en la personne de Me T., mandataire liquidateur de la société SIN, indiquait qu'elle ne constituerait pas avocat compte tenu de l'impécuniosité de cette dernière et que la société Leasecom avait bien déclaré sa créance à hauteur de 266 188, 23 euros.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2024.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2021, la société Leasecom demande à la cour de :

-débouter la société L'Immobilière du cours de l'ensemble de ses prétentions,

-recevant la société Leasecom en son appel et l'en disant bien fondée,

-infirmer le jugement dont appel,

et statuant à nouveau :

à titre principal :

au visa notamment des dispositions de l'article 1103 du code civil,

-constater la résiliation de plein droit du contrat de location conclu le 30 mai 2017 aux torts de la société [Adresse 6],

-condamner la société l'Immobilière du cours à restituer à la société Leasecom le matériel objet du contrat résilié, à savoir un Develop Ineo 280 PPM couleur matricule A0ED022048202 et de ses accessoires, et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir,

-dire et juger que cette restitution devra être opérée aux entiers frais de la société [Adresse 6], et ce au lieu qui sera désigné par la société Leasecom dans le cadre de l'exécution du jugement à intervenir,

-condamner la société [Adresse 6] à payer à la société Leasecom, à titre d'indemnité jouissance, la somme de 1.436,40 euros TTC par trimestre, à compter du 21 juin 2019, date de résiliation du contrat, jusqu'à la date de restitution effective du matériel, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d'intérêts légal en vigueur à compter de chaque échéance trimestrielle impayée,

-condamner la société [Adresse 6] à payer à la société Leasecom les sommes complémentaires de :

1.436,40 euros TTC au titre de l'échéance trimestrielle de loyers arriérés avant résiliation du 1er avril 2019, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d'intérêts légal en vigueur à compter du 1 er avril 2019, date d'exigibilité de la créance concernée

5.266,80 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 21 juin 2019, date de résiliation du contrat

à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où serait prononcée la caducité du contrat de location à la date du 29 juin 2019 :

-condamner la société [Adresse 6] à payer à la société Leasecom, prorata temporis, l'échéance trimestrielle de loyers impayée du 1er avril 2019, savoir la somme de 1.420,62 euros TTC, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d'intérêts légal en vigueur à compter du 1eravril 2019, date d'exigibilité de la créance concernée,

-condamner, en toute hypothèse, la société [Adresse 6] à restituer le matériel loué et à payer à la société Leasecom, à titre d'indemnité de jouissance, la somme de 1.436,40 euros TTC par trimestre à compter du 29 juin 2019, date de caducité du contrat de location, jusqu'à la date de restitution effective du matériel, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 29 juin 2019,

à titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où, par extraordinaire, serait prononcée l'annulation du contrat de location :

-condamner la société [Adresse 6] à payer à la société Leasecom, à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudices confondus, la somme de 14.364 euros,

-ordonner la compensation entre cette créance et la créance dont pourrait disposer la société [Adresse 6] en cas d'annulation du contrat au titre du remboursement des loyers par elle réglés,

en toute hypothèse :

-ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil,

-condamner la société l'Immobilière du cours à payer à la société Leasecom la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

[*]

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, la société [Adresse 6] demande à la cour de :

vu l'article 1186 nouveau du code civil, les articles L221-3 et suivants du code de la consommation, L641-11-1 du code de commerce,

à titre principal,

-confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire, et si la cour entendait réformer la décision entreprise,

-prononcer la caducité du contrat de location longue durée attache à cette opération contractuelle conclu auprès de la société Leasecom le 30 mai 2017, à la date de la nullité du contrat SIN,

-condamner la société Leasecom à lui rembourser la somme de 11 780,85 euros correspondant aux loyers versés (8), aux frais d'assurances et loyers intercalaires, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt au taux légal,

à titre infiniment subsidiaire

-prononcer la caducité du contrat de location longue durée attache à cette opération contractuelle conclu auprès de la société Leasecom le 30 mai 2017, à la date du 7 mai 2019,

-condamner la société Leasecom à restituer à la société l'Immobilière du cours le montant des loyers perçus depuis cette date, avec intérêts au taux légal,

en tout état de cause,

-débouter la société Leasecom de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

-condamner la société Leasecom et Me T. au paiement in solidum de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Maître T., en qualité de liquidateur de la société SIN, qui n'a pas constitué avocat, est réputé s'approprier les motifs du jugement.

 

1 - Sur l'interdépendance des contrats :

Selon l'article 1186 du code civil dans sa version entrée en vigueur le 1er octobre 2016 : Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

Il est de principe que sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière. Par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.

En l’espèce, tous les contrats ont été conclus le même jour, soit le 30 mai 2017, et ce tous par l'intermédiaire d'un même commercial représentant la société SIN, dans le cadre d'une seule opération de démarchage. Ils avaient pour objet le même photocopieur et cette chaîne de contrats successifs avait pour finalité le financement et la mise à disposition de ce dernier au profit de la société l'Immobilière du cours. Enfin, cette opération incluait une location financière.

Les contrats sont donc interdépendants et le jugement sera confirmé sur ce point.

 

2 - Sur les demandes de la société l'Immobilière du cours d'annulation du bon de commande, du contrat de garantie et de maintenance, du contrat de location pour défaut de respect des dispositions du code de la consommation :

Selon l'article L. 221-3 du code ce la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, applicable aux contrats critiqués conclus le 30 mai 2017: Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Ainsi, le professionnel qui conclut des contrats hors établissement avec un autre établissement peut se prévaloir de certaines dispositions du code de la consommation dès lors que « l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq'.

La cour observe d'abord que la société Leasecom ne conteste pas la réunion de deux des conditions d'extension de certaines dispositions du code de la consommation aux professionnels, à savoir le fait que les contrats litigieux ont bien été conclus hors établissement (dans le cadre d'un démarchage) et que le nombre de salariés employés par la société l'Immobilière du cours était bien inférieur ou égal à cinq.

Pour s'opposer aux demandes d'annulation du bon de commande du contrat de location, la société Leasecom soulève toutefois divers moyens qu'il y a lieu d'examiner.

 

Sur le moyen de la société Leasecom relatif à l'objet des contrats litigieux :

La société Leasecom estime que la société locataire n'est pas fondée à invoquer les dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation, la condition tenant au fait que l'objet des contrats litigieux ne doit pas entrer dans le champ de l'activité principale de la locataire n'étant pas satisfaite en l'espèce.

Il n'est pas contesté que la société l'Immobilière du cours exerce une activité d'agent immobilier et qu'à cette fin, ses activités consistent notamment à rechercher des biens immobiliers à vendre ou à louer, ainsi qu'à gérer lesdits biens, à effectuer des évaluations de bien immobilier. L'extrait kbis produit aux débats indique d'ailleurs que les activités exercées par la locataire sont les transactions sur immeuble et fonds de commerce, la location ainsi que la gestion locative de biens immobiliers.

Or, l'objet du bon de commande était la fourniture d'un matériel de reprographie tandis que celui des contrats de maintenance et du contrat de location longue durée étaient l'entretien et la location dudit matériel.

Si le matériel commandé, loué et maintenu, servait à l'Immobilière du cours, pour assurer certaines de ses missions et répondait donc à ses besoins professionnels, l'article L 221-3 du code de la consommation, précédemment reproduit, permet justement l'extension de certaines dispositions dudit code aux professionnels, ce qui signifie que même si les contrats critiqués répondent aux besoins de la profession de ces derniers, ils ne sont pas pour autant exclus, de ce seul fait, du champ d'application dudit article. L'article L 221-3 du code de la consommation exclut en effet les seuls contrats dont l'objet entre dans le champ de l'activité principale du professionnel, ce qui est différent.

En l'espèce, la mise à disposition d'un matériel de reprographie au bénéfice de l'Immobilière du cours n'entre pas dans le champ de l'activité principale de cette dernière. Cet équipement, s'il est utile à cette dernière pour contribuer à certaines de ses missions, n'est qu'un outil périphérique et accessoire à ses missions principales énumérées ci-dessus, outil d'ailleurs très répandu dans les petites entreprises et auprès des professionnels quelles que soient leurs activités. Aucune pièce ne démontre que l'agence immobilière consacrerait l'essentiel de son temps à effectuer des photocopies,que cette tâche serait aussi fréquente que ses tâches principales ou qu'elle serait au coeur de l'activité de cette dernière.

Ainsi, conformément à ce qui a été à juste titre retenu par les premiers juges, la condition tenant au fait que les objets des contrats critiqués ne doit pas entrer dans le champ de l'activité principale de la société l'Immobilière du cours est bien satisfaite.

 

Sur le moyen tiré de la confirmation des actes nuls :

Selon l'article 1182 du code civil : La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.

Toujours pour s'opposer à l'application du code de la consommation et à l'annulation du contrat de location, la société Leasecom estime que la société l'Immobilière du cours a renoncé à une telle nullité, ayant confirmé le contrat.

Cependant, il ne ressort d'aucun des éléments produits aux débats que la société l'Immobilière du cours, si elle a régulièrement réglé les loyers pendant presque deux années, avait conscience de l'absence de reproduction des mentions obligatoires du code de la consommation et de l'absence de bordereau de rétractation, au moment de la souscription du contrat ou de son exécution. Les mentions obligatoires exigées par le code de la consommation, relativement à l'exercice du droit de rétractation, étaient par hypothèse absentes sur le contrat de location.

En tout état de cause, il est désormais de principe que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l'article 9 de cette ordonnance, aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.

Or, en l'espèce, il ne résulte aucunement des pièces et des débats que la société l'Immobilière du cours avait une quelconque connaissance effective du vice affectant les différents contrats conclus hors établissement. Il s'en déduit que la confirmation de l'acte entaché de nullité n'est pas caractérisée.

L'Immobilière du cours est fondée à invoquer les dispositions du code de la consommation visées à l'article L 221-3 du code de la consommation.

 

Sur le respect du formalisme exigé par le code de la consommation :

L'article L221-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 28 mai 2022, dispose :Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.'

L'article L221-5 du code de la consommation ajoute, dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 28 mai 2022:Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

L'article L242-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 28 mai 2022, énonce enfin :Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Il résulte des dispositions combinées précédentes que le contrat conclu hors établissement doit être accompagné d'un formulaire type de rétractation et qu'il doit comprendre toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 à défaut de quoi il est nul.

Or, en l'espèce, la société Leasecom ne démontre pas que son contrat de location était assorti d'un bordereau de rétractation ou qu'il comprenait toutes les informations prévues à l'article L 221-5 du code de la consommation, tandis que la société SIN est défaillante.

Par ailleurs, concernant l'application de la sanction de nullité aux contrats hors établissement conclus entre professionnels, l'article L 242-1 du code de la consommation prévoit la nullité du contrat ne respectant pas le formalisme exigé par l'article L 221-9 du code de la consommation, ce dernier article étant expressément étendu aux contrats conclus entre professionnels par l'article L 221-3 précédemment reproduit.

C'est à juste titre que la société Leasecom soutient que les contrats critiqués sont nuls en raison du défaut de respect de certaines dispositions du code de la consommation.

Le jugement est confirmé en ce qu'il prononce l'annulation des contrats conclus entre d'une part la société [Adresse 6] et la société SIN et d'autre, part, l'annulation du contrat de location conclu entre la société [Adresse 6] et la société Leasecom.

Le contrat de location étant annulé, ses clauses ne peuvent plus produire effet il ne saurait être source d'obligations au paiement pour la société l'Immobilière du cours.

Le jugement est confirmé en ce qu'il déboute la société Leasecom de ses demandes en paiement au titre des loyers impayés et de l'indemnité contractuelle de résiliation.

 

3 - Sur les demandes de restitution :

Selon l'article 1178 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 :

Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

La société Leasecom ne conteste pas que la société l'Immobilière du cours lui a réglé une somme totale de 11.780, 85 euros TTC en exécution du contrat de location qui est annulé par la cour (somme correspondant au montant des loyers, aux frais d'assurance et loyers intercalaires).Ladite somme doit donc être restituée à la société l'Immobilière du cours.

Le jugement est confirmé en ce qu'il condamne la société Leasecom à restituer à la société l'Immobilière du cours l'intégralité des loyers qu'elle a perçus, soit la somme de 11.780,85 euros.

S'agissant du sort du matériel, ce dernier doit être restitué par la société l’[Adresse 4] à la société Leasecom, qui en est sa légitime propriétaire et non pas à la société SIN, qui l'a vendu à cette dernière, selon une facture du 20 juin 2017.

Infirmant le jugement en ce qu'il ordonne à la société l'Immobilière du cours de tenir à disposition de Maître T., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SIN, le photocopieur qui devra être récupéré à ses frais, il y a lieu de condamner l'agence l'Immobilière du cours à restituer à la société Leasecom le matériel objet du contrat résilié, savoir un photocopieur Develop Inéo 280 PPM couleur matricule A0ED022048202 et de ses accessoires, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt.

La cour dit que cette restitution devra être opérée aux entiers frais de la société l'Immobilière du cours, et ce au lieu qui sera désigné par la société Leasecom dans le cadre de l'exécution du jugement à intervenir.

Il y a lieu d'infirmer la disposition selon laquelle si le liquidateur de la société SIN n'a pas effectué la récupération dans un certain délai, il sera considéré comme y avoir renoncé.

 

4 - Sur la demande reconventionnelle de la société Leasecom de dommages-intérêts :

Selon l'article 1231-1 du code civil :Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1240 du même code ajoute :Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La société Leasecom sollicite, au cas où la cour prononçait l'annulation du contrat de location (ce qui est bien le cas), la condamnation de la société l'Immobilière du cours à l'indemniser. Elle évoque une faute précontractuelle de cette dernière, laquelle aurait volontairement décidé de garder le silence sur les conditions pour le moins particulières dans lesquelles le contrat de location a été conclu, suite aux accords, également très douteux, régularisés entre la société locataire et la société SIN.

Pour s'opposer à la demande indemnitaire de la société Leasecom, la société [Adresse 6] répond qu'elle n'a commis aucune faute. Pour elle, c'est la société de location qui a choisi comme partenaire la société SIN avec pour mission de faire signer les contrats de location, ajoutant que la société de location avait donc une parfaite connaissance des conditions contractuelles et pratiques douteuses de son partenaire.L'intimée fait encore valoir, en tout état de cause, que si le contrat de location a été annulé, c'est parce que la société Leasecom n'a pas appliqué les règles d'ordre public de la loi du 17 mars 2014, dans son contrat de location.

En l'espèce, la société de location ne démontre pas le lien de causalité entre les fautes reprochées à la société l'Immobilière du cours et le préjudice dont elle se prévaut. En effet,le préjudice tenant à la disparition rétroactive du contrat de location et à la perte des loyers, est au contraire directement et exclusivement imputable à sa seule propre faute. Si le contrat de location a été annulé, c'est en effet uniquement en raison du fait qu'elle n'a pas respecté les dispositions du code de la consommation qui s'imposaient à elle et qui l'obligeaient, à peine de nullité du contrat de location, à mentionner certaines informations relatives au droit de rétractation.

En outre, aucune faute de la société l'Immobilière du cours n'est démontrée. Cette dernière a été démarchée par la société SIN et a seulement accepté les propositions financières séduisantes de la société fournisseuse, propositions dont le caractère douteux n'était pas alors détectable. En outre, c'est en raison du processus de négociation mené par la société SIN, et des méthodes de cette dernière, que la société de location a pu gagner un nouveau client, en la personne de la société l'Immobilière du cours.

Le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il déboute la société Leasecom de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts en lien avec un supposé comportement fautif de la société l'Immobilière du cours.

La cour rejette également la demande de la société Leasecom de voir ordonner la compensation entre cette créance et la créance dont pourrait disposer la société L'Immobilière du cours en cas d'annulation du contrat au titre du remboursement des loyers par elle réglés.

 

5 - Sur les frais du procès :

La société Leasecom étant déboutée de presque toutes ses demandes à hauteur d'appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il la condamne aux dépens et à payer une certaine somme à la société [Adresse 6] au titre des frais du procès.

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la cour condamne la société Leasecom à payer une somme de 4000 euros à la société [Adresse 6] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens exposés par cette dernière.

Il y a lieu de dire que la société SIN est tenue in solidum avec la société Leasecom au paiement des dépens exposés par la société l'immobilière du cours et de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La cour fixe ces créances de la société l'Immobilière du cours au passif de la liquidation judiciaire de la société SIN.

Le sociétés Leasecom et SIN supporteront la charge de leurs dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire :

- confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celles concernant la restitution du matériel,

- statuant à nouveau et y ajoutant,

- condamne la société [Adresse 7] à restituer à la société Leasecom le matériel objet du contrat résilié, un photocopieur Develop Ineo 280 PPM couleur matricule A0ED022048202 et de ses accessoires, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt,

- dit que cette restitution devra être opérée aux entiers frais de la société [Adresse 6], et ce au lieu qui sera désigné par la société Leasecom dans le cadre de l'exécution du jugement à intervenir,

- condamne la société Leasecom à payer une somme de 4000 euros à la société [Adresse 6] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens exposés par cette dernière,

- dit que la société SIN est tenue in solidum avec la société Leasecom au paiement des dépens exposés par la société [Adresse 6] et de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fixe ces créances de la société l'Immobilière du cours au passif de la liquidation judiciaire de la société SIN,

- dit que les sociétés Leasecom et SIN supporteront la charge de leurs dépens.

Le Greffier,                                       La Présidente,