CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 20 février 2025

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 20 février 2025
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 3 - 4
Demande : 21/03997
Date : 20/02/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 17/03/2021, 22/03/2021, 1/04/2021
Décision antérieure : T. com. Aix en Provence, 22 février 2021 : RG n° 2019007709
Décision antérieure :
  • T. com. Aix en Provence, 22 février 2021 : RG n° 2019007709
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 23529

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 20 février 2025 : RG n° 21/03997 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « En effet, c'est la société SIN qui a mené, seule, tout les processus précontractuel de démarchage ayant conduit M. X. à souscrire des contrats de location auprès des trois sociétés de location concernées, sans que ces dernières n'interviennent à aucun moment. Elles ont donc laissé la société SIN leur trouver un locataire pour leur compte et le convaincre de signer les contrats de location qu'elles proposaient et dont elles ont bénéficié.

En tout état de cause, il doit être jugé qu'elles avaient au contraire nécessairement connaissance de l'existence de l'opération d'ensemble.

Par ailleurs, pour ce qui est du fait que la maintenance n'était pas incluse dans le prix de la location, ce point est indifférent au regard de l'interdépendance des contrats de maintenance avec les contrats de location, le service de la maintenance étant nécessaire pour que le contrat de location puisse produire concrètement ses effets.

Enfin, si l'article 7 du contrat de location souscrit avec la société De Lage Landen Leasing met une obligation à la charge du locataire d'entretien du matériel loué, il stipule aussi que ce dernier doit souscrire à ses frais un contrat de maintenance ou de service 'auprès du fournisseur ou auprès de toute société désignée ou agrée par ce dernier', ce qui démontre bien, d'une part, que la société de location avait nécessairement connaissance de l'existence d'un contrat de maintenance et d'autre part, que les contrats de maintenance et de location sont liés et interdépendants. Le jugement sera donc confirmé sur le constat de l'interdépendance des contrats. »

2/ « S'agissant tout d'abord de la condition tenant au fait que les contrats doivent avoir été conclus hors établissement, celle-ci n'est pas clairement contestée par les sociétés de location appelantes. En outre, comme le tribunal de commerce l'a lui-même souligné, M X. a signé, le même jour, six contrats distincts, avec 4 personnes morales différentes, de sorte qu'il est difficile de soutenir que ce dernier se serait lui-même déplacé au sein des différents sièges sociaux lors d'une seule et même journée. Les loueurs demeurent taisants sur les adresses de leurs sièges sociaux ou sur les sites dans lesquels les transactions ont pu avoir lieu, qui ne seraient pas le lieu ou le professionnel, M. X., exerçait son activité professionnelle en permanence. Il convient donc de considérer que la condition tenant à la nécessité d'un contrat conclu hors établissement est satisfaite.

S'agissant ensuite de la condition relative au nombre de salariés employés par le locataire un moment de la souscription du contrat (inférieur ou égal à cinq), elle est satisfaite, l'intimé produisant une attestation de son expert-comptable selon laquelle il ne dispose d'aucun salarié depuis le 1er juillet 2016.

S'agissant de la dernière condition posée par l'article L 221-3 du code de la consommation, à savoir la nécessité d'un contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel, M. X., qui est un médecin généraliste, a pour champ d'activité principale les examens, diagnostics et soins. Les objets des contrats litigieux, à savoir la commande, la maintenance, la garantie de photocopieurs, ou bien l'équipement en lui-même, n'entrent pas dans le champ de l'activité principale du professionnel. Au regard des exigences posées par l'article L 221-3 du code de la consommation, pour son application à un professionnel, il importe peu de savoir que M. X. a utilisé le matériel loué pour les besoins de son activité professionnelle, ledit article prévoyant expressément d'étendre certaines dispositions protectrices du code de la consommation aux professionnels et donc aux contrats pouvant répondre à leurs besoins professionnels.

Les conditions d'application des dispositions du code de la consommation visées à l'article L 221-3 du code de la consommation, précédemment reproduit, sont en l'espèce réunies. »

3/ « En conclusion, les contrats litigieux, qui sont des bons de commande, des contrats de garantie et de locations simples ne sauraient s'analyser en des services financiers au sens de l'article L 221-2 du code de la consommation.

Enfin, si la société De Lage Landen Leasing est une société agréée par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en qualité de société de financement habilitée à conclure notamment des opérations de crédit-bail, cela ne change rien à la nature du contrat litigieux qui a été conclu en l'espèce, soit une simple opération de location ne constituant pas un service financier au sens du code monétaire et financier.

Le moyen opposé par la société De Lage Landen Leasing est donc inopérant et ne permet pas d'exclure les contrats litigieux souscrits en 2017 du champ de protection du code de la consommation applicable aux contrats conclus hors établissement. »

4/ « Si la sanction de nullité n'est effectivement pas directement visée par l'article L. 221-3 du code de la consommation, comme disposition pouvant être étendue aux professionnels, il n'en demeure pas moins que l'inobservation des mentions obligatoires prévue par les articles L 221-5 et L 221-9 du code de la consommation (dispositions auxquelles l'article L 221-3 renvoie expressément) sont bien sanctionnées par l'article L.242-1 qui figure dans un chapitre distinct relatif aux règles de formation des contrats conclus à distance et hors établissement.

Par ailleurs, la société De Lage Landen Leasing, oppose encore à M. X., le moyen tiré de la confirmation du contrat nul, précisant que ce dernier n'a jamais entendu se rétracter, qu'il a réglé les loyers pendant deux ans et qu'il utilise les photocopieurs depuis leur réception en avril 2017.

Il est désormais de principe que la reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances permettant de justifier d'une telle connaissance.

En l'espèce, on ne peut opposer à M. X. le fait qu'il ne s'est pas rétracté, dans la mesure où, justement les informations concernant les délais, et les modalités de ce droit n'ont pas été portées à sa connaissance. En tout état de cause, il ne ressort d'aucun des éléments aux débats que l'intimé avait conscience du vice affectant le contrat de location au moment de sa souscription ou de son exécution. Au demeurant, M. X. a arrêté de payer les loyers à compter de 2019, sans que l'on puisse rattacher ce défaut de paiement à des difficultés financières.

Le moyen tiré de la confirmation de l'acte nul est donc inefficace. »

5/ « En l'espèce, en premier lieu, M. X. ne saurait invoquer à son profit les dispositions de l'article L 221-23 du code de la consommation, pour s'opposer aux indemnités de jouissance, cet article prévoyant seulement les conséquences, pour le consommateur, de sa rétractation. Il n'est pas applicable au cas d'espèce, les contrats ayant été annulés par la cour et n'ayant pas pris fin pour cause de rétractation, laquelle n'est en tout état de cause ni soutenue, ni démontrée.

Ensuite, pour ce qui est de l'argumentation de l'intimée selon laquelle les contrats de location ayant été annulés, les sociétés de location ne pouvaient se fonder sur les clauses contractuelles prévoyant le règlement d'indemnités de jouissance, il y a lieu de rappeler que du simple fait du prononcé de l'annulation desdits contrats, s'applique naturellement le principe de la restitution des prestations exécutées, dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.

En effet, la restitution des prestations exécutées -incluant la restitution des fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée-est une conséquence naturelle de l'annulation des contrats de location.

S'agissant encore de l'argumentation de M. X., selon laquelle en raison de la caducité des contrats de vente, la société SIN a recouvré la propriété des biens loués et serait donc seule en droit de solliciter une indemnité de jouissance au titre des biens utilisés, la cour relève que s'agissant justement d'une caducité et non d'une annulation ou résolution, il est seulement mis fin aux contrats de vente sans que l'on puisse dire que cette vente n'a jamais existé.

Compte tenu de la caducité des ventes des biens loués par la société SIN aux trois sociétés de location, ces dernières devraient donc seulement, sur le principe, restituer les biens vendus et la société SIN, les prix perçus, sauf à ce que la société venderesse sollicite elle-même la restitution de la valeur de la jouissance procurée aux sociétés de location dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9, ce qui n'est cependant pas le cas en l'espèce. Cette caducité des contrats de vente n'a pas pour effet de neutraliser les effets de l'annulation des contrats de location interdépendants et donc le droit pour les sociétés de location de solliciter des indemnités de jouissance, pour leur compte, en application du principe des restitutions, attaché à l'annulation d'un contrat.

Le droit, pour les sociétés de location, de percevoir des indemnités de jouissance, qui est fondé sur le régime juridique de l'annulation et de ses effets, n'est donc pas un enrichissement sans cause, contrairement au moyen soutenu en défense par l'intimé.

Enfin, M. X. ne conteste pas être encore à ce jour en possession des biens loués.Sur le principe, des indemnités de jouissance sont donc bien dues par ce dernier.

Concernant le point de départ de la dette d'indemnité de jouissance de l'intimée, celui-ci devrait être fixée au jour de la demande faite par les sociétés NBB Lease France 1 et Leasecom, au regard de la bonne foi du locataire, soit le 11 janvier 2021 (date de l'audience au cours de laquelle elles ont formé ladite demande pour la première fois).

Concernant ensuite la valeur de l'indemnité de jouissance, la cour observe d'abord que, depuis le 20 juillet 2019, les contrats de maintenance conclus avec la société SIN sont résiliés de plein droit (soit un mois après la mise en demeure du 20 juin 2019 de M. X. adressée au liquidateur de la société SIN, demeurée sans réponse et ce en application de l'article L 641-11-1 du code de commerce). De plus, les prix d'acquisition des équipements loués et les montants des loyers des contrats de location, qui incluent les gains réalisés par la société SIN et les trois appelantes, ne renseignent que très imparfaitement sur la valeur procurée par leur jouissance.Aucune pièce ne démontre que ce matériel serait encore entretenu aujourd'hui, par une autre société de maintenance que la société SIN.

En conséquence, au regard des arguments précédents et de l'ensemble des pièces du débat, la cour fixe les montant des indemnités de jouissance à 30 euros par mois, depuis le 11 janvier 2021 jusqu'au 11 janvier 2024.

Infirmant le jugement en ce qu'il déboute les sociétés De Lage Landen Leasing, NBB Lease France 1, Leasecom de leurs demandes d'indemnités de jouissance, la cour condamne M. X. à payer une somme de 30 euros par mois à chacune de ces dernières (soit 90 euros par mois au total) à compter du 11 janvier 2021 et ce jusqu'au 11 janvier 2024.

Conformément à la demande en ce sens formulée par la société De Lage Landen Leasing, la cour ordonne la compensation entre les créances réciproques de celle-ci et de l'intimé. »

6/ « En l'espèce, la cour ayant annulé le contrat de location conclu entre M. X. et la société De Lage Landen Leasing, le contrat interdépendant de vente des équipements loués de la société SIN à cette dernière, est effectivement caduc depuis l'origine. Les prestations exécutées de part et d'autre doivent être restituées et la société SIN doit rendre à la société De Lage Landen Leasing le prix d'achat payé par cette dernière.

Outre le fait que cette créance de restitution du prix d'achat est bien née postérieurement au jugement de liquidation judiciaire du 7 mai 2019 (la caducité découlant de l'annulation prononcée par le tribunal le 22 février 2021), la société SIN, qui n'a pas constitué avocat, est réputée s'approprier les motifs du jugement, lequel a fait droit à la demande de restitution du prix de vente à la société De Lage Landen Leasing.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il fixe la créance de la société De Lage Landen Leasing, au passif de la procédure collective de la société SIN, à hauteur de 58.699, 27 euros TTC.

En revanche, la cour infirme le jugement en ce qu'il prononce une condamnation à hauteur du montant précédent au profit de la société De Lage Landen Leasing (en plus d'accorder une fixation de créance au bénéfice de cette dernière). »

7/ « La société De Lage Landen Leasing demande que la société SIN soit condamnée à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit de M. X., si la cour annule le contrat de location, ce qui est le cas.

En l'espèce, si le contrat de location a été annulé, c'est exclusivement en raison de la faute commis par la société De Lage Landen Leasing elle-même, dont le contrat de location ne respecte pas les articles L 221-9 et L 221-5 du code de la consommation, imposant un formalisme particulier, prévu à peine de nullité, pour les contrats conclus hors établissement.

La cour confirme le jugement en ce qu'il rejette la demande subsidiaire de la société De Lage Landen Leasing de condamnation de la société SIN à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit de M. X. »

8/ « En l'espèce, les contrats de location litigieux ayant été annulés par la cour, M. X. est tenu de restituer le matériel objet desdits contrats de location dont il ne conteste pas être toujours en possession. De plus, la cour n'est saisie d'aucune demande de la société SIN de déclaration de caducité de ses contrats de vente avec les loueurs NBB Lease France 1 et Leasecom et de restitution du matériel vendu.

En conséquence, infirmant le jugement en ce qu'il ordonne à M. X. de tenir à disposition de Maître T., en sa qualité de liquidation judiciaire de la société SIN, les photocopieurs (sauf s'agissant du matériel objet du contrat de location conclu avec la société De Lage Landen Leasing)il y a lieu d'ordonner à M. X. de restituer aux sociétés NBB Lease France 1 et Leasecom le matériel objet des contrats de location aux adresses précisées dans le dispositif dudit arrêt.

Le prononcé d'une astreinte n'étant pas nécessaire, la cour rejette la demande en ce sens. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 3-4

ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Rôle N° RG 21/03997 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHECD. ARRÊT AU FOND. Jugement du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence en date du 22 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019007709.

 

APPELANTE :

SAS DE LAGE LANDEN LEASING

demeurant [Adresse 4], représentée par Maître Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Katia CHASSANG de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [Date naissance 1] à [Localité 10], demeurant [Adresse 11], représenté par Maître Sophie ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SAS NBB LEASE FRANCE 1

demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Sarah GARANDET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocat au barreau de VERSAILLES

S.C.P. BR ASSOCIES prise en la personne de Maître T., es qualité de liquidateur judiciaire de la Société SOLUTION IMPRESSION NUMERIQUE

demeurant [Adresse 5], défaillante

SAS LEASECOM

demeurant [Adresse 3], représentée par Maître Sarah GARANDET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocat au barreau de VERSAILLES

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur, et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente, Madame Laetitia VIGNON, Conseillère, Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.

ARRÊT : Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. X., qui exerçait une activité de médecin généraliste à [Localité 6], allègue avoir été démarché, en avril 2017, par M. Y., commercial au sein de la société Copy Management puis SIN, société de négoce de photocopieurs.

Il s'est engagé, à chaque fois le 10 avril 2017, dans trois opérations tripartites, incluant les loueurs suivants : De Lage Landen Leasing, NBB Lease France 1, Leasecom ainsi qu'un seul et même fournisseur, la société SIN.

Au sein de chacune des trois opérations triparties litigieuses, les contrats suivants ont été conclus le 10 avril 2017 :

-opération tripartite incluant la société Leasecom :

-un bon de commande entre M. X. et la société SIN prévoyant la fourniture d'un copieur Toshiba 407 E studio neuf objet du contrat de location suivant,

-entre M. X. et la société SIN un contrat de maintenance associé,

-un contrat de location longue durée entre M.X. et la société Leasecom, (contrat de location n°217L70595), portant sur le copieur commandé, moyennant 63 loyers mensuels de 440 euros HT chacun.

La société Leasecom finançait le matériel auprès de la société SIN, pour un montant de 26.979,13M. X. cessait de régler les loyers à compter du 1 er septembre 2019.

Par courrier du 16 octobre 2019, la société Leasecom mettait en demeure M. X. de payer les échéances de loyers non réglées, ajoutant qu'à défaut, le contrat serait résilié de plein droit et l'intégralité de la créance exigible.

-opération tripartite incluant la société NBB Lease France 1

- un bon de commande entre la société SIN et M. X. portant sur les équipements objets du contrat de location suivant,

-un contrat de garantie et de maintenance entre les mêmes parties,

-le 10 avril 2017, un contrat de location entre M. X. et la société SAS NBB Lease France 1, portant sur un copieur Toshiba E studio 407 CS, moyennant 63 loyers mensuels de 440 euros HT (contrat 84 57 CP).

Le matériel était financé par la société Fintake European Leasing, aux droits de laquelle vient la société NBB Lease France 1, pour un montant de 27.160,49 euros TTC.M. X. cessait de payer les loyers à compter du mois d'octobre 2009.

Le 31 juillet 2020, la SAS NBB Lease France 1 adressait à M. X., une mise en demeure d'avoir à payer les loyers échus impayés,lui rappelant également qu'à défaut, le contrat de location serait résilié et qu'une indemnité de résiliation d'un montant de 16 683, 60 euros TTC lui serait réclamée en plus.

-sur l'opération tripartite impliquant la société De Lage Landen Leasing

-un bon de commande entre la société SIN et M. X. portant sur deux copieurs objets du contrat de location suivant,

-un contrat de garantie et de maintenance entre les mêmes parties,

-un contrat de location entre De Lage Landen Leasing et M. X. portant le numéro 85040008576 en date du 10 avril 2017,ledit contrat ayant pour objet le financement de deux copieurs de marque Toshiba et prévoyant le règlement de 63 loyers mensuels d'un montant chacun de 1056 euros TTC du 1 er mai 2017 jusqu'au 1 er juillet 2022.

Par courriers des 3 et 21 octobre 2019, la société De Lage Landen Leasing mettait d'abord en demeure M. X. de régler les loyers impayés puis de régler l'intégralité de sa créance, après s'être prévalue de la résiliation du contrat.

Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de commerce de Toulon plaçait la société SIN en liquidation judiciaire. Par courrier du 20 juin 2019, M. X. déclarait sa créance auprès de Maître T., liquidateur de la société SIN et mettait ce dernier en demeure de le fixer sur la poursuite des contrats en cours. N'ayant obtenu aucune réponse du liquidateur dans le délai d'un mois conformément aux dispositions de l'article L641-11-1 du code de commerce, M. X. a adressé aux sociétés De Lage Landen Leasing, Leasecom et NBB Lease France 1un courrier recommandé précisant que les contrats de location longue durée, conformément à l'interdépendance des contrats, étaient caducs, depuis la date du 20 juillet 2019.

Par assignation en date des 25, 26 septembre 2019 et 10 octobre 2019, M. X. a fait assigner les sociétés De Lage Landen Leasing, Leasecom et NBB Lease France 1, Maître T. en qualité de liquidateur judiciaire de la société SIN.

Par jugement du 22 février 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence se prononçait en ces termes :

-déclare les contrats de fournitures de photocopieurs, maintenance et services, locations financières établis entre M. X. et les sociétés SIN, De Lage Landen Leasing,NBB Lease France 1 et Leasecom, interdépendants,

- dit que les dispositions des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation sont applicables auxdits contrats,

- prononce la nullité des contrats au motif qu'ils ne comprennent pas les mentions prescrites à peine de nullité par les dispositions des articles L 221-5, L 221-9 et L 242-1 du code de la consommation,

- condamne la société De Lage Landen Leasing à payer à M. X., la somme de 30.210,44 euros, correspondant aux loyers versés, aux frais des assurances et loyers intercalaires, somme à parfaire,

- condamne Leasecom à payer à M. X., la somme de 14.190 euros, correspondant aux loyers versés, aux frais des assurances et loyers intercalaires, somme à parfaire,

- condamne NBB Lease France 1 à payer à M. X., la somme de 13.728 euros, correspondant aux loyers versés, aux frais des assurances et loyers intercalaires, somme à parfaire,

- condamne la société SIN à payer à la société De Lage Landen Leasing, le prix de vente des photocopieurs, soit la somme de 58.699,27 euros TTC,

-fixe la créance de la société De Lage Landen Leasing, au passif de la procédure collective de la société SIN, à hauteur de cette somme et dit que la société De Lage Landen Leasing devra déclarer cette créance dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement,

- dit qu'il n'y a lieu à versement d'indemnité de jouissance et déboute les sociétés De Lage Landen Leasing, Leasecom et NBB Lease France 1 au titre de cette demande,

- ordonne à M. X., de tenir à disposition de Maître T., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SIN, les photocopieurs qui devra les récupérer à ses frais,

- dit que si dans le délai de deux mois de la présente décision, cette récupération n'est pas effectuée, il sera considéré comme y avoir renoncé,

- déboute la société De Lage Landen Leasing, de sa demande de dommages et intérêts,

- condamne les sociétés De Lage Landen Leasing, Leasecom, NBB Lease France 1, à payer à M. X., la somme de 1.000 euros chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- ordonne l'exécution provisoire.

Les trois sociétés de location ont successivement formé un appel.

[*]

Le 17 mars 2021, la société De Lage Landen Leasing intimait M. X., Maître T. en qualité de liquidateur judiciaire de la société SIN et formait un appel.

La déclaration d'appel est ainsi rédigée :'Appel tendant à l'annulation ou à la réformation du jugement n° 2019007709 rendu parle tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du lundi 22 février 2021 en ces chefs qui ont :

-Déclaré les contrats de fournitures de photocopieurs, maintenance et services, locations

financières établis entre M. X. et les sociétés SIN, De Lage Landen Leasing (SAS), le 10 avril 2017, interdépendants

- Dit que les dispositions des articles L. 221 -3 et suivants du code de la consommation sont applicables aux dits contrats ;

- Prononcé la nullité des contrats au motif qu'ils ne comprennent pas les mentions prescrites à peine de nullité par les dispositions des articles L. 221-5, L. 221-9 et L242-1du code de la consommation

- Condamné De Lage Landen Leasing à payer à M. X. la somme de 30.2l0,44 Euros correspondant aux loyers versés, aux frais des assurances et loyers intercalaires, somme à parfaire,

-Dit qu'il n'y a pas lieu a versement d'indemnité de jouissance et débouté les sociétés De Lage Landen Leasing au titre de cette demande

-Débouté la société De Lage Landen Leasing (SAS) de sa demande de dommage intérêt

-condamné la Société De Lage Landen Leasing (SAS) à payer à M.X., la somme de 1.000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile

-condamné in solidum la société De Lage Landen Leasing (SAS) aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de procédure liquidés à la somme de 126,72euros TTC dont TVA 21,12 Euros

et ainsi débouté la société De Lage Landen Leasing de ses demandes tendant à :

*débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions,

*constater la résiliation du contrat de location conclu en date du 10 avril 2017, à compter du 21 janvier 2020.

*condamner M. X. a payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 4.795,68 euros TTC au titre des loyers impayés et des frais, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020.

*condamner M. X. au paiement de la somme de 29.040 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020.

*condamner M. X. à restituer à la société De Lage Landen Leasing les photocopieurs Toshiba portant les numéros de matricules respectifs TEBE72312 et TECF72728, objets du contrat de location 10 avril 2017, au besoin avec le recours de la force publique.

*autoriser la société De Lage Landen Leasing à appréhender lesdits équipements en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique.

*condamner M. X. a payer à la société De Lage Landen Leasing, à compter du 21 janvier 2020, une indemnité journalière d'un montant de 35.20 euros TTC a titre d'indemnité de jouissance, jusqu'à complète restitution de l'équipement à la société De Lage Landen Leasing.

*condamner M. X. a payer à la société De Lage Landen Leasing des indemnités de jouissance mensuelles d'un montant égal aux loyers du contrat de location et dire que les créances réciproques des parties se compenseront

*condamner M. X. a payer à la société De Lage Landen Leasing, a titre de dommages et intérêts, la somme de 32.560 euros à titre de dommages et intérêts et subsidiairement celle de l4.620 euros

En tout état de cause

*condamner tout succombant à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-condamner M. X. aux dépens

[*]

Le 22 mars 2021, la société NBB Lease France 1 formait un appel, en intimant M. X., la société BR associés, les sociétés Leasecom et De Lage Landen Leasing en ces termes :’objet de l'appel ;(chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, conformément aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile) :

Faire droit à toutes exceptions de procédure, et infirmer le jugement précité en ce qu'il a :

- Déclaré les contrats de fournitures de photocopieurs, maintenance et services, locations financières établis entre M.X. et les Sociétés SIN, De Lage Landen Leasing, NBB Lease France 1, Leasecom, le 10 avril 2017, interdépendants,

- Dit que les dispositions des articles L.221-3 et suivants du code de la consommation sont applicables auxdits contrats,

- Prononcé la nullité des contrats au motif qu'ils ne comprennent pas les mentions prescrites à

peine de nullité par les dispositions des articles L.221-5, L.221-9 et L.242-1 du code de la consommation,

- Condamné la Société De Lage Landen Leasing à payer à M.X. la somme de 30.210,44 euros correspondant aux loyers versés, aux frais d'assurances et loyers intercalaires, somme à parfaire,

- Condamné la Société Leasecom à payer à M. X. la somme de 14.190 euros correspondant aux loyers versés, aux frais d'assurances et loyers intercalaires, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,

- Condamné la Société NBB Lease France 1 à payer à M.X. la somme de 13.728

euros correspondant aux loyers versés, aux frais d'assurances et loyers intercalaires, somme à

parfaire au jour de la décision à intervenir,

- Condamné la Société SIN à payer à la société De Lage Landen Leasing le prix de la vente des copieurs soit la somme de 58.699,27 euros TTC,

- fixé la créance de la société De Lage Landen Leasing au passif de la procédure collective de la Société SIN à hauteur de cette somme et dit que la société De Lage Landen Leasing devra déclarer cette créance dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement,

- dit qu'il n'y a pas lieu à versement d'indemnité de jouissance et débouté les sociétés De Lage Landen Leasing, Leasecom et NBB Lease France 1 au titre de cette demande,

-ordonné à M. X. de tenir à disposition de Maître T., es qualité de liquidateur judiciaire de la Société SIN, les photocopieurs qui devra les récupérer à ses frais,

-dit que si dans le délai de deux mois de la présente décision, cette récupération n'est pas effectuée, il sera considéré comme y avoir renoncé,

- débouté la société De Lage Landen Leasing de sa demande de dommages intérêts,

- condamné les sociétés De Lage Landen Leasing, Leasecom et NBB Lease France 1 à payer à M.X. la somme de 1.000 euros chacune en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné in solidum De Lage Landen Leasing, Leasecom et NBB Lease France 1 aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de procédure liquidés à la somme de

126,72 euros TTC dont TVA 21,12 euros,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

[*]

Enfin, par acte du 1er avril 2021, la société Leasecom interjetait appel du jugement, en intimant M. X., la société BR associés, les sociétés NBB Lease France 1 et De Lage Landen Leasing.

La déclaration d'appel est ainsi rédigée : jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, conformément aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile : Faire droit à toutes exceptions de procédure, et infirmer le Jugement précité en ce qu'il a :

- déclaré les contrats de fournitures de photocopieurs, maintenance et services, locations financières établis entre M. X. et les sociétés SIN, De Lage Landen Leasing, NBB Lease France 1, Leasecom, le 10 avril 2017,interdépendants,

- dit que les dispositions des articles L.221-3 et suivants du Code de la Consommation sont

applicables auxdits contrats,

- Prononcé la nullité des contrats au motif qu'ils ne comprennent pas les mentions

prescrites à peine de nullité par les dispositions des articles L.221-5, L.221-9 et L.242-1 du Code de la Consommation,

-Condamné la Société De Lage Landen Leasing à payer à M.X. la somme de 30.210,44 euros correspondant aux loyers versés, aux frais d'assurances et loyers intercalaires, somme à parfaire,

- Condamné la Société Leasecom à payer à M.X. la somme de 14.190 euros correspondant aux loyers versés, aux frais d'assurances et loyers intercalaires, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,

- Condamné la Société NBB Lease France 1 à payer à M.X. la somme de 13.728 euros correspondant aux loyers versés, aux frais d'assurances et loyers intercalaires, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,

- Condamné la Société SIN à payer à la Société De Lage Landen Leasing le prix de la vente des copieurs soit la somme de 58.699,27 euros TTC,

- Fixé la créance de la Société De Lage Landen Leasing au passif de la procédure collective de la société SIN à hauteur de cette somme et dit que la société De Lage Landen Leasing devra déclarer cette créance dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement,

- Dit qu'il n'y a pas lieu à versement d'indemnité de jouissance et débouté les sociétés De Lage Landen Leasing, Leasecom et NBB Lease France 1 au titre de cette demande,

- Ordonné à M.X. de tenir à disposition de Maître T., es qualité de liquidateur judiciaire de la Société SIN, les photocopieurs qui devra les récupérer à ses frais,

- Dit que si dans le délai de deux mois de la présente décision, cette récupération n'est pas effectuée, il sera considéré comme y avoir renoncé,

- Débouté la société De Lage Landen Leasing de sa demande de dommages intérêts,

-Condamné les sociétés De Lage Landen Leasing, Leasecom et NBB Lease France 1 à payer à M.X. la somme de 1.000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum De Lage Landen Leasing, Leasecom et NBB Lease France 1 aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de procédure liquidés à la somme de 126,72 euros TTC dont TVA 21,12 euros,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Les instances des appels formés par les sociétés De Lage Landen Leasing, NBB Lease France 1, Leasecom étaient jointes par ordonnances du juge de la mise en état et l'affaire était désormais enrôlée sous le numéro 21/3997.

Les trois déclarations d'appel étaient signifiées par les sociétés NBB Lease France 1, De Lage Landen Leasing, Leasecom à Maître T. en qualité de liquidateur de la société SIN, les 26 et 27 mai, 18 juin 2021 (à personne morale).

La SCP BR associés prise en la personne de Maître T. informait la cour d'appel qu'elle avait la qualité de liquidateur de la société SIN et que, compte tenu de l'impécuniosité de cette dernière, elle ne constituerait pas avocat.

L’ordonnance de clôture de l'instruction était prononcée le 26 novembre 2024.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2021, la société De Lage Landen Leasing demande à la cour de :

Vu l 'article 1103 du code civil L 311-2 du code monétaire et financier, L 221-I et suivants du code la consommation,

-infirmer le jugement en ce qu'il a été fait droit aux demandes de M. X. formulées à l'encontre de la société De Lage Landen Leasing,

en conséquence,

à titre principal,

-débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions,

-constater la résiliation du contrat de location conclu en date du 10 avril 2017, a compter

du 21 janvier 2020,

-condamner M. X. à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 4.795,68 euros TTC au titre des loyers impayés et des frais, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020.

-condamner M. X. au paiement de la somme de 29.040 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 21janvier 2020,

-condamner M. X. à restituer à la société De Lage Landen Leasing les photocopieurs Toshiba portant les numéros de matricules respectifs TEBE72312 et TECF72728, objets du contrat de location 10 avril 2017, au besoin avec le recours de la force publique.

-autoriser la société De Lage Landen Leasing à appréhender lesdits équipements en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique,

-condamner M. X. à payer à la société De Lage Landen Leasing, a compter du 21 janvier 2020, une indemnité journalière d'un montant de 35.20 euros TTC à titre d'indemnité de jouissance, jusqu'à complète restitution de l'équipement la société De Lage Landen Leasing.

à titre subsidiaire

-fixer la créance de la société De Lage Landen Leasing SAS au passif de la procédure collective de la société SIN à la somme de 58.699,27 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente des copieurs de marque Toshiba, objets de la facture n°Fl7040549 du 10 avril 2017 et dire que la société De Lage Landen Leasing SAS devra déclarer sa créance dans un délai de deux mois à compter du prononce du jugement à intervenir afin de rendre opposable sa créance à ladite procédure collective,

-fixer la créance de la société De Lage Landen Leasing SAS au passif de la procédure collective de la société SIN au titre des sommes dues en garantie par la seconde à la première et dire que la société De Lage Landen Leasing SAS devra déclarer sa créance dans un délai de deux mois à compter du prononce du jugement à intervenir afin de rendre opposable sa créance à ladite procédure collective,

-condamner M. X. à payer à la société De Lage Landen Leasing des indemnités de jouissance mensuelles d'un montant égal aux loyers du contrat de location et dire que les créances réciproques des parties se compenseront,

-condamner M. X. à payer à la société De Lage Landen Leasing, à titre de dommages et intérêts, la somme de 32.560 euros et subsidiairement celle de l4.620 euros,

en tout état de cause,

-condamner tout succombant à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner M. X. aux dépens de première instance et d'appel.

[*]

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2021, les sociétés Leasecom et NBB Lease France 1 demandent à la cour de :

vu l'article 1186 du code civil, les articles L. 221-20 et L. 221-5 du code de la consommation, 514 du code de procédure civile,

vu le jugement rendu le 22 février 2021,

-infirmer le jugement,

-débouter M.X., de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-recevoir les SAS NBB Lease France 1 et Leasecom, en leur appel.

les déclarer bien fondées,

en conséquence,

SAS NBB Lease France 1 :

à titre principal :

condamner M.X. à verser à la SAS NBB Lease France 1, la somme de 5.551,60 euros TTC, montant des loyers impayés, à compter de la mise en demeure, augmentée du taux d'intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d'exigibilité.

condamner M.X. à verser à la SAS NBB Lease France 1, la somme de 10.120 euros, correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, outre une majoration contractuellement prévue de 10% soit 11.132 euros augmentée du taux d'intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d'exigibilité,

à titre subsidiaire :

-condamner M.X., à verser à la SAS NBB Lease France 1, une indemnité mensuelle de jouissance du matériel correspondant aux échéances locatives, et ce, jusqu'à la restitution effective du matériel,

en tout état de cause :

-condamner M.X. à verser à la SAS NBB Lease France 1, la somme de 40 euros HT au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

-ordonner à M.X., sous astreinte, de procéder à la restitution du matériel, et ce, en application de la loi du 9 juillet 1991,

ordonner l'anatocisme,

SAS Leasecom :

juger acquise la résiliation du contrat de location à la date du 22 février 2018,

à titre principal :

condamner M.X. à verser à la SAS Leasecom, la somme de 528 euros TTC, montant des loyers impayés, à compter de la mise en demeure, augmentée du taux d'intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d'exigibilité,

condamner M.X. à verser à la SAS Leasecom, la somme de 16.254,80 euros, correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, augmentée du taux d'intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d'exigibilité,

à titre subsidiaire :

condamner M.X., à verser à la SAS Leasecom, une indemnité mensuelle de jouissance du matériel correspondant aux échéances locatives, et ce, jusqu'à la restitution effective du matériel.

en tout état de cause :

condamner M.X. à verser à la SAS Leasecom, la somme de 40 euros HT au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

ordonner à M.X., sous astreinte, de procéder à la restitution du matériel,

ordonner l'anatocisme,

en tout état de cause :

condamner M.X., à verser aux sociétés NBB Lease France 1 et Leasecom, la somme de 3.000 euros chacune, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12/12/96 (tarif des Huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

[*]

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024 M. X. demande à la cour de :

vu l'article 1186 du code civil,les dispositions des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation, (anciens articles L121-16-1 III et suivants) les dispositions des articles L121-1 et suivants du code de la consommation, et 1137 du code civil, les dispositions de l'article L641-11-1 du code de commerce

à titre principal

-confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire, et si la cour entendait réformer la décision entreprise,

-prononcer la nullité des contrats établis entre M.X. et la société

SIN, et entre M.X. et la société De Lage Landen Leasing, Leasecom, NBB

Lease le 10 avril 2017

-condamner la société De Lage Landen Leasing, à rembourser à M.X. la

somme de 30 210,44 euros correspondant aux loyers versés (26), aux frais

d'assurances et loyers intercalaires, somme à parfaire au jour de la décision

à intervenir avec intérêt à taux légal à compter du 22 août 2019

-condamner la société Leasecom, à rembourser à M.X. la somme

de 14 190 euros correspondant aux loyers versés (26), aux frais d'assurances

et loyers intercalaires, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir

avec intérêt à taux légal à compter du 22 août 2019

- condamner la société NBB Lease à rembourser à M.X. la somme

de 13 728 euros correspondant aux loyers versés (26), aux frais d'assurances

et loyers intercalaires, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,

avec intérêt à taux légal à compter du 22 août 2019

-dire que M.X. tient à la disposition de la société SIN les

copieurs, et qu'il conviendra que cette dernière vienne les récupérer à ses frais,

dans les trente jours de la décision à intervenir, et à défaut sera réputée y avoir

renoncé.

-fixer la créance de M.X. à valoir dans la liquidation de la société

SIN aux frais d'enlèvement du copieur litigieux.

à titre infiniment subsidiaire,

-dire que les contrats de maintenance et de renouvellement du 10 avril 2017, sont résiliés de plein droit le 20 juillet 2019,

-prononcer la caducité du contrat de location longue durée attaché à cette opération contractuelle conclu auprès de la société De Lage Landen Leasing, Leasecom, NBB Lease France 1 à la date du 20 juillet 2019,

-condamner la société De Lage Landen Leasing, Leasecom, NBB Lease France 1 à restituer à M.X. le montant des loyers perçus depuis cette date, avec intérêts au taux légal, à compter du 20 juillet 2019,

En tout état de cause,

-débouter les sociétés De Lage Landen Leasing, Leasecom et NBB Lease France 1 de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

-condamner les sociétés De Lage Landen Leasing, Leasecom et NBB Lease France 1 au paiement in solidum de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Sophie Arnaud, avocat.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Maître T. -en qualité de liquidateur de la société SIN - n'ayant pas constitué avocat-est réputé s'approprier les motifs du jugement.

 

1 - Sur l'interdépendance des contrats :

Selon l'article 1186 du code civil dans sa version entrée en vigueur le 1er octobre 2016 :Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

Il est de principe que sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière et que sont réputées non écrites les clauses incompatibles avec cette interdépendance.

En l’espèce, les parties ont successivement conclu plusieurs contrats, tous le même jour le 10 avril 2017, s’inscrivant dans trois opérations tripartites distinctes, incluant chacune une location financière. A chaque fois, tous ces contrats étaient nécessaires à la réalisation d’une même opération, financer et mettre à la disposition de M. X., un ou des photocopieurs. Chaque opération tripartite comprend en particulier un bon de commande d'un copieur conclu avec la société SIN, un contrat de garantie et de maintenance du matériel commandé, un contrat de location longue durée portant sur le ou les copieurs fournis.

Pour s'opposer au constat de l'interdépendance des contrats, les sociétés De Lage Landen Leasing, Leasecom et NBB Lease France 1 se prévalent du moyen tiré de l'alinéa 3 de l'article 1186 précédemment reproduit, alléguant qu'elles ne connaissaient pas l'existence de l'opération dans leur ensemble, en particulier les contrats de maintenance souscrits avec la société SIN, et qu'elles n'avaient pas donné leur accord.

En l'espèce, les sociétés de location ne contestent toutefois aucunement avoir donné leurs consentements aux locations par elle consenties à M. X. Ces dernières entendent d'ailleurs se prévaloir desdits contrats de location pour obtenir un paiement de sommes. A supposer qu'on considère que le consentement dont il est question, au sein de l'article 1186 du code civil, serait non le consentement à la location mais le consentement sur l'opération dans son ensemble, celui-ci est en tout état de cause démontré.

En effet, c'est la société SIN qui a mené, seule, tout les processus précontractuel de démarchage ayant conduit M. X. à souscrire des contrats de location auprès des trois sociétés de location concernées, sans que ces dernières n'interviennent à aucun moment. Elles ont donc laissé la société SIN leur trouver un locataire pour leur compte et le convaincre de signer les contrats de location qu'elles proposaient et dont elles ont bénéficié.

En tout état de cause, il doit être jugé qu'elles avaient au contraire nécessairement connaissance de l'existence de l'opération d'ensemble.

Par ailleurs, pour ce qui est du fait que la maintenance n'était pas incluse dans le prix de la location, ce point est indifférent au regard de l'interdépendance des contrats de maintenance avec les contrats de location, le service de la maintenance étant nécessaire pour que le contrat de location puisse produire concrètement ses effets.

Enfin, si l'article 7 du contrat de location souscrit avec la société De Lage Landen Leasing met une obligation à la charge du locataire d'entretien du matériel loué, il stipule aussi que ce dernier doit souscrire à ses frais un contrat de maintenance ou de service 'auprès du fournisseur ou auprès de toute société désignée ou agrée par ce dernier', ce qui démontre bien, d'une part, que la société de location avait nécessairement connaissance de l'existence d'un contrat de maintenance et d'autre part, que les contrats de maintenance et de location sont liés et interdépendants.

Le jugement sera donc confirmé sur le constat de l'interdépendance des contrats.

 

2 - Sur les demandes principales de M. X. d'annulation de tous les contrats fondées sur la violation des dispositions visées par l'article L 221-3 du code de la consommation :

2-1 sur l'applicabilité au présent litige des dispositions du code de la consommation visées à l'article L 221-3 du code de la consommation :

Selon l'article L. 221-3 du code ce la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, applicable aux contrats critiqués conclus le 10 avril 2017 :Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

L'article L 221-3 du code de la consommation étend le régime protecteur applicable au consommateur concluant un contrat hors établissement au professionnel démarché sous certaines conditions énoncées par cet article.

S'agissant tout d'abord de la condition tenant au fait que les contrats doivent avoir été conclus hors établissement, celle-ci n'est pas clairement contestée par les sociétés de location appelantes. En outre, comme le tribunal de commerce l'a lui-même souligné, M X. a signé, le même jour, six contrats distincts, avec 4 personnes morales différentes, de sorte qu'il est difficile de soutenir que ce dernier se serait lui-même déplacé au sein des différents sièges sociaux lors d'une seule et même journée. Les loueurs demeurent taisants sur les adresses de leurs sièges sociaux ou sur les sites dans lesquels les transactions ont pu avoir lieu, qui ne seraient pas le lieu ou le professionnel, M. X., exerçait son activité professionnelle en permanence.

Il convient donc de considérer que la condition tenant à la nécessité d'un contrat conclu hors établissement est satisfaite.

S'agissant ensuite de la condition relative au nombre de salariés employés par le locataire un moment de la souscription du contrat (inférieur ou égal à cinq), elle est satisfaite, l'intimé produisant une attestation de son expert-comptable selon laquelle il ne dispose d'aucun salarié depuis le 1er juillet 2016.

S'agissant de la dernière condition posée par l'article L 221-3 du code de la consommation, à savoir la nécessité d'un contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel, M. X., qui est un médecin généraliste, a pour champ d'activité principale les examens, diagnostics et soins. Les objets des contrats litigieux, à savoir la commande, la maintenance, la garantie de photocopieurs, ou bien l'équipement en lui-même, n'entrent pas dans le champ de l'activité principale du professionnel.

Au regard des exigences posées par l'article L 221-3 du code de la consommation, pour son application à un professionnel, il importe peu de savoir que M. X. a utilisé le matériel loué pour les besoins de son activité professionnelle, ledit article prévoyant expressément d'étendre certaines dispositions protectrices du code de la consommation aux professionnels et donc aux contrats pouvant répondre à leurs besoins professionnels.

Les conditions d'application des dispositions du code de la consommation visées à l'article L 221-3 du code de la consommation, précédemment reproduit, sont en l'espèce réunies.

 

2-2 sur le moyen relatif aux services financiers

L'article L. 221- 2 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2020, dispose :Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :4°Les contrats portant sur les services financiers.

L'article L. 222-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 01 juillet 2016, applicable aux contrats litigieux dispose :Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes.

L'article L. 341-1 du code monétaire et financier indique expressément les démarchages concernés par le statut prévu par le code monétaire et financier :Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un accord sur :

1° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'une opération sur un des instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 ;

2° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° ou au 4° de l'article L. 341-3 d'une opération de banque ou d'une opération connexe définies aux articles L. 311-1 et L. 311-2;

3° La fourniture par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'un service d'investissement ou d'un service connexe définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;

L'article L311-1 du code de monétaire et financier ajoute :Les opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement.

L'article L 311-2 6° du code monétaire et financier, dispose’: Définition des opérations connexes aux opérations de banque', ajoute ::I. ‘Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que :6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail.

L'article L341-2 du code monétaire et financier, dans sa version applicable du 01 juillet 2016 au 23 octobre 2019 dispose enfin :Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas : (...)

6° Aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, ou constituant une location-vente ou une location avec option d'achat visées à l'article L. 312-2 dudit code. Il en va de même lorsque ces contrats sont destinés aux besoins d'une activité professionnelle,

7° Sans préjudice des dispositions prévues au 6°, aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament ou de location aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que le nom de l'établissement ou de la société prêteuse et le coût du crédit ou de la location soient mentionnés, sous peine de nullité.'

Enfin, selon l'article L313-1 du même code : Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie. Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat.

La société De Lage Landen Leasing tente de s'opposer à l'application du code de la consommation relativement à son contrat de location du 10 avril 2017 en soutenant que ce dernier porte sur des services financiers et qu'il serait donc à ce titre exclu du champ protecteur applicable aux contrats conclus hors établissement.

Il est exact que selon l'article L. 221- 2 du code de la consommation, précédemment reproduit, les contrats portant sur les services financiers sont exclus dudit champ protecteur (soit le champ de protection relatif aux contrats hors établissement déterminé au chapitre 1 du titre II du livre II du code de la consommation), étant précisé que, depuis le 1er juillet 2016, l'article L 221-1 du même évoque précisément la notion de services financiers.

En effet, l'article L. 222-1 du code de la consommation, précédemment reproduit, inséré au sein du chapitre II intitulé ‘Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers (articles L. 222-1 à L. 222-18)’prévoit que 'Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier'.

Or, les 'services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier', auxquels l'article L 222-1 du code de la consommation se réfère, recouvrent les opérations connexes aux opérations de banque définies par l'article L 311-2 du code monétaire et financier, et en particulier : ‘Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail'.

Si l'article L 222-1 du code de la consommation semble donc détailler la notion de contrats portant sur des services financiers et en particulier considérer que les opérations de locations simples de biens mobiliers constituent des services financiers, cette notion, au sens dudit article, ne s'applique toutefois qu'aux seuls contrats conclus à distance et non aux contrats litigieux, qui sont des contrats conclus hors établissement.En effet, l'article L 222-1 du code de la consommation est placé dans une division relative aux seuls contrats conclus à distance (portant sur des services financiers).

Par ailleurs, la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée en droit interne par la loi nº2014-344 du 17 mars 2014, définit les services financiers comme tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements.(chapitre 1er intitulé 'objet, définition et champ d'application', article 2, paragraphe 12).

Les contrats litigieux dont la nullité est recherchée (bons de commande, contrats de maintenance, contrats de location des photocopieurs),et en particulier le contrat de location consenti par la société De Lage Landen Leasing, n'entrent pas dans la catégorie de la notion de services financiers telle que définie par la directive 2011/83/UE au regard de leur nature, ne constituant pas un 'service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements'.

En outre, s'agissant tout particulièrement des contrats de location litigieux, il ne s'agit que de contrats de location simples, sans option d'achat, qui ne sont donc pas assimilables ni à une opération de crédit au sens de l'article L 313-1 du code monétaire et financier ci-dessus reproduit ni à un service financier au sens de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 (laquelle prévoit que le service ayant trait à un crédit peut constituer un service financier).

Toujours pour soutenir que la location litigieuse constitue un service financier exclu du champ d'application du code de la consommation relatif aux ventes hors établissement, la société De Lage Landen Leasing invoque l'article L 311-2 6° du code monétaire et financier, précédemment reproduit, lequel indique cependant seulement que les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que ':Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit- bail'.

La faculté offerte aux établissements de crédit d'effectuer des opérations connexes, elles que les opérations de location simple ne signifie toutefois pas que les contrats de location litigieux, déjà énumérés, constitueraient un service financier.

En conclusion, les contrats litigieux, qui sont des bons de commande, des contrats de garantie et de locations simples ne sauraient s'analyser en des services financiers au sens de l'article L 221-2 du code de la consommation.

Enfin, si la société De Lage Landen Leasing est une société agréée par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en qualité de société de financement habilitée à conclure notamment des opérations de crédit-bail, cela ne change rien à la nature du contrat litigieux qui a été conclu en l'espèce, soit une simple opération de location ne constituant pas un service financier au sens du code monétaire et financier.

Le moyen opposé par la société De Lage Landen Leasing est donc inopérant et ne permet pas d'exclure les contrats litigieux souscrits en 2017 du champ de protection du code de la consommation applicable aux contrats conclus hors établissement.

 

2-3 Sur les moyens tirés de l'absence d'extension aux professionnels de la sanction édictée par l'article L 242-1 du code de la consommation et de la confirmation du contrat de location conclu avec la société De Lage Landen Leasing :

L’article L. 221- 3 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, dispose :Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui- ci est inférieur ou égal à cinq.

L'article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 28 mai 2022, ajoute :Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.'

L'article L. 221-5 du même code, dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 28 mai 2022, ajoute : Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.

L'article L242-1 du code de la consommation prévoit :Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Enfin, selon l'article 1182 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 : La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.

Il résulte des dispositions combinées précédentes que le contrat hors établissement doit être accompagné d'un formulaire type de rétractation et qu'il doit comprendre toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 à défaut de quoi il est nul, en application de l'article L 242-1 précédemment reproduit.

Pour s'opposer à l'argumentation de M. X., fondé sur le défaut de respect es dispositions du code de la consommation, les sociétés appelantes font valoir que l'article 242-1 du code de la consommation (qui prévoit la sanction de nullité), n'est pas étendu aux professionnels, n'étant pas spécifiquement visé par l'article L 221-3 du code de la consommation.

Si la sanction de nullité n'est effectivement pas directement visée par l'article L. 221-3 du code de la consommation, comme disposition pouvant être étendue aux professionnels, il n'en demeure pas moins que l'inobservation des mentions obligatoires prévue par les articles L 221-5 et L 221-9 du code de la consommation (dispositions auxquelles l'article L 221-3 renvoie expressément) sont bien sanctionnées par l'article L.242-1 qui figure dans un chapitre distinct relatif aux règles de formation des contrats conclus à distance et hors établissement.

Par ailleurs, la société De Lage Landen Leasing, oppose encore à M. X., le moyen tiré de la confirmation du contrat nul, précisant que ce dernier n'a jamais entendu se rétracter, qu'il a réglé les loyers pendant deux ans et qu'il utilise les photocopieurs depuis leur réception en avril 2017.

Il est désormais de principe que la reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances permettant de justifier d'une telle connaissance.

En l'espèce, on ne peut opposer à M. X. le fait qu'il ne s'est pas rétracté, dans la mesure où, justement les informations concernant les délais, et les modalités de ce droit n'ont pas été portées à sa connaissance. En tout état de cause, il ne ressort d'aucun des éléments aux débats que l'intimé avait conscience du vice affectant le contrat de location au moment de sa souscription ou de son exécution. Au demeurant, M. X. a arrêté de payer les loyers à compter de 2019, sans que l'on puisse rattacher ce défaut de paiement à des difficultés financières.

Le moyen tiré de la confirmation de l'acte nul est donc inefficace.

M. X. est bien fondé à invoquer la sanction de nullité. En l'espèce, il n'est pas démontré que les contrats litigieux étaient assortis d'un bordereau de rétractation ou qu'ils comprenaient toutes les informations prévues à l'article L 221-5 du code de la consommation.

De plus, s'agissant précisément des bons de commande et des contrats de maintenance conclus avec la société SIN, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il les a annulés, étant rappelé que cette dernière, qui n'a pas constitué avocat, est réputée s'approprier les motifs du jugement.

Le jugement est confirmé en ce qu'il dit que les dispositions des articles L 221-3 et suivants du code de la consommation sont applicables et en ce qu'il prononce la nullité de tous les contrats.

 

3 - Sur la demande de M. X. de restitution de sommes :

Selon l'article 1178 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016:

Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

Les sociétés de location appelantes ne contestent pas que M. X. a versé des loyers en application des contrats de location dont la nullité a été prononcée. Les contrats annulés ne pouvant être source d'obligations pour les parties, lesdites sommes doivent être restituées à M. X.

Si les sociétés de location appelantes s'opposent, à titre principal, à l'annulation des contrats de location, elles ne remettent toutefois pas en cause, à titre subsidiaire, les montants des loyers qu'elles ont été condamnées à restituer à l'intimée en première instance et que l'intimé affirme leur avoir versés.

Le jugement sera donc confirmé du chef des dispositions suivantes :

- condamne la société De Lage Landen Leasing à payer à M. X., la somme de 30.210,44 euros, correspondant aux loyers versés, aux frais des assurances et loyers intercalaires

- condamne Leasecom à payer à M. X., la somme de 14.190 euros, correspondant aux loyers versés, aux frais des assurances et loyers intercalaires,

- condamné NBB Lease France 1 à payer à M. X., la somme de 13.728 euros, correspondant aux loyers versés, aux frais des assurances et loyers intercalaires

La cour déboute, en outre, les sociétés De Lage Landen Leasing, Leasecom et NBB Lease France 1, de leurs demandes en paiement fondées sur les contrats de location (au titre des loyers échus et à échoir, des clauses pénales).

Il n'y a pas lieu d'examiner les demandes subsidiaires de M. X.

 

4 - Sur les demandes d'indemnités privatives de jouissance :

Selon l'article 1178 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 201 6:

Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

Selon l'article 1352-3 du code civil dans sa version applicable aux contrats de location conclus le 10 avril 2017 : la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce. Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s'ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l'état de la chose au jour du paiement de l'obligation.

L'article 1352-7 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, ajoute : Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.

Vu l'article 1030 du code civil, relatif à l'enrichissement sans cause, invoqué par les parties,

Les sociétés NBB Lease France 1 et Leasecom sollicitent la condamnation de M. X. à leur régler des indemnités de jouissance, correspondant aux échéances locatives, précisant que l'intimé est toujours en possession du matériel et ce alors même qu'il a cessé de régler les loyers depuis le mois d'octobre 2019.

De son côté, la société De Lage Landen Leasing, qui précise également que M. X. ne lui a pas non plus restitué les équipements, estime qu'il doit être condamné à lui payer des indemnités de jouissance mensuelles d'un montant égal aux loyers du contrat de location.

Pour s'opposer au paiement d'une telle indemnité de jouissance, M. X. répond d'abord qu'en application de l'article L 221-23 du code de la consommation, le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge.

Il soutient encore que si le contrat de vente entre le fournisseur et les bailleurs sont caducs, les sociétés de location recouvrent le prix de vente qu'elles ont versé au premier. Pour lui, elles ne peuvent donc, sauf à bénéficier d'un enrichissement sans cause, solliciter des indemnités de jouissance, précisant que seule la société SIN, qui recouvre la propriété du bien,est en droit de percevoir de telles indemnités. Sur ce point, l'intimé soutient encore que même si la société SIN est en liquidation judiciaire ou que la société NBB Lease France 1 ne formule aucune demande de restitution du prix à son encontre est indifférent.

Toujours pour s'opposer à tout règlement d'indemnités de jouissance, l'intimé indique encore que les contrats de location ont été annulés et que dès lors, les demandes des sociétés de location ne peuvent être fondées sur ces contrats annulés, mais sur les régimes de responsabilité contractuelle et extracontractuelle.

M. X. fait enfin valoir que, depuis le 7 mai 2019, la société SIN n'exécute plus ses prestations de maintenance, que le contrat a été résilié de plein droit le 20 juillet 2019, et qu'aucune indemnisation ne saurait être due au-delà de cette date.

En l'espèce, en premier lieu, M. X. ne saurait invoquer à son profit les dispositions de l'article L 221-23 du code de la consommation, pour s'opposer aux indemnités de jouissance, cet article prévoyant seulement les conséquences, pour le consommateur, de sa rétractation. Il n'est pas applicable au cas d'espèce, les contrats ayant été annulés par la cour et n'ayant pas pris fin pour cause de rétractation, laquelle n'est en tout état de cause ni soutenue, ni démontrée.

Ensuite, pour ce qui est de l'argumentation de l'intimée selon laquelle les contrats de location ayant été annulés, les sociétés de location ne pouvaient se fonder sur les clauses contractuelles prévoyant le règlement d'indemnités de jouissance, il y a lieu de rappeler que du simple fait du prononcé de l'annulation desdits contrats, s'applique naturellement le principe de la restitution des prestations exécutées, dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.

En effet, la restitution des prestations exécutées -incluant la restitution des fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée-est une conséquence naturelle de l'annulation des contrats de location.

S'agissant encore de l'argumentation de M. X., selon laquelle en raison de la caducité des contrats de vente, la société SIN a recouvré la propriété des biens loués et serait donc seule en droit de solliciter une indemnité de jouissance au titre des biens utilisés, la cour relève que s'agissant justement d'une caducité et non d'une annulation ou résolution, il est seulement mis fin aux contrats de vente sans que l'on puisse dire que cette vente n'a jamais existé.

Compte tenu de la caducité des ventes des biens loués par la société SIN aux trois sociétés de location, ces dernières devraient donc seulement, sur le principe, restituer les biens vendus et la société SIN, les prix perçus, sauf à ce que la société venderesse sollicite elle-même la restitution de la valeur de la jouissance procurée aux sociétés de location dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9, ce qui n'est cependant pas le cas en l'espèce. Cette caducité des contrats de vente n'a pas pour effet de neutraliser les effets de l'annulation des contrats de location interdépendants et donc le droit pour les sociétés de location de solliciter des indemnités de jouissance, pour leur compte, en application du principe des restitutions, attaché à l'annulation d'un contrat.

Le droit, pour les sociétés de location, de percevoir des indemnités de jouissance, qui est fondé sur le régime juridique de l'annulation et de ses effets, n'est donc pas un enrichissement sans cause, contrairement au moyen soutenu en défense par l'intimé.

Enfin, M. X. ne conteste pas être encore à ce jour en possession des biens loués.Sur le principe, des indemnités de jouissance sont donc bien dues par ce dernier.

Concernant le point de départ de la dette d'indemnité de jouissance de l'intimée, celui-ci devrait être fixée au jour de la demande faite par les sociétés NBB Lease France 1 et Leasecom, au regard de la bonne foi du locataire, soit le 11 janvier 2021 (date de l'audience au cours de laquelle elles ont formé ladite demande pour la première fois).

Concernant ensuite la valeur de l'indemnité de jouissance, la cour observe d'abord que, depuis le 20 juillet 2019, les contrats de maintenance conclus avec la société SIN sont résiliés de plein droit (soit un mois après la mise en demeure du 20 juin 2019 de M. X. adressée au liquidateur de la société SIN, demeurée sans réponse et ce en application de l'article L 641-11-1 du code de commerce). De plus, les prix d'acquisition des équipements loués et les montants des loyers des contrats de location, qui incluent les gains réalisés par la société SIN et les trois appelantes, ne renseignent que très imparfaitement sur la valeur procurée par leur jouissance.Aucune pièce ne démontre que ce matériel serait encore entretenu aujourd'hui, par une autre société de maintenance que la société SIN.

En conséquence, au regard des arguments précédents et de l'ensemble des pièces du débat, la cour fixe les montant des indemnités de jouissance à 30 euros par mois, depuis le 11 janvier 2021 jusqu'au 11 janvier 2024.

Infirmant le jugement en ce qu'il déboute les sociétés De Lage Landen Leasing, NBB Lease France 1, Leasecom de leurs demandes d'indemnités de jouissance, la cour condamne M. X. à payer une somme de 30 euros par mois à chacune de ces dernières (soit 90 euros par mois au total) à compter du 11 janvier 2021 et ce jusqu'au 11 janvier 2024.

Conformément à la demande en ce sens formulée par la société De Lage Landen Leasing, la cour ordonne la compensation entre les créances réciproques de celle-ci et de l'intimé.

 

5- sur les demandes de la société De Lage Landen Leasing contre la société SIN

5-1 sur les demandes de la société De Lage Landen Leasing de caducité du contrat d'achat avec la société SIN et de restitution du prix d'achat :

L'article 1187 du code civil dispose :La caducité met fin au contrat.Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

La société De Lage Landen Leasing demande à la cour de fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société SIN à la somme de 58.699,27 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente des copieurs de marque Toshiba, objets de la facture°Fl7040549 du 10 avril 2017

Elle sollicite encore de la cour que celle-ci dise que la société De Lage Landen Leasing devra déclarer sa créance dans un délai de deux mois à compter du prononce du jugement à intervenir afin de rendre opposable sa créance à ladite procédure collective.

En l'espèce, la cour ayant annulé le contrat de location conclu entre M. X. et la société De Lage Landen Leasing, le contrat interdépendant de vente des équipements loués de la société SIN à cette dernière, est effectivement caduc depuis l'origine. Les prestations exécutées de part et d'autre doivent être restituées et la société SIN doit rendre à la société De Lage Landen Leasing le prix d'achat payé par cette dernière.

Outre le fait que cette créance de restitution du prix d'achat est bien née postérieurement au jugement de liquidation judiciaire du 7 mai 2019 (la caducité découlant de l'annulation prononcée par le tribunal le 22 février 2021), la société SIN, qui n'a pas constitué avocat, est réputée s'approprier les motifs du jugement, lequel a fait droit à la demande de restitution du prix de vente à la société De Lage Landen Leasing.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il fixe la créance de la société De Lage Landen Leasing, au passif de la procédure collective de la société SIN, à hauteur de 58.699, 27 euros TTC.

En revanche, la cour infirme le jugement en ce qu'il prononce une condamnation à hauteur du montant précédent au profit de la société De Lage Landen Leasing (en plus d'accorder une fixation de créance au bénéfice de cette dernière).

 

5-2 Sur l'appel en garantie de la société De Lage Landen Leasing contre la société SIN

Il est de principe que lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.

La société De Lage Landen Leasing demande que la société SIN soit condamnée à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit de M. X., si la cour annule le contrat de location, ce qui est le cas.

En l'espèce, si le contrat de location a été annulé, c'est exclusivement en raison de la faute commis par la société De Lage Landen Leasing elle-même, dont le contrat de location ne respecte pas les articles L 221-9 et L 221-5 du code de la consommation, imposant un formalisme particulier, prévu à peine de nullité, pour les contrats conclus hors établissement.

La cour confirme le jugement en ce qu'il rejette la demande subsidiaire de la société De Lage Landen Leasing de condamnation de la société SIN à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit de M. X.

 

6-sur les demandes de la société De Lage Landen Leasing de dommages-intérêts dirigées contre M. X. :

Selon l'article 1231-1 du code civil :Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Vu les articles 1240 et 1992 du code civil,

La société De Lage Landen Leasing demande à la cour de condamner M. X. à lui payer la somme de 32.560 euros HT au titre des dommages et intérêts et subsidiairement celle de l4.620 euros HT sur le fondement de la responsabilité contractuelle et subsidiairement, sur celui de la responsabilité délictuelle.

Elle fait valoir que M. X. a perçu du fournisseur la somme de l4.620 euros quarante-cinq jours après la livraison des copieurs, sans l'en informer. Or, selon elle, ce dernier avait reçu mandat pour négocier avec le fournisseur en toute transparence et il a commis une faute en ne l'informant pas du règlement de ladite somme, celle-i n'ayant pas pu mesurer son véritable risque dans l'opération.

Cependant, la société De Lage Landen Leasing a créé son préjudice par sa seule faute, en ayant rédigé et proposé à M. X. un contrat de location qui encourait la nullité, faute de respecter le formalisme obligatoire prévu par le code de la consommation pour les contrats hors établissement.

D'autre part, aucune faute de M. X. n'est démontrée, la société De Lage Landen Leasing n'excipant aucune stipulation contractuelle, ni aucun mandat qui obligeait clairement le locataire à l'informer des conditions financières exactes de la transaction conclue avec la société fournisseuse et notamment de l'existence d'une participation commerciale.

Enfin, à supposer même que M. [N] M.X. aurait été contractuellement tenu d'aviser lui-même la société de location des conditions financières de la négociation, aucun lien n'est établi entre cette faute et le préjudice de la société De Lage Landen Leasing. Aucune faute délictuelle de M. X. n'est davantage prouvée, les pièces et les débats faisant ressortir le fait que c'est la société SIN qui a seule mené tout le processus de négociation précontractuel et ce dans le cadre d'un démarchage.

La cour confirme le jugement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de la société SIN contre M. X.

 

7 - Sur les demandes des loueurs (NBB Lease France 1 et Leasecom) de restitution des équipements loués :

Vu l'article 1178 du code civil, précédemment reproduit, dont il résulte que le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code,

En l'espèce, les contrats de location litigieux ayant été annulés par la cour, M. X. est tenu de restituer le matériel objet desdits contrats de location dont il ne conteste pas être toujours en possession. De plus, la cour n'est saisie d'aucune demande de la société SIN de déclaration de caducité de ses contrats de vente avec les loueurs NBB Lease France 1 et Leasecom et de restitution du matériel vendu.

En conséquence, infirmant le jugement en ce qu'il ordonne à M. X. de tenir à disposition de Maître T., en sa qualité de liquidation judiciaire de la société SIN, les photocopieurs (sauf s'agissant du matériel objet du contrat de location conclu avec la société De Lage Landen Leasing)il y a lieu d'ordonner à M. X. de restituer aux sociétés NBB Lease France 1 et Leasecom le matériel objet des contrats de location aux adresses précisées dans le dispositif dudit arrêt.

Le prononcé d'une astreinte n'étant pas nécessaire, la cour rejette la demande en ce sens.

Faute pour les sociétés NBB Lease France 1 et Leasecom de s'expliquer sur les sommes réclamées intitulées indemnités forfaitaires de recouvrement, la cour rejette leurs demandes en paiement à ce titre.

 

8 - Sur les frais du procès :

A hauteur d'appel, il n'est que partiellement fait droit aux prétentions des trois loueurs appelants et M. X., intimé, dispose d'une créance d'un montant bien plus important que chacune des créances des trois loueurs à son encontre.

Le jugement est donc confirmé du chef de l'article 700 et des dépens.

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum les sociétés NBB Lease France 1, Leasecom et De Lage Landen Leasing aux dépens exposés par M. X. dont distraction au profit de Maître Sophie Arnaud, et à payer in solidum à ce dernier la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés NBB Lease France 1, Leasecom et De Lage Landen Leasing, SIN supporteront la charge de leurs dépens et seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire:

-infirme le jugement en ce qu'il:

- rejette les demandes d'indemnités de jouissance, en son chef relatif à la mise à disposition du matériel par M. X. auprès de Maître T. (sauf s'agissant du matériel vendu par la société SIN à la société De Lage Landen Leasing, objet du contrat de location entre M. X. et la société SIN),

-dit que la société De Lage Landen Leasing devra déclarer sa créances sur SIN,

- prononce une condamnation de la société SIN au profit de la société De Lage Landen Leasing,

-confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour et en particulier le chef de jugement relatif à la mise à disposition du matériel objet du contrat de location conclu avec la société De Lage Landen Leasing,

-statuant à nouveau et y ajoutant,

-déboute les sociétés De Lage Landen Leasing, Leasecom et NBB Lease France 1, de leurs demandes en paiement fondées sur les contrats de location (au titre des loyers échus et à échoir, des clauses pénales),

-condamne M. X. à payer une somme de 30 euros par mois à chacune des sociétés NBB Lease France 1, Leasecom, De Lage Landen Leasing (soit 90 euros par mois au total) à compter du 11 janvier 2021 et ce jusqu'au 11 janvier 2024, au titre des indemnités de jouissance,

-ordonne la compensation entre les créances réciproques entre M. X. et la société De Lage Landen Leasing,

-ordonne à M. X. de procéder à la restitution du matériel aux sociétés Leasecom et NBB Lease France 1 à l'adresse suivante: [Adresse 8] [Adresse 9] [Adresse 7],

-rejette les demandes d'astreinte,

-rejette les demandes des sociétés NBB Lease France 1 et Leasecom en paiement d'indemnités forfaitaires de recouvrement,

-condamne in solidum les sociétés NBB Lease France 1, Leasecom et De Lage Landen Leasing à payer à M. X. une somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamne in solidum les sociétés les sociétés NBB Lease France 1, Leasecom et De Lage Landen Leasing, SIN aux dépens exposés par M. X. dont distraction au profit de dont distraction au profit de Maître Sophie Arnaud,

-dit que les sociétés NBB Lease France 1, Leasecom, De Lage Landen Leasing, SIN, supporteront la charge de leurs frais exposés et de leurs dépens.

Le Greffier,                           La Présidente,