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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 20 mars 2025

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 20 mars 2025
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 3 - 4
Demande : 21/04861
Date : 20/03/2025
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Décision antérieure : TJ Aix-en-Provence, 22 février 2021 : RG n° 19/01159
Décision antérieure :
  • TJ Aix-en-Provence, 22 février 2021 : RG n° 19/01159
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23531

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 20 mars 2025 : RG n° 21/04861

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Il est de principe que sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière et que la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute. En l’espèce, le 9 décembre 2014, les parties ont successivement conclu plusieurs contrats, tous s’inscrivant dans une seule et même opération tripartite, incluant une location financière. Tous ces contrats étaient nécessaires à la réalisation d’une même opération, soit mettre à la disposition de Mme X., notamment un copieur. Les contrats conclus en 2014 sont interdépendants. »

2/ « Compte tenu du caractère détaillé et spontané des mentions apposées sur le devis sur l'origine de la panne ayant affecté le matériel loué, la preuve de la responsabilité de la locataire est suffisamment rapportée, contrairement à ce qui a été jugé en première instance. Si la cause du contrat de location a disparu, cette disparition n'est cependant pas étrangère à la négligence fautive de Mme X. de sorte que la cour ne peut que rejeter les demandes de cette dernière de déclaration de caducité du contrat de location pour défaut de cause (disparition du matériel). »

3/ « En l'espèce, il n'est pas contesté que les contrats litigieux ont été conclus par Mme X. à la suite d'un démarchage de la société INPS groupe et que le nombre de salariés était inférieur ou égal à cinq au moment de la conclusion des contrats.

S'agissant toutefois de la dernière condition posée par l'article L. 121-16-1 du code de la consommation, à savoir la nécessité d'un contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité, celle-ci n'est pas en l'espèce réunie. En effet, la société de location affirme, sans que ce point précis ne soit clairement contesté par l'intimée, que Mme X. offrait la possibilité à ses clients d'utiliser le copieur pour faire des photocopies. Le matériel loué était donc directement mis à disposition des clients de Mme X., afin de permettre à cette dernière d'exploiter pleinement son commerce de tabac presse. Il ne s'agissait pas seulement d'utiliser les équipements loués pour effectuer ses tâches administratives annexes à son métier, mais de l'exploiter commercialement auprès de ses clients.

C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que l'objet des contrats entrait dans le champ de l'activité principale du professionnel, Mme X., laquelle n'est donc pas fondée à invoquer les dispositions du code de la consommation visées à l'article L. 121-16-1 du code de la consommation.

La cour confirme le jugement en ce qu'il rejette les demandes de Mme X. de nullité du bon de commande, des contrats de location et de garantie et de maintenance pour violation des dispositions du code de la consommation. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 3-4

ARRÊT DU 20 MARS 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/04861 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHG3T. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01159.

 

APPELANTE :

SAS XEROX FINANCIAL SERVICES

demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Maître Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Rozenn GUILLOUZO de la SELARL DBC, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉS :

Madame X. divorcée Y.

née le [date] à [Localité 4] (57), demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI - SION, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Maître Nadine ABDALLAH-MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Maître U. pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société INPS GROUPE

demeurant [Adresse 3], défaillant

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente, Madame Laetitia VIGNON, Conseillère, Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.

ARRÊT : Par Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 ; Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suite à un démarchage effectué par la société INPS groupe, Mme X., gérante d'un tabac-presse, a souhaité disposer, dans le cadre de son activité professionnelle, d'un copieur de marque Triumph Adler.

Mme X. s'est engagée dans le cadre d'une opération tripartite et les contrats suivants ont été conclus 9 décembre 2014 :

-entre Mme X. et la société INPS groupe, un bon de commande d'un copieur de marque Triumph Adler 2500 CI neuf avec, en particulier, une imprimante, un fax, un PC scanner,

- entre Mme X. et la société INPS groupe, un contrat de garantie et de maintenance,

-entre Mme X. et la société Xerox Financial Services, un contrat de location financière n°26337 portant sur un copieur Triumph Adler 2500ci et mettant à la charge de la locataire le paiement de 21 loyers trimestriels de 1.206 euros HT.

La société Xerox Financial Services a fait l'acquisition du copieur moyennant un prix de 23.988,06 euros, auprès de la société INPS groupe.

Le 17 décembre 2014, le copieur loué était livré par la société INPS groupe au tabac-presse de Mme X..

Le 1 er mars 2018, la société INPS groupe établissait une fiche selon laquelle le photocopieur loué avait subi un sinistre et avait été repris 'en atelier suite demande client'.

Par courrier du 18 octobre 2018, la société Xerox Financial Services informait Mme X. que son assureur, la société AXA, ne prendrait pas en charge le sinistre.

Pour refuser la prise en charge du sinistre, l'assureur retenait une clause d'exclusion de garantie en raison de la négligence caractérisée de Mme X..

Mme X. a cessé de régler les loyers.

Suivant jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 14 juin 2018, publié au BODACC, la société INPS groupe faisait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, Maître U. ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

La société Xerox Financial Services a délivré deux mises en demeure à la locataire :

-par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 octobre 2018, une mise en demeure d'avoir à lui régler la somme totale de 4.467,51 euros TTC au titre des loyers échus impayés ainsi que la somme de120 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement,

-par courrier recommandé en date du 17 décembre 2018, une mise en demeure de lui régler la somme 4.467,51 euros TTC au titre des factures échues impayées, ainsi que 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et les frais correspondants, lui indiquant à défaut, la résiliation anticipée du contrat rendrait exigibles les loyers échus impayés, leurs accessoires ainsi qu'une indemnité.

Par acte d'huissier signifié le 21 février 2019, la société Xerox Financial Services a fait assigner Mme Y. Y. devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins de voir prononcer la résiliation de contrat de location financière à ses torts exclusifs et en paiement de sommes de 5.956,68 euros au titre des factures échues, 5.306,40 euros au titre des dédits consécutifs à la résiliation du contrat, majorée de 10%, somme à laquelle devront s'ajouter les frais et pénalités prévus au contrat.

Par exploit d'huissier en date du 4 octobre 2019, Mme Y. Y. a fait assigner Me U., en qualité de liquidateur judiciaire de la société INPS groupe.

Par jugement du 22 février 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence s'est prononcé en ces termes :

-déclare recevable et bien fondée l'intervention forcée de Me U., en qualité

de liquidateur judiciaire de la société INPS groupe,

-déboute Mme Y. Y. de ses demandes principales et subsidiaires de remboursement des loyers payés à la société Xerox Financial Service sur le fondement des dispositions du code de la consommation et sur le fondement du code monétaire et financier,

-déboute la société Xerox Financial Service de 1'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

-condamne la société Xerox Financial Service à verser à Mme X. divorcée Y. la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejette le surplus de toutes les demandes des parties plus amples ou contraires,

-déclare le présent jugement commun et opposable à la société INPS groupe et à Me [E]

U. en sa qualité de mandataire judiciaire,

-condamne la société Xerox Financial Service aux entiers dépens de la procédure avec distraction au profit de l'avocat de la cause qui en a fait la demande,

-ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Pour débouter la société Xerox Financial Services de toutes ses demandes dirigées contre Mme X., le tribunal retenait la caducité des contrats en raison de la restitution du matériel loué à la société de maintenance et de l'absence de cause desdits contrats à compter de cette date, caducité confirmée par la liquidation judiciaire de la société INPS groupe le 14 juin 2018.

Le tribunal estimait également que les affirmations de la société Xerox Financial Services selon lesquelles le photocopieur aurait été détérioré à la suite du dépôt fautif du preneur de liquide Coca-Cola n'étaient justifiées par aucune pièce probante.

Le 1er avril 2021, la société Xerox Financial Service formait un appel, en intimant Mme X. et Me U. en qualité de liquidateur de la société INPS groupe,en ces termes :'objet/portée de l'appel : Etant précisé que l'appel tend à la réformation et/ou à l'annulation du jugement, en ses dispositions qui ont:

- débouté la société Xerox Financial Services de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné la société Xerox Financial Services à verser à Mme X. la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-déclaré le présent jugement commun et opposable à la société INPS groupe et à Me U. en sa qualité de mandataire judiciaire,

- condamné la société Xerox Financial Services aux entiers dépens de la procédure avec distraction au profit de l'avocat de la cause qui en a fait la demande,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.'

Le 29 juin 2021, la société Xerox Financial Services faisait signifier la déclaration d'appel à Me U. en qualité de mandataire liquidateur de la société INPS groupe (selon signification à domicile).

Par courrier du 1er juillet 2021, le mandataire liquidateur informait la cour qu'il ne serait pas représenté, ne disposant d'aucun fonds pour constituer un avocat.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025 la société Xerox Financial Services demande à la cour de :

Vu les anciens articles 1134, 1135 et 1147 du code civil,

-dire que Mme X. a manqué à ses obligations contractuelles de paiement au titre du contrat de location n°26337,

-constater que les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier ne sont pas applicables,

-constater que le copieur Triumph Adler 2500ci est devenu inutilisable du fait de la négligence de Mme X.,

en conséquence,

-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Xerox Financial Services de l'intégralité de ses demandes et conclusions,

statuant à nouveau :

à titre principal

-débouter Mme X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner Mme X. à payer à Xerox Financial Services :

5.956,68 euros TTC correspondant aux factures impayées augmentées des intérêts de

retard prévus au contrat,

160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

-prononcer la résiliation aux torts de Mme X. du contrat de location financière n°26337 à effet du 25 décembre 2018,

-condamner Mme X. à payer à Xerox Financial Services la somme totale de 5.306,40 euros au titre de l'indemnité de résiliation majorée de 10%,

à titre subsidiaire si la résiliation devait intervenir à la date du sinistre soit le 1er mars 2018,

-condamner Mme X. à payer à Xerox Financial Services la somme totale de 10.612,80 euros au titre de l'indemnité de résiliation majorée de 10%,

à titre très subsidiaire, si le contrat devait être annulé,

-condamner Mme X. à payer à Xerox Financial Services la somme de 24 000 euros à titre d'indemnité de jouissance et de non-restitution du matériel,

en tout état de cause,

-condamner Mme X. à payer à Xerox Financial Services la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Mme X. aux entiers dépens distraits au profit de la société Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit,

[*]

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025 Mme X. demande à la cour de:

vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile, L121-1 anciens et suivants du code de la consommation, L341-1 et suivants du code monétaire et financier, 1131 ancien du code civil,1134 ancien et suivants du code civil,

à titre principal :

confirmer le jugement notamment,

-débouter la société Xerox Financial Services de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens,

A. sur la caducité du contrat de location pour privation de cause

-prononcer la caducité pour défaut de cause du contrat de location liant Mme X. à la société Xerox Financial Services,

-juger en conséquence qu'aucun loyer n'est dû à compter du 1 er mars 2018,

-juger que la caducité du contrat de location liant Mme X. à la société Xerox Financial Services exclut l'application de la clause prévoyant une indemnité de résiliation contractuelle,

B. sur la caducité du contrat de location en conséquence de la résiliation du contrat de garantie

et de maintenance

-juger le contrat de location financière liant Mme X. à la société Xerox Financial Services et le contrat de garantie et de maintenance liant Mme X. à la société INPS Groupe conclus le 9 décembre 2014 et tendant à la réalisation d'une seule et même opération sont interdépendants,

-prononcer la résiliation du contrat de garantie et maintenance liant Mme X. à la société INPS Groupe à compter du 14 juin 2018 date de l'ouverture à son encontre d'une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité,

-prononcer en conséquence la caducité du contrat de location liant Mme X. à la société Xerox Financial Services,

-juger que la caducité du contrat de location financière exclut l'application de la clause prévoyant une indemnité en cas de résiliation du contrat,

à titre subsidiaire,

si par impossible, votre cour disait que le contrat de location n'était pas caduc,

C. sur la nullité des contrats pour non-respect des dispositions du droit de la consommation

-réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat de location pour non-respect des dispositions d'ordre public du droit de la consommation,

-débouter la société Xerox Financial Services de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens,

-juger que les conditions exigées par l'article L121-16-1 III ancien du code de la consommation sont réunies en l'espèce,

-juger en conséquence que les articles L121-1 ancien et suivants du code de la consommation relatif aux contrats conclus hors établissement notamment le droit de rétractation s'appliquent à l'ensemble de l'opération de location financière souscrite par Mme X. le 9 décembre 2014

-juger que ni le contrat de fourniture, ni le contrat de garantie et de maintenance, ni le contrat de location soumis à la signature de Mme X. ne comportent un formulaire de rétractation ni même une quelconque information sur son droit de rétractation

-prononcer en conséquence la nullité du bon de commande, du contrat de location liant Mme X. à la société Xerox Financial Services et du contrat de garantie et de maintenance liant Mme X. à la société INPS groupe

-condamner la société Xerox Financial Services à restituer tous les loyers payés par Mme X. en exécution d'un contrat de location nul

à titre très subsidiaire,

D. sur la nullité du contrat de location financière pour violation des règles d'ordre public du code monétaire et financier

-réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat de location pour non-respect des dispositions d'ordre public du code monétaire et financier

-débouter la société Xerox Financial Services de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens

-juger que la société Xerox Financial Services a mandaté la société INPS groupe pour proposer ses financements et faire signer ses contrats de location

-juger le contrat de location financière liant Mme X. à la société Xerox Financial Services a été conclu suite à un démarchage effectué par la société INPS Groupe agissant en qualité de mandataire de la société Xerox Financial Services

-juger que les dispositions des articles L341-1 et suivants du code monétaire et financier relatifs au démarchage financier s'appliquent au contrat de location financière liant Mme X. à la société Xerox Financial Services

-juger que le contrat de location financière liant Mme X. à la société Xerox Financial Services ne comporte pas de formulaire détachable de rétractation ni même une quelconque information sur son droit de rétractation.

-prononcer en conséquence la nullité du contrat de location financière liant Mme X. à la société Xerox Financial Services,

-condamner la société Xerox Financial Services à restituer tous les loyers payés par Mme X. en exécution d'un contrat de location nul

en tout état de cause,

-débouter la société Xerox Financial Services de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens

-condamner la société Xerox Financial Services à payer à Mme X. la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la Société Xerox Financial Services aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Serge Mimran Valensi avocat aux offres de droits.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Maître U.-en qualité de liquidateur de la société INPS groupe- n'ayant pas constitué avocat-est réputé s'approprier les motifs du jugement.

 

1 - Sur l'interdépendance des contrats conclus en 2014 :

Il est de principe que sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière et que la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.

En l’espèce, le 9 décembre 2014, les parties ont successivement conclu plusieurs contrats, tous s’inscrivant dans une seule et même opération tripartite, incluant une location financière. Tous ces contrats étaient nécessaires à la réalisation d’une même opération, soit mettre à la disposition de Mme X., notamment un copieur.

Les contrats conclus en 2014 sont interdépendants.

 

2 - Sur la demande principale de Mme X. de déclaration de caducité du contrat de location pour disparition de sa cause :

Mme X. demande, à titre principal, à la cour, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de location de toutes ses demandes.

Au soutien de sa demande de rejet des prétentions de la société de location appelante, l'intimée sollicite, d'abord le prononcé la caducité du contrat de location pour défaut de cause (en raison de la panne définitive du photocopieur loué le 1er mars 2018).

Pour s'opposer à la confirmation du jugement et à la demande de Mme X. de caducité du contrat de location pour absence de cause, la société Xerox Financial Services fait valoir que :

- en pratique, si le copieur est devenu inutilisable, c'est en raison de la négligence de la locataire, qui n'a pas pris le soin nécessaire du matériel et a renversé dessus une bouteille de coca-cola,

- Mme X. ne rapporte aucunement la preuve de l'existence d'un mandat confié par Xerox Financial Services à INPS, ni qu'elle aurait eu des raisons légitimes de penser qu'il y en ait un,

-aux termes du contrat de location, le locataire engage sa responsabilité s'il détériore le bien loué et s'il n'est pas en mesure de le restituer dans un état correct à son propriétaire,

-l'article Loc 6 du contrat de location prévoit :« Le Client a l'obligation d'entretenir ou de faire entretenir à ses frais l'Equipement de façon à le restituer en bon état de fonctionnement»,

-l'article Loc 07 du même contrat stipule« Le Client s'engage à souscrire une police (') en cas de sinistre total, le contrat est résilié de plein droit à la date du sinistre. Le Client demeure en tout état de cause gardien à ses frais du bien sinistré. Quelle que soit la cause du sinistre, le client est immédiatement redevable envers Xerox Financial Services de toutes sommes dues à la date du sinistre et du dédit défini à l'article Res 02 ».

En l'espèce, s'il est exact que la société INPS groupe a repris le matériel endommagé sans en restituer un nouveau à Mme X., il n'en reste pas moins que l'origine de la disparition du matériel n'est pas étrangère à Mme X.

Sur cette absence d'extranéité de la disparition de la cause du contrat de location, la société de location verse en effet aux débats une pièce importante, soit un devis daté du 2 février 2018, émanant de la société INPS groupe, ledit devis mentionnant que c'est bien la locataire qui est à l'origine de la panne rencontrée par le matériel loué.

Ledit devis mentionne ceci : « Symptôme : bonjour pourriez vous m'envoyer un technicien, le photocopieur Triumph Adler est en panne (...)client appelé à 17H00 du Coca a été versé sur le copieur (...) Cliente prévenue du passage lundi matin » et encore ceci : « liquide (soda coca-cola sucré et réputé corrosif) dans l'adf, sur la vitre d'exposition, traces d'humidité au niveau de la sortie papiers et des circuits électroniques. Risque de court circuit (au niveau des circuits imprimés et de leurs connecteurs). Copieur hors service, non chiffrable en l'état ».

Compte tenu du caractère détaillé et spontané des mentions apposées sur le devis sur l'origine de la panne ayant affecté le matériel loué, la preuve de la responsabilité de la locataire est suffisamment rapportée, contrairement à ce qui a été jugé en première instance.

Si la cause du contrat de location a disparu, cette disparition n'est cependant pas étrangère à la négligence fautive de Mme X. de sorte que la cour ne peut que rejeter les demandes de cette dernière de déclaration de caducité du contrat de location pour défaut de cause (disparition du matériel).

 

3 - Sur les demandes subsidiaires de Mme X. de résolution du contrat de garantie et de maintenance et de caducité corrélative du contrat de location :

Selon l'article 1184 du code civil : La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

L'article Loc 07 dernier alinéa du contrat de location stipule : « en cas de sinistre total, le contrat est résilié de plein droit à la date du sinistre. »

Il est de principe que l'anéantissement de l'un quelconque des contrats interdépendants entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sans que la reconnaissance de la caducité soit conditionnée par le constat de ce que, après l'anéantissement de l'un des contrats, l'exécution des autres serait devenue objectivement impossible. Mme X. demande à la cour de prononcer la résolution du contrat de garantie et de maintenance conclu avec la société INPS groupe et de prononcer ensuite la caducité du contrat de location interdépendant.

Sur le prononcé de la résolution du contrat de garantie et de maintenance, Mme X. met en avant de graves inexécutions contractuelles commises par la société INPS groupe et précise que cette dernière n'exécute plus ses prestations de garantie et de maintenance depuis le 14 juin 2018, date à laquelle elle a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité.

En réponse, la société de location soutient que la demande de résolution du contrat de garantie et de maintenance est infondée, la liquidation judiciaire (en l'espèce de la société INPS groupe) n'entraînant pas automatiquement la résiliation des contrats en cours.

La société Xerox Financial Services ajoute que les contrats ne sont résiliés de plein droit qu'après « une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse » et qu'en l'espèce, Mme X. ne verse aux débats aucun élément démontrant que suite à la liquidation judiciaire de la société INPS, le contrat de maintenance aurait été résilié par le liquidateur ni même qu'elle aurait interrogé le Liquidateur à cet effet.

En l'espèce, Mme X. ne justifie pas avoir mis en demeure le liquidateur de la société INPS groupe de prendre parti sur le sort du contrat de garantie et de maintenance, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir d'une résiliation de plein droit dudit contrat suite à un défaut de réponse du liquidateur pendant un mois. Il lui appartient dès lors de démontrer les graves inexécutions contractuelles reprochées à cette dernière.

En l'espèce, le 9 décembre 2024, Mme X. et la société INPS groupe, concluaient un contrat de garantie et de maintenance mettant à la charge de la société fournisseuse, des obligations contractuelles de garantie et de maintenance, qui doivent être détaillées.

Ainsi, le contrat stipule : 'Par le présent contrat INPS groupe garantit au client, par son réseau de techniciens, des prestations de service de qualité présentées ci-dessous, pour le bon fonctionnement du matériel référencé. Les visites de maintenance et le remplacement de toutes les pièces seront exclusivement effectués par INPS groupe selon les normes de bon fonctionnement définies par le constructeur du matériel. En cas d'incident sur le matériel, INPS Groupe interviendra à la demande du client selon les modalités de communication mises en place. Le client désignera un interlocuteur responsable du matériel, chargé d'en connaître le fonctionnement. INPS groupe fournira au dit responsable toutes les informations et directives nécessaires.'

Par ailleurs, il résulte des débats et pièces produites que le photocopieur litigieux a été endommagé et est devenu irréparable le 1er mars 2018 en raison du sinistre dont la locataire est elle-même responsable. En outre, il est également établi que la société INPS groupe est venue récupérer le matériel loué endommagé le 1er mars 2018 et qu'elle ne l'a jamais restitué, à Mme X., tandis qu'aucune partie ne soutient qu'un matériel de remplacement, avec les mêmes qualités que celui qui a été enlevé, aurait été fourni à la locataire.

Ainsi, il est produit un courrier du 29 mai 2018 adressé par la société INPS groupe à Mme Y. Y. indiquant : 'par la présente nous vous confirmons que notre service technique est intervenue le 1er mars 2018 sur le TA 25 00 CI (...) Pour constater un sinistre. La machine a été récupérée dans nos ateliers pour réparation. Or, après intervention, nous avons constaté qu'elle était irréparable'.

Par ailleurs, toujours concernant la preuve des inexécutions contractuelles reprochées par l'intimée à la société INPS groupe, Mme X. se prévaut d'un courrier daté du 25 juillet 2018, que lui a adressé la société de location elle-même, dans lequel cette dernière lui indique que la société INPS groupe a été placée en liquidation judiciaire le 20 juin 2018 et que 'cela aura certainement pour conséquence l'arrêt des prestations de maintenance, incluant la fourniture de consommables'.

L'intimée rapporte donc suffisamment la preuve de graves inexécutions contractuelles commises par la société INPS groupe, laquelle a cessé ses obligations de maintenance et de garantie du matériel loué.

Il n'appartient pas à cette cour de rechercher d'office une éventuelle clause d'exclusion de la garantie et de la maintenance qui étaient dues par la société INPS groupe, clause qui aurait pu neutraliser les obligations de cette dernière en cas de négligence fautive de la locataire.

Il convient en conséquence, conformément à la demande de Mme X., de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de garantie et de maintenance au 14 juin 2018 (la date de résiliation étant celle indiquée par l'intimée).

Ensuite, compte tenu de l'office du juge et des demandes de Mme X. elle-même, la caducité du contrat de location, comme conséquence de la résiliation judiciaire du contrat de garantie et de maintenance, n'interviendrait au plus tôt que le 14 juin 2018.

Or, pour s'opposer au prononcé de la caducité du contrat de location, quelle qu'en soit la date, la société de location entend exciper une clause particulière du contrat de location, dite 'LOC 07", précédemment reproduite, selon laquelle ‘:'en cas de sinistre total, le contrat est résilié de plein droit à la date du sinistre.'

Pour la société de location, le contrat de location aurait pris fin par l'effet du sinistre total intervenu le 1er mars 2018 et serait donc résilié de plein droit depuis cette date, en exécution du dernier alinéa de la clause dite 'LOC 07".

Cependant, la société de location ne saurait se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit pour sinistre total, à laquelle elle a renoncé. En effet, avant de diligenter cette procédure, la société Xerox Financial Services s'est seulement prévalue, auprès de Mme X., par courrier du 24 octobre 2018, d'une autre clause de résiliation de plein droit du contrat de location, celle applicable en cas de défaut de respect par la locataire de son obligation au paiement.

D'ailleurs, la société de location n'a jamais prétendu, avant cette procédure, que le contrat de location était résilié de plein droit depuis la date du sinistre, le 1er mars 2018. Ainsi, dans un courrier du 18 octobre 2018, adressé à la locataire, la société de location lui indiquait : 'Nous avons le regret de vous annoncer que votre déclaration de sinistre a été rejetée par notre assureur AXA (...) Par conséquent, la facture éditée à ce jour reste redevable et le contrat 26 337 continue à courir jusqu'à la fin de sa période initiale, le 31 mars 2020".

En conséquence, le prononcé de la résiliation judiciaire au 14 juin 2018, du contrat de garantie et de maintenance, entraîne la caducité du contrat de location à cette même date.

La cour prononce la caducité du contrat de location au 14 juin 2018.

La cour, qui n'a pas fait droit à demande de Mme X., de caducité du contrat de location dès l'origine, est tenue d'examiner les demandes subsidiaires de cette dernière, en annulation des contrats.

 

4 - Sur la demande subsidiaire de Mme X. d'annulation du bon de commande, du contrat de location, du contrat de garantie et de maintenance pour violation des dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation :

Selon l'article L121-16-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 14 juin 2014 au 8 août 2015, applicable aux contrats critiqués conclus le 9 décembre 204 : II.-Les sous-sections 2, 3, 6 et 7, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

L'article L 121-16-1 du code de la consommation étend donc le régime protecteur -du consommateur souscrivant à un contrat hors établissement -au professionnel sollicité dans les conditions posées par ledit article.

Pour obtenir l'annulation des contrats (le bon de commande, les contrats de location et de garantie et de maintenance) conclus en 2014, Mme X. s'appuie sur les dispositions du code de la consommation prévoyant la nullité des contrats conclus hors établissement qui ne comprennent pas certaines mentions obligatoires relatives au droit de rétractation.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les contrats litigieux ont été conclus par Mme X. à la suite d'un démarchage de la société INPS groupe et que le nombre de salariés était inférieur ou égal à cinq au moment de la conclusion des contrats.

S'agissant toutefois de la dernière condition posée par l'article L. 121-16-1 du code de la consommation, à savoir la nécessité d'un contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité, celle-ci n'est pas en l'espèce réunie.

En effet, la société de location affirme, sans que ce point précis ne soit clairement contesté par l'intimée, que Mme X. offrait la possibilité à ses clients d'utiliser le copieur pour faire des photocopies.

Le matériel loué était donc directement mis à disposition des clients de Mme X., afin de permettre à cette dernière d'exploiter pleinement son commerce de tabac presse. Il ne s'agissait pas seulement d'utiliser les équipements loués pour effectuer ses tâches administratives annexes à son métier, mais de l'exploiter commercialement auprès de ses clients.

C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que l'objet des contrats entrait dans le champ de l'activité principale du professionnel, Mme X., laquelle n'est donc pas fondée à invoquer les dispositions du code de la consommation visées à l'article L. 121-16-1 du code de la consommation.

La cour confirme le jugement en ce qu'il rejette les demandes de Mme X. de nullité du bon de commande, des contrats de location et de garantie et de maintenance pour violation des dispositions du code de la consommation.

 

5 - Sur les demandes très subsidiaires de Mme X. d'annulation du contrat de location pour défaut de respect des règles du code monétaire et financier :

Vu l'article L341-12 du code monétaire et financier 6°, dans sa version en vigueur du 14 juin 2014 au 01 juillet 2016 énonçant :En temps utile, avant qu'elle ne soit liée par un contrat, la personne démarchée reçoit des informations fixées par décret en Conseil d'Etat, portant notamment sur (...) L'existence ou l'absence du droit de rétractation, prévu selon les cas, à l'article L. 121-29 du code de la consommation ou à l'article L. 341-16 du présent code, ainsi que ses modalités d'exercice (...)Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.'

Vu l'article L341-16 du même code, dans sa vision en vigueur du 03 juillet 2010 au 24 mai 2019 énonçant en particulier : La personne démarchée dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités.

Vu l'article D 341-8 du code monétaire et financier relatif au formulaire de rétractation,

Vu les articles L 311-2 et L 341-1 du code monétaire et financier invoqués par l'intimée,

Toujours pour tenter d'obtenir l'annulation du contrat de location, l'intimée soutient que ce dernier a été conclu suite à un démarchage effectué par la société INPS groupe et qu'il est donc soumis aux dispositions du code monétaire et financier notamment à l'obligation d'information renforcée et au droit de rétractation. Elle ajoute que ledit contrat ne comporte ni formulaire détachable de rétractation ni même une quelconque information sur son droit de rétractation.

Pour s'opposer à toute annulation du contrat de location sur le fondement du code monétaire et financier, la société Xerox Financial Services prétend que ne sont pas applicables en l'espèce les dispositions du code monétaire et financière, au motif que le contrat porte sur une location sans option d'achat et invoquant en outre une jurisprudence excluant le bénéfice de telles dispositions au locataire lorsque ce dernier a souscrit une location pour les besoins de son activité professionnelle.

En l'espèce, le contrat de location litigieux critiqué, dont Mme X. recherche l'annulation, a été conclu pour les besoins de l'activité professionnelle de cette dernière, celle-ci utilisant le matériel loué dans le cadre de son fonds de commerce de tabac presse.Les règles du démarchage bancaire et financier invoquées par l'intimée ne lui donc sont pas applicables en application de l'article L 341-2 6° du code monétaire et financier, lequel en exclut le bénéfice aux contrats destinés aux besoins d'une activité professionnelle.

Par ailleurs, l'intimée ne se prévaut d'aucune disposition, issue du code monétaire et financier, prévoyant l'application d'une sanction de nullité, au contrat de location qui ne respecterait pas l'obligation d'information relative à l'existence ou l'absence du droit de rétractation, prévue selon les cas, à l'article L. 121-29 du code de la consommation ou à l'article L. 341-16 du présent code. Enfin, aucune information n'était due à Mme X., au titre du droit de rétractation spécifique prévu par le code de la consommation, la cour ayant précédemment jugé que la locataire ne pouvait se prévaloir des dispositions du code de la consommation.

Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette la demande très subsidiaire de Mme X. d'annulation du contrat de location financière pour violation des règles du code monétaire et financier.

Le jugement est également confirmé en ce qu'il rejette les demandes de Mme X. principales et subsidiaires de remboursement des loyers payés sur le fondement des dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier.

 

6 - Sur les conséquences financières de la caducité du contrat de location au 14 juin 2018 :

Il est de principe que la caducité met fin au contrat. Le contrat de location litigieux ne peut donc être source d'obligations au paiement pour Mme Y. postérieurement au 14 juin 2018, date d'effet de sa caducité.

La société Xerox Financial Services sollicite, à titre subsidiaire, pour le cas où la résiliation devait intervenir au 1er mars 2018, la condamnation de Mme X. à lui régler la somme totale de 10.612,80 euros au titre de l'indemnité de résiliation majorée de 10%

Mme X. demande à la cour, si elle prononce la caducité du contrat de location comme conséquence de la résiliation du contrat de garantie et de maintenance, de juger que la caducité du contrat de location financière exclut l'application de la clause prévoyant une indemnité de résiliation.

S'agissant des loyers impayés, la société de location ne formule une demande en paiement à ce titre qu'au cas où la cour n'anéantissait pas le contrat de location, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

S'agissant ensuite du montant de l'indemnité de résiliation sollicitée par la société Xerox Financial Services (10 612,80 euros) majorée de 10 %, c'est à juste titre que Mme X. soutient que la clause prévoyant des dédits, en cas de résiliation du contrat de location avant son terme normal, est inapplicable compte tenu de la caducité du contrat de location, quand bien même la date d'effet de cette caducité ne correspondrait pas à la date de souscription dudit contrat. En tout état de cause, la clause mettant des dédits à la charge de la locataire, en cas de résiliation du contrat de location avant son terme normal, ne concerne pas le cas d'une caducité du même contrat, comme en l'espèce.

Par conséquent, la cour confirme le jugement en ce qu'il rejette la demande de la société de location en paiement de l'indemnité de résiliation et des dédits.

Par ailleurs, la cour n'est pas tenue d'examiner la demande de la société Xerox Financial Services en paiement d'une indemnité de jouissance et de non-restitution du matériel, cette dernière précisant expressément, dans ses dernières conclusions, qu'elle ne formule cette demande que « si le contrat devait être annulé ». Or, en l'espèce, le contrat de location n'est pas annulé mais déclaré caduc au 14 juin 2018.

 

7 - Sur les frais du procès :

Compte tenu de l'entière confirmation du jugement, ce dernier est également confirmé du chef de l'article 700 et des dépens.

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Xerox Financial Services aux entiers dépens de première instance exposés par Mme X. et à payer une somme de 2000 euros à cette dernière au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés Xerox Financial Services et INPS groupe supporteront la charge de leurs entiers dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, prononcé par défaut: :

-confirme le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

-prononce la résiliation judiciaire au 14 juin 2018, du contrat de garantie et de maintenance,

-prononce la caducité du contrat de location au 14 juin 2018,

statuant à nouveau et y ajoutant,

-condamne la société Xerox Financial Services à payer à Mme X. à payer une somme de 2000 euros à au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamne la société Xerox Financial Services aux entiers dépens de première instance et d'appel exposés par Mme X.,

-dit que les sociétés Xerox Financial Services et INPS groupe la charge de leurs entiers dépens.

Le Greffier,                           La Présidente,