CA AMIENS (ch. écon.), 9 janvier 2025
- TJ Senlis, 6 décembre 2022 : RG n° 20/01398
CERCLAB - DOCUMENT N° 23533
CA AMIENS (ch. écon.), 9 janvier 2025 : RG n° 23/00014
Publication : Judilibre
Extrait : « La cour entend relever que le contrat liant M. X. à la société EBM puis la société Lixxbail est un contrat de location de biens mobiliers sans aucune faculté d'achat, le matériel devant être restitué en fin de contrat. […]
Il n'est pas discuté le fait que ce contrat a été signé au cabinet de M. X. soit hors établissement mais non à distance et que M. X. n'employait pas à l'époque de la signature du contrat plus de cinq salariés ce dont il justifie par ailleurs.
Cependant la nature du contrat et le fait qu'il entre ou non dans le champ de l'activité principale de M X. sont débattus. A la faveur de la modification textuelle réalisée par la loi du 17 mars 2014 ayant supprimé la notion de rapport direct avec l'activité professionnelle pour la remplacer par la notion objet du contrat entrant ou non dans le champ d'activité principale du professionnel, il ne suffit plus désormais pour voir écarter les dispositions protectrices du droit de la consommation que le contrat ait été conclu pour les besoins de l'activité professionnelle, pour l'entreprendre ou la développer encore faut-il que l'objet du contrat entre dans le champ de l'activité principale du professionnel. Ainsi le droit de la consommation est applicable au professionnel qui souscrit un contrat portant sur une prestation étrangère à sa spécialité professionnelle principale. M. X. professionnel du droit en non de l'équipement en matériel informatique a en l'espèce souscrit un contrat hors du champ de son activité professionnelle.
En application de l'article L. 221-2 du code de la consommation sont exclus du champ d'application des dispositions applicables aux contrats conclus à distance ou hors établissement les contrats portant sur les services financiers. En effet, l'acte de démarchage bancaire ou financier est soumis au code monétaire et financier dont les règles ne s'appliquent pas toutefois aux contrats de location par un établissement de financement service bancaire et non financier relevant du titre I du livre III du code monétaire et financier. Il est admis qu'il convient de faire application des dispositions du code de la consommation relatives aux contrat conclus hors établissement lorsque les contrats en cause sont des contrats de location à longue durée de biens mobiliers.
Le contrat souscrit par M. X. hors établissement est donc soumis aux dispositions du droit de la consommation et en particulier à l'article L. 221-9 prévoyant notamment que le professionnel doit fournir au consommateur un contrat comprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 en particulier sur les conditions le délai et les modalités du droit de rétractation et le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation. En application de l'article L 242-1 du code de la consommation, ces dispositions sont prévues à peine de nullité du contrat.
En l'espèce, l'examen du contrat démontre l'absence d'information relative au droit de rétractation et l'absence de formulaire de rétractation. Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de location intervenu entre M. X. et la société Lixxbail.
Le prononcé de la nullité doit replacer les parties dans la situation qui était la leur avant le contrat, l'effet de la nullité étant rétroactif. La prestation due par M. X. était le paiement des loyers et celle de la société Lixxbail était de faire bénéficier M X. de la jouissance du matériel dont elle est devenue propriétaire. Il n'est formé par M. X. aucune demande quant au seul loyer payé et de son côté la société Lixxbail ne sollicite aucune indemnisation par équivalent pour l'exécution de sa prestation consistant en la jouissance du matériel laissée à M. X. En effet, elle ne formule des demandes que dans le cadre de l'application de la clause résolutoire conformément aux clauses du contrat.
En conséquence, seule la restitution de l'ensemble du matériel visé au contrat de location sera ordonnée aux frais de la société Lixxbail selon les modalités exposées au dispositif et la reconduite d'une astreinte. En effet, il n'est pas établi qu'en dépit de l'exécution provisoire attachée au premier jugement le matériel ait été restitué. »
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRÊT DU 9 JANVIER 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/00014. N° Portalis DBV4-V-B7G-IUHS. JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SENLIS DU 6 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 20/01398).
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT :
Monsieur X.
[Adresse 3], [Localité 2], Représenté par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS, Ayant pour avocat plaidant Maître Laurent DOUCHIN de la SELARL THIERRY SIMON ET ASSOCIES, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMÉE :
SA LIXXBAIL
agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1], [Localité 4], Représentée et plaidant par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
DÉBATS : A l'audience publique du 3 septembre 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
GREFFIÈRE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de : Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, Mme Valérie DUBAELE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCÉ : Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 19 décembre 2024 puis au 9 janvier 2025 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 9 janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
Selon acte sous seing privé en date du 5 septembre 2017, la société EBM a conclu avec M. X. un contrat de location de matériel informatique comprenant, un copieur, une imprimante et leurs accessoires trois Macbook Air et trois licences ecopy pour une durée de 63 mois moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels successifs d'un montant chacun de 3.523 euros HT soit la somme TTC de 4.227,60 euros.
Selon un avenant de la même date, il était prévu que les frais découlant de la résiliation anticipée d'un précédent dossier de financement s'élevant à la somme de 416666 euros HT seraient intégrés au présent dossier de financement dont les loyers seraient prévus en conséquence.
Conformément à l'article 6 du contrat de location, la société EBM a cédé à la société Lixxbail la propriété des matériels objets du contrat et la créance de loyers en plein accord avec M. X.
Un avis de livraison était établi le 10 octobre 2017 par la société EBM.
Se prévalant de la défaillance de M. X. dans le paiement du loyer du mois de janvier 2018, la SA Lixxbail a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mars 2018, mis en demeure M. X. d'avoir à régulariser la situation et donc de lui régler la somme de 4497,42 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er avril 2018, la SA Lixxbail a prononcé la résiliation du contrat et a mis en demeure M. X. de lui payer la somme de 89067,47 euros TTC et de lui restituer le matériel en bon état d'entretien et de fonctionnement.
Par exploit d'huissier en date du 7 juin 2019, la SA Lixxbail a fait assigner M. X. devant le tribunal judiciaire de Paris et le juge de la mise en état par ordonnance en date du 2 juin 2020 a renvoyé la procédure devant le tribunal judiciaire de Senlis sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile.
Par jugement du tribunal judiciaire de Senlis en date du 6 décembre 2022, M. X. a été débouté de sa demande en nullité du contrat de location, de sa demande en nullité de la clause résolutoire, et de sa demande de voir déclarées inopposables ou abusives les conditions générales du contrat.
L'acquisition de la clause résolutoire a été constatée à la date du 1er avril 2018, M. X. étant débouté de ses demandes aux fins d'obtenir la réduction de la dette de loyer, de la clause pénale et aux fins d'ordonner la déchéance du droit aux intérêts et condamné à payer à la SA Lixxbail la somme de 89067,47 euros TTC en principal majorée des intérêts au taux conventionnel de 1% par mois de retard à compter du 1er avril 2018, la capitalisation des intérêts étant ordonnée.
M. X. a, en outre, été condamné à restituer à ses frais à la SA Lixxbail les matériels suivants visés au contrat de location outre l'ensemble des documents administratifs et clés afférents aux biens : un copieur IR ADV C5535i et ses accessoires notamment socle double cassette module de finition interne H1 et carte fax et une imprimante MF735CX et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement et pendant une durée de deux mois à l'issue de laquelle la SA Lixxbail sera autorisée à faire appréhender le matériel par tout huissier de son choix territorialement compétent tant entre les mains de M. X. qu'entre les mains de tout tiers détenteur si besoin dans les conditions et avec l'assistance des personnes visées à l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Par ailleurs, il a été condamné à payer à la SA Lixxbail une indemnité d'utilisation du matériel correspondant au terme locatif moyen calculé sur une base mensuelle depuis le 1er avril 2018 soit la somme de 59186,40 euros TTC à parfaire jusqu'à la restitution du matériel.
M. X. a été débouté de sa demande de suspension des effets de la résiliation et de sa demande de délais de paiement et condamné aux dépens de l'instance et à payer à la société Lixxbail la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 décembre 2022, M. X. a interjeté appel du jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 28 août 2024, M. X. demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau in limine litis de dire irrecevables les demandes de la société Lixxbail relatives aux 3 Macbook pro comme demandes nouvelles, de dire nulle la clause résolutoire et à titre principal de dire que les dispositions du code de la consommation lui sont applicables en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation de dire en conséquence le contrat de location nul pour violation de l'obligation du droit de rétractation et dol et de condamner la SA Lixxbail à retirer le matériel.
A titre subsidiaire, il demande que les conditions générales lui soient déclarées inopposables de dire que sa dette doit être fixée à 2100 euros et de juger abusives les clauses relatives à la restitution aux frais du locataire, à l'indemnité de résiliation, à la clause pénale, à la TVA et aux frais de recouvrement et de juger ces clauses nulles ou de les réduire à un euro. Il demande que soit ordonnée la déchéance du droit aux intérêts notamment la clause pénale (sic) et demande enfin la condamnation de la SA Lixxbail au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
[*]
Aux termes de ses conclusions remises le 30 août 2024, la SA Lixxbail demande à la cour de confirmer le jugement entrepris excepté en ce qu'il a dit qu'il n'y aurait pas lieu de statuer sur l'astreinte passé le délai de deux mois et a limité la restitution au copieur et à l'imprimante et statuant à nouveau de dire que le délai de deux mois à compter de la signification du jugement a expiré le 3 mars 2023, de dire que la restitution devra porter sur l'ensemble des matériels visés au contrat de location.
Elle demande enfin que M. X. soit débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 7500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens d'appel.
[*]
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande de restitution :
M. X. soutient que dans son acte introductif d'instance la SA Lixxbail a demandé la restitution des matériels à savoir un copieur et ses accessoires et une imprimante, sa demande n'ayant aucunement porté sur les 3 Macbook pro et que de même le tribunal ne s'est considéré saisi que de la restitution de ces deux matériels. Il en déduit que la présente demande en appel de la restitution des 3 Macbook pro est nouvelle et donc irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
La SA Lixxbail soutient qu'en application de l'article 566 les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire la conséquence ou le complément nécessaire et qu'en application de l'article 565 du code de procédure civile, les demandes ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Elle fait valoir qu'elle sollicitait en première instance notamment aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives la restitution des matériels visés au contrat et de l'ensemble des documents administratifs et clés afférents et que dans ses écritures elle visait à diverses reprises l'ensemble des matériels.
En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Cependant en application de l'article 566, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
Si en première instance aux termes de ses conclusions récapitulatives, la société Lixxbail a sollicité la restitution des matériels visés au contrat de location mais n'a listé que le copieur et l'imprimante, elle est parfaitement recevable à y ajouter en complément les trois Macbook pro qui figurent également tant sur le contrat de location que sur la facture ou l'avis de livraison mais qu'elle a omis sur sa liste.
Cette demande complémentaire ne peut être considérée comme nouvelle et doit donc être déclarée recevable.
Sur la nullité du contrat sur le fondement des dispositions du droit de la consommation :
M. X. soutient que, démarché par voie téléphonique, il a reçu la société EBM qui l'a convaincu d'acquérir un matériel démesuré par rapport à ses besoins d'avocat travaillant seul dans un centre d'affaires mettant à disposition copieur et matériel d'impression.
Il soutient qu'en application de l'article L. 221-3 en sa qualité de professionnel employant moins de cinq salariés ayant souscrit hors établissement un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale il peut bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation et ce alors que le contrat en cause est bien un contrat de location de matériel et non pas un contrat de service financier défini par les dispositions de l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier.
Il rappelle qu'il n'est pas un professionnel du matériel informatique et qu'il se trouve dans la même situation qu'un consommateur à l'égard du professionnel.
Il sollicite en conséquence qu'il soit fait application des dispositions protectrices relatives au droit de rétractation en matière de contrat conclu hors établissement selon lesquelles à peine de nullité du contrat, le contrat doit informer le débiteur de son droit de rétractation et être accompagné d'un formulaire type de rétractation alors qu'en l'espèce le contrat ne présente aucune information relative au droit de rétractation et ne contient pas de formulaire à cette fin.
Il ajoute que le non-respect par le professionnel de la règle d'ordre public suivant laquelle il est interdit d'obtenir une contrepartie quelconque avant l'expiration du délai de réflexion est sanctionnée par la nullité du contrat.
Il rappelle au demeurant que le contrat de service financier est soumis à des obligations encore plus sévères qui ne sont nullement respectées en l'espèce.
La société Lixxbail conteste l'extension des dispositions protectrices du code de la consommation au présent contrat conclu entre deux professionnels en considérant que la location du matériel informatique entre dans le champ d'activité même de l'avocat et que le contrat a été conclu pour les besoins de son activité professionnelle.
Elle ajoute que le contrat n'a pas été souscrit à distance et qu'en outre sont exclus des dispositions du droit de la consommation, les contrats portant sur des services financiers ce qu'est le présent contrat de location financière l'opération ayant pour objet le financement du matériel nécessaire à l'activité du professionnel et elle-même n'étant qu'un établissement de crédit.
La cour entend relever que le contrat liant M. X. à la société EBM puis la société Lixxbail est un contrat de location de biens mobiliers sans aucune faculté d'achat, le matériel devant être restitué en fin de contrat.
En application de l'article L. 121-16-1 devenu L. 221-3 du code de la consommation les dispositions protectrices du consommateur relatives à l'obligation précontractuelle d'information, les dispositions particulières aux contrats hors établissement, le droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement et les sanctions administratives applicables entre consommateurs et professionnels sont étendus aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entrent pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employé par celui-ci est inférieur ou égal à 5.
Il n'est pas discuté le fait que ce contrat a été signé au cabinet de M. X. soit hors établissement mais non à distance et que M. X. n'employait pas à l'époque de la signature du contrat plus de cinq salariés ce dont il justifie par ailleurs.
Cependant la nature du contrat et le fait qu'il entre ou non dans le champ de l'activité principale de M X. sont débattus.
A la faveur de la modification textuelle réalisée par la loi du 17 mars 2014 ayant supprimé la notion de rapport direct avec l'activité professionnelle pour la remplacer par la notion objet du contrat entrant ou non dans le champ d'activité principale du professionnel, il ne suffit plus désormais pour voir écarter les dispositions protectrices du droit de la consommation que le contrat ait été conclu pour les besoins de l'activité professionnelle, pour l'entreprendre ou la développer encore faut-il que l'objet du contrat entre dans le champ de l'activité principale du professionnel. Ainsi le droit de la consommation est applicable au professionnel qui souscrit un contrat portant sur une prestation étrangère à sa spécialité professionnelle principale.
M. X. professionnel du droit en non de l'équipement en matériel informatique a en l'espèce souscrit un contrat hors du champ de son activité professionnelle.
En application de l'article L 221-2 du code de la consommation sont exclus du champ d'application des dispositions applicables aux contrats conclus à distance ou hors établissement les contrats portant sur les services financiers.
En effet, l'acte de démarchage bancaire ou financier est soumis au code monétaire et financier dont les règles ne s'appliquent pas toutefois aux contrats de location par un établissement de financement service bancaire et non financier relevant du titre I du livre III du code monétaire et financier.
Il est admis qu'il convient de faire application des dispositions du code de la consommation relatives aux contrat conclus hors établissement lorsque les contrats en cause sont des contrats de location à longue durée de biens mobiliers.
Le contrat souscrit par M. X. hors établissement est donc soumis aux dispositions du droit de la consommation et en particulier à l'article L221-9 prévoyant notamment que le professionnel doit fournir au consommateur un contrat comprenant toutes les informations prévues à l'article L 221-5 en particulier sur les conditions le délai et les modalités du droit de rétractation et le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation.
En application de l'article L 242-1 du code de la consommation, ces dispositions sont prévues à peine de nullité du contrat.
En l'espèce, l'examen du contrat démontre l'absence d'information relative au droit de rétractation et l'absence de formulaire de rétractation.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de location intervenu entre M. X. et la société Lixxbail.
Le prononcé de la nullité doit replacer les parties dans la situation qui était la leur avant le contrat, l'effet de la nullité étant rétroactif.
La prestation due par M. X. était le paiement des loyers et celle de la société Lixxbail était de faire bénéficier M X. de la jouissance du matériel dont elle est devenue propriétaire.
Il n'est formé par M. X. aucune demande quant au seul loyer payé et de son côté la société Lixxbail ne sollicite aucune indemnisation par équivalent pour l'exécution de sa prestation consistant en la jouissance du matériel laissée à M. X.
En effet, elle ne formule des demandes que dans le cadre de l'application de la clause résolutoire conformément aux clauses du contrat.
En conséquence, seule la restitution de l'ensemble du matériel visé au contrat de location sera ordonnée aux frais de la société Lixxbail selon les modalités exposées au dispositif et la reconduite d'une astreinte.
En effet, il n'est pas établi qu'en dépit de l'exécution provisoire attachée au premier jugement le matériel ait été restitué.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il convient de condamner la SA Lixxbail qui succombe aux entiers dépens de première instance et d'appel mais de débouter les parties de leur demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais irrépétibles exposés en première instance qu'au titre de ceux exposés en appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare recevable la demande de restitution des trois Macbook pro formée par la société Lixxbail à hauteur d'appel ;
Infirme la décision entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité du contrat de location en date du 5 septembre 2017 ;
Ordonne la restitution aux frais de la SA Lixxbail de l'ensemble des matériels visés au contrat de location et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter du présent arrêt et ce pour une durée de deux mois,
Dit qu'à l'issue de ce délai la société Lixxbail sera autorisée à faire appréhender le matériel par tout huissier de son choix territorialement compétent tant entre les mains de M. X. qu'entre les mains de tout tiers détenteur si besoin dans les conditions et avec l'assistance des personnes visées à l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne la SA Lixxbail aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais irrépétibles exposés en première instance qu'au titre de ceux exposés en appel.
La Greffière, La Présidente,