CA BORDEAUX (4e ch. civ.), 28 janvier 2025
- T. com. Bordeaux, 1er décembre 2022 : RG n° 2020F1008
CERCLAB - DOCUMENT N° 23539
CA BORDEAUX (4e ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 23/00284
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « 5- Selon les dispositions de l'article L. 121-16-1, III, du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, […] 6- Selon les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, […]
7- Il est constant que les contrats conclus les 26 octobre 2015 et 17 juillet 2019 doivent être qualifiés de contrats hors établissement dès lors qu'ils ont été signés à [Localité 5], adresse du siège social de la SARL Pompes funèbres soulacaises, ainsi que cela résulte des mentions manuscrites figurant sur ces contrats. 8- Par ailleurs, les contrats litigieux, portant sur la mise à disposition et la maintenance de phocopieurs Olivetti, permettant d'assurer les fonctions copie-impression réseau- scanner-fax, n'entraient pas dans le champ de l'activité principale de la société Pompes funèbres soulacaises, à savoir la réalisation de caveaux, monuments, travaux funéraires, le commerce de tous articles funéraires, l'organisation de funérailles, la fourniture de cercueils, ainsi que précisé dans ses statuts et sur l'extrait Kbis versé au débat. En outre, ces contrats présentaient des spécificités sous forme de rachat de matériel sur présentation de facture, participation commerciale, changement programmé de matériel tous les 21 mois, avec engagement de nouvelle participation identique, ce qui supposait une appréciation de l'opportunité financière d'un tel contrat au vu des prix de vente habituels de ce type de matériels. Il n'entre pas dans l'activité principale de la société PFS de procéder à ce type d'analyse. 9- Il ressort en outre de l'attestation de M. X., expert-comptable (pièce 23) que la SARL PFS n'employait qu'un seul salarié entre le 26 octobre 2015 et le 17 juillet 2019.
10- En application des articles L. 121-17 I, L. 121-18 et L. 121-18 I du code de la consommation, dans leur rédaction résultant de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014, le contrat du 26 octobre 2015, conclu hors établissement, et portant sur la commande et la maintenance d'un photocopieur MF 31 00, doit être déclaré nul, comme dépourvu de toute indication concernant les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation, et dépourvu du formulaire type de rétractation, dans les conditions de présentation fixées par décret en Conseil d'Etat. 11- La demande subsidiaire tendant à voir prononcer la nullité pour dol du contrat du 26 octobre 2015 est sans objet.
12- Sans qu'il soit nécessaire d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, le contrat du 17 juillet 2019 conclu hors établissement et portant sur la fourniture et la maintenance d'un photocopieur MF 3024 Olivetti doit être annulé en application des articles L. 221-5, L. 221-9 et L.242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction alors en vigueur, comme pareillement dépourvu de toute indication sur les modalités d'exercice du droit de rétractation, et du formulaire prévu à cet effet.
13- La société Leasecom n'a invoqué la confirmation des actes nuls qu'au titre de l'argumentation soutenue subsidiairement par l'appelante en matière de dol. En toute hypothèse, aucune confirmation ne peut être retenue en l'occurrence, puisqu'il n'est nullement établi que la société PFS ait exécuté les contrats de manière volontaire en connaissance des causes de nullité résultant de l'application du code de la consommation, puisque le bon de commande du 17 juillet 2019 ne faisait aucun référence aux dispositions relatives aux conditions d'exercice du droit de rétractation.
14- [Eu] égard à la solution donnée au litige, les demandes subsidiaires tendant à voir prononcer la nullité pour dol du contrat du 17 juillet 2019 ou sa résolution judiciaire sont sans objet. »
2/ « 15- Selon les dispositions de l'article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. 16- Il est constant en droit que l'anéantissement du contrat de vente ou de prestation de maitenance entraîne la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location financière, sans que la reconnaissance de la caducité soit conditionnée par le constat de ce que, après l'anéantissement de l'un des contrats, l'exécution de l'autre serait devenue objectivement impossible.
17- En l'espèce, les deux contrats conclus de manière concomitante le 17 juillet 2019, nécessaires à la réalisation d'une même opération, et s'inscrivant dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants; l'exécution de chacun d'eux étant une condition déterminante du consentement de la société PFS, et celle-ci n'ayant au surplus renouvelé la relation contractuelle avec la société Matecopie qu'en considération de l'engagement de celle-ci (en définitive non respecté) de lui verser la somme de 6.728 euros. 18- Par ailleurs, dès lors que le contrat était inclus dans une opération comportant une location financière, la société NBB Lease avait nécessairement connaissance de l'opération d'ensemble lorsqu'elle a donné son consentement, le 17 juillet 2019, et le nom de la société Matecopie figurait d'ailleurs en qualité de fournisseur/prestataire du le contrat de location financière.
19- Il en résulte que les conditions prévues par l'article 1186 du code civil sont réunies, et qu'il convient de prononcer la caducité du contrat de location financière. »
3/ « 21- Du fait de son effet extinctif, la nullité du contrat du 26 octobre 2015 oblige les parties à des restitutions réciproques, le contrat étant censé n'avoir jamais existé. 22- La société PFS est donc tenue à restitution de la participation commerciale de 3.200 euros versée par la société Matecopie.
23- La société Matecopie a toutefois engagé sa responsabilité délictuelle à l'occasion du démarchage, en proposant un contrat non conforme aux dispositions légales applicables, résultant du code de la consommation, et qui a engagé la société PFS dans une relation contractuelle défavorable puisque dépendant du bon vouloir de la société Matecopie quant à la reprise du matériel au bout de 21 mois, et au versement d'une nouvelle participation commerciale, qui seule permettait d'assurer un certain intérêt économique à l'opération d'ensemble. »
4/ « 26- La nullité affectant le contrat conclu entre la société Matecopie et la société NBB Lease produit un effet extinctif, de sorte que les effets de la caducité doivent intervenir à la date du contrat de location financière. Il convient de condamner la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease à restituer à la société PFS la somme de 5559,84 euros au titre des loyers perçus jusqu'en juillet 2020 (ainsi que réclamé), sauf à parfaire jusqu'à la date de l'arrêt, avec intérêt au taux légal à compter de chaque paiement, eu égard à la mauvaise foi de la société NBB Lease, professionnelle du financement, au moment où elle a reçu paiement de ces échéances (article 1352-7 du code civil), dès lors qu'elle ne pouvait ignorer les causes de nullité affectant le contrat financé. La capitalisation par année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
27- En application de l'article 1352-8 du code civil, il convient de fixer à 100 euros par mois le montant de l'indemnité due à la société Leasecom en contrepartie de la jouissance du matériel de bureautique dont a bénéficié la société PFS. 28- Il y a lieu d'ordonner la compensation entre ces deux créances réciproques. »
5/ « 32- La société NBB Lease, aux droits de laquelle se trouve la société Leasecom, professionnelle du financement locatif, ne pouvait ignorer que les contrats conclus en 2015 et 2019 entre la société Matecopie et la société PFS, conclus hors établissement, à l'occasion d'un démarchage au siège social, était entachés de causes de nullités, compte tenu de l'application des dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Elle n'a pris toutefois aucune initiative pour tenter de régulariser la situation, ou pour procéder à une action interrogatoire, conformément à l'article 1183 du code civil.
33- La faute ainsi commise engage sa responsabilité délictuelle, et il convient en conséquence de la condamner à payer à la société PFS la somme de 1.200 euros, en réparation du préjudice moral subi par cette dernière, du fait des désagréments et perte de temps occasionnés par le litige et par la procédure. »
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/00284. N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCN2. Nature de la décision : AU FOND. Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 1er décembre 2022 (R.G. 2020F1008) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 janvier 2023.
APPELANTE :
SARL POMPES FUNÈBRES SOULACAISE
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4], Représentée par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SELARL FIRMA ès-qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARL MATECOPIE
domiciliée en cette qualité [Adresse 2], Non Représentée
SAS LEASECOM, venant aux droits de la société NBB LEASE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1], Représentée par Maître Adrien REYNET, avocat au barreau de LIBOURNE, de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 octobre 2015, la société Matécopie a fourni à la société Pompes Funèbres soulacaise (société PFS) un matériel de bureautique multifonction numérique MF 31 00 de marque Olivetti.
Le même jour, ces parties ont conclu un contrat de maintenance, la société Matécopie s'engageant à un rachat du matériel sur présentation de facture, et à verser à titre de participation commerciale la somme de 3.200 euros HT par chèque, 4 semaines après la livraison, à changer le matériel tous les 21 mois, avec solde du contrat en cours par ses soins, et renouvellement de celui-ci, avec nouvelle participation identique de 3.200 euros.
Le 11 décembre 2015, ce matériel a fait l'objet d'un contrat de location de longue durée par la SAS Locam mettant à la charge de la société PFS le versement de 63 loyers de 190 euros HT, du 10 février 2016 au 10 avril 2021.
Fin 2015, la société Matecopie a adressé à la société Pompes Funèbres Soulacaises un chèque de 3840 euros au titre du rachat du matériel.
Le 17 juillet 2019, la société PFS a obtenu la fourniture, par la société Matecopie, d'un nouveau matériel MF 3024 Olivetti (impression, copie, scan, réseaux), avec reprise du contrat précédent, le solde de 6728 euros devant être versé un mois après livraison.
La société Matécopie s'engageait en outre, après 21 mois, à solder le contrat en cours, et à le renouveler avec possibilité de réengagement pour 24, 36, ou 63 mois.
Selon contrat distinct du 17 juillet 2019, consenti par la société NBB Lease, ce matériel a donné lieu à une location financière au profit de la société Pompes Funèbres soulacaise moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 1.158 euros HT, avec premier versement le 1er octobre 2019 selon l'échéancier adressé à la locataire le 16 septembre 2019.
Le 3 septembre 2019, la société Matécopie a repris le matériel MF 3100 et a livré le matériel MF 3024 ; l'échéancier valant facture a été adressé le 16 septembre 2019 à la société Pompes Funèbres Soulacaises.
La somme de 6.728 euros n'a pas été réglée à la société PFS.
La société Matécopie a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 février 2020.
Le 5 mars 2020, la société Pompes Funèbres Soulacaises a adressé sa déclaration de créance d'un montant de 6.728 euros à la SELARL Laurent Mayon ès qualités de liquidateur de la société Matecopie.
Considérant avoir été trompée sur les termes de son engagement, la société Pompes Funèbres a, par acte du 9 octobre 2020, assigné la SELARL Laurent Mayon es qualité ainsi que les sociétés Locam et NBB Lease France 1 devant le tribunal de commerce de Bordeaux, pour voir ordonner la nullité du contrat conclu avec la société Matecopie, celle des contrats conclus avec les sociétés Locam et NBB Lease, et voir prononcer la condamnation de ces sociétés à la restitution des loyers perçus ainsi qu'à l'indemnisation de son préjudice.
Le 5 août 2021, elle a fait assigner aux mêmes fins la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease.
Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- joint les affaires enrôlées sous les numéros 2020F01008 et 2021F00880 ;
- donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Pompes Funebres Soulacaises SARL contre la société Locam SAS. Donne acte à la société Locam SAS de ce qu'elle accepte ce désistement,
- constaté le désistement d'instance et d'action de la société Pompes Funebres Soulacaises SARL à l'égard de la société Locam SAS sur l'assignation enrôlée sous le numéro 2020F01008,
- débouté la société Pompes Funebres Soulacaises SARL de toute demande dirigée contre la société NBB Lease France 1 SAS pour défaut d'intérêt à agir.
- fixé au passif de la société Matecopie SARL la créance de la société Pompes Funebres Soulacaises SARL pour la somme de 6'728,00 euros,
- condamné la société Pompes Funebres Soulacaises SARL à payer à la société Leasecom SASU venant aux droits de la NBB Lease SAS la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté la société Pompes Funebres Soulacaises SARL du surplus de ses demandes.
- débouté la SELARL Laurent Mayon de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la Société Pompes Funebres Soulacaises SARL aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 19 janvier 2023, la SARL Pompes Funebres Soulacaise a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SARL Laurent Mayon es qualité, les sociétés NBB Lease et Leasecom.
La société Laurent Mayon es qualité n'a pas constitué avocat.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 28 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SARL Pompes Funèbres Soulacaises demande à la cour de :
Vu l'article préliminaire et les articles L. 221-1 et L. 221-3 du code de la consommation,
Vu les articles R. 111-1, L. 111-1, L. 221-5, L. 221-9 prévus à peine de nullité par l'article L.242-1 du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles 1128, 1130, 1137, 1138 et 1169, 1186 et 1240 du code civil,
Vu l'article 1224 du code civil,
- juger la SARL Pompes Funebres Soulacaises bien fondée en son appel.
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 1-12-2022 sur les chefs de jugement expressément critiqués suivants :
* déboute la société Pompes Funèbres Soulacaises SARL de toute demande dirigée contre la société NBB Lease France SAS pour défaut d'intérêt à agir.
* fixe au passif de la société Matecopie SARL la créance de la société Pompes Funèbres Soulacaises SARL pour la somme de 6.728, 00 euros
* condamne la société Pompes Funèbres Soulacaises SARL à payer à la société Lesasecom SASU venant aux droits de la NBB Lease SAS la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* déboute la société Pompes Funèbres Soulacaises SARL du surplus de ses demandes
* condamne la société Pompes Funèbres Soulacaises SARL aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- ordonner la nullité des contrats conclus avec la société Matecopie en date du 26 octobre 2015 et du 17 juillet 2019 pour manquements aux dispositions du code de la consommation et/ou pour dol,
- ordonner la caducité ou la nullité du contrat de location financière conclu le 17 juillet 2019 avec la société NBB Lease, aux droits de laquelle vient la société Leasecom en raison de l'interdépendance des conventions.
- ordonner en tant que besoin la nullité du contrat de location conclu avec la société NBB Lease aux droits de laquelle vient la société Leasecom pour manquements aux dispositions du code de la consommation et/ou pour dol et/ou pour pratiques commerciales agressives.
A titre subsidiaire
- ordonner la résolution judiciaire du contrat conclu avec Matecopie le 17 juillet 2019.
- ordonner la caducité subséquente du contrat de location financière conclu le 17 juillet 2019 avec la société NBB Lease, aux droits de laquelle vient la société Leasecom.
En tout état de cause :
- condamner la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease à restituer à la SARL Pompes funèbres soulacaises la somme de 5559,84 euros perçue au titre des loyers et arrêtée à juillet 2020 (somme à parfaire) avec intérêts au taux légal à compter de chacun des versements et capitalisation.
- condamner la société Leasecom à récupérer le matériel objet du contrat du 17 juillet 2019, en l'état et à ses frais au siège social de la SARL Pompes Funèbres Soulacaises.
- fixer au passif de la société Matecopie la somme de 3.200 euros au titre du préjudice subi par la SARL Pompes funèbres soulacaises et opérer compensation avec les restitutions des sommes versées au titre de la participation commerciale.
- fixer au passif de la société Matecopie la somme 6728 euros, au titre de l'inexécution de son engagement contractuel de participation commerciale.
- condamner la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease à verser à la SARL Pompes funèbres soulacaises la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
- condamner la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease à verser à la SARL Pompes funèbres soulacaises la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- fixer au passif de la société Matecopie la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease aux entiers dépens de première instance et d'appel
[*]
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 18 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Leasecom demande à la cour de :
Vu les articles 1103,1124, 1125, 1127, 1129, 1137, 1181, 1182, 1186, 1199, 1217 et 1347 du code civil,
Vu l'article liminaire du code de la consommation,
Vu les articles L. 111-1, L. 111-2, L121-6, L.121-7, L.132-10 et L. 221-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 9 et 122 du code de procédure civile,
Vu le contrat de location,
À titre principal,
- confirmer le jugement déféré (1er décembre 2022, n°2020F1008) en toutes ses dispositions, à savoir :
« * donne acte du désistement d'instance et d'action de la société Pompes Funebres Soulacaises SARL contre la société Locam SAS ;
* donne acte à la société Locam SAS de ce qu'elle accepte ce désistement,
* constate le désistement d'instance et d'action de la société Pompes Funebres Soulacaises SARL à l'égard de la société Locam SAS sur l'assignation enrôlée sous le numéro 2020F01008,
* déboute la société Pompes funèbres soulacaises SARL de toute demande dirigée contre la société NBB Lease France 1 SAS pour défaut d'intérêt à agir.
vfixe au passif de la société Matecopie SARL la créance de la société Pompes funèbres soulacaises SARL pour la somme de 6.728,00 euros,
* condamne la société Pompes funèbres soulacaises SARL à payer à la société Leasecom SASU venant aux droits de la NBB Lease SAS la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* Déboute la société Pompes funèbres soulacaises SARL du surplus de ses demandes
* Déboute la SELARL Laurent Mayon de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la société Pompes funèbres soulacaises SARL aux entiers dépens. »
Y ajoutant :
- débouter la SARL Pompes funèbres soulacaises de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre subsidiaire, si la cour infirmait/réformait la décision déférée quant à l'application du code de la consommation et/ou l'existence d'un dol :
- débouter la SARL Pompes funèbres soulacaises de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société Leasecom et le contrat de location, notamment au titre d'une prétendue interdépendance contractuelle ;
À titre infiniment subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour prononçait la caducité ou la nullité du contrat de location :
- débouter la SARL Pompes funèbres soulacaises de toute demande de restitution des loyers, et, à défaut, condamner la SARL Pompes Funèbres Soulacaises au paiement à Leasecom d'une somme équivalente aux loyers restitués (somme à parfaire), au titre de l'indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition ;
- ordonner la compensation des sommes qui pourraient être dues entre la SARL Pompes funèbres soulacaises et la société Leasecom au titre du présent arrêt ;
- ordonner à la SARL Pompes funèbres soulacaises de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, exclusivement à la société Leasecom au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société Leasecom ;
Dans l'hypothèse où la SARL Pompes funèbres soulacaises ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location autoriser la Société Leasecom ou toute personne que la Société Leasecom se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieux et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la SARL Pompes funèbres soulacaises,
En tout état de cause,
- débouter la SARL Pompes funèbres soulacaises de l'intégralité de ses prétentions et demandes ;
- condamner la SARL Pompes funèbres soulacaises à payer la somme de 3 500 euros à la société Leasecom au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles relatifs à la procédure d'appel ;
- condamner la SARL Pompes funèbres soulacaises aux entiers dépens.
[*]
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2024.
Par actes en date respectivement des 9 mars et 24 avril 2023, la société Pompes funèbres soulacaises a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante à la Selarl Laurent Mayon en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Matecopie.
Celle-ci n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes de la société PFS à l'encontre de la société NBB Lease France 1 :
1- C'est à tort que la société PFS demande à la cour d'infirmer le jugement, en ce qu'il l'a déboutée de toute demande dirigée contre la société NBB Lease France (en réalité contre la société NBB Lease France 1 SAS).
En effet, le contrat dont elle demande la caducité ou la nullité n'a pas été conclu avec cette société mais avec la société NBB Lease, aux droits de laquelle vient désormais la société Leasecom.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats conclus les 26 octobre 2015 et 17 juillet 2019 :
2- Après avoir, à juste titre, mis hors de cause la société NBB Lease France 1 SAS, le tribunal a omis de statuer sur les demandes dirigées contre la société Leasecom SASU, venant aux droits de la société NBB Lease (par suite d'une fusion-absorption), dont il était saisi à la suite de l'assignation délivrée à cette dernière le 5 aout 2021, et des conclusions développées lors de l'audience du 22 septembre 2022.
Il n'existe aucune contestation sur la recevabilité des demandes de la société PFS à l'encontre de la société Leasecom SASU, venant aux droits de la société NBB Lease
Sur l'application du code de la consommation :
3- Se fondant sur les dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-3 du code de la consommation, la société PFS soutient que la fourniture et la maintenance d'un photocopieur, et la location financière de ce même matériel n'entrent pas dans le champ de son activité principale, de sorte que les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement sont applicables en l'espèce.
Elle conclut à la nullité des contrats conclus avec Matecopie, pour absence d'information précontractuelle, en 2015 comme en 2019, absence de désignation précise de la nature, et des caractéristiques essentielles du bien ou du service, défaut de mention relative à la date ou au délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, absence de formulaire de rétractation).
4- La société Leasecom réplique que le tribunal a procédé à une exacte application des dispositions du code de la consommation en considérant que l'usage d'un photocopieur était courant dans l'exercice d'une activité de pompes funèbres qui nécessitait un travail administratif.
Sur ce :
5- Selon les dispositions de l'article L. 121-16-1, III, du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, les dispositions relatives aux contrats hors établissement prévues par le code de la consommation, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité.
6- Selon les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
7- Il est constant que les contrats conclus les 26 octobre 2015 et 17 juillet 2019 doivent être qualifiés de contrats hors établissement dès lors qu'ils ont été signés à [Localité 5], adresse du siège social de la SARL Pompes funèbres soulacaises, ainsi que cela résulte des mentions manuscrites figurant sur ces contrats.
8- Par ailleurs, les contrats litigieux, portant sur la mise à disposition et la maintenance de photocopieurs Olivetti, permettant d'assurer les fonctions copie-impression réseau- scanner-fax, n'entraient pas dans le champ de l'activité principale de la société Pompes funèbres soulacaises, à savoir la réalisation de caveaux, monuments, travaux funéraires, le commerce de tous articles funéraires, l'organisation de funérailles, la fourniture de cercueils, ainsi que précisé dans ses statuts et sur l'extrait Kbis versé au débat.
En outre, ces contrats présentaient des spécificités sous forme de rachat de matériel sur présentation de facture, participation commerciale, changement programmé de matériel tous les 21 mois, avec engagement de nouvelle participation identique, ce qui supposait une appréciation de l'opportunité financière d'un tel contrat au vu des prix de vente habituels de ce type de matériels. Il n'entre pas dans l'activité principale de la société PFS de procéder à ce type d'analyse.
9- Il ressort en outre de l'attestation de M. X., expert-comptable (pièce 23) que la SARL PFS n'employait qu'un seul salarié entre le 26 octobre 2015 et le 17 juillet 2019.
10- En application des articles L.121-17 I, L.121-18 et L.121-18 I du code de la consommation, dans leur rédaction résultant de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014, le contrat du 26 octobre 2015, conclu hors établissement, et portant sur la commande et la maintenance d'un photocopieur MF 31 00, doit être déclaré nul, comme dépourvu de toute indication concernant les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation, et dépourvu du formulaire type de rétractation, dans les conditions de présentation fixées par décret en Conseil d'Etat.
11- La demande subsidiaire tendant à voir prononcer la nullité pour dol du contrat du 26 octobre 2015 est sans objet.
12- Sans qu'il soit nécessaire d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, le contrat du 17 juillet 2019 conclu hors établissement et portant sur la fourniture et la maintenance d'un photocopieur MF 3024 Olivetti doit être annulé en application des articles L. 221-5, L. 221-9 et L.242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction alors en vigueur, comme pareillement dépourvu de toute indication sur les modalités d'exercice du droit de rétractation, et du formulaire prévu à cet effet.
13- La société Leasecom n'a invoqué la confirmation des actes nuls qu'au titre de l'argumentation soutenue subsidiairement par l'appelante en matière de dol.
En toute hypothèse, aucune confirmation ne peut être retenue en l'occurrence, puisqu'il n'est nullement établi que la société PFS ait exécuté les contrats de manière volontaire en connaissance des causes de nullité résultant de l'application du code de la consommation, puisque le bon de commande du 17 juillet 2019 ne faisait aucun référence aux dispositions relatives aux conditions d'exercice du droit de rétractation.
14- [Eu] égard à la solution donnée au litige, les demandes subsidiaires tendant à voir prononcer la nullité pour dol du contrat du 17 juillet 2019 ou sa résolution judiciaire sont sans objet.
Sur la caducité du contrat de location :
15- Selon les dispositions de l'article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
16- Il est constant en droit que l'anéantissement du contrat de vente ou de prestation de maitenance entraîne la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location financière, sans que la reconnaissance de la caducité soit conditionnée par le constat de ce que, après l'anéantissement de l'un des contrats, l'exécution de l'autre serait devenue objectivement impossible.
17- En l'espèce, les deux contrats conclus de manière concomitante le 17 juillet 2019, nécessaires à la réalisation d'une même opération, et s'inscrivant dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants; l'exécution de chacun d'eux étant une condition déterminante du consentement de la société PFS, et celle-ci n'ayant au surplus renouvelé la relation contractuelle avec la société Matecopie qu'en considération de l'engagement de celle-ci (en définitive non respecté) de lui verser la somme de 6.728 euros.
18- Par ailleurs, dès lors que le contrat était inclus dans une opération comportant une location financière, la société NBB Lease avait nécessairement connaissance de l'opération d'ensemble lorsqu'elle a donné son consentement, le 17 juillet 2019, et le nom de la société Matecopie figurait d'ailleurs en qualité de fournisseur/prestataire du le contrat de location financière.
19- Il en résulte que les conditions prévues par l'article 1186 du code civil sont réunies, et qu'il convient de prononcer la caducité du contrat de location financière.
20- [Localité 3] égard à la solution donnée au litige, la demande subsidiaire tendant à voir la nullité du contrat de location financière est sans objet.
Sur les conséquences de la nullité des contrats conclus entre la société Matecopie et la société PFS :
21- Du fait de son effet extinctif, la nullité du contrat du 26 octobre 2015 oblige les parties à des restitutions réciproques, le contrat étant censé n'avoir jamais existé.
22- La société PFS est donc tenue à restitution de la participation commerciale de 3.200 euros versée par la société Matecopie.
23- La société Matecopie a toutefois engagé sa responsabilité délictuelle à l'occasion du démarchage, en proposant un contrat non conforme aux dispositions légales applicables, résultant du code de la consommation, et qui a engagé la société PFS dans une relation contractuelle défavorable puisque dépendant du bon vouloir de la société Matecopie quant à la reprise du matériel au bout de 21 mois, et au versement d'une nouvelle participation commerciale, qui seule permettait d'assurer un certain intérêt économique à l'opération d'ensemble.
L'appelante justifie avoir subi un préjudice du fait des désagréments et perte de temps occasionnés par la gestion de ce litige.
Il convient donc de fixer à 3.200 euros la créance de dommages-intérêts de la société PFS, au passif de la liquidation judiciaire de la société Matecopie.
Il y a lieu d'ordonner à ce titre la compensation judiciaire entre les créances réciproques.
24- En revanche, il convient de rejeter la demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Matecopie une somme complémentaire de 6.728 euros ; dès lors qu'elle est fondée sur l'engagement contractuel et « la force obligatoire des conventions » (page 42 des conclusions), alors, précisément, que ce principe ne vaut que pour les conventions légalement formées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que le contrat est annulé par la cour pour méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Par ailleurs, l'appelante ne démontre pas qu'elle subisse une perte financière non réparée par les restitutions découlant de la caducité du contrat de location financière.
Sur les conséquences de la caducité du contrat de location de longue durée :
25- En application des dispositions de l'article 1187 du code civil, la caducité met fin au contrat.
La caducité peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
26- La nullité affectant le contrat conclu entre la société Matecopie et la société NBB Lease produit un effet extinctif, de sorte que les effets de la caducité doivent intervenir à la date du contrat de location financière.
Il convient de condamner la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease à restituer à la société PFS la somme de 5559,84 euros au titre des loyers perçus jusqu'en juillet 2020 (ainsi que réclamé), sauf à parfaire jusqu'à la date de l'arrêt, avec intérêt au taux légal à compter de chaque paiement, eu égard à la mauvaise foi de la société NBB Lease, professionnelle du financement, au moment où elle a reçu paiement de ces échéances (article 1352-7 du code civil), dès lors qu'elle ne pouvait ignorer les causes de nullité affectant le contrat financé.
La capitalisation par année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
27- En application de l'article 1352-8 du code civil, il convient de fixer à 100 euros par mois le montant de l'indemnité due à la société Leasecom en contrepartie de la jouissance du matériel de bureautique dont a bénéficié la société PFS.
28- Il y a lieu d'ordonner la compensation entre ces deux créances réciproques.
29- Il convient d'ordonner la restitution du matériel à la société Leasecom, aux frais de la société bailleresse, dès lors que la caducité a pour conséquence la non-application des clauses du contrat, et notamment les stipulations de l'article 15 mettant les frais de restitution à la charge du locataire.
Sur la demande de dommages-intérêts :
30- La société appelante sollicite la condamnation de la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral qui lui a été causé par le financement, en toute connaissance de cause, de contrats atteints de nullité, comme conclus à la suite de pratiques commerciales agressives, dans le cadre d'un dol, et en violation des dispositions du code de la consommation.
31- La société Leasecom réplique qu'elle a parfaitement respecté ses engagements contractuels, à savoir la mise à disposition du matériel, en finançant l'acquisition du matériel.
Sur ce :
32- La société NBB Lease, aux droits de laquelle se trouve la société Leasecom, professionnelle du financement locatif, ne pouvait ignorer que les contrats conclus en 2015 et 2019 entre la société Matecopie et la société PFS, conclus hors établissement, à l'occasion d'un démarchage au siège social, était entachés de causes de nullités, compte tenu de l'application des dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Elle n'a pris toutefois aucune initiative pour tenter de régulariser la situation, ou pour procéder à une action interrogatoire, conformément à l'article 1183 du code civil.
33- La faute ainsi commise engage sa responsabilité délictuelle, et il convient en conséquence de la condamner à payer à la société PFS la somme de 1.200 euros, en réparation du préjudice moral subi par cette dernière, du fait des désagréments et perte de temps occasionnés par le litige et par la procédure.
Sur les demandes accessoires :
34- Il est équitable de condamner la société Leasecom à payer à la société PFS la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
35- Il convient de fixer au passif de la société Matécopie une indemnité de 2000 euros au profit de la société PFS.
36- Partie perdante, la société Leasecom supportera les dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement, en ce qu'il a rejeté la demande de la société Pompes funèbres soulacaises dirigée contre la société NBB Lease France 1 ;
Infirme le jugement, pour le surplus de ses dispositions contestées,
Statuant à nouveau,
Déclare nul le contrat conclu hors établissement le 26 octobre 2015 entre la société Matécopie et la société Pompes funèbres soulacaises,
Déclare nul le contrat conclu hors établissement le 17 juillet 2019 entre la société Matécopie et la société Pompes funèbres soulacaises,
Prononce la caducité du contrat de location financière conclu le 17 juillet 2019 entre la société NBB Lease, aux droits de laquelle se trouve la société Leasecom,
Dit que la société Pompes funèbres soulacaises doit restituer à la société Matecopie la somme de 3.200 euros versée au titre de la participation commerciale,
Fixe à 3.200 euros, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Matecopie, la créance de dommages-intérêts de la société Pompes funèbres soulacaises,
Ordonne la compensation entre ces créances réciproques,
Rejette la demande de la société Pompes funèbres soulacaises tendant à voir fixer au au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Matecopie, une créance complémentaire de 6728 euros,
Condamne la société Leasecom, venant aux droits de la société NBB Lease, à restituer à la société Pompes funèbres soulacaises la somme de 5.559,84 euros au titre des loyers perçus jusqu'en juillet 2020, sauf à parfaire jusqu'à la date du présent arrêt, avec intérêt au taux légal à compter de chaque échéance, et capitalisation par année entière,
Fixe à 100 euros par mois le montant de l'indemnité de jouissance due par la société
Pompes funèbres soulacaises, depuis le 3 septembre 2019, jusqu'à la date de restitution,
Ordonne la compensation entre ces créances réciproques,
Dit que le matériel objet du contrat du 17 juillet 2019 sera récupéré en l'état et à ses frais par la société Leasecom, au siège social de la société Pompes funèbres soulacaises,
Condamne la société Leasecom, venant aux droits de la société NBB Lease, à payer à la société Pompes funèbres soulacaises la somme de 1.200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne la société Leasecom, venant aux droits de la société NBB Lease, à payer à la société Pompes funèbres soulacaises la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixe à 2000 euros, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Matecopie, la créance de la société Pompes funèbres soulacaises, au titre de ses frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile),
Rejette les autres demandes,
Condamne la société Leasecom, venant aux droits de la société NBB Lease aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président