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CA BORDEAUX (4e ch. civ.), 3 février 2025

Nature : Décision
Titre : CA BORDEAUX (4e ch. civ.), 3 février 2025
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (CA), 4e ch.
Demande : 23/00286
Date : 3/02/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 19/01/2023
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 5 janvier 2023 : RG n° 2020F01014
Décision antérieure :
  • T. com. Bordeaux, 5 janvier 2023 : RG n° 2020F01014
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23541

CA BORDEAUX (4e ch. civ.), 3 février 2025 : RG n° 23/00286

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « 7 - En l'espèce, le contrat de vente du photocopieur et le contrat de maintenance du 1er février 2017 conclus avec la société Matécopie ont été signés à la suite d'un démarchage réalisé par un commercial de cette société dans les locaux du siège social de la société Pompes Funèbres [Localité 5], où celle-ci exerce son activité professionnelle.

8- La société Pompes Funèbres [Localité 5] est une société à responsabilité limitée avec, à la date des contrats, un gérant, et elle emploie moins de 5 salariés. Le gérant, M. X., travaille dans le secteur d'activité des services funéraires et n'a aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans la location du photocopieur et dans le partenariat en cause, dans la mesure où les services qui lui ont été proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et avaient pour objectif de faciliter l'exercice de son activité.

L'activité principale déclarée de la société Pompes Funèbres [Localité 5] a trait aux services funéraires, pompes funèbres, organisation d'obsèques et vente d'articles funéraires. Le domaine de compétence de la société concerne seulement le secteur d'activité des services funéraires, alors que la fourniture et la location de copieur, scanneur ou tout ce qui concerne la location en matière de reprographie et son entretien ne rentrent manifestement pas dans sa qualification professionnelle principale.

En effet, si l'objet financé est utilisé dans le cadre de l'activité principale de services funéraires, néanmoins la société Pompes Funèbres [Localité 5] reste profane en ce qui concerne l'acquisition et le financement d'un photocopieur, contrats pour lesquels elle doit donc pouvoir se prévaloir des dispositions applicables aux relations entre consommateur et professionnels.

Les dispositions du code de la consommation sont donc applicables à ces contrats. »

2/ « 11 - S'agissant des contrats de vente et de maintenance de 2019, la société Pompes Funèbres [Localité 5] verse aux débats une facture adressée à la société Matécopie en date du 19 septembre 2019, portant sur une somme de 8.010 euros au titre d'un solde de maintenance. Le gérant de la société Pompes Funèbres [Localité 5] a déclaré une créance du même montant auprès du liquidateur judiciaire. Pour autant, aucun autre élément ne vient corroborer l'existence d'un contrat de maintenance en 2019 conclu avec la société Matécopie.

12- En revanche, la société Matécopie est mentionnée sur le contrat de location financière du 24 mai 2019 comme étant le fournisseur du matériel ; le tampon de la société est apposé sur le document. Par ailleurs, la société Matécopie a effectué la livraison du nouveau photocopieur le 3 juillet 2019, comme en témoigne la production par l'appelante du bon de livraison. Ces éléments prouvent l'existence d'un contrat de vente d'un photocopieur Olivetti MF 3024 conclu le 24 mai 2019. Le contrat de location financière de 2019 par lequel la société Leasecom s'est engagée à fournir la jouissance du photocopieur en contrepartie du paiement d'un loyer est un contrat pré-rempli, portant l'indication du lieu de signature, à [Localité 4], lieu du siège social de la société Leasecom, ce qui est également le cas du contrat de vente, conclu le même jour. Aucun élément ne permet d'établir que ce contrat a été signé dans les locaux de la société Pompes Funèbres [Localité 5]. Dès lors, les contrats conclus en 2019 ne sauraient être considérés comme étant des contrats hors établissements. Par suite, ils ne peuvent recevoir application des dispositions du code de la consommation. »

3/ « 16 - En 2019, l'intérêt financier de l'opération pour la société Pompes Funèbres [Localité 5] consistait, comme en 2017, à recevoir un chèque de participation commerciale de la part de la société Matécopie, destiné à financer l'exécution du contrat de location financière, lequel était conclu sur une durée de 63 mois, soit plus de 5 ans, avec un loyer de 450 euros HT par mois. C'est dans ce cadre que le 19 septembre 2019, l'appelante a édité une facture d'un montant de 8.010 euros adressée à la société Matécopie au titre d'un « solde de maintenance ». Au surplus, le premier contrat de location financière conclu avec la société Locam était toujours en cours. La société Pompes Funèbres [Localité 5] pouvait légitimement croire (suite au démarchage effectué par le commercial de la société Matécopie) que le chèque de participation qui devait être versé par cette société allait couvrir en tout ou partie le montant de la location, cet élément étant déterminant de son consentement. In fine, la location du matériel est revenue à un coût bien supérieur à celui escompté par la société Pompes Funèbres [Localité 5] lors de son engagement, le chèque de participation n'ayant pas été versé suite à l'engagement contracté en 2019. Ainsi, dès lors que le contrat conclu avec la société Matécopie était inclus dans une opération comportant une location financière, la société Leasecom avait nécessairement connaissance de l'opération, le nom de la société Matecopie figurant d'ailleurs en qualité de fournisseur/prestataire sur le contrat de location financière et le procès-verbal de réception de l'équipement du 3 juillet 2019.

Le fait de proposer au même moment la fourniture d'un photocopieur, le cas échéant sa maintenance et son remplacement, ainsi qu'une solution de financement, comportant une participation commerciale illusoire, caractérisent l'existence des manœuvres de la part de la société Matécopie et de la société Leasecom, représentées par le même commercial, dans le but d'inciter la société Pompes Funèbres [Localité 5] à contracter dans des conditions financièrement désavantageuses. Au final, le coût de la location financière s'est avérée bien supérieure à la valeur du matériel dont l'appelante n'est même pas propriétaire. Il y a donc lieu de considérer que le contrat de vente conclu en 2019 entre la société Matécopie et la société Pompes Funèbres [Localité 5], et le contrat de location financière conclu 2019 entre l'appelante et la société Leasecom, sont nuls.

17 - Enfin, conformément à l'article 1182 du code civil, la confirmation d'un acte nul suppose la connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer. En l'espèce, la société Leasecom échoue à démontrer que la société Pompes Funèbres [Localité 5] a, en toute connaissance de cause eu l'intention, par un acte univoque, de couvrir le vice affectant le contrat. Contrairement à ce que soutient la société Leasecom, le fait que la société appelante ait exécuté volontairement son contrat de location et continue de payer les loyers ne saurait constituer la démonstration qu'elle ait eu la volonté de couvrir la nullité du contrat de location financière. »

4/ « 21 - S'agissant des effets de la nullité, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à l'ensemble contractuel annulé. 22 - La société société Pompes Funèbres [Localité 5] est donc tenue à restitution de la participation commerciale de 3.900 euros versée par la société Matecopie. La société Matecopie a toutefois engagé sa responsabilité délictuelle à l'occasion du démarchage, en proposant un contrat non conforme aux dispositions légales applicables, résultant du code de la consommation, et qui a engagé la société Pompes Funèbres [Localité 5] dans une relation contractuelle défavorable. L'appelante justifie avoir subi un préjudice lié à la perte de temps occasionnée par la gestion de ce litige. Il convient donc de fixer à 3.900 euros la créance de dommages-intérêts de la société PFS, au passif de la liquidation judiciaire de la société Matecopie. Il y a lieu d'ordonner à ce titre la compensation judiciaire entre les créances réciproques. »

5/ « 23 - Par ailleurs, la société Leasecom doit restituer les loyers dans toutes leurs composantes. La société Leasecom sera condamnée à verser à la société Pompes Funèbres [Localité 5] une somme à parfaire au titre des loyers réglés entre le 1er août 2019, date d'exigibilité du premier loyer, et la date du présent arrêt, avec intérêt au taux légal à compter de chacun des versements et capitalisation. Eu égard à sa mauvaise foi, il sera ordonné la reprise du photocopieur MF 3024 de marque Olivetti en l'état et à ses frais dans les locaux de la société Pompes Funèbres [Localité 5]. S'agissant de restitutions réciproques, la société Pompes Funèbres [Localité 5], qui n'établit pas s'être retrouvée dans l'impossibilité d'utiliser le matériel, sera tenue de verser une indemnité de jouissance à la société Leasecom à hauteur de 100 euros par mois entre le 1er août 2019 et le présent arrêt. Il sera ordonné la compensation entre ces créances réciproques. »

L'appelante demande par ailleurs la réparation d'un préjudice moral. Professionnelle du financement locatif, la société Leasecom ne pouvait ignorer les causes de nullité entachant les contrats. Il convient donc de la condamner à payer la somme de 1 200 euros au titre de la perte de temps et des désagréments occasionnés par le litige et la procédure à la société Pompes Funèbres [Localité 5]. »

 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/00286. N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCN6. Nature de la décision : AU FOND. Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 5 janvier 2023 (R.G. 2020F01014) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 janvier 2023.

 

APPELANTE :

SARL POMPES FUNEBRES [Localité 5]

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6], [Adresse 1], Représentée par Maître Mathilde MANSON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX

 

INTIMÉES :

SELARL FIRMA (anciennement SELARL J. G.)

es qualité de mandataire liquidateur de la SARL MATECOPIE, domiciliée en cette qualité [Adresse 3], Non représentée

SAS LEASECOM

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2], Représentée par Maître REYNET de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 85 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Pompes Funèbres [Localité 5] a signé le 1er février 2017 un contrat de location financière avec la société SAS Locam portant sur un photocopieur Olivetti MF3100 moyennant un loyer mensuel de 190 euros HT pour une durée de 21 trimestres.

Le même jour, des contrats de vente et de maintenance ont été conclus avec la société Matécopie, prévoyant le renouvellement du matériel tous les 21 mois avec le versement d'une participation commerciale par la société Matécopie. La société Pompes Funèbres [Localité 5] a ainsi perçu la somme de 3 900 euros.

Le 24 mai 2019, la société Pompes Funèbres [Localité 5] a signé un contrat de location financière avec la société Leasecom portant sur un photocopieur Olivetti MF 3024 pour une durée de 63 mois moyennant un loyer mensuel de 450 euros HT soit 540 euros TTC.

Le 3 juillet 2019, la société Matécopie a livré le nouveau matériel à la société Pompes Funèbres [Localité 5].

Le 19 septembre 2019, la société Pompes Funèbres [Localité 5] a adressé une facture de 8'010 euros TTC à la société Matécopie portant sur un solde de maintenance. La facture ne sera pas réglée.

Par jugement du 5 février 2020 la société Matécopie a été placée en liquidation judiciaire.

Le 5 mars 2020, la société Pompes Funèbres [Localité 5] a déclaré sa créance de 8.010 euros entre les mains du liquidateur de la société Matecopie, Maître G.

Par acte du 9 octobre 2020, la société Pompes Funèbres [Localité 5] a assigné la société Leasecom et la société G. ès qualités de liquidateur de la société Matecopie aux fins d'ordonner la nullité des contrats conclus avec les sociétés Matécopie, Locam et Leasecom et condamner la société Leasecom à restituer la somme de 7.560 euros perçue au titre des loyers, outre le fait qu'elle récupère le matériel objet du contrat.

Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :

- Constate la non-comparution de la société Locam SAS ;

- Donne acte du désistement d'instance et d'action de la société Pompes Funèbres [Localité 5] SARL contre la société Locam SAS ;

- Donne acte à la société Locam SAS de ce qu'elle accepte ce désistement ;

- Déboute la société Leasecom SASU de sa demande d'irrecevabilité de la société pompes Funèbres [Localité 5] ;

- Déboute la société Pompes Funèbres [Localité 5] SARL de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamne la société Pompes Funèbres [Localité 5] SARL à payer à la société Leasecom SASU la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la société Pompes Funèbres [Localité 5] à payer à la SELARL G. ès qualités de liquidateur de la société Matecopie SARL la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la société Pompes Funèbres [Localité 5] aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe du 19 janvier 2023, la SARL Pompes Funèbres [Localité 5] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SARL G., en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Matécopie, et la SASU Leasecom.

La Selarl G., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Matecopie, n'a pas constitué avocat.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 28 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SARL Pompes Funèbres [Localité 5] demande à la cour de :

Vu l'article préliminaire et les articles L.221-1 et L.221-3 du code de la consommation

Vu les articles R.111-1, L.111-1, L.221-5, L.221-9 prévus à peine de nullité par l'article L.242-1 du code de la consommation

Vu les dispositions des articles 1128, 1130, 1137, 1138 et 1169, 1186 et 1240 du code civil

Vu l'article 1224 du code civil,

- Juger la SARL Pompes Funèbres [Localité 5] bien fondée en son appel.

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 5 janvier 2023 en ce qu'il a débouté la société Pompes Funèbres Pauillacaises de l'ensemble de ses demandes, en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 2000 euros à la société Leasecom et la somme de 300 euros à la SELARL G. es qualités de liquidateur de la SARL Matecopie au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la SARL Pompes Funèbres [Localité 5] aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,

A titre principal :

- Ordonner la nullité des contrats conclus avec la société Matecopie en date du 1er février 2017 et du 24 mai 2019 pour manquements aux dispositions du code de la consommation et/ou pour dol

- Ordonner la nullité du contrat de location conclu avec Leasecom le 24 mai 2019 en raison de l'interdépendance des conventions.

- Ordonner en tant que besoin la nullité du contrat de location conclu avec Leasecom le 24 mai 2019 pour manquements aux dispositions du code de la consommation et/ou pour dol et/ou pour pratiques commerciales agressives.

A titre subsidiaire :

- Ordonner la résolution judiciaire du contrat conclu avec Matecopie le 24 mai 2019.

- Ordonner la caducité subséquente du contrat de location financière conclu avec Leasecom le 24 mai 2019.

En tout état de cause :

- Condamner la société Leasecom à restituer à la SARL Pompes Funèbres [Localité 5] la somme de 7560 euros perçue au titre des loyers et arrêtée à juillet 2020 (somme à parfaire) avec intérêts au taux légal à compter de chacun des versements et capitalisation.

- Condamner la société Leasecom à récupérer le matériel objet du contrat du 24 mai 2019, en l'état et à ses frais au siège social de la SARL Pompes Funèbres [Localité 5].

- Fixer au passif de la société Matecopie la somme de 3900 euros au titre de son préjudice de la société Pompes Funèbres [Localité 5] et opérer compensation avec les restitutions des sommes versées au titre de participation commerciale.

- Fixer au passif de la société Matecopie la somme de 8.010 euros au titre de l'inexécution contractuelle.

- Fixer au passif de la société Matecopie la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société Leasecom à verser à la SARL Pompes Funèbres [Localité 5] la somme de 10'000 euros a titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

- Condamner la société Leasecom à verser à la Sarl Pompes Funèbres [Localité 5] la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société Leasecom aux entiers dépens de première instance et d'appel.

[*]

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 17 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Leasecom demande à la cour de :

Vu les articles 1103,1124, 1125, 1127, 1129, 1137, 1181, 1182, 1186, 1217 et 1347 du code civil,

Vu l'article liminaire du code de la consommation,

Vu les articles L.111-1, L.111-2, L121-6, L.121-7, L.132-10 et L.221-1 et suivants du code de la consommation,

Vu les articles 9 et 122 du code de procédure civile,

Vu le contrat de location,

À titre principal,

- Confirmer le jugement déféré (5 janvier 2023, n°2020F01014) en ce qu'il :

Déboute la société Pompes Funèbres [Localité 5] SARL de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la société Pompes Funèbres [Localité 5] SARL à payer à la société Lesasecom SASU la somme de 2'000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Pompes Funèbres [Localité 5] SARL aux entiers dépens.

- Infirmer le jugement déféré (5 janvier 2023, n°2020F01014) en ce qu'il :

Déboute la société Leasecom SASU de sa demande d'irrecevabilité de la société Pompes Funèbres [Localité 5] ; »

Et, statuant à nouveau :

- Déclarer irrecevable la société Pompes Funèbres [Localité 5] en sa demande de nullité de conventions conclues en 2019 avec Matecopie pour défaut d'intérêt/qualité à agir, l'existence desdites conventions n'étant pas caractérisée, et de sa demande subséquente de « nullité » du contrat de location au titre d'une prétendue interdépendance ;

Y ajoutant :

- Débouter la SARL Pompes Funèbres [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

À titre subsidiaire, si la cour infirmait/réformait la décision déférée quant à l'application du code de la consommation et/ou l'existence d'un dol :

- Débouter la SARL Pompes Funèbres [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société Leasecom et le contrat de location, notamment au titre d'une prétendue interdépendance contractuelle ;

À titre infiniment subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour prononçait la caducité ou la nullité du contrat de location :

- Débouter la SARL Pompes Funèbres [Localité 5] de toute demande de restitution des loyers, et, à défaut, condamner la SARL Pompes Funèbres [Localité 5] au paiement à Leasecom d'une somme équivalente aux loyers restitués (somme à parfaire), au titre de l'indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition ;

- Ordonner la compensation des sommes qui pourraient être dues entre la SARL Pompes Funèbres [Localité 5] et la société Leasecom au titre du présent arrêt ;

- Ordonner à la SARL Pompes Funèbres [Localité 5] de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, exclusivement à la société Leasecom au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société Leasecom ;

- Dans l'hypothèse où la SARL Pompes Funèbres [Localité 5] ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location autoriser la société Leasecom ou toute personne que la société Leasecom se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieux et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la SARL Pompes Funèbres [Localité 5] ;

En tout état de cause,

- Débouter la SARL Pompes Funèbres [Localité 5] de l'intégralité de ses prétentions et demandes ;

- Condamner la SARL Pompes Funèbres [Localité 5] à payer la somme de 3 500 euros à la société Leasecom au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles relatifs à la procédure d'appel ;

- Condamner la SARL Pompes Funèbres [Localité 5] aux entiers dépens.

[*]

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la fin de non-recevoir :

1 - La société Leasecom fait valoir que la société Pompes Funèbres [Localité 5] ne produit pas le contrat de commande ni le contrat de maintenance qui auraient été signés avec la société Matécopie en 2019 et que ses demandes sont donc irrecevables pour défaut d'intérêt et de qualité à agir.

Sur ce :

2 - Selon l'article 122 code de procédure civile :

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Selon l'article 9 code de procédure civile

« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

3 - Une demande irrecevable est un défaut de droit d'agir. La demande mal fondée est celle qui n'est pas justifiée en droit et/ou en fait, de sorte qu'après examen du fond de cette demande, elle ne peut être accueillie favorablement.

En l'espèce, l'absence de production aux débats des contrats liant la société Pompes Funèbres [Localité 5] et la société Matécopie ne rendrait pas la demande irrecevable mais, le cas échéant, mal-fondée.

En tout état de cause, l'appelante verse aux débats un contrat de location du 24 mai 2019 signé avec la société Leasecom en qualité de bailleur du photocopieur Olivetti MF 3024, la société Matécopie étant indiquée comme fournisseur du matériel au regard de la présence de son tampon sur le contrat dans l'encadré « Nom et adresse du fournisseur ».

La décision du tribunal de commerce sera donc confirmée de ce chef.

 

Sur la demande tendant à la nullité des contrats de 2017 :

4 - La société Pompes Funèbres [Localité 5] fait valoir que les contrats conclus en 2017 et 2019 avec la société Matécopie étaient soumis aux dispositions du code de la consommation, notamment celles relatives à l'information sur le droit de rétractation, la location d'un photocopieur n'entrant pas dans l'activité principale de la société. Elle précise qu'elle n'a jamais été informée de la sanction encourue par un contrat ne respectant pas les dispositions du code de la consommation.

5 - La société Leasecom réplique que la société Pompes Funèbres [Localité 5] ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation, les conditions prévues par l'article L 221-3 n'étant pas remplies. Elle ajoute que la société Pompes Funèbres [Localité 5] a renoncé à se prévaloir de la nullité qu'elle invoque.

Sur ce :

6 - L'article liminaire du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose : « Pour l'application du présent code, on entend par consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».

Il résulte par ailleurs de l'article L. 221-3 du code de la consommation, que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code.

Un contrat hors établissement est ainsi défini : « Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes. »

7 - En l'espèce, le contrat de vente du photocopieur et le contrat de maintenance du 1er février 2017 conclus avec la société Matécopie ont été signés à la suite d'un démarchage réalisé par un commercial de cette société dans les locaux du siège social de la société Pompes Funèbres [Localité 5], où celle-ci exerce son activité professionnelle.

8- La société Pompes Funèbres [Localité 5] est une société à responsabilité limitée avec, à la date des contrats, un gérant, et elle emploie moins de 5 salariés. Le gérant, M. X., travaille dans le secteur d'activité des services funéraires et n'a aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans la location du photocopieur et dans le partenariat en cause, dans la mesure où les services qui lui ont été proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et avaient pour objectif de faciliter l'exercice de son activité.

L'activité principale déclarée de la société Pompes Funèbres [Localité 5] a trait aux services funéraires, pompes funèbres, organisation d'obsèques et vente d'articles funéraires. Le domaine de compétence de la société concerne seulement le secteur d'activité des services funéraires, alors que la fourniture et la location de copieur, scanneur ou tout ce qui concerne la location en matière de reprographie et son entretien ne rentrent manifestement pas dans sa qualification professionnelle principale.

En effet, si l'objet financé est utilisé dans le cadre de l'activité principale de services funéraires, néanmoins la société Pompes Funèbres [Localité 5] reste profane en ce qui concerne l'acquisition et le financement d'un photocopieur, contrats pour lesquels elle doit donc pouvoir se prévaloir des dispositions applicables aux relations entre consommateur et professionnels.

Les dispositions du code de la consommation sont donc applicables à ces contrats.

9 - Conformément à l'article L 221-5 du code de la consommation dans sa version applicable au litige : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;'

Selon l'article L 221- 7 du code de la consommation dans sa version applicable au litige : 'La charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel. »

10- Il n'est pas démontré en l'espèce que ces informations, relatives au droit de rétractation (conditions, modalités, délais, remise du formulaire type) ont été données à la société Pompes Funèbres [Localité 5] par la société Matécopie en 2017. Les contrats ne comportent par ailleurs aucun bordereau de rétractation.

Il convient donc d'infirmer le jugement et de prononcer la nullité de ces contrats.

11 - S'agissant des contrats de vente et de maintenance de 2019, la société Pompes Funèbres [Localité 5] verse aux débats une facture adressée à la société Matécopie en date du 19 septembre 2019, portant sur une somme de 8.010 euros au titre d'un solde de maintenance. Le gérant de la société Pompes Funèbres [Localité 5] a déclaré une créance du même montant auprès du liquidateur judiciaire. Pour autant, aucun autre élément ne vient corroborer l'existence d'un contrat de maintenance en 2019 conclu avec la société Matécopie.

12- En revanche, la société Matécopie est mentionnée sur le contrat de location financière du 24 mai 2019 comme étant le fournisseur du matériel ; le tampon de la société est apposé sur le document. Par ailleurs, la société Matécopie a effectué la livraison du nouveau photocopieur le 3 juillet 2019, comme en témoigne la production par l'appelante du bon de livraison. Ces éléments prouvent l'existence d'un contrat de vente d'un photocopieur Olivetti MF 3024 conclu le 24 mai 2019.

Le contrat de location financière de 2019 par lequel la société Leasecom s'est engagée à fournir la jouissance du photocopieur en contrepartie du paiement d'un loyer est un contrat pré-rempli, portant l'indication du lieu de signature, à [Localité 4], lieu du siège social de la société Leasecom, ce qui est également le cas du contrat de vente, conclu le même jour. Aucun élément ne permet d'établir que ce contrat a été signé dans les locaux de la société Pompes Funèbres [Localité 5].

Dès lors, les contrats conclus en 2019 ne sauraient être considérés comme étant des contrats hors établissements. Par suite, ils ne peuvent recevoir application des dispositions du code de la consommation.

 

Sur la nullité des contrats pour dol :

13 - La société Pompes Funèbres [Localité 5] sollicite également la nullité des contrats sur le fondement du dol en expliquant que les manœuvres résultent de la stratégie commerciale trompeuse de la société Matécopie et de la présentation mensongère du coût global de l'opération.

14 - La société Leasecom réplique que la différence entre le prix d'achat du matériel et le coût de la location financière ne saurait justifier l'existence d'un dol. Elle indique que l'appelante a fait preuve de négligence.

Sur ce :

15 - En vertu des dispositions de l'article 1130 du code civil :

« L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. »

En vertu des dispositions de l'article 1137 du code civil :

« Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »

En vertu des dispositions de l'article 1139 du code civil :

« L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. »

16 - En 2019, l'intérêt financier de l'opération pour la société Pompes Funèbres [Localité 5] consistait, comme en 2017, à recevoir un chèque de participation commerciale de la part de la société Matécopie, destiné à financer l'exécution du contrat de location financière, lequel était conclu sur une durée de 63 mois, soit plus de 5 ans, avec un loyer de 450 euros HT par mois. C'est dans ce cadre que le 19 septembre 2019, l'appelante a édité une facture d'un montant de 8.010 euros adressée à la société Matécopie au titre d'un « solde de maintenance ». Au surplus, le premier contrat de location financière conclu avec la société Locam était toujours en cours.

La société Pompes Funèbres [Localité 5] pouvait légitimement croire (suite au démarchage effectué par le commercial de la société Matécopie) que le chèque de participation qui devait être versé par cette société allait couvrir en tout ou partie le montant de la location, cet élément étant déterminant de son consentement. In fine, la location du matériel est revenue à un coût bien supérieur à celui escompté par la société Pompes Funèbres [Localité 5] lors de son engagement, le chèque de participation n'ayant pas été versé suite à l'engagement contracté en 2019.

Ainsi, dès lors que le contrat conclu avec la société Matécopie était inclus dans une opération comportant une location financière, la société Leasecom avait nécessairement connaissance de l'opération, le nom de la société Matecopie figurant d'ailleurs en qualité de fournisseur/prestataire sur le contrat de location financière et le procès-verbal de réception de l'équipement du 3 juillet 2019.

Le fait de proposer au même moment la fourniture d'un photocopieur, le cas échéant sa maintenance et son remplacement, ainsi qu'une solution de financement, comportant une participation commerciale illusoire, caractérisent l'existence des manœuvres de la part de la société Matécopie et de la société Leasecom, représentées par le même commercial, dans le but d'inciter la société Pompes Funèbres [Localité 5] à contracter dans des conditions financièrement désavantageuses.

Au final, le coût de la location financière s'est avérée bien supérieure à la valeur du matériel dont l'appelante n'est même pas propriétaire.

Il y a donc lieu de considérer que le contrat de vente conclu en 2019 entre la société Matécopie et la société Pompes Funèbres [Localité 5], et le contrat de location financière conclu 2019 entre l'appelante et la société Leasecom, sont nuls.

17 - Enfin, conformément à l'article 1182 du code civil, la confirmation d'un acte nul suppose la connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer.

En l'espèce, la société Leasecom échoue à démontrer que la société Pompes Funèbres [Localité 5] a, en toute connaissance de cause eu l'intention, par un acte univoque, de couvrir le vice affectant le contrat.

Contrairement à ce que soutient la société Leasecom, le fait que la société appelante ait exécuté volontairement son contrat de location et continue de payer les loyers ne saurait constituer la démonstration qu'elle ait eu la volonté de couvrir la nullité du contrat de location financière.

La décision du tribunal de commerce sera infirmée de ce chef.

 

Sur les effets de la nullité des contrats et les préjudices allégués :

18 - La société Pompes Funèbres [Localité 5] sollicite, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la condamnation de la société Matécopie à lui verser la somme de 3.900 euros au titre de son préjudice et demande la compensation de cette somme avec celle versée au titre de la participation commerciale, de manière à déchoir la société Matécopie de son droit à restitution. Elle sollicite également le versement de la somme de 8 010 euros au titre de l'inexécution contractuelle relative à la participation commerciale.

À l'égard de la société Leasecom, elle sollicite la restitution des loyers, avec intérêts au taux légal et capitalisation, et que celle-ci soit condamnée à récupérer à ses frais le matériel. Elle sollicite également que la société Leasecom soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral.

19 - La société Leasecom fait valoir que la société Pompes Funèbres [Localité 5] est propriétaire du matériel loué depuis le 5 juillet 2019 et qu'une restitution des loyers revient à un enrichissement sans cause. A défaut, elle sollicite une indemnité de jouissance égale au montant des loyers perçus.

Selon l'intimée, la restitution du matériel ne peut intervenir qu'aux frais de l'appelante.

Sur ce :

20 - Selon l'article 1178 du code civil :

« Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.

Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.

Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »

Selon l'article 1352-3 du code civil :

« La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.

La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.

Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s'ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l'état de la chose au jour du paiement de l'obligation. »

Selon l'article 1352-8 du code civil :

La restitution d'une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.

Selon l'article 1347 du code civil :

« La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.

Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »

21 - S'agissant des effets de la nullité, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à l'ensemble contractuel annulé.

22 - La société société Pompes Funèbres [Localité 5] est donc tenue à restitution de la participation commerciale de 3.900 euros versée par la société Matecopie.

La société Matecopie a toutefois engagé sa responsabilité délictuelle à l'occasion du démarchage, en proposant un contrat non conforme aux dispositions légales applicables, résultant du code de la consommation, et qui a engagé la société Pompes Funèbres [Localité 5] dans une relation contractuelle défavorable.

L'appelante justifie avoir subi un préjudice lié à la perte de temps occasionnée par la gestion de ce litige.

Il convient donc de fixer à 3 900 euros la créance de dommages-intérêts de la société PFS, au passif de la liquidation judiciaire de la société Matecopie.

Il y a lieu d'ordonner à ce titre la compensation judiciaire entre les créances réciproques.

En revanche, s'agissant de la demande de condamnation de la société Matécopie à verser une somme de 8 010 euros au titre de la participation commerciale dans le cadre du contrat de 2019, la société Pompes Funèbres [Localité 5] échoue à en démontrer la réalité. Sa demande sera donc rejetée.

23 - Par ailleurs, la société Leasecom doit restituer les loyers dans toutes leurs composantes.

La société Leasecom sera condamnée à verser à la société Pompes Funèbres [Localité 5] une somme à parfaire au titre des loyers réglés entre le 1er août 2019, date d'exigibilité du premier loyer, et la date du présent arrêt, avec intérêt au taux légal à compter de chacun des versements et capitalisation.

Eu égard à sa mauvaise foi, il sera ordonné la reprise du photocopieur MF 3024 de marque Olivetti en l'état et à ses frais dans les locaux de la société Pompes Funèbres [Localité 5].

S'agissant de restitutions réciproques, la société Pompes Funèbres [Localité 5], qui n'établit pas s'être retrouvée dans l'impossibilité d'utiliser le matériel, sera tenue de verser une indemnité de jouissance à la société Leasecom à hauteur de 100 euros par mois entre le 1er août 2019 et le présent arrêt.

Il sera ordonné la compensation entre ces créances réciproques.

L'appelante demande par ailleurs la réparation d'un préjudice moral.

Professionnelle du financement locatif, la société Leasecom ne pouvait ignorer les causes de nullité entachant les contrats. Il convient donc de la condamner à payer la somme de 1 200 euros au titre de la perte de temps et des désagréments occasionnés par le litige et la procédure à la société Pompes Funèbres [Localité 5].

 

Sur les demandes accessoires :

24 - Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société Leasecom.

Il est équitable d'allouer à la société Pompes Funèbres [Localité 5] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que la société Leasecom sera condamnée à lui payer, la même somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Matécopie.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 5 janvier 2023 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir,

Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare nuls les contrats de vente et de maintenance d'un photocopieur conclus le 1er février 2017 et le contrat de vente d'un photocopieur conclu le 24 mai 2019,

Déclare nul le contrat de location financière conclu le 24 mai 2019 entre la société Pompes Funèbres [Localité 5] et la société Leasecom,

Dit que la société Pompes Funèbres [Localité 5] doit restituer à la société Matécopie la somme de 3.900 euros versée au titre de la participation commerciale,

Fixe à 3.900 euros la créance de dommages-intérêts de la société Pompes Funèbres [Localité 5], au passif de la liquidation judiciaire de la société Matecopie.

Ordonne la compensation entre ces créances réciproques,

Rejette la demande de la société Pompes Funèbres [Localité 5] tendant à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Matécopie une créance complémentaire de 8 010 euros,

Condamne la société Leasecom à verser à la société Pompes Funèbres [Localité 5] une somme à parfaire au titre des loyers réglés entre le 1er août 2019 et la date du présent arrêt, avec intérêt au taux légal à compter de chacun des versements et capitalisation,

Condamne la société Pompes Funèbres [Localité 5] à verser à la société Leasecom une indemnité de jouissance de 100 euros par mois entre le 1er août 2019 et la date du présent arrêt,

Ordonne la compensation entre ces créances réciproques,

Ordonne la restitution du photocopieur MF 3024 de marque Olivetti à la société Leasecom, en l'état et à ses frais dans les locaux de la société Pompes Funèbres [Localité 5],

Condamne la société Leasecom à payer à la société Pompes Funèbres [Localité 5] la somme de 1200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

Condamne la société Leasecom à verser la somme de 2 000 euros à la société Pompes Funèbres [Localité 5] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et fixe à 2 000 euros la créance de la société Pompes Funèbres [Localité 5] au passif de la liquidation judiciaire de la société Matécopie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne la société Leasecom aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier                                                   Le Président