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CA BORDEAUX (1re ch. civ.), 15 mai 2025

Nature : Décision
Titre : CA BORDEAUX (1re ch. civ.), 15 mai 2025
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (CA), 1re ch.
Demande : 23/00134
Date : 15/05/2025
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 9/01/2023
Décision antérieure : TJ Bordeaux (5e ch.), 13 septembre 2022 : RG n° 18/10634
Décision antérieure :
  • TJ Bordeaux (5e ch.), 13 septembre 2022 : RG n° 18/10634
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23543

CA BORDEAUX (1re ch. civ.), 15 mai 2025 : RG n° 23/00134

Publication : Judilibre

 

Extrait : « 17- Aux termes de l'article L. 121-16-1, 4°, sont exclus du champ d'application des dispositions relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement, les contrats portant sur les services financiers. 18- Le code de la consommation ne définit pas précisément le contrat portant sur un service financier mais la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée en droit interne par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 indique toutefois qu'il faut entendre par « service financier » tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements. 19- En l'espèce, le contrat de location financière, qui prévoit la mise à disposition de Mme X. d'un photocopieur en contrepartie du paiement de loyers, n'est pas assimilable à une opération de crédit faute d'option d'achat du bien loué à son terme, et s'analyse en une location simple de matériel entre un professionnel et une société de financement. Or, la location simple d'un bien mobilier ne peut être qualifiée de service ayant trait à la banque ou au crédit, dans la mesure où ce contrat est interdépendant du contrat de fourniture de ce matériel conclu avec son fournisseur, en l'espèce la société Matecopie, dès lors que ces contrats conclus le même jour se sont inscrits dans le cadre d'une même opération économique de mise à disposition d'un copieur, financée par un contrat de location financière. Par conséquent, est inopérant le moyen portant sur l'exclusion des services financiers des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement.

20- Il n'est pas contesté que le contrat de location financière conclu entre Mme X. et la société Locam a été conclu hors établissement et que Mme X. emploie moins de cinq salariés.

21- Mme X. exerce la profession d'orthophoniste. Dès lors, même si elle peut utiliser un photocopieur dans le cadre de son activité, il ne peut être soutenu que la location financière d'un photocopieur entre dans le champ de son activité principale qui est l'orthophonie.

22- Le contrat litigieux relève en conséquence du code de la consommation, et particulièrement des articles L. 121-17 I et L. 121-18. […]

25- Il convient en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, de prononcer la nullité du contrat du 29 octobre 2015 et de rejeter la demande en paiement des loyers formée par la société Locam.

26- La société Locam sera ainsi tenue de restituer à Mme X. l'intégralité des loyers perçus et la restitution du copieur se fera à sa diligence et à ses frais.

27- Si, dans le corps de ses écritures, Mme X. offre de verser à la société Locam une indemnité de jouissance mensuelle de 9 euros jusqu'à la date de l'assignation délivrée à la société Locam, elle ne reprend pas cette proposition dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour puisqu'elle demande dans celui-ci de 'débouter la société Locam de toute demande de condamnation de Mme X. au versement d'une indemnité de jouissance qui dépasserait la somme mensuelle de 9 euros, et qui viserait une période allant au-delà de l'assignation délivrée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux', étant observé, d'une part, qu'aucune demande de condamnation au titre d'une indemnité de jouissance n'est formée par la société Locam et, d'autre part, qu'en raison de l'effet rétroactif de l'annulation du contrat, le loueur n'est en tout état de cause pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à l'utilisation du bien loué. »

 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 MAI 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/00134. N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB7G. Nature de la décision : AU FOND. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/10634) suivant déclaration d'appel du 9 janvier 2023.

 

APPELANTE :

X.

demeurant [Adresse 1], Représentée par Maître Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Maître Frédéric LECLERC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

 

INTIMÉE :

SAS LOCAM

au capital de XXX immatriculée au RCS de SAINT-ÉTIENNE prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 2], Représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, présidente, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller.

Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

1. - Le 29 octobre 2015, Mme X., orthophoniste, en qualité de preneuse, a conclu un contrat de location financière portant sur un photocopieur de marque Olivetti MF 3100 avec la société Locam, en qualité de bailleresse, le fournisseur du matériel étant la Sarl Matecopie, prévoyant le versement de 21 loyers de 780 euros HT. Le matériel a été livré selon procès-verbal de livraison et de conformité en date du 09 novembre 2015. Une facture unique de règlement des loyers dus de 780 euros HT par trimestre du 10 février 2016 au 10 février 2021 a été adressée à la locataire le 2 février 2016, soit un montant total de 16.380 euros HT, 19.656 euros TTC.

2- Par courrier recommandé du 17 août 2018, la société Locam a mis en demeure Mme X. de lui régler trois trimestres de loyers impayés, soit la somme de 3.167,59 euros, intérêts de retard et clause pénale incluse, sous peine de déchéance du terme et d'exigibilité de la totalité des loyers.

3- A défaut de règlement, la société Locam a, paracte du 30 octobre 2018, fait assigner Mme X. devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, en paiement de la somme en principal de 13 463,59 euros.

4- Par jugement du 5 février 2020, la société Matecopie a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl Laurent Mayon a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La société Locam a régulièrement déclaré sa créance d'un montant de 11 953,72 euros.

5- Paracte du 14 mai 2020, la société Locam a assigné la Selarl Laurent Mayon, en sa qualité de liquidateur de la société Matecopie, afin de la voir condamner à la relever indemne et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

6- Les deux procédures ont été jointes.

7- Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Matecopie ;

-condamné Mme X. à payer à la société Locam la somme de 11.903,59 euros laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 17 août 2018, soit le 18 août 2018;

- l'a déboutée du surplus de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision ;

- laissé à la charge de la société Locam ses propres frais ;

- condamné Mme X. à payer à la société Matecopie prise en Ia personne de son liquidateur, la société Laurent MAYON la somme de 1.000 euros ;

- l'a condamnée aux entiers dépens.

8- Par déclaration du 9 janvier 2023, Mme X. a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a laissé à la charge de la société Locam ses propres frais, intimant la société Locam, la Sarl Matecopie et la Selarl Laurent Mayon ès qualité de liquidateur.

9- Selon ordonnance du 7 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel formée par Mme X. à l'égard de la Sarl Matecopie et la Selarl Laurent Mayon et condamné l'appelante aux dépens de l'appel formé à leur égard.

[*]

10- Par dernières conclusions déposées le 13 mars 2025, Mme X. demande à la cour de :

- la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- les déclarer bien fondées ;

- infirmer en conséquence le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a accepté de voir exonérer de TVA les 10 loyers à échoir au titre de l'indemnité de résiliation ;

- réformant le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, faire droit aux demandes formulées dès la première instance par Mme X. et :

à titre principal :

- y faisant droit, annuler sur le fondement de l'article L.242-1 du code de la consommation le contrat de location de longue durée conclu le 29 octobre 2015 entre d'une part Mme X., et la société Locam d'autre part, afin qu'en soient tirées toutes conséquences de droit ;

- tirer toutes conséquences de droit de cette nullité, et juger l'absence de toute créance de la société Locam fondée sur ce contrat, et la condamner à rembourser l'ensemble des loyers versés ;

- débouter la société Locam de toute demande de condamnation de Mme X. au versement d'une indemnité de jouissance qui dépasserait la somme mensuelle de 9 euros, et qui viserait une période allant au-delà de l'assignation délivrée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux ;

- débouter en conséquence la société Locam de toutes ses demandes, fins et conclusions.

À titre subsidiaire :

- y faisant droit, annuler pour dol sur le fondement de l'article 1116 ancien du code civil le contrat de location de longue durée conclu le 29 octobre 2015 entre d'une part Mme X., et la société Locam d'autre part, afin qu'en soient tirées toutes conséquences de droit ;

- tirant toutes les conséquences de droit de cette annulation, constater l'absence de toute créance de la société Locam ayant pour fondement ce contrat de location, et condamner la société Locam à restituer l'ensemble des loyers perçus par elle ;

- donner acte à Mme X. de sa volonté de payer une indemnité mensuelle de 9 euros, au titre de la location du matériel, jusqu'à la date de l'assignation délivrée par la société Locam ;

- juger, du fait du lien d'interdépendance, que le contrat de garantie et de maintenance est caduc.

À titre très subsidiaire :

- y faisant droit, annuler pour dol sur le fondement de l'article L. 242-1 du code de la consommation et de l'article 1116 ancien du code civil le « bon de commande » et le « contrat de partenariat client-référent » signés le 29 octobre 2015 en vue de la location du matériel entre Mme X., d'une part, et la société Matecopie, d'autre part, et, du fait du lien d'interdépendance entre le bon de commande et le contrat de location financière, prononcer par voie de conséquence, la caducité du contrat de location longue durée conclu le 29 octobre 2015, entre Mme X., et la société Locam ;

- donner acte à Mme X. de sa volonté de payer une indemnité mensuelle de 9 euros, au titre de la location du matériel, jusqu'à la date de l'assignation délivrée par la société Locam.

À titre infiniment subsidiaire :

- constater que le contrat de partenariat client référent conclu le 29 octobre 2015 a été frappé de résiliation suite au refus par la société Matecopie d'assurer l'exécution de ce contrat ;

- juger que, par voie de conséquence, du fait du lien d'interdépendance unissant ce contrat au bon de commande et au contrat de location financière conclu le même jour, le contrat de location financière est devenu caduc, et ce à compter de l'issue de la première période de 21 mois ;

- tirant toutes conséquences de droit de cette caducité, dire et juger que la société Locam doit restituer à Mme X. l'ensemble des loyers acquittés par elle au titre de la location postérieurement à l'issue de la période de 21 mois ;

- donner acte à Mme X. de sa volonté de payer une indemnité mensuelle de 9 euros, au titre de la location du matériel, et ce depuis le mois d'août 2017, date de l'expiration de la première période de 21 mois, et ce jusqu'à la date de l'assignation délivrée par la société Locam.

À titre infiniment subsidiaire :

- distinguer parmi les sommes réclamées par la société Locam les sommes correspondant aux loyers impayés à la date de l'assignation, et les sommes correspondant aux loyers à échoir ;

- juger que la clause de résiliation anticipée imposant le paiement de l'ensemble des loyers à échoir s'analyse en une clause pénale devant être réduite au montant d'un euro ;

- juger que les sommes de 280,80 euros et 936 euros réclamées par Locam au titre de la clause pénale doivent être réduites chacune au montant d'un euro ;

- juger que la créance de la société Locam ne saurait en tout état de cause excéder la somme de 2.811 euros.

En toute hypothèse :

- juger que la restitution du matériel se fera à la diligence et aux frais des sociétés Matecopie et Locam ;

- débouter les défenderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;

- condamner la société Locam au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

[*]

11- Par dernières conclusions déposées le 4 juillet 2023, la société Locam demande à la cour de :

- déclarer Mme X. mal fondée en son appel en ce qu'il tend à voir, en l'absence du prestataire, prononcer d'une part la nullité des contrats pour vice du consentement et manquement aux dispositions du code de la consommation et d'autre part la caducité du contrat de location financière.

En toutes hypothèses, déclarer Mme X. mal fondée en son appel.

En conséquence, l'en débouter ;

- confirmer lejugement rendu le 13 septembre 2022 par la cinquième chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, en ce qu'il a :

- condamné Mme X. à payer à la société Locam la somme de 11.903,59 euros laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 17 août 2018, soit le 18 août 2018 ;

- débouté du surplus de ses demandes ;

- condamné Mme X. à payer à la société Matecopie, prise en la personne de son liquidateur la société Laurent Mayon la somme de 1.000 euros ;

- condamné Mme X. aux entiers dépens.

Faisant droit à l'appel incident de la société Locam, infirmer le jugement en ce qu'il a laissé à la charge de la société Locam ses propres frais.

Y ajoutant, condamner Mme X. au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme X. aux entiers dépens d'instance et d'appel.

[*]

12- L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 3 avril 2025.

L'instruction a été clôturée parordonnance du 20 mars 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

13- Mme X., qui explique avoir été victime d'un montage frauduleux orchestré par la société Matecopie avec la complicité de la société Locam, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, réclamant à la cour d'appliquer les dispositions relatives aux contrats hors établissement, la location d'un photocopieur n'entrant pas dans le champ de l'activité principale d'une orthophoniste et de prononcer la nullité du contrat pour absence de bordereau de rétractation. A titre subsidiaire, elle conclut à la nullité du contrat pour dol.

14- L'intimée rétorque que le contrat n'est entaché d'aucune cause de nullité, faisant valoir que les dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement sont inapplicables en l'espèce dès lors, d'une part, que la location d'un photocopieur entre dans le champ de l'activité principale de l'appelante, d'autre part, que les contrats portant sur des services financiers sont exclus du champ d'application du chapitre relatif aux contrats conclus hors établissement. Elle conteste également l'existence de toute manoeuvre dolosive.

Sur ce,

15- Aux termes de l'article L. 121-16 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat, est considéré comme contrat hors établissement tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.

16- Selon l'article L. 121-16-1 du code de la consommation dans sa version applicable à ce litige, les sous-sections 2, 3, 6 et 7, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

17- Aux termes de l'article L. 121-16-1 4°, sont exclus du champ d'application des dispositions relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement, les contrats portant sur les services financiers.

18- Le code de la consommation ne définit pas précisément le contrat portant sur un service financier mais la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée en droit interne par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 indique toutefois qu'il faut entendre par « service financier » tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements.

19- En l'espèce, le contrat de location financière, qui prévoit la mise à disposition de Mme X. d'un photocopieur en contrepartie du paiement de loyers, n'est pas assimilable à une opération de crédit faute d'option d'achat du bien loué à son terme, et s'analyse en une location simple de matériel entre un professionnel et une société de financement.

Or, la location simple d'un bien mobilier ne peut être qualifiée de service ayant trait à la banque ou au crédit, dans la mesure où ce contrat est interdépendant du contrat de fourniture de ce matériel conclu avec son fournisseur, en l'espèce la société Matecopie, dès lors que ces contrats conclus le même jour se sont inscrits dans le cadre d'une même opération économique de mise à disposition d'un copieur, financée par un contrat de location financière.

Par conséquent, est inopérant le moyen portant sur l'exclusion des services financiers des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement.

20- Il n'est pas contesté que le contrat de location financière conclu entre Mme X. et la société Locam a été conclu hors établissement et que Mme X. emploie moins de cinq salariés.

21- Mme X. exerce la profession d'orthophoniste. Dès lors, même si elle peut utiliser un photocopieur dans le cadre de son activité, il ne peut être soutenu que la location financière d'un photocopieur entre dans le champ de son activité principale qui est l'orthophonie.

22- Le contrat litigieux relève en conséquence du code de la consommation, et particulièrement des articles L. 121-17 I et L. 121-18.

23- Selon l'article L. 121-17 I, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (...) 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Selon l'article L. 121-18 (sous-section 3), dans ce cas, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l'article L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.

Enfin, selon l'article L. 121-18-1 (sous-section3), le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L121-17, mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, son renoncement à l'exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17.

24- Or, au cas d'espèce, le contrat de location financière signé le 29 octobre 2015 n'est pas assorti d'un bordereau de rétractation.

25- Il convient en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, de prononcer la nullité du contrat du 29 octobre 2015 et de rejeter la demande en paiement des loyers formée par la société Locam.

26- La société Locam sera ainsi tenue de restituer à Mme X. l'intégralité des loyers perçus et la restitution du copieur se fera à sa diligence et à ses frais.

27- Si, dans le corps de ses écritures, Mme X. offre de verser à la société Locam une indemnité de jouissance mensuelle de 9 euros jusqu'à la date de l'assignation délivrée à la société Locam, elle ne reprend pas cette proposition dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour puisqu'elle demande dans celui-ci de 'débouter la société Locam de toute demande de condamnation de Mme X. au versement d'une indemnité de jouissance qui dépasserait la somme mensuelle de 9 euros, et qui viserait une période allant au-delà de l'assignation délivrée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux', étant observé, d'une part, qu'aucune demande de condamnation au titre d'une indemnité de jouissance n'est formée par la société Locam et, d'autre part, qu'en raison de l'effet rétroactif de l'annulation du contrat, le loueur n'est en tout état de cause pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à l'utilisation du bien loué.

28- La société Locam qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a condamné Mme X. à verser la somme de 1.000 euros à la société Matecopie prise en la personne de son liquidateur la Selarl Laurent Mayon.

La société Locam sera condamnée à payer la somme de 2.500 euros à Mme X. en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Annule le contrat conclu le 29 octobre 2015 entre Mme X. et la société Locam,

Condamne la société Locam à restituer à Mme X. l'ensemble des loyers perçus,

Dit que la restitution du matériel se fera à la diligence et aux frais de la société Locam,

Condamne la société Locam à payer à Mme X. la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Locam aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,                                       La Présidente,