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CA CHAMBÉRY (ch. civ. 1re sect.), 1er avril 2025

Nature : Décision
Titre : CA CHAMBÉRY (ch. civ. 1re sect.), 1er avril 2025
Pays : France
Juridiction : Chambery (CA), ch. civ. sect. 1
Demande : 22/01225
Décision : 25/186
Date : 1/04/2025
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 1/07/2022
Décision antérieure : T. com. Chambéry, 8 juin 2022
Numéro de la décision : 186
Décision antérieure :
  • T. com. Chambéry, 8 juin 2022
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23547

CA CHAMBÉRY (ch. civ. 1re sect.), 1er avril 2025 : RG n° 22/01225 : arrêt n° 25/186 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Il est constant, par ailleurs, que l'intimée ne disposait, en tant que professionnel, d'aucun droit de rétractation puisque le contrat a été conclu en son établissement, à l'occasion de la visite d'une des commerciales de la société Wiismile, et que la société Tolerie Construction Industrielle emploie plus de cinq salariés, de sorte que les conditions posées à l'article L. 221-3 du code de la consommation, ayant étendu le droit de rétractation à des conventions conclues entre des professionnels, ne se trouvent nullement réunies. Du reste, l'intimée ne formule plus aucune argumentation de ce chef, alors que tel était bien le motif qu'elle avait invoqué initialement, dans son courrier du 23 mai 2018, pour se soustraire à ses obligations contractuelles. »

 

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 1er AVRIL 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/01225 – Arrêt n° 25/186. N° Portalis DBVY-V-B7G-HA6Y. Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 8 juin 2022.

 

Appelante :

SAS WIISMILE

dont le siège social est situé [Adresse 2], Représentée par la SCP STACOVA3, avocats au barreau de CHAMBERY

 

Intimée :

SAS TOLERIE CONSTRUCTION INDUSTRIELLE « TCI »

dont le siège social est situé [Adresse 1], Représentée par la SELARL TG AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, Représentée par la SCP DUFOUR CARLIER COURTOIS, avocats plaidants au barreau de DUNKERQUE

 

Date de l'ordonnance de clôture : 14 octobre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 décembre 2024

Date de mise à disposition : 1er avril 2025

Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par : - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, - Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

Le 18 mai 2018, la société Tolerie -Construction Industrielle (TCI) a signé un bon de commande auprès de la société Wiismile pour l'obtention de prestations de mise à disposition et d'administration d'un service de communication intranet entreprise avec option de groupement d'achats professionnel, comprenant un forfait mensuel de 775 euros HT pour 31 licences d'accès ainsi qu'un compte flexible supplémentaire de 25 euros HT mensuel pour chaque licence, pour une durée ferme et irrévocable de 48 mois.

Par courrier du 23 mai 2018 la société Tolerie - Construction Industrielle a indiqué à sa contractante qu'elle souhaitait se rétracter de ses engagements contractuels, ce que la société Wiismile a refusé le 31 mai 2028, en rappelant à sa cliente qu'elle ne disposait d'aucun droit de rétractation en tant que professionnel.

Par courrier du 5 juin 2018, la société Tolerie - Construction Industrielle a ensuite invoqué un manquement de sa contractante à son devoir de conseil, justifiant l'annulation du contrat.

La société Wiismile a contesté les griefs formulés à son encontre et a émis des factures de prestation de services à compter du 1er octobre 2018, dont elle a sollicité le paiement suivant mise en demeure du 25 juin 2019, puis a déposé une requête en injonction de payer.

Par ordonnance en date du 9 août 2019, le vice-président du tribunal de commerce de Dunkerque a enjoint à la société Tolerie - Construction Industrielle de payer à la société Wiismile pour un montant de 11 430 euros, outre les intérêts au taux légal majorés de 3 points à compter de la date d'échéance de chaque facture.

Par acte d'huissier de justice du 30 août 2019, cette ordonnance a été signifiée à la société Tolerie - Construction Industrielle, qui y a formé opposition le 4 septembre 2019.

Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal de commerce de Dunkerque s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Chambéry en raison de la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales de vente.

Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a :

- Déclaré régulière et recevable l'opposition de la société Tolerie - Construction Industrielle à l'ordonnance portant injonction de payer n°20191P00276, rendue le 9 août 2019 par le vice-président du tribunal de commerce de Dunkerque au profit de la société Wiismile ;

Se substituant à ladite ordonnance,

- Débouté la société Wiismile de toutes ses demandes ;

- Condamné la société Wiismile à payer à la société Tolerie - Construction Industrielle la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Wiismile aux entiers dépens incluant le coût de l'ordonnance (35,21 euros) et de sa signification ;

- Liquidé les frais de greffe à la somme de 82,02 euros TTC avec TVA = 20 % comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision ;

- Rejeté toutes autres demandes.

Au visa principalement des motifs suivants :

‘la société Tolerie - Construction Industrielle a expliqué les raisons de sa rétractation et indique avoir reçu des renseignements contradictoires de la part de la société Wiismile, ce que cette dernière n'a pas contesté, il y a donc lieu de relever un défaut de conseil de la part de la société Wiismile ;

‘le contrat entre les parties est valablement formé, la société Tolerie Construction Industrielle a été parfaitement informée de l'ensemble des conditions particulières et générales qu'il convient d'appliquer à la présente affaire ;

‘la société Wiismile ne présente aucun justificatif concernant la transmission des codes d'accès à la plateforme Intranet. tenant lieu de bon de livraison, comme cela est indiqué dans ses conditions générales ;

‘elle n'est ainsi pas en mesure de prouver que le service a été réellement mis en place ;

‘la société Tolerie - Construction Industrielle ne démontre nullement avoir transmis à sa contractante le chèque de 2 510 euros dont elle sollicite le remboursement.

Par déclaration au greffe du 1er juillet 2022, la société Wiismile a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

 

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières écritures du 16 juillet 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Wiismile sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- Condamner la société Tolerie Construction Industrielle à lui payer la somme de 44 970 euros au titre de ses factures, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2019 ;

- Condamner la société Tolerie Construction Industrielle à des pénalités de retard à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts ;

- Condamner la société Tolerie Construction Industrielle à lui verser la somme de 40 euros par facture échue soit 640 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

- Débouter la société Tolerie Construction Industrielle de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires ;

- Condamner la société Tolerie Construction Industrielle à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Tolerie Construction Industrielle aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, la société Wiismile fait notamment valoir que :

la société Tolerie Construction Industrielle, sur laquelle repose la charge de la preuve, est incapable de caractériser le moindre manquement à son obligation de conseil, lequel

n'ouvre pas droit, en tout état de cause, à une annulation du contrat mais uniquement à des dommages intérêts ;

les dispositions particulières font clairement apparaitre que le contrat est souscrit pour une durée de 48 mois, il s'agit donc d'un contrat à durée déterminée qui par nature, ne peut être rompu sauf accord des parties ;

le contrat souscrit par la société Tolerie Construction Industrielle était un renouvellement, aussi, la majorité des salariés était déjà en possession de ses identifiants et mots de passe ;

la résiliation du contrat a été faite de manière unilatérale, sans mise en demeure préalable ;

l'intimée est incapable de démontrer l'existence d'une quelconque urgence justifiant le non envoi d'une mise en demeure ni ne justifie d'aucun manquement, qui plus est suffisamment grave, susceptible de justifier sa résiliation unilatérale ;

la société Tolerie Construction Industrielle ne démontre pas lui avoir versé la somme de 2 510 euros dont elle sollicite le remboursement.

[*]

Dans ses dernières conclusions du 9 octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Tolerie Construction Industrielle demande de son côté à la présente juridiction de :

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry, le 8 juin 2022, en ce qu'il a débouté la société Wiismile de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner la société Wiismile à lui rembourser la somme de 2 510 euros

- Condamner la société Wiismile à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Wiismile aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, la société Tolerie Construction Industrielle fait notamment valoir que :

les conditions générales du contrat n'ont jamais été paraphées, ni signées ; par conséquent elles ne lui sont pas opposables ;

le contrat n'a pas été exécuté puisqu'il a été résilié 5 jours après sa signature 18 mai 2018, à savoir, le 23 mai 2018, et elle ne saurait payer des prestations non réalisées ;

les mots de passe et les identifiants n'ont pu lui être donnés en raison de la résiliation dès lors elle ne pouvait avoir accès au site internet afin de pouvoir bénéficier de l'intranet professionnel ;

le contrat proposé par Wiismile était un nouveau contrat et non un renouvellement de contrat puisque les prestations et services proposés étaient totalement différentes de ceux de Novaito et CE pour Tous ;

elle a versé la somme de 2 510 euros lors de la signature du contrat, qui doit lui être restituée.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance du 14 octobre 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 décembre 2024.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs de la décision :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

En l'espèce, comme l'ont constaté les premiers juges, le bon de commande qui a été signé le 18 mai 2018 par la société Tolerie Construction Industrielle, avec son tampon et l'apposition de la mention « bon pour accord » comporte en son recto les conditions particulières et en son verso les conditions générales applicables. La signature apposée par l'entreprise en bas de page se trouve en outre immédiatement précédée de la mention suivante, stipulée en des caractères parfaitement lisibles : « je certifie exacts les renseignements figurant sur les présentes conditions particulières et en accepte le contenu. Je reconnais également avoir reçu un exemplaire des conditions générales au verso des présentes, formant un tout indivisible et appelé « contrat », en avoir pris connaissance et les accepter dans toute leur teneur ».

Il est manifeste, dans ces conditions, qu'un contrat s'est valablement formé entre les parties le 18 mai 2018, constitué à la fois des conditions particulières ainsi que des conditions générales. Ces dernières sont ainsi parfaitement opposables à la société Tolerie Construction Industrielle, la circonstance qu'elles n'aient pas été signées par elle étant inopérante, dès lors qu'elle a admis en avoir pris connaissance et accepté le contenu.

Il est constant, par ailleurs, que l'intimée ne disposait, en tant que professionnel, d'aucun droit de rétractation puisque le contrat a été conclu en son établissement, à l'occasion de la visite d'une des commerciales de la société Wiismile, et que la société Tolerie Construction Industrielle emploie plus de cinq salariés, de sorte que les conditions posées à l'article L. 221-3 du code de la consommation, ayant étendu le droit de rétractation à des conventions conclues entre des professionnels, ne se trouvent nullement réunies. Du reste, l'intimée ne formule plus aucune argumentation de ce chef, alors que tel était bien le motif qu'elle avait invoqué initialement, dans son courrier du 23 mai 2018, pour se soustraire à ses obligations contractuelles.

Il convient d'observer, ensuite, que la société Tolerie Construction Industrielle ne précise nullement dans ses écritures à quel titre sa contractante aurait manqué à son obligation pré-contractuelle de conseil. Elle se contente en effet de faire état d'informations contradictoires qui lui auraient été délivrées par Mme X., la commerciale de la société Wiismile qui s'est rendu en son établissement, sans indiquer la teneur de ces contradictions ni expliquer en quoi ces dernières auraient pu l'induire en erreur, étant observé qu'elle n'argue d'aucune nullité de la convention sur le fondement de l'erreur ou du dol. En tout état de cause, elle n'apporte aucun élément susceptible d'accréditer ses allégations et un éventuel manquement qui aurait été commis par l'appelante à son devoir de conseil ne serait pas de nature à entraîner la résiliation ou l'annulation du contrat liant les parties, mais ouvrirait seul la voie à une action indemnitaire.

De fait, le courrier qui a été adressé par la société Tolerie Construction Industrielle à la société Wiismile le 23 mai 2018, confirmé ensuite par un second courrier du 5 juin 2018, ne peut s'analyser que comme étant la manifestation de sa volonté de procéder à une résiliation unilatérale du contrat à ses risques et périls, au sens des dispositions de l'article 1226 du code civil. Force est de constater cependant que, comme le fait observer l'appelante, l'intimée ne remplit nullement les conditions lui permettant de faire usage d'une telle faculté de résiliation unilatérale, puisqu'elle n'a adressé à sa contractante aucune mise en demeure préalable, ne fait état d'aucune urgence, ni ne caractérise le moindre manquement de la société Wiismile à ses obliagtions contractuelles.

Pour autant, la cour ne peut que relever que l'action qui est engagée par la société Wiismile ne consiste nullement à solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé par une telle résiliation unilatérale, manifestement abusive, mais tend uniquement à obtenir le paiement des factures de prestations de service qu'elle a émises à compter du 1er octobre 2018. Or, en application des dispositions de l'article 1353 du code civil, il lui appartient dans un tel cadre de rapporter la preuve de ce qu'elle a effectivement réalisé les prestations de service qu'elle a facturées à son contractant.

L'article A-2 des conditions générales prévoit que « le contrat aura sa date de démarrage à la date de début d'utilisation, matérialisée par l'envoi à l'entreprise des codes d'accès à la plateforme intranet ; elle interviendra au minimum 10 jours après la signature, à la date demandée (date de présentation) des conditions particulières et à défaut au plus tard 30 jours après la date de signature ». La date de présentation inscrite sur le bon de comande est le 1Er juillet 2018. La société Wiismile prétend dans ses écritures avoir mis en place le service prévu le 1Er octobre 2018.

Or, force est de constater qu'elle ne démontre nullement avoir mis à la disposition de sa contractante et des salariés de cette dernière les codes confidentiels permettant d'utiliser sa plateforme, ni ne fait état de ce que cette dernière aurait été effectivement utilisée. Etant observé que le courriel du 21 septembre 2018 se contente de décrire une procédure à destination des salariés de la société Tolerie Construction Industrielle, sans qu'aucun code d'accès ne soit communiqué. Par ailleurs, la liste des adhérents et la capture d'écran de ses échanges avec la société TCI, qu'elle verse aux débats, ont été établies de manière unilatérales et sont dépourvues de toute valeur probante.

En outre, la société Wiismile ne rapporte nullement la preuve de ce que les salariés de sa contractante auraient déjà été en possession des codes confidentiels leur permettant d'accéder à sa plateforme, avant même la signature du contrat du 18 mai 2018. En effet, il ne se déduit nullement des pièces qui sont produites par les parties, ainsi que des échanges intervenus entre elles, que la convention souscrite le 18 mai 2018 aurait consisté en un renouvellement d'engagements antérieurs. Au contraire, il apparaît clairement que le contrat conclu le 16 septembre 2015 par la société TCI auprès de la société Novalto (ancienne dénomination de la société Wiismile jusqu'au 15 septembre 2017) porte sur des prestations différentes. Et en tout état de cause, à aucun moment l'appelante ne fait état de la possible réutilisation, par les salariés, de leurs codes antérieurs. D'une manière plus générale, il est acquis aux débats qu'aucun des salariés de la société Tolerie Construction Industrielle n'a utilisé les services de la société Wiismile.

Cette dernière échoue ainsi à rapporter la preuve de l'exécution des prestations de service dont elle sollicite le paiement dans le cadre de la présente instance. Elle ne pourra donc qu'être déboutée de ses prétentions et le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

La demande de remboursement formée par la société TCI se heurte quant à elle à la même carence probatoire, dès lors que l'intimée n'apporte aucun élément (relevés de compte, copie de chèque...) susceptible de démontrer qu'elle aurait effectivement versé à sa contractante la somme de 2 510 euros à la signature du contrat. Du reste, les échanges intervenus entre les parties ne mentionnent à aucun moment le versement d'une telle somme.

En tant que partie perdante, la société Wiismile sera condamnée aux dépens d'appel. Il ne sera pas fait application par contre, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juin 2022 par le tribunal de commerce de Chambéry,

Y ajoutant,

Rejette la demande formée par la société Tolerie-Construction Industrielle tendant à obtenir le remboursement de la somme de 2 510 euros,

Condamne la société Wiismile aux dépens d'appel,

Rejette les demandes formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Myriam REAIDY, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier,                           La Présidente,