CA DOUAI (ch. 1 sect. 1), 20 mars 2025
- TJ Lille, 29 mars 2022 : RG n° 20-003674
CERCLAB - DOCUMENT N° 23553
CA DOUAI (ch. 1 sect. 1), 20 mars 2025 : RG n° 22/02208
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « En vertu de l'article préliminaire du code de la consommation, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, est considéré comme un consommateur au sens de ce code toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, selon lesquelles sont réputées non écrites parce qu'abusives les clauses des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant (Cass., 1re Civ., 24 janvier 1995, pourvoi n° 92-18.227, Bulletin 1995 I N° 54 ; Cass., Com., 1 juin 1999, pourvoi n° 96-21.138, 96-20.962).
En l'espèce, il résulte de la mention dactylographiée en dessous de laquelle Mme X., qui se désigne sous le qualificatif de « gérante », a apposé sa signature pour l'acceptation du contrat, qu'elle atteste « que le contrat est en rapport avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière. » Par ailleurs, l'article 3 des conditions générales du contrat litigieux stipule que c'est en sa qualité de professionnelle que Mme X. a conclu avec la société Cometik un contrat de licence d'exploitation de site internet « dont la vocation est d'optimiser sa promotion et/ou son exploitation commerciale grâce à la publicité qu'il pourrait générer », celle-ci reconnaissant en conséquence 'que l'objet du contrat a un rapport direct avec son activité professionnelle. » Par ailleurs, la capture d'écran dudit site internet versé aux débats par Mme X. confirme qu'il a bien vocation à promouvoir son activité professionnelle d'orthophoniste.
Il s'ensuit que les dispositions de l'article L.132-1 précité ne sont pas applicables audit contrat, la circonstance que la publicité soit interdite aux orthophonistes placés sous le régime de la convention nationale organisant les rapports entre eux et l'assurance maladie, signée le 31 octobre 1996, étant indifférente, étant observé que l'article 3.3 des conditions générales du contrat précise que « le client est seul responsable de la politique éditoriale de son site et du respect de la réglementation applicable au regard des informations diffusées et des prestations offertes sur ledit site ». »
2/ « Il résulte ainsi de ces dispositions contractuelles qu'elles prévoient la possibilité pour Cometik de céder le contrat à une société de financement, laquelle devient, en application de l'article 3.1 des conditions générales, « titulaire des droits de propriété intellectuelle sur l'architecture technique (arborescence, navigation, fonctionnalités, applications, etc...) et la charte graphique (puces, logos, icônes, pictogrammes, etc...) du site internet » et en concède l'exploitation au client, sans pour autant assumer la responsabilité de son bon fonctionnement, de sorte que le client-locataire ne peut faire valoir son exception d'inexécution auprès du cessionnaire-loueur.
Cependant, si la combinaison de ces textes, en permettant à la société Cometik de se défaire du contrat sans que Mme X. puisse se retourner contre son nouveau contractant, aboutit à priver de cause l'obligation de celle-ci de payer des loyers en contrepartie de la mise à sa disposition du site internet objet du contrat de licence, seule la clause 11.2 des conditions générales relative à l'exclusion de responsabilité du cessionnaire doit être réputée non écrite, de sorte que la cession de contrat a pu valablement intervenir en application de la clause 1 des conditions générales.
Or c'est à tort que le premier juge a estimé que la preuve de la cession du contrat à la société Leasecom n'était pas rapportée alors qu'il résulte tant des conditions particulières que des conditions générales du contrat de licence que la possibilité de cette cession était mentionnée et que les coordonnées bancaires de cette société étaient remplies sur le mandat de prélèvement SEPA rempli et signé par Mme X., et que par ailleurs, la société Cometik a émis à l'intention de la société Leasecom une facture d'un montant de 9 750,11 euros dont il n'est pas contesté qu'elle a bien été acquittée par la société cessionnaire. »
3/ « Aux termes de l'article 121-16-1, III du code de la consommation, relevant du livre 1er, titre II, chapitre 1er, section 2, relative aux contrats conclus à distance et hors établissement, dans sa version applicable, « […] » L'article L.121-25 du même code, relevant de la même section, dispose par ailleurs que les dispositions de cette section sont d'ordre public. Il s'ensuit que le consommateur ou le professionnel assimilé ne peut renoncer par avance au bénéfice de ces dispositions protectrices.
En l'espèce, l'article 1er des conditions générales du contrat litigieux, aux termes duquel le client reconnaît que « l'objet du contrat a un rapport direct avec son activité professionnelle et qu'en conséquence le code de la consommation ne s'applique pas » est impropre à écarter l'application de l'article 126-16-1 précité, dès lors que celui-ci prévoit précisément l'extension aux petits professionnels agissant hors du champ de leur activité principale, de la protection prévue aux sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8 de la section 2 précitée, relative aux contrats conclus à distance et hors établissement.
Or l'objet du contrat litigieux, visant à promouvoir l'activité professionnelle de Mme X., orthophoniste, via la conception et la mise à disposition des droits d'exploitation d'un site internet vitrine, n'entre pas dans le champ de l'activité principale de celle-ci, quand bien même elle l'aurait souscrit pour les besoins de cette activité. Il est constant par ailleurs que le contrat conclu entre la société Cometik et Mme X. est un contrat conclu hors établissement et que Mme X., professionnelle agissant dans un cadre libéral, n'avait pas de salarié.
Les dispositions des sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8 de la section 2 précitée sont donc applicables aux relations entre les parties. »
4/ « En l'espèce, alors que Mme X. bénéficiait du droit de rétractation prévu à l'article L.121-21 du code de la consommation, le contrat litigieux ne comporte aucune information relative à ce droit, et même l'exclut implicitement en écartant l'application du code de la consommation aux termes de l'article 1er des conditions générales, aucun bordereau de rétractation n'étant par ailleurs joint au contrat. Dès lors, le contrat encourt la nullité. La société Leasecom fait valoir que quand bien même le contrat serait-il atteint d'une cause de nullité, Mme X. l'a confirmé en l'exécutant volontairement par le paiement des loyers entre décembre 2015 et septembre 2018.
A cet égard, il résulte de l'article 1338 du code civil, dans sa version applicable au contrat signé entre les parties, que l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée ; qu'à défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée ; que la confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Il apparaît toutefois que, si Mme X. a volontairement exécuté le contrat après sa conclusion, aucun élément ne permet de se convaincre qu'elle l'aurait fait en connaissance de la cause de nullité qui l'affectait. Ainsi, l'exécution volontaire dont se prévaut le vendeur ne peut signer l'intention de réparer des vices dont la connaissance préalable n'est pas établie (Cass., 1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.115, publié). »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 20 MARS 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° RG 22/02208 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIKU. Jugement (RG n° 20-003674) rendu le 29 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lille.
APPELANTE :
La SAS société Leasecom
prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 5], [Localité 4], représentée par Maître Régis Debavelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Maître Carolina Cuturi-Ortega, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
INTIMÉE :
Madame X.
née le [date] à [Localité 6], [Adresse 2], [Localité 3], représentée par Maître Maxence Laugier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 28 octobre 2024, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Samuel Vitse, président de chambre, Céline Miller, conseiller, Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 13 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mme X., orthophoniste exerçant son activité dans un cadre libéral, a signé avec la Sarl Cometik un bon de commande ayant pour objet la conception, la réalisation et l'installation d'un site internet vitrine pour les besoins de son activité professionnelle.
Le 22 septembre 2015, elle a conclu avec la même société un contrat de licence d'exploitation de site internet prévoyant, en contrepartie de la réalisation du site et de la mise à sa disposition de la licence d'exploitation de celui-ci, le paiement de 48 mensualités d'un montant TTC de 300 euros à compter de la signature d'un procès-verbal de livraison du site.
Ce contrat stipulait également la possibilité pour la SARL Cometik de céder les droits résultant du contrat à la société Leasecom, laquelle était autorisée par Mme X. à prélever auprès d'elle le montant des loyers.
Le 3 novembre 2015, Mme X. a signé un procès-verbal de réception de l'espace d'hébergement à l'adresse suivante : www.[07].fr puis, le 5 novembre 2015, la Sarl Cometik a établi à l'intention de la société Leasecom une facture de 9 750,11 euros.
Le 20 juillet 2018, Mme X. a cédé à Mme Y. les droits corporels et incorporels dont elle était titulaire en sa qualité d'orthophoniste, comportant un engagement de présentation à la clientèle, un engagement de non-concurrence et le droit à jouissance des locaux dans lesquels elle exerçait son activité professionnelle.
Elle a sollicité en vain auprès de la société Cometik la résiliation du contrat.
Le 5 décembre 2019, la SAS Leasecom a mis en demeure Mme X. de régler la somme de 3 900 euros correspondant aux loyers impayés du 1er septembre 2018 au 1er novembre 2019.
Par ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Lille le 23 juin 2020 sur requête de la SAS Leasecom, il a été enjoint à Mme X. d'avoir à payer, outre les dépens, la somme de 3 900 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2019.
Par courrier enregistré au greffe le 17 décembre 2020, Mme X. a formé opposition à cette ordonnance qui lui avait été signifiée par acte d'huissier délivré à domicile le 1er décembre 2020.
Par conclusions déposées à l'audience du 1er février 2022, la société Leasecom a notamment demandé au tribunal de constater la résiliation du contrat de licence d'exploitation par le jeu de la clause de résiliation et de condamner Mme X. à lui verser la somme de 3 900 euros au titre des loyers échus et impayés suivant décompte arrêté au 13 décembre 2019, outre intérêts au taux légal multiplié par trois.
Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré recevable l'opposition formée par Mme X. ;
- déclaré non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 23 juin 2020 ;
et, statuant à nouveau, a :
- déclaré la société Leasecom irrecevable en ses demandes pour défaut de droit d'agir ;
- condamné cette dernière, outre aux dépens, en ce compris ceux relatifs à l'ordonnance d'injonction de payer, à payer à Mme X. la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
La société Leasecom a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 1er octobre 2024, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1165, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil et des articles 122 et 31 du code de procédure civile, de l'infirmer en ce qu'il :
- a déclaré non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 23 juin 2020,
- l'a déclarée irrecevable en ses demandes pour défaut de droit d'agir,
- l'a condamnée, outre aux dépens, en ce compris ceux relatifs à l'ordonnance d'injonction de payer, à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et,
statuant à nouveau, de :
- débouter Mme X. de l'ensemble de ses demandes ;
- constater la résiliation du contrat de licence d'exploitation par le jeu de la clause de résiliation';
- condamner Mme X. à lui payer la somme de 3 900 euros au titre des loyers échus et impayés suivant décompte arrêté au 13 décembre 2019, outre intérêts au taux légal multiplié par trois ;
- la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 3 octobre 2024, Mme X. demande à la cour, au visa des articles L. 121-16-1, L. 121-17, L. 121-18, L. 121-21, L. 221-1, R. 132-1 et R. 132-2 du code de la consommation, dans leur version alors applicable, et des articles 1131, 1134, 1152 et 1165 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Leasecom irrecevable en son action et, à défaut, statuant sur le fond, de :
- dire et juger que les clauses 1, 9.8, 11.2 et 18 des conditions générales de vente du contrat litigieux sont réputées non écrites ;
- prononcer la nullité du contrat litigieux sur le fondement de l'article L. 121-18-1 du code de la consommation et, subsidiairement, pour illicéité de la cause sur le fondement de l'ancien article 1131 du code civil ;
En conséquence :
- débouter la société appelante de l'ensemble de ses demandes ;
A titre très subsidiaire :
- prononcer la résolution du contrat litigieux pour cause d'inexécution ;
En conséquence :
- débouter la société appelante de l'ensemble de ses demandes ;
A titre très subsidiaire :
- dire et juger que la clause 'résiliation anticipée’constitue une clause pénale ;
- réviser la somme due au titre de ladite clause à une somme qui ne saurait excéder 500 euros ;
En tout état de cause :
- condamner la société Leasecom, outre aux dépens, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 7 octobre 2024.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'opposition :
A titre liminaire, il sera observé que si la société Leasecom a interjeté appel et sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci a reçu Mme X. en son opposition et déclaré non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 23 juin 2020, elle ne formule aucune prétention relative à l'irrecevabilité de l'opposition à injonction de payer formée par Mme X. par courrier enregistré au greffe le 17 décembre 2020, soit dans le délai d'un mois de la signification de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire qui lui a été faite à domicile le 1er décembre 2020.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré Mme X. recevable en son opposition et en ce qu'elle a déclaré non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 23 juin 2020.
Sur la recevabilité de l'action de la SAS Leasecom :
La société Leasecom sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci l'a déclarée irrecevable en ses demandes pour défaut de droit d'agir. Elle fait valoir à cet effet qu'elle justifie d'une cession de contrat valablement intervenue entre la société Cometik et elle, étant observé que le contrat de licence d'exploitation conclu entre Mme X. et Cometik prévoyait la possibilité d'une cession de contrat à son profit et que Mme X. s'est acquittée auprès d'elle du règlement de ses loyers mensuels du 1er décembre 2015 au 1er septembre 2018.
Mme X. soutient que la société Leacom est irrecevable en son action à son encontre dès lors que les clauses du contrat litigieux prévoyant la cession des droits y afférents à la société Leasecom sont abusives ou, à défaut, dénuées de cause, et doivent dès lors être réputées non écrites. Elle ajoute qu'en l'absence de cession de contrat, la société Leasecom est tierce à celui-ci, et par conséquent dépourvue du droit d'agir (1). Enfin, elle fait valoir que la cession des droits intervenue au profit de la société Leasecom lui est inopposable (2).
1 - Sur la validité de la cession de contrat :
* Au regard du droit de la consommation :
Mme X. soutient que les articles 1 et 18 des conditions générales du contrat créent un déséquilibre significatif entre les parties au sens des dispositions des articles L.132-1, R.132-1 7°, R.132-2 1° et 5° du code de la consommation alors applicables, en ce qu'il résulte de leur combinaison qu'ils permettent à la société Cometik de céder le contrat au profit d'une société qui ne disposerait pas des mêmes compétences en matière de conception et de maintenance de site internet, sans prévoir la même possibilité pour le client, et qu'ils doivent en conséquence être réputés non écrits.
La société Leasecom fait valoir que les dispositions du code de la consommation invoquées par Mme X. ne sont pas applicables, dès lors que celle-ci a conclu le contrat en sa qualité de professionnelle et pour les besoins de son activité professionnelle d'orthophoniste. Elle soutient ensuite que la combinaison des articles 1 et 18 des conditions générales du contrat ne crée aucun déséquilibre significatif entre les parties au contrat dès lors que les prestations pour lesquelles Mme X. a conclu ce contrat d'exploitation ont été réalisées par la société Cometik, professionnelle en la matière, que la cliente a signé le 3 novembre 2015 un procès-verbal de réception sans formuler de réserves, qu'elle est seule responsable de la politique éditoriale de son site, lequel a été développé de manière intuitu personae pour les besoins de son activité professionnelle, de sorte qu'il serait incohérent de prévoir la possibilité pour le client de céder le contrat.
Sur ce
En vertu de l'article préliminaire du code de la consommation, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, est considéré comme un consommateur au sens de ce code toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
Les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, selon lesquelles sont réputées non écrites parce qu'abusives les clauses des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant (Cass., 1re Civ., 24 janvier 1995, pourvoi n° 92-18.227, Bulletin 1995 I N° 54 ; Cass., Com., 1 juin 1999, pourvoi n° 96-21.138, 96-20.962).
En l'espèce, il résulte de la mention dactylographiée en dessous de laquelle Mme X., qui se désigne sous le qualificatif de « gérante », a apposé sa signature pour l'acceptation du contrat, qu'elle atteste « que le contrat est en rapport avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière. » Par ailleurs, l'article 3 des conditions générales du contrat litigieux stipule que c'est en sa qualité de professionnelle que Mme X. a conclu avec la société Cometik un contrat de licence d'exploitation de site internet « dont la vocation est d'optimiser sa promotion et/ou son exploitation commerciale grâce à la publicité qu'il pourrait générer », celle-ci reconnaissant en conséquence 'que l'objet du contrat a un rapport direct avec son activité professionnelle. »
Par ailleurs, la capture d'écran dudit site internet versé aux débats par Mme X. confirme qu'il a bien vocation à promouvoir son activité professionnelle d'orthophoniste.
Il s'ensuit que les dispositions de l'article L.132-1 précité ne sont pas applicables audit contrat, la circonstance que la publicité soit interdite aux orthophonistes placés sous le régime de la convention nationale organisant les rapports entre eux et l'assurance maladie, signée le 31 octobre 1996, étant indifférente, étant observé que l'article 3.3 des conditions générales du contrat précise que « le client est seul responsable de la politique éditoriale de son site et du respect de la réglementation applicable au regard des informations diffusées et des prestations offertes sur ledit site ».
* Au regard de la licéité de la cause
Mme X. soutient, au visa de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que les articles 1 et 11.2 des conditions générales du contrat doivent être réputés non écrits dès lors que leur combinaison constitue une clause élusive de responsabilité en ce qu'elle permet à la société Cometik à tout moment de se défaire du contrat conclu avec Mme X., sans pour autant que cette dernière puisse se retourner contre son nouveau contractant, vidant ainsi le contrat de toute substance.
La société Leasecom soutient que ces deux clauses sont parfaitement valables, de sorte qu'aucune irrecevabilité de son action ne peut lui être opposée. Elle fait valoir que Mme X. ne s'est jamais plainte du fonctionnement du site internet, que ce soit auprès de la société Cometik ou auprès d'elle, qu'elle a toujours réglé ses loyers jusqu'au mois de septembre 2019 et que la maintenance n'était pas comprise dans le contrat d'exploitation du site internet, de sorte qu'elle ne pouvait mettre en cause la responsabilité de la société Cometik.
Sur ce
L'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet.
En l'espèce, Mme X. a conclu le 22 septembre 2015 avec la société Cometik un contrat aux termes duquel elle s'engageait à régler, en contrepartie de la mise à sa disposition de la licence d'exploitation d'un site internet conçu et réalisé par cette société pour les besoins de son activité professionnelle, un loyer mensuel hors taxes de 250 euros pour une durée ferme et irrévocable de 48 mois, aucune option d'achat n'étant par ailleurs stipulée au contrat.
S'agissant d'un contrat de louage, quand bien même s'agirait-il d'une chose immatérielle telle qu'un site internet, il est soumis aux dispositions de droit commun du code civil, lesquelles prévoient notamment pour le bailleur l'obligation de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce, d'effectuer les réparations autre que locatives, rendues nécessaires pendant la durée du bail (article 1720 du code civil) et de garantir le preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail, le bailleur étant tenu par ailleurs d'indemniser le preneur s'il résulte de ces vices ou défaut quelque perte pour lui (article 1721).
L'article 1er des conditions générales de ce contrat, intitulé « Transfert – Cession », stipule que « Le client reconnaît au fournisseur la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d'un cessionnaire et il accepte dès aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire. Le client ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord. (...) Les sociétés susceptibles de devenir cessionnaire du présent contrat sont notamment, et sans que cette énumération soit limitative, les suivantes : (...) Leasecom (...) Siège social : [Adresse 1]. »
L'article 18 desdites conditions prévoit par ailleurs que « le présent contrat ne peut faire l'objet d'une cession par le client. A l'inverse, le cessionnaire pourra céder le contrat à tout autre organisme financier. » (souligné par la cour)
Il résulte de la combinaison de ces deux articles que, dès lors que le cessionnaire ne peut, par hypothèse, céder un contrat dont il ne serait pas titulaire, la cession mentionnée à l'article 1er est nécessairement une cession de contrat dans son entier, impliquant non seulement les droits, mais aussi les obligations du cédant, et non une simple cession de créance.
Or l'article 11.2 des conditions générales du contrat stipule que : « 1- Le choix des éléments constitutifs du site internet a été fait sous l'entière responsabilité du client. La responsabilité du cessionnaire ne pourra en aucun cas être recherchée par le client à quelque titre que ce soit au regard des fonctionnalités, de la qualité, de l'adéquation avec les besoins du client, de l'utilisation et de la maintenabilité du site internet.
2- Le cessionnaire ne pourra donc être tenu pour responsable des anomalies de fonctionnement du site internet, quelles qu'en puissent être la cause et la durée.(...) »
Il résulte ainsi de ces dispositions contractuelles qu'elles prévoient la possibilité pour Cometik de céder le contrat à une société de financement, laquelle devient, en application de l'article 3.1 des conditions générales, « titulaire des droits de propriété intellectuelle sur l'architecture technique (arborescence, navigation, fonctionnalités, applications, etc...) et la charte graphique (puces, logos, icônes, pictogrammes, etc...) du site internet » et en concède l'exploitation au client, sans pour autant assumer la responsabilité de son bon fonctionnement, de sorte que le client-locataire ne peut faire valoir son exception d'inexécution auprès du cessionnaire-loueur.
Cependant, si la combinaison de ces textes, en permettant à la société Cometik de se défaire du contrat sans que Mme X. puisse se retourner contre son nouveau contractant, aboutit à priver de cause l'obligation de celle-ci de payer des loyers en contrepartie de la mise à sa disposition du site internet objet du contrat de licence, seule la clause 11.2 des conditions générales relative à l'exclusion de responsabilité du cessionnaire doit être réputée non écrite, de sorte que la cession de contrat a pu valablement intervenir en application de la clause 1 des conditions générales.
Or c'est à tort que le premier juge a estimé que la preuve de la cession du contrat à la société Leasecom n'était pas rapportée alors qu'il résulte tant des conditions particulières que des conditions générales du contrat de licence que la possibilité de cette cession était mentionnée et que les coordonnées bancaires de cette société étaient remplies sur le mandat de prélèvement SEPA rempli et signé par Mme X., et que par ailleurs, la société Cometik a émis à l'intention de la société Leasecom une facture d'un montant de 9 750,11 euros dont il n'est pas contesté qu'elle a bien été acquittée par la société cessionnaire.
2- Sur l'opposabilité de la cession de contrat à Mme X. :
Mme X. soutient que la cession de contrat intervenue entre les sociétés Cometik et Leasecom lui est inopposable dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée, la mise en demeure du 5 décembre 2019 et la facture-échéancier du 4 juin 2020 lui ayant été adressées au [Adresse 2] à [Localité 3], qui n'était plus son adresse depuis le mois d'août 2018, ce que la société Cometik savait parfaitement.
La société Leasecom fait valoir que la cession intervenue est parfaitement opposable à Mme X. dès lors qu'elle était prévue au contrat, lequel mentionnait les cessionnaires potentiels et prévoyait que le client en serait informé par tout moyen, notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement, et que Mme X. a procédé au règlement des échéances contractuelles auprès de Leasecom du 1er décembre 2015 au 1er septembre 2018.
Sur ce
Il résulte des conditions particulières du contrat de licence d'exploitation conclu entre Mme X., identifiée comme 'le client', et la société Cometik, identifiée comme 'le fournisseur', que les sociétés Locam et Leasecom sont identifiées comme les bailleurs potentiels, tandis que le mandat de prélèvement SEPA signé par Mme X. mentionne, dans l'encart 'information créancier', la société Leasecom et ses références bancaires.
Par ailleurs, l'article 1er des conditions générales du contrat stipule que 'le client reconnaît au fournisseur la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d'un cessionnaire et il accepte dès aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire. Le client ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord. Le client sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui sera émis. (...) Les sociétés susceptibles de devenir cessionnaires du présent contrat sont notamment, et sans que cette énumération soit limitative, les suivantes : (...) Leasecom, SAS au capital de 15 265 191 euros - RCS Paris B 331 554 071 - Siret 331 554 071 - Siège social : [Adresse 1].'
Les conditions particulières du contrat incluent par ailleurs un formulaire de mandat de prélèvement SEPA signé de Mme X., rempli manuellement avec ses informations bancaires dans un encadré intitulé 'information débiteur', et comportant un encadré intitulé 'information créancier’qui désigne la société Leasecom, son adresse et les références de son compte bancaire.
Si la facture échéancier produite par la société Leasecom n'a été émise que le 4 juin 2020, soit postérieurement à la mise en demeure du 5 décembre 2019, et si la société Leasecom ne rapporte pas la preuve formelle de ce que la cession de contrat intervenue entre la société Cometik et elle ait été notifiée à Mme X., il n'en demeure pas moins que celle-ci a volontairement payé, sur le compte mentionné dans le mandat de prélèvement SEPA figurant au contrat, les loyers mensuels dus en application du celui-ci pour la période allant du 1er décembre 2015 au 31 août 2018, soit 33 mensualités sur les 48 prévues.
Par ailleurs, il résulte d'un courriel adressé par le service juridique de Cometik à Mme X. le 7 août 2018 (pièce n°10 appelant), qu'en réponse à sa demande de résiliation de contrat, il lui a été rappelé que ce celui-ci avait été conclu pour une durée ferme et irrévocable de 48 mois, mais qu'elle pouvait le solder par anticipation auprès de la société Leasecom.
Il s'infère de tout ce qui précède que Mme X. ne peut avoir ignoré la cession de contrat intervenue entre les sociétés Cometik et Leasecom, qu'elle avait acceptée par avance dans le contrat de licence d'exploitation.
Cette cession lui est donc opposable et la société Leasecom justifie de sa qualité et de son intérêt à agir à son encontre en exécution du contrat.
En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, la société Leasecom sera déclarée recevable en son action à l'encontre de Mme X.
Sur le fond :
Mme X. invoque la nullité du contrat de licence d'exploitation litigieux, tandis que la société Leasecom en sollicite la résolution pour inexécution.
Sur la nullité du contrat :
Vu l'article préliminaire du code de la consommation, dans sa rédaction déjà citée,
Aux termes de l'article 121-16-1, III du code de la consommation, relevant du livre 1er, titre II, chapitre 1er, section 2, relative aux contrats conclus à distance et hors établissement, dans sa version applicable, « les sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
L'article L.121-25 du même code, relevant de la même section, dispose par ailleurs que les dispositions de cette section sont d'ordre public.
Il s'ensuit que le consommateur ou le professionnel assimilé ne peut renoncer par avance au bénéfice de ces dispositions protectrices.
En l'espèce, l'article 1er des conditions générales du contrat litigieux, aux termes duquel le client reconnaît que « l'objet du contrat a un rapport direct avec son activité professionnelle et qu'en conséquence le code de la consommation ne s'applique pas » est impropre à écarter l'application de l'article 126-16-1 précité, dès lors que celui-ci prévoit précisément l'extension aux petits professionnels agissant hors du champ de leur activité principale, de la protection prévue aux sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8 de la section 2 précitée, relative aux contrats conclus à distance et hors établissement.
Or l'objet du contrat litigieux, visant à promouvoir l'activité professionnelle de Mme X., orthophoniste, via la conception et la mise à disposition des droits d'exploitation d'un site internet vitrine, n'entre pas dans le champ de l'activité principale de celle-ci, quand bien même elle l'aurait souscrit pour les besoins de cette activité.
Il est constant par ailleurs que le contrat conclu entre la société Cometik et Mme X. est un contrat conclu hors établissement et que Mme X., professionnelle agissant dans un cadre libéral, n'avait pas de salarié.
Les dispositions des sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8 de la section 2 précitée sont donc applicables aux relations entre les parties.
Or l'article L.121-21 du code de la consommation, relevant de la sous-section 6 visée à l'article 121-16-1 précité dispose que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5 ; que toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.
Et l'article L.121-18-1, relevant de la sous-section 3, prévoit que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties ; que ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17. (...) que le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17.
L'article L.121-17 I, relevant de la sous-section 2, indique quant à lui que 'préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (...) 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat', étant précisé que le III de ce texte dispose que la charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.
En l'espèce, alors que Mme X. bénéficiait du droit de rétractation prévu à l'article L.121-21 du code de la consommation, le contrat litigieux ne comporte aucune information relative à ce droit, et même l'exclut implicitement en écartant l'application du code de la consommation aux termes de l'article 1er des conditions générales, aucun bordereau de rétractation n'étant par ailleurs joint au contrat.
Dès lors, le contrat encourt la nullité.
La société Leasecom fait valoir que quand bien même le contrat serait-il atteint d'une cause de nullité, Mme X. l'a confirmé en l'exécutant volontairement par le paiement des loyers entre décembre 2015 et septembre 2018.
A cet égard, il résulte de l'article 1338 du code civil, dans sa version applicable au contrat signé entre les parties, que l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée ; qu'à défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée ; que la confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Il apparaît toutefois que, si Mme X. a volontairement exécuté le contrat après sa conclusion, aucun élément ne permet de se convaincre qu'elle l'aurait fait en connaissance de la cause de nullité qui l'affectait. Ainsi, l'exécution volontaire dont se prévaut le vendeur ne peut signer l'intention de réparer des vices dont la connaissance préalable n'est pas établie (Cass., 1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.115, publié).
Dans ces conditions, il convient de constater la nullité du contrat et de débouter la société Leasecom de l'ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes :
La société Leasecom, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens d'appel et condamnée à payer à Mme X. la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande formée au même titre.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré la SAS Leasecom irrecevable en ses demandes pour défaut de droit d'agir,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déclare la SAS Leasecom recevable en son action à l'encontre de Mme X.,
Y ajoutant,
Prononce la nullité du contrat de licence d'exploitation de site internet du 22 septembre 2015 conclu entre Mme X. et la société Cometik,
Déboute la SAS Leasecom de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la SAS Leasecom aux entiers dépens d'appel,
La condamne à payer à Mme X. la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa demande formée sur le même fondement.
Le greffier Le président
Delphine Verhaeghe Samuel Vitse