CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 8 avril 2025
- TJ Valence, 28 novembre 2023 : RG n° 22/02486
CERCLAB - DOCUMENT N° 23557
CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 8 avril 2025 : RG n° 24/00425
Publication : Judilibre
Extrait : « En l'espèce, la société GRENKE LOCATION ne discute pas le fait que le contrat de location de matériels informatiques ne contient ni les informations exigées par l'article L. 221-5 du code de la consommation relatives aux conditions, délais et modalités d'exercice du droit de rétractation, ni le formulaire type de rétractation.Elle se borne en effet à soutenir d'une part qu'eu égard à ses modalités particulières de conclusion le contrat litigieux n'est pas un contrat « hors établissement » au sens de l'article L. 221-1 2° du code de la consommation, et d'autre part que l'association « UN BRUIT QUI COURT », qui a contracté pour les besoins de l'exercice de son activité professionnelle principale, ne peut bénéficier de l'extension prévue à L. 221-3 du même code.
La confirmation de livraison conforme du matériel commandé, destinée à déclencher le règlement de la facture du fournisseur par le bailleur, a été établie le 29 octobre 2019 par la société C'PRO INFORMATIQUE sur papier à en-tête de la société GRENKE LOCATION. Ce document, qui rappelle les conditions financières de la location, a été approuvé par l'association qui y a apposé son tampon encreur ainsi que la signature de son directeur, de sorte que c'est à cette date que le contrat de location a été établi à son égard dans ses locaux professionnels à l'occasion de la réception des matériels. L'opération financière n'a toutefois été définitivement conclue que le 12 décembre 2019, date à laquelle la société GRENKE LOCATION a elle-même signé le contrat de location au lieu de son siège social à réception de la facture et de l'avis de livraison. Le contrat n'a donc pas été régularisé en la présence physique simultanée des deux parties dans un lieu autre que celui où la société bailleresse exerce habituellement son activité commerciale. L'association locataire n'en a pas d'ailleurs disconvenu, puisqu'aux termes de ses écritures de première instance elle a expressément reconnu qu'elle avait été démarchée par le fournisseur, qui lui avait proposé le matériel et ses modalités de financement par la société GRENKE LOCATION, et n'a à aucun moment soutenu qu'elle avait rencontré dans ses locaux un représentant du loueur.
Il résulte par ailleurs de l'extrait de son site Internet que l'association intimée propose à ses adhérents, au titre de ses activités regroupées dans un pôle administratif, la saisie de données via Internet, la gestion d'une plate-forme numérique, ainsi qu'un espace de coworking. Si dans ses conclusions de première instance elle a soutenu qu'elle exerçait une activité principale d'aide à la personne et qu'elle n'avait aucune compétence particulière en matière informatique, elle n'en a apporté aucune preuve, de sorte que rien ne permet de retenir que la location des matériels litigieux n'entrait pas dans le champ de son activité principale. Au demeurant, aux termes du contrat de location elle déclare expressément que le matériel/logiciel loué est strictement et exclusivement destiné à l'exercice de son activité sociale ou professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci.
Les modalités de conclusion du contrat, ainsi que son objet, interdisent par conséquent à l'association « UN BRUIT QUI COURT » de se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation en matière de contrat hors établissement, ni donc particulièrement du défaut de communication des conditions, délai et modalités d'exercice du droit de rétractation ou de l'absence de formulaire type de rétractation.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de location sur le fondement des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la consommation, laquelle nullité aurait au demeurant nécessairement dû conduire à des restitutions réciproques. »
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 8 AVRIL 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/00425. N° Portalis DBVM-V-B7I-MDMH. Appel d'une décision (R.G. n° 22/02486) rendue par le tribunal judiciaire de Valence en date du 28 novembre 2023 suivant déclaration d'appel du 22 janvier 2024.
APPELANTE :
SAS GRENKE LOCATION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4], [Localité 3], représentée par Maître Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
L'ASSOCIATION UN BRUIT QUI COURT - 1BCQ
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2], [Localité 1], Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS : A l'audience publique du 18 février 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES :
Selon contrat du 12 décembre 2019 dénommé « all in » l'association « UN BRUIT QUI COURT », ayant une activité d'accompagnement social et administratif au profit de personnes âgées en situation de dépendance, a pris en location divers matériels bureautiques auprès de la société GRENKE LOCATION pour une durée de 20 trimestres moyennant un loyer trimestriel de 469,03 ‘hors-taxes.
Ce matériel avait été acquis par la société GRENKE LOCATION auprès de la société C'PRO selon facture du 29 octobre 2019 d'un montant de 5.474,57 € TTC.
La période de location a débuté le 1er janvier 2020, mais l'association « UN BRUIT QUI COURT » n'a procédé à aucun des règlements convenus.
La situation n'a pas été régularisée malgré une mise en demeure de payer la somme de 1.115,18 € par courrier recommandé du 13 mars 2020.
Par courrier recommandé du 17 juillet 2020, la société GRENKE LOCATION a résilié le contrat de location et a mis l'association en demeure de restituer le matériel loué et de lui payer la somme de 10.247,27 ‘correspondant aux loyers échus impayés et aux loyers à échoir jusqu'au terme du contrat outre intérêts et frais de recouvrement.
Cette mise en demeure est également demeurée sans effet.
Par acte d'huissier du 25 août 2022, la société GRENKE LOCATION a fait assigner l'association « UN BRUIT QUI COURT » devant le tribunal judiciaire de Valence en paiement de la somme principale de 10.162,05 € au titre des loyers échus impayés au 17 juillet 2020 (2188,71 € TTC), des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat (7.973,34 € hors-taxes), outre intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 17 juillet 2020 ou à défaut à compter de l'assignation.
En tout état de cause, la société GRENKE LOCATION a sollicité la condamnation de l'association « UN BRUIT QUI COURT » à lui payer la somme de 5.118,72 € au titre de l'indemnité contractuelle de non restitution.
L'association « UN BRUIT QUI COURT » s'est opposée principalement à l'ensemble de ces demandes en se prévalant de la nullité du contrat de location ne comportant pas les informations légales relatives au droit de rétractation.
Subsidiairement, la défenderesse a demandé au tribunal de fixer le montant des loyers échus impayés à la somme de 2.076,18 € et de réduire à de plus justes proportions l'indemnité de résiliation anticipée ainsi que l'indemnité de non restitution constituant des clauses pénales susceptibles de modération.
Par jugement en date du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Valence a prononcé la nullité du contrat de location conclu entre les parties le 12 décembre 2019, a rejeté l'ensemble des demandes formées par la société GRENKE LOCATION qu'elle a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure de 1.500 € et des dépens.
Le tribunal a considéré en substance :
- que les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement étaient applicables au contrat de location litigieux en application de l'article L. 221-3 de ce code, alors que bien que conclu entre deux professionnels il n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de l'association qui employait par ailleurs moins de cinq salariés,
- que le contrat de location était frappé de nullité en application de l'article L. 242-1 du code de la consommation comme ne comportant pas les informations légales relatives au droit de rétractation ni le formulaire type de rétractation exigé par la loi, ce qui devait conduire au rejet de l'ensemble des demandes formées par la société bailleresse.
La SAS GRENKE LOCATION a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 22 janvier 2024 aux termes de laquelle elle critique le jugement en toutes ses dispositions.
[*]
Par conclusions déposées le 21 mars 2024 et signifiées le 27 mars 2024 par la SAS GRENKE LOCATION demande à la cour par voie d'infirmation du jugement :
- de condamner l'association « UN BRUIT QUI COURT » à lui payer la somme principale de 10.162,05 € au titre des loyers échus impayés et des loyers à échoir avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020 ou à défaut à compter de l'assignation,
- en tout état de cause, de condamner l'association « UN BRUIT QUI COURT » à lui payer la somme de 5.118,72 € au titre de l'indemnité contractuelle de non restitution, outre une indemnité de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que la législation relative aux contrats conclus hors rétablissement n'est pas applicable au contrat litigieux qui n'a pas été conclu dans les locaux du client en présence simultanée des deux parties, puisque l'association a approuvé le contrat de location le 29 octobre 2019, jour de la livraison du matériel, tandis que ce contrat lui a été adressé ultérieurement pour acceptation par le fournisseur et qu'elle ne l'a elle-même signé que le 12 décembre 2019,
- qu'en outre, le matériel objet du contrat de location litigieux entre dans le champ de l'activité principale de l'association, puisque le matériel informatique loué est en lien direct avec son activité, au titre de laquelle elle propose à ses adhérents, outre des services et soins à la personne, des prestations de soutien informatique et de gestion d'une plate-forme numérique, ainsi que la mise à disposition d'un espace de coworking, ce qui exclut de la même façon l'application du droit de la consommation,
- que l'association «UN BRUIT QUI COURT», qui a réceptionné le matériel conforme et en parfait état de fonctionnement et qui ne l'a pas restitué, a manqué à son obligation principale de payer les loyers convenus, ce qui lui fait perdre une partie du capital mobilisé, de sorte que l'indemnité de résiliation n'apparaît pas disproportionnée au regard du préjudice subi et ne saurait donc être réduite, sauf à ce qu'elle subisse une perte financière injustifiée alors qu'elle a elle-même intégralement exécuté ses obligations contractuelles,
- qu'en toute hypothèse, à défaut de restitution du matériel après résiliation anticipée du contrat, l'article 11 des conditions générales de location prévoit qu'il est dû au bailleur une indemnité de non restitution correspondant au prix d'achat des matériels divisé par la durée du bail et multiplié par la durée restante du contrat en mois, le tout multiplié par 1,1.
[*]
Le 27 mars 2024, la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant ont été signifiées à l'association « UN BRUIT QUI COURT » par acte remis à personne habilitée ; l'intimée n'ayant n'a pas constitué avocat, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
[*]
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 11 février 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Aux termes de l'article L. 221-1 2° du code de la consommation dans sa rédaction de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable aux faits de l'espèce s'agissant d'un contrat définitivement conclu le 12 décembre 2019 constitue un contrat hors établissement « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ».
Selon l'article L. 221-3 du même code issu de la même ordonnance du 14 mars 2016 « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
En application de l'article L. 221-5 2° du même code dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible ; lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».
L'article L. 221-9 dans la même rédaction de 2016 décide notamment que « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 et est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 ».
Enfin il est prévu par l'article L. 242-1, toujours dans sa rédaction de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, que « Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».
Il résulte en substance de l'ensemble de ces dispositions d'une part que le contrat hors établissement se définit comme celui conclu dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties (souligné par la cour), et d'autre part que les règles protectrices applicables à ce type de contrat sont étendues aux contrats conclus entre deux professionnels n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité qui emploie au plus 5 salariés.
En l'espèce, la société GRENKE LOCATION ne discute pas le fait que le contrat de location de matériels informatiques ne contient ni les informations exigées par l'article L. 221-5 du code de la consommation relatives aux conditions, délais et modalités d'exercice du droit de rétractation, ni le formulaire type de rétractation.
Elle se borne en effet à soutenir d'une part qu'eu égard à ses modalités particulières de conclusion le contrat litigieux n'est pas un contrat « hors établissement » au sens de l'article L. 221-1 2° du code de la consommation, et d'autre part que l'association « UN BRUIT QUI COURT », qui a contracté pour les besoins de l'exercice de son activité professionnelle principale, ne peut bénéficier de l'extension prévue à L. 221-3 du même code.
La confirmation de livraison conforme du matériel commandé, destinée à déclencher le règlement de la facture du fournisseur par le bailleur, a été établie le 29 octobre 2019 par la société C'PRO INFORMATIQUE sur papier à en-tête de la société GRENKE LOCATION. Ce document, qui rappelle les conditions financières de la location, a été approuvé par l'association qui y a apposé son tampon encreur ainsi que la signature de son directeur, de sorte que c'est à cette date que le contrat de location a été établi à son égard dans ses locaux professionnels à l'occasion de la réception des matériels.
L'opération financière n'a toutefois été définitivement conclue que le 12 décembre 2019, date à laquelle la société GRENKE LOCATION a elle-même signé le contrat de location au lieu de son siège social à réception de la facture et de l'avis de livraison.
Le contrat n'a donc pas été régularisé en la présence physique simultanée des deux parties dans un lieu autre que celui où la société bailleresse exerce habituellement son activité commerciale.
L'association locataire n'en a pas d'ailleurs disconvenu, puisqu'aux termes de ses écritures de première instance elle a expressément reconnu qu'elle avait été démarchée par le fournisseur, qui lui avait proposé le matériel et ses modalités de financement par la société GRENKE LOCATION, et n'a à aucun moment soutenu qu'elle avait rencontré dans ses locaux un représentant du loueur.
Il résulte par ailleurs de l'extrait de son site Internet que l'association intimée propose à ses adhérents, au titre de ses activités regroupées dans un pôle administratif, la saisie de données via Internet, la gestion d'une plate-forme numérique, ainsi qu'un espace de coworking.
Si dans ses conclusions de première instance elle a soutenu qu'elle exerçait une activité principale d'aide à la personne et qu'elle n'avait aucune compétence particulière en matière informatique, elle n'en a apporté aucune preuve, de sorte que rien ne permet de retenir que la location des matériels litigieux n'entrait pas dans le champ de son activité principale.
Au demeurant, aux termes du contrat de location elle déclare expressément que le matériel/logiciel loué est strictement et exclusivement destiné à l'exercice de son activité sociale ou professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci.
Les modalités de conclusion du contrat, ainsi que son objet, interdisent par conséquent à l'association « UN BRUIT QUI COURT » de se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation en matière de contrat hors établissement, ni donc particulièrement du défaut de communication des conditions, délai et modalités d'exercice du droit de rétractation ou de l'absence de formulaire type de rétractation.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de location sur le fondement des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la consommation, laquelle nullité aurait au demeurant nécessairement dû conduire à des restitutions réciproques.
Il sera dès lors intégralement fait droit à la demande principale en paiement de la somme de 10.162,05 € correspondant d'une part aux loyers échus impayés au 17 juillet 2020 (2.188,71 €), outre intérêts courant de plein droit sur toute somme impayée à son échéance (article 9.2, des conditions générales de location), et d'autre part à titre d'indemnité de résiliation anticipée, qui ne constitue pas une clause pénale réductible comme ne majorant pas le coût financier de la location, aux 17 loyers trimestriels HT à échoir (7.973,34 €).
Cette condamnation sera assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la réception, le 23 juillet 2020, de la lettre recommandée de mise en demeure du 17 juillet 2020.
Obtenant le paiement de l'intégralité du coût de la location, la société GRENKE LOCATION ne saurait en revanche prétendre au bénéfice de l'indemnité contractuelle de non restitution stipulée à l'article 12 de ses conditions générales, qui constitue une clause pénale manifestement excessive en ce que se cumulant avec l'indemnité de résiliation anticipée, elle est destinée à lui procurer un avantage financier supplémentaire dont il n'est pas établi pas qu'il correspond à la valeur résiduelle des matériels.
Sur les mesures accessoires :
L'association «UN BRUIT QUI COURT» est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et conserve la charge de ses dépens. Elle est condamnée à verser à l'appelante une indemnité de procédure pour l'instance.
Les mesures accessoires de première instance sont infirmées en conséquence.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat de location conclu le 12 décembre 2019 entre l'association « UN BRUIT QUI COURT » et la SAS GRENKE LOCATION,
Condamne l'association « UN BRUIT QUI COURT » à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 10.162,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020,
Déboute la SAS GRENKE LOCATION de sa demande en paiement de la somme complémentaire de 5.118,72 € au titre de l'indemnité de non restitution du matériel loué,
Condamne l'association « UN BRUIT QUI COURT » à payer à la SAS GRENKE LOCATION une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association « UN BRUIT QUI COURT » aux dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement pour ceux d'appel au profit de Me Jean-Luc MEDINA, avocat.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE