CA LYON (3e ch. A), 9 janvier 2025
- T. com. Saint-Étienne, 5 juin 2020 : RG n° 2018100793
CERCLAB - DOCUMENT N° 23559
CA LYON (3e ch. A), 9 janvier 2025 : RG n° 20/03359
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la proposition commerciale a été établie par la société Veliacom et que la société X. a signé le contrat de location avec la société Veliacom Invest. Ces éléments correspondent aux activités mentionnées sur les extraits kbis produits par la société Veliacom, aux termes desquelles celle-ci a une activité de « commercialisation, installation en sous-traitance et maintenance de réseaux téléphoniques », quand la société Veliacom Invest a une activité de « location de matériels de télécommunication ». Il est donc manifeste que la société Veliacom est bien le fournisseur du matériel qu'elle a proposé à la société X., et que la société Veliacom Invest est le loueur de ce matériel, ce qui est conforme à leurs activités. La société Veliacom Invest a ensuite cédé le contrat de location à la société Locam. Dès lors que la société X. invoque un droit de rétractation pour s'opposer au paiement des loyers réclamés par la société Locam, c'est à bon droit qu'elle a attrait la société Veliacom en la cause, cette dernière étant le fournisseur de la solution de téléphonie donnée en location par la société Locam.
La société Veliacom a donc qualité à défendre à l'action, de sorte que sa fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité a été justement rejetée par le tribunal. Le jugement est ainsi confirmé de ce chef. »
2/ « Il résulte des pièces contractuelles produites aux débats que le contrat de location a été conclu à [Localité 7], lieu de situation de la société X. Il s'agit d'un contrat conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-3 précité.
La société Locam fait valoir que le contrat de location n'entre pas dans le champ de ces dispositions, en application de l'article L. 221-2, 4° du même code selon lequel sont exclus du champ d'application du présent chapitre les contrats portant sur les services financiers.
Toutefois, si le code de la consommation n'apporte pas de définition précise de ce qui doit être considéré comme étant un contrat portant sur un service financier, la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée en droit interne par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, indique, à l'article 2, 12), qu'il faut entendre par « service financier », tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements. Or, aux termes du contrat de location en cause, la société Locam, cessionnaire de la société Veliacom Invest, est propriétaire du matériel qu'elle donne en location à la société X. ; à l'issue du contrat, le locataire doit restituer le matériel (article 11 du contrat de location). Il en résulte que le contrat de location ne constitue aucunement une opération de crédit au sens du code monétaire et financier, ni un service financier au sens du code de la consommation, mais une simple location de biens meubles au sens de l'article 1713 du code civil.
Le fait que l'article L. 311-2, 6°, du code monétaire et financier permette à des établissements de crédit d'effectuer des opérations connexes à leur activité, parmi lesquelles la location simple de biens mobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail, ne signifie pas pour autant que les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement ne s'appliquent pas lorsqu'un tel contrat est conclu dans ces conditions. En effet, l'article L. 311-2 se borne à définir, de façon exhaustive, les « opérations connexes » que les établissements de crédit sont autorisés à réaliser sans bénéficier du monopole bancaire. Il ne s'en déduit pas que l'établissement de crédit peut s'affranchir des règles qui peuvent par ailleurs s'appliquer au titre du code de la consommation, en particulier s'agissant de règles d'ordre public.
De même, les dispositions du code monétaire et financier relatives au démarchage bancaire ou financier ne permettent pas de soustraire le contrat de location aux dispositions du code de la consommation, dès lors que l'article L. 341-2, 7°, du code monétaire et financier exclut expressément des règles du démarchage bancaire et financier, les contrats de financement de location aux personnes physiques ou morales.
Les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement peuvent donc être invoquées par la société X. Le jugement sera infirmé de ce chef.
La location de matériel de téléphonie n'entre pas dans le champ de son activité principale de commerce de détail en lunetterie et optique, activité dont elle justifie (sa pièce n° 13).
De plus, la société X. justifie également (sa pièce n° 13) n'avoir eu que deux salariés maximum au cours de l'année 2017, lors de la souscription du contrat litigieux. L'ensemble des critères posés par l'article L. 221-3 précité sont donc remplis. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TROISIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 9 JANVIER 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/03359 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAOU. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE du 5 juin 2020 : RG n° 2018100793 - 2015700011/1
APPELANTE :
EURL X.
prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège, [Adresse 2], [Localité 5], Représentée par Maître Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, postulant et par Maître Marie-Claude ORLANDI, Avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
au capital de XXX €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro B YYY, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège, [Adresse 3], [Localité 4], Représentée par Maître Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SARL.VELIACOM
au capital de ZZZ €- immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° WWW, prise en la personne de son gérant, [Adresse 1], [Localité 6], Représentée par Maître Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438, postulant et par Maître Cyril CHRISTIN du cabinet C&J ‘Avocats et associés (AARPI), avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
Date de clôture de l'instruction : 1er juillet 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 6 novembre 2024
Date de mise à disposition : 9 janvier 2025
Audience tenue par Aurore JULLIEN, conseillère, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière. A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société X., exerçant sous l'enseigne « optique Saint-Jean », a une activité de vente et conseil optique et audition et tous accessoires.
Le 27 novembre 2017, à la suite d'une proposition commerciale émise par la société Veliacom, elle a conclu avec la société Veliacom Invest un contrat de location de matériel de téléphonie, cédé postérieurement à la société Locam, prévoyant un loyer mensuel de 396 euros HT payable pendant une période irrévocable de 21 trimestres.
La société X. a signé et tamponné, le 11 décembre 2017, un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel de téléphonie, mais n'a pas payer les échéances mensuelles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2018, la société Locam a mis en demeure la société X. de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours. Puis elle l'a assignée en paiement le 24 mai 2018, devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Le 10 octobre 2018, la société X. a assigné en intervention forcée la société Veliacom.
Par jugement contradictoire du 5 juin 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
- débouté la société Veliacom de sa demande de constatation d'une fin de non-recevoir,
- débouté la société X. de l'ensemble de ses demandes fondées sur les dispositions consuméristes,
- condamné la société X. à verser à la société Locam la somme de 11.655,80 euros, y incluse la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 avril 2018,
- débouté la société X. de sa demande d'indemnisation,
- condamné la société X. à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société X. à payer la somme de 1.000 euros à la société Veliacom au de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés dès à présent à 63,36 euros, sont à la charge de la société X.,
- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 30 juin 2020, la société X. a interjeté appel portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu'elle a débouté la société Veliacom de sa demande de constatation d'une fin de non-recevoir, rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement et débouté les parties du surplus de leurs demandes, en intimant les sociétés Locam et Veliacom.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 avril 2021, la société X. demande à la cour, au visa de l'article L. 121-21-1 du code de la consommation, de :
- la recevoir en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise en ce que celle-ci a :
* débouté la société X. de l'ensemble de ses demandes fondées sur les dispositions consuméristes,
* condamné la société X. à verser à la société Locam une somme de 11.655,80 euros, y incluse une clause pénale de 10 %,
* débouté la société X. de sa demande d'indemnisation ; condamner en conséquence Locam au paiement de la somme de 2.000 euros pour procédure abusive,
- confirmer, pour le surplus, la décision entreprise,
- débouter les sociétés Veliacom et Locam de leurs demandes plus amples et contraires,
- les condamner chacune au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 janvier 2021, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil, des articles L. 221-2 4° et L. 222-1 du code de la consommation et des articles 311-2 et 511-21 du code monétaire et financier, de :
- dire non fondé l'appel de la société X. ; la débouter de toutes ses demandes ; confirmer le jugement entrepris ;
- condamner la société X. à lui payer une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.
[*]
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 décembre 2020, la société Veliacom demande à la cour, au visa des articles 32, 122 et 331 du code de procédure civile et des articles 1104 et suivants du code civil, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de constatation d'une fin de non-recevoir,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société X. de l'ensemble de ses demandes fondées sur les dispositions consuméristes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société X. à verser à la société Locam la somme de 11.655,80 euros y incluse la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de Locam du 6 avril 2018.
Statuant à nouveau :
- la déclarer recevable en ses conclusions et l'y dire bien fondée,
- constater la fin de non-recevoir soulevée et la déclarer hors de cause,
- débouter la société X. de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société X. à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
[*]
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er juillet 2021, les débats étant fixés au 6 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'action formée contre la société Veliacom :
La société Veliacom fait valoir que :
- elle n'a jamais été partie au contrat de location ; elle n'est pas le cocontractant de la société X. qui a signé le contrat de location avec la société Veliacom Invest ; le contrat de location a été cédé à la société Locam ; de sorte qu'elle-même, tout comme la société Veliacom Invest, n'ont plus à interférer dans les relations bilatérales Locam/ X. ;
- la proposition commerciale qu'elle a fournie à la société X. n'a aucune valeur juridique contraignante, or le litige ne porte pas sur sa proposition commerciale mais sur le contrat de location, conclu avec la société Veliacom Invest, société distincte ; cette dernière est également intervenue en qualité de fournisseur du matériel ;
- elle n'a pas qualité à défendre à l'action dirigée contre elle par la société X. ; elle est donc bien fondée à soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et à solliciter sa mise hors de cause.
La société X. ne forme aucun moyen en réponse.
Sur ce,
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Et l'article 32 du même code prévoit qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la proposition commerciale a été établie par la société Veliacom et que la société X. a signé le contrat de location avec la société Veliacom Invest. Ces éléments correspondent aux activités mentionnées sur les extraits kbis produits par la société Veliacom, aux termes desquelles celle-ci a une activité de 'commercialisation, installation en sous-traitance et maintenance de réseaux téléphoniques', quand la société Veliacom Invest a une activité de 'location de matériels de télécommunication'.
Il est donc manifeste que la société Veliacom est bien le fournisseur du matériel qu'elle a proposé à la société X., et que la société Veliacom Invest est le loueur de ce matériel, ce qui est conforme à leurs activités. La société Veliacom Invest a ensuite cédé le contrat de location à la société Locam.
Dès lors que la société X. invoque un droit de rétractation pour s'opposer au paiement des loyers réclamés par la société Locam, c'est à bon droit qu'elle a attrait la société Veliacom en la cause, cette dernière étant le fournisseur de la solution de téléphonie donnée en location par la société Locam.
La société Veliacom a donc qualité à défendre à l'action, de sorte que sa fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité a été justement rejetée par le tribunal. Le jugement est ainsi confirmé de ce chef.
Sur l'application des dispositions du code de la consommation et le droit de rétractation :
La société X. fait valoir que :
- elle entend invoquer les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement qui lui sont applicables en l'espèce ; le contrat de location n'entrait pas dans le champ de son activité principale ; elle employait un unique salarié ;
- elle a exercé son droit de rétractation dès le 10 décembre 2017 ;
- le moyen de la société Locam selon lequel celle-ci serait une société de financement ce qui exclurait l'application des dispositions du code de la consommation, est inopérant ; son cocontractant initial était la société Veliacom, qui s'est par la suite substitué la société Locam.
La société Locam réplique que :
- pour bénéficier des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, le client doit employer cinq salariés ou moins, ce dont ne justifie toujours par la société X. ;
- en toute hypothèse, l'article L. 221-2, 4°, du code de la consommation exclut les services financiers du champ d'application des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement, ce qui est le cas du contrat litigieux.
La société Veliacom réplique que :
- la société X. ne justifie pas être un consommateur ou un non professionnel et les dispositions qu'elle invoque, soit l'article L. 121-21-1 du code de la consommation, ont été abrogées par l'ordonnance n° 2016-310 du 14 mars 2016, de sorte que son action est dépourvue de base légale ;
- la société X. a souscrit en qualité de professionnel, un contrat de location de matériel de téléphonie qui s'inscrit dans son champ d'activité principale, de sorte qu'elle ne peut bénéficier du droit de rétractation ;
- la société X. prétend s'être rétractée le 10 décembre 2017 mais elle a signé le procès-verbal de réception le 11 décembre suivant.
Sur ce,
La société X. invoque expressément le droit de rétractation applicable aux contrats conclus hors établissement. Les contrats en cause ont été signés le 27 novembre 2017, soit postérieurement à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ayant modifié le code de la consommation. Si la société X. vise par erreur l'article L. 121-21-1 du code de la consommation, abrogé par l'ordonnance du 14 mars 2016, sa demande n'est cependant pas dépourvue de base légale dès lors que l'article L. 221-18 issu de l'ordonnance du 14 mars 2016 prévoit également le droit de rétractation applicable aux contrats conclus hors établissement. Il convient donc de faire application de ce texte, en vigueur au jour de la signature des contrats.
L'article L. 221-3 du code de la consommation prévoit que « les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
Il résulte des pièces contractuelles produites aux débats que le contrat de location a été conclu à [Localité 7], lieu de situation de la société X. Il s'agit d'un contrat conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-3 précité.
La société Locam fait valoir que le contrat de location n'entre pas dans le champ de ces dispositions, en application de l'article L. 221-2, 4° du même code selon lequel sont exclus du champ d'application du présent chapitre les contrats portant sur les services financiers.
Toutefois, si le code de la consommation n'apporte pas de définition précise de ce qui doit être considéré comme étant un contrat portant sur un service financier, la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée en droit interne par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, indique, à l'article 2, 12), qu'il faut entendre par « service financier », tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements.
Or, aux termes du contrat de location en cause, la société Locam, cessionnaire de la société Veliacom Invest, est propriétaire du matériel qu'elle donne en location à la société X. ; à l'issue du contrat, le locataire doit restituer le matériel (article 11 du contrat de location).
Il en résulte que le contrat de location ne constitue aucunement une opération de crédit au sens du code monétaire et financier, ni un service financier au sens du code de la consommation, mais une simple location de biens meubles au sens de l'article 1713 du code civil.
Le fait que l'article L. 311-2, 6°, du code monétaire et financier permette à des établissements de crédit d'effectuer des opérations connexes à leur activité, parmi lesquelles la location simple de biens mobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail, ne signifie pas pour autant que les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement ne s'appliquent pas lorsqu'un tel contrat est conclu dans ces conditions.
En effet, l'article L. 311-2 se borne à définir, de façon exhaustive, les « opérations connexes » que les établissements de crédit sont autorisés à réaliser sans bénéficier du monopole bancaire. Il ne s'en déduit pas que l'établissement de crédit peut s'affranchir des règles qui peuvent par ailleurs s'appliquer au titre du code de la consommation, en particulier s'agissant de règles d'ordre public.
De même, les dispositions du code monétaire et financier relatives au démarchage bancaire ou financier ne permettent pas de soustraire le contrat de location aux dispositions du code de la consommation, dès lors que l'article L. 341-2, 7°, du code monétaire et financier exclut expressément des règles du démarchage bancaire et financier, les contrats de financement de location aux personnes physiques ou morales.
Les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement peuvent donc être invoquées par la société X. Le jugement sera infirmé de ce chef.
La location de matériel de téléphonie n'entre pas dans le champ de son activité principale de commerce de détail en lunetterie et optique, activité dont elle justifie (sa pièce n° 13).
De plus, la société X. justifie également (sa pièce n° 13) n'avoir eu que deux salariés maximum au cours de l'année 2017, lors de la souscription du contrat litigieux.
L'ensemble des critères posés par l'article L. 221-3 précité sont donc remplis.
Selon l'article L. 221-18 du code de la consommation, ainsi applicable, le délai de rétractation est de quatorze jours à compter de la conclusion du contrat s'agissant des contrats conclus hors établissement.
Or, la société X. justifie avoir adressé à la société Veliacom, le 10 décembre 2017 soit dans le délai de quatorze jours du contrat conclu le 27 novembre 2017, une lettre recommandée aux termes de laquelle elle a expressément exercé son droit de rétractation.
La réception du matériel par la société X. le 11 décembre 2017, soit le lendemain de l'envoi de sa lettre de rétractation, n'apparaît pas de nature à révoquer la rétractation exercée et il appartient seulement à la société X. de restituer ledit matériel.
L'exercice du droit de rétractation entraîne l'anéantissement, à la même date, du contrat de location. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société X. à payer à la société Locam la somme de 11.655,80 euros outre intérêts, et de rejeter la demande en paiement formée par la société Locam.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société Locam succombant principalement à l'instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, les sociétés Locam et Veliacom seront condamnées, chacune, à payer à la société X. la somme de 1.000 euros.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Veliacom ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande en paiement formée par la société Location Automobiles Matériels - LOCAM contre la société X. ;
Condamne la société Location Automobiles Matériels - LOCAM aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Location Automobiles Matériels - LOCAM et la société Veliacom à payer, chacune, à la société X., la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE