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CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 20 février 2025

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 20 février 2025
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 4e ch. civ.
Demande : 23/01819
Date : 20/02/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 6/04/2023
Décision antérieure : TJ Béziers, 6 février 2023 : RG n° 19/00405
Décision antérieure :
  • TJ Béziers, 6 février 2023 : RG n° 19/00405
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23571

CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 20 février 2025 : RG n° 23/01819 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « 15- Il n'est contesté par la société XSP ni que le contrat litigieux a été conclu à la suite d'un démarchage à domicile, ni que Mme Y. n'employait pas plus de cinq salariés lors de la signature du contrat.

16- L'article 121-16-1, III du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, rend applicable les dispositions relatives aux contrats hors établissements entre consommateurs et professionnels aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité. 17- Mme Y. exerçant la profession de viticultrice, la location d'un photocopieur n'entre pas dans le champ de son activité professionnelle.

18- C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a considéré que le contrat litigieux était soumis aux dispositions du code de la consommation. »

2/ « 24- La société XFS fait à juste titre grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de jouissance alors qu'il est acquis aux débats que Mme Y. a eu la jouissance du photocopieur à compter de sa date de livraison. 25- Le principe d'une indemnité est acquis mais son quantum sera modéré à la somme mensuelle de 8€ due depuis le 8 février 2015 jusqu'à la date de restitution effective du copieur, celle-ci n'étant pas connue de la cour à la date de sa décision. 26- Cette créance de la société XFS sera compensée par celle de Mme Y. l'égard de la société au titre de la restitution des loyers payés. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/01819. N° Portalis DBVK-V-B7H-PY4Y. Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 février 2023, Tribunal judiciaire de Béziers - RG n° 19/00405.

 

APPELANTE :

SAS Xerox Financial Services

Société par actions simplifiée au capital de XXX euros, Dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée sous le numéro YYY RCS [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 1], [Localité 4], Représentée par Maître François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Maître Rozen GUILLOUZO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

 

INTIMÉE :

Madame X. épouse Y.

née le [date] à [Localité 5], de nationalité Française, [Adresse 6], [Localité 3], Représentée par Maître Pierre MARAVAL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et par Maître Frédéric LECLERC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, M. Philippe BRUEY, Conseiller, Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRÊT : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :

1- A la suite d'un démarchage à domicile par la société PIB, Mme Y., exploitante viticole, a souscrit le 27 février 2015 un contrat de location de longue durée avec la société XEROX (ci-après XFS) portant sur un photocopieur de marque TA PC 2665 n°de série LYQ4603682 pour une durée de 63 mois moyennant un loyer trimestriel de 960 € HT.

2- Le copieur a été acquis par la société XFS auprès de la société Photocopieur Impression bureautique (ci-après PIB) au prix de 19.094,98 € et livré à Mme Y. le 18 février 2015.

3- Suivant courrier du 29 décembre 2017, Mme Y. a informé la société XFS de son intention de mettre un terme au paiement des loyers arguant de manœuvres dont elle aurait été victime de la part de la société PIB.

4- Le 15 mars 2018, la société XFS a vainement mis en demeure Mme Y. de s'acquitter des loyers impayés pour la somme de 1185,41€ outre 40 € à titre d'indemnité forfaitaire et réitéré cette mise en demeure par lettre du 29 juin 2018.

5- C'est dans ce contexte que par acte du 5 février 2019, la société XFS a fait assigner Mme Y. devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat et paiement des loyers impayés et pénalités de retard.

6- Par acte du 15 juin 2020, Mme Y. a fait appeler en la cause Maître Z. es-qualité de liquidateur judiciaire de la société PIB.

7- Par jugement réputé contradictoire en date du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a :

- dit que le contrat de location conclu entre Mme Y. et la société XFS entre dans le champ d'application de l'article L. 221-1 et suivants du code de la consommation

- prononcé la nullité du contrat de location

- débouté la société XFS de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la société XFS à restituer à Mme Y. l'intégralité des loyers qu'elle a perçue en exécution du contrat,

- dit qu'il sera procédé à la restitution du matériel loué aux frais de la société XFS

- condamné la société XFS aux dépens ;

- condamné la société XFS à payer à Mme Y. la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

8- La société SAS Xeros Financial Services a relevé appel du jugement le 6 avril 2023.

[*]

9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 novembre 2023, la SAS Xérox Financial Services demande à la cour de :

- Réformer le jugement en ce qu'il a admis l'application des dispositions du code de la consommation ;

- Réformer le jugement en ce qu'il a admis la nullité du contrat de location conclu le 27 février 2015 ;

Et statuant à nouveau :

- Prononcer la résiliation aux torts de Madame Y. du contrat de location financière n°28380 à la date de l'assignation délivrée par XFS ;

- Condamner Mme Y. à restituer à XFS le copieur TA PC 2665 n° de série LYQ4603682, objet du contrat de location financière n°28380, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner Mme Y. à payer à XFS la somme totale de 4.741,64 € TTC correspondant aux factures échues impayées augmentée des intérêts de retard prévus au contrat à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2018 ;

- Condamner Mme Y. à payer à XFS la somme totale de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

- Condamner Mme Y. à payer à XFS la somme totale de 6.336 € au titre de l'indemnité de résiliation majorée de 10 % ;

- A titre subsidiaire,

- Constater la résiliation de plein droit aux torts de Mme Y. du contrat de location financière n°28380 à la date du 7 juillet 2018 ;

- Condamner Mme Y. à restituer à XFS le copieur TA PC 2665 n° de série LYQ4603682 objet du contrat de location financière n°28380, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- Se réserver la liquidation de l'astreinte ;

- Condamner Mme Y. à payer à XFS la somme totale de 2.370,08 € TTC correspondant aux factures échues impayées augmentée des intérêts de retard prévus au contrat à compter de la mise en demeure du 29 juin 2018 ;

- Condamner Mme Y. à payer à XFS la somme totale de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

- condamner Mme Y. à payer à XFS la somme totale de 8.448 € au titre de l'indemnité de résiliation majorée de 10 % ;

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à considérer que le contrat de location était nul

- Dire et juger Mme Y. redevable d'une indemnité de jouissance ;

En conséquence,

Condamner Mme Y. à régler à XFS une indemnité de jouissance de 20.160 €,

En tout état de cause,

Condamner Mme Y. à payer à XFS la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner Mme Y. aux entiers dépens.

[*]

10 - Par conclusions remises par voie électronique le 14 novembre 2023, Mme Y. demande à la cour de :

- la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Les déclarer bien fondées ;

- A titre principal,

- Y faisant droit, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé sur le fondement de l'article L. 242-1 du Code de la consommation le contrat de location de longue durée conclu le 27 février 2015 entre d'une part Madame Y., et la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES d'autre part, afin qu'en soient tirées toutes conséquences de droit ;

- Y faisant droit, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a tiré toutes conséquences de droit de cette nullité, et jugé l'absence de toute créance de la société XEROX FINANCIAL SERVICES fondée sur ce contrat ;

- Y faisant droit, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté en conséquence la société XEROX FINANCIAL SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions, et l'a condamnée au paiement à la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

A titre subsidiaire,

- Y faisant droit, annuler pour dol sur le fondement de l'article 1116 du code civil le contrat de location de longue durée conclu le 27 février 2015 entre Mme Y. et la SAS XEROX d'autre part, afin qu'en soient tirées toutes conséquences de droit ;

- Tirant toutes les conséquences de droit de cette annulation, constater l'absence de toute créance de la société XEROX ayant pour fondement ce contrat de location, et la condamner à restituer l'ensemble des loyers perçus par elle ;

- Donner acte à Mme Y. de sa volonté de payer une indemnité mensuelle de 8 € au titre de la location du matériel, jusqu'à la date de l'assignation délivrée par la société XEROX ;

A titre très subsidiaire :

- Y faisant droit, annuler pour dol sur le fondement de l'article L. 242-1 du code de la consommation, et sur le fondement de l'article 1137 du code civil le « bon de commande » signé le 27 février 2015 en vue de la location du matériel entre Mme Y. et la société P.I.B., d'autre part, et, du fait du lien d'interdépendance entre le bon de commande et le contrat de location financière, prononcer par voie de conséquence, la caducité du contrat de location longue durée conclu le 27 février 2015 en vue de la location du matériel entre Mme Y. et la société XEROX ;

- Tirant toutes les conséquences de droit de cette annulation, constater l'absence de toute créance de la société XEROX ayant pour fondement ce contrat de location, et la condamner à restituer l'ensemble des loyers perçus par elle ;

- Donner acte à Mme Y. de sa volonté de payer une indemnité mensuelle de 8 € au titre de la location du matériel, jusqu'à la date de l'assignation délivrée par la société XEROX ;

A titre infiniment subsidiaire :

- Constater que le contrat de partenariat client référent conclu le 27 février 2015 a été frappé de caducité suite au refus par le liquidateur judiciaire de poursuivre l'exécution de ce contrat ;

- Dire et juger que, par voie de conséquence, du fait du lien d'interdépendance unissant ce contrat au bon de commande et au contrat de location financière conclu le même jour, le contrat de location financière est devenu caduc ;

- Tirant toutes conséquences de droit de cette caducité, dire et juger que la SAS XEROX doit restituer à Madame Y. l'ensemble des loyers acquittés par elle au titre de la location ;

- Donner acte à Mme Y. de sa volonté de payer une indemnité mensuelle de 8 €, au titre de la location du matériel, jusqu'à la date de la mise en demeure adressée par la société XEROX ;

A titre infiniment subsidiaire :

- Distinguer parmi les sommes réclamées par la société XEROX les sommes correspondant aux loyers impayés à la date de l'assignation, et les sommes correspondant aux loyers à échoir ;

- Dire et juger que la clause de résiliation anticipée imposant le paiement de l'ensemble des loyers à échoir s'analyse en une clause pénale ;

- Dire et juger que les différentes sommes réclamées par XEROX à titre de clause pénale doivent être réduites au montant d'un euro dans la mesure où elles s'avèrent manifestement excessives ;

En toute hypothèse :

- Dire et juger que la restitution du matériel se fera à la diligence et aux frais des sociétés P.I.B. et XEROX ;

- Débouter la société XEROX de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;

- Condamner la société XEROX au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

[*]

11- Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2024,

12- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

13- Il doit être observé à titre liminaire que l'appel de la société Xeros financial Service n'a été régularisé qu'à l'égard de Mme Y. et qu'aucune des parties ne formule de prétentions à l'encontre de la société PIB.

 

Sur l'application du droit de la consommation :

14 - La société XFS soutient que c'est à tort que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation, particulièrement des articles L. 121-16 et suivants devenus L. 221-3 et suivants alors que Mme Y. a souscrit la location du photocopieur, livré sur le lieu d'exercice de son activité professionnelle, pour effectuer ses tâches administratives et comptables quotidiennes.

15- Il n'est contesté par la société XSP ni que le contrat litigieux a été conclu à la suite d'un démarchage à domicile, ni que Mme Y. n'employait pas plus de cinq salariés lors de la signature du contrat.

16- L'article 121-16-1, III du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, rend applicable les dispositions relatives aux contrats hors établissements entre consommateurs et professionnels aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité.

17- Mme Y. exerçant la profession de viticultrice, la location d'un photocopieur n'entre pas dans le champ de son activité professionnelle.

18- C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a considéré que le contrat litigieux était soumis aux dispositions du code de la consommation.

19- Selon l'article L. 121-17 du code de la consommation en vigueur à la date de conclusion du contrat :

« I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

(...) »

20- Selon l'article L121-18-1 dans sa rédaction applicable au contrat litigieux « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17. »

21- Il ne ressort d'aucune mention des conditions générales du contrat litigieux une quelconque information relative au droit de rétractation et la société XFS ne prétend pas avoir remis à Mme Y. un formulaire de rétractation.

22- La société XFS ne peut valablement invoquer la confirmation tacite du contrat entaché de nullité du fait de l'exécution volontaire du contrat par Mme Y. durant près de trois ans dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une exécution en toute connaissance du vice résultant de l'inobservation des dispositions relatives au droit de rétractation.

23- C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a dit que le contrat de location conclu entre Mme Y. et la société XFS entrait dans le champ d'application des articles L221-1 et suivants du code de la consommation et prononcé la nullité du contrat emportant la remise des parties dans leur état antérieur et les restitutions réciproques.

 

Sur l'indemnité de jouissance :

24- La société XFS fait à juste titre grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de jouissance alors qu'il est acquis aux débats que Mme Y. a eu la jouissance du photocopieur à compter de sa date de livraison.

25- Le principe d'une indemnité est acquis mais son quantum sera modéré à la somme mensuelle de 8€ due depuis le 8 février 2015 jusqu'à la date de restitution effective du copieur, celle-ci n'étant pas connue de la cour à la date de sa décision.

26- Cette créance de la société XFS sera compensée par celle de Mme Y. l'égard de la société au titre de la restitution des loyers payés.

27- Partie perdante, la société XFS supportera la charge des dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt contradictoire

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES de sa demande au titre de l'indemnité de jouissance,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne Mme Y. à payer à la société SAS XEROX FINANCIAL SERVICES la somme mensuelle de 8 € depuis le 8 février 2015 et jusqu'à la date de restitution effective du photocopieur de marque TA PC 2665 n°de série LYQ4603682 objet du contrat conclu entre les parties.

Ordonne la compensation entre cette indemnité de jouissance et la créance de restitution des loyers de Mme Y. envers la société SAS XEROX FINANCIAL SERVICES.

Confirme le jugement pour le surplus.

Condamne la société SAS XEROX FINANCIAL SERVICES aux dépens d'appel.

Condamne la société SAS XEROX FINANCIAL SERVICES à payer à Mme Y. la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT