CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 13 mars 2025
- TJ Narbonne, 13 avril 2023 : RG n° 20/01430
CERCLAB - DOCUMENT N° 23573
CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 13 mars 2025 : RG n° 23/02902
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « 18- Il n'est pas contesté qu'en l'espèce, le contrat a été conclu hors établissement au cabinet de Mme X., démarchée par le commercial agissant à l'entête de Novaseo.
La société Leasecom qui entend exclure le bénéfice de cette disposition au motif que Mme X. ne fait qu'affirmer ne pas employer de salarié ne produit aucun élément démontrant la fausseté de cette assertion.
Il est constant que n'entre pas dans le champ de l'activité principale d'un avocat un contrat dont l'objet est le web marketing et toute acticité accessoire. La location financière n'est pas l'objet du contrat, elle n'en constitue que l'accessoire relatif au paiement.
19- L'argument invoqué d'une personnalisation du site sur le fondement de l'article L. 221-28 du code de la consommation pour échapper à l'exercice du droit de rétractation n'est pas fondé, la réalisation du site étant standardisée à partir d'une trame mainte fois utilisée et ne répondant à aucune spécification du consommateur pas plus qu'il n'est nettement personnalisé.
20- En tout état de cause, il est sans objet dès lors que Mme X., qui n'a pas exercé de droit de rétractation et ne fait pas grief spécifique au bon de commande de ne pas contenir de formulaire de rétractation n'entend pas invoquer l'application des dispositions du code de la consommation autrement qu'au soutien des manœuvres dolosives dont elle a été victime par la remise d'un bon de commande non conforme, ne soutenant pas la nullité du bon de commande par application des dispositions combinées des articles L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation. »
2/ « 23- Toutefois, Mme X. apporte suffisamment la preuve du dol dont elle se prévaut. Avocate de profession, elle est particulièrement avisée du nom de la SARL Cometik et des multiples contentieux que ses méthodes commerciales douteuses et agressives ont généré et génèrent encore dans la France entière. 24- En dissimulant sa dénomination sociale Cometik derrière l'enseigne commerciale Novaseo, seule utilisée dans ses relations avec les consommateurs et en l'espèce avec Mme X., ce fournisseur dissimule intentionnellement une information qu'il sait déterminante de l'absence de consentement du consommateur, lequel est en l'espèce parfaitement informé de la nocivité de la SARL Cometik. Il utilise un bon de commande qui ne comporte pas l'ensemble des mentions nécessaires à peine de nullité au visa de l'article L. 211-9 du code de la consommation, soustrayant le consommateur de la législation protectrice dont il bénéficie. 25- La mention du numéro Siret du RCS de la société Cometik n'est pas de nature à fournir une quelconque information dès lors qu'il est accolé au nom Novaseo sur les documents contractuels.
26- Il est donc parfaitement établi que sans cette dissimulation, Mme X. n'aurait pas contracté et que le dol caractérisé doit conduire à la nullité du contrat, le jugement étant infirmé de ce chef. »
3/ « 30- Toutefois, la société Leasecom est intervenue en qualité de cessionnaire pour le financement du contrat de location financière d'un contrat de licence d'exploitation de site internet qui comporte mention expresse en définition de son objet « création d'un site internet conformément au cahier des charges ». Elle ne peut soutenir utilement et de bonne foi qu'elle ignorait que Mme X. avait contracté à cette fin avec la SARL COMETIK alors qu'elle avait rendue destinataire de la facture à l'entête de Cometik, avec laquelle elle est en relation d'affaires soutenue, mentionnant le contrat qui lui était facturé pour 9.602,14 € le 17 juillet 2019. Connaissant pleinement l'opération d'ensemble pour le financement de laquelle elle donnait son consentement, un contrat de licence d'exploitation de site internet présupposant la création du site internet, la caducité du contrat de location financière est encourue et sera prononcée, le jugement étant infirmé en ce qu'il a porté condamnations à l'encontre de Mme X. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 MARS 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/02902 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3CM. Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 avril 2023, Tribunal judiciaire de Narbonne – RG n° 20/01430.
APPELANTE :
Madame X.
née le [date] à [pays], [Adresse 1], [Localité 3], Représentée sur l'audience par Maître Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
La société Leasecom venant aux droits de Nbb Lease
société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro XXX, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9], [Localité 8], Représentée sur l'audience par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL Cometik
en liquidation judiciaire par jugement du 14 août 2024 - pris en son liquidateur, la SCP ALPHA [Adresse 7], [Localité 4]
INTERVENANTES :
SELARL Alpha Mandataires Judiciaires
pris en la personne de Maître H., liquidateur judiciaire de la SARL COMETIK par jugement du tribunal de commerce de LILLE-METROPOLE en date du 14 août 2024 [Adresse 2], [Localité 6]
SELARL AJC
pris en la personne de Maître [E] [D], désignée administrateur judiciaire de la SARL COMETIK par jugement du tribunal de commerce de LILLE-METROPOLE le 2 octobre 2023, [Adresse 10], [Adresse 10], [Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, M. Philippe BRUEY, Conseiller, Mme Marie-José FRANCO, Conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
1- Le 27 mai 2019, Mme X., qui exerce la profession d'avocate, a signé, avec la SARL Cometik un bon de commande de site Internet et un contrat de licence d'exploitation de site Internet d'une durée de 48 mois moyennant des mensualités TTC de 300€.
2- La société NBB LEASE, aux droits de laquelle se trouve la société LEASECOM est intervenue en qualité de cessionnaire dudit contrat
3- Le 9 juillet 2019, Mme X. a signé un procès-verbal de réception du site Internet.
4- Le 19 juillet 2019, la société NBB LEASE a transmis à Mme X. un échéancier valant facture du contrat de location.
5- Par courrier du 19 août 2019, Mme X. a résilié le contrat en faisant état de manœuvres dolosives.
6- Concomitamment, la société NBB LEASE a adressé le 30 août 2019 à Mme X. une mise en demeure d'avoir à régulariser sa situation avant résiliation du contrat de location.
7- C'est dans ce contexte que par acte du 20 octobre 2020, la société NBB LEASE l'a faite assigner devant le tribunal judiciaire de Narbonne afin que soit constaté la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause de résiliation et de la condamner aux paiements de diverses sommes.
8- Le 20 mai 2021 Mme X. a assigné la SARL COMETIK en intervention forcée.
Le 17 novembre 2021, une ordonnance de jonction a été rendue.
9- Par jugement du 13 avril 2023, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
- Rejeté toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées
- Rejeté la fin de non-recevoir soutenue par la partie défenderesse,
- Déclaré la société SAS LEASECOM venant aux droits de la société NBB LEASE, recevable et fondée en ses demandes,
- Condamné Mme X. au paiement à la société SAS LEASECOM venant aux droits de la société NBB LEASE, de la somme de 12.140 euros (douze-mille-cent-quarante euros), arrêtée au 7 septembre 2019, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter de la résiliation, décomposée comme suit :
* la somme de 640 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % au titre des sommes impayées au jour de la résiliation
* la somme de 11.500 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % au titre de l'indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir HT.
- Débouté pour le surplus.
- Condamné Madame X. à payer les entiers dépens
- Condamné Madame X. à payer à la société SAS LEASECOM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Madame X. à payer à la société à responsabilité limitée COMETIK la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit attaché à la présente décision.
10- Mme X. a relevé appel de ce jugement le 5 juin 2023.
[*]
11- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 janvier 2024, Mme X. demande en substance à la cour, au visa des articles L. 221-3 et suivants et L. 111-1 du code de la consommation ainsi que les articles 1130 et suivants, 1216 et suivants, 1324 et suivants du code civil de :
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
A titre principal.
- Constater l'indivisibilité des contrats siglés le 27 mai 2019,
- Constater l'existence des manœuvres dolosives des salariés de COMETIK lors de la conclusion des contrats,
En conséquence :
- Prononcer la nullité des deux contrats signés le 27 mai 2019 ou subsidiairement la nullité du contrat passé avec la société COMETIK et ce faisant la caducité du contrat avec la société LEASECOM,
A titre subsidiaire :
- Constater l'indivisibilité des contrats signés le 27 mai 2019,
- Constater l'existence des manquements contractuels de COMETIK,
En conséquence,
- prononcer la résiliation des deux contrats au 19 aout 2019 ou subsidiairement la nullité du contrat passé avec la société COMETIK et ce faisant la caducité du contrat avec la société LEASECOM,
En toutes hypothèses,
- Rejeter l'appel incident de la partie adverse en ce qu'il est mal fondé.
- Rejeter l'ensemble des prétentions des intimés,
- Prendre acte de ce que Mme X. souhaite que LEASECOM « récupère » dans les meilleurs délais le site internet litigieux,
- Condamner solidairement LEASECOM et COMETIK à régler 2.000 euros au titre de l'article 700 CPC outre les entiers dépens dont le coût du PV de constat d'huissier du 14 février 2020.
[*]
12- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 juillet 2024, la société LEASECOM venant aux droits de NBB LEASE, demande en substance à la cour, au visa des articles 1103, 1137, 1186, 1216, 1225, 1227, 1229, 1217, 1224, 1240 du code civil et des articles 9, 47, 122 du code de procédure civile, de :
* Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Narbonne le 13/04/2023 en ce qu'il a :
- Rejeté la fin de non-recevoir soutenue par Madame X. ;
- Déclaré la société LEASECOM recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Condamné Madame X. au paiement à la société LEASECOM de la somme de 12.140 euros, telle qu'arrêtée au 07/09/2019, outre intérêts au taux légal majoré de 5% ;
- Condamné Madame X. aux dépens ainsi qu'à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit attaché à la décision ;
* Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société LEASECOM de sa demande de condamnation formulée à l'encontre de Madame X., au paiement de la somme de 1.150 euros au titre de la clause pénale correspondant à 10 % des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat ;
Et statuant à nouveau :
* Débouter Mme X. de l'intégralité de ses demandes ;
* Constater la résiliation du Contrat de licence d'exploitation par le jeu de la clause de résiliation aux torts exclusifs de Mme X. ;
* Condamner Mme X. au paiement à la société LEASECOM de la somme de la somme de 13.290 euros arrêtée au 07/09/2019 augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter de la résiliation, décomposée comme suit :
- la somme de 640 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % au titre des sommes impayées au jour de la résiliation,
- la somme de 12.650 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % au titre de l'indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir HT (11.500 euros) et la pénalité (1.150 euros),
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la Cour prononçait la résiliation/nullité/caducité du contrat de licence d'exploitation :
* Constater les manquements de Mme X. à l'origine du préjudice financier de la société LEASECOM,
* Condamner Mme X. au paiement à la société LEASECOM de la somme de 13.290€ à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause :
* Débouter Mme X. de l'intégralité de ses demandes,
* Condamner Mme X. à payer la somme de 3.000 euros à la société LEASECOM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
* Condamner Mme X. aux entiers dépens.
[*]
13- Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
14- La société COMETIK n'a pas constitué avocat :
- La déclaration d'appel et les conclusions de Mme X. lui ont été signifiées par acte délivré le 1er août 2023, à personne morale.
- Les conclusions de la SAS LEASECOM ont été signifiées, par acte délivré le 18 octobre 2023, à la société COMETIK et à la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES (remise à personne morale).
- Le 9 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état à rendu une injonction d'avoir à régulariser la procédure à la SARL SALVIGNOL et ASSOCIES.
- Assignation en intervention forcée devant la cour d'appel valant reprise d'instance d'un mandataire de justice le 22 octobre 2024 par Mme X. remise à la SCP ALPHA, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL COMETIK.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
15- En liminaire, la cour constate que bien qu'elle demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, Mme X. n'intègre dans le corps de ses conclusions aucun moyen qui tendrait à l'infirmation des chefs du dispositif qui ont rejeté sa fin de non-recevoir et déclaré recevable l'action de la société Leasecom, en méconnaissance de l'avant dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile. Le jugement sera alors confirmé de ces chefs.
16- Mme X. revendique l'applicabilité du code de la consommation en faisant valoir qu'elle n'emploie pas de salarié et qu'elle réalise des prestations juridiques et non du web marketing et des prestations assimilées, activités exclues de la profession d'avocat.
La société Leasecom soutient la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté l'application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, soutenant que Mme X. ne démontre pas ne pas employer de salarié, que l'objet du contrat est la location financière dont la portée peut être parfaitement appréciée par un avocat et que le site Internet litigieux est personnalisé, lui permettant de promouvoir son activité professionnelle.
17- L'article L.221-3 du code de la consommation énonce que les dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-9, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, « sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
18- Il n'est pas contesté qu'en l'espèce, le contrat a été conclu hors établissement au cabinet de Mme X., démarchée par le commercial agissant à l'entête de Novaseo.
La société Leasecom qui entend exclure le bénéfice de cette disposition au motif que Mme X. ne fait qu'affirmer ne pas employer de salarié ne produit aucun élément démontrant la fausseté de cette assertion.
Il est constant que n'entre pas dans le champ de l'activité principale d'un avocat un contrat dont l'objet est le web maketing et toute acticité accessoire. La location financière n'est pas l'objet du contrat, elle n'en constitue que l'accessoire relatif au paiement.
19- L'argument invoqué d'une personnalisation du site sur le fondement de l'article L. 221-28 du code de la consommation pour échapper à l'exercice du droit de rétractation n'est pas fondé, la réalisation du site étant standardisée à partir d'une trame mainte fois utilisée et ne répondant à aucune spécification du consommateur pas plus qu'il n'est nettement personnalisé.
20- En tout état de cause, il est sans objet dès lors que Mme X., qui n'a pas exercé de droit de rétractation et ne fait pas grief spécifique au bon de commande de ne pas contenir de formulaire de rétractation n'entend pas invoquer l'application des dispositions du code de la consommation autrement qu'au soutien des manœuvres dolosives dont elle a été victime par la remise d'un bon de commande non conforme, ne soutenant pas la nullité du bon de commande par application des dispositions combinées des articles L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation.
21- Selon l'article 1137 du code civil, « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. (...) »
22- La société Leasecom poursuit la confirmation du jugement en soulignant que le dol ne se présume pas et que la preuve n'en est pas rapportée par Mme X. tant en ce qui concerne le nom de société utilisée que les propos tenus par les commerciaux que la nature du contrat souscrit.
23- Toutefois, Mme X. apporte suffisamment la preuve du dol dont elle se prévaut. Avocate de profession, elle est particulièrement avisée du nom de la SARL Cometik et des multiples contentieux que ses méthodes commerciales douteuses et agressives ont généré et génèrent encore dans la France entière.
24- En dissimulant sa dénomination sociale Cometik derrière l'enseigne commerciale Novaseo, seule utilisée dans ses relations avec les consommateurs et en l'espèce avec Mme X., ce fournisseur dissimule intentionnellement une information qu'il sait déterminante de l'absence de consentement du consommateur, lequel est en l'espèce parfaitement informé de la nocivité de la SARL Cometik. Il utilise un bon de commande qui ne comporte pas l'ensemble des mentions nécessaires à peine de nullité au visa de l'article L. 211-9 du code de la consommation, soustrayant le consommateur de la législation protectrice dont il bénéficie.
25- La mention du numéro Siret du RCS de la société Cometik n'est pas de nature à fournir une quelconque information dès lors qu'il est accolé au nom Novaseo sur les documents contractuels.
26- Il est donc parfaitement établi que sans cette dissimulation, Mme X. n'aurait pas contracté et que le dol caractérisé doit conduire à la nullité du contrat, le jugement étant infirmé de ce chef.
27- S'agissant des conséquences de cette nullité, il résulte de l'article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil que lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie, la caducité n'intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble.
28- Il est constant que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
29- La société Leasecom soutient qu'elle n'avait aucune connaissance de l'opération d'ensemble au moment de la signature et n'avait aucune connaissance d'un engagement d'établir un cahier des charges, n'intervenant que dans le cadre du contrat de licence d'exploitation.
30- Toutefois, la société Leasecom est intervenue en qualité de cessionnaire pour le financement du contrat de location financière d'un contrat de licence d'exploitation de site internet qui comporte mention expresse en définition de son objet « création d'un site internet conformément au cahier des charges ». Elle ne peut soutenir utilement et de bonne foi qu'elle ignorait que Mme X. avait contracté à cette fin avec la SARL COMETIK alors qu'elle avait rendue destinataire de la facture à l'entête de Cometik, avec laquelle elle est en relation d'affaires soutenue, mentionnant le contrat qui lui était facturé pour 9.602,14 € le 17 juillet 2019. Connaissant pleinement l'opération d'ensemble pour le financement de laquelle elle donnait son consentement, un contrat de licence d'exploitation de site internet présupposant la création du site internet, la caducité du contrat de location financière est encourue et sera prononcée, le jugement étant infirmé en ce qu'il a porté condamnations à l'encontre de Mme X..
31- Partie principalement perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Leascom supportera les dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt réputé contradictoire
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Leasecom et rejeté la fin de non-recevoir opposée par Mme X. ;
L''infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant
Prononce la nullité du bon de commande d'un site internet passé le 27 mai 2019 entre la société Cometik et Mme X. et la caducité subséquente du contrat de licence d'exploitation du site Internet dont la société Leasecom est cessionnaire.
Déboute en conséquence la société Leasecom de l'ensemble de ses demandes.
Condamne la société Leasecom aux dépens de première instance, en ceux inclus le coût du constat d'huissier du 14 février 2020 et d'appel.
Condamne la société Leasecom à payer à Mme X. la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT