CA NÎMES (4e ch. com.), 16 mai 2025
- T. com. Avignon, 24 mars 2023 : RG n° 2021006506
CERCLAB - DOCUMENT N° 23579
CA NÎMES (4e ch. com.), 16 mai 2025 : RG n° 23/01337 ; arrêt n° 143
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Jalis a son siège habituel ou permanent à [Localité 4] (13) et que la société Heat Soccer a son siège social à [Localité 5] (84). Il n'est pas contesté par l'intimée que 3 « rendez-vous », sans autre précision, sont intervenus. Il ressort ainsi effectivement des pièces communiquées (pièce n° 13 de la société Jalis) qu'il a existé au moins 3 contacts avant la signature du contrat dont un premier démarchage par voie téléphonique (« contacté 1er appel ») le 14 novembre 2018. Concernant les deux autres contacts, il est mentionné pour les 16 novembre et le 20 novembre 2018 : « Heat soccer ‘prospect ‘[Localité 5] » avec la mention « réalisé » sans qu'il ne soit établi qu'il s'agissait d'un rendez-vous où les parties étaient physiquement et simultanément présentes. De même, concernant le jour de la conclusion des contrats, il apparait que ces derniers ont été signés électroniquement à [Localité 5]. Néanmoins, l'appelante ne fournit aucun élément permettant d'établir que les parties étaient physiquement et simultanément présentes. Par conséquent, il convient d'écarter l'application L 221-3 du code de la consommation au regard des critères indiqués.
S'agissant de l'application des dispositions relatives au droit de la consommation en raison des mentions contractuelles, il ressort des contrats que ces derniers indiquent, à la première page, que « l'abonné reconnaît avoir été informé préalablement à la signature de ce contrat : - des caractéristiques essentielles du site, des délais de réalisation et des services fournis, du prix des modalités de résiliation du contrat et modalités d'exercice du droit de rétractation (applicable exclusivement aux entreprises visées par L. 221-3 du Code de la consommation) - que le droit de rétractation est réservé aux entreprises visées par l'article L. 221-3 du Code de la consommation (entreprises dont le nombre de salariés est inférieur ou égal à cinq et dont l'objet du contrat n'entre pas dans le champ d'activité principal de l'abonné) ». De même, si au paragraphe 14 du contrat il est fait référence au « droit de rétractation » avec son contenu, il est indiqué à sa suite « (entreprises visées par L. 221-3 du Code de la Consommation) ».
Il s'en suit que l'appelante ne peut invoquer une soumission volontaire au droit de la consommation qui apparaît, sans ambiguïté, dans les contrats comme étant d'application conditionnelle. De même, il ne peut être invoqué l'absence de mention du critère hors établissement alors qu'il est expressément fait mention de l'article L 221-3 du code de la consommation.
Il ne ressort pas ainsi des conventions un manquement aux règles de loyauté et de bonne foi.
Par conséquent, l'ensemble des demandes fondées sur l'application des règles du droit de la consommation seront rejetées et la décision déférée sera confirmée. »
2/ « Selon l'article 1216 du code civil « un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité ».
En l'espèce, selon le paragraphe 1 des contrats il est précisé que « l'abonné reconnaît à Jalis la possibilité de céder les droits résultants du présent contrat au profit d'un cessionnaire et il accepte dès aujourd'hui ce transfert ». Cependant, il est également précisé « que l'abonné sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou du mandat de prélèvement qui sera remis ». Sur ce point, il est fourni les factures des 4 et 9 janvier 2019 qui ont été adressées à la société Heat soccer par la société Locam. Il est également mentionné « que le cessionnaire n'a aucune connaissance dans le domaine de la prestation de service proposé par Jalis et qu'il n'intervient qu'en qualité de société de financement. En conséquence, l'abonné renonce à tout recours contre le cessionnaire quelle qu'en soit la nature et pour quelque motif que ce soit ».
Il n'est pas fourni par la société Locam de contrat de cession mais uniquement des factures émanant de la société Jalis, l'une de 11 392.40 euros pour le site « Heatsoccer.fr » du 27 décembre 2018 et l'autre de 9 236.03 euros du 3 janvier 2019 pour le site « padwall.fr » Il résulte ainsi des dispositions contractuelles que les éléments relatifs au site internet, sa création et les modalités afférentes à celle-ci ne font pas l'objet de la cession et que s'il est employé le terme « cession de contrat », il s'agit en réalité seulement de la cession de la créance à la société Locam. Par conséquent, la demande faite sur ce fondement sera rejetée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE QUATRIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 MAI 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/01337. Arrêt n° 143. N° Portalis DBVH-V-B7H-IZF2. Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'Avignon en date du 24 mars 2023, RG n° 2021006506.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Christine CODOL, Présidente de Chambre, Agnès VAREILLES, Conseillère, Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS : A l'audience publique du 7 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SAS HEAT SOCCER
immatriculée au RCS sous le n° XXX, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [Adresse 6], [Localité 5], Représentée par Maître Bassirou KEBE de la SAS PROCESCIAL AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, Représentée par Maître Anne-Lise CHASTEL-FINCK, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉES :
SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIEL
Société par actions simplifiée, au capital de YYY €, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le N° B ZZZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 3], [Localité 2], Représentée par Maître Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES, Représentée par Maître Alain KOUYOUMDJIAN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL JALIS
au capital de WWW €, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° VVV, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, [Adresse 1], [Localité 4], Représentée par Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, Représentée par Maître Thibaut DE BERNON de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Lucie JOUBERT avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 mars 2025
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 16 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ :
Vu l'appel interjeté le 17 avril 2023 par la SAS Heat Soccer à l'encontre du jugement rendu le 24 mars 2023 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2021006506 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 janvier 2025 par la SAS Heat Soccer, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 mars 2025 par la SAS Locam - Location automobiles et matériel, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 janvier 2025 par la SARL Jalis, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 17 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 27 mars 2025.
Un contrat daté du 21 novembre 2018, référencé n° 19125, est conclu entre la société Heat soccer et la SARL Jalis et a pour objet une licence d'exploitation du site interne www.heatsoccer.fr, et ce, moyennant une somme de 330,00 euros TTC mensuel sur 48 mois.
Le procès-verbal de livraison a été signé le 27 décembre 2018.
Un second contrat de même type, daté du même jour, référencé n° 19126, est conclu entre les parties, pour un montant de 270,00 euros TTC mensuel sur 48 mois pour la création du site www.padwall.fr.
Le procès-verbal de livraison a été signé le 3 janvier 2019.
La société Jalis a ensuite adressé deux factures l'une du 27 décembre 2018 d'un montant de 11 392.40 euros pour le site « Heatsoccer.fr » et l'autre du 3 janvier 2019 d'un montant de 9 236.03 euros pour le site « padwall.fr », à la société Locam, désignée dans les contrats comme l'une « des société susceptibles de devenir cessionnaires ».
La société Locam a émis le 4 janvier 2019 une première facturation des loyers à la société Heat soccer pour le contrat référencé n° 19125 et une seconde le 29 janvier 2019 pour le contrat référencé n° 19126.
Puis, elle a adressé à la société Heat soccer une mise en demeure le 15 mai 2020 pour la somme de 1482.58 euros au titre du contrat référencé n° 19125 et une mise en demeure le même jour pour la somme de 1 214.08 euros au titre du contrat référencé n° 19126
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Par exploit du 28 juillet 2021, la société Locam a fait assigner la société Heat Soccer en paiement de l'ensemble des loyers échus et à échoir devant le tribunal de commerce d'Avignon.
La société Heat Soccer a alors fait assigner en intervention forcée la société Jalis, par exploit du 28 octobre 2021.
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Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal de commerce d'Avignon a statué ainsi :
« Juge que les contrats de licence d'exploitation signés électroniquement le 21 novembre 2018 ne sont pas des contrats hors établissement au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation, dès lors le litige entre la société Heat Soccer et les sociétés Jalis et Locam ne bénéficie pas des dispositions du code de la consommation ;
Juge que les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation sont inapplicables à la cause ;
Juge que les contrats de licence d'exploitation signés électroniquement le 21 novembre 2018 sont valables et ne souffrent d'aucune cause de nullité, que ce soit au titre des dispositions du code de la consommation, où des dispositions du code civil ;
Constate que la société Heat Soccer a volontairement suspendu ces paiements en raison de difficultés financières ;
Rejette toute demande de résolution des contrats et de restitution émanant de la société Heat Soccer ;
Déclare bien fondée l'action de la société Locam ;
Constate la résiliation des contrats de location de licence par acquisition de la clause résolutoire ;
Condamne la société Heat Soccer à payer la somme de 23.397,00 euros à la société Locam, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2020 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Heat Soccer à payer à la société Locam la somme de 650,00 euros, et à la société Jalis la somme de 1.800,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Heat Soccer aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 89,67 euros TTC ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire »
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La société Heat Soccer a relevé appel le 17 avril 2023 de ce jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions.
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Dans ses dernières conclusions, la société Heat Soccer, appelante, demande à la cour, au visa des articles L.221-1 et suivants du code de la consommation, de l'article L.242-1 du code de la consommation, des articles 1130 et suivants du code civil, des articles 1194 et suivants du code civil, des articles 1178, 1128, 1163, 1169 du code civil, du règlement général sur la protection des données personnelles, et des articles 226-16 et suivants du code pénal, de :
« D'infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions et dans la limite de la dévolution,
Statuant à nouveau,
A titre principal
Annuler les contrats litigieux notamment pour les motifs suivants :
- erreur sur les qualités essentielles du site internet.
- stipulation d'obligations sans contrepartie,
- contenu indéterminé,
- violation de l'obligation d'information sur le droit de rétractation,
- violation de l'obligation d'information sur le délai de livraison ou d'exécution des prestations,
- violation de l'obligation d'information sur le total des coûts mensuels,
- violation de l'obligation d'information sur les caractéristiques essentielles du site web,
- violation de l'obligation de remettre un exemplaire papier,
En conséquence,
- Débouter les sociétés Jalis et Locam de toutes leurs demandes,
- Condamner la société Locam à restituer à la société Heat Soccer, la somme de 9316.43 euros, avec intérêts :
calculés selon les modalités de l'article L.242-4 du code de la consommation, et capitalisation, en cas de violation du code de la consommation,
au taux légal avec capitalisation, en l'absence de violation du code de la consommation.
Premier niveau de subsidiarité
- Prononcer la résolution des contrats litigieux et ce, avec effet rétroactif à la date de leur conclusion,
En conséquence,
Débouter les sociétés Jalis et Locam de toutes leurs demandes,
Condamner la société Locam à restituer à la société Heat Soccer, la somme de 9316.43 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation,
En tout état de cause
Déclarer que la société Locam ne justifie d'aucun droit à l'encontre de la société Heat Soccer
En conséquence,
- Débouter la société Locam de toutes ses demandes
- Condamner la société Locam à restituer à la société Heat Soccer, la somme de 9316.43 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation.
Condamner in solidum les sociétés Jalis et Locam à verser à la société Heat Soccer, la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Heat Soccer expose que les contrats conclus sont nuls pour les motifs suivants :
erreur sur les qualités essentielles des site web : les sites internet en cause ont été conçus et paramétrés pour collecter illégalement les données personnelles des internautes, le tout au nom de la société Heat soccer et surtout à son insu, sans l'en avoir informé ;
la stipulation d'obligations exorbitantes sans contrepartie : en cas de résiliation du contrat de location, le locataire s'engage à exécuter le contrat jusqu'à son terme (en payant l'ensemble des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat) ainsi qu'une clause pénale de 10% et des dommages et intérêts, le tout en étant privé du site internet objet de la location ;
indétermination du contenu des contrats : alors qu’un « dossier technique » devait déterminer les caractéristiques essentielles de chaque site internet (charte graphique, arborescence, contenu multimédia, mots-clés du référencement des sites etc.), ce dernier n'a été jamais signé préalablement à la conclusion des contrats le 21/11/2018 et produits par la société JALIS le 30/11/2018, soit postérieurement à la conclusion des contrats ;
violation des dispositions du code de la consommation qui a vocation à s'appliquer aux termes de l'article L 221-3 du code de la consommation au regard de la nature du contrat, de son nombre de salariés et de son champ d'activité principale : violation de l'obligation d'information sur le droit de rétractation (indication erronée du point de départ du droit de rétractation car la loi ne conditionne pas l'exercice du droit de rétractation à la production, dans le délai de 14 jours, d'un document officiel justifiant du nombre de salariés employés au jour de la conclusion du contrat), violation de l'obligation d'information sur le total des coûts mensuels, violation de l'obligation d'information sur le délai d'exécution des prestations, violation de l'obligation d'information sur les caractéristiques essentielles du site et absence de remise d'un exemplaire papier du contrat.
Elle explique également que si les sociétés adverses prétendent qu'elle aurait confirmé la nullité des contrats pour les avoir exécutés, la preuve selon laquelle la société Heat Soccer aurait eu connaissance des différents vices affectant les contrats et l'intention de les réparer, n'a jamais été rapportée.
A titre subsidiaire, elle fait valoir le fait qu'elle ne peut techniquement mettre en conformité le site internet avec le RGPD car elle n'a pas les connaissances pour ce faire et n'a pas les codes d'administration du site détenu par l'agence web, ce qui présente la chose la plus complexe en matière de site internet. Par conséquent, selon elle, en mettant en ligne un site internet qui collecte des données personnelles, sans le mettre en conformité avec la réglementation sur la protection des données personnelles, la société Jalis n'a pas satisfait à son obligation de délivrance d'une chose complexe.
En tout état de cause, elle estime que si la société Locam prétend qu'elle serait créancière de la société Heat Soccer au motif que la société Jalis lui aurait cédé les contrats litigieux, il n'existe aucun élément qui prouve l'existence de la cession de contrats alléguée. Sur le fondement de l'article 565 du code de procédure civile, elle précise que cette demande tend aux mêmes fins que la demande d'annulation des contrats, à savoir le rejet des demandes de la société Locam et la restitution des sommes qu'elle a indument perçues.
Elle en déduit au regard de l'article 1178 du code civil que l'anéantissement rétroactif d'un contrat oblige chaque partie à restituer tout ce qu'elle a reçu au titre de ce contrat à savoir la chose et les fruits de la chose ou la valeur de la jouissance de la chose sous réserve de la bonne ou mauvaise foi de celui qui l'a reçue.
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Dans ses dernières conclusions, la société Jalis, intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, de l'article 1128 du code civil, des articles 1162 et 1163 du code civil, de l'article 1217 du code civil, des articles 1224 et suivants du code civil, et de l'article 564 du code de procédure civile, de :
« Confirmer purement et simplement le jugement déféré rendu le 24 mars 2023 par le tribunal de commerce d'Avignon.
Y ajoutant
Déclarer irrecevable la nouvelle prétention de la société Heat Soccer tendant à voir prononcer la nullité de la cession du contrat entre la société Jalis et la société Locam.
Constater que le délai du droit de rétractation court à compter de la signature du contrat s'agissant de la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel
Débouter la société Heat Soccer de toutes ses demandes aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de licence d'exploitation souscrit avec la société Jalis
En tout état de cause
Débouter la société Heat Soccer de toute défense, demande reconventionnelle, exception et fin.
Débouter la société Heat Soccer et Locam de toutes demandes, fins et prétentions plus
Condamner la société Heat Soccer à payer à la société Jalis la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Jalis, intimée, expose que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables car les contrats conclus ne peuvent être qualifiés de contrats hors établissement faute d'avoir été conclu en présence physique et simultanée des parties. Elle affirme par ailleurs qu'elle n'a jamais exprimé sa volonté, encore moins de manière expresse et non équivoque, de se soumettre aux dispositions du code de la consommation.
A titre subsidiaire, elle explique que les dispositions du droit de la consommation ont été respectées :
l’obligation d'information sur le droit de rétractation dans les conditions prévues par l'article L. 221-3 du code de la consommation qui court à la date de la signature du contrat
l'obligation d'information sur le total des coûts mensuels
l'information du délai de livraison (mise en ligne des sites internet)
l'information sur les caractéristiques essentielles du service numérique
Par ailleurs, l'intimée sollicite le rejet de la demande de nullité des contrats sur le fondement :
de la détermination du contrat : les contrats de licence d'exploitation des sites internet déterminent expressément l'objet du contrat ainsi que les caractéristiques essentielles des sites internet, adaptés aux besoins et aux demandes de la société Heat Soccer.
de l'absence d'erreur sur les qualités essentielles du site, la société Heat Soccer ayant la possibilité de donner son consentement à l'installation des cookies qui par ailleurs n'implique pas le traitement de données personnelles de l'internaute.
de l'absence de nullité au visa de l'article 1169 du code civil : c'est au moment de la formation du contrat qu'il convient de se placer pour analyser si la contrepartie s'avérait illusoire ou dérisoire et que le client a toujours la possibilité de refuser de signer le procès-verbal d'installation du site s'il constate que la prestation n'a pas été fournie
L'intimée sollicite également le rejet de la demande de nullité des contrats au motif que les sites conçus sont conformes à la réglementation sur la protection des données personnelles, la preuve inverse n'étant par rapportée par l'appelante outre le fait que la société Heat Soccer ne démontre ni que la société JALIS aurait manqué à ses obligations contractuelles, ni qu'un tel manquement serait suffisamment grave.
Concernant enfin la demande relative la nullité de la cession intervenue entre la société Jalis et la société Locam, elle affirme que le moyen est irrecevable au titre d'une prétention nouvelle et que, subsidiairement, elle doit être rejetée, seuls les droits financiers ayant été cédés à la société LOCAM et la cession des droits ayant bien été constatée par écrit.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Locam, intimée, demande à la cour de :
« Confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Avignon en date du 24 mars 2023 en toutes ses dispositions
Débouter l'appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions relatives à la nullité, la résolution des contrats et la restitution des sommes versées dans le cadre des contrats souscrits.
Juger que les contrats de licence d'exploitation signés électroniquement le 21 novembre 2018 ne sont pas des contrats hors établissement au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation, dès lors le litige entre la société Heat Soccer et les sociétés Jalis et Locam ne bénéficie pas des dispositions du code de la consommation ;
Juger que les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation sont inapplicables à la cause ;
Juger que les contrats de licence d'exploitation signés électroniquement le 21 novembre 2018 sont valables et ne souffrent d'aucune cause de nullité, que ce soit au titre des dispositions du code de la consommation, où des dispositions du code civil ;
Juger inapplicables les dispositions du code de la consommation en vertu des articles L 221 2 4° et L 221 28 3ème du code de la consommation
En tout état de cause
Si par extraordinaire la cour entendait soumettre les contrats aux dispositions de l'article L 221 3 et suivant dudit code, juger que les dispositions relatives aux conditions de rétractation ont été contractuellement respectées.
Concernant les demandes de Locam SAS :
Les juger recevables ayant qualité à agir à l'encontre de Heat Soccer,
Constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers imputables à Heat Soccer
Condamner la société Heat Soccer à payer la somme de 23.397,00 euros à la société Locam, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2020 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Y ajouter
Condamner la société Heat Soccer à payer à la société Locam une somme de 1500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Heat Soccer aux dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Locam, intimée, expose que la cession des droits est prévue dès l'origine comme cela est mentionné à l'article 1 du contrat, la société Heat Soccer étant parfaitement informée pour avoir été destinataire de la facture échéancier et en ayant réglé des mensualités directement entre les mains de la société Locam.
De plus, elle affirme que le contrat a été conclu entre professionnels et que, quel que soit le nombre de salariés, les dispositions des articles L 221-3 et suivants du code de la consommation sont inapplicables tant au regard de la nature du contrat liant la société Locam à la société Heat Soccer en vertu de l'article L 221-2 4° du même code qu'au regard du champ d'activité principale de l'appelant et compte tenu de la signature électronique intervenue. Elle affirme en outre que les contrats comportent un bordereau de rétractation.
Enfin, selon elle, les prestations contractuelles ont bien été exécutées et il n'est démontré aucune infraction à la protection des données personnelles.
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Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DISCUSSION :
Sur le fond :
Sur la nullité des contrats au regard des dispositions du droit civil :
Sur la nullité des contrats pour erreur sur les qualités substantielles essentielles des sites web :
Selon l'article 1132 du code civil « l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».
Selon l'article 1133 du code civil « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité ».
Il sera observé à titre liminaire que la société Heat scoccer se prévaut des dispositions de l'article 82 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dont l'entrée en vigueur date du 1er janvier 2019 soit postérieurement à la conclusion des contrats.
Selon l'article 13 du règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) il est notamment prévu que « 1. Lorsque des données à caractère personnel relatives à une personne concernée sont collectées auprès de cette personne, le responsable du traitement lui fournit, au moment où les données en question sont obtenues, toutes les informations suivantes: a) l'identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant du responsable du traitement b) le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données; c) les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ainsi que la base juridique du traitement ».
En l'espèce, il ressort des conventions à l'article 2.0 que « JALIS s'engage envers l'abonné à fournir les services suivants ['] :
Conception et développement du site Web de l'abonné en fonction du dossier technique élaboré en collaboration avec l'abonné
- conception de l'architecture d'information et de l'organisation du site Web et navigation de celui-ci
- conception, encodage des pages du site Web
- programmation des composants logiciels requis, y compris, s'il y a lieu, et de façon non limitative, les scripts, applets, et composants multimédia
- conception visuelle des pages Web […]
- test de fonctionnement du site Web ».
Par ailleurs, il est indiqué à l'article 2.2 que « l'obligation de délivrance du site Internet est exécutée par JALIS sous le contrôle de l'abonné […] la signature [du] procès-verbal de livraison et de conformité par l'abonné vaut reconnaissance par ce dernier de la conformité du site Internet au dossier technique et à ses attentes ».
Selon l'article 2.3 « à compter de la mise en ligne, l'abonné sera seul responsable de la gestion du contenu de son site et de son remplissage ».
Il est précisé à l'article 11.3 que « l'abonné utilise et met à jour le site Internet sous sa seule direction et son seul contrôle. Il s'assure tout au long de la vie du site de ce que celui-ci respecte la législation en vigueur telle que précitée. À ce titre, l'abonné s'engage à avoir une veille attentive et raisonnable des évolutions juridiques qui peuvent toucher des conditions de mise en ligne de son site. En particulier, l'abonné s'oblige à suivre l'évolution de la législation relative non seulement la diffusion de contenus par voie électronique mais également la réglementation spécifique applicable à son activité quelle qu'elle soit. Cette obligation est renforcée si le site a pour objet un commerce électronique ».
Enfin, il est indiqué à l'article 11.5 que la responsabilité de la société Jalis ou du cessionnaire « ne pourra en aucun cas être recherché ni par l'abonné ni par un tiers à quelque titre que ce soit au regard de ses fonctionnalités, de la qualité, de l'adéquation avec les besoins de l'abonné, de l'utilisation et la maintenabilité du site Internet à compter de la signature du procès-verbal de livraison et de conformité de celui-ci. En outre le cessionnaire ou à défaut Jalis ne pourra donc être tenu pour responsable des anomalies de fonctionnement du site Internet qu'elle qu'en puisse être la cause et la durée ».
Il ressort d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 15 octobre 2021 que la navigation sur le site heatsoccer.fr ne permet pas à son utilisateur d'avoir accès à la politique de confidentialité et qu'il ne figure aucune mention relative à la collecte, au traitement et à la protection des données personnelles. Selon le même acte, il est constaté l'installation de 4 cookies en provenance du site Internet sur l'ordinateur de l'huissier de justice ainsi qu'un cookie tiers provenant de Google.
La même constatation sera faite pour le site padwall.fr où il est constaté que 5 cookies provenant du site ont été installé ainsi que 5 cookies tiers (Google, double-click et Youtube).
Selon le procès-verbal, pour chaque site Internet, dans le code source de la page d'accueil, figure des cookies de google analytics.
En premier lieu, sur le plan probatoire, il sera relevé que la livraison des sites a eu lieu les 27 décembre 2018 et 3 janvier 2019 et que le procès-verbal de constat a été dressé le 15 octobre 2021. Or, le délai ainsi écoulé ne permet pas d'établir que les constatations réalisées sont uniquement imputables à la société qui a conçu les sites et vis-vis desquels la société Heat soccer devait veiller à leurs conformités après en avoir reçu livraison.
En second lieu, il ressort des conventions prises en leur article 2.2 précitée que l'obligation de délivrance du site Internet se fait sous le contrôle de l'abonné et que la signature du procès-verbal de livraison et de conformité par l'abonné vaut reconnaissance par ce dernier de la conformité du site Internet au dossier technique et à ses attentes, et que, par voie de conséquence, la société Heat soccer, a été placée en mesure de faire connaître et de vérifier les qualités particulières qu'elle attendait de la conception du site notamment en ce qui concerne le respect de la législation sur les données personnelles.
Dès lors, ainsi que l'a indiqué la juridiction de première instance, il n'est pas rapporté la preuve par l'appelante qu'il s'agit d'une erreur déterminante et que, si elle avait eu connaissance du dépôt de cookies, publicitaires ou en lien avec son site, sans information préalable de l'utilisateur, elle aurait refusé de contracter.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande.
Sur la nullité des contrats en raison d'une contrepartie illusoire ou dérisoire :
Selon l'article 1169 du code civil « un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ».
Selon le paragraphe 15.1 des conventions, « à l'expiration du contrat pour quelque cause que ce soit, l'abonné doit restituer immédiatement et à ses frais le site Internet et/ou les matériels associés ainsi que leur documentation ».
Par ailleurs selon le paragraphe 16.3 « suite à une résiliation, l'abonné devra restituer le site Internet comme indiqué à l'article 16. Outre cette restitution, l'abonné devra verser à JALIS ou en cas de cession, au cessionnaire : - une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard - une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majoré d'une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages et intérêts ».
Il s'en suit que, conformément à ces dispositions, la société Heat soccer se trouve dans l'obligation de verser l'intégralité des sommes dues majorées de 10 % tout en « restituant » les sites internet à la société Jalis ou le cessionnaire.
Cependant, dans un contrat, les obligations imposées à une partie forment un tout, qui doit trouver une contrepartie dans l'ensemble des obligations pesant sur le cocontractant. Sur ce point, il ressort des conventions que la société Jalis a pour obligation principale de livrer et installer des sites internet selon les modalités fixées de services au paragraphe 2.0 moyennant des loyers à la société Heat soccer conformément à un « dossier technique définissant les caractéristiques graphiques et techniques du site internet et les délais et modalités de réalisation et de mise en ligne ». Après la livraison du site, il n'est pas prévu un usage restreint de celui-ci par la société Jalis ou son cessionnaire.
Il s'en suit que si la clause visée prévoit une obligation de paiement des loyers outre une pénalité ainsi qu'une « restitution » du site internet dans l'hypothèse de la résiliation du contrat, elle ne permet pas d'établir à elle seule, dans le cadre global de la convention, une contrepartie illusoire ou dérisoire au profit de la société Jalis.
Par conséquent, l'argumentation sera écartée.
Sur la nullité des contrats pour indétermination de leur contenu :
Selon l'article 1128 du code civil « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain ».
Selon l'article 1163 du même code « L'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire ».
En l'espèce, selon le paragraphe 2.0, il est prévu ainsi qu'il a été préalablement indiqué que la société Jalis a pour obligation principale de livrer et installer des sites internet moyennant des loyers à la charge de la société Heat soccer conformément à un « dossier technique définissant les caractéristiques graphiques et techniques du site internet et les délais et modalités de réalisation et de mise en ligne ».
Or, sur ce point, il sera rappelé que l'ensemble des services à la charge de la société Jalis au regard du paragraphe précité est non seulement certain mais également déterminé et que les dossiers techniques, ainsi que le précise les contrats ont pour objet de définir, ultérieurement, les caractéristiques graphiques et techniques du site internet ainsi que les délais et modalités de réalisation et de mise en ligne.
Par conséquent, l'argumentation sera rejetée.
Sur la nullité pour violation des dispositions du code de la consommation :
Selon l'article L 221-3 du code de la consommation pris dans sa version applicable au présent litige « les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
Selon l'article L 221-1 2° du même code pris dans sa version applicable au présent litige « Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ».
Il convient dès lors de rechercher si les parties avaient été physiquement et simultanément présentes, soit au moment de la sollicitation, soit au moment de la conclusion du contrat, dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle (Cass., Com. 4 septembre 2024, n° 23.16.886).
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Jalis a son siège habituel ou permanent à [Localité 4] (13) et que la société Heat Soccer a son siège social à [Localité 5] (84). Il n'est pas contesté par l'intimée que 3 « rendez-vous », sans autre précision, sont intervenus. Il ressort ainsi effectivement des pièces communiquées (pièce n° 13 de la société Jalis) qu'il a existé au moins 3 contacts avant la signature du contrat dont un premier démarchage par voie téléphonique (« contacté 1er appel ») le 14 novembre 2018. Concernant les deux autres contacts, il est mentionné pour les 16 novembre et le 20 novembre 2018 : « Heat soccer ‘prospect ‘[Localité 5] » avec la mention « réalisé » sans qu'il ne soit établi qu'il s'agissait d'un rendez-vous où les parties étaient physiquement et simultanément présentes.
De même, concernant le jour de la conclusion des contrats, il apparait que ces derniers ont été signés électroniquement à [Localité 5]. Néanmoins, l'appelante ne fournit aucun élément permettant d'établir que les parties étaient physiquement et simultanément présentes.
Par conséquent, il convient d'écarter l'application L 221-3 du code de la consommation au regard des critères indiqués.
S'agissant de l'application des dispositions relatives au droit de la consommation en raison des mentions contractuelles, il ressort des contrats que ces derniers indiquent, à la première page, que « l'abonné reconnaît avoir été informé préalablement à la signature de ce contrat : - des caractéristiques essentielles du site, des délais de réalisation et des services fournis, du prix des modalités de résiliation du contrat et modalités d'exercice du droit de rétractation (applicable exclusivement aux entreprises visées par L221-3 du Code de la consommation) ‘que le droit de rétractation est réservé aux entreprises visées par l'article L221-3 u Code de la consommation (entreprises dont le nombre de salariés est inférieur ou égal à cinq et dont l'objet du contrat n'entre pas dans le champ d'activité principal de l'abonné) ».
De même, si au paragraphe 14 du contrat il est fait référence au « droit de rétractation » avec son contenu, il est indiqué à sa suite « (entreprises visées par L 221-3 du Code de la Consommation) ».
Il s'en suit que l'appelante ne peut invoquer une soumission volontaire au droit de la consommation qui apparaît, sans ambiguïté, dans les contrats comme étant d'application conditionnelle. De même, il ne peut être invoqué l'absence de mention du critère hors établissement alors qu'il est expressément fait mention de l'article L 221-3 du code de la consommation.
Il ne ressort pas ainsi des conventions un manquement aux règles de loyauté et de bonne foi.
Par conséquent, l'ensemble des demandes fondées sur l'application des règles du droit de la consommation seront rejetées et la décision déférée sera confirmée.
Sur la violation de l'obligation de délivrance d'une chose complexe :
Selon l'article 1604 du code civil « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ».
Il résulte de cet article que l'obligation de délivrance de produits complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue (Cass., Com 13 avril 2022, n° 20-20.495).
En l'espèce, il ressort des procès-verbaux de livraison qu'il y a eu « création du SITE conformément à la fiche technique », « gestion du nom de domaine », « Adresse(s) e-mail », « Maintenance », « Hébergement », « Base de données », « Référencement manuel sur les principaux moteurs de recherche », « logiciel de statistiques », « formation au référencement naturel ». Surtout, il ressort des pièces communiquées par les parties que les sites internet sont en mesure de fonctionner, depuis plusieurs mois, pour remplir l'usage pour lesquels ils ont été conçus et mis au point selon les modalités convenues par les parties et fixées au paragraphe 2 des conventions.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur la cession des contrats :
Selon l'article 564 du code de procédure civile « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
En l'espèce, la société appelante sollicite le rejet des demandes en paiement de la société Locam sur le fondement de l'absence de cession de contrat, ce qui constitue une nouvelle prétention.
Cependant, dès lors que cette prétention a pour objet de faire écarter la demande en paiement de la société Locam, celle-ci est recevable.
Selon l'article 1216 du code civil « un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité ».
En l'espèce, selon le paragraphe 1 des contrats il est précisé que « l'abonné reconnaît à Jalis la possibilité de céder les droits résultants du présent contrat au profit d'un cessionnaire et il accepte dès aujourd'hui ce transfert ». Cependant, il est également précisé « que l'abonné sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou du mandat de prélèvement qui sera remis ».
Sur ce point, il est fourni les factures des 4 et 9 janvier 2019 qui ont été adressées à la société Heat soccer par la société Locam.
Il est également mentionné « que le cessionnaire n'a aucune connaissance dans le domaine de la prestation de service proposé par Jalis et qu'il n'intervient qu'en qualité de société de financement. En conséquence, l'abonné renonce à tout recours contre le cessionnaire quelle qu'en soit la nature et pour quelque motif que ce soit ».
Il n'est pas fourni par la société Locam de contrat de cession mais uniquement des factures émanant de la société Jalis, l'une de 11 392.40 euros pour le site « Heatsoccer.fr » du 27 décembre 2018 et l'autre de 9 236.03 euros du 3 janvier 2019 pour le site « padwall.fr »
Il résulte ainsi des dispositions contractuelles que les éléments relatifs au site internet, sa création et les modalités afférentes à celle-ci ne font pas l'objet de la cession et que s'il est employé le terme « cession de contrat », il s'agit en réalité seulement de la cession de la créance à la société Locam.
Par conséquent, la demande faite sur ce fondement sera rejetée.
La décision déférée sera confirmée dans son intégralité.
Sur les frais de l'instance :
La société Heat soccer, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la société Jalis une somme équitablement arbitrée à 2 000 euros et à la société Locam la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Déclare recevable la prétention tirée de la cession du contrat ;
Rejette la demande formulée à ce titre ;
Dit que la SARL Heat soccer supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la société Jalis une somme équitablement arbitrée à 2 000 euros et à la société Locam la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,