CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 20 mars 2025
- TJ Paris, 28 septembre 2023 : RG n° 22/01644
CERCLAB - DOCUMENT N° 23589
CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 20 mars 2025 : RG n° 23/17686
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Il est constant que le contrat principal a été conclu hors établissement, ce point n'étant pas contesté.
S'agissant de la seconde condition, le champ de l'activité principale du professionnel qui entend se voir assimiler à un consommateur n'est pas une notion définie par le code de la consommation. La cour observe que l'article a été réécrit par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dite loi Hamon et qu'a ainsi été abandonnée la notion de « contrat en rapport direct avec l'activité professionnelle » qui avait conduit la jurisprudence à écarter les contrats souscrits pour les besoins de l'activité professionnelle ce qui aboutissait de fait à exclure la quasi-totalité des contrats conclus par les professionnels. Le contrat litigieux a été conclu par Maître X. en sa qualité d'avocat et donc de professionnel, dans un but de promotion de son activité liée à du conseil juridique et à de la représentation en justice, activité ne présentant aucun lien avec la création et la mise en ligne d'un site internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement, missions qui ne relèvent manifestement pas du champ de son activité principale. Il doit être observé que le fait que la publicité destinée à faire connaître un avocat soit réglementée n'empêche pas l'application des dispositions susvisées.
Enfin M. X. démontre par la production d'une attestation de son expert-comptable qu'il n'a pas de personnel salarié.
Il doit donc être considéré que M. X. remplit les conditions posées par l'article L. 221-3 du code de la consommation. »
2/ « Même si l'activité de location simple est autorisée à un organisme financier par l'article L. 311-2 I. 6° du code monétaire et financier, elle ne doit pas nécessairement être qualifiée de service financier sauf à conférer un régime différent à un contrat de location d'un bien meuble consenti par une entreprise ordinaire et le même contrat consenti par un organisme financier. La circonstance que le bien en question a été acheté auprès d'un tiers pour être donné en location est indifférente. Il doit être jugé que M. X. pouvait bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation résultant de l'article L. 221-3 dudit code. »
3/ « Il n'est pas démontré en quoi la délivrance d'un site internet conçu pour des professionnels selon une trame propre à la société Axecibles qui ne démontre pas par ailleurs avoir fait préciser à M. X. des spécifications nettement personnalisées entrerait dans le champ d'application de l'exclusion susvisée. A cet égard, le cahier des charges produit par la société Axecibles consiste pour le client à répondre à différentes questions préparées à l'avance pour la confection de sites internet de professionnels se déclinant notamment en 1/détail de votre activité, 2/objectifs du site, 3/type de clientèle, 4/nome de domaine, 5/style de graphisme. La distinction effectuée entre bien matériel et bien immatériel maque de pertinence. »
3/ « Sur les conséquences de l'anéantissement des contrats, il convient de condamner la société Axecibles à désactiver le site internet www.[010].fr, à désactiver l'adresse mail afférente, dont le nom de domaine est @ [09].fr, de désactiver la ligne [XXXXXXXX01], et de condamner la société Locam à restituer à M. X. la somme de 1 680 euros correspondant aux sommes versées en exécution de l'ensemble contractuel. La demande d'astreinte n'est pas justifiée et doit être rejetée.
Les demandes des sociétés intimées notamment en paiement et en restitution du site doivent être rejetées de même que la demande d'indemnisation formée par la société Axecibles, le jugement étant confirmé sur ce point. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9
ARRÊT DU 20 MARS 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/17686 (14 pages). N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOTF. Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 septembre 2023 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 22/01644.
APPELANT :
Monsieur X.
[Adresse 2], [Localité 5], représenté par Maître Alain BELOT de la SELASU ALAIN BELOT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
La société AXECIBLES, SAS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : XXX, [Adresse 8], [Localité 4], représentée par Maître Michel APELBAUM de l'ASSOCIATION APELBAUM et BACHALARD, Avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E1826
La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS, SAS
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège N° SIRET : YYY, [Adresse 6], [Localité 3], représentée par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par offre acceptée le 27 septembre 2019, M. X., exerçant la profession d'avocat, a conclu avec la société Axecibles un contrat d'abonnement et de location de solution internet prévoyant la fourniture d'un site internet avec mise à jour, son hébergement, son référencement et le suivi de ce référencement pour une durée de 48 mois reconductible tacitement pour une période de 24 mois sauf dénonciation.
Par offre acceptée le même jour, M. X. a souscrit auprès de la société Locam - Location automobiles matériels (la société Locam) un contrat de location de solution web portant sur le site en question moyennant des loyers mensuels de 420 euros TTC.
Le 25 octobre 2019, M. X. a réceptionné le site et l'attestation de conformité.
Par offre acceptée le 27 novembre 2019, M. X. a conclu avec la société Axecibles un contrat d'abonnement et de location de solution internet prévoyant la fourniture d'un site internet avec mise à jour pour une durée de 24 mois.
Par offre acceptée le même jour, M. X. a souscrit auprès de la société Locam - Location automobiles matériels (la société Locam) un contrat de location de site web portant sur le site en question moyennant des loyers mensuels de 420 euros TTC.
Le 27 novembre 2019, M. X. a réceptionné le site et l'attestation de conformité.
Par courrier recommandé du 6 juillet 2020, la société Locam a mis en demeure M. X. de lui régler la somme de 1 894,64 euros en impayés, clause pénale et intérêts de retard sous huit jours sous peine de voir acter la déchéance du terme du contrat puis l'a fait assigner par acte délivré le 16 février 2021 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement d'une somme de 9 702 euros avec intérêts et capitalisation desdits intérêts, restitution du site internet sous astreinte, et indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
Selon exploit délivré le 6 août 2021, M. X. a assigné en intervention forcée la société Axecibles.
Suivant jugement contradictoire du 28 septembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge a :
- débouté M. X. de sa demande de nullité ou de caducité du contrat conclu avec la société Locam,
- débouté M. X. de sa demande de résolution judiciaire du contrat,
- débouté M. X. de sa demande d'annulation du contrat fondée sur un dol,
- constaté que le contrat a été résolu en application de la clause résolutoire insérée au contrat et que la déchéance du terme a été prononcé,
- condamné M. X. à payer à la société Locam la somme de 9 702 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans la limite de ceux dus au moins pour une année entière à compter de l'assignation du 16 février 2021,
- débouté la société Locam de sa demande de restitution du site web,
- débouté M. X. de sa demande de garantie à l'encontre de la société Axecibles,
- débouté la société Axecibles de sa demande indemnitaire envers M. X.,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné M. X. à payer à la société Axecibles et à la société Locam la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Faisant application des dispositions des articles L. 221-18 et suivants du code de la consommation et L. 221-5 du même code concernant les contrats conclus à distance, le juge a relevé que le contrat contracté par M. X. avait un rapport direct avec son activité professionnelle d'avocat et a considéré en application de l'article L. 221-2-4 du code de la consommation, que ce contrat était exclu du champ d'application du code de la consommation de sorte que M. X. ne pouvait opposer l'exercice d'un droit de rétractation. Il a noté également qu'il n'était pas fondé à opposer ce droit dans la mesure où le contrat portait sur le financement de la location d'un site internet fourni par la société Axecibles.
Il a estimé que l'existence de man'uvres dolosives n'était pas démontrée au sens de l'article 1137 du code civil, M. X. arguant du fait que le commercial de la société Locam lui aurait promis une intégration dans une équipe, 4 à 5 clients supplémentaires notamment via la création d'un site internet au référencement exceptionnel et alors qu'il disposait déjà d'un site bien référencé. Il a relevé que le contrat ne stipulait pas ce type d'engagement et qu'en tant qu'avocat dans le domaine des contrats civils et commerciaux, M. X. ne pouvait raisonnablement croire à un autre engagement que celui spécifié au contrat signé.
Il a relevé que les société Locam et Axecibles avaient bien exécuté leurs engagements contractuels, qu'un nouveau site avait bien été livré ce dont avait attesté sans réserve à deux reprises M. X., et qu'il n'y avait lieu ni à résolution ni à caducité des contrats ni à restitution des sommes versées.
Il a constaté que la clause résolutoire avait été mise en 'uvre de manière régulière 8 jours après mise en demeure infructueuse et que la demande en paiement de la société Locam était fondée et conforme aux stipulations contractuelles en ce compris l'indemnité de résiliation.
Sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, il a ordonné la capitalisation des intérêts et a rejeté la demande de restitution du site web, la société Locam ne démontrant pas de titre de propriété et alors que le bon de livraison ne mentionnait pas les fichiers sources et les copies de sauvegarde censés être désinstallés.
Il a jugé mal fondée la demande de garantie à l'encontre de la société Axecibles et la demande indemnitaire de cette société à défaut de toute procédure pouvant être qualifiée d'abusive.
Par déclaration enregistrée le 31 octobre 2023, M. X. a interjeté appel de cette décision.
[*]
Aux termes de conclusions remises le 4 janvier 2024, M. X. demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- à titre principal, sur l'anéantissement de l'ensemble contractuel par application du droit de la consommation,
- sur le bien-fondé de l'application du code de la consommation,
- de juger que le contrat conclu avec la société Axecibles a été conclu hors établissement, que son objet n'entre pas dans le champ d'activité principale de l'activité d'avocat, celui-là n'employant par ailleurs aucun salarié,
- partant, de juger qu'il est bien fondé à se prévaloir des dispositions du code de la consommation,
- sur la validité de la rétractation et ses conséquences,
- de juger que la société Axecibles ne peut se prévaloir de l'exception relative aux biens nettement personnalisés notamment en ce que la prestation porte sur un bien immatériel,
- de juger que la société Axecibles n'a pas remis le bordereau de rétractation prévu à l'article 7.2 des conditions générales de son propre contrat, n'a pas remis de bordereau de rétractation détachable à la signature du contrat,
- de constater qu'il a adressé le 20 avril 2020, soit dans le délai d'un an, une lettre de rétractation à la société Axecibles avec dénonciation à la société Locam,
- de juger qu'il a valablement exercé son droit de rétractation à l'égard de la société Axecibles,
- de prononcer la caducité du contrat de financement conclu entre avec la société Locam,
- sur les autres manquements légaux,
- de juger que la société Locam ne lui a jamais remis les conditions générales du contrat,
- de juger que la société Locam n'a pas communiqué de manière lisible et compréhensible des informations prévues à l'article L. 221-5 du code de la consommation,
- de prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Axecibles,
- de prononcer la caducité du contrat de financement conclu avec la société Locam,
- en conséquence, de débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire, sur l'anéantissement de l'ensemble contractuel par application du droit commun,
- de juger que le contrat conclu avec la société Axecibles est entaché d'un dol, vice du consentement au préjudice du client,
- de prononcer la nullité du contrat conclu avec cette société,
- de juger que la société Axecibles n'a pas exécuté ses obligations contractuelles,
- de prononcer la résolution du contrat,
- de juger que le contrat de financement conclu avec la société Locam est interdépendant avec le contrat principal conclu avec la société Axecibles,
- de prononcer la caducité du contrat de financement conclu avec la société Locam,
- en tout état de cause,
- de juger que la société Locam ne dispose d'aucun droit sur le site internet qui lui a été loué et de la débouter de l'intégralité de ses demandes,
- en tout état de cause, de condamner sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la décision, la société Axecibles à désactiver le site internet www.[010].fr, à désactiver l'adresse mail afférente, adresse inconnue dont le nom de domaine est @ [09].fr, de désactiver la ligne [XXXXXXXX01],
- de condamner la société Locam à la restitution de la somme de 1 680 euros correspondant aux sommes déjà versées via un chèque Carpa du montant correspondant,
- en tout état de cause de débouter les sociétés Locam et Axecibles de toutes leurs demandes fins et conclusions,
- de condamner la société Axecibles à le relever indemne de toutes les condamnations auxquelles il serait condamné au bénéfice de la société Locam,
- en tout état de cause, de condamner chaque société à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et in solidum aux dépens.
Il explique avoir été démarché téléphoniquement par un préposé de la société Axecibles, qui l'avait contacté afin de savoir s'il était intéressé par un réseau lui permettant de développer son chiffre d'affaires et que dès le premier entretien téléphonique, il avait été évoqué une intégration dans une équipe resserrée de « 4 à 5 avocats » destinée à « développer une agence dont l'ouverture prochaine était prévue à [Localité 7] », que le commercial vantait alors les mérites de son profil qui correspondait exactement aux besoins de cette nouvelle équipe. Il indique que c'est dans cette perspective qu'il lui a été proposé la réalisation d'un nouveau site internet plus performant que celui dont il disposait déjà et qu'il a conclu les contrats le 27 septembre 2019, mais que ces deux contrats n'ont jamais produit leurs effets malgré la signature d'un procès-verbal de réception en date du 25 octobre 2019 et ainsi que le rappelle la société Axecibles dans ses dernières écritures, un second contrat remplaçant le premier a été conclu le 27 novembre 2019 et une nouvelle convention de location financière a aussi été régularisée, le premier prélèvement datant du mois de décembre 2019. Il affirme que malgré ce nouvel engagement contractuel, aucune livraison n'est intervenue et que le contrat ne pouvait donc nullement produire ses effets. Il ajoute ne posséder aucun original du nouveau contrat de location financière. Il soutient que s'apercevant des man'uvres dolosives de la société Axecibles, il a entreprit de dénoncer les « instrumentum » en adressant une rétractation en date du 20 avril 2020 et en la dénonçant à la société Locam, qui n'en n'ont pas tenu compte.
Il conteste la motivation retenue par le premier juge et demande l'application à son profit des dispositions de l'article L. 221-2, 4° du code de la consommation en rappelant que selon une jurisprudence majoritaire, il ne s'agit pas d'un contrat portant sur des services financiers mais la location simple d'un bien mobilier. Il s'estime bien fondé à se prévaloir des dispositions du chapitre 1 du titre II, du livre II du code la consommation et des dispositions de l'article L. 221-3 du même code en ce que le contrat a été conclu hors établissement, son objet n'entre pas dans le champ de son activité principale et son nombre de salariés employés est inférieur ou égal à cinq. Il se réfère à un arrêt rendu par cette même cour en son pôle 5 le 13 janvier 2023 ayant reconnu que le contrat signé avec la société Axecibles par un avocat dans le but de promouvoir son activité n'avait pas de lien avec la création et la mise ligne d'un site, sa mise à jour, son hébergement, son référencement. Il rappelle que l'article L.221-3 évoque la notion de « champ de l'activité principale » et non de « lien direct avec l'activité principale ».
Il soutient que la société Axecibles a manqué à son obligation précontractuelle d'information de l'article L. 221-5 du code de la consommation en ce que les caractéristiques essentielles du bien sont incomplètes et qu'il n'est pas fait état de l'existence et des modalités de mise en 'uvre des garanties légales (article L. 111-1), les conditions générales de vente sont peu lisibles et incompréhensibles. Il reproche une violation de l'article L. 221-9 du même code car le préposé de la société Axecibles a reconnu avoir gardé tous les exemplaires du premier contrat de financement au motif qu'il fallait les faire signer par la société Locam, sans lui remettre un exemplaire qu'il s'agisse du premier ou du second contrat.
Il fait valoir que le formulaire de rétractation ne correspond pas au formulaire type prévu par l'article R. 221-1 mais au-delà, qu'il est surtout littéralement noyé au milieu des condition générales et n'est absolument pas détachable. Il affirme qu'aucun bulletin de rétractation ne lui a jamais été remis ni pour le premier contrat ni pour le second contrat car il n'y a jamais eu de procès-verbal de livraison.
Sur les conséquences, il rappelle que dans un arrêt de principe du 31 août 2022 (n° 21-10075), la Cour de cassation a jugé que le locataire d'un contrat de location financière pouvait choisir d'invoquer son droit de rétractation ou la nullité du contrat conclu hors établissement et qu'il entendait agir sur les deux motifs.
S'agissant du droit de rétractation, il soutient que dans la mesure où il s'agit d'un site internet donc d'un bien immatériel, l'argument de la société Locam selon lequel le droit de rétractation doit être exclu ne saurait prospérer. Il estime qu'il devait disposer d'un droit de rétractation comme le prévoit l'article L. 221-18 du code de la consommation, que le délai de 14 jours se terminait le 13 décembre 2019 mais que dans la mesure où les informations du droit de rétractation n'ont pas été fournies dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5 du code de la consommation, le délai de rétractation se terminait donc le 13 décembre 2020. Il ajoute que le courrier mettant fin aux contrats étant daté du 20 avril 2020, la rétractation est parfaitement mise en 'uvre ce qui a mis fin au contrat principal et au contrat accessoire.
Il invoque la nullité du contrat alors que les dispositions de l'article L. 221-9 du code de la consommation n'ont pas été respectées et la caducité du contrat accessoire.
Il invoque un dol ayant vicié son consentement. Il estime que les man'uvres dolosives sont les suivantes : promettre l'intégration d'une équipe resserrée de 4 à 5 avocats destinée à développer une agence dont l'ouverture prochaine était prévue à [Localité 7], expliquer que son profil était particulièrement intéressant, affirmer qu'il ne restait qu'une seule place à pourvoir dans le réseau avec l'assurance de l'obtention d'un minimum de 4 à 5 clients par mois pour un chiffre d'affaires d'environ 4 000 à 11 000 euros supplémentaires, création d'un site internet au référencement exceptionnel. Il affirme que les promesses de la société Axecibles ont été déterminantes de son consentement. Il note que cette société a perpétué son dol en vantant la certitude du succès de son modèle économique. Il affirme que le commercial de la société Axecibles est coutumier de ces propositions mensongères et que sur trois avocats de sa connaissance qui ont été démarchés / qui ont contracté, les trois ont été témoins de la même approche dolosive.
Il demande la résolution du contrat sur le fondement de l'article 1217 du code civil au regard des manquements contractuels de la société Axecibles et la caducité du contrat accessoire. Il affirme en substance que la société Axecibles a choisi pour lui le contenu du site, les mots-clés, une nouvelle adresse mail et un nouveau numéro de téléphone, qu'en raison de son mécontentement, il a été décidé de ne faire produire aucun effet au premier contrat et d'en conclure un nouveau sur de nouvelles bases. Il explique qu'il s'attendait alors, légitiment, à réceptionner un nouveau site internet correspondant à ses pleines attentes, mais que le site n'a pas été changé, présentait toujours de nombreuses défaillances ne permettait pas l'attrait de nombreux clients et que le référencement évoquait le 6ème arrondissement alors que pour un avocat parisien, le référencement se fait par spécialité et non par arrondissement.
Il indique que la société Locam ne dispose donc d'aucun droit sur le site internet lui permettant de le mettre en location et qu'il ne peut donc être condamné à payer une quelconque somme à cette société. Il précise avoir payé quatre mensualités de 420 euros chacune soit 1 680 euros et 1 paiement de 442,80 euros pour la mise en ligne du site et en demande le remboursement.
[*]
Aux termes de conclusions récapitulatives remises le 4 avril 2024, la société Locam demande à la cour :
- de la juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de juger M. X. irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et de l'en débouter,
- à titre principal, de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de restitution du site web,
- statuant à nouveau sur ce point,
- d'ordonner la restitution par l'intéressé du site objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification de la décision à intervenir,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour prononçait la caducité du contrat de location,
- de condamner M. X. au paiement de la somme de 8 820 euros,
- en tout état de cause, de condamner M. X. au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
L'intimée rappelle les dispositions de l'article L. 221-28 du code de la consommation qui excluent tout droit de rétractation pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ce qui est le cas en l'espèce puisque le contrat avait pour objet la création d'un site internet, bien immatériel. Elle indique que le site a été confectionné selon les spécifications du client, qu'il met en avant les coordonnées de Maître X., sa biographie professionnelle, sa photo et ses activités et domaines de droit. Elle soutient donc que M. X. ne disposait pas de droit de rétractation et que les dispositions du code de la consommation ne sont de toutes façons pas applicables au contrat de location. Elle explique que ce contrat est soumis au code monétaire et financier du fait de la qualité d'établissement financier de la société Locam, que du fait de cette qualité, le contrat ne peut s'analyser en une simple location comme ont pu parfois le retenir certaines jurisprudences et que la Cour de cassation a admis que les activités exercées par la société Locam dans le cadre des opérations de location financière ne relevaient pas du code de commerce mais des dispositions spécifiques du code monétaire et financier. Elle en conclut que les règles concernant le démarchage financier ne s'appliquent pas aux contrats destinés aux besoins d'une activité professionnelle ce qui est le cas en l'espèce puisque le site web commandé visait à la promotion des qualités professionnelles de M. X. qui avait pour objectif de développer son activité. Elle fait observer que le contrat d'utilisation du site internet rentre bien dans le cadre de l'activité professionnelle puisqu'une telle utilisation est réglementée par le Règlement Intérieur National qui a valeur normative et que la publicité par le site internet doit être considérée comme entrant dans le cadre de son activité professionnelle.
Elle note que le contrat a ainsi été signé par M. X. en sa qualité d'avocat et donc dans l'exercice de son activité professionnelle et fait clairement apparaître son numéro SIRET ainsi que sa qualité d'avocat.
Elle prétend que la rétractation effectuée n'est donc pas effective à l'égard de la société Axecibles et sans conséquence sur le contrat signé avec la société Locam.
Elle relève que M. X. ne rapporte pas la preuve du dol. Elle rappelle que celui-ci est une personne particulièrement avertie en sa qualité d'avocat pratiquant entre autres le droit des contrats, le droit commercial, le droit des assurances et qu'en tout état de cause, l'objet et la portée du contrat de la société Axecibles sont particulièrement clairs.
Elle note que les griefs d'inexécution invoqués sont à l'encontre de la société Axecibles et que M. X. a validé sans émettre de réserve deux procès-verbaux de réception du site. Elle conclut au rejet de la demande de résolution et conteste toute interdépendance des contrats en rappelant que les parties ont convenu que la caducité du contrat de location entraînerait la réparation du préjudice financier subi par la société Locam.
En cas de caducité du contrat de location en conséquence de la résolution / nullité du contrat de prestation, elle demande la condamnation de M. X. à lui verser une somme de 8 820 euros soit 4 loyers impayés et les 17 loyers restant à courir.
Elle affirme être propriétaire du site que M. X. doit lui restituer.
[*]
Aux termes de conclusions numéro 1 remises le 25 mars 2024, la société Axecibles demande à la cour :
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- en conséquence,
- de débouter M. X. de l'intégralité de ses demandes,
- de juger qu'il a failli à ses obligations contractuelles et résilié de façon fautive et anticipée le contrat,
- de le condamner en conséquence au paiement d'une indemnité en réparation des préjudices subis à une somme de 3 000 euros outre la même somme au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens.
L'intimée soutient que la réglementation de l'article L. 221-5 du code de la consommation a été respectée et les informations relatives au droit de rétractation dans le délai de 14 jours ont été communiquées à l'appelant. Elle indique que l'article 7 du contrat comporte à la suite un bordereau de rétractation qui peut être découpé ou recopier puisqu'aucun formalisme n'est imposé au consommateur de sorte qu'elle a bien respecté ses obligations.
Elle fait valoir que M. X. n'a pas exercé son droit de rétractation dans le délai de 14 jours et qu'il ne pouvait donc plus se rétracter près de cinq mois plus tard en avril 2020. Elle précise que l'intéressé n'apporte aucun élément de preuve sur le nombre de ses salariés alors qu'il s'agit également d'une condition essentielle pour l'éventuel bénéfice des dispositions du code de la consommation et il affirme qu'il n'aurait jamais eu copie des contrats signés sans élément de preuve. Elle observe que l'appelant est avocat, qu'il maîtrise la loi et la lecture des documents contractuels, qu'il est un professionnel du droit et des contrats, et que son argumentation tendant à se décrire comme un simple consommateur en cette matière est irréaliste. Elle affirme que le bordereau de rétractation est conforme et qu'il n'existe aucun péril à détacher ce formulaire se trouvant au sein du contrat étant précisé que la rétractation peut être faite par tout moyen et que ledit formulaire n'est en rien obligatoire.
Elle prétend que compte tenu de l'évolution actuelle de la jurisprudence et notamment celle du tribunal judiciaire de Paris, M. X. ne pouvait pas bénéficier des dispositions du code de la consommation car il a souscrit un contrat de location portant sur la mise en ligne et la location d'un site internet dans le but de promouvoir son activité professionnelle d'avocat. Elle juge la motivation du premier juge comme particulièrement pertinente. Elle ajoute que le site internet de l'avocat, en ce qu'il permet d'accroître la visibilité de ce dernier, participe nécessairement au développement de la clientèle et a nécessairement un impact important sur le champ d'activité de l'entreprise et qu'il importe peu que le contrat conclu porte également sur d'autres prestations dans la mesure où la création du site en est la prestation essentielle.
Elle affirme avoir pleinement exécuté ses obligations à savoir la création du site internet conformément au cahier des charges, la maintenance du site, la suivi de référencement du site, son hébergement et sa mise à jour semestrielle sur demande expresse de l'abonné. Elle indique produire le cahier des charges réalisé le 7 octobre et signé le 27 novembre 2019, élaboré en lien avec le client et rappelle que celui-ci a par deux fois signé des procès-verbaux de réception et attesté de la conformité du site. Sur le référencement, elle se base sur un graphique permettant de dire que le site de Maître X. a bénéficié de plus de 250 visites différentes par mois ce qui constitue un excellent résultat de sorte qu'il a ainsi bénéficié des retombées économiques d'un site internet tout en n'en réglant pas le coût. Elle indique que la création d'une adresse mail et d'un numéro de téléphone étaient prévues au contrat.
Elle conteste toute man'uvre dolosive, retient que l'appelant sans le moindre commencement de preuve, prétend que son commercial lui aurait proposé « d'intégrer une petite équipe en réseau à [Localité 7] » ou une augmentation de son chiffre d'affaires alors que le contrat signé qui détermine la nature et l'étendue des relations contractuelles n'a aucun rapport avec cela. Elle note que l'appelant exerce la profession d'avocat et se présente comme un spécialiste des contrats commerciaux, de distribution et de partenariat, qu'il sait lire un contrat et qu'il est à même d'en vérifier les termes et d'en négocier les conditions.
Elle estime que M. X. a agi de mauvaise foi, portant le discrédit sur la société Axecibles, et demande sa condamnation à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image de marque et sa réputation.
[*]
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2025 pour être mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour constate que les parties s'accordent à dire que le premier ensemble contractuel souscrit le 27 septembre 2019, entre M. X. et la société Axecibles d'une part et M. X. et la société Locam d'autre part, a été renégocié à la demande de M. X., ce qui a conduit à la signature de deux nouveaux contrats le 27 novembre 2019.
Le contrat de mise en place de solution internet signé le 27 novembre 2019 par la société Axecibles et M. X. précise expressément que « suite à un effort commercial sollicité par Maître X., ce contrat remplace le contrat signé le 27/09/19 et il lui sert également d'avenant toutes les conditions restant valables en dehors de la durée qui est ramenée à une durée ferme et irrévocable de 24 mois au lieu de 48 mois ».
Sur l'application du droit de la consommation :
Il résulte de l'article L. 221-3 du code de la consommation que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre 1er « Contrats conclus à distance et hors établissement » applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Trois conditions doivent donc être réunies pour que le professionnel puisse se prévaloir des dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre 1er du code de la consommation et soit ainsi assimilé à un consommateur :
- le contrat doit être conclu à distance ou hors établissement,
- l'objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de l'activité principale du professionnel qui entend se prévaloir de ces dispositions,
- ledit professionnel doit employer moins de 5 salariés.
Il est constant que le contrat principal a été conclu hors établissement, ce point n'étant pas contesté.
S'agissant de la seconde condition, le champ de l'activité principale du professionnel qui entend se voir assimiler à un consommateur n'est pas une notion définie par le code de la consommation. La cour observe que l'article a été réécrit par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dite loi Hamon et qu'a ainsi été abandonnée la notion de « contrat en rapport direct avec l'activité professionnelle » qui avait conduit la jurisprudence à écarter les contrats souscrits pour les besoins de l'activité professionnelle ce qui aboutissait de fait à exclure la quasi-totalité des contrats conclus par les professionnels.
Le contrat litigieux a été conclu par Maître X. en sa qualité d'avocat et donc de professionnel, dans un but de promotion de son activité liée à du conseil juridique et à de la représentation en justice, activité ne présentant aucun lien avec la création et la mise en ligne d'un site internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement, missions qui ne relèvent manifestement pas du champ de son activité principale. Il doit être observé que le fait que la publicité destinée à faire connaître un avocat soit réglementée n'empêche pas l'application des dispositions susvisées.
Enfin M. X. démontre par la production d'une attestation de son expert-comptable qu'il n'a pas de personnel salarié.
Il doit donc être considéré que M. X. remplit les conditions posées par l'article L. 221-3 du code de la consommation.
Il est encore soutenu que la nature même du contrat de location ne permet pas à M. X. de s'en prévaloir au regard de l'exclusion posée par l'article L. 221-2-4° du code de la consommation qui exclut du champ d'application du chapitre concernant les contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 221-1 à L. 221-29) les contrats portant sur des services financiers.
Il résulte de l'article L. 222-1 du même code que les dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers sont régies par le chapitre suivant (articles L. 222-1 à L. 222-18) qui s'appliquent aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes.
L'article 2 de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, dont les dispositions ont été transposées en droit interne par la loi dite Hamon, définit le service financier comme étant « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ».
Si l'article L. 311-2 du code monétaire et financier inclus dans le livre III du code monétaire et financier permet effectivement aux établissements de crédit d'effectuer des opérations connexes à leur activité telles que « [...] 6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail », il n'en résulte pas que toute opération de location simple répond nécessairement à la définition du service financier au sens du code de la consommation.
Le contrat qui a été conclu entre M. X. et la société Locam porte le titre « contrat de location de site web », la société Locam apparaît comme loueur et il n'y a aucune option d'achat à l'issue. L'objet principal du contrat est donc la location en contrepartie du paiement d'un loyer et non un financement.
Même si l'activité de location simple est autorisée à un organisme financier par l'article L. 311-2 I. 6° du code monétaire et financier, elle ne doit pas nécessairement être qualifiée de service financier sauf à conférer un régime différent à un contrat de location d'un bien meuble consenti par une entreprise ordinaire et le même contrat consenti par un organisme financier. La circonstance que le bien en question a été acheté auprès d'un tiers pour être donné en location est indifférente.
Il doit être jugé que M. X. pouvait bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation résultant de l'article L. 221-3 dudit code.
Sur le droit à rétractation :
De ce fait, M. X. devait bénéficier de l'obligation d'information précontractuelle prévue à l'article L. 221-5 du code de la consommation et de l'information sur le droit de rétractation prévu par l'article L. 221-18 qui octroie au consommateur un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu hors établissement.
Il convient de rappeler que toute clause qui aurait pour effet de faire échec au droit de rétractation est réputée non écrite.
Les dispositions de l'article L. 221-5 du même code prévoient que le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation lorsqu'il existe, ainsi que le formulaire de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
En cas de non-respect de ces dispositions, l'article L. 221-20 du même code prévoit la prolongation du délai de rétractation de 12 mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial.
La société Locam fait valoir que ce droit doit cependant être écarté et se prévaut des dispositions de l'article L.221-28 du code de la consommation qui exclut tout droit de rétractation pour les contrats ['] 3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés.
Il n'est pas démontré en quoi la délivrance d'un site internet conçu pour des professionnels selon une trame propre à la société Axecibles qui ne démontre pas par ailleurs avoir fait préciser à M. X. des spécifications nettement personnalisées entrerait dans le champ d'application de l'exclusion susvisée. A cet égard, le cahier des charges produit par la société Axecibles consiste pour le client à répondre à différentes questions préparées à l'avance pour la confection de sites internet de professionnels se déclinant notamment en 1/détail de votre activité, 2/objectifs du site, 3/type de clientèle, 4/nome de domaine, 5/style de graphisme.
La distinction effectuée entre bien matériel et bien immatériel maque de pertinence.
Il doit être constaté que les conditions générales du contrat conclu avec la société Axecibles contient un article 7 intitulé « PRISE D'EFFET DU CONTRAT ' DROIT DE RETRACTATION ' DEBUT DES PRELEVEMENTS ». Il y est indiqué que pour les entreprises ayant moins de 5 salariés et à compter de la signature, celle-ci dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour exercer un droit de rétractation conformément aux dispositions de l'article L. 221-18 du code de la consommation en adressant à la société Axecibles le bulletin de rétractation qui suit et qui est inséré avant l'article 8 des conditions générales du contrat.
Ce prétendu bulletin ne peut être qualifié de formulaire de rétractation puisqu'il ne peut pas être facilement détaché et qu'il n'est pas conforme au modèle type figurant à l'annexe de l'article R. 221-1 du code de la consommation. L'information quant aux modalités pour se rétracter est insuffisante de sorte que M. X. disposait donc d'un délai supplémentaire de 12 mois pour se rétracter à l'expiration du délai initial fixé au 13 décembre 2019 soit jusqu'au 13 décembre 2020.
Il résulte de l'article L. 221-21 du code de la consommation que le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi de toute déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
M. X. produit le courrier recommandé qu'il a adressé le 30 avril 2020 à la société Axecibles aux termes duquel il manifeste expressément le souhait de se rétracter et le courrier de dénonciation à la société Locam réceptionnée par elle le 28 avril 2020.
Il doit donc être admis que M. X. s'est valablement rétracté des contrats d'abonnement et de location de solution internet conclus avec la société Axecibles et que l'anéantissement de ces contrats a entraîné, sur le fondement de l'article 1186 du code civil, la caducité des contrats de location souscrits avec la société Locam.
Le jugement doit donc être infirmé.
Sur les conséquences de l'anéantissement des contrats, il convient de condamner la société Axecibles à désactiver le site internet www.[010].fr, à désactiver l'adresse mail afférente, dont le nom de domaine est @ [09].fr, de désactiver la ligne [XXXXXXXX01], et de condamner la société Locam à restituer à M. X. la somme de 1 680 euros correspondant aux sommes versées en exécution de l'ensemble contractuel. La demande d'astreinte n'est pas justifiée et doit être rejetée.
Les demandes des sociétés intimées notamment en paiement et en restitution du site doivent être rejetées de même que la demande d'indemnisation formée par la société Axecibles, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement doit être infirmé quant au sort des dépens et des demandes relatives aux frais irrépétibles.
Les sociétés Axecibles et Locam qui succombent doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel et il apparaît équitable de leur faire supporter in solidum les frais irrépétibles supportés par M. X. à hauteur de la somme de 2 000 euros.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de résolution judiciaire du contrat, de sa demande d'annulation du contrat fondée sur un dol, débouté la société Locam de sa demande de restitution du site web, débouté M. X. de sa demande de garantie à l'encontre de la société Axecibles, débouté la société Axecibles de sa demande indemnitaire envers M. X., rejeté le surplus des demandes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. X. a valablement exercé son droit de rétractation ;
Dit que l'anéantissement des contrats emporte la restitution des sommes versées en exécution des contrats annulés ;
Condamne la société Locam - Location Automobiles Matériels à restituer à M. X. la somme de 1 680 euros versée en exécution du contrat de location ;
Déboute la société Locam - Location Automobiles Matériels de sa demande en paiement ;
Condamne la société Axecibles à désactiver le site internet www.[010].fr, à désactiver l'adresse mail afférente, dont le nom de domaine est @ [09].fr, à désactiver la ligne XX ;
Condamne in solidum la société Locam - Location Automobiles Matériels et la société Axecibles entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne in solidum la société Locam - Location Automobiles Matériels et la société Axecibles à payer à M. X. une somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette tout demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente