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CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 11 avril 2025

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 11 avril 2025
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 22/19971
Date : 11/04/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Décision antérieure : T. com. Paris, 7 novembre 2022 : RG n° 2021008848
Décision antérieure :
  • T. com. Paris, 7 novembre 2022 : RG n° 2021008848
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23593 

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 11 avril 2025 : RG n° 22/19971

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Pour conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa mise hors de cause, la société GSE Electro soutient qu'elle n'est liée par aucune obligation juridique avec le GAEC du Moulin alors qu'elle n'a signé aucun contrat avec lui, les contrats de location financière souscrits avec la société BNP Paribas faisant par ailleurs apparaître que les « prestations facturées pour compte » sont facturée à « 0,00 € HT ». Néanmoins, il est constant que la société GSE Electro a démarché le GAEC du Moulin, qu'elle a fourni les matériels et les a installés et s'est enfin comportée comme le mandataire de la société BNP Paribas pour la souscription des contrats de location financières des équipements, ce dont il résulte qu'elle est liée non seulement en qualité de fournisseur de matériels mais encore en qualité de mandataire du bailleur, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de mise hors de cause. »

2/ « Pour conclure à la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté la nullité des contrats de fourniture de matériels et de services poursuivie par le GAEC du Moulin sur le fondement des dispositions précitées du code de la consommation, la société GSE Electro et la société BNP Paribas concluent, ensemble ou séparément, que le GAEC du Moulin n'entre pas dans le champ d'application limité par l'article L. 221-3 précité alors, en premier lieu, que selon l'attestation de son expert-comptable, il emploie sept salariés, au lieu du plafond de cinq.

Néanmoins, l'appréciation du seuil légal de l'article L. 221-3 issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon, doit être faite d'après l'objectif du législateur de protéger les très petites entreprises dont l'unité est caractérisée par la faiblesse de leurs ressources humaines et financières dédiées à l'organisation quotidienne de leur activité, ainsi que du risque qui en résulte pour elles d'être exposées aux pratiques commerciales abusives ou déloyales, ce dont il suit que l'effectif des très petites entreprises et leur faculté de répondre aux offres de démarchage, au sens du code de la consommation doivent être évalués au prorata du temps de travail des salariés qu'elles emploient. Et tandis que l'expert-comptable du GAEC du Moulin établit qu'il emploie l'équivalent de 3,6 équivalent temps plein, cette condition de l'application du code de la consommation sera jugée satisfaite.

La société GSE Electro et société BNP Paribas prétendent en second lieu, ensemble ou séparément, que l'activité principale du GAEC du Moulin, définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, est en rapport direct avec la fourniture des équipements d'éclairage Led, ce qu'elle prétend déduire 'd'études' démontrant le lien existant entre l'éclairage par Led des établissements abritant les animaux et la productivité animale, notamment ovine ou bovine.

Au demeurant, les publicités (pièces n°8 et 9 de la société GSE Electro) de fabricants et de fournisseurs de matériels d'éclairage ne peuvent tenir lieu de preuve de ce lien, et tandis au surplus qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que le GAEC du Moulin a souscrit à la fourniture de ces matériels pour cette efficacité, il en résulte que si la fourniture d'équipement d'éclairage des établissements sert l'activité principale du GAEC du Moulin, elle n'entre cependant pas dans son champ de compétence liée à son activité agricole.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a exclu l'application du code de la consommation aux contrats souscrits par le GAEC du Moulin. »

3/ « Ensuite de cette nullité, il convient de mettre à la charge de la société GES Electro l'obligation de retirer les batteries de condensateur installées dans les locaux du GAEC du Moulin suivant les modalités décidées au dispositif de l'arrêt.

En revanche, il n'y a pas lieu de faire supporter à la société GSE Electro le remboursement des mensualités acquittées par le GAEC du Moulin entre les mains de la société BNP Paribas et tandis qu'il n'est pas démontré ni même allégué un préjudice particulier au soutien de la demande de dommages et intérêts de 3.000 euros, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté GAEC du Moulin de ce chef. »

4/ « En suite de la nullité du contrat de fourniture de matériels retenus à l'encontre de la société GSE Electro ainsi que de la caducité subséquente du contrat de location financière, la société BNP Paribas est bien fondée à réclamer à la société GSE Electro la restitution du prix d'achat des matériels facturées le 9 novembre 2020 pour la somme de 19.756,10 euros TTC.

En revanche, la société BNP Paribas sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5.331,70 euros au titre du préjudice né du financement de la location, alors que celui-ci n'est pas établi. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 11 AVRIL 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/19971. N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYGH. Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 novembre 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021008848.

 

APPELANTE :

GAEC DU MOULIN DES CHARTREUX

prise en la personne de ses représentants légaux Chez M.et Mme X., [Adresse 8] [Localité 4], immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le numéro XXX, Représentée par Maître Aurélie RIMBERT-BELOT de l'AARPI ASSOCIATION BARNEL-BELOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 241

 

INTIMÉES :

SARL GSE ELECTRO

prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2], [Localité 6]/France, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro YYY, Représentée par Maître Elisabeth ATTIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0290

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

à conseil d'administration, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 1], [Localité 5], immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro ZZZ, Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, Mme CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère, Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Denis ARDISSON, président de la chambre 5-11 et par M. Maxime MARTINEZ, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES LITIGES :

Vu l'appel enregistré le 28 novembre 2022 du groupement agricole d'exploitation en commun du Moulin des Chartreux (« le GAEC du Moulin ») du jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 novembre 2022 par lequel il a :

- débouté la société GSE Electro de sa demande de mise hors de cause,

- dit n'y avoir lieu de prononcer la caducité des contrats de prestation de services et de location financière passés entre le GAEC du Moulin, la société GSE Electro et la société BNP Paribas Lease Group ('société BNP Paribas'),

- dit n'y avoir lieu de prononcer la caducité des contrats de location financière, en conséquence,

- débouté le GAEC du Moulin de sa demande tendant à condamner la société GSE Electro à venir retirer sous astreinte les deux batteries de condensateur installées dans les locaux du GAEC du Moulin,

- débouté le GAEC du Moulin de sa demande tendant à la condamnation de la société BNP Paribas au remboursement des sommes acquittées à hauteur de la somme de 1.388,58 euros,

- débouté le GAEC du Moulin de sa demande visant à la condamnation la société GSE Electro au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté le GAEC du Moulin de sa demande subsidiaire portant sur la condamnation de la société GSE Electro au paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté la société GSE Electro de sa demande visant à la condamnation du GAEC du Moulin au paiement des termes échus desdits contrats :

contrat de location financière N°A1l02648 : mensualité de 200 euros TTC sur 60 mois à compter du 1°' décembre 2020, avec une première mensualité le 4 novembre 2020 de 180 euros TTC,

- contrat de location financière N°A1H96041 : mensualité de 210,13 euros TTC sur 60 mois à compter du 1°' décembre 2020, avec une première mensualité le 4 novembre 2020 de 189,12 euros TTC,

- condamné le GAEC du Moulin à régler à la société BNP Paribas les sommes suivantes, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2022 : 3.572,21 euros TTC au titre du contrat n°A1H96041 et 3.400 euros TTC au titre du contrat A1102648,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- condamné le GAEC du Moulin à payer à la société BNP Paribas la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le GAEC du Moulin à payer à la société GSE Electro la somme de 1.500 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- condamné le GAEC du Moulin aux dépens ;

 

PRÉTENTIONS EN APPEL :

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 février 2023 pour le groupement agricole d'exploitation en commun du Moulin des Chartreux, afin d'entendre, en application des articles 288 du code de procédure civile, L. 111-11, L. 221-3 et suivants, L. 242-1 du code de la consommation, 1103, 1128, 1132, 1133, 1134, 1137, 1138, 1169, 1170, 1186, 1373 et 1604 du code civil :

- déclarer le GAEC du Moulin des Chartreux recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer le jugement,

statuant à nouveau, à titre principal,

- prononcer la nullité des contrats de location financière,

- prononcer la caducité du contrat de location financière,

- condamner la société GSE Electro à venir retirer les deux batteries de condensateur installées dans les locaux du GAEC du Moulin dans un délai de 15 jours à compter de la signification du Jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- condamner la société BNP Paribas à rembourser les sommes acquittées au titre des échéances du crédit affecté (le GAEC s'est acquitté des mensualités jusqu'au mois de janvier 2021), soit 1.388,58 euros,

- condamner la société GSE Electro à verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts (incluant les mensualités acquittées après de la société BNP Paribas jusqu'en janvier 2021),

à titre subsidiaire,

- condamner la société GSE Electro à payer la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi en lien avec le manquement à l'obligation d'information et de conseil,

en tout état de cause,

- condamner solidairement la société GSE Electro et la société BNP Paribas à payer une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code procédure civile,

- condamner la société GSE Electro et la société BNP Paribas solidairement aux entiers dépens,

- écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en application de l'article 514-1 du code procédure civile dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes de la société GSE Electro et de la société BNP Paribas ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mars 2023 pour la société GSE Electro afin d'entendre, en application des articles article L. 311-1 du code rural, 1112-1 du code civil ainsi que les articles liminaire et L. 221-2 et suivants du code de la consommation :

- déclarer le GAEC du Moulin irrecevable et mal fondé en son appel,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la mise hors de cause de la société GSE Electro,

subsidiairement, si la cour infirmait la décision entreprise et ordonnait l'annulation ou la caducité des contrats de location financière,

- décider que l'annulation ou la caducité n'engagerait la société GSE Electro qu'à rembourser les prix de vente hors taxe des matériels installés sur les deux sites d'exploitation respectivement de 8.434,96 euros et 8.028,46 euros payés par BNP PARIBAS et moyennant restitution desdits matériels par la société BNP Paribas ou son mandataire le GAEC du Moulin en l'état initial, à l'exclusion de tout frais supplémentaire,

- condamner le GAEC du Moulin à rembourser la somme de 199,20 euros au titre des frais de dossier,

ajoutant au jugement,

- condamner tout succombant à payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mai 2023 pour la société BNP Paribas Lease Group afin d'entendre, en application des articles 1103 et suivants du code civil :

- débouter le GAEC du Moulin de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

ajoutant au jugement,

- condamner le GAEC du Moulin à régler les loyers impayés échus postérieurement au 6 juin 2022 se décomposant comme suit, outre les intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions :

contrat n°A1H96041 : loyers impayés du 01/07/22 au 01/05/23 soit 11 X 210,13 euros TTC = 2.311,43 euros TTC

contrat A1I02648 : loyers impayés du 01/07/22 au 01/05/23 soit 11 X 200 euros TTC = 2.200 euros TTC,

à titre subsidiaire, si la cour prononçait la nullité des contrats de location,

- prononcer l'anéantissement des contrats de vente conclus entre la société BNP Paribas et la société GSE Electro,

- condamner la société GSE Electro à régler la somme de 19.756,10 euros TTC en remboursement du prix d'acquisition des matériels et à lui payer la somme de 5.331,70 euros au titre de son préjudice, outre les intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions,

- condamner le GAEC du Moulin à restituer les matériels à la société GSE Electro,

en tout état de cause,

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner tout succombant payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile au titre de la présente instance,

- condamner tout succombant aux entiers dépens de la présente instance.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR,

Pour l'exposé des prétentions la cour renvoie expressément au jugement déféré ainsi qu'aux écritures des parties.

Il sera succinctement rapporté que le GAEC du Moulin a été démarché le 21 octobre 2020 par la société GSE Electro, spécialisée dans l'éclairage professionnel, pour une offre de fourniture de batteries de condensateur et des ampoules led destinées à l'éclairage des étables et des hangars de l'exploitation agricole et en vue de réaliser des économies d'énergie.

Puis le 4 novembre 2020, un représentant de la société GSE Electro a installé deux batteries de condensateur et des ampoules sur chacune des deux exploitations du GAEC du Moulin à [Localité 4], l'une au [Adresse 3], l'autre au lieu-dit [Adresse 7], et le même jour, la société GSE Electro a fait souscrire au GAEC du Moulin deux contrats de location financière auprès de la société BNP Paribas, chacun pour une durée de 60 mois, le premier n° A1H96041 moyennant le versement de 60 mensualités de 210,13 euros TTC et le second n°A1I02648 le règlement de 60 loyers de 200 euros TTC.

Après avoir vainement réclamé à la société GSE Electro par courriels des 17 novembre et 9 décembre 2020 la communication des contrats de fourniture des batteries de condensateur et des ampoules ainsi que la copie de l'étude pour l'économie d'énergie, puis constaté les prélèvements sur son compte bancaire au profit de la BNP Paribas de deux sommes de 99,60 euros, le GAEC du Moulin a dénoncé à la société GSE Electro son droit de rétractation le 11 décembre 2020 et cessé de régler les loyers à compter de janvier 2021 avant d'assigner les sociétés GSE Electro et BNP Paribas les 29 janvier et 2 février 2021 devant la juridiction commerciale en nullité et en caducité des contrats de fourniture d'équipements et de location financière.

 

1. Sur la mise hors de cause de la société GSE Electro :

Pour conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa mise hors de cause, la société GSE Electro soutient qu'elle n'est liée par aucune obligation juridique avec le GAEC du Moulin alors qu'elle n'a signé aucun contrat avec lui, les contrats de location financière souscrits avec la société BNP Paribas faisant par ailleurs apparaître que les « prestations facturées pour compte » sont facturée à « 0,00 € HT ».

Néanmoins, il est constant que la société GSE Electro a démarché le GAEC du Moulin, qu'elle a fourni les matériels et les a installés et s'est enfin comportée comme le mandataire de la société BNP Paribas pour la souscription des contrats de location financières des équipements, ce dont il résulte qu'elle est liée non seulement en qualité de fournisseur de matériels mais encore en qualité de mandataire du bailleur, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de mise hors de cause.

 

2. Sur la nullité du contrat de fourniture de matériels et de services en application des dispositions du code de la consommation :

Il est rappelé les dispositions du code de la consommation, dont l'application est d'ordre public, discutées par les parties selon lesquelles :

à l'article L. 111-11 :

Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

à l'article L. 221-3 :

Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

à l'article L. 221-1 I, 2° :

I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;

à l'article L. 221-5 :

Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.

à l'article L. 221-7 :

La charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.

à l'article L. 221-8 :

Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5.

Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.

à l'article L. 221-18

Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.

Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.

à l'article L. 221-20, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2016,

Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.

Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.

à l'article L. 221-24, alinéa 1er :

Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.

à l'article L. 221-23, dans sa version en vigueur jusqu'au 28 mai 2022 :

Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l'article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.

Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.

La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu'en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 2° de l'article L. 221-5.

 

Sur l'application du code de la consommation à l'activité du GAEC du Moulin :

Pour conclure à la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté la nullité des contrats de fourniture de matériels et de services poursuivie par le GAEC du Moulin sur le fondement des dispositions précitées du code de la consommation, la société GSE Electro et la société BNP Paribas concluent, ensemble ou séparément, que le GAEC du Moulin n'entre pas dans le champ d'application limité par l'article L. 221-3 précité alors, en premier lieu, que selon l'attestation de son expert-comptable, il emploie sept salariés, au lieu du plafond de cinq.

Néanmoins, l'appréciation du seuil légal de l'article L. 221-3 issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon, doit être faite d'après l'objectif du législateur de protéger les très petites entreprises dont l'unité est caractérisée par la faiblesse de leurs ressources humaines et financières dédiées à l'organisation quotidienne de leur activité, ainsi que du risque qui en résulte pour elles d'être exposées aux pratiques commerciales abusives ou déloyales, ce dont il suit que l'effectif des très petites entreprises et leur faculté de répondre aux offres de démarchage, au sens du code de la consommation doivent être évalués au prorata du temps de travail des salariés qu'elles emploient.

Et tandis que l'expert-comptable du GAEC du Moulin établit qu'il emploie l'équivalent de 3,6 équivalent temps plein, cette condition de l'application du code de la consommation sera jugée satisfaite.

La société GSE Electro et société BNP Paribas prétendent en second lieu, ensemble ou séparément, que l'activité principale du GAEC du Moulin, définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, est en rapport direct avec la fourniture des équipements d'éclairage Led, ce qu'elle prétend déduire 'd'études' démontrant le lien existant entre l'éclairage par Led des établissements abritant les animaux et la productivité animale, notamment ovine ou bovine.

Au demeurant, les publicités (pièces n°8 et 9 de la société GSE Electro) de fabricants et de fournisseurs de matériels d'éclairage ne peuvent tenir lieu de preuve de ce lien, et tandis au surplus qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que le GAEC du Moulin a souscrit à la fourniture de ces matériels pour cette efficacité, il en résulte que si la fourniture d'équipement d'éclairage des établissements sert l'activité principale du GAEC du Moulin, elle n'entre cependant pas dans son champ de compétence liée à son activité agricole.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a exclu l'application du code de la consommation aux contrats souscrits par le GAEC du Moulin.

 

Sur les violations des obligations d'information et l'exercice du droit de rétractation :

Alors enfin qu'il est constant que le GAEC du Moulin ne s'est pas rendu dans l'établissement de la société GES Electro pour souscrire les contrats de fourniture de matériels ainsi que les contrats de location financière, que le procès-verbal de 'livraison réception de l'équipement' du 4 novembre 2020 ne comprend non seulement aucune des informations obligatoires prévues par les articles L. 221-5, L. 221-8, L. 111-11 du code de la consommation précités, mais encore ne mentionne pas les informations relatives au droit de rétractation du GAEC du Moulin, et tandis enfin, qu'il s'est écoulé moins d'un an entre l'installation des matériels d'éclairage le 4 novembre 2020, et la dénonciation par le GAEC du Moulin de son option de la rétractation dans son courrier du 11 décembre 2020, il convient d'infirmer le jugement de ce chef et de constater la nullité des contrats de fourniture de matériels.

 

Sur les conséquences de la nullité :

Ensuite de cette nullité, il convient de mettre à la charge de la société GES Electro l'obligation de retirer les batteries de condensateur installées dans les locaux du GAEC du Moulin suivant les modalités décidées au dispositif de l'arrêt.

En revanche, il n'y a pas lieu de faire supporter à la société GSE Electro le remboursement des mensualités acquittées par le GAEC du Moulin entre les mains de la société BNP Paribas et tandis qu'il n'est pas démontré ni même allégué un préjudice particulier au soutien de la demande de dommages et intérêts de 3.000 euros, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté GAEC du Moulin de ce chef.

 

3. Sur la caducité du contrat de location financière :

Il est rappelé les termes de l'article 1186 du code civil selon lesquels :

Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

Telle qu'elle est retenue au point 2 ci-dessus, la nullité des contrats de fourniture des équipements et de services justifient que soit constatée la caducité des contrats de location financières avec lesquels ceux-là sont interdépendants et il sera par conséquent fait droit à la demande du GAEC du Moulin de condamnation de la société BNP Paribas à lui rembourser les mensualités qu'elle a acquittées jusqu'au mois de janvier 2021 pour 1.388,58 euros.

 

4. Sur les demandes de la société BNP Paribas à l'encontre de la société GSE Electro :

En suite de la nullité du contrat de fourniture de matériels retenus à l'encontre de la société GSE Electro ainsi que de la caducité subséquente du contrat de location financière, la société BNP Paribas est bien fondée à réclamer à la société GSE Electro la restitution du prix d'achat des matériels facturées le 9 novembre 2020 pour la somme de 19.756,10 euros TTC.

En revanche, la société BNP Paribas sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5.331,70 euros au titre du préjudice né du financement de la location, alors que celui-ci n'est pas établi.

 

5. Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société GSE Electro succombant à l'action et étant à l'origine de la caducité des contrats de location financière, le jugement sera infirmé en ce qu'il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et les dépens, et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d'appel, la société GSE Electro sera condamnée aux dépens ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer au GAEC du Moulin la somme de 3.000 euros et à la société BNP Paribas la somme de 1.000 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

INFIRME le jugement en toute ses dispositions déférées, sauf celles qui ont rejeté la demande de mise hors de cause la société GSE Electro et débouté le GAEC du Moulin des Chartreux de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société GSE Electro ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

PRONONCE la nullité des contrats de fourniture de matériels passés le 4 novembre 2020 entre le GAEC du Moulin des Chartreux et la société GSE Electro ;

MET à la charge de la société GES Electro l'obligation de retirer les batteries de condensateur et les ampoules Led installées dans les locaux du GAEC du Moulin des Chartreux à charge de l'informer par lettre recommandée avec accusé de réception un mois à l'avance de la date d'enlèvement ;

CONSTATE la caducité des contrats de location financière n° A1H96041 et n°A1I02648 passés le 4 novembre 2020 entre le GAEC du Moulin des Chartreux et la société BNP Paribas Lease Group ;

CONDAMNE la société BNP Paribas Lease Group à payer au GAEC du Moulin des Chartreux la somme de 1.388,58 euros ;

CONSTATE la caducité du contrat de vente entre la société BNP Paribas Lease Group et la société GSE Electro ;

CONDAMNE la société GSE Electro à verser société BNP Paribas Lease Group la somme de 19.756,10 euros TTC ;

CONDAMNE la société GSE Electro aux dépens de première instance et d'appel ;

CONDAMNE la société GSE Electro à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

3.000 euros au GAEC du Moulin des Chartreux,

1.000 euros à la société BNP Paribas Lease Group ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LE GREFFIER                                            LE PRÉSIDENT